Income Tax Amendments Act, 2000
2001, c. 17
Annual Statutes
C-22 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur les douanes, la
Loi sur la taxe d’accise, la
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et une loi liée à la
Loi sur la taxe d’accise
Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’
Impôt sur le revenu (2000) 2001 6 14 17 2001 90144
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de février 2000 et de l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000, de même que diverses modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu et de lois connexes qui, pour la plupart, figuraient dans le projet de loi C-43 (déposé en première lecture en septembre 2000) ou ont autrement été annoncées. Voici le résumé des mesures les plus importantes :
(1) Plan quinquennal de réduction des impôts Prévoit des allégements fiscaux de 100 milliards de dollars d’ici 2004-2005, notamment une réduction de 21 % en moyenne de l’impôt fédéral sur le revenu payé par les particuliers résidant au Canada. Les familles avec des enfants bénéficieront d’une réduction encore plus importante, soit environ 27 % en moyenne. Les mesures ont notamment pour effet :
a) de réduire les taux d’imposition à tous les paliers de revenu;
b) d’éliminer la surtaxe de 5 % mise en place pour réduire le déficit;
c) d’accroître l’aide aux familles avec des enfants au moyen de la prestation fiscale canadienne pour enfants;
d) de réduire le taux d’inclusion des gains en capital;
e) de permettre un transfert avec report d’impôt des gains en capital provenant de placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises exploitées activement;
f) d’accorder un report de l’impôt à l’égard de certaines distributions d’actions de l’étranger;
g) de réduire de 28 % à 21 % le taux général d’imposition des sociétés;
h) de différer l’imposition de certains avantages liés aux options d’achat d’actions, d’augmenter la déduction accordée au
titre de ces options et d’accorder une déduction supplémentaire pour certaines actions acquises dans le cadre de ces options et faisant l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.
(2) Déduction pour frais de garde d’enfants Fait passer de 7 000 $ à 10 000 $ le montant maximal annuel qui est déductible au
titre des frais de garde d’enfants pour chaque enfant admissible à l’égard duquel le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique peut être demandé.
(3) Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique Étend le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique aux personnes qui, à défaut de soins thérapeutiques importants, seraient limitées de façon marquée dans leur capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne; prévoit un supplément pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans; permet de transférer le crédit à la plupart des proches d’une personne handicapée; et, à compter de 2001, fait passer les montants sur lesquels le crédit et le nouveau supplément sont calculés de 4 293 $ et 2 941 $ à 6 000 $ et 3 500 $, respectivement.
(4) Crédits d’impôt aux aidants naturels et crédit d’impôt pour personne déficiente à charge Fait passer de 2 446 $ à 3 500 $ le montant sur lequel chacun de ces crédits est calculé.
(5) Crédit d’impôt pour frais médicaux Ajoute à la liste des dépenses qui donnent droit à ce crédit les coûts supplémentaires raisonnables liés à la construction du lieu principal de résidence d’un particulier ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence ou de s’y déplacer.
(6) Dons de biens écosensibles Réduit de moitié le taux d’inclusion habituel des gains en capital pour les dons de biens écosensibles dont la valeur a été attestée par le ministre de l’Environnement; et précise les règles sur le calcul du gain ou de la perte en capital découlant d’un tel don.
(7) Bourses d’études et de perfectionnement Augmente de 2 500 $ l’exemption pour les bourses d’études ou de perfectionnement reçues par un contribuable relativement à son inscription dans un programme pour lequel il peut demander le crédit d’impôt pour études.
(8) Crédit d’impôt pour études Double les montants mensuels sur lesquels est fondé le crédit accordé aux étudiants à temps plein et à temps partiel, pour qu’ils atteignent 400 $ et 120 $ respectivement.
(9) Déduction pour résidence des membres du clergé Prévoit des règles plus claires sur le calcul du montant déductible au
titre de la résidence d’un membre du clergé.
(10) Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant Permet la déduction, du revenu d’entreprise, de la moitié des cotisations payables au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant. L’autre moitié des cotisations continue de donner droit au crédit d’impôt pour cotisations au RPC/RRQ.
(11) Capitalisation restreinte Modifie les dispositions de sorte que le rapport dettes-capitaux propres soit déterminé en fonction d’une moyenne; réduit le rapport dettes-capitaux propres acceptable de 3:1 à 2:1; et élimine l’exemption accordée aux fabricants d’aéronefs et de pièces d’aéronefs.
(12) Sociétés de placement appartenant à des non-résidents Élimine, sur une période de trois ans, le régime d’imposition spécial applicable à ce type de société.
(13) Dettes en devises faibles Limite la déductibilité des frais d’intérêts et ajuste les gains et pertes sur change relativement aux dettes en devises faibles et aux opérations de couverture connexes.
(14) Aide gouvernementale — recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) Prévoit que le montant des déductions provinciales pour RS&DE qui excède les dépenses de RS&DE constitue de l’aide gouvernementale.
(15) Crédits pour impôt étranger — partage de la production pétrolière et gazière Apporte des précisions quant à l’admissibilité, au crédit pour impôt étranger d’entreprise, de certains paiements faits par des contribuables résidant au Canada à des gouvernements étrangers au
titre de prélèvements imposés relativement à des accords de partage de la production.
(16) Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (FEAE) Modifie les règles de façon que les FEAE d’un demandeur doivent soit se rapporter à des avoirs miniers étrangers qu’il a acquis, soit être engagés en vue de valoriser des avoirs miniers étrangers dont il est ou sera propriétaire; fait en sorte que les FEAE entrent comme il se doit dans le calcul des crédits pour impôt étranger; et limite à 30 % la déduction annuelle de nouveaux soldes de FEAE.
(17) Crédit d’impôt à l’investissement — actions accréditives Instaure un crédit d’impôt à l’investissement temporaire de 15 % pour certaines activités d’exploration minière de base.
(18) Succursales de banques étrangères Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de façon qu’il y soit tenu compte des succursales de banques étrangères exploitées au Canada.
(19) Compte de dividendes en capital Permet que des montants attribués à une société par une fiducie au
titre des gains en capital ou des pertes en capital réalisés ou reçus par cette dernière soient inclus dans le compte de dividendes en capital de la société.
(20) Migration des contribuables Accroît la capacité du Canada d’imposer les gains accumulés par les émigrants pendant qu’ils résidaient au Canada.
(21) Fiducies Porte sur le traitement fiscal des biens que les fiducies canadiennes attribuent aux bénéficiaires non-résidents et prévoit de nouvelles mesures concernant le traitement fiscal des simples fiducies, des fiducies de protection d’actifs et de fiducies semblables, des fiducies de fonds commun de placement, des fiducies servant à assurer la santé et le bien-être et des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou des fonds enregistrés de revenu de retraite.
(22) Frais de publicité Met en oeuvre les aspects de l’entente canado-américaine de juin 1999 sur les périodiques qui touchent l’impôt sur le revenu.
(23) Contrôle simultané Confirme que, dans une chaîne de sociétés, une société est contrôlée par sa société mère immédiate même si cette dernière est contrôlée par une troisième société.
(24) Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes Fait en sorte que les sociétés canadiennes qui comptent parmi les associés d’une société de personnes détentrice d’actions de sociétés non-résidentes ne soient pas assujetties à une double imposition sur le revenu provenant des actions en question, et fassent l’objet du même traitement fiscal en ce qui concerne la disposition de ces actions que si elles détenaient les actions directement.
(25) Pertes de sociétés étrangères affiliées Permet que les pertes étrangères accumulées, résultant de biens d’une société étrangère affiliée soient reportées sur les trois années antérieures et sur les sept années postérieures pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition donnée.
(26) Impôt sur le capital Prolonge jusqu’à la fin de 2000 l’impôt supplémentaire sur le capital des compagnies d’assurance-vie.
(27) Règles sur la minimisation des pertes Étend l’application de la règle selon laquelle la constatation d’une perte est différée lorsqu’une société, une fiducie ou une société de personnes transfère des biens amortissables à des cessionnaires qui sont des personnes affiliées (y compris des particuliers).
(28) Types de biens Modifie les règles sur les réorganisations papillons de façon que chaque société cessionnaire n’aie plus à recevoir sa part proportionnelle de chaque type de bien dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés publiques.
(29) Règles sur les biens de remplacement Prévoit que les règles sur les biens de remplacement ne s’appliquent pas aux actions du capital-actions de sociétés.
(30) Sociétés de personnes à responsabilité limitée Fait en sorte que l’associé d’une société de personnes à responsabilité limitée (selon la législation provinciale) ne soit pas systématiquement considéré comme un commanditaire pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu .
(31) Acteurs non-résidents Applique une nouvelle retenue d’impôt de 23 % aux paiements faits aux acteurs non-résidents et à leurs sociétés, mais permet à ces acteurs et sociétés de choisir de payer plutôt l’impôt régulier prévu par la
partie I sur les gains nets.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu .
PARTIE 1
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
(1) Le passage du paragraphe 7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Émission de titres en faveur d’employés
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1) d.01 ), du sous-alinéa 110(1) d.1 )(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31) et de l’alinéa (14) c ), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable qui acquiert un
titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au
titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un des paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1) est réputé avoir acquis le
titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) le contribuable qui, à un même moment, acquiert plusieurs titres identiques dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
Disposition d’un
titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un
titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un
titre identique à ce
titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le
titre donné est réputé être le
titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre
titre qui est identique au
titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente
partie pour l’année de la disposition, que le
titre donné est le
titre dont il est ainsi disposé;
c) le
titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.
(3) L’alinéa 7(1.4)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),
(4) L’alinéa 7(1.4)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9) d )(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;
(5) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échange d’actions
(1.5) Pour l’application du présent
article et des alinéas 110(1)
d) à d.1 ), dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8), ou les échange,
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :
(
i) la personne admissible donnée,
(ii)
une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,
(iii)
la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv)
une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(
v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;
c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,
les présomptions suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;
e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;
f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;
g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.
Émigrant
(1.6) Pour l’application du présent
article et de l’alinéa 110(1) d.1 ), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des alinéas
(1) b) et 110(1) d ), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au
titre des droits en question, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa
(1) b) avoir reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a ), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (
i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) le montant qu’il a payé pour acquérir les droits, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(ii)
le total des montants représentant chacun un montant qu’il a reçu avant le moment donné relativement à la cessation.
(6) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Titres détenus par un fiduciaire
(2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent
article et des alinéas 110(1)
d) à d.1 ) :
(7) Le passage de l’alinéa 7(6)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application du présent
article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)
d) à d.1 ) :
(8) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de personne admissible est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)
j) et 110(1)
d) et d.01 ) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).
(9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Report — options consenties par une personne autre qu’une SPCC
(8) Lorsqu’une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l’année d’imposition où il a acquis les titres » à l’alinéa
(1) a) est remplacé, pour l’application de cet alinéa à l’acquisition d’un
titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :
a) l’acquisition est une acquisition admissible;
b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s’applique à l’acquisition.
Sens de « acquisition admissible »
(9) Pour l’application du paragraphe (8), l’acquisition d’un
titre par un contribuable aux termes d’une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est effectuée après le 27 février 2000;
b) le contribuable pourrait, en l’absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)
d) relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le
titre est acquis;
c) si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l’une des personnes ci-après si les passages « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) précédant l’alinéa a ), étaient remplacés respectivement par à un moment donné et à ce moment :
(
i) la personne admissible donnée,
(ii)
une personne admissible qui, à ce moment, était l’employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(iii)
la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d’acquérir un titre;
d) si le
titre est une action :
(
i) il fait
partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii)
lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet d’une de ces dispositions n’était un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment de la disposition des droits, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
Choix
(10) Pour l’application du paragraphe (8), le choix qu’un contribuable fait afin que ce paragraphe s’applique à l’acquisition par lui d’un
titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l’acquisition si le paragraphe (8) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b );
b) le contribuable réside au Canada au moment de l’acquisition;
c) la valeur déterminée du
titre donné ne dépasse pas l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (
i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)
100 000 $,
(ii)
le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d’un autre
titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :
(
A) le droit du contribuable d’acquérir cet autre
titre est devenu susceptible d’exercice pour la première fois au cours de l’année où son droit d’acquérir le
titre donné est ainsi devenu susceptible d’exercice,
(
B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition de l’autre titre.
Sens de « valeur déterminée »
(11) Pour l’application de l’alinéa (10) c ), la valeur déterminée d’un
titre donné qu’un contribuable acquiert aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A / B où : A
représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d’un
titre qui était visé par la convention à ce moment;
B :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b ), un,
b) si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d’une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, aurait le droit d’acquérir aux termes de la convention, au moment de l’acquisition du
titre donné, en remplacement de l’un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.
Options identiques — ordre d’exercice
(12) Sauf indication contraire du contexte, le contribuable détenteur de droits identiques d’acquérir des titres aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1) est réputé les exercer dans l’ordre suivant :
a) l’ordre qu’il a établi, le cas échéant;
b) sinon, l’ordre dans lequel les droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles ils ont été acquis.
Révocation du choix
(13) Pour l’application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu’un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un
titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l’a présenté.
Report réputé valide
(14) Pour l’application du présent
article et de l’alinéa 110(1) d ), lorsqu’un contribuable fait un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un
titre par lui et que ce paragraphe ne s’appliquerait pas à l’acquisition en l’absence du présent paragraphe, les présomptions ci-après s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :
a) l’acquisition est réputée être une acquisition admissible pour l’application du paragraphe (8);
b) le contribuable est réputé avoir fait, conformément au paragraphe (10), au moment de l’acquisition, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition;
c) s’il n’a pas disposé du
titre au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1).
Retenue
(15) L’avantage relatif à l’emploi qu’un contribuable est réputé par l’alinéa
(1) a) avoir reçu au cours d’une année d’imposition en raison du paragraphe (8) est réputé être nul pour l’application du paragraphe 153(1).
Formulaire prescrit concernant le report
(16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un
titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).
(10) Les paragraphes (1), (4), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :
a) l’action acquise en 2000 aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputée être conforme aux exigences de l’alinéa 7(9)
d) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), si, tout au long de la période commençant au moment de la conclusion de la convention (déterminé compte non tenu du paragraphe 7(1.4) de la même loi, modifié par les paragraphes (3) et (4)) et se terminant au moment de l’acquisition de l’action, la catégorie d’actions dont l’action fait
partie a été inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
b) le choix prévu au paragraphe 7(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), par suite duquel le paragraphe 7(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), s’applique relativement à un
titre acquis en 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi;
c) l’avis écrit mentionné au paragraphe 7(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), visant la révocation d’un choix concernant un
titre acquis en 2000 est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(11) Le paragraphe (2) s’applique aux titres qui font l’objet d’une acquisition, mais non d’une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu’aux titres acquis après le 27 février 2000.
(12) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(13) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions et échanges de titres effectués par un contribuable après le 27 février 2000.
(14) Le paragraphe 7(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à compter de 1993.
(15) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux montants reçus le 16 mars 2001 ou postérieurement, sauf s’il s’agit de montants reçus à cette date ou postérieurement :
a) soit conformément à une convention écrite conclue avant cette date en règlement de droits découlant d’une cessation se produisant avant cette date;
b) soit conformément à une ordonnance ou un jugement rendu avant cette date relativement à des droits découlant d’une cessation se produisant avant cette date.
(16) Le paragraphe (8) s’applique à compter de 1998. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) du
chapitre 22 des Lois du Canada (1999), ne s’applique pas (sauf en ce qui concerne l’application de l’alinéa 7(3)
b) de la même loi);
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de personne admissible , édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)
d) et aux paragraphes 110(1.5) et (1.6).
(1) L’alinéa 8(1)
a) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 8(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résidence des membres du clergé
c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(
i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii)
d’autre part :
(
A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(
B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,
(
C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii)
soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à
titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv)
soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(
A) le plus élevé des montants suivants :
(
I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (
i) et (ii),
(II)
le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,
(
B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (
I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(
I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,
(II)
le total des montants représentant chacun un montant déduit, au
titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou
partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
(3) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1) c ), f ),
h) ou h.1 ) ou des sous-alinéas (1) i )(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l’application du paragraphe (3) aux années d’imposition 1998 à 2000, le passage « alinéas (1) c ), f ) » au paragraphe 8(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « alinéas (1) f ) ».
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(1) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Suppression d’un bien de l’inventaire
(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la
partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la
partie d’entreprise, selon le cas.
Ajout d’un bien à l’inventaire
(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Travaux en cours
(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34
a) ne s’appliquait pas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
(1) L’alinéa 12(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à
titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
(2) L’alinéa 12(1) i.1 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances irrécouvrables
i.1 )
lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B / C où : A
représente la moitié de la somme ainsi reçue;
le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au
titre de la créance;
le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au
titre de la créance.
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o ), de ce qui suit :
Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger
o.1 )
le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après septembre 1997.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 12(1) i.1 ) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « les deux tiers ».
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :
a) le 31 décembre 1999;
b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :
(
i) la date ainsi désignée,
(ii)
le 31 décembre 1994.
(1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à la division 13(7) b )(ii)(
B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du ».
(2) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à la division 13(7) d )(i)(
B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».
(3) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à l’alinéa 13(7)
e) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».
(4) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 13(7) f )(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(5) La définition de disposition de biens , au paragraphe 13(21) de la même loi, est abrogée.
(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 13(21.1) b )(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(7) L’alinéa 13(21.2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas
c) à
g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
(8) Le sous-alinéa 13(21.2) e )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (
i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,
(9) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (33), de ce qui suit :
Dépenses déductibles
(34) Malgré l’alinéa 1102(1)
a) du Règlement de l’impôt sur le revenu , en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)
a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
(10) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux changements d’utilisation de biens qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les changements d’utilisation de biens qui se produisent au cours d’une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » aux divisions 13(7) b )(ii)(
B) et d )(i)(
B) de la même loi, modifiées respectivement par les paragraphes (1) et (2), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année et les passages « du double du » et « le double du » à ces mêmes divisions sont remplacés respectivement par « de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38 a ), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu , qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le » et « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38 a ), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu , qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d’une année d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, d’une personne ou d’une société de personnes de qui les biens ont été acquis, le passage « la moitié » à l’alinéa 13(7)
e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l’année au cours de laquelle elle en a disposé, et le passage « le double du » à ce même alinéa 13(7)
e) est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38 a ), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu , qui s’applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l’année au cours de laquelle elle en a disposé, multiplié par le ».
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d’une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(7) f )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(21.1) b )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année est soustraite de 1.
(15) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de décembre 1999. Toutefois, si un particulier (sauf une fiducie) en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (7) ne s’applique pas à la disposition d’un bien qu’il effectue avant juillet 2000 :
a) soit en faveur d’une personne qui, le 30 novembre 1999, était tenue d’acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant décembre 1999;
b) soit dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, à l’égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant décembre 1999, à l’exception d’une opération ou d’une série d’opérations dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :
(
i) d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la même loi,
(ii)
d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits.
(1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
(1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(
i) l’excédent en question,
(ii)
la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 × (A – B – C –
D) où : A
représente l’excédent en question,
la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
Choix concernant le gain en capital
(1.01) Les présomptions mentionnées aux alinéas
a) à
c) s’appliquent lorsque les faits suivants se vérifient à un moment d’une année d’imposition : un contribuable dispose d’une immobilisation admissible donnée (sauf l’achalandage) relative à une entreprise; le coût de cette immobilisation pour lui est déterminable; le produit de la disposition (appelé « produit réel » au présent paragraphe) dépasse ce coût; le solde des gains exonérés du contribuable relativement à l’entreprise pour l’année est nul; le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) pour l’application du paragraphe (5), le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b ) avoir disposé est réputée avoir été, à ce moment, un bien agricole admissible lui appartenant.
(2) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3 b ), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa
(1) b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le montant inclus en application de l’alinéa
(1) b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B où : A
représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(
i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii)
les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii)
la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv)
les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(
A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au
titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(
B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(
v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(
A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au
titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(
B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi)
la moitié du total des montants représentant chacun :
(
A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au
titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(
B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(3) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa c ) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition d’une immobilisation admissible
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au
titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) au
titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,
sur la somme des montants suivants :
b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.1 )
les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.2 )
les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.
Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b ), b.1 ) et b.2 ) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :
(4) L’élément B de la première formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
la somme des montants suivants :
a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1) b ), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,
b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1) b ), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(
i) avant le moment donné,
(ii)
après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1) b ), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(
i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii)
après le moment du rajustement qui lui est applicable,
d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1) a )(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :
(
i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii)
après le 22 février 1994,
e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1) a )(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;
(5) L’élément R de la deuxième formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1) a )(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa
(1) a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(6) L’élément B de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés , au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1) a )(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa
(1) b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
(7) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B où : A
représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
B :
a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,
b) dans les autres cas, zéro.
Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, la fraction « 2/3 » dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)
b) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 8/9 ».
(9) Le paragraphe (7) s’applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.
(1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5) b )(
i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3) b ), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a ).
Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa
(3) b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2) b ), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3) b )(
i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)
b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3) b )(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
(2) La définition de prêt ou transfert de biens exclu , au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
prêt ou transfert de biens exclu
exempt loan or transfer
prêt ou transfert de biens exclu
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au
titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998.
(1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u ), de ce qui suit :
Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.
(2) L’alinéa 18(3.1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
(3) L’alinéa 18(4)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (
i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,
(ii)
deux fois le total des montants suivants :
(
A) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(
B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d’apport de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(
C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au
titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;
(4) L’alinéa b ) de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés , au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) de toute somme due au moment donné au
titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(
i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu ,
(ii)
soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
(5) Le paragraphe 18(8) de la même loi est abrogé.
(6) Le sous-alinéa 18(9) a )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
à
titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.01), de ce qui suit :
Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au
titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
(8) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées ou effectuées après le 21 décembre 2000.
(10) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(11) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ils s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1997.
(1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inapplication de l’article 18.1
(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent
article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune
partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :
(
i) il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,
(ii)
avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la
partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au
titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;
b) la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en
partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(
i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii)
du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées après le 17 novembre 1996.
(1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b )(
i) est remplacé par ce qui suit :
Restriction — frais de publicité — journaux
(1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :
a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;
b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :
(2) La définition de sensiblement le même , au paragraphe 19(5) de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de édition canadienne , au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
édition canadienne
Canadian issue
édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :
a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;
b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;
c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;
d) il est publié au Canada.
(4) Le passage de la définition de journal ou périodique canadien , au paragraphe 19(5) de la même loi, précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
journal canadien
Canadian newspaper
journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
(5) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Citoyens canadiens
(5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :
a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)
o) ou o.1 ) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;
b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)
r) ou
x) dont le rentier est un citoyen canadien;
c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;
d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas
a) à
e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);
e) une personne ou une association visée aux alinéas
c) ou
d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).
(6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Biens de fiducie
(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à
titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
Délai de grâce
(7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.
Journal étranger
(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas
a) à
e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.
(7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) s’appliquent aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996. Toutefois, pour l’application du paragraphe 19(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996 et antérieure au 1 er juin 2000, les mentions « journal canadien » à ce même paragraphe 19(5.1) valent mention de « journal ou périodique canadien ».
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Définitions
19.01
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
annonce destinée au marché canadien
advertisement directed at the Canadian market
annonce destinée au marché canadien S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers , et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi.
contenu rédactionnel original
original editorial content
contenu rédactionnel original Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration ;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger.
périodique
periodical
périodique S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers .
Restriction — frais de publicité — périodiques
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.
Déduction de la totalité de la dépense
(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Déduction de la moitié de la dépense
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4) :
a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;
b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :
(
i) la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a ),
(ii)
l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la
Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers .
Éditions de numéros
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent
article :
a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;
b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.
(1) L’alinéa 20(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant cumulatif des immobilisations admissibles
b) la somme qu’un contribuable déduit au
titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;
(2) Le passage de l’alinéa 20(1)
e) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt
e) la
partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :
(3) Le passage de l’alinéa 20(1)
e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au
titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :
(4) L’alinéa 20(1)
e) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(iv.1)
montant exclu s’entend des montants suivants :
(
A) un montant payé ou payable au
titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,
(
B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,
(
C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,
(5) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 20(1) f )(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(6) Le passage « des 3/4 » à l’alinéa 20(1) z.1 ) de la même loi est remplacé par « de la moitié ».
(7) Le sous-alinéa 20(1) hh )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1) x )(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)
x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4) b ), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2) a )(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4) a )(ii)(B), des divisions 66.21(4) a )(ii)(
C) ou (
D) ou du sous-alinéa 66.4(2) a )(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(8) Le paragraphe 20(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles
(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a ) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) – (C + D + E + F + G +
H) où : A
représente le moins élevé des montants suivants :
a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
b) le montant applicable suivant :
(
i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1) b ), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,
(ii)
si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;
l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (
i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(
i) la valeur de l’élément A,
(ii)
le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b )(
i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b )(
i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
a somme des montants suivants :
a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)
b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,
b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)
b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1) a )(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
Présomption de perte en capital déductible
(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a ) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun :
(
i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a ) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(ii)
les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b ) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(iii)
les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2000.
(10) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux dépenses engagées par un contribuable après novembre 1999, à l’exception de celles engagées en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant décembre 1999.
(11) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux montants qui deviennent payables après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les montants qui sont devenus payables après cette date et avant le 18 octobre 2000, les passages « la moitié » au sous-alinéa 20(1) f )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et « de la moitié » à l’alinéa 20(1) z.1 ) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), sont remplacés respectivement par « les deux tiers » et « des deux tiers ».
(12) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(13) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :
a) le passage « la moitié » à l’alinéa a ) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par « les deux tiers »;
b) la fraction « 3/2 » à l’alinéa a ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 9/8 »;
c) la fraction « 2/3 » à l’alinéa 20(4.3)
a) et au sous-alinéa 20(4.3) b )(iii) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 8/9 »;
d) il n’est pas tenu compte du passage « les 3/4 de » au sous-alinéa 20(4.3) b )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et le passage « les 3/4 du » à ce même sous-alinéa est remplacé par « le ».
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.1, de ce qui suit :
Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
avance de succursale
branch advance
avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
états financiers de succursale
branch financial statements
états financiers de succursale États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font
partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la
Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois, si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la
Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés.
période de calcul
calculation period
période de calcul En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement.
Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3) :
représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
IAS
le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au
titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)
v) ni du présent article;
le total des montants représentant chacun un montant au
titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)
v) ni du présent article.
Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au
titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(
i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A – D) / AS (ii)
si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A) / D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(
i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS (ii)
le produit des montants suivants :
(
A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) – (D + AS) (
B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au
titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au
titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c ), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas
partie des modalités qui seraient établies entre la banque à
titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
Dette en devise faible — définitions
20.3
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
date de l’échange
exchange date
date de l’échange En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;
b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée.
dette en devise faible
weak currency debt
dette en devise faible S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(
i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(ii)
l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iii)
l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iv)
l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donné
e) est une devise autre que celle de la dette donnée;
b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;
c) selon le cas :
(
i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
(
A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,
(
B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (
A) avaient été payables au moment de l’engagement,
(ii)
sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises.
opération de couverture
hedge
opération de couverture En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;
b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention.
Intérêts et gains
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a ), b ),
c) et
e) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) aucune déduction au
titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;
b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;
c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
Opérations de couverture
(3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au
titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au
titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.
Remboursement de principal
(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au
titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b ) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.
(2) L’article 20.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour son application aux montants attribués ou fournis avant le quatorzième jour suivant le 8 août 2000, la définition de avance de succursale au paragraphe 20.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée à un moment donné, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, au plus tard le 31 décembre 2000, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
(3) L’article 20.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(4) Le formulaire visé à l’alinéa b ) de la définition de opération de couverture , au paragraphe 20.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard le 31 juillet 2000 ou, s’il est postérieur, le trentième jour suivant le jour où le contribuable convient de conclure l’opération de couverture.
(1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté pour exploration ou aménagement
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1) c ), d ),
e) et e.1 ) ne s’appliquent pas au montant ou à la
partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) le montant ou la
partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a ) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien
(4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les alinéas 20(1) c ), d ),
e) et e.1 ) ne s’appliquent pas au montant ou à la
partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
e) le montant ou la
partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(1) L’alinéa 24(2)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)
b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)
d) à d.4 ) ne s’y appliquent pas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et exercices commençant après 1998.
(1) Les alinéas 28(4)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;
b) pour la
partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.
(2) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
(1) La définition de banque étrangère , au paragraphe 33.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
banque étrangère
foreign bank
banque étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , compte non tenu de l’alinéa g ) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
(1) La définition de bien minier , au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
bien minier
mining property
bien minier
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions reçues après le 21 décembre 2000.
(1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :
d.1 )
le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d’imposition d’un contribuable commençant après février 2000 se termine avant 2001, ce paragraphe s’applique à ses années d’imposition commençant après 2000.
(1) L’alinéa 38
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas a.1 ) et a.2 ), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) Le passage « aux 3/8 » à l’alinéa 38 a.1 ) de la même loi est remplacé par « au quart ».
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1 ), de ce qui suit :
a.2 )
le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien est égal au quart de son gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas :
(
i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privé
e) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)
d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),
(ii)
la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);
(4) Le passage « aux 3/4 » aux alinéas 38
b) et
c) de la même loi est remplacé par « à la moitié ».
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui s’est terminée avant le 28 février 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38
b) et
c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé par « aux 3/4 »;
b) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38
b) et
c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé par « aux 2/3 »;
c) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38
a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38
b) et
c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :
(i)
3/4, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000 (appelée « première période » au présent aliné
a) excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année (appelée « deuxième période » au présent alinéa),
(ii)
3/4, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(iii)
2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(iv)
2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(
v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :
(3/4 × A + 2/3 × B) / (A +
B) où : A
représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de disposition