Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act

C-23.05

Consolidated Statutes

Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act

C-23.05

Consolidated Statutes

C-10 2 40 57-58 Elizabeth II 2009

Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières 2025 7 25 2009 3 12 C-23.05 2, art. 297 2009 [Édictée par l’article 297 du

chapitre 2 des Lois du Canada (2009), en vigueur le 13 juillet 2009, voir TR/2009-60.]

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau de transition Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3 . ( Transition Office )

comité consultatif Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5 . ( Advisory Committee )

ministre Le ministre des Finances. ( Minister )

province ou territoire participant Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne. ( participating province or territory )

Mise en place

Bureau de transition

(1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

Statut

(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la

Loi sur la gestion des finances publiques ; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas

partie de l’administration publique fédérale.

Président

(1) Le gouverneur en conseil nomme à

titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.

Attributions

(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Intérim : président

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Intérim : coprésident

(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.

Précisions

(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au

titre du paragraphe (4), selon le cas.

Comité consultatif

(1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.

Membres

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à

titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.

Rôle

(3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.

Personnel

Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.

Conditions d’emploi : président et membres

(1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.

Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.

(2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.

Rémunération

(3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).

Conflit d’intérêts : président et membres

(1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.

Conflit d’intérêts : dirigeants et employés

(2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.

Immunité

Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au

titre de la présente loi.

Mission et attributions

Mission

Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.

Attributions

(1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :

élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;

exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.

Copie

(2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3 , copie du plan de transition.

Capacité et pouvoirs

Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :

prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;

dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;

conclure des contrats;

avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.

Information

Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.

Dispositions financières

Paiement maximal

(1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de 96 100 000 $, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.

Paiements sur le Trésor

(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au

titre du présent

article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.

2009, ch. 2, art. 297 « 14 »; 2011, ch. 24, art. 162; 2013, ch. 39, ann. 1 (FIN), crédit 7b; 2015, ch. 7, ann. 1 (FIN), crédit 9c

Vérification

Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.

Rapport annuel

Présentation au ministre

(1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15 .

Dépôt devant le Parlement

(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Mise à disposition

(3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.

Dissolution

Dissolution

(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.

Publication du décret

(2) Le décret est publié dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution précisée dans celui-ci.

(3) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 133]

Transfert

(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.

2009, ch. 2, art. 297 « 17 »; 2013, ch. 33, art. 133

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2009, ch. 2, art. 298

Rapport annuel initial

Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.

— 2018, ch. 28, ann. 1 (FIN), crédit 10a

N o du crédit Postes Montant ($) Total ($) MINISTÈRE DES FINANCES Department of Finance

10a

– En vertu du paragraphe 14(1) de la

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières , le montant total des paiements directs que le ministre des Finances peut faire au Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières ne peut excéder 107 500 000 $

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-23.05
Typestatute
Volume / chapterC-23.05
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier087e4142faba2b1aa9af187a1ed99cc05b713c5a

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