Trademarks Act
T-13
Consolidated Statutes
Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale
Loi sur les marques de commerce
Marques de commerce 2025 7 25 T-13
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les marques de commerce .
L.R. (1985), ch. T-13, art. 1 2014, ch. 20, art. 318(
A) Définitions et interprétation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce . ( WTO Agreement )
classification de Nice La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. ( Nice Classification )
compagnies connexes Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies. ( related companies )
Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1 er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie. ( Convention )
créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom commercial. ( confusing )
dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes . ( release )
distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. ( distinctive )
emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. ( use )
indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique. ( geographical indication )
indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1). ( protected geographical indication )
marchandises [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]
marque de certification Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
soit la nature ou la qualité des produits ou services;
soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;
soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;
soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution. ( certification mark )
marque de commerce Selon le cas :
signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
marque de certification. ( trademark )
marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre. ( registered trademark )
marque de commerce projetée [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. ( WTO Member )
nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. ( trade name )
paquet ou colis [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]
pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC. ( country of the Union )
pays d’origine
Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;
si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;
si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant. ( country of origin )
personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée. ( person )
personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi. ( person interested )
prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. ( prescribed )
propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie. ( owner )
registraire Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1). ( Registrar )
registre Le registre tenu selon l’article 26. ( register )
représentant pour signification [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]
signe Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe. ( sign )
signe distinctif [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]
usager inscrit [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]
L.R. (1985), ch. T-13, art. 2; 1993, ch. 15, art. 57; 1994, ch. 47, art. 190; 2014, ch. 20, art. 319, 361(A), 362(A), 367 et 369, ch. 32, art. 7 et 53; 2017, ch. 6, art. 60
Mention de personne
2.1
Sauf indication contraire du contexte, la mention de personne dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.
2014, ch. 20, art. 320
Quand une marque de commerce est réputée adoptée
Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en
titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 3 2014, ch. 20, art. 361(
A) Quand une marque de commerce est réputée employée
(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
Emploi pour exportation
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 4; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53 et 54(
F) Quand une marque de commerce est réputée révélée
Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :
ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;
ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
(
i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
(ii)
soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 5; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
(1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
Marque de commerce créant de la confusion avec une autre
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Éléments d’appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
le genre de produits, services ou entreprises;
la nature du commerce;
le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 6; 2014, ch, 20, art. 321, 361(
A) et 362(A), ch. 32, art. 53
Concurrence déloyale et signes interdits
Interdictions
Nul ne peut :
faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent;
appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
(
i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii)
soit leur origine géographique,
(iii)
soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.
[Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]
L.R. (1985), ch. T-13, art. 7; 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(
F) Garantie de l’emploi licite
Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou d’emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces produits.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 8; 2014, ch. 20, art. 361(
A) et 362(A), ch. 32, art. 53 et 54(
F) Marques interdites
(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;
le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur général;
un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;
l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et employé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;
l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
g.1)
l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la
Loi sur les conventions de Genève , composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
h.1)
le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la
Loi sur les conventions de Genève ;
les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6 ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
i.1)
tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article 6 ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
i.2)
tout drapeau national d’un pays de l’Union;
i.3)
les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6 ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;
le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations Unies;
tout insigne, écusson, marque ou emblème :
(
i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit la
Loi sur la défense nationale ,
(ii)
d’une université,
(iii)
adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,
à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;
n.1)
les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un récipiendaire au
titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;
le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.
Exception
(2) Le présent
article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d’une marque :
visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent
article est censé avoir voulu protéger;
composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
(
i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de produits identiques ou de produits semblables à ceux à l’égard desquels ce signe ou poinçon a été adopté,
(ii)
les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.
Précision
(3) Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.
Avis de non-application
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 9; 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F); 2007, ch. 26, art. 6; 2014, ch. 20, art. 323 et 361(A), ch. 32, art. 11, 53 et 56(F) 2018, ch. 27, art. 215
Autres interdictions
Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 10; 2014, ch. 20, art. 324, ch. 32, art. 53
Idem
10.1
Dans les cas où une dénomination est, au
titre de la
Loi sur la protection des obtentions végétales , à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
1990, ch. 20, art. 79 2014, ch. 20, art. 361(
A) Autres interdictions
Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 11 2014, ch. 20, art. 325
Exception
11.01
Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au
titre de l’alinéa 9(1)
n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.
2018, ch. 27, art. 216
Idem
11.1
Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l’article 10.1.
1990, ch. 20, art. 80; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(
F) Indications géographiques
Définitions
11.11
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 11.12 à 11.24.
autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être
partie à une procédure visée par la présente loi. ( responsible authority )
ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). ( Minister )
Désignation d’un ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant au présent
article et aux articles 11.12 à 11.24.
Confusion : marque de commerce
(3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.
Circonstances à considérer
(4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :
la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu — territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle l’indication est devenue connue;
le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;
relativement à la marque de commerce :
(
i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue connue,
(ii)
la période pendant laquelle elle a été en usage,
(iii)
le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 61
Liste
11.12
(1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.
Énoncé d’intention : indication
(2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :
aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Énoncé d’intention : traduction d’une indication
(2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe (3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :
aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Renseignements : énoncé visant une indication
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :
l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;
dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin ou spiritueux — du produit désigné;
b.1)
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit désigné;
le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;
la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;
le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.
Renseignements : énoncé visant une traduction
(3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :
l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;
l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;
le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.
Suppression de la liste
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou toute traduction d’une indication :
sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
si la Cour fédérale en ordonne la suppression au
titre du paragraphe 11.21(1).
Erreur évidente
(5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de l’indication ou de la traduction en cause.
Preuve : inscription
(6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Preuve : énoncé d’intention
(7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Copies certifiées
(8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé d’intention.
1994, ch. 47, art. 192; 2017, ch. 6, art. 61
Déclaration d’opposition
11.13
(1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.
Motifs : indication
(2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une indication :
lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une indication géographique;
lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,
(iii)
une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
Motifs : traduction
(2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une traduction :
lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à l’indication;
lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;
lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,
(iii)
une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;
l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.
Opposition futile
(3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.
Pouvoir du registraire
(3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou
partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
la déclaration ou la
partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);
la déclaration ou la
partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre.
Contre-déclaration
(4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de l’autorité compétente de répondre à l’opposition.
Preuve et audition
(5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;
l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au
titre du paragraphe (6).
Signification
(5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au registraire.
Omission de l’opposant de présenter sa preuve
(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve
(6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste.
Retrait de l’opposition
(6.2) Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.
Décision
(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.
Effet de la décision sur les traductions
(8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est accueillie par un jugement définitif sur la question.
Frais
(9) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.
Ordonnance de la Cour fédérale
(10) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 62 2018, ch. 27, art. 217
Interdiction d’adoption : vins
11.14
(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
Interdiction d’usage
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.
Interdiction d’adoption : spiritueux
(4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 63
Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment
11.15
(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Interdiction d’emploi
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64
Exception : emploi autorisé
11.16
(1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.
Exception : emploi de son propre nom
(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.
Exception : publicité comparative
(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.
Exclusion : étiquette ou emballage
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64
Emploi continu : vin ou spiritueux
11.17
(1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :
soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;
soit pendant au moins dix ans avant cette date.
Définition de Canadiens
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :
les citoyens canadiens;
les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;
les entités qui exploitent une entreprise au Canada.
Emploi : certains fromages
(3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.
Emploi de mots qualificatifs
(4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :
un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;
l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.
Emploi de l’indication « Beaufort »
(5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :
soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;
soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.
Restriction
(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en
titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.
1994, ch. 47, art. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(
F) et 56(F); 2017, ch. 6, art. 64
Exception : non-emploi
11.18
(1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.
Exception : nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :
soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).
Exception relative à une traduction : terme usuel
(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)
g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.
Exception : noms communs de vins
(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)
g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :
Exception : noms communs de spiritueux
(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)
h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :
[Abrogé, DORS/2004-85]
Marc;
[Abrogé, DORS/2004-85]
Sambuca;
Geneva Gin;
Genièvre;
Hollands Gin;
London Gin;
Schnapps;
Malt Whiskey;
Eau-de-vie;
Bitters;
Anisette;
Curacao;
Curaçao.
Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments
(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :
Valencia Orange;
Orange Valencia;
Valencia;
Black Forest Ham;
Jambon Forêt Noire;
Tiroler Bacon;
Bacon Tiroler;
Parmesan;
St. George Cheese;
Fromage St-George;
Fromage St-Georges.
Variantes orthographiques
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas
f) et
g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.
Exception : « comté »
(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.
1994, ch. 47, art. 192; DORS/2004-85; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 65
Exception — aucune procédure engagée
11.19
(1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en
titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en
titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.
Procédures après cinq ans
(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en
titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)
g) à h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en
partie une indication géographique protégée.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 14(F); 2017, ch. 6, art. 66
Droits acquis : vin
11.2
(1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)
g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;
soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.
Droits acquis : spiritueux
(2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)
h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;
soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.
Droits acquis : produit agricole et aliment
(3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :
soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;
soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 67
Suppression de la liste
11.21
(1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Motifs : indication
(2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :
à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;
à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;
dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :
(
i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii)
à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.
Motifs : traduction
(3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :
à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;
lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :
(
i) une marque de commerce déposée,
(ii)
une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;
les conditions suivantes sont remplies :
(
i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii)
à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;
lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.
Demande
(4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.
Procédures par voie
sommaire
(5) Les procédures sont entendues et jugées par voie
sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.
Effet de l’ordonnance sur les traductions
(6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.
2017, ch. 6, art. 67 2014, ch. 20, art. 361(
A) Indications : AÉCG
11.22
L’alinéa 11.18(2)
a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la
partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du
chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
2017, ch. 6, art. 67
Indications : Canada - Corée
11.23
Les alinéas 11.18(2)
a) et
c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste suivante :
GoryeoHongsam;
GoryeoBaeksam;
GoryeoSusam;
IcheonSsal;
ginseng rouge de Corée;
ginseng blanc de Corée;
ginseng frais de Corée;
riz Icheon;
Korean Red Ginseng;
Korean White Ginseng;
Korean Fresh Ginseng;
Icheon Rice.
2017, ch. 6, art. 67
Pouvoirs du gouverneur en conseil
11.24
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.
2017, ch. 6, art. 67
Marques de commerce enregistrables
Marque de commerce enregistrable
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;
elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;
elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;
elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
h.1)
elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3 (1) de la
Loi sur les marques olympiques et paralympiques , sous réserve du paragraphe 3 (3) et de l’alinéa 3
(4) a) de cette loi.
Fonction utilitaire
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.
Marque de commerce distinctive
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)
a) ou
b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14; 2014, ch. 20, art. 326 et 361(A), ch. 32, art. 15(
F) et 53; 2017, ch. 6, art. 68 2018, ch. 27, art. 231
[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 327]
[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 328]
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 15 2014, ch. 20, art. 328
Personnes ayant droit à l’enregistrement d’une marque de commerce
Droit à l’enregistrement
(1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
Demande pendante
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
Emploi antérieur ou révélation antérieure
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
(4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]
(5) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]
L.R. (1985), ch. T-13, art. 16; 1994, ch. 47, art. 195; 2014, ch. 20, art. 330, 361(
A) et 362(A), ch. 32, art. 53
Validité et effet de l’enregistrement
Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.
(1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en
titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.
Quand l’enregistrement est incontestable
(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1 er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 17; 2014, ch. 20, art. 361(
A) et 362(A), ch. 32, art. 56(
F) Quand l’enregistrement est invalide
(1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;
la marque de commerce a été abandonnée;
sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement;
la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.
Exception
(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 18; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 19; 2018, ch. 27, art. 218
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
18.1
L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
2014, ch. 20, art. 331
Droits conférés par l’enregistrement
Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53
Violation
(1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :
(
i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii)
d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :
(
i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii)
d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
Présomption de violation aux termes de l’alinéa (1)b)
(1.01) Est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa
(1) b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
Exception — emploi de bonne foi
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :
son nom personnel comme nom commercial;
le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à
titre de marque de commerce.
Exception — caractéristique utilitaire
(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
Exception
(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec un produit agricole ou aliment.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 20; 1994, ch. 47, art. 196; 2014, ch. 20, art. 361(
A) et 362(A), ch. 32, art. 22 et 56(F); 2017, ch. 6, art. 69 2020, ch. 1, art. 108
Emploi simultané de marques créant de la confusion
(1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette autre
partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.
Inscription de l’ordonnance
(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette autre
partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde l’enregistrement de la marque de commerce déposée.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 21 2014, ch. 20, art. 333(
A) et 361(
A) Dépréciation de l’achalandage
(1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
Action à cet égard
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 22; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 23 et 53
Marques de certification
Enregistrement de marques de certification
(1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action
(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 23; 2014, ch. 20, art. 334, ch. 32, art. 53
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 24; 2014, ch. 20, art. 335(
F) et 361(A), ch. 32, art. 25(
F) et 53(
A) Marque de certification descriptive
Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent
article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 25; 2014, ch. 20, art. 336, ch. 32, art. 26
Registre des marques de commerce
Registre
(1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.
Renseignements à indiquer
(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
la date de l’enregistrement;
un
sommaire de la demande d’enregistrement;
un
sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;
les détails de chaque renouvellement;
les détails de chaque changement de nom et d’adresse;
e.1)
le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 26; 1993, ch. 15, art. 61; 2014, ch. 20, art. 337 et 361(A), ch. 32, art. 27
Registre prévu par la
Loi sur la concurrence déloyale
(1) Le registre tenu aux termes de la
Loi sur la concurrence déloyale ,
chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait
partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.
Les marques de commerce déposées avant la
Loi sur la concurrence déloyale
(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1 er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu’en donne la
Loi sur la concurrence déloyale ,
chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :
toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;
toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;
toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :
(
i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou chiffres,
(ii)
d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;
toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.
Les marques de commerce déposées en vertu de la
Loi sur la concurrence déloyale
(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la
Loi sur la concurrence déloyale ,
chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 27 2014, ch. 20, art. 361(A)
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 255]
Accessibilité
(1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
le registre;
les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 256]
la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);
les demandes présentées au
titre de l’alinéa 9(1)n);
les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au
titre de l’alinéa 9(1)
n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.
Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un de ces documents ou demandes.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 29; 1993, ch. 15, art. 63; 1994, ch. 47, art. 197; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 28 2018, ch. 27, art. 256
Destruction de documents
29.1
Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;
la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;
tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;
la demande présentée au
titre de l’alinéa 9(1)
n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :
(
i) la date de l’abandon de la demande,
(ii)
la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,
(iii)
la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;
tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;
tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.
2014, ch. 32, art. 28 2014, ch. 20, art. 361(
A) Demandes d’enregistrement de marques de commerce
Demande
(1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Contenu de la demande
(2) La demande contient :
un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
Classification de Nice
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa
(2) a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198; 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53
Caractères standard
Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;
de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
de se conformer à toute exigence prescrite.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 31 2014, ch. 20, art. 339
Autres preuves dans certains cas
(1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :
le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);
elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :
(
i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une
partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii)
la façon d’emballer un produit,
(iii)
un son,
(iv)
une odeur,
(
v) un goût,
(vi)
une texture,
(vii)
tout autre signe prescrit.
L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 32; 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53 et 56(F) 2018, ch. 27, art. 232
Date de production de la demande
(1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
une représentation ou une description de la marque de commerce;
la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
les droits prescrits.
Éléments manquants
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification.
Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
Demande réputée non produite
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 33 2014, ch. 20, art. 339
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
(1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en
titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;
à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
Preuve
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.
Modalités
(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.
Retrait
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au
titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa
(1) a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 34; 1992, ch. 1, art. 133; 1993, ch. 15, art. 65; 1994, ch. 47, art. 199; 2014, ch. 20, art. 340, ch. 32, art. 53
Désistement
Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle
partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 35; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53
Abandon
Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 36 2014, ch. 20, art. 341
Retrait de l’opposition
36.1
Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.
2018, ch. 27, art. 219
Demandes rejetées
(1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :
la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
la marque de commerce n’est pas enregistrable;
le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante;
la marque de commerce n’est pas distinctive.
Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.
Avis au requérant
(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d’y répondre.
Cas douteux
(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.
Retrait de l’annonce
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 37 2014, ch. 20, art. 342 et 361(
A) Déclaration d’opposition
(1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.
Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
a.1)
la demande a été produite de mauvaise foi;
la marque de commerce n’est pas enregistrable;
le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;
la marque de commerce n’est pas distinctive;
à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;
à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre;
l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant lui-même.
Opposition futile
(4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.
Objection sérieuse
(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.
Pouvoir du registraire
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou
partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
la déclaration ou la
partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);
la déclaration ou la
partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
Contre-déclaration
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
(7.1) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]
(7.2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]
Preuve et audition
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
l’opposition est retirée ou, au
titre du paragraphe (10), réputée l’être;
la demande est abandonnée ou, au
titre du paragraphe (11), réputée l’être.
Signification
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Retrait de l’opposition
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
Décision
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 38; 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66 2014, ch. 20, art. 343 et 361(A) 2018, ch. 27, art. 220 et 233
Frais
38.1
(1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.
Ordonnance de la Cour fédérale
(2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.
2018, ch. 27, art. 221
Demande divisionnaire
(1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent
article s’applique au même
titre que si cette demande était la demande originale.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 39; 1993, ch. 15, art. 67 2014, ch. 20, art. 344 2018, ch. 27, art. 234
Enregistrement des marques de commerce
Enregistrement des marques de commerce
Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 40; 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210(F); 2014, ch. 20, art. 345, ch. 32, art. 37(
F) et 53(
A) Modification du registre
Modifications au registre
(1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;
l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;
la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;
l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce;
sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
Conditions
(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.
Erreur évidente
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.
Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 41; 2014, ch. 20, art. 346 et 361(A), ch. 32, art. 53
[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 347]
Représentations supplémentaires
Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 43 2014, ch. 20, art. 361(
A) Demande de renseignements
(1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1 er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.
Modification de l’inscription
(2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).
Lorsque les renseignements ne sont pas fournis
(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 44 2014, ch. 20, art. 361(
A) Modification exigée par le registraire
44.1
(1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
Modification du registre
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).
Lorsque l’état n’est pas fourni
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
2014, ch. 20, art. 348
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
(1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date.
Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Signification
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.
Absence de signification
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
Effet du non-usage
(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
Avis au propriétaire
(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.
Frais
(4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.
Ordonnance de la Cour fédérale
(4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.
Mesures à prendre par le registraire
(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200; 2014, ch. 20, art. 349 et 361(A), ch. 32, art. 53 2018, ch. 27, art. 222
Ordonnances de confidentialité
Demande de confidentialité
45.1
(1) Toute
partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 ou 45 peut demander au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en
partie les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.
Limite
(2) Le registraire n’examine pas la demande si la
partie qui la produit lui présente ses éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu l’ordonnance visée au paragraphe (4).
Registraire non convaincu
(3) S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire en avise la
partie qui en a fait la demande.
Ordonnance de confidentialité
(4) S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.
Conséquences d’une ordonnance
(5) Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :
la
partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas échéant, la signifie à l’autre
partie conformément à l’ordonnance;
les paragraphes 11.13(5.1), 38(9) et 45(2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de la preuve;
l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;
le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale en application de l’article 60.
Ordonnance de la Cour fédérale
(6) Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.
2018, ch. 27, art. 223
Renouvellement des enregistrements
Durée
(1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
Avis de renouvellement
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Non-renouvellement
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Entrée en vigueur du renouvellement
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Prolongation
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au
titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Délai prescrit
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent
article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 46; 1992, ch. 1, art. 135 2014, ch. 20, art. 350
Renouvellement de produits ou services
46.1
L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.
2018, ch. 27, art. 224
Prolongation de délai
Prorogations
(1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.
Conditions
(2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.
S.R., ch. T-10, art. 46
Procédure visée à l’article 45
47.1
(1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au
titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente
loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.
Une seule prolongation
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au
titre du paragraphe (1).
2014, ch. 20, art. 351
Transfert
Une marque de commerce est transférable
(1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.
Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 48; 2014, ch. 20, art. 352 et 361(A), ch. 32, art. 53
Changement lié à l’emploi d’une marque de commerce
Autres fins
Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de marque de cert