Code criminel (programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre), Loi modifiant le

2001, c. 37

Annual Statutes

Code criminel (programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre), Loi modifiant le

2001, c. 37

Annual Statutes

C-46 1 37 49-50 Elizabeth II 2001

Loi modifiant le Code criminel (programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre)

Code criminel (programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre), Loi modifiant le

Code criminel 2001 12 18 37 2001 90176

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’habiliter le tribunal à accorder aux contrevenants récidivistes assujettis à une interdiction de conduire la permission de conduire s’ils s’inscrivent à un programme provincial d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre. Il prévoit qu’une telle permission ne peut prendre effet qu’après une période minimale d’interdiction de conduire de trois mois pour la première infraction, de six mois pour la deuxième infraction et de douze mois pour chaque infraction subséquente.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, ch. 32, par. 5(1)

Le paragraphe 259(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre

(1.1) Dans son ordonnance, le tribunal peut accorder au contrevenant la permission de conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre si ce dernier s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside.

Période minimale d’interdiction absolue

(1.2) La permission ne peut prendre effet qu’après la période fixée par le tribunal, qui ne peut être inférieure à :

a) trois mois, pour la première infraction;

b) six mois, pour la deuxième infraction;

c) douze mois, pour chaque infraction subséquente.

Changement de résidence

(1.3) La permission s’applique au contrevenant qui devient résident d’une autre province s’il s’inscrit à un tel programme dans cette province.

Permission sans effet

(1.4) La permission est sans effet durant toute période où le contrevenant n’est pas inscrit à un tel programme.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2001, c. 37
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 37
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier097a07a9494b8029c471da5d18c825cb0f9bda7c

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