Courts Administration Service Act

2002, c. 8

Annual Statutes

Courts Administration Service Act

2002, c. 8

Annual Statutes

C-30 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002

Loi portant création d’un service administratif pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l’impôt et modifiant la

Loi sur la Cour fédérale, la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la

Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence

Service administratif des tribunaux judiciaires,

Loi sur le

Service administratif des tribunaux judiciaires 2002 3 27 8 2002 90155

SOMMAIRE

Le texte prévoit le regroupement de tous les services administratifs de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt sous un unique « Service administratif des tribunaux judiciaires ».

Il modifie la

Loi sur la Cour fédérale et d’autres lois connexes afin de créer une Cour d’appel fédérale distincte.

Il modifie la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois connexes afin de changer le statut de la Cour canadienne de l’impôt à celui d’une cour supérieure.

Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

OBJET

Objet

La présente loi a pour objet :

a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;

b) d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;

c) d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Constitution

Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l’administrateur en chef et de ses employés.

Siège

(1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale .

Bureaux

(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

ADMINISTRATEUR EN CHEF

Nomination

(1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à

titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

Renouvellement

(2) Son mandat est renouvelable.

Consultation obligatoire

(3) La décision de nommer l’administrateur en chef, de renouveler son mandat ou d’y mettre fin ne peut être prise qu’après consultation, par le ministre de la Justice, des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

Rang

(4) L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Absence ou empêchement

(5) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre de la Justice nomme un intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le gouverneur en conseil n’ait confirmé la nomination de l’intérimaire sur recommandation du ministre après consultation par le ministre des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

Pouvoirs et fonctions

(6) L’administrateur en chef intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions conférés à l’administrateur en chef par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Traitement et frais

(1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Indemnisation

(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique , être un agent de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF

Attributions

(1) L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

Pouvoirs

(2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.

Consultation

(3) Après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.

Pouvoirs non judiciaires

(4) L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.

JUGES EN CHEF

Attributions

(1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges.

Pouvoirs inclus

(2) Font

partie de ces attributions les pouvoirs suivants :

a) fixer les séances du tribunal;

b) affecter des juges aux séances;

c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges;

d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;

e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;

f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience.

Instructions du juge en chef

(3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.

Instructions du juge

(4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d’audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.

Instructions

(1) Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(2) La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

PERSONNEL

Nomination

Le personnel nécessaire à l’exercice des attributions du Service est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

SPÉCIALISTES À CONTRAT

Spécialistes

L’administrateur en chef peut, pour des travaux déterminés, engager à

titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité.

RAPPORT AU PARLEMENT

Rapport annuel

(1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre de la Justice un rapport des activités du Service au cours de l’exercice.

Dépôt devant le Parlement

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R., ch. F-7

MODIFICATION DE LA

LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

Le

titre intégral de la

Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale

L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

Loi sur les Cours fédérales.

(1) Les définitions de Cour , Cour d’appel ou Cour d’appel fédérale , juge , juge en chef , juge en chef adjoint et

Section de première instance , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

1990, ch. 8, par. 1(3)

(2) La définition de office fédéral , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

office fédéral

federal board, commission or other tribunal

office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 .

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

greffe

Registry

greffe greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires .

1992, ch. 49, art. 127; 1993, ch. 34, art. 68(F); 1996, ch. 22, art. 1

L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

LES COURS

Maintien :

section d’appel

La

Section d’appel, aussi appelée la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d’appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à

titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

Maintien :

Section de première instance

La

section de la Cour fédérale du Canada, appelée la

Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à

titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

LES JUGES

Composition de la Cour d’appel fédérale

(1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de dix autres juges.

Juges surnuméraires

(2) La charge de juge de la Cour d’appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la

Loi sur les juges , par un juge de ce tribunal.

Postes supplémentaires

(3) La charge de juge en chef de la Cour d’appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la

Loi sur les juges , d’occuper.

Juges d’office

(4) Les juges de la Cour fédérale sont d’office juges de la Cour d’appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel fédérale.

Composition de la Cour fédérale

5.1

(1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de dix-neuf autres juges.

Juges surnuméraires

(2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la

Loi sur les juges , par un juge de ce tribunal.

Postes supplémentaires

(3) La charge de juge en chef de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la

Loi sur les juges , d’occuper.

Juges d’office

(4) Les juges de la Cour d’appel fédérale sont d’office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

Nomination des juges

5.2

La nomination des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

Conditions de nomination

5.3

Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :

a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;

b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;

c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

Représentation du Québec

5.4

Au moins quatre juges de la Cour d’appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Rang et préséance des juges

(1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l’ordre suivant :

a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

b) le juge en chef de la Cour fédérale;

c) les autres juges de la Cour d’appel fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

d) les autres juges de la Cour fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

Absence ou empêchement du juge en chef

(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge du même tribunal le plus ancien en poste — à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la

Loi sur les juges — en mesure d’exercer ces fonctions et y consentant.

Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lieu de résidence des juges

(1) Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

L.R., ch. 16 (3 e suppl.), par. 7(1)

Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée du mandat

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à

titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Limite d’âge

(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.

Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Serment professionnel

(1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

Prestation de serment — Cour d’appel fédérale

(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Prestation de serment — Cour fédérale

(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Juges suppléants — Cour d’appel fédérale

(1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d’appel fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d’appel fédérale.

Juges suppléants — Cour fédérale

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.

Consentement

(2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

(3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

Traitement

(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la

Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

Rencontre annuelle

10.1

Les juges de la Cour d’appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l’administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.

AVOCATS ET PROCUREURS

Avocats

(1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à

titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Procureurs

(2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce

titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Qualité de fonctionnaire judiciaire

(3) Quiconque peut exercer à

titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

(1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Protonotaires

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Immunité

(6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

Mandat

(7) Les protonotaires sont nommés à

titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Limite d’âge

(8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

(1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Shérif

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.

Shérifs de droit

(2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou

partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.

(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prévôt

(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.

L’article 14 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Administrateurs judiciaires

(1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à

titre d’administrateur judiciaire.

Fonctions — Cour d’appel fédérale

(2) L’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;

c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.

Fonctions — Cour fédérale

(3) L’administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

Nomination révocable

(4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

1990, ch. 8, art. 2

Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Séances de la Cour fédérale

(1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

Lieu des audiences

(3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.

Séances de la Cour d’appel fédérale

(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

Lieu des séances

(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel fédérale à la convenance des parties.

Inhabilité à siéger en appel

(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.

Présidence

(5) Les séances de la Cour d’appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.

L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

1990, ch. 8, par. 3(1)

(1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réparation contre la Couronne

(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

1990, ch. 8, par. 3(1)

(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

1990, ch. 8, par. 3(2)

(3) Les paragraphes 17(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conventions écrites attributives de compétence

(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la

Section de première instance de la Cour fédérale;

b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la

Section de première instance de la Cour fédérale.

Demandes contradictoires contre la Couronne

(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.

(4) Le passage du paragraphe 17(5) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Actions en réparation

(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

1990, ch. 8, par. 3(4)

(5) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incompétence de la Cour fédérale

(6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

1990, ch. 8, art. 4

(1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Recours extraordinaires : offices fédéraux

(1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

1990, ch. 8, art. 4

(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recours extraordinaires : Forces canadiennes

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’ habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari , de prohibition ou de mandamus .

1990, ch. 8, art. 5

(1) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la

partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

1990, ch. 8, art. 5

(2) Le passage du paragraphe 18.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour fédérale

(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

1990, ch. 8, art. 5

(3) Le passage du paragraphe 18.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

1990, ch. 8, art. 5

(4) Le paragraphe 18.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vice de forme

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

1990, ch. 8, art. 5

Les articles 18.2 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mesures provisoires

18.2

La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

Renvoi d’un office fédéral

18.3

(1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

Renvoi du procureur général

(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la

Loi sur la défense nationale , renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

Procédure

sommaire d’audition

18.4

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure

sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

Exception

(2) Elle peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

Dérogation aux art. 18 et 18.1

18.5

Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

Différends entre gouvernements

Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

(1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Propriété industrielle : compétence exclusive

(1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

1990, ch. 37, par. 34(2)

(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriété industrielle : compétence concurrente

(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la

Loi sur les topographies de circuits intégrés .

L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appels en matière de citoyenneté

La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au

titre du paragraphe 14(5) de la

Loi sur la citoyenneté .

(1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Navigation et marine marchande

(1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Compétence maritime

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

(3) L’alinéa 22(2)

o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

o) any claim by a master, officer or member of the crew of a ship for wages, money, property or other remuneration or benefits arising out of his or her employment;

(4) Le passage du paragraphe 22(3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Étendue de la compétence

(3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent

article s’étend :

Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Lettres de change et billets à ordre — Aéronautique et ouvrages interprovinciaux

Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

1990, ch. 8, art. 6

Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Compétence extra-provinciale

La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 .

Tribunal de droit commun

La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l’Échiquier du Canada, à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel fédérale.

(1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Appels des jugements de la Cour fédérale

(1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), par. 11(1); 1993, ch. 27, art. 214

(2) Le paragraphe 27(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appeals from Tax Court of Canada, except from informal procedure

(1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

(

a) a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which

section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

(

b) a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which

section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies, on a question of law determined before trial; or

(

c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which

section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), par. 11(2); 1990, ch. 8, par. 78(1)(A)

(3) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt — procédures informelles

(1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .

Motifs d’appel

(1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;

c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

Procédure

sommaire

(1.4) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure

sommaire.

Avis d’appel

(2) L’appel interjeté dans le cadre du présent

article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

Signification

(3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale.

1990, ch. 8, art. 8

(1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Contrôle judiciaire

(1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

(2) L’alinéa 28(1)

l) de la même loi est abrogé.

1990, ch. 8, art. 8

(3) Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions applicables

(2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.

Incompétence de la Cour fédérale

(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.

1990, ch. 8, art. 9

(1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province

(1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

1990, ch. 8, art. 9

(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

(2) Dans toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :

1990, ch. 8, art. 9

(3) L’alinéa 36(4)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) sur la

partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

1990, ch. 8, art. 9

(4) Le paragraphe 36(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Discrétion judiciaire

(5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

1990, ch. 8, art. 9

L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêt sur les jugements — Fait survenu dans une seule province

(1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province

(2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

(1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription — Fait survenu dans une province

(1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

(2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province

(2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

1990, ch. 8, art. 11

L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Poursuites vexatoires

(1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

Procureur général du Canada

(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

Pouvoirs du tribunal

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

Décision définitive et sans appel

(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

(1) Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Compétence en matière personnelle

(1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

Compétence en matière réelle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2) e ), f ), g ), h ), i ), k ), m ), n ),

p) ou r ), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.

(2) L’alinéa 43(4)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale.

(3) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour fédérale.

1990, ch. 8, art. 12

(4) Les paragraphes 43(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie de navire

(8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.

Garantie réciproque

(9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.

L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandamus , injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre

Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus , une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables.

L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jugement rendu après cessation de fonctions

(1) Le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

Participation au jugement après cessation de fonctions

(2) À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.

Empêchement ou décès

(3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.

1990, ch. 8, art. 13

(1) Les alinéas 45.1(1)

a) à

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;

b.1 )

l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

c) cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

1990, ch. 8, art. 13

(2) Les paragraphes 45.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Représentativité

(2) Les avocats visés à l’alinéa

(1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

Présidence

(3) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le membre choisi par lui préside le comité.

(1) Le passage de l’alinéa 46(1)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

a) réglementer la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, et notamment :

(2) Le sous-alinéa 46(1) a )(

v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée — au Canada ou à l’étranger, avant ou pendant l’instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l’instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale —, à l’appui d’une demande effective ou éventuelle,

1990, ch. 8, par. 14(2)

(3) Le sous-alinéa 46(1) a )(

x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

x) déterminer la documentation à fournir par la Cour canadienne de l’impôt ou par un office fédéral pour les besoins des appels, demandes ou renvois;

(4) Les alinéas 46(1)

c) et

d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c) prendre les mesures nécessaires à l’application de toute loi donnant compétence à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale ou à un juge de celles-ci en ce qui touche les instances devant elles;

d) fixer les droits payables au greffe de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale par une partie, relativement aux procédures devant celle-ci, pour versement au Trésor;

(5) L’alinéa 46(1)

e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

e) for regulating the duties of officers of the Federal Court of Appeal or the Federal Court;

(6) L’alinéa 46(1)

g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

g) for awarding and regulating costs in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in favour of or against the Crown, as well as the subject;

(7) Les alinéas 46(1)

h) et

i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

h) donner pouvoir aux protonotaires d’exercer une autorité ou une compétence — même d’ordre judiciaire — sous la surveillance de la Cour fédérale;

i) permettre à un juge ou à un protonotaire de modifier une règle ou d’exempter une

partie ou une personne de son application dans des circonstances spéciales;

j) par dérogation au paragraphe 28(3), prévoir l’exécution devant la Cour fédérale des ordonnances de la Cour d’appel fédérale;

k) déterminer les gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, régir la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et fixer les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

l) régir toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

Les articles 48 et 49 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Acte introductif d’instance contre la Couronne

(1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

Procédure de dépôt

(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa, Canada.

Audition sans jury

Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale exerce sa compétence sans jury.

(1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Suspension d’instance

(1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

(2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

Levée de la suspension

(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.

1990, ch. 8, art. 16

(1) Le paragraphe 50.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension des procédures

50.1

(1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour fédérale ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.

1990, ch. 8, art. 16

(2) Le paragraphe 50.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommence in provincial court

(2) If the Federal Court stays proceedings under subsection (1), the party who instituted them may recommence the proceedings in a court constituted or established by or under a law of a province and otherwise having jurisdiction with respect to the subject-matter of the proceedings.

1990, ch. 8, art. 16

(3) Le paragraphe 50.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour fédérale si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des motifs du jugement

Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l’énoncé des motifs au greffe du tribunal.

L’intertitre précédant l’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

JUGEMENTS DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Le passage de l’article 52 de la même loi précédant l’alinéa c ) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale peut :

a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :

(

i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

(ii)

soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,

(iii)

soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

Les articles 53 et 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déposition

(1) La déposition d’un témoin peut, par ordonnance de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d’un interrogatoire, soit par affidavit.

Admissibilité de la preuve

(2) Par dérogation à l’article 40 de la

Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l’était devant une cour supérieure de cette province.

Habilitation à faire prêter serment

(1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

Habilitation par commission

(2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l’étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

Validité des serments faits hors Cour

(3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent

article ont la même valeur que s’ils étaient faits devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

Titre du commissaire

(4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le

titre de commissaire aux serments auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

1996, ch. 31, art. 83

(1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

(1) Les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s’applique la législation fédérale.

(2) Les paragraphes 55(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctions du shérif

(4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui lui sont adressés même s’il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

Absence ou empêchement du shérif

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

Absence ou empêchement du shérif

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour d’appel fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

(1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux

(1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l’exécution de ses jugements ou ordonnances, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d’une

partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d’une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l’ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale nécessite l’ordonnance d’un juge, un de ses juges peut rendre une telle ordonnance.

Moyens de contrainte visant une personne

(2) La délivrance, par la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

(2) Le paragraphe 56(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Process against property

(3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall

(

a) unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same manner as similar writs or process that are issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated are, by the law of that province, required to be executed; and

(

b) bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers under the writs or process are the same as those of purchasers under those similar writs or process.

(3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opposition à saisie

(4) Sauf disposition contraire des règles, l’instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d’un moyen de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

1990, ch. 8, art. 19

(1) Les paragraphes 57(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Questions constitutionnelles

(1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la

Loi sur la défense nationale , ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

Formule et délai de l’avis

(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

1990, ch. 8, art. 19

(2) Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice of appeal or application for judicial review

(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal or application for judicial review made in respect of the constitutional question.

1990, ch. 8, art. 19

(3) Le paragraphe 57(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit des procureurs généraux d’être entendus

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

1990, ch. 8, art. 19

(4) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appeal

(5) If the Attorney General of Canada or the attorney general of a province makes submissions, that attorney general is deemed to be a party to the proceedings for the purpose of any appeal in respect of the constitutional question.

1990, ch. 8, art. 19

L’article 57.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais payables au receveur général

57.1

Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale sont payables au receveur général sauf si s’applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à

titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d’un tribunal provincial.

Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Arrêtiste

(1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.

Contenu des recueils

(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.

L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Police

Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l’exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l’un ou l’autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

L’annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.

L.R., ch. T-2

MODIFICATION DE LA

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

(1) Les définitions de Associate Chief Judge et Chief Judge , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , sont abrogées.

(2) La définition de judge , à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

judge

juge

judge means a judge of the Court and, unless the context otherwise requires, includes the Chief Justice and Associate Chief Justice;

(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

greffe

Registry

greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires .

(4) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Associate Chief Justice

juge en chef adjoint

Associate Chief Justice means the Associate Chief Justice of the Court;

Chief Justice

juge en chef

Chief Justice means the Chief Justice of the Court;

L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Continuité de la Cour canadienne de l’impôt

La Cour canadienne de l’impôt est maintenue en cour supérieure d’archives.

(1) Les alinéas 4(1)

a) et

b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

a) a chief justice called the Chief Justice of the Tax Court of Canada;

(

b) an associate chief justice called the Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada; and

1996, ch. 22, art. 3

(2) L’alinéa 4(3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;

(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Représentation du Québec

(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

(1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Chief Justice and Associate Chief Justice to have rank and precedence over all judges

(1) The Chief Justice, and after the Chief Justice the Associate Chief Justice, has rank and precedence over all the other judges.

Rank and precedence among other judges

(2) The other judges have rank and precedence after the Chief Justice and the Associate Chief Justice and among themselves according to seniority determined by reference to the respective times when they became judges of the Court or members of the Tax Review Board.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 3

(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.

(3) En cas d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la

Loi sur les juges .

Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

(1) Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Oath of office

(1) Every judge shall, before entering on the duties of their office, take an oath that they will duly and faithfully, and to the best of their skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in them as a judge of the Court.

(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mode de prestation du serment

(2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

1998, ch. 19, art. 289

(1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges suppléants

(1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

(2) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Salary

(4) A person who acts as a judge for a period under subsection (1) shall be paid a salary for the period at the rate fixed by the Judges Act for a judge of the Court, other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice, less any amount otherwise payable to the person under that Act in respect of the period, and shall also be paid the travel allowances that a judge is entitled to be paid under that Act.

L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Additional office of judge

For each of the offices of Chief Justice and Associate Chief Justice, there shall be an additional office of judge that the Chief Justice or Associate Chief Justice, respectively, may elect under the Judges Act to hold.

L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Outrage au tribunal

La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrangements to be made by Chief Justice

(2) Subject to the rules of Court, all arrangements that may be necessary or proper for the transaction of the business of the Court and the assignment from time to time of judges to transact that business shall be made by the Chief Justice.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

L’article 14.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Police

14.1

Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

L’article 16 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Giving of judgment after judge ceases to hold office

If a judge resigns or is appointed to another court or otherwise ceases to hold office, the judge may, at the request of the Chief Justice, at any time within eight weeks after that event, give judgment in any matter previously tried by or heard before the judge as if he or she had continued in office.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

L’article 17.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Envoi par la poste

17.4

Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

Les articles 17.6 et 17.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appels à la Cour d’appel fédérale

17.6

Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la

Loi sur les Cours fédérales .

Procédure

17.7

La

partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la

Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

Le paragraphe 18.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’audition

18.19

(1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.

1993, ch. 27, par. 220(2)

Le paragraphe 18.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Envoi de copies

(3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 5

Les articles 18.24 et 18.25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appels à la Cour d’appel fédérale

18.24

Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la

Loi sur les Cours fédérales .

Frais

18.25

Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

1990, ch. 45, art. 61

Le passage de l’article 18.3008 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Frais liés à l’appel

18.3008

Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la

Loi sur les Cours fédérales , du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet

article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Poursuites vexatoires

19.1

(1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

Procureur général du Canada

(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.

Pouvoirs de la Cour

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

Décision définitive et sans appel

(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

Questions constitutionnelles

19.2

(1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).

Formule et délai de l’avis

(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

Appel et contrôle judiciaire

(3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

Droit des procureurs généraux d’être entendus

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

Droit d’appel

(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé

partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j ), de ce qui suit :

k) la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

l) l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1).

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 7

(1) Les alinéas 22(1)

a) et

b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

a) the Chief Justice;

(

b) the Associate Chief Justice;

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 7

(2) L’alinéa 22(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) trois juges de la Cour choisis par le juge en chef;

c.1 )

l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 7

(3) Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

President

(2) The Chief Justice or, in the Chief Justice’s absence, the Associate Chief Justice shall preside over the rules committee.

L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Administrateur judiciaire

(1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à

titre d’administrateur judiciaire.

Fonctions

(2) L’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

Nomination révocable

(3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « he » est remplacé par « he or she » :

a) le paragraphe 9(2);

b) le paragraphe 19(2).

L.R., ch. J-1

MODIFICATION DE LA

LOI SUR LES JUGES

1992, ch. 51, par. 2(2)

La définition de judge , à l’article 2 de la version anglaise de la

Loi sur les juges , est remplacée par ce qui suit :

judge

juge

judge includes a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice, supernumerary judge, senior judge and regional senior judge.

2001, ch. 7, art. 2

(1) Le passage de l’alinéa 10

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale :

2001, ch. 7, art. 2

(2) L’alinéa 10

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale :

(

i) pour la période allant du 1 er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

(ii)

pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d ) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

(iii)

pour la période allant du 1 er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d ) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

(iv)

pour la période allant du 1 er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d ) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;

2001, ch. 7, art. 2

(3) Le passage de l’alinéa 10

d) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :

2001, ch. 7, art. 3

Les alinéas 11

a) et

b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

a) The Chief Justice

(

i) for the period beginning April 1, 2000 and ending March 31, 2001, $217,100,

(ii)

for the period beginning April 1, 2001 and ending March 31, 2002, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (

c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000,

(iii)

for the period beginning April 1, 2002 and ending March 31, 2003, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (

c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000, and

(iv)

for the period beginning April 1, 2003 and ending March 31, 2004, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (

c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000;

(

b) The Associate Chief Justice

(

i) for the period beginning April 1, 2000 and ending March 31, 2001, $217,100,

(ii)

for the period beginning April 1, 2001 and ending March 31, 2002, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (

c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000,

(iii)

for the period beginning April 1, 2002 and ending March 31, 2003, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (

c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000, and

(iv)

for the period beginning April 1, 2003 and ending March 31, 2004, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (

c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000; and

2001, ch. 7, art. 18

Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détermination des dépens

(3) Un protonotaire de la Cour fédérale détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s’il s’agissait d’une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) , compte tenu des adaptations nécessaires.

L.R., ch. 51 (4 e suppl.), art. 14; 1996, ch. 30, par. 2(1)

(1) Les paragraphes 27(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

(3) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au

titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.

Durée d’application

(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.

1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168

(2) Le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Representational allowance

(6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Yukon Territory, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of the Yukon Territory, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).

2001, ch. 7, par. 19(2)

(3) Les alinéas 27(7)

c) et

d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

c) au juge en chef de la Cour d’appel fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 12 500 $

d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 10 000 $

2001, ch. 7, par. 19(2)

(4) L’alinéa 27(7)

f) de la même loi est abrogé.

(5) La définition de chief judge , au paragraphe 27(9) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

(1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à

titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

(2) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

a) s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;

b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef;

c) s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

(3) Le paragraphe 28(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Salary of supernumerary judge

(4) The salary of each supernumerary judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada is the salary annexed to the office of a judge of that Court, other than the office of a Chief Justice or Associate Chief Justice.

(1) Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supernumerary judges of provincial superior courts

(1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of judge of a superior court or courts of the province the additional office of supernumerary judge of the court or courts and a judge of such a court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to give up regular judicial duties and hold office only as a supernumerary judge, the judge shall thereupon hold only the office of supernumerary judge of that court and shall be paid the salary annexed to that office until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

(2) Le passage du paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Duties of judge

(3) A judge who has made the election referred to in subsection (1) shall hold himself or herself available to perform such special judicial duties as may be assigned to the judge

L’intertitre précédant l’article 31 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Chief Justice Continuing as Judge

(1) Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

(1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

Conditions

(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou au juge en chef adjoint qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

(2) Les paragraphes 31(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Duties of judge

(3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal, the Chief Justice of the Federal Court or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of that Court.

Salary of judge

(4) The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, the Chief Justice of the Federal Court or a Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court or judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

Le paragraphe 32(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Election to cease to perform duties of chief justice of provincial superior court

(1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of chief justice of a superior court of the province such additional offices of judge of that court as are required for the purposes of this section, and a chief justice of that court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to cease to perform the duties of chief justice and to perform only the duties of a judge, the chief justice shall thereupon hold only the office of a judge, other than a chief justice, of that court and shall be paid the salary annexed to the office of a judge, other than a chief justice, of that court until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

1992, ch. 51, art. 12

Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juridictions supérieures

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent

article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

1992, ch. 51, art. 16

(1) L’alinéa 40(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

1989, ch. 8, par. 11(1); 2000, ch. 12, par. 160(2)

(2) Les alinéas 40(1)

e) et

f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;

f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

1989, ch. 8, par. 11(2)

(3) Le paragraphe 40(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(1.2) Les alinéas (1)

e) et

f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.

1992, ch. 51, par. 17(1)

(1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépenses entraînées par les colloques

(1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à

titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.

1992, ch. 51, par. 17(2)

(2) Le passage du paragraphe 41(2) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

Frais de déplacement ou d’achat de documentation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à

titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :

a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;

1992, ch. 51, par. 17(3)

(3) L’alinéa 41(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

(4) La définition de chief justice ou chief judge , au paragraphe 41(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

chief justice

juge en chef

chief justice of any court of which a particular judge is a member means the chief justice or other person recognized by law as having rank or status senior to all other members of, or having the supervision of, that court, but if that court is constituted with divisions, then it means the person having that rank or status in relation to all other members of the division of which the particular judge is a member;

1998, ch. 30, art. 7

(1) Le paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Grant of annuities

(1) The Governor in Council shall grant to

(

a) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years, whose combined age and number of years in judicial office is not less than eighty and who resigns from office,

(

b) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years and resigns his or her office, if in the opinion of the Governor in Council the resignation is conducive to the better administration of justice or is in the national interest,

(

c) a judge who has become afflicted with a permanent infirmity disabling him or her from the due execution of the office of judge and resigns his or her office or by reason of that infirmity is removed from office,

(

d) a judge who has attained the age of retirement and has held judicial office for at least ten years, or

(

e) a judge of the Supreme Court of Canada who has continued in judicial office on that Court for at least ten years, has attained the age of sixty-five years and resigns from office,

an annuity equal to two-thirds of the salary annexed to the office held by the judge at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, as the case may be.

(2) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de fonctions judiciaires

(4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté.

(3) Le paragraphe 42(4) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 18 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse ,

chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

Définition de fonctions judiciaires

(4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure.

(1) Le paragraphe 43(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuity payable to supernumerary judge

(1) If a supernumerary judge, before becoming a supernumerary judge, held the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, the annuity payable to the judge under

section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office previously held by him or her of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.

(2) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’art. 31 ou 32

(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge, a droit, au

titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

1992, ch. 51, art. 20; 2000, ch. 12, al. 169 a )

(1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Pension de réversion

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

(2) L’alinéa 44(1)

b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

b) the salary annexed, at the date of death, to the office previously held by the judge of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, if either subsection 43(1) or (2) would have applied to the judge if he or she had resigned, been removed or attained the age of retirement, on the day of death,

(1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pension accordée aux enfants

(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

(2) Le paragraphe 47(3) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 22 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse ,

chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

Pension accordée aux enfants

(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

2001, ch. 7, art. 25

Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Diminution de la cotisation

(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à

titre de juge de cette juridiction et a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu, le 1 er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

Le paragraphe 51(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Return of contributions where no annuity

(1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be granted to that judge, there shall thereupon be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)( a ), together with interest, if any, calculated pursuant to subsection (4).

1996, ch. 30, par. 4(1)

(1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

Congés

(1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause;

1992, ch. 51, art. 24; 1996, ch. 30, par. 4(1)

(2) Les paragraphes 54(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au

titre de l’alinéa (1) a ), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

Avis

(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au

titre de l’alinéa (1) b ), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

Rapport

(2) Le juge en chef ou le juge principal d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au

titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

Motifs de l’absence

(3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l’absence.

L’article 55 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Judicial duties exclusively

No judge shall, either directly or indirectly, for himself or herself or others, engage in any occupation or business other than his or her judicial duties, but every judge shall devote himself or herself exclusively to those judicial duties.

Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expenses excepted

(3) In the cases described in subsection (1), a judge may receive his or her moving or transportation expenses and the reasonable travel and other expenses incurred by him or her away from his or her ordinary place of residence while acting in any such capacity or in the performance of any such duty or service, in the same amount and under the same conditions as if the judge were performing a function or duty as such judge, if those expenses are paid in respect of any matter within the legislative authority of Parliament, by the Government of Canada, and in respect of any matter within the legislative authority of the legislature of a province, by the government of the province.

(1) L’alinéa 59(1)

e) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 59(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Substitute member

(4) Each member of the Council may appoint a judge of that member’s court to be a substitute member of the Council and the substitute member shall act as a member of the Council during any period in which he or she is appointed to act, but the Chief Justice of Canada may, in lieu of appointing a member of the Supreme Court of Canada, appoint any former member of that Court to be a substitute member of the Council.

1992, ch. 51, art. 26

(1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission du Conseil

(1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.

(2) L’alinéa 60(2)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) establish conferences of chief justices and associate chief justices;

1992, ch. 51, art. 27

(1) Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enquêtes obligatoires

(1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)

a) à d ).

Enquêtes facultatives

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

(2) L’alinéa 63(4)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and

1992, ch. 51, art. 28

L’alinéa 69(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) juges des juridictions supérieures;

Les alinéas 74(1)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) établit le budget du Conseil;

c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination

Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Statut d’administrateur général

Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.

Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « his » est remplacé par « his or her » :

a) le paragraphe 42(3);

b) le paragraphe 51(2);

c) le paragraphe 53(5);

d) l’article 64;

e) l’alinéa 65(2) d ).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Le paragraphe 52(1) de la

Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Affaires internationales et défense

(1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)

a) ou

b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement et frais

(2) Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

1997, ch. 33

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

Le paragraphe 11(2) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance judiciaire

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’ordonner à cette personne d’effectuer cette communication.

S.R.C. 1970, ch. A-16

Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée

S.R.C. 1970, ch. 10 (2 e suppl.), par. 64(2)

Le paragraphe 3(5) de la

Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée est remplacé par ce qui suit :

Propriété de Sa Majesté

(5) Toutes les sommes d’argent et valeurs dont le présent

article exige le versement ou transfert au receveur général sont déclarés être et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, et peuvent être recouvrées par une action, au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

Le paragraphe 15(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Traitement et frais

(2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence

(1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

L.R., ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

1997, ch. 18, art. 117

Le paragraphe 23(1) de la

Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Preuve des procédures judiciaires, etc.

(1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

L’alinéa 37(5)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) devant la Cour d’appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

L.R., ch. L-2

Code canadien du travail

L.R., ch. 9 (1 er suppl.), art. 4

L’article 152 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Procédure d’injonction

Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente

partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

L.R., ch. C-8

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. 30 (2 e suppl.), par. 45(1)

(1) Les alinéas 83(5)

a) et

b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province;

b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.

1995, ch. 33, par. 36(2)

(2) Le paragraphe 83(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Membres suppléants de la Commission

(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d’appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure ou de district d’une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d’un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à

titre de membre suppléant de la Commission.

1995, ch. 33, par. 36(2)

(3) L’alinéa 83(5.2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

Le paragraphe 33(1) de la

Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Homologation

(1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

L.R., ch. C-20

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

1990, ch. 8, art. 48

L’article 27 de la

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens est remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la

Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

1999, ch. 35

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile

Le paragraphe 7(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance judiciaire

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

L.R., ch. 17 (2 e suppl.)

Loi sur l’arbitrage commercial

L’article 6 de la

Loi sur l’arbitrage commercial est remplacé par ce qui suit :

Définition de tribunal ou tribunal compétent

Dans le Code, tribunal ou tribunal compétent s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2 e suppl.), art. 19

Loi sur la concurrence

L.R., ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37 d )

Le passage du paragraphe 11(1) de la

Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite

(1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application de l’article 10 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :

L.R., ch. 19 (2 e suppl.), art. 24

Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande à la cour

(3) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).

L.R., ch. 19 (2 e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37 g )

Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :

L.R., ch. 19 (2 e suppl.), art. 24

L’alinéa 17(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure o

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 8
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 8
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier0a63338869d36311ceb0763b63337046eee1ad3a

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