Countering Foreign Interference Act

2024, c. 16

Annual Statutes

Countering Foreign Interference Act

2024, c. 16

Annual Statutes

C-70 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III 2021-2022-2023-2024

Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère

Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère

Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère 2024 6 20 16 2024 91205

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère ».

SOMMAIRE

La

partie 1 modifie la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour, notamment :

mettre à jour les dispositions concernant la collecte, la conservation, l’interrogation et l’exploitation des ensembles de données;

clarifier la portée de l’article 16 de cette loi;

mettre à jour les dispositions concernant la communication d’informations par le Service canadien du renseignement de sécurité;

prévoir des ordonnances de préservation et de communication et un mandat autorisant l’obtention de toute information, de tout document ou de tout objet lors d’une seule tentative;

élargir les circonstances lors desquelles un mandat autorisant l’enlèvement de tout objet du lieu où il avait été installé peut être décerné;

exiger qu’un examen parlementaire des dispositions de cette loi soit entrepris tous les cinq ans.

Elle apporte également une modification corrélative à la

Loi sur le commissaire au renseignement .

La

partie 2 modifie la

Loi sur la protection de l’information , notamment pour créer les infractions suivantes :

commettre un acte criminel sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit;

avoir une conduite subreptice ou trompeuse, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens;

avoir une conduite subreptice ou trompeuse, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, en vue d’influencer, entre autres, l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

Elle modifie aussi la loi afin de faire en sorte que, dans le cas de l’infraction qui consiste à inciter ou à tenter d’inciter — sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit —, par intimidation, menaces ou violence, une personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, le fait que cette chose soit accomplie dans le but de porter atteinte aux intérêts canadiens ne constitue plus un élément de l’infraction si la personne qui est présumée avoir commis l’infraction ou la victime ont un lien avec le Canada.

Elle modifie également le Code criminel , notamment pour élargir la portée de l’infraction de sabotage afin d’inclure certains actes commis en lien avec des infrastructures essentielles et pour faire en sorte que certaines dispositions relatives à l’interception de « communications privées », au sens de cette loi, s’appliquent à certaines infractions de la

Loi sur la protection de l’information .

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La

partie 3 modifie la

Loi sur la preuve au Canada et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour, notamment :

créer un régime général pour traiter les renseignements qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales dans le cadre d’instances devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale visant toute décision d’un office fédéral;

permettre la nomination d’un conseiller juridique spécial pour protéger les intérêts de la

partie non gouvernementale liés à ces renseignements dans le cadre de ces instances;

permettre à une personne accusée d’une infraction d’interjeter appel d’une décision prise au

titre de la

Loi sur la preuve au Canada portant sur la divulgation de certains renseignements et rendue en lien avec une instance criminelle, seulement après sa condamnation, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient que l’appel puisse être interjeté plus tôt.

En outre, elle ajoute des références aux relations internationales, à la défense et à la sécurité nationales dans une disposition du Code criminel relative à la protection des renseignements et des références aux relations internationales et à la défense nationale dans certaines dispositions de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont également relatives à la protection des renseignements.

La

partie 4 édicte la

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère . Cette loi, entre autres :

prévoit la nomination d’un individu à

titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère;

exige de certaines personnes qu’elles fournissent certains renseignements au commissaire si elles concluent avec des commettants étrangers des arrangements au

titre desquels elles s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques ou gouvernementaux au Canada;

exige du commissaire qu’il établisse et tienne un registre accessible au public qui contient des renseignements relatifs à ces arrangements;

fournit au commissaire des outils en vue de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi;

modifie la

Loi sur la pension de la fonction publique , la

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et la

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement .

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère .

PARTIE 1

L.R., ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Modification de la loi

L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Les définitions de Canadien , ensemble de données , exploitation et interrogation , à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Formulaires

2.1

Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.

(1) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation du sous-ministre — mandats

(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.

(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication

(2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.

L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Serments

Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe 1.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11.01, de ce qui suit :

Ensembles de données

L’article 11.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. ( Canadian )

ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :

porte sur un sujet commun;

est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;

contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels ;

est pertinent dans le cadre de l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu de l’un des articles 12 à 16, mais ne peut être recueilli ou conservé au

titre de l’un ou l’autre de ces articles. ( dataset )

exploitation Analyse informatique — ou série d’analyses informatiques — d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. ( exploitation )

interrogation Recherche ciblée — ou série de recherches ciblées — dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. ( query )

L’article 11.02 de la même loi est abrogé.

Les paragraphes 11.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Catégories — ensembles de données canadiens

11.03

(1) Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

Critère

(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.

Période maximale

(2.1) L’arrêté pris au

titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.

L’article 11.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Collecte d’ensembles de données

11.05

Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

qui est accessible au public;

qui fait

partie d’une catégorie approuvée;

qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Collecte en vertu des articles 12, 15 ou 16

11.051

Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à

titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.

Collecte à l’extérieur du Canada

11.052

(1) Dès que possible après avoir recueilli un ensemble de données à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 11.05, le Service le détruit ou en donne accès à un employé désigné pour l’application de l’article 11.07.

Date réputée de la collecte

(2) L’ensemble de données auquel un employé désigné a accès au

titre du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la date à laquelle le Service en donne accès à l’employé désigné.

Collecte lors de l’exécution d’un mandat ou d’une ordonnance de communication

11.053

(1) Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au

titre des articles 21 ou 22.21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à

titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.

Conditions

(2) Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.

Dates réputées de la collecte

11.054

Si un ensemble de données est réputé avoir été recueilli à plusieurs dates en application des articles 11.051, 11.052 ou 11.053 ou du paragraphe 11.1(3), il est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la plus tardive de ces dates.

(1) L’article 11.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Délégation

(1.1) Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 11.06(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Statutory Instruments Act

(2) For greater certainty, the designation of an employee under subsection (1) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act .

(1) Le passage du paragraphe 11.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période d’évaluation — ensembles de données

11.07

(1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

(2) Le paragraphe 11.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(1.1) Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.

Évaluation — catégorie

(2) S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

(3) L’article 11.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Comparaison

(3.1) Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.

(4) L’alinéa 11.07(6)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

(1) Le passage du paragraphe 11.08(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ensemble de données non visé par une catégorie

11.08

(1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :

(2) Le paragraphe 11.08(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai — suspension

(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la

Loi sur le commissaire au renseignement .

(1) Les paragraphes 11.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens

11.09

(1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au

titre du paragraphe 11.07(1.1), le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données ait été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17, et ce, dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

(2) Le paragraphe 11.09(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Destruction

(3) À l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

(1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligations continues du Service

11.1

(1) Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :

toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;

toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;

toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada — soit extraite d’un ensemble de données étranger.

(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.21(1).

Présomption

(3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa

(2) b) est réputé avoir été recueilli en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné.

L’article 11.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication

(3) Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.

L’alinéa 11.12(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;

(1) L’alinéa 11.13(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

(2) Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;

Le paragraphe 11.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de l’ensemble de données

(1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.

Non-application

(1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

Période maximale

(2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.

Les paragraphes 11.15(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

(3) Si le Service n’a pas demandé, au

titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

Nouvelle demande — approbation non obtenue

(3.1) Si le Service demande mais n’obtient pas, au

titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire.

Nouvelle demande — approbation obtenue

(4) Si le Service demande et obtient, au

titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

Limite

(5) Dans les circonstances prévues aux paragraphes (3.1) ou (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

(1) L’alinéa 11.17(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

(2) Le paragraphe 11.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de l’ensemble de données

(2.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.

Non-application

(2.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

Durée maximale de l’autorisation

(3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de dix ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la

Loi sur le commissaire au renseignement .

Les paragraphes 11.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.1 ou 15

(2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 ou 15

(3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la

Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

L’alinéa 11.21(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 ou 15;

(1) Le passage du paragraphe 11.22(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données — situation d’urgence

11.22

(1) Le directeur peut autoriser l’interrogation ou l’exploitation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la

Loi sur le commissaire au renseignement , s’il conclut :

que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu de l’article 11.05;

qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

(

i) d’acquérir des renseignements en vue de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

(2) Les alinéas 11.22(2)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

la description de l’ensemble de données à interroger ou à exploiter;

les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation ou l’exploitation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(

i) ou (ii).

(3) Le passage du paragraphe 11.22(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conservation

(2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

Les alinéas 11.24(3)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;

de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

L’alinéa 11.25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

dans le cas d’une interrogation ou d’une exploitation effectuée en vertu de l’article 11.22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet

article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.25, de ce qui suit :

Menaces envers la sécurité du Canada

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.2, de ce qui suit :

Évaluations de sécurité et conseils

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Assistance et coopération

L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

(1.1) Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Identité des employés ou des sources humaines

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Communication d’informations

(1) L’alinéa 19(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette contravention;

(2) L’alinéa 19(2)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.

(3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces

(2.1) Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :

les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;

elles ne contiennent pas des renseignements personnels , au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels , d’un citoyen canadien, d’un résident permanent , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , ou d’un individu se trouvant au Canada, à l’exception des renseignements personnels de l’individu auquel la communication est faite;

elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne, à l’exception du nom de la personne morale ou de l’entité à laquelle la communication est faite.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Protection des employés et justification

L’alinéa 20.1(8)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :

Ordonnance de préservation

20.3

(1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de préservation en conformité avec le présent article.

Délivrance de l’ordonnance

(2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la

Loi sur la statistique , le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de préserver toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2, à la fois :

qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;

que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet, ou de les préserver;

que le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 en vue d’obtenir les informations, documents ou objets ou en vue d’enlever tout objet en vertu de l’article 23.

Formulaire 2

(3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 2 de l’annexe 2.

Préservation à l’extérieur du Canada

(4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.

Mesures

(5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle a été rendue.

Avis au ministre

(7) Lorsqu’une demande d’ordonnance est présentée en vertu du présent article, le directeur en avise le ministre dès que possible.

Ordonnance de communication

20.4

(1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de rendre une ordonnance de communication en conformité avec le présent article.

Délivrance de l’ordonnance

(2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la

Loi sur la statistique , le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de communiquer toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Formulaire 4

(3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 4 de l’annexe 2.

Communication de tout élément se trouvant à l’extérieur du Canada

(4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.

Mesures

(5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.

Révocation ou modification de l’ordonnance de communication

20.5

(1) La personne ou l’entité peut, avant de communiquer toute information ou tout document qu’elle est tenue de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4, demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.

Préavis obligatoire

(2) Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis, dans les quatorze jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.

Aucune obligation de communiquer

(3) Elle n’a pas à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) Le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à communiquer les informations ou documents;

que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

Précision — préservation ou communication volontaire

20.6

(1) Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de lui communiquer volontairement toute information ou tout document — sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance de préservation ou de communication — si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de les préserver ou de les communiquer, selon le cas, et, si d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.

Précision — autres pouvoirs de collecte

(2) Il est entendu qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue en vertu des articles 20.3 ou 20.4 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

Immunité

20.7

La personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.6(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

Destruction de tout élément préservé — ordonnance de préservation

20.8

(1) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet

article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.

Destruction de tout élément préservé — ordonnance de communication

(2) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet

article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

la révocation de l’ordonnance de communication;

la communication de toute information ou de tout document, ou de tout document établi en vue de les préserver, en application de l’ordonnance de communication.

Destruction de tout élément préservé — mandat

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet

article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.

(1) Le paragraphe 21(1.1) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 21(2)d.1) de la même loi est abrogé.

(3) L’alinéa 21(2)

h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

la mention des demandes antérieures présentées au

titre des paragraphes (1) ou 22.21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

(4) Le paragraphe 21(3.01) de la même loi est abrogé.

(5) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

(3.2) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

(6) L’alinéa 21(4)d.1) de la même loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 21(4.1) de la même loi est abrogé.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.2, de ce qui suit :

Demande de mandat afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet

22.21

(1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent

article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Contenu de la demande

(2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;

les pouvoirs visés aux alinéas (3)

a) à

c) dont l’exercice est à autoriser;

l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;

les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;

la mention des demandes antérieures présentées au

titre des paragraphes (1) ou 21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

Délivrance du mandat

(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la

Loi sur la statistique , le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa

(2) a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;

la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.

Activités à l’extérieur du Canada

(4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.

Obtention de toute information ou de tout document dans les limites du Canada

(5) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Contenu du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)

a) à

c) dont l’exercice est autorisé;

l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;

les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

la durée de validité du mandat, conformément au paragraphe (7);

les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Durée de validité du mandat

(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.

Précision — autres mandats

(8) Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent

article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.

Le paragraphe 22.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’assistance

22.3

(1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23.

L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat d’enlèvement de certains objets

(1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent

article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.

Contenu de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;

les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;

les pouvoirs visés aux alinéas (3)

a) à

c) dont l’exercice est à autoriser;

l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

la durée de validité demandée pour le mandat.

Délivrance du mandat

(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la

Loi sur la statistique , le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa

(2) b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet;

la recherche de l’objet;

l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.

Contenu du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)

a) à

c) dont l’exercice est autorisé;

l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

la durée de validité du mandat;

les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

41.1

(1) Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Primauté des mandats

Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23 :

(2) Le sous-alinéa 24a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i.1)

dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 22.21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’obtention de ce qui y est indiqué,

(ii)

dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’enlèvement de ce qui y est indiqué;

L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation et audition des demandes

(1) La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au

titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.5

(2) La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5 peut être entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

(1) Les alinéas 28a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23;

régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au

titre des articles 20.3, 20.4 ou 22.3;

(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2)

régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5;

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

PARTIE III

Examen parlementaire

Examen quinquennal

Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent

article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « he or she » est remplacé par « the judge » :

le passage du paragraphe 11.13(1) précédant l’alinéa a);

le paragraphe 12.1(3.3).

2019, ch. 13, art. 50

Modification corrélative à la

Loi sur le commissaire au renseignement

L’article 18 de la

Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence

Le commissaire examine si les conclusions formulées au

titre du paragraphe 11.22(1) de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

PARTIE 2

Mesures pour lutter contre l’ingérence étrangère

SECTION 1

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

Loi sur la protection de l’information

Modification de la loi

Le

titre intégral de la

Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’ingérence étrangère et la protection de l’information

L’article 1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

La présente loi peut être ainsi désignée :

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information .

(1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité , au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — de tout ou

partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe 1;

(2) L’alinéa f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux , au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e.1)

les failles ou avantages des Forces canadiennes sur le plan militaire, notamment les failles et avantages opérationnels ou techniques de tout allié ou adversaire;

les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas

a) à e.1), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

(3) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité , au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3)

l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — de tout ou

partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 ou encore l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — qui occupe ou a déjà occupé un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe;

a.4)

la personne qui est ou a été nommée, affectée ou mutée à tout ou

partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 — ou à un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette

annexe —, ou qui est ou a déjà été détachée auprès de tout ou

partie de cette unité ou de cet élément ou pour occuper ce poste;

L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annexe 1

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou

partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

Annexe 2

9.1

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, suppression ou remplacement de ce qui suit :

le nom de tout ou

partie d’une unité ou d’un autre élément — ancien ou actuel — des Forces canadiennes dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale;

la mention d’un poste — ancien ou actuel — au sein des Forces canadiennes dont il estime que les attributions y étant attachées étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale.

L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intimidation, menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Intimidation, menaces ou violence

(1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Application extraterritoriale

(2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :

la victime est au Canada;

la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :

(

i) la personne ou la victime, ou les deux :

(

A) soit ont la citoyenneté canadienne,

(

B) soit résident habituellement au Canada,

(

C) soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ,

(

D) soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,

(

E) soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,

(ii)

la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(

A) à (

E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Application — paragraphes 26(2) à (4)

(5) Si la personne est réputée, au

titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).

Définition de victime

(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Intimidation, menaces ou violence à l’étranger

20.1

(1) Commet une infraction quiconque, étant à l’étranger, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne, étant également à l’étranger, par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

soit de façon à y porter vraisemblablement atteinte.

Application

(2) Si l’un ou plusieurs des faits prévus à l’alinéa 20(2)

b) s’avèrent soit pour la personne qui aurait commis un acte visé au paragraphe (1), soit pour la victime, la personne qui aurait commis l’acte est poursuivie au

titre du paragraphe 20(1).

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Application — paragraphes 26(2) à (4)

(5) Les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).

Définition de victime

(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Acte criminel commis pour une entité étrangère

Commettre un acte criminel pour une entité étrangère

20.2

(1) Quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(2) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Conduite ou omission pour une entité étrangère

Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse

20.3

(1) Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse — ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose — dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère

Influencer un processus politique ou gouvernemental

20.4

(1) Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada. ( educational governance )

processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

toute procédure d’un corps législatif;

l’élaboration de propositions législatives;

l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;

la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;

la tenue d’une élection ou d’un référendum;

la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. ( political or governmental process )

titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :

tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :

(

i) les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,

(ii)

les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la

Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,

(iii)

les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Cours fédérales ,

(iv)

les membres des Forces canadiennes,

(

v) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

les députés provinciaux ainsi que leur personnel;

les employés d’un gouvernement provincial;

les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;

les membres du conseil d’une bande , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens , ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au

titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au

titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;

tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. ( public office holder )

Application

(5) Le présent

article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :

les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;

les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;

les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;

les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :

(

i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ,

(ii)

de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

(1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accomplissement d’actes préparatoires

(1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1), notamment :

(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Modifications terminologiques

Remplacement de «

Loi sur la protection de l’information » — lois

(1) Dans les passages ci-après, «

Loi sur la protection de l’information » est remplacé par «

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :

dans la

Loi sur la preuve au Canada :

(

i) le paragraphe 38.13(1),

(ii)

les paragraphes 38.131(8) à (10);

dans la

Loi sur la citoyenneté :

(

i) le sous-alinéa 5(5)f)(iii),

(ii)

les alinéas 22(4)

g) et h);

les sous-alinéas 51(2)a)(ii) et b)(ii) de la

Loi sur les conflits d’intérêts ;

dans le Code criminel :

(

i) l’alinéa j) de la définition de infraction à l’article 183,

(ii)

l’alinéa 486.5(2.1)d),

(iii)

le passage de l’alinéa c.1) de la définition de infraction primaire précédant le sous-alinéa (

i) à l’article 487.04;

l’article 7.2 de la

Loi sur les licences d’exportation et d’importation ;

le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la

Loi sur l’identification des criminels ;

l’alinéa 183.6(3)

d) de la

Loi sur la défense nationale ;

le paragraphe 20(6) de la

Loi sur les brevets ;

dans la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada :

(

i) les alinéas 45.4(1)

d) et

e) de la définition de renseignement protégé ,

(ii)

l’alinéa 45.45(1)b),

(iii)

le paragraphe 45.5(2);

dans la

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada :

(

i) le passage précédant l’alinéa a) de l’article 20,

(ii)

l’article 21;

dans la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :

(

i) le paragraphe 238.09(2),

(ii)

le paragraphe 238.29(2);

dans la

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles :

(

i) l’article 17,

(ii)

l’alinéa 49(1)c);

dans la

Loi sur le comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement :

(

i) le paragraphe 12(1),

(ii)

l’alinéa 16(1)a).

Autres mentions — lois

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la

Loi sur la protection de l’information vaut mention de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information .

Remplacement de «

Loi sur la protection de l’information » — règlements

(3) Dans les passages ci-après, «

Loi sur la protection de l’information » est remplacé par «

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :

l’article 24 des Règles militaires de la preuve ;

l’article 2 du Décret déclarant Grosse Isle, P.Q., endroit prohibé ;

l’article 3 du Décret n o 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC) ;

l’article 3 du Décret n o 14 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (SCRS) ;

l’article 3 du Décret n o 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC) .

Autres mentions — règlements

(4) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les textes réglementaires , pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (3), la mention de la

Loi sur la protection de l’information vaut mention de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information .

Modifications corrélatives

L.R., ch. N-5

Loi sur la défense nationale

L’alinéa 183.6(3)

c) de la

Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

2019, ch. 13

Loi de 2017 sur la sécurité nationale

L’alinéa 82(1)

d) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale est remplacé par ce qui suit :

l’annexe 1 de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

SECTION 2

L.R., ch. C-46

Code criminel

(1) Le passage du paragraphe 52(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sabotage

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque commet un acte prohibé dans l’intention de porter atteinte :

(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Précision

(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)

a) et b).

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Sabotage — infrastructure essentielle

52.1

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :

soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;

soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;

soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou

partie de la population.

Définition de infrastructure essentielle

(2) Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, achevés ou en construction, qui servent à fournir — ou qui sont destinés à fournir — des services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment :

les infrastructures de transport;

les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;

les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;

les infrastructures de l’énergie et des services publics;

les infrastructures de services de santé;

les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;

les infrastructures relatives aux activités publiques;

les infrastructures financières;

toute autre infrastructure prévue par règlement.

Réserve — cesser de travailler

(3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :

qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à

titre d’ouvriers ou employés.

Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements

(4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Précision

(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)

a) à c).

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition de infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).

Sabotage — dispositif

52.2

(1) Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en

partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.1(1).

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Définition de dispositif

(3) Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

Consentement du procureur général

52.3

Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.1(1) ou 52.2(1) sans le consentement du procureur général.

L’alinéa a) de la définition de infraction , à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.01)

l’article 52.1 (sabotage — infrastructure essentielle),

(iii.02)

l’article 52.2 (sabotage — dispositif),

(1) L’alinéa 185(1.1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

(1) L’alinéa 186(1.1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

(1) L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) L’article 186.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

L’alinéa 196(5)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(1) L’alinéa 196.1(5)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.12 ou 467.13;

(2) Le paragraphe 196.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

L’alinéa 462.48(1.1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit un acte criminel prévu aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

L’alinéa 486.5(2.1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ;

(1) Le sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de infraction primaire , à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)

paragraphe 20(1) (intimidation, menaces ou violence),

(ii.1)

paragraphe 20.1(1) (intimidation, menaces ou violence à l’étranger),

(ii.2)

paragraphe 20.2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère),

(ii.3)

paragraphe 20.3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse),

(ii.4)

paragraphe 20.4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental),

(2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire , à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.0001)

paragraphe 52.1(1) (sabotage — infrastructure essentielle),

(i.0002)

paragraphe 52.2(1) (sabotage — dispositif),

(1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la

Loi sur la protection de l’information , ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par ce qui suit :

d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information , ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1)

(2) L’alinéa 515(4.3)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

(3) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (

v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(iv)

ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ,

(

v) ou bien qui est une infraction prévue au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

SECTION 3

Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

2023, ch. 32

Dès le premier jour où le paragraphe 13.3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) ,

chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 71 (1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 515(4.1)

e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(

e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act , or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or

section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,

2023, ch. 32 et projet de loi C-332

Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) qui modifie le paragraphe 515(4.1) du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71 (1) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la

Loi sur la protection de l’information , ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par « d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information , ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) » :

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) ,

chapitre 32 des Lois du Canada (2023);

Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime) , en cas de sanction du projet de loi C-332, déposé au cours de la 1 re session de la 44 e législature.

Projet de loi C-20

(1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-20, déposé au cours de la 1 re session de la 44 e législature et intitulé

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 125 de l’autre loi, cet

article 125 est remplacé par ce qui suit :

L’annexe 1 de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 125 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet

article 125 est réputé être entré en vigueur avant cet

article 55 .

(4) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet

article 126 est remplacé par ce qui suit :

L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Public Complaints and Review Commission

(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet

article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet

article 55 .

Entrée en vigueur

Soixantième jour après la sanction

La présente partie, à l’exception des articles 72 à 74 , entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 3

Mesures relatives à la protection des renseignements

SECTION 1

L.R. ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

Modification de la loi

L’article 36.1 de la

Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Définition de fonctionnaire

36.1

Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel .

(1) Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Appels devant les tribunaux d’appel

37.1

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

(2) Le paragraphe 37.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction — personne accusée d’une infraction

(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

Délai d’appel

(2) L’appel prévu au présent

article peut être interjeté :

dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Circonstances exceptionnelles

(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’ infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 38, de ce qui suit :

Dispositions d’application générale

La définition de instance , à l’article 38 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements, à l’exclusion d’une instance fédérale au sens de l’article 38.2 . ( proceeding )

Le paragraphe 38.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification

(3) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au

titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

L’article 38.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour d’appel fédérale

38.09

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

Restriction — personne accusée d’une infraction

(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

Délai d’appel

(2) L’appel prévu au présent

article peut être interjeté :

dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Circonstances exceptionnelles

(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), la Cour d’appel fédérale peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

L’alinéa 38.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de quinze jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

Le paragraphe 38.131(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juge seul

(4) Malgré l’article 16 de la

Loi sur les Cours fédérales , la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.17, de ce qui suit :

Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives

Définitions

38.2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 38.21 à 38.45 .

conseiller juridique spécial La personne nommée à ce

titre en vertu de l’article 38.34 . ( special counsel )

instance fédérale

Les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour fédérale d’une décision d’un office fédéral , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Cours fédérales ;

les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale rendue dans une instance visée à l’alinéa a);

les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un office fédéral visé à l’alinéa a);

les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la

Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Sont exclues de la présente définition les instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fondées sur la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . Sont aussi exclues de la présente définition les instances au cours desquelles des renseignements peuvent être divulgués auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale pour une application mentionnée à l’annexe. ( federal proceeding )

juge

S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25 , siégeant ensemble en nombre impair;

s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25 . ( judge )

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenue de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements. ( participant )

partie non gouvernementale

Partie à une instance fédérale qui n’est ni le procureur général du Canada ni représentée par celui-ci. ( non-governmental party )

renseignements potentiellement préjudiciables S’entend au sens de l’article 38. ( potentially injurious information )

renseignements sensibles S’entend au sens de l’article 38. ( sensitive information )

Avis au procureur général du Canada

38.21

(1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenu de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

Au cours d’une instance fédérale

(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance fédérale est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Avis par un fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués, dans le cadre d’une instance fédérale, des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

Au cours d’une instance fédérale

(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance fédérale peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Exception

(5) Le présent

article ne s’applique pas :

à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance fédérale, si ceux-ci la concernent;

aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du conseiller juridique spécial, du juge ou d’un tribunal d’appel, au

titre du présent

article et des articles 38.22 à 38.41 et 38.43 ;

aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus.

Exception

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution fédérale visée à l’alinéa

(5) c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au

titre du paragraphe (1) ou de soulever la question au

titre du paragraphe (2) devant la personne présidant l’instance fédérale.

Interdiction de divulgation

38.22

(1) Sous réserve du paragraphe 38.21 (5), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance fédérale :

les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au

titre de l’un des paragraphes 38.21 (1) à (4);

le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au

titre de l’un des paragraphes 38.21 (1) à (4);

le fait qu’une requête a été présentée au

titre de l’article 38.25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) relativement à une telle requête;

le fait qu’un accord a été conclu au

titre de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25 (6).

Exceptions

(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au

titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25 (6);

si le juge l’autorise au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

38.23

(1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou

partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.22 (1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Notification

(2) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au

titre de l’un des paragraphes 38.21 (1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Accord de divulgation

38.24

(1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.21 (1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.22

(1) b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une requête au

titre de l’alinéa 38.25 (2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une

partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Exclusion de la requête

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au

titre de l’alinéa 38.25

(2) c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au

titre des paragraphes 38.21 (1) ou (2).

Requête : procureur général du Canada

38.25

(1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances pendant l’instance fédérale, présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au

titre de l’un des paragraphes 38.21 (1) à (4).

Requête : dispositions générales

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au

titre de l’un des paragraphes 38.21 (1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.23 (2) ou, sauf par un accord conclu au

titre de l’article 38.24 , n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une

partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

il est tenu de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au

titre des paragraphes 38.21 (1) ou (2) est un témoin;

la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale est tenue de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements;

la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements.

Notification du procureur général du Canada

(3) La personne qui présente une requête au

titre des alinéas (2)

b) ou

c) en notifie le procureur général du Canada.

Dossier du tribunal

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), toute requête présentée au

titre du présent

article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la requête est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.31 , prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la requête et des renseignements sur lesquels elle porte.

Procédure

(5) Dès qu’il est saisi d’une requête présentée au

titre du présent article, le juge :

entend les observations du procureur général du Canada sur l’opportunité de rendre la requête publique;

s’il estime que la requête devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

entend les observations du procureur général du Canada sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

s’il estime qu’une audience est nécessaire :

(

i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

(ii)

ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

(iii)

détermine le contenu et les modalités de l’avis;

s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

Accord de divulgation

(6) Après la saisine du juge d’une requête présentée au

titre de l’alinéa (2)

c) ou l’institution d’un appel d’une ordonnance du juge rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) relativement à cette requête, et avant que l’appel n’ait fait l’objet d’une décision :

le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la requête un accord prévoyant la divulgation d’une

partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.22 (1)

b) à

d) ou leur divulgation assortie de conditions;

si un accord est conclu, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel.

Fin

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou

partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine du juge aux termes du présent

article et, en cas d’appel d’une ordonnance du juge rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

Ordonnance de divulgation

38.26

(1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.22 (1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Divulgation avec conditions

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou

partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Confirmation de l’interdiction

(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au

titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

Prise d’effet de la décision

(4) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Preuve

(5) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Avis de l’ordonnance

38.27

Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

Appel devant la Cour d’appel fédérale

38.28

(1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

Délai

(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

38.29

Malgré toute autre loi fédérale :

le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) ou du jugement de la Cour d’appel fédérale sur un appel d’une telle ordonnance rendue par la Cour fédérale est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel, mais la Cour suprême du Canada peut proroger le délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la

Loi sur la Cour suprême , mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

Règles spéciales : audience à huis clos

38.3

(1) Le juge saisi d’une affaire au

titre du paragraphe 38.25 (5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) peut ordonner que l’audience ou l’appel soit tenu à huis clos.

Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

(2) À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.25 (5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale .

Présentation d’observations en l’absence d’autres parties

(3) Le juge saisi d’une affaire au

titre du paragraphe 38.25 (5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.25 (5)f).

Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

(4) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.25 (5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3).

Ordonnance de confidentialité

38.31

(1) Le juge saisi d’une affaire au

titre du paragraphe 38.25 (5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience ou l’appel.

Dossier

(2) Le dossier ayant trait à l’audience ou à l’appel tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou

partie d’un dossier ayant trait à une audience ou à un appel tenu à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Saisine du juge

38.32

Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.25 (1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.

Renseignements non divulgués : instance fédérale

38.33

(1) Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’instance fédérale, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous renseignements dont la divulgation est interdite en application des articles 38.21 à 38.26 et peut fonder sa décision sur ceux-ci.

Observations et audience à huis clos

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit ou, si le procureur général du Canada le lui demande, est tenu de le faire :

recevoir des observations en l’absence d’autres parties;

tenir une audience à huis clos et en l’absence de la

partie non gouvernementale et de son avocat.

Procédure

(3) Dans le cadre de l’audience tenue en vertu de l’alinéa (2)b), le juge est tenu, à la fois :

de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et de façon expéditive;

sans divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), de veiller à ce que soit fourni à la

partie non gouvernementale à l’instance fédérale, un résumé de ceux-ci qui lui permet d’être suffisamment informée du dossier;

à la demande du procureur général du Canada, de tenir l’audience dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale .

Fondement de la décision

(4) Le juge peut fonder toute décision sur des renseignements visés au paragraphe (1) même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à la

partie non gouvernementale.

Conseiller juridique spécial

38.34

(1) Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spécial pour agir dans le cadre :

de la requête présentée au

titre de l’article 38.25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;

de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.

Liste

(2) Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au

titre du paragraphe 85(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .

Rôle du conseiller juridique spécial

38.35

(1) Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la

partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.

Responsabilités

(2) Il peut :

présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la

partie non gouvernementale ni à son avocat;

participer à toute

partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la

partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;

exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la

partie non gouvernementale.

Précision

(3) Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas

partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la

partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

Protection des communications avec le conseiller juridique spécial

(4) Toutefois, toute communication entre la

partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

Immunité

38.36

Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.

Obligation de communication

38.37

Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la

partie non gouvernementale ni à son avocat.

Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial

38.38

(1) Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

Restrictions aux communications : autres personnes

(2) Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.

Divulgations et communications interdites

38.39

Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.22 , il est interdit à quiconque :

de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au

titre des articles 38.37 ou 38.38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;

de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou

partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la

partie non gouvernementale et de son avocat.

Équité

38.4

(1) Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la

partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la

partie non gouvernementale.

Ordonnances éventuelles

(2) L’ordonnance peut notamment :

autoriser ou rejeter l’instance fédérale;

être rendue à l’encontre de toute

partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Précision

(3) Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.26 (3) ou 38.41 (4) ne fait pas

partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).

Certificat du procureur général du Canada

38.41

(1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à

titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au

titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

Signification

(2) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

à toute

partie à l’instance fédérale;

à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.21 dans le cadre de l’instance fédérale;

à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.21 ;

à toute

partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.25 (5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

Dépôt du certificat

(3) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au

titre de l’un des paragraphes 38.26 (1) à (3).

Effet du certificat

(4) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(5) La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au

titre du paragraphe (1).

Publication

(6) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada .

Restriction

(7) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.42 .

Durée de validité

(8) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Demande de révision du certificat

38.42

(1) Toute

partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au

titre de cet

article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.

Notification du procureur général du Canada

(2) Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.

Juge seul

(3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.2 et l’article 16 de la

Loi sur les Cours fédérales , la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

Renseignements pertinents

(4) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au

titre de l’un des paragraphes (7) à (9).

Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

(5) Les articles 38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au

titre du paragraphe (1).

Traitement expéditif

(6) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au

titre du paragraphe (1).

Modification du certificat

(7) Si le juge estime qu’une

partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à

titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

Révocation du certificat

(8) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à

titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

Confirmation du certificat

(9) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à

titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Caract

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2024, c. 16
Typestatute
Volume / chapter2024, c. 16
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier0a6aacb0eb46fadd8e85d351e099548dc1c15ac4

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