Accise, Loi de 2001 sur l’

2002, c. 22

Annual Statutes

Accise, Loi de 2001 sur l’

2002, c. 22

Annual Statutes

C-47 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002

Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord

Accise, Loi de 2001 sur l’

Accise (2001) 2002 6 13 22 2002 90171

SOMMAIRE

Le texte prévoit un régime moderne de taxation des spiritueux, du vin et du tabac. Il reprend, en les améliorant sur le plan technique, certaines dispositions de la

Loi sur l’accise et de la

Loi sur la taxe d’accise concernant les droits et taxes d’accise prélevés sur ces produits et comporte un éventail de nouvelles dispositions. En voici les principaux éléments :

a) l’imposition continue d’un prélèvement à la production sur les spiritueux, les produits du tabac et le tabac en feuilles et le remplacement du prélèvement d’accise sur les ventes de vin par un prélèvement à la production d’un taux équivalent;

b) le remplacement du droit d’accise et de la taxe d’accise sur les produits du tabac, sauf les cigares, par un droit d’accise unique;

c) la mise en place d’entrepôts d’accise afin de permettre de différer le paiement du prélèvement à la production sur les spiritueux et le vin canadiens et importés jusqu’au moment de leur vente au détaillant;

d) la mise en place d’exigences nouvelles ou plus complètes en matière d’octroi de licences, d’agréments ou d’autorisations aux personnes exerçant des activités liées aux marchandises assujetties aux droits;

e) la reconnaissance explicite d’exemptions limitées relatives à certaines marchandises que les particuliers produisent pour leur usage personnel;

f) la mise en place de mécanismes de contrôle relatifs à la possession et à la distribution de marchandises sur lesquelles les droits n’ont pas été acquittés;

g) la modernisation des dispositions concernant l’utilisation des vins et spiritueux autrement qu’à

titre de boisson et l’utilisation de l’alcool spécialement dénaturé;

h) la modernisation des dispositions administratives, y compris la mise en place de nouvelles dispositions sur les paiements, les cotisations et les appels qui sont semblables à celles prévues sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée;

i) la mise à jour des dispositions en matière d’exécution, y compris la mise en place de nouvelles dispositions sur les infractions, les pénalités et le recouvrement;

j) l’établissement de dispositions transitoires applicables aux spiritueux, au vin et aux produits du tabac produits avant l’entrée en vigueur du texte.

Le texte a aussi pour objet de mettre en oeuvre les changements visant les dispositions sur les provisions de bord annoncés par le gouvernement le 27 septembre 2001. Ces changements ont pour effet d’élargir le pouvoir législatif sur lequel repose le règlement sur les provisions de bord et de mettre en place un programme temporaire de remise de taxe sur le combustible à l’intention de certains navires qui, par suite des modifications apportées au Règlement sur les provisions de bord à compter du 1 er juin 2002, ne seront plus admissibles à l’exonération relative aux provisions de bord.

Par ailleurs, le texte met en oeuvre les hausses de taxes sur le tabac annoncées par le gouvernement le 1 er novembre 2001.

Enfin, en raison du remplacement des dispositions de la

Loi sur l’accise et de la

Loi sur la taxe d’accise concernant les droits et taxes d’accise sur les spiritueux, le vin et le tabac, des modifications corrélatives sont apportées à ces lois et à d’autres lois, notamment la Loi d’exécution du budget de 2000 , la

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada , le Code criminel , la

Loi sur les douanes , la

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise , le Tarif des douanes , la

Loi sur les exportations , la

Loi sur l’importation des boissons enivrantes , la

Loi sur les mesures économiques spéciales et la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi de 2001 sur l’accise .

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration des alcools

liquor authority

administration des alcools Régie, commission ou organisme public autorisé par les lois d’une province à vendre des boissons enivrantes.

Agence

Agency

Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada .

agent de la paix

peace officer

agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel .

alcool

alcohol

alcool Les vins ou les spiritueux.

alcool dénaturé

denatured alcohol

alcool dénaturé Alcool dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.

alcool éthylique absolu

absolute ethyl alcohol

alcool éthylique absolu La substance dont la composition chimique est C2H5OH.

alcool spécialement dénaturé

specially denatured alcohol

alcool spécialement dénaturé Alcool spécialement dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à

titre d’analyste en vertu de l’article 11.

bâtonnet de tabac

tobacco stick

bâtonnet de tabac Rouleau de tabac ou

article de tabac de forme tubulaire destiné à être fumé — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommé. Chaque tranche de 60 mm ou de 650 mg d’un bâtonnet de tabac dépassant respectivement 90 mm de longueur ou 800 mg, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac.

bière

beer

bière Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la

Loi sur l’accise .

boisson enivrante

intoxicating liquor

boisson enivrante S’entend au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’importation des boissons enivrantes .

boutique hors taxes

duty free shop

boutique hors taxes Établissement agréé à ce

titre sous le régime de la

Loi sur les douanes .

boutique hors taxes à l’étranger

foreign duty free shop

boutique hors taxes à l’étranger Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.

centre de remplissage libre-service

bottle-your-own premises

centre de remplissage libre-service Local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l’alcool est fourni à partir d’un contenant spécial marqué, en vue d’être emballé par l’acheteur.

cigare

cigar

cigare Comprend :

a) les cigarillos et manilles;

b) tout rouleau ou

article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

cigarette

cigarette

cigarette Comprend tout rouleau ou

article de forme tubulaire destiné à être fumé qui n’est pas un cigare ou un bâtonnet de tabac. Chaque tranche de 76 mm d’une cigarette dépassant 102 mm de longueur, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, compte pour une cigarette.

commerçant de tabac

tobacco dealer

commerçant de tabac À l’exclusion du titulaire de licence de tabac, personne qui, sans en prendre matériellement possession, achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la présente loi.

commerçant de tabac agréé

licensed tobacco dealer

commerçant de tabac agréé Titulaire de l’agrément de commerçant de tabac délivré en vertu de l’article 14.

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au

titre de l’article 25 de la

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada .

contenant

container

contenant En ce qui concerne les produits du tabac, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse ou autre contenant les renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.

contenant spécial

special container

contenant spécial

a) En ce qui concerne les spiritueux, contenant d’une capacité de plus de 100 L et d’au plus 1 500 L;

b) en ce qui concerne le vin, contenant d’une capacité de plus de 100 L.

cotisation

assessment

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.

Cour de l’impôt

Tax Court

Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt.

dénaturation

denature

dénaturation Le fait de transformer des spiritueux, selon les modalités réglementaires, en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé à l’aide de dénaturants visés par règlement.

détenteur autorisé d’alcool

alcohol registrant

détenteur autorisé d’alcool Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 17.

détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé

SDA registrant

détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 18.

données

data

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

droit

duty

droit Sauf indication contraire, le droit imposé en vertu de la présente loi et le droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes , y compris, sauf aux parties 3 et 4, le droit spécial.

droit spécial

special duty

droit spécial

a) En ce qui concerne les produits du tabac, le droit spécial imposé en vertu des paragraphes 53(1), 54(2) ou 56(1);

b) en ce qui concerne les spiritueux importés, le droit spécial imposé en vertu du paragraphe 133(1).

emballé

packaged

emballé

a) Se dit du tabac en feuilles ou des produits du tabac qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

b) se dit de l’alcool qui est présenté :

(

i) soit dans un contenant d’une capacité maximale de 100 L qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l’alcool n’ait à être emballé de nouveau,

(ii)

soit dans un contenant spécial marqué.

entrepôt d’accise

excise warehouse

entrepôt d’accise Les locaux d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise que le ministre a désignés à

titre d’entrepôt d’accise de l’exploitant.

entrepôt d’accise spécial

special excise warehouse

entrepôt d’accise spécial Les locaux d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial que le ministre a désignés à

titre d’entrepôt d’accise spécial de l’exploitant.

entrepôt d’attente

sufferance warehouse

entrepôt d’attente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les douanes .

entrepôt de stockage

customs bonded warehouse

entrepôt de stockage Établissement agréé à ce

titre sous le régime du Tarif des douanes .

en vrac

bulk

en vrac Se dit de l’alcool qui n’est pas emballé.

estampillé

stamped

estampillé Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposées, empreintes, imprimées, marquées ou poinçonnées selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

exploitant agréé de boutique hors taxes

duty free shop licensee

exploitant agréé de boutique hors taxes Titulaire de l’agrément d’exploitation de boutique hors taxes délivré en vertu de la

Loi sur les douanes .

exploitant agréé d’entrepôt d’accise

excise warehouse licensee

exploitant agréé d’entrepôt d’accise Titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise délivré en vertu de l’article 19.

exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial

special excise warehouse licensee

exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial Titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial délivré en vertu de l’article 20.

exploitant agréé d’entrepôt d’attente

sufferance warehouse licensee

exploitant agréé d’entrepôt d’attente Titulaire de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente délivré en vertu de la

Loi sur les douanes .

exploitant agréé d’entrepôt de stockage

customs bonded warehouse licensee

exploitant agréé d’entrepôt de stockage Titulaire de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage délivré en vertu du Tarif des douanes .

exploitant autorisé de vinerie libre-service

ferment-on- premises registrant

exploitant autorisé de vinerie libre-service Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 15.

exportation

export

exportation Le fait d’exporter du Canada.

fabrication

manufacture

fabrication Comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac.

importation

import

importation Le fait d’importer au Canada.

juge

judge

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

local déterminé

specified premises

local déterminé Local d’un utilisateur agréé qui est précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3).

marché des marchandises acquittées

duty-paid market

marché des marchandises acquittées Le marché des marchandises relativement auxquelles un droit, sauf le droit spécial, est exigible.

marquer

mark

marquer Apposer, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, une mention portant :

a) dans le cas d’un contenant spécial de spiritueux, qu’il est destiné :

(

i) soit à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui,

(ii)

soit à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé;

b) dans le cas d’un contenant spécial de vin, qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.

mention obligatoire

tobacco marking

mention obligatoire Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits du tabac qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi.

ministre

Minister

ministre Le ministre du Revenu national.

mois

month

mois Période qui commence à un quantième donné et prend fin :

a) la veille du même quantième du mois suivant;

b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

mois d’exercice

fiscal month

mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application de l’article 159.

non acquitté

non-duty-paid

non acquitté Se dit de l’alcool emballé sur lequel un droit, sauf le droit spécial, n’a pas été acquitté.

non ciblé

black stock

non ciblé Se dit du tabac fabriqué qui est estampillé, mais qui n’est pas marqué en conformité avec une loi provinciale de façon à indiquer qu’il s’agit de tabac destiné à la vente au détail dans une ou des provinces en particulier.

personne

person

personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, gouvernement ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

préparation approuvée

approved formulation

préparation approuvée

a) Produit à base d’alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule qu’il a fait approuver par le ministre;

b) produit importé qui, de l’avis du ministre, serait un produit visé à l’alinéa a ) s’il était fabriqué au Canada par un utilisateur agréé.

préposé

officer

préposé Personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe 10(1).

prix de vente

sale price

prix de vente En ce qui concerne les cigares, le total des éléments suivants :

a) la somme demandée au

titre du prix des cigares, avant l’adjonction d’une somme exigible au

titre d’une taxe prévue par la

partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise ;

b) la somme demandée au

titre du prix du contenant renfermant les cigares;

c) toute somme, s’ajoutant à la somme demandée au

titre du prix, que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente des cigares — qu’elle soit exigible au même moment que le prix ou à un autre moment — et notamment toute somme prélevée pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destinée à y pourvoir;

d) le droit imposé sur les cigares en vertu de l’article 42.

production

produce

production

a) En ce qui concerne les spiritueux, le fait de les obtenir par la distillation ou un autre procédé ou de les récupérer;

b) en ce qui concerne le vin, le fait de l’obtenir par la fermentation.

règlement

French version only

règlement Y sont assimilées les règles prévues par règlement.

représentant accrédité

accredited representative

représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales , aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.

responsable

responsible

responsable Se dit d’une personne qui, conformément aux articles 104 à 121, est responsable d’alcool en vrac.

Sa Majesté

Her Majesty

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada.

spiritueux

spirits

spiritueux Toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion de ce qui suit :

produit du tabac

tobacco product

produit du tabac Le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

provisions de bord à l’étranger

foreign ships’ stores

provisions de bord à l’étranger Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef.

registre

record

registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

a) le vin;

b) la bière;

c) le vinaigre;

d) l’alcool dénaturé;

e) l’alcool spécialement dénaturé;

f) une préparation approuvée;

g) un produit fabriqué à partir d’une matière ou d’une substance visée aux alinéas

b) à f ), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson.

tabac en feuilles

raw leaf tobacco

tabac en feuilles Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante.

tabac fabriqué

manufactured tobacco

tabac fabriqué Produit réalisé en tout ou en

partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l’exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

tabac partiellement fabriqué

partially manufactured tobacco

tabac partiellement fabriqué Tabac fabriqué qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

titulaire de licence d’alcool

alcohol licensee

titulaire de licence d’alcool Personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou titulaire de licence de vin.

titulaire de licence de spiritueux

spirits licensee

titulaire de licence de spiritueux Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14.

titulaire de licence de tabac

tobacco licensee

titulaire de licence de tabac Titulaire de la licence de tabac délivrée en vertu de l’article 14.

titulaire de licence de vin

wine licensee

titulaire de licence de vin Titulaire de la licence de vin délivrée en vertu de l’article 14.

transporteur cautionné

customs bonded carrier

transporteur cautionné Personne qui transporte ou fait transporter des marchandises en conformité avec l’article 20 de la

Loi sur les douanes .

usage personnel

personal use

usage personnel L’usage, à l’exception de la vente ou autre usage commercial, que fait d’un bien un particulier ou d’autres personnes à ses frais.

utilisateur agréé

licensed user

utilisateur agréé Titulaire de l’agrément d’utilisateur délivré en vertu de l’article 14.

utilisateur autorisé

registered user

utilisateur autorisé Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 16.

utilisation pour soi

take for use

utilisation pour soi En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool.

valeur à l’acquitté

duty-paid value

valeur à l’acquitté

a) En ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la

Loi sur les douanes , qu’ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes ;

b) en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme de leur valeur, déterminée selon l’alinéa a ), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant.

vin

wine

vin

a) Boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un des produits suivants :

(

i) un produit agricole, à l’exclusion du grain,

(ii)

une plante ou un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain, qui n’est pas un produit agricole,

(iii)

un produit provenant en totalité ou en

partie d’un produit agricole, d’une plante ou d’un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain;

b) le saké;

c) boisson visée aux alinéas

a) ou

b) qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

vinerie libre-service

ferment-on-premises facility

vinerie libre-service Local d’un exploitant autorisé de vinerie libre-service que le ministre a désigné à

titre de vinerie libre-service de l’exploitant.

Renvois à d’autres textes

Le renvoi, dans la présente loi, à un texte abrogé d’une province ou d’un territoire, ou à une

partie abrogée d’un tel texte, à propos de faits ultérieurs à l’abrogation, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du texte ou de la

partie de remplacement. À défaut de telles dispositions ou d’un texte ou d’une

partie de remplacement, le texte ou la

partie abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet au renvoi.

Sens de exécution ou contrôle d’application

Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi comprend le recouvrement d’une somme exigible en vertu de la présente loi.

Possession réputée

(1) Pour l’application des paragraphes 30(1) et 32(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

Sens de possession

(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1) et 32(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;

b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.

Lien de dépendance

(1) Pour l’application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Personnes liées

(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

PARTIE 1

APPLICATION ET ADMINISTRATION

Sa Majesté

Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté et Sa Majesté du chef d’une province.

Personnel assurant l’exécution

Fonctions du ministre

Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Personnel

(1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

Préposé désigné

(2) Le ministre peut autoriser des préposés ou des mandataires, à

titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Désignation d’un corps de police

(1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation, pour la période qui y est prévue et sous réserve des modalités qui y sont précisées.

Pouvoirs et fonctions

(2) Les membres d’un corps de police désigné ont les pouvoirs et fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation.

Publication d’un avis de la désignation

(3) Un avis de la désignation, et de sa modification ou de son annulation, est publié dans la Gazette du Canada . La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.

Désignation des analystes

Le ministre peut désigner des personnes, à

titre individuel ou collectif, à

titre d’analystes pour l’application de la présente loi.

Déclaration sous serment

Tout préposé peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Enquêtes

Enquête

(1) Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi.

Nomination d’un président d’enquête

(2) Le ministre qui autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

Pouvoirs du président d’enquête

(3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la

Loi sur les enquêtes de même que ceux qui sont susceptibles de l’être en vertu de l’article 11 de cette loi.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête

(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la

Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant sa tenue ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

Droits des témoins

(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.

Droits des personnes visées par une enquête

(6) Toute personne dont les affaires sont examinées dans le cadre d’une enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou

partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

PARTIE 2

LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS

Licences et agréments

Délivrance

(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :

a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;

b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;

c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac ou de l’alcool emballé non acquitté;

d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;

e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d’un commerçant de tabac.

Activités exclues

(2) La personne qui est réputée avoir emballé de l’alcool par l’effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)

a) ou b ).

Activité exclue

(3) La personne qui est réputée avoir produit des spiritueux par l’effet du paragraphe 131(2) ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée à l’alinéa (1) a ).

Autorisations

Autorisation — vinerie libre-service

Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu’un particulier y a produit et dont il est propriétaire.

Autorisation — utilisateur de spiritueux

Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l’autorisation d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :

a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins scientifiques;

b) les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;

c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;

d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins médicinales et scientifiques.

Autorisation — alcool

Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac ou de l’alcool spécialement dénaturé.

Autorisation — alcool spécialement dénaturé

(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder et d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

Restrictions — certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé

(2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l’utilisation de certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé.

Entrepôts d’accise

Agrément

(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.

Vendeurs au détail d’alcool admissibles

(2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :

a) les titulaires de licence d’alcool;

b) les administrations des alcools;

c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord .

Entrepôts d’accise spéciaux

Agrément

(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à

part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence.

Un agrément par personne

(2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

Un local par agrément

(3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à

titre d’entrepôt d’accise spécial.

Retour de produits du tabac

(1) Lorsqu’une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

a) la personne doit aussitôt retourner les produits du tabac entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

Révocation

(2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer des produits du tabac à des représentants accrédités.

Boutiques hors taxes

Agrément

Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en vertu de la

Loi sur les douanes un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l’article 53.

Dispositions générales

Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

(1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation.

Modification ou renouvellement

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

Conditions

(3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

Observation de la loi

Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

PARTIE 3

TABAC

Réglementation du tabac

Interdiction — fabrication de produits du tabac

(1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

Présomption — fabricant

(2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

Exceptions — fabrication à des fins personnelles

(3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des produits du tabac :

a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lequel le droit afférent a été acquitté, si les produits sont destinés à son usage personnel;

b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

(

i) d’une part, les produits sont destinés à son usage personnel ou celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

(ii)

d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

Commerçant de tabac

Il est interdit d’exercer l’activité de commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac.

Emballage ou estampillage illégal

Il est interdit d’emballer ou d’estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

a) titulaire de licence de tabac;

b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Sortie illégale

(1) Sauf exception prévue à l’article 40, il est interdit de sortir des locaux d’un titulaire de licence de tabac du tabac en feuilles ou un produit du tabac qui n’est pas emballé et qui :

a) étant destiné au marché des marchandises acquittées, n’est pas estampillé;

b) n’étant pas destiné à ce marché, ne porte pas les mentions obligatoires qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de tabac qui sort de ses locaux :

a) du tabac en feuilles pour le retourner au tabaculteur, le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter;

b) du tabac partiellement fabriqué pour le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter.

Interdiction — certains produits du tabac pour vente

Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour les vendre :

a) des produits du tabac d’un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas titulaire de licence de tabac;

b) des produits du tabac qui, en contravention de la présente loi, ne sont ni emballés ni estampillés;

c) des produits du tabac dont elle sait ou devrait savoir qu’ils sont estampillés frauduleusement.

Interdiction — tabac en feuilles non estampillé

(1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au titulaire de licence de tabac;

b) à la possession de tabac en feuilles :

(

i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

(ii)

par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province;

c) à la vente, l’offre de vente ou l’achat de tabac en feuilles par un commerçant de tabac agréé.

Autres exceptions — art. 26 et 30

Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu’il fait le commerce ou a en sa possession :

a) du tabac en feuilles qu’il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d’un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

(

i) relativement à son séchage,

(ii)

pour être livré à un titulaire de licence de tabac, ou retourné par lui,

(iii)

pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu’en vue d’être séché et aussitôt retourné à l’autre personne ou exporté en conformité avec l’alinéa c );

c) du tabac en feuilles destiné à l’exportation, si le tabaculteur a l’autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

Possession ou vente illégale de produits du tabac

(1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

Exceptions — possession

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :

a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication ou dans l’entrepôt d’accise du titulaire;

b) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et se trouvent dans son entrepôt;

c) ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, se trouvent dans son entrepôt et font

partie des produits du tabac qu’il est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

d) ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transportent dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage ou d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans leur entrepôt;

f) s’agissant de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;

g) s’agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 et se trouve dans sa boutique;

h) ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

i) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à

titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord ;

j) ils sont en la possession d’un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

k) ils sont en la possession d’un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

Exceptions — vente ou offre de vente

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente un produit du tabac qu’il exporte conformément à la présente loi;

b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :

(

i) un produit du tabac à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, si le produit fait

partie des produits du tabac que celui-ci est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer,

(ii)

un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(iii)

des cigares à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour qu’ils soient livrés à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ,

(iv)

des cigares à une boutique hors taxes, pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la

Loi sur les douanes ,

(

v) des cigares à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si le produit fait

partie des produits du tabac que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

d) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise vend ou offre en vente, selon le cas :

(

i) un produit du tabac importé qu’il exporte conformément à la présente loi,

(ii)

un produit du tabac importé à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

(iii)

des cigares ou du tabac fabriqué importé, à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la

Loi sur les douanes ;

f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la

Loi sur les douanes ;

g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé qu’il exporte conformément à la présente loi;

h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé :

(

i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(ii)

soit à une boutique hors taxes, pour qu’il soit vendu ou offert en vente conformément à la

Loi sur les douanes ,

(iii)

soit à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord .

Interdiction de vendre ou de distribuer sauf dans l’emballage d’origine

Il est interdit :

a) de vendre ou d’offrir en vente des cigares autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage;

b) de vendre ou d’offrir en vente du tabac fabriqué autrement que dans l’emballage d’origine;

c) de distribuer gratuitement, à des fins publicitaires, des produits du tabac autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage.

Emballage et estampillage de produits du tabac

Le titulaire de licence de tabac qui fabrique des produits du tabac ne peut les mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a emballé les produits;

b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

c) les produits sont estampillés au moment de l’emballage.

Emballage et estampillage de produits du tabac importés

(1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la

Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

b) être estampillés.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

b) les produits du tabac qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac.

Absence d’estampille — avis

L’absence d’estampille sur un produit du tabac constitue un avis que les droits afférents n’ont pas été acquittés.

Entreposage de produits du tabac non estampillés

Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas un produit du tabac fabriqué au Canada doit aussitôt le déposer dans son entrepôt d’accise.

Mentions obligatoires — produits entreposés

(1) Les contenants de produits du tabac ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

Mentions obligatoires — produits importés

(2) Il est interdit de livrer des contenants de produits du tabac importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la

Loi sur les douanes ;

b) à un représentant accrédité;

c) à un entrepôt de stockage.

Exception — produits du tabac visés par règlement

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux produits du tabac d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par le règlement.

Exception — cigarettes visées par règlement

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

Distinction entre les cigarettes

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

Absence d’estampille ou de mention

Les produits du tabac importés ou le tabac en feuilles importé destinés au marché des marchandises acquittées qui ne sont pas estampillés au moment où ils sont déclarés conformément à la

Loi sur les douanes sont entreposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Sortie de tabac en feuilles ou de déchets de tabac

(1) Seul le titulaire de licence de tabac est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des déchets de tabac de ses locaux.

Modalités de sortie

(2) Lorsque du tabac en feuilles ou des déchets de tabac sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de tabac, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Tabac façonné de nouveau ou détruit

(1) Le titulaire de licence de tabac peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du tabac.

Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

(2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits du tabac qu’il a fabriqués au Canada.

Droit sur le tabac

Imposition

(1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l’annexe 1 et est exigible :

a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la

Loi sur les douanes , de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

Tabac partiellement fabriqué importé

(2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

b) l’alinéa (1)

a) s’applique au tabac, mais l’alinéa

(1) b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

Droit additionnel sur les cigares

Est imposé aux taux figurant à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :

a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l’acheteur;

b) dans le cas de cigares importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la

Loi sur les douanes , de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s’ils y étaient assujettis.

Application de la

Loi sur les douanes

Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la

Loi sur les douanes . Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes . À ces fins, la

Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Exonération — produits du tabac

(1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

Tabac importé pour usage personnel

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits du tabac qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du

chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes . Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Exonération — tabac en feuilles

Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour fabrication par lui est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

Exonération — tabac estampillé importé par un particulier

Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

Exonération — importation pour destruction

Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 41 est exonéré du droit imposé en vertu de l’alinéa 42(1) b ).

Entrepôts d’accise

Restriction — dépôt dans un entrepôt

Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

a) un produit du tabac qui est estampillé;

b) tout autre produit du tabac, sauf en conformité avec la présente loi.

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

tabac de marque étrangère

foreign brand tobacco

tabac de marque étrangère Tabac fabriqué qui, par l’effet de l’article 58, est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

tabac fabriqué canadien

Canadian manufactured tobacco

tabac fabriqué canadien Tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère.

Catégories de tabac fabriqué canadien

(2) Pour l’application du paragraphe (5), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué canadien :

a) les cigarettes;

b) les bâtonnets de tabac;

c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Sortie interdite

(3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial des produits du tabac fabriqués au Canada.

Exceptions — tabac fabriqué canadien

(4) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

a) à être exporté par le titulaire de licence conformément au paragraphe (5), mais non à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à

titre de provisions de bord à l’étranger;

b) à être livré à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à le distribuer;

c) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

Restriction quant à la quantité exportée de l’entrepôt d’accise

(5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d’une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a sortie de l’entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

Quantités à exclure pour l’application du par. (5)

(6) Au paragraphe (5), la quantité totale de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée qu’un titulaire de licence a fabriquée au cours de l’année civile précédente ne comprend pas la quantité de tabac de cette catégorie qu’il a exportée pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à

titre de provisions de bord à l’étranger.

Exceptions — cigares

(7) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués que s’ils sont destinés, selon le cas :

a) à être exportés par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

b) à être livrés à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer;

c) à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

d) à être livrés à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

e) à être livrés à un autre entrepôt d’accise, à condition que l’exploitant agréé de l’autre entrepôt déclare au titulaire de licence de tabac, en la forme autorisée par le ministre, que les cigares sont destinés à être livrés à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

f) à être livrés à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente, conformément à la

Loi sur les douanes .

Exception — tabac partiellement fabriqué ou tabac de marque étrangère

(8) Sous réserve des règlements, le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est exporté par celui-ci et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à

titre de provisions de bord à l’étranger.

Sortie de provisions de bord

(9) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise mentionné à l’alinéa

(7) e) en vue d’être livrés à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord .

Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

(10) Sous réserve des règlements, les produits du tabac fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

Sortie d’un entrepôt d’accise spécial — représentants accrédités

(11) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien et les cigares peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise spécial en vue d’être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer.

Sortie de produits du tabac importés

(1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits du tabac importés.

Exceptions

(2) Sous réserve des règlements, les produits du tabac importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

c) leur livraison à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la

Loi sur les douanes ;

e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

Restriction — entrepôt d’accise spécial

Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, des produits du tabac fabriqués au Canada.

Droits spéciaux sur les produits du tabac

Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

(1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes.

Paiement du droit

(2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

Sens de tabac du voyageur

(1) Au présent article, tabac du voyageur s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ;

b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la

Loi sur les douanes , des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

Droit spécial sur le tabac du voyageur

(2) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

Paiement du droit

(3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la

Loi sur les douanes . Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes . À ces fins, la

Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Exception

(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

Définition de produit du tabac

Aux articles 56 à 58, produit du tabac s’entend du tabac fabriqué, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué.

Imposition

(1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)

a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux figurant à l’article 3 de l’annexe 3;

b) sinon, les taux figurant à l’article 4 de l’annexe 3.

Paiement du droit

(2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

a) dans le cas visé à l’alinéa (1) a ), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

b) dans le cas visé à l’alinéa (1) b ), de l’exportateur des produits.

Exonération — certains produits du tabac exportés

Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à

titre de provisions de bord à l’étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

Exonération — produits du tabac visés par règlement

(1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est visé par règlement;

b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;

c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b ), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :

(i)

0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,

(ii)

si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.

Exonération — cigarettes visées par règlement

(2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :

a) elles sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.

Distinction entre les cigarettes

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

PARTIE 4

ALCOOL

Dispositions générales

Application de la

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Il est entendu que la

Loi sur l’importation des boissons enivrantes continue de s’appliquer à l’importation, à l’envoi, à l’apport et au transport de boissons enivrantes dans une province.

Interdiction — production et emballage de spiritueux

(1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de spiritueux, de produire ou d’emballer des spiritueux.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

Interdiction — possession d’alambic

Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, à moins :

a) d’être titulaire d’une licence de spiritueux;

b) d’avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante.

Interdiction — production et emballage du vin

(1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de vin, de produire ou d’emballer du vin.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à la production de vin par un particulier, pour son usage personnel;

b) à l’emballage du vin visé à l’alinéa a ) par un particulier, pour son usage personnel;

c) à l’emballage de vin effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

Interdiction — vente de vin produit pour usage personnel

Il est interdit de vendre ou d’utiliser à une fin commerciale du vin qu’un particulier a produit, ou produit et emballé, pour son usage personnel.

Production de vin par un particulier

Pour l’application de la présente loi, le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d’un particulier n’est pas considéré comme ayant été produit ou emballé par ce dernier.

Interdiction — vinerie libre-service

Il est interdit d’exercer dans une vinerie libre-service une activité précisée dans une licence, un agrément ou une autorisation délivré en vertu de la présente loi qui n’est pas une activité précisée dans l’autorisation d’exploitation de la vinerie.

Application — alcool en transit et transbordé

Les articles 67 à 72, 74, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la

Loi sur les douanes , au Tarif des douanes et à leurs règlements :

a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;

b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;

c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :

(

i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,

(ii)

soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.

Interdiction — vente d’alcool

Il est interdit de vendre :

a) de l’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi;

b) de l’alcool emballé, sauf s’il a été, conformément à la présente loi :

(

i) produit et emballé au Canada,

(ii)

importé et emballé au Canada,

(iii)

importé;

c) un contenant spécial d’alcool marqué, sauf s’il a été marqué conformément à la présente loi.

Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés

(1) Quiconque importe un produit déclaré à

titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la

Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Un échantillon du produit doit être prélevé par le ministre préalablement au dédouanement du produit.

Analyse

(2) L’échantillon est analysé afin d’établir qu’il s’agit d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé.

Renonciation

(3) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.

Facturation

(4) Le ministre peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par le ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.

Alcool en vrac

Interdiction — propriété d’alcool en vrac

Il est interdit d’être propriétaire d’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi.

Interdiction — possession

(1) Il est interdit de posséder de l’alcool en vrac.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;

b) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;

c) l’utilisateur agréé qui possède de l’alcool en vrac qu’il a importé;

d) le détenteur autorisé d’alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l’alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un utilisateur agréé;

e) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède dans son entrepôt de l’alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;

f) l’exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu’un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l’exploitant;

g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l’usage personnel d’un particulier.

Interdiction — fourniture de spiritueux

Il est interdit de mettre en possession de spiritueux en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.

Interdiction — fourniture de vin

(1) Il est interdit de mettre en possession de vin en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au particulier qui, dans le cadre de l’usage personnel qu’il en fait, met en la possession de quiconque du vin en vrac qu’un particulier a légalement produit pour son usage personnel.

Restriction — utilisateur agréé

L’utilisateur agréé ne peut utiliser de l’alcool en vrac, ou en disposer, qu’aux fins suivantes :

a) son utilisation dans une préparation approuvée;

b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

c) son utilisation dans la production de vinaigre;

d) son utilisation en conformité avec les articles 130 ou 131;

e) son retour :

(

i) s’il s’agit d’alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)

a) ou 114(1) a ), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,

(ii)

sinon, au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;

f) sous réserve de l’article 76, son exportation;

g) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Importation — spiritueux en vrac

(1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.

Importation — vin en vrac

(2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.

Importations — administration provinciale

L’alcool en vrac qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la

Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.

Exportation — alcool en vrac

Seules les personnes suivantes sont autorisées à exporter de l’alcool en vrac :

a) le titulaire de licence d’alcool qui est responsable de l’alcool;

b) l’utilisateur agréé qui a importé l’alcool;

c) la personne tenue d’exporter l’alcool en vertu de l’article 101.

Contenants spéciaux de spiritueux

Contenant marqué réputé emballé

Les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué.

Marquage

(1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de spiritueux, sauf dans les cas suivants :

a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de spiritueux;

b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 80, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

Entreposage du contenant

(2) Le titulaire de licence de spiritueux qui marque un contenant spécial de spiritueux doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Importation

Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de spiritueux marqué.

Marquage d’un contenant importé

Le contenant spécial de spiritueux qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la

Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.

Entreposage d’un contenant importé

Dès qu’un contenant spécial de spiritueux marqué est dédouané en conformité avec la

Loi sur les douanes , l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit le déposer dans son entrepôt.

Contenants spéciaux de vin

Contenant marqué réputé emballé

Le vin contenu dans un contenant spécial marqué est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué.

Marquage

(1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de vin, sauf dans les cas suivants :

a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de vin;

b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 85, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

Entreposage du contenant

(2) Le titulaire de licence de vin qui marque un contenant spécial de vin doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Importation

Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de vin marqué.

Marquage d’un contenant importé

Le contenant spécial de vin qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la

Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.

Entreposage d’un contenant importé

Dès qu’un contenant spécial de vin marqué est dédouané en conformité avec la

Loi sur les douanes , l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

Alcool emballé

Mentions sur les contenants

Le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool s’assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :

a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d’accise, préalablement à sa sortie de l’entrepôt;

b) dans les autres cas, aussitôt l’alcool emballé.

Interdiction — possession

(1) Il est interdit de posséder de l’alcool emballé non acquitté.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :

a) si l’alcool est emballé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise :

(

i) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt,

(ii)

un utilisateur agréé, dans son local déterminé,

(iii)

un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,

(iv)

la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,

(

v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

(vi)

un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(vii)

toute personne, à

titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord ;

b) si l’alcool est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

c) si l’alcool est importé par un utilisateur agréé :

(

i) l’utilisateur agréé, dans son local déterminé,

(ii)

la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

d) si l’alcool est importé par un représentant accrédité :

(

i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(ii)

la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

e) si l’alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :

(

i) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt,

(ii)

un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

(iii)

un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(iv)

un transporteur cautionné, conformément à la

Loi sur les douanes ,

(

v) toute personne, à

titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord ;

f) si l’alcool est importé en vue d’être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la

Loi sur les transports au Canada , un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt;

g) si l’alcool est importé par un particulier conformément à la

Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;

h) si l’alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier.

Exceptions — contenants spéciaux

(3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté :

a) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt;

b) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

d) s’il s’agit d’un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.

Entreposage

Il est interdit à l’exploitant autorisé de vinerie libre-service d’entreposer dans sa vinerie du vin emballé.

Restriction — utilisateur agréé

Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser de l’alcool emballé non acquitté, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :

a) son utilisation dans une préparation approuvée;

b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

c) son utilisation dans la production de vinaigre;

d) son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni;

e) son exportation, s’il a été importé par l’utilisateur agréé;

f) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

g) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Restriction — utilisateur autorisé

Il est interdit à l’utilisateur autorisé d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :

a) leur utilisation conformément à son autorisation;

b) leur utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

c) leur retour, conformément aux règlements, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis;

d) leur destruction de la manière approuvée par le ministre.

Retrait de spiritueux

(1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à retirer des spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué :

a) un utilisateur autorisé, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel utilisateur et à être utilisé par lui;

b) un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel centre et à y être utilisé.

Retrait de spiritueux d’un contenant retourné

(2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de spiritueux marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer les spiritueux du contenant en vue de les détruire de la manière approuvée par le ministre.

Retrait de vin

(1) Seul l’acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est autorisé à retirer le vin d’un contenant spécial de vin marqué.

Retrait de vin d’un contenant retourné

(2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de vin marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer le vin du contenant en vue de le détruire de la manière approuvée par le ministre.

Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé

Interdiction — dénaturation de spiritueux

Seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à dénaturer des spiritueux.

Interdiction — vente à

titre de boisson

(1) Il est interdit de vendre ou de fournir de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à

titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.

Interdiction — utilisation à

titre de boisson

(2) Il est interdit d’utiliser de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à

titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.

Interdiction — utilisation d’alcool spécialement dénaturé

Il est interdit, sauf en conformité avec une autorisation d’alcool spécialement dénaturé, d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

Interdiction — possession d’alcool spécialement dénaturé

(1) Il est interdit de posséder de l’alcool spécialement dénaturé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le titulaire de licence de spiritueux ou le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;

b) le titulaire de licence de spiritueux, le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;

c) le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé qu’il a importé;

d) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;

e) le détenteur autorisé d’alcool qui possède de l’alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l’entreposer et de le transporter, si l’alcool a été produit ou importé par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé.

Interdiction — fourniture d’alcool spécialement dénaturé

Il est interdit de mettre en possession d’alcool spécialement dénaturé quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d’alcool.

Interdiction — vente d’alcool spécialement dénaturé

(1) Il est interdit à quiconque de vendre de l’alcool spécialement dénaturé.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) un titulaire de licence de spiritueux vend de l’alcool spécialement dénaturé à un autre titulaire de licence de spiritueux ou à un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;

b) un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé retourne de l’alcool spécialement dénaturé conformément à l’alinéa 103

a) ou l’exporte conformément à l’alinéa 103 b ).

Interdiction — importation d’alcool spécialement dénaturé

Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé d’importer de l’alcool spécialement dénaturé.

Spiritueux importés par erreur

(1) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux et l’utilisateur agréé — qui a importé un produit déclaré à

titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la

Loi sur les douanes et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

a) soit l’exporter afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;

b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

Produit possédé par erreur

(2) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux, l’utilisateur agréé et le détenteur autorisé d’alcool — qui possède un produit qu’elle croit être de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

a) soit le retourner au titulaire de licence de spiritueux qui l’a produit ou fourni;

b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

Produit utilisé par erreur

(3) La personne qui ne peut se conformer aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est d’une quantité d’un produit du fait qu’elle l’a utilisée dans la production d’un autre produit avant d’apprendre que le produit n’est pas de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé doit :

a) d’une part, disposer de l’autre produit, ou le détruire, de la manière précisée par le ministre;

b) d’autre part, payer toute pénalité imposée en vertu de l’article 254 dont elle est redevable aux termes de l’article 244 relativement à la quantité en question.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, à la fois :

a) l’autre produit ne constitue pas des spiritueux de l’avis du ministre;

b) le ministre considère que l’autre produit a été produit à partir d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé, selon le cas;

c) la personne se conforme aux conditions que le ministre impose.

Interdiction — exportation d’alcool spécialement dénaturé

Il est interdit à quiconque d’exporter de l’alcool spécialement dénaturé s’il n’est pas le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui l’a importé ou un titulaire de licence de spiritueux.

Restriction — détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé

Il est interdit au détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé de disposer d’alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins suivantes :

a) son retour au titulaire de licence de spiritueux qui l’a fourni;

b) son exportation, s’il l’a importé;

c) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Responsabilité en matière de spiritueux en vrac

Responsabilité

Sous réserve des articles 105 à 107, 111 et 112, est responsable de spiritueux en vrac à un moment donné :

a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire des spiritueux à ce moment;

b) si les spiritueux n’appartiennent pas à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

c) si les spiritueux n’ont jamais appartenu à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de spiritueux qui les a produits ou importés ou l’utilisateur agréé qui les a importés.

Retour de spiritueux

(1) Le présent

article s’applique si un titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception des spiritueux par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acheteur retourne les spiritueux au titulaire de licence de spiritueux qui en était responsable immédiatement avant leur achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de spiritueux qui les a fournis (appelé « fournisseur » au présent article);

b) la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux.

Personne responsable des spiritueux retournés

(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit les spiritueux ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux :

a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable des spiritueux;

b) d’autre part, l’acheteur des spiritueux cesse d’en être responsable.

Exception — propriété d’une province

Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé est propriétaire de spiritueux en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 104 s’applique comme si les spiritueux ne lui appartenaient pas à ce moment.

Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

L’utilisateur agréé qui importe des spiritueux en vrac en est responsable.

Mélange de spiritueux — responsabilité solidaire

(1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec d’autres spiritueux en vrac ou du mélange de spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute personne qui est responsable des spiritueux ou qui est un utilisateur agréé responsable du vin en vrac est solidairement responsable des spiritueux ainsi obtenus.

Fin de la responsabilité

(2) Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Fin de la responsabilité

La personne qui est responsable de spiritueux en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

a) les spiritueux sont utilisés pour soi et le droit afférent est acquitté;

b) ils sont utilisés pour soi dans une préparation approuvée;

c) ils sont utilisés pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

d) ils sont transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé;

e) ils sont exportés conformément à la présente loi;

f) ils sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement.

Avis de changement de propriétaire

Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé est tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être importés :

a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui était responsable des spiritueux immédiatement avant leur vente à l’acheteur;

b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Sortie d’un contenant spécial d’alcool

Le titulaire de licence de spiritueux qui sort un contenant spécial de spiritueux non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Sortie de spiritueux

Le titulaire de licence de spiritueux qui sort des spiritueux de son entrepôt d’accise conformément à l’article 158 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Responsabilité en matière de vin en vrac

Responsabilité

Sous réserve des articles 114 à 116, 120 et 121, est responsable de vin en vrac à un moment donné :

a) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire du vin à ce moment;

b) si le vin n’appartient pas à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

c) si le vin n’a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l’a produit ou importé ou l’utilisateur agréé qui l’a importé.

Retour de vin

(1) Le présent

article s’applique si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète du vin en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception du vin par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acheteur retourne le vin au titulaire de licence de vin qui en était responsable immédiatement avant son achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de vin qui l’a fourni (appelé « fournisseur » au présent article);

b) la personne non agréée redevient propriétaire du vin.

Personne responsable du vin retourné

(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit le vin ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire du vin :

a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable du vin;

b) d’autre part, l’acheteur du vin cesse d’en être responsable.

Exception — propriété d’une province

Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de vin ou utilisateur agréé est propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 113 s’applique comme si le vin ne lui appartenait pas à ce moment.

Vin importé par l’utilisateur agréé

L’utilisateur agréé qui importe du vin en vrac en est responsable.

Mélange de vin — responsabilité solidaire

(1) Dans le cas où du vin est obtenu du mélange de vin en vrac avec d’autre vin en vrac ou du mélange de vin en vrac avec des spiritueux en vrac, toute personne qui est responsable du vin ou qui est un utilisateur agréé responsable des spiritueux en vrac est solidairement responsable du vin ainsi obtenu.

Fin de la responsabilité

(2) Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui était responsable des spiritueux en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Fin de la responsabilité

La personne qui est responsable de vin en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

a) le vin est utilisé pour soi et le droit afférent est acquitté;

b) il est utilisé pour soi dans une préparation approuvée;

c) il est utilisé pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

d) il est exporté conformément à la présente loi;

e) il est perdu, et la perte est consignée de la manière autorisée par le ministre.

Avis de changement de propriétaire

Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète du vin en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est destiné à être importé :

a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui était responsable du vin immédiatement avant sa vente à l’acheteur;

b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Sortie d’un contenant spécial d’alcool

Le titulaire de licence de vin qui sort un contenant spécial de vin non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Sortie de vin

Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d’accise conformément à l’article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Imposition et paiement du droit sur l’alcool

Droit — spiritueux produits au Canada

(1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l’article 1 de l’annexe 4.

Imposition

(2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.

Imposition — spiritueux à faible teneur en alcool

Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s’appliquent :

a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes ;

b) un droit calculé au taux figurant à l’article 2 de l’annexe 4 est imposé sur les spiritueux.

Droit exigible à l’emballage

(1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s’ils sont déposés dans un entrepôt d’accise aussitôt emballés.

Droit exigible de la personne responsable

(2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.

Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

(3) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d’en être redevable.

Droit exigible à la sortie

Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi

Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.

Droit exigible — spiritueux en vrac égarés

(1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute

partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de spiritueux, d’un utilisateur agréé ou d’un détenteur autorisé d’alcool.

Paiement du droit

(2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218 ou est passible d’une pénalité en vertu de l’article 241.

Droit exigible — utilisation pour soi de spiritueux emballés

Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux emballés non acquittés qui sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Droit exigible — spiritueux emballés égarés

(1) Un droit est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut rendre compte :

a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la présente loi;

c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

Paiement du droit

(2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Fortification

(1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu’à un

titre alcoométrique n’excédant pas 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

Exonération

(2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes .

Mélange de vin et de spiritueux

(1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

Mélange assimilé à la production de spiritueux

(2) Les spiritueux obtenus sont réputés être produits au moment du mélange, et les spiritueux ayant été mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes .

Exonération — alcool dénaturé et spécialement dénaturé

Les spiritueux en vrac qu’un titulaire de licence de spiritueux transforme en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes .

Imposition du droit spécial

(1) Est imposé, en plus du droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes , un droit spécial sur les spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé, ou importés par lui. Le taux de ce droit figure à l’annexe 5.

Spiritueux en vrac

(2) En cas de livraison à un utilisateur agréé de spiritueux en vrac importés par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial est exigible, au moment de la livraison, de la personne suivante :

a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;

b) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’un titulaire de licence de spiritueux en était responsable immédiatement avant ce moment, ce dernier;

c) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’aucun titulaire de licence de spiritueux n’en était responsable immédiatement avant ce moment, le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux.

Spiritueux emballés

(3) Dans le cas où des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé, le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment de la sortie.

Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

(4) En cas d’importation par un utilisateur agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial, à la fois :

a) est exigible de l’utilisateur au moment de l’importation;

b) est payé et perçu en vertu de la

Loi sur les douanes , et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur les spiritueux en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ; à ces fins, la

Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac

(1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.

Paiement du droit

(2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.

Vin produit pour usage personnel

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

Imposition — vin emballé au Canada

(1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.

Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par lui au cours d’un de ses mois d’exercice, si ses ventes de produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours des douze mois précédant ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.

Moment de l’imposition

(3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.

Droit exigible de la personne responsable

(4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.

Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

(5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.

Droit exigible à la sortie de l’entrepôt

Le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Droit exigible — utilisation pour soi de vin emballé

Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de vin emballé non acquitté qui est en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit afférent est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Droit exigible sur le vin emballé égaré

(1) Un droit est exigible sur le vin emballé non acquitté qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçu, mais dont il ne peut rendre compte :

a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

b) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la présente loi;

c) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

Moment du paiement

(2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte du vin.

Exonération — contenant spécial marqué

(1) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu dans un contenant spécial marqué dont la marque a été enlevée conformément à l’article 156.

Exonération — vin retourné

(2) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d’un titulaire de licence de vin conformément à l’article 157.

Assujettissement des exploitants agréés d’entrepôt d’accise et des utilisateurs agréés

Alcool emballé non acquitté

Dans le cas où de l’alcool emballé non acquitté est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est redevable du droit afférent au moment du dépôt.

Alcool emballé importé

Si, conformément au paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes , de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la

Loi sur les douanes , en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, ou de l’utilisateur agréé, qui l’a importé, l’exploitant ou l’utilisateur est redevable du droit afférent.

Transfert entre entrepôts d’accise

(1) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté de l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise (appelé « expéditeur » au présent paragraphe) à celui d’un autre exploitant agréé d’entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt de ce dernier :

a) l’autre exploitant devient redevable du droit sur l’alcool;

b) l’expéditeur cesse d’être redevable de ce droit.

Transfert à l’utilisateur agréé

(2) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise au local déterminé d’un utilisateur agréé, au moment du dépôt de l’alcool dans ce local :

a) l’utilisateur agréé devient redevable du droit sur l’alcool;

b) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise cesse d’être redevable de ce droit.

Transfert du local de l’utilisateur agréé

(3) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté du local déterminé d’un utilisateur agréé à un entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt :

a) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable du droit sur l’alcool;

b) l’utilisateur agréé cesse d’être redevable de ce droit.

Utilisations et sorties d’alcool non assujetties au droit

Préparations approuvées

Le ministre peut imposer toute condition ou restriction qu’il estime nécessaire relativement à la réalisation, à l’importation, à l’emballage, à l’utilisation ou à la vente d’une préparation approuvée ou à toute autre opération la touchant.

Utilisations non assujetties au droit — préparations approuvées

Sont exonérés du droit l’alcool en vrac et l’alcool emballé non acquitté qu’un utilisateur agréé fait entrer dans une préparation approuvée.

Droit non exigible — alcool en vrac

(1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac qui est, selon le cas :

a) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

b) détruit par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.

Droit non exigible — alcool emballé

(2) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté qui est, selon le cas :

a) utilisé à des fins d’analyse par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

b) détruit par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.

Droit non exigible — analyse ou destruction

(3) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac ou sur l’alcool emballé non acquitté qui est utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre.

Droit non exigible — vinaigre

(1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool qu’un utilisateur agréé utilise pour produire du vinaigre si au moins 0,5 kg d’acide acétique est obtenu de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé.

Présomption d’utilisation pour soi en cas d’insuffisance

(2) L’utilisateur agréé qui utilise de l’alcool pour produire du vinaigre et qui obtient moins de 0,5 kg d’acide acétique de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé est réputé avoir utilisé pour soi, au moment de la production du vinaigre, le nombre de litres d’alcool éthylique absolu qui équivaut au nombre obtenu par la formule suivante :

A - (2 ×

B) où : A

représente le nombre de litres d’alcool éthylique absolu utilisés;

le nombre de kilogrammes d’acide acétique obtenus.

Droit non exigible — alcool emballé

(1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

a) sa livraison, selon le cas :

(

i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(ii)

à une boutique hors taxes, pour vente conformément à la

Loi sur les douanes ,

(iii)

à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

(iv)

à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ;

b) son exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

Droit non exigible — contenant spécial de spiritueux

(2) Le droit n’est pas exigible sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue :

a) d’être livré à un utilisateur autorisé pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation, si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui;

b) d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi, si le contenant a été importé.

Droit non exigible — contenant spécial de vin

(3) Le droit n’est pas exigible sur le vin importé dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

Détermination du volume d’alcool

Volume d’alcool

(1) Le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient sont déterminés de la manière précisée par le ministre au moyen d’instruments approuvés.

Approbation de l’instrument

(2) Le ministre peut examiner et approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instruments servant à mesurer le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient.

Nouvel examen

(3) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle qu’il a déjà examiné et approuvé lui soit présenté pour un nouvel examen. Dans ce cas, la personne qui a la garde et le contrôle de l’instrument doit s’exécuter immédiatement.

Retrait d’approbation

(4) Après avoir procédé au nouvel examen de l’instrument, le ministre peut retirer par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument ou d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

Indication d’approbation

(5) Tout instrument approuvé dont l’approbation n’a pas été retirée doit porter, de la manière jugée acceptable par le ministre, une mention indiquant qu’il a été approuvé.

Entrepôts d’accise

Restriction — dépôt dans un entrepôt

Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté, sauf en conformité avec la présente loi.

Importation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

(1) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la

Loi sur les douanes , en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

Importation par l’utilisateur agréé

(2) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la

Loi sur les douanes , en faveur de l’utilisateur agréé qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son local déterminé.

Restriction — sortie d’un entrepôt

(1) Il est interdit de sortir de l’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise.

Exceptions

(2) Sous réserve des règlements, il est permis de sortir d’un entrepôt d’accise :

a) de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, aux fins suivantes :

(

i) son entrée dans le marché des marchandises acquittées,

(ii)

sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

(iii)

sa livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(iv)

sa livraison à

titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord ,

(

v) sa livraison à une boutique hors taxes, pour vente, conformément à la

Loi sur les douanes , à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

(vi)

sa livraison à un utilisateur agréé,

(vii)

sa livraison à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

(viii)

son exportation;

b) un contenant spécial de vin marqué non acquitté, aux fins suivantes :

(

i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

(ii)

son entrée dans le marché des marchandises acquittées, pour livraison à un centre de remplissage libre-service;

c) un contenant spécial de spiritueux marqué non acquitté, aux fins suivantes :

(

i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

(ii)

s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, sa livraison à un tel utilisateur pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

(iii)

s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé, son entrée dans le marché des marchandises acquittées pour livraison à un tel centre;

d) un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté importé, pour exportation.

Retour d’alcool acquitté

L’alcool emballé qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées et qui est retourné à l’entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à

titre d’alcool emballé non acquitté.

Retour d’alcool non acquitté

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 22
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 22
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier0d5ffa8cca275e5382cf3854e7f7d988a065b75d

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