An Act to amend the Canadian Human Rights Act (protecting freedom)

2013, c. 37

Annual Statutes

An Act to amend the Canadian Human Rights Act (protecting freedom)

2013, c. 37

Annual Statutes

C-304 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013

Loi modifiant la

Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des liberté

s) Loi modifiant la

Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des liberté

s) Droits de la personne (protection des libertés) 2013 6 26 37 2013 411415

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi canadienne sur les droits de la personne en abrogeant l’article 13 afin d’assurer qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés .

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. H-6

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

L’article 4 de la

Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la

partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.

L’article 13 de la même loi est abrogé.

L’alinéa 40(5)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;

L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordonnances

Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2013, c. 37
Typestatute
Volume / chapter2013, c. 37
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier0df3728e7b95a126a9039df41ef29ebceba05d81

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