An Act to amend the Canadian Environmental Assessment Act
2003, c. 9
Annual Statutes
C-9 2 37 51-52 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Loi modifiant la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Évaluation environnementale 2003 6 11 9 2003
SOMMAIRE
Le texte met en œuvre les résultats de l’examen de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale qu’a mené le ministre de l’Environnement aux termes de celle-ci. Il crée le poste de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale de projets faisant l’objet d’une évaluation au niveau de l’examen préalable ou de l’étude approfondie. Il modifie le processus d’étude approfondie pour empêcher une deuxième évaluation d’un projet par une commission d’examen, tout en étendant aux études approfondies le programme d’aide financière aux participants.
Il étend le pouvoir de réglementatio n aux projets situés sur le territoire domanial, prévoit une nouvelle utilisation des rapports d’examen préalable par catégorie en remplacement des évaluations de chaque projet et rend obligatoire les programmes des projets après une étude approfondie ou un examen par une commission.
Afin d’assurer aux Canadiens et aux Canadiennes l’accès à l’information visant l’évaluation environnementale des projets particuliers, le texte crée le registre canadien d’évaluation environnementale. Il prévoit que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale doit mettre en place et mener un programme d’assurance de la qualité, favoriser et surveiller la conformité et aider les parties prenantes à réaliser un consensus et à régler leurs différends.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 37
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
(1) Les définitions de étude approfondie et liste d’exclusion , au paragraphe 2(1) de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
étude approfondie
comprehensive study
étude approfondie Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
liste d’exclusion
exclusion list
liste d’exclusion Liste des projets ou catégories de projets soustraits à l’évaluation par règlement pris en vertu des alinéas 59
c) ou c .1).
1998, ch. 15, sous-al. 50 b )(i)
(2) Le passage de la définition de autorité fédérale suivant l’alinéa a ), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la
Loi sur la gestion des finances publiques ;
d) tout autre organisme désigné par les règlements d’application de l’alinéa 59 e ).
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la
Loi sur les Indiens , Exportation et développement Canada, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d’État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , les commissions portuaires constituées par la
Loi sur les commissions portuaires , les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton , la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.
Entrée en vigueur
(2.1) Le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après la sanction de la présente loi.
1998, ch. 15, sous-al. 50 b )(ii)
(3) L’alinéa a ) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le Commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
registre
Registry
registre Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au
titre de l’article 55.
(5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion du territoire domanial
(2) Dans l’application de la présente loi aux sociétés d’État, la mention de la gestion du territoire domanial vaut mention de l’administration du territoire domanial ou du fait d’en être propriétaire.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que la réalisation — y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage, ou l’exercice d’une activité désignée par règlement ou faisant
partie d’une catégorie d’activités désignée par règlement pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe (1), constituent un projet, au minimum, tant qu’une personne ou un organisme visés aux paragraphes 5(1) ou (2), 8(1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2) envisage mais n’a pas encore pris une mesure prévue à ces dispositions.
1993, ch. 34, art. 19(F)
(1) Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
Objet
(1) La présente loi a pour objet :
a) de veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;
(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b .1), de ce qui suit :
b .2)
de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets;
b .3)
de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale;
(3) L’alinéa 4(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative et en temps opportun au processus de l’évaluation environnementale.
(4) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mission du gouvernement du Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les organismes assujettis aux dispositions de celle-ci, y compris les autorités fédérales et les autorités responsables, doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de la prudence.
1994, ch. 26, art. 23(F)
(1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions
(1) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :
(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que l’évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)
b) ou 10.1(2) b ) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1) b ), 9(2) b ), 9.1(2)
b) ou 10(1) b ) — à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de cette attribution.
L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluations par certaines sociétés d’État
(1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l’alinéa 59 j ), toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques , qui n’est pas une autorité fédérale veille, avant d’exercer une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)
a) à
d) à l’égard d’un projet, à ce qu’une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.
Absence d’obligation du ministre
(2) Malgré l’article 5, un ministre fédéral n’est pas tenu de veiller à ce que l’évaluation environnementale d’un projet soit effectuée uniquement parce qu’il autorise ou approuve, en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, l’exercice par une société d’État, au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques , d’une attribution visée aux alinéas 5(1) a ),
b) ou
c) à l’égard du projet.
Préséance de l’autorité fédérale
(3) La société d’État qui est le promoteur d’un projet et se propose de le mettre en œuvre en tout ou en
partie n’est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une autorité fédérale — autre que la société d’État — doit prendre une mesure prévue à l’alinéa 5(1)
d) à l’égard du projet; il est entendu que rien ne l’empêche d’accepter une délégation dans le cadre de l’article 17.
1998, ch. 10, art. 165
Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commissions portuaires et administrations portuaires
(1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton , les commissions portuaires constituées par la
Loi sur les commissions portuaires , la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59 k ), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.
Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en œuvre, en tout ou en partie;
b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;
c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 k .1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 k .2) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l’administration ou la gestion.
Autorités prévues par règlement
9.1
(1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59 k .3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.
Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
a) l’autorité en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;
b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;
c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 k .4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 k .5) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.
Conseils de bande
(1) Le conseil d’une bande assujettie à la
Loi sur les Indiens veille, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59
l) à son égard, à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l’exercice de l’une des attributions suivantes :
a) il est le promoteur du projet et le met en œuvre en tout ou en partie;
b) il accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en œuvre le projet en tout ou en
partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d’allègement — réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe;
c) il prend une mesure, au
titre d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 l .001), en vue de permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.
Moment de l’évaluation
(2) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire au
titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable.
ACDI
10.1
(1) L’Agence canadienne de développement international veille, à compter de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’alinéa 59 l .01), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.
Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas où l’Agence canadienne de développement international :
a) en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie;
b) accorde un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie.
Suspension d’application du par. 5(1)
(3) L’application du paragraphe 5(1) à l’Agence canadienne de développement international est suspendue, de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Arrêté ministériel
11.1
(1) Le ministre ou le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l’autorité responsable — ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d’un même projet — peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s’abstenir de tout acte modifiant l’environnement et permettant la mise en œuvre, même partielle, du projet faisant l’objet de l’évaluation jusqu’à ce que l’autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)
a) ou
b) ou du paragraphe 37(1).
Prise d’effet de l’arrêté
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.
Approbation par le gouverneur en conseil
(3) L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Dérogation à la
Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la
Loi sur les textes réglementaires ; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.
Injonction
11.2
(1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou toute personne intéressée, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 11.1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte qui contreviendrait à l’arrêté jusqu’à ce que l’autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)
a) ou
b) ou du paragraphe 37(1).
Préavis
(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale
Rôle
12.1
Le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale d’un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)
c) ou
d) ou 40(1)
e) ou f ).
Obligations
12.2
Le coordonnateur est tenu :
a) de veiller au recensement des autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que des autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;
b) de coordonner leur participation tout au long du processus d’évaluation environnementale;
c) de coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l’alinéa 55.4(1)
a) et de l’article 55.5;
d) de veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;
e) de coordonner la participation des autorités fédérales avec les autres instances.
Pouvoirs
12.3
Dans l’exercice de ses attributions, le coordonnateur peut :
a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que les autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;
b) après avoir consulté les autorités visées à l’alinéa a ), établir l’échéancier relatif à l’évaluation;
c) après avoir consulté les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , prévoir, s’il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.
Attributions exercées par l’Agence
12.4
(1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’Agence dans les cas suivants :
a) le projet est assujetti au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance, au sens des alinéas 12(5) a ),
c) ou
d) ou 40(1)
e) ou f );
b) le projet est visé dans la liste d’étude approfondie.
Attributions exercées par une autorité responsable
(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées :
a) s’il n’y a qu’une autorité responsable du projet, par celle-ci;
b) s’il y a plusieurs autorités responsables du projet, par celle qu’elles désignent conjointement ou, si elles ne le font pas dans un délai raisonnable, par celle que l’Agence désigne.
Ententes particulières
(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :
a) les autorités responsables visées à l’alinéa
(2) b) conviennent avec l’Agence que celle-ci exercera tout ou
partie des attributions de coordonnateur;
b) l’Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas
(1) a) ou b ), que cette dernière exercera tout ou
partie de ces attributions.
Précision
(4) Il est entendu qu’une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.
Conformité aux demandes et décisions du coordonnateur
12.5
Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones
16.1
Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet.
Études régionales
16.2
Les résultats d’une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d’application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5) a ),
c) ou d ), peuvent être pris en compte dans l’évaluation environnementale d’un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l’évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d’autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement.
Publication des décisions
16.3
L’autorité responsable consigne et rend accessibles au public, conformément au paragraphe 55(1), les décisions qu’elle prend aux termes de l’article 20.
1993, ch. 34, par. 23(1)(F)
(1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Examen préalable
(1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 c ), l’autorité responsable veille :
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation du public
(3) Dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, l’autorité responsable :
a) verse au site Internet, avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
b) avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;
c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit.
Moment de la participation
(4) L’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3 c ).
1993, ch. 34, art. 24(F)
L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport type
(1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence peut désigner tout rapport comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées.
Utilisation du rapport
(2) La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :
a) soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;
b) soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.
Avis public
(3) Avant de faire une désignation, l’Agence :
a) publie, selon les modalités qu’elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :
(
i) la date à laquelle l’ébauche du rapport sera accessible au public,
(ii)
le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,
(iii)
l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l’examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;
b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public.
Publication
(4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , au site Internet.
Emploi d’un substitut
(5) Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2) a ), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.
Emploi d’un modèle
(6) Si l’autorité responsable estime que tout ou
partie du projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2) b ), l’autorité responsable peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.
Adaptations
(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d’examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.
Déclaration
(8) L’Agence, si elle décide qu’un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.
Publication
(9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au site Internet.
(1) L’alinéa 20(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve du sous-alinéa c )(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;
1993, ch. 34, art. 25(F)
(2) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(1.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :
a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;
b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.
Application des mesures d’atténuation
(2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1) a ), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa
(1.1) a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.
Appui à l’autorité responsable
(2.1) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Interdiction de mise en œuvre
(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa
(1) b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.
Versement préalable de documents
(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le quinzième jour suivant le versement au site Internet des documents suivants :
a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;
b) la description de la portée du projet;
c) dans le cas où l’autorité responsable donne, au
titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable, la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description.
1993, ch. 34, art. 26(F)
L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille à la tenue d’une consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.
Rapport et recommandation
(2) L’autorité responsable, dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :
a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation, de la portée de ceux-ci, des préoccupations du public, de la possibilité d’effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;
b) lui recommande de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.
Décision du ministre
21.1
(1) Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l’alinéa 21(2)
a) et les recommandations de l’autorité responsable et selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances :
a) renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie et qu’elle veille à ce qu’un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu’à l’Agence;
b) renvoie le projet à la médiation ou à l’examen par une commission conformément à l’article 29.
Caractère définitif de la décision
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l’autorité responsable au
titre de l’alinéa (1)
a) ne peut faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission conformément à l’article 29.
Participation du public à l’étude approfondie
21.2
En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 22, l’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l’alinéa 21.1(1)
a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3
c) quant au moment de la participation.
L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du ministre
(1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle prenne une décision en application de l’article 37 et fait une déclaration dans laquelle :
a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.
Renseignements supplémentaires
(2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s’il estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l’alinéa 12.3
a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.
Versement préalable de documents
(3) Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :
a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;
b) la description de la portée du projet;
c) dans le cas où il renvoie, au
titre de l’alinéa 21.1(1) a ), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie :
(
i) l’avis de sa décision de renvoyer le projet,
(ii)
la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
d) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au
titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon d’en obtenir copie.
Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une
partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.
Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du médiateur
(1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.
(1) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques
(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au
titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-communication
(4.1) Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
1994, ch. 46, par. 3(1)
(1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Autorité responsable
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport d’étude approfondie, prend l’une des décisions suivantes :
1993, ch. 34, par. 29(1)(F)
(1.1) L’alinéa 37(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Application du paragraphe 5(2)
(1.2) Lorsqu’une autorité responsable a l’obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l’égard du projet est prévu à l’alinéa 5(2)
b) peut prendre part à l’exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S’agissant d’une autorité fédérale visée à l’alinéa b ) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s’acquitter de cette obligation avec l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.
Agrément du gouverneur en conseil
(1.3) L’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au
titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
(3) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :
a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;
b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.
Application des mesures d’atténuation
(2.2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1) a ), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa
(1.1) a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.
Appui à l’autorité responsable
(2.3) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Interdiction de mise en œuvre
(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa
(1) b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.
Délai relatif à la prise de la décision
(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, au site Internet conformément à l’alinéa 55.1(2) p ).
1993, ch. 34, art. 30(F)
L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision au
titre de l’al. 20(1) a ) : suivi
(1) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 20(1) a ), l’autorité responsable examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme et veille à son application.
Décision au
titre de l’al. 37(1) a ) : suivi
(2) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1) a ), l’autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.
Portée du programme de suivi
(3) Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Appui à l’autorité responsable
(4) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.
Programme de suivi
(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.
1993, ch. 34, par. 31(1)(F)
(1) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen conjoint
(2) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :
a) peut conclure avec l’instance visée à l’alinéa (1) a ), b ),
c) ou
d) exerçant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci;
b) est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou
partie du projet, d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.
1993, ch. 34, par. 31(2)(F); 1995, ch. 5, al. 25(1) b )
(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen conjoint
(3) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où ils estiment qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée aux alinéas (1)
e) ou
f) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou
partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.
1998, ch. 25, art. 164
(1) Le passage de l’article 41 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’examen conjoint
Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
(2) L’alinéa 41
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les pouvoirs et immunités prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;
Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets interprovin-ciaux
(1) S’il est d’avis qu’un projet qui doit être mis en œuvre dans une province et à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation de ces effets dans cette autre province.
1995, ch. 5, al. 25(1) b )
Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets internationaux
(1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.
(1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Territoire domanial et autre
(1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et peut, à son avis, entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :
(1.1) L’alinéa 48(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a .1)
un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada ;
b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées aux alinéas
a) et a .1);
(1.2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intégrité écologique
(1.1) Le ministre, pour décider si un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada , tient compte des effets que le projet aura sur leur intégrité écologique, au sens de ce paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Terres d’une réserve et autres
(2) S’il est d’avis qu’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :
(2.1) L’alinéa 48(3)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)
c) ou
e) ou (2) b ), le peuple ou groupe autochtone, ou son représentant,
partie à l’accord ou à la revendication, ou leurs successeurs;
(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :
e) à l’égard des terres visées aux alinéas
(1) a) ou (2) a ), au conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;
f) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)
c) ou
e) ou (2) b ), au peuple ou groupe autochtone, ou à son représentant,
partie à l’accord ou à la revendication, ou à leurs successeurs;
g) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas
(1) d) ou (2) c ), à l’organisme dirigeant constitué par cette loi.
1993, ch. 34, art. 37(F)
Les paragraphes 54(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accords internationaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)
b) ou 10.1(2)
b) au
titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.
Exception
(3) Il est entendu que, dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)
b) ou 10.1(2)
b) relativement aux projets qui font l’objet d’un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) après la détermination des éléments essentiels de ces projets, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’accord et les articles 5 ou 10.1 s’appliquent.
1993, ch. 34, art. 38(F)
L’article 55 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
REGISTRE CANADIEN D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Établissement du registre
Registre canadien d’évaluation environnemen-tale
(1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale, dans le cas d’un examen préalable et d’une étude approfondie, et l’Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, une copie de tout tel document.
Site Internet
Établissement et tenue du site Internet
55.1
(1) L’Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Contenu
(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l’évaluation environnementale, avis du début de l’évaluation, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
b) l’entente visée au paragraphe 12.4(3);
c) la description de la portée, déterminée au
titre de l’article 15, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
d) le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
e) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d’en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);
f) avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au
titre de l’article 26;
g) avis de la décision du ministre de mettre fin à l’évaluation environnementale au
titre de l’article 27;
h) avis public lancé par l’autorité responsable ou l’Agence sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
i) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au
titre de l’alinéa 21.1(1) a );
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au
titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au
titre de l’alinéa 21.1(1) a ), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
k) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au
titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
l) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au
titre du paragraphe 23(2);
m) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l’examen par une commission;
n) le mandat du médiateur ou de la commission;
o) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au
titre du paragraphe 29(4);
p) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;
q) la suite à donner, au
titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;
r) sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
s) avis indiquant si, au terme de l’examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;
t) la description
sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;
u) tout autre renseignement, notamment sous la forme d’une liste de documents — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci — , que l’autorité responsable ou l’Agence, selon le cas, juge indiqué;
v) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59 h .1).
Modalités de forme et de contenu
(3) L’Agence décide et avise le public :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;
c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);
d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);
e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet;
f) au moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;
g) des modalités d’accès au site Internet.
Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
55.2
(1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2) b ), e ),
i) et l ).
Cas de médiation et d’examen par une commission
(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d’une médiation ou d’un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2) c ), g ), h ), m ), n ), o ), p ),
q) et
u) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2) v ).
Responsabilité à l’égard du site Internet : autorité responsable
55.3
(1) L’autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2) a ), f ), j ), k ), r ),
s) et t ). Elle veille également à ce que, dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2) c ),
h) et
u) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2) v ).
Relevés : al. 55.1(2) d )
(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l’alinéa 55.1(2)
d) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l’Agence.
Règle relative au versement de certains documents
(3) Sauf autorisation contraire de l’Agence, le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie visé à l’alinéa 55.1(2) k ) — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — doit être versé au site Internet avant la décision connexe visée à l’alinéa 55.1(2)
r) ou en même temps qu’elle.
Dossiers de projet
Établissement et tenue des dossiers de projet
55.4
(1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l’égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :
a) par l’autorité responsable dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé;
b) par l’Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu’au moment de la remise du rapport au ministre.
Contenu des dossiers de projet
(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :
a) les documents versés au site Internet;
b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;
c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et l’application d’un tel programme;
e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.
Dispositions générales
Genre d’information disponible
55.5
(1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas de documents qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre, dans le cas de documents que l’Agence contrôle :
(
i) soit la communication serait faite conformément à la
Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’autorité responsable ou l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii)
soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait d’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la
Loi sur l’accès à l’information .
Application des art. 27, 28 et 44 de la
Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la
Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre :
a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Précision
(3) Le présent
article s’applique aux autorités responsables qui sont des sociétés d’État mères mais non des institutions fédérales au sens de la
Loi sur l’accès à l’information comme si elles étaient de telles institutions.
Immunité
55.6
Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que les administrateurs et les dirigeants des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la
Loi sur l’accès à l’information .
L’intertitre précédant l’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INFORMATION PERTINENTE
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Renseignements nécessaires pour le programme d’assurance de la qualité
56.1
Les autorités fédérales et les personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10 fournissent à l’Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation dont ils veillent à la réalisation sous le régime de la présente loi que l’Agence estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.
(1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h ), de ce qui suit :
i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, s’il est convaincu que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
1994, ch. 46, par. 4(2)
(2) Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonds de participation
(1.1) Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).
(1) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a ), de ce qui suit :
a .1)
régir les attributions du coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;
1993, ch. 34, par. 40(1)(F)
(2) L’alinéa 59
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soustraire à l’évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets :
(
i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,
(ii)
qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,
(iii)
qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
c .1)
en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l’alinéa c ) et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique ou de l’Agence canadienne de développement international, soustraire à l’évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial :
(
i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,
(ii)
qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,
(iii)
qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
(2.1) L’alinéa 59
d) de la même loi est abrogé.
(2.2) L’alinéa 59
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) déterminer, pour l’application de l’alinéa 5(1) d ), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;
(3) L’alinéa 59
h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — , les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;
h .1)
désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l’Agence ou l’autorité responsable;
h .2)
régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;
h .3)
pour l’application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
(3.1) Le sous-alinéa 59 i )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
projets à réaliser à l’extérieur du Canada, soit à l’extérieur du territoire domanial, soit sur la
partie du territoire domanial visée à l’alinéa a ) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1),
1993, ch. 34, par. 40(2)(F); 1998, ch. 10, art. 166
(4) Les alinéas 59
j) à
l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i .1)
à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l’objet d’une évaluation environnementale à laquelle doit veiller une société d’État à laquelle la présente loi s’applique, dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner :
(
i) les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation environnementale,
(ii)
les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l’égard de ces projets — autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) — sont réputées satisfaites par la réalisation de l’évaluation environnementale à laquelle veille la société d’État;
i .2)
pour l’application du sous-alinéa i .1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l’égard des autorités fédérales qui y sont visées dans le cas de projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial;
j) pour l’application de l’article 8, désigner des sociétés d’État qui ne sont pas des autorités fédérales, individuellement ou par catégories, régir les modalités d’évaluation environnementale et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les sociétés ou catégories de sociétés visées;
j .1)
pour l’application de l’article 8, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation aux sociétés d’État ou aux catégories de sociétés d’État désignées par règlement pris au
titre de l’alinéa j );
j .2)
modifier ou exclure toute procédure ou exigence prévue par la présente loi ou ses règlements pour son application aux sociétés d’État mères qui sont des autorités fédérales, individuellement ou par catégories;
j .3)
à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l’alinéa b );
k) pour l’application de l’article 9, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k .1)
déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au
titre de l’alinéa 9(2) d );
k .2)
prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 9(2) e ), une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;
k .3)
désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique l’article 9.1, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d’autorités visées — et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k .4)
déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l’alinéa k .3) relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au
titre de l’alinéa 9.1(2) d );
k .5)
pour l’application de l’alinéa 9.1(2) e ), prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’autorité désignée en vertu de l’alinéa k .3) doit avoir sur le territoire domanial;
l) pour l’application de l’article 10, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets réalisés en tout ou en
partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement et assujettie à la
Loi sur les Indiens , et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation, ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées;
l .001)
déterminer, pour l’application de l’alinéa 10(1) c ), les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application prévoyant les attributions d’un conseil de bande;
l .01)
pour l’application de l’article 10.1 :
(
i) modifier la définition de projet , au paragraphe 2(1),
(ii)
régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels l’Agence canadienne de développement international exerce une attribution au
titre du paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation,
(iii)
prévoir qu’aucune obligation d’effectuer une évaluation environnementale n’incombe à l’Agence canadienne de développement international à l’égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie,
(iv)
modifier ou exclure tout ou
partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’Agence canadienne de développement international,
(
v) rendre l’article 55.6 applicable à l’Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;
l .02)
modifier ou exclure tout ou
partie des articles 55 à 55.5 pour l’application de ceux-ci à l’Agence canadienne de développement international;
l .03)
pour l’application du paragraphe 18(3), prévoir les cas où l’autorité responsable est tenue de donner au public la possibilité de participer à l’examen préalable;
L’alinéa 62
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi et de ses règlements;
f) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations effectuées sous le régime de la présente loi;
g) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale en temps opportun;
h) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi.
(1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.
(1.1) Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :
b .1)
coordonner l’élaboration de la suite à donner au rapport au
titre du paragraphe 37(1.1);
(2) Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :
f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;
g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
(1) Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Non-application des modifications aux évaluations en cours
Les évaluations environnementales ou les évaluations des effets environnementaux lancées sous le régime de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant l’entrée en vigueur du présent article, sont menées à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 32, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.