Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act

M-0.15

Consolidated Statutes

Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act

M-0.15

Consolidated Statutes

C-4 2 41 62 Elizabeth II 2013

Loi constituant le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie 2025 7 25 2013 12 12 M-0.15 40, art. 282 2013 [Édictée par l’article 282 du

chapitre 40 des Lois du Canada (2013), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2013.]

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

organisation régionale Organisation dont le nom figure à l’annexe. ( regional organization )

projet gazier Mackenzie Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :

d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc. ( Mackenzie gas project )

Désignation du ministre

Pouvoir du gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à

titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Objet de la présente loi

Objet

La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8 .

Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Ouverture du compte

Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».

Débits

À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au

titre de l’article 8 .

Intérêt à porter au crédit du Fonds

Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.

Travaux admissibles

Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :

atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.

Accord avec l’organisation régionale

Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :

les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;

les conditions de versement de la contribution;

l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.

Modification de l’annexe

Décret

Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.

Prélèvement sur le Trésor

Paiement de 500 000 000 $

(1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.

Recommandation

(2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.

ANNEXE (articles 2 et 10)

Organisations régionales

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationM-0.15
Typestatute
Volume / chapterM-0.15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier104bfa6ba2c83cf2d32916cd0f3dd354c89cfa3f

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