Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act

1987, c. 27

Consolidated Statutes

Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act

1987, c. 27

Consolidated Statutes

Loi prévoyant la remise de la dette liée à l’aide publique au développement relativement à certains prêts consentis par le gouvernement du Canada aux gouvernements du Togo et de la République islamique de Mauritanie ainsi qu’à l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est

Loi sur la remise de certaines dettes liées à l’aide publique au développement

Remise de certaines dettes liées à l’aide publique au développement 1987 6 30 2025 7 25 F-30.2 27 1987

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé :

Loi sur la remise de certaines dettes liées à l’aide publique au développement .

Dette du Togo

Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au développement contractée par le gouvernement du Togo envers le gouvernement du Canada et constatée par les accords de prêt conclus entre ces gouvernements et mentionnés à la

partie I de l’annexe.

Dette de la Mauritanie

Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au développement contractée par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie envers le gouvernement du Canada et constatée par l’accord de prêt conclu entre ces gouvernements et mentionné à la

partie II de l’annexe.

Dette de la Communauté de l’Afrique de l’Est

Il est fait remise de la dette liée à l’aide publique au développement contractée par l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est envers le gouvernement du Canada, constatée par les accords de prêt mentionnés à la

partie III de l’annexe et partagée, postérieurement à la dissolution de cette communauté, entre ses pays membres, soit la République de Tanzanie, la République de l’Ouganda et le Kenya, aux termes des accords conclus entre ces pays et le gouvernement du Canada et mentionnés à la

partie IV de l’annexe.

Radiation des comptes du Canada

Le montant impayé inscrit dans les comptes du Canada, relativement aux dettes remises en application des articles 2 à 4, est radié en tant que dépense budgétaire et supprimé de ces comptes.

Entrée en vigueur

* 6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

[Note : Loi en vigueur le 30 juin 1988, voir TR/88-121.]

ANNEXE (articles 2 à 4)

Partie I

Accord de prêt conclu entre le gouvernement du Togo et le gouvernement du Canada le 19 août 1969 et modifié par un accord conclu entre les mêmes parties le 9 septembre 1972.

Accord de prêt conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Togo le 7 mars 1977 et modifié par l’avenant n o 1 signé par les mêmes parties le 6 novembre 1980.

Partie II

Accord de prêt conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Mauritanie le 10 décembre 1975.

Partie III

Accord de prêt conclu entre la Communauté de l’Afrique de l’Est et le gouvernement du Canada le 28 octobre 1970 et modifié par un accord conclu entre les mêmes parties le 15 mars 1971.

Accord de prêt conclu entre la Communauté de l’Afrique de l’Est et le gouvernement du Canada le 18 décembre 1972 et modifié par un accord conclu entre les mêmes parties le 5 août 1974.

Partie IV

Accord conclu entre le gouvernement de la République de Tanzanie et le gouvernement du Canada le 28 mars 1984.

Accord conclu entre le gouvernement de la République de l’Ouganda et le gouvernement du Canada le 28 mars 1984.

Accord conclu entre le gouvernement de Kenya et le gouvernement du Canada le 28 mars 1984.

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1987, c. 27
Typestatute
Volume / chapter1987, c. 27
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier1586449be7561c0a7db445899c19150a713d07d0

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