Immigration and Refugee Protection Act

2001, c. 27

Consolidated Statutes

Immigration and Refugee Protection Act

2001, c. 27

Consolidated Statutes

Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration et protection des réfugiés 2001 11 1 2026 4 1 I-2.5 27 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, composée de la

Section de la protection des réfugiés, de la

Section d’appel des réfugiés, de la

Section de l’immigration et de la

Section d’appel de l’immigration. ( Board )

Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l’article premier est reproduit en annexe. ( Convention Against Torture )

Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en

annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. ( Refugee Convention )

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. ( foreign national )

étranger désigné S’entend au sens du paragraphe 20.1(2). ( designated foreign national )

résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au

titre de l’article 46. ( permanent resident )

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

2001, ch. 27, art. 2; 2012, ch. 17, art. 2, ch. 19, art. 700 2026, ch. 4, art. 30(

A) Objet de la loi

Objet en matière d’immigration

(1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

b.1)

de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

de veiller à la réunification des familles au Canada;

de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

f.1)

de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;

de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;

de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

Objet relatif aux réfugiés

(2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

Interprétation et mise en oeuvre

(3) L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés;

de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés , notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à

titre de langues officielles du Canada;

de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

2001, ch. 27, art. 3; 2012, ch. 1, art. 205 2019, ch. 29, art. 301

Mise en application

Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

(1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

Ministre désigné

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.

Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :

au contrôle des personnes aux points d’entrée;

aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;

à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;

aux déclarations visées à l’article 42.1.

Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Précisions du gouverneur en conseil

(3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;

préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.

Publication

(4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la

partie II de la Gazette du Canada .

2001, ch. 27, art. 4; 2005, ch. 38, art. 118; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 16, art. 2, ch. 40, art. 238; 2014, ch. 20, art. 299 2023, ch. 19, art. 1 2023, ch. 19, art. 15.1 2023, ch. 32, art. 52

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.

Application

(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;

la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.

Dépôt et renvoi des projets de règlement

(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au

titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

Modification du projet de règlement

(3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

Prise du règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

2001, ch. 27, art. 5; 2004, ch. 15, art. 70; 2008, ch. 3, art. 2; 2012, ch. 19, art. 702

Désignation des agents

(1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à

titre d’agent, de l’application de tout ou

partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

Restriction

(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 20.1(1), l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).

2001, ch. 27, art. 6; 2012, ch. 17, art. 3; 2013, ch. 16, art. 3 et 36

Concertation intergouvernementale

Accords internationaux

Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou toute organisation internationale.

Accords fédéro-provinciaux

(1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.

Conformité

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l’accord :

la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l’acquisition d’un statut, sous le régime de la présente loi;

les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l’examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.

Précision : interdictions de territoire

(3) Le paragraphe (2) n’a toutefois pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.

Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents

(1) Lorsqu’une province a, sous le régime d’un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l’étranger qui cherche à s’y établir comme résident permanent, les règles suivantes s’appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l’accord :

le statut de résident permanent est octroyé à l’étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n’est pas interdit de territoire;

le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;

le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu’il s’agisse d’estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s’y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;

les conditions imposées à l’étranger, avant ou à l’octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.

Responsabilité provinciale exclusive : droit d’appel

(2) L’accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l’établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l’engagement qu’un répondant qui y réside peut prendre quant à l’étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d’appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d’une demande d’engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d’ordre humanitaire, du droit d’en appeler au

titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.

Consultations avec les provinces

(1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.

Consultations obligatoires

(2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

PARTIE 1

Immigration au Canada

SECTION 0.01

Renseignements biométriques

Renseignements biométriques

10.01

L’auteur d’une demande au

titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.

2015, ch. 36, art. 168

Règlements

10.02

Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :

les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;

la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

les renseignements biométriques à recueillir;

les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;

le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;

les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.

2015, ch. 36, art. 168

SECTION 0.1

Invitation à présenter une demande

Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande

10.1

(1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

k) n’est pas expirée.

Invitation aux candidats des provinces

(1.1) L’étranger qui fait

partie d’une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

a) ne peut être invité à présenter une demande qu’au

titre de cette catégorie.

Restriction

(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).

Candidats des provinces

(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.

Déclaration d’intérêt

(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.

Étranger interdit de territoire

(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.

Nouvelle déclaration d’intérêt

(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).

Effet de ne pas présenter de demande

(6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.

Invitation déclinée

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’étranger qui décline, avant la fin de la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k), l’invitation à présenter une demande.

2013, ch. 40, art. 290; 2014, ch. 20, art. 306; 2017, ch. 20, art. 300

Traitement de la déclaration d’intérêt

10.2

(1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :

décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);

sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).

Restriction

(2) La décision prévue à l’alinéa

(1) b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).

Système électronique

(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)

a) ou b).

Conformité aux instructions

(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.

Annulation de l’invitation

(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.

2013, ch. 40, art. 290; 2014, ch. 20, art. 306

Instructions

10.3

(1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;

le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);

la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;

les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;

les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;

les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;

la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

h.1)

sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :

(

i) tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,

(ii)

les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),

(iii)

les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);

h.2)

l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;

le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au

titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;

j.1)

la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;

le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;

les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.

Condition

(1.01) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au

titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.

Ensemble — objectif économique

(1.1) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.

Précision

(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa

(1) j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.

Application des instructions

(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a),

b) et

e) à

l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

Publication

(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a),

d) à g),

k) et

l) le sont également dans la Gazette du Canada .

Critères prévus sous le régime d’autres sections

(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre

section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.

2013, ch. 40, art. 290; 2014, ch. 20, art. 306; 2017, ch. 20, art. 301 2022, ch. 10, art. 377

Communication de renseignements

10.4

Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :

fournis au ministre par cet étranger au

titre de l’article 10.1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.1 ou 10.2;

créés par le ministre pour l’application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).

2013, ch. 40, art. 290; 2017, ch. 20, art. 302

Processus de consultations

10.5

(1) Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’oeuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.

Conseils et recommandations

(2) Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.

Rapport

(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au

titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.

Renvoi

(4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

2022, ch. 10, art. 377.1

SECTION 1

Formalités et sélection

Formalités

Visa et documents

(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Autorisation de voyage électronique

(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.

Réserve

(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au

titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au

titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d’examiner la demande

(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au

titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :

d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

Cas de la demande parrainée

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

2001, ch. 27, art. 11; 2008, ch. 28, art. 116; 2012, ch. 17, art. 5, ch. 31, art. 308; 2015, ch. 36, art. 169

11.1

[Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]

Visa ou autre document ne pouvant être délivré

11.2

(1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la

section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :

il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);

il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au

titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;

dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :

il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au

titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)

h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au

titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais :

(

i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e),

(i.1)

s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,

(ii)

il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.

2014, ch. 20, art. 300; 2017, ch. 20, art. 303 2022, ch. 10, art. 378

Fin de l’examen des demandes

11.3

L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, mettre fin définitivement à l’examen de toute demande de visa ou de tout autre document.

2026, ch. 4, art. 65

Sélection des résidents permanents

Regroupement familial

(1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à

titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à

titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

Immigration économique

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Réfugiés

(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au

titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Régime de parrainage

Parrainage de l’étranger

(1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

(2) et (3)

[Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]

Instructions

(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).

2001, ch. 27, art. 13; 2012, ch. 17, art. 7

Engagements

Caractère obligatoire

13.1

Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.

2012, ch. 17, art. 8

Engagement exigé

13.2

(1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.

Instructions du ministre

(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).

2012, ch. 17, art. 8

Règlements

Application générale

(1) Les règlements régissent l’application de la présente

section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

Sélection et formalités

(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :

les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou

partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;

la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

b.1)

les cas où l’agent peut mettre fin définitivement à l’examen d’une demande de visa ou d’un autre document;

le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

le parrainage;

e.1)

les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;

f.1)

les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;

les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

(3) à (5)

[Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]

2001, ch. 27, art. 14; 2012, ch. 17, art. 9, ch. 31, art. 309 et 313; 2013, ch. 16, art. 4; 2014, ch. 20, art. 301; 2015, ch. 36, art. 171 2026, ch. 4, art. 66

Instructions du ministre

Catégorie « immigration économique »

14.1

(1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)

a) à g), 26a), b),

d) et

e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.

Limite

(2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au

titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.

Application des règlements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au

titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au

titre du paragraphe (1).

Exception

(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b),

d) ou

e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au

titre du paragraphe (1).

Non-application des règlements

(5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au

titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au

titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.

Non-application des instructions

(6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.

Respect des instructions

(7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.

Modification des instructions

(8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au

titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.

Limite de la période de validité

(9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.

Demandes pendantes

(10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au

titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.

Loi sur les frais de service

(11) La

Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).

Publication

(12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada .

2012, ch. 19, art. 703 et 710; 2017, ch. 20, art. 454 2026, ch. 4, art. 32(

A) SECTION 2

Contrôle

Pouvoir de l’agent

(1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au

titre de la présente loi ou qui est faite au

titre du paragraphe 11(1.01).

Critères provinciaux

(2) S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection.

Fouille

(3) L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle.

Instructions

(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.

2001, ch. 27, art. 15; 2012, ch. 31, art. 310

Police d’assurance maladie

15.1

L’étranger qui souscrit une assurance maladie auprès d’une compagnie d’assurance à l’extérieur du Canada qui est agréée par le ministre se conforme à toute instruction visée au paragraphe 15(4) selon laquelle une assurance maladie privée est requise pour demander un visa de résident temporaire afin de rendre visite, pendant une longue période, à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent.

2023, ch. 21, art. 2

Obligation du demandeur

(1) L’auteur d’une demande au

titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation de se soumettre au contrôle

(1.1) L’auteur d’une demande au

titre de la présente loi doit, à la demande de l’agent, se soumettre au contrôle.

Éléments de preuve

(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.

Obligation — entrevue

(2.1) L’étranger qui présente une demande au

titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.

Établissement de l’identité

(3) L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.

2001, ch. 27, art. 16; 2010, ch. 8, art. 2; 2013, ch. 16, art. 5; 2015, ch. 3, art. 108(

A) Règlements

Les règlements régissent l’application de la présente

section et portent notamment sur l’exécution du contrôle.

SECTION 3

Entrée et séjour au Canada

Entrée et séjour

Contrôle

(1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

Transit

(2) Le présent

article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

Pouvoir de l’agent

(3) L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.

2001, ch. 27, art. 18; 2017, ch. 11, art. 5

Droit d’entrer : citoyen canadien et Indien

(1) Tout citoyen canadien, au sens de la

Loi sur la citoyenneté , et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la

Loi sur les Indiens , a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

Droit d’entrer : résident permanent

(2) L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.

Obligation à l’entrée au Canada

(1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Déclaration

(1.1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à

titre de résident temporaire.

Critères provinciaux

(2) L’étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu’il détient le document délivré par la province en cause attestant que l’autorité compétente de celle-ci est d’avis qu’il répond à ses critères de sélection.

2001, ch. 27, art. 20; 2013, ch. 16, art. 6

Document — annulation, suspension ou modification

20.01

(1) L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, annuler, suspendre ou modifier tout visa ou tout autre document.

Précision

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant d’annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document.

Précision

(3) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent.

2026, ch. 4, art. 67

Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes

20.1

(1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

il est d’avis que le contrôle des personnes faisant

partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Effet de la désignation

(2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait

partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.

Caractère non réglementaire

(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires , mais sont publiés dans la Gazette du Canada .

2012, ch. 17, art. 10

Demande de résidence permanente — réserve

20.2

(1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande de résidence permanente

(2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d’examiner la demande

(3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :

d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).

2012, ch. 17, art. 10

Statut et autorisation d’entrer

Résident permanent

(1) Devient résident permanent l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)

a) et au paragraphe 20(2) et n’est pas interdit de territoire.

Personne protégée

(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait

partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34, 35 ou 35.1, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

Demande pendante — paragraphe 108(2)

(3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.

2001, ch. 27, art. 21; 2012, ch. 17, art. 11 2023, ch. 19, art. 2

Résident temporaire

(1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

Double intention

(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

2001, ch. 27, art. 22; 2013, ch. 16, art. 7

Déclaration

22.1

(1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.

Validité

(2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.

Révocation

(3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

Rapport au Parlement

(4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.

2013, ch. 16, art. 8

Autorisation d’entrer : contrôle complémentaire ou enquête

L’agent peut autoriser une personne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

2001, ch. 27, art. 23 2026, ch. 4, art. 33

Permis de séjour temporaire

(1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire —

titre annulable en tout temps.

Cas particulier

(2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

Instructions

(3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

Réserve : demande de protection pendante

(3.1) L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.

Réserve

(4) L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :

le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la

Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(

i) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la

Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(ii)

son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la

Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(iii)

le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

Réserve — étranger désigné

(5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d’examiner la demande

(7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :

d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).

2001, ch. 27, art. 24; 2010, ch. 8, art. 3; 2012, ch. 17, art. 12 2019, ch. 29, art. 302 2026, ch. 4, art. 68(

F) Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au

titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou

partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Réserve — étranger désigné

(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d’examiner la demande

(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :

d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).

Paiement des frais

(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au

titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.

Exceptions

(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au

titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;

a.1)

celle-ci vise à faire lever tout ou

partie des critères et obligations visés par la

section 0.1;

il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la

Section de la protection des réfugiés ou de la

Section d’appel des réfugiés;

b.1)

sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;

sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(

i) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la

Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

(ii)

dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(

A) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la

Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(

B) son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la

Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(

C) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

Exception à l’alinéa (1.2)c)

(1.21) L’alinéa (1.2)

c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;

le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.

Non-application de certains facteurs

(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au

titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au

titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

Critères provinciaux

(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

2001, ch. 27, art. 25; 2008, ch. 28, art. 117; 2010, ch. 8, art. 4; 2012, ch. 17, art. 13; 2013, ch. 16, art. 9 et 36, ch. 40, art. 291 2019, ch. 29, art. 303 2023, ch. 19, art. 3

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

25.1

(1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou

partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Dispense

(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au

titre du paragraphe (1).

Critères provinciaux

(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

2010, ch. 8, art. 5; 2013, ch. 16, art. 10 2023, ch. 19, art. 4

Séjour dans l’intérêt public

25.2

(1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou

partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

Dispense

(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au

titre du paragraphe (1).

Critères provinciaux

(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Conditions

(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce

partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.

2010, ch. 8, art. 5; 2012, ch. 17, art. 14

Règlements

(1) Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :

l’entrée, la faculté de rentrer et le séjour;

le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l’acquisition du statut;

b.01)

les cas où l’agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document;

b.1)

la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);

les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou

partie des circonstances visées à l’article 24;

les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

d.1)

les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au

titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

d.2)

la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);

les garanties à fournir au ministre pour l’exécution de la présente loi.

Exemptions

(2) Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

2001, ch. 27, art. 26; 2010, ch. 8, art. 6; 2012, ch. 17, art. 15; 2013, ch. 16, art. 11; 2017, ch. 11, art. 6 2026, ch. 4, art. 69

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

Droit du résident permanent

(1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner.

Conditions

(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

2001, ch. 27, art. 27; 2012, ch. 19, art. 704

Obligation de résidence

(1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(

i) il est effectivement présent au Canada,

(ii)

il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

(iii)

il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(iv)

il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(

v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

2001, ch. 27, art. 28; 2003, ch. 22, art. 172(

A) Droit du résident temporaire

(1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à

titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.

Obligation du résident temporaire

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

Longue période

(3) Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.

2001, ch. 27, art. 29 2023, ch. 21, art. 3

Études et emploi

(1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Autorisation

(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

Instructions

(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.

Confirmation

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.

Contenu des instructions

(1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

Révocation d’un permis de travail

(1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.

Précision

(1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.

Révocation ou suspension d’un avis

(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :

révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;

suspendre les effets d’une telle évaluation;

refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.

Précision

(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.

Publication

(1.5) Les instructions données au

titre du présent

article sont publiées dans la Gazette du Canada .

Prise d’effet

(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.

Cessation d’effet

(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada .

Enfant mineur

(2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

2001, ch. 27, art. 30; 2012, ch. 1, art. 206; 2013, ch. 33, art. 161, ch. 40, art. 235; 2014, ch. 39, art. 307

Attestation de statut

Attestation de statut

(1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

Effet

(2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

Titre de voyage

(3) Il est remis un

titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :

il remplit l’obligation de résidence;

il est constaté que l’alinéa 28(2)

c) lui est applicable;

il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au

titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.

Titre de voyage de réfugié

Étranger désigné

31.1

Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.

2012, ch. 17, art. 16

Règlements

Règlements

Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou

partie de ces critères;

les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;

les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;

d.1)

les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;

d.2)

les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas

d) et d.1);

d.3)

les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas

d) et d.1);

d.4)

le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au

titre de ce régime;

d.5)

l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;

l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du

titre de voyage.

2001, ch. 27, art. 32; 2012, ch. 19, art. 705; 2013, ch. 16, art. 37; 2014, ch. 20, art. 302, ch. 39, art. 309; 2015, ch. 36, art. 172

SECTION 3.1

Contrôle — étrangers

Obligation de l’étranger

32.1

(1) L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un visa de résident temporaire, d’une autorisation de voyage électronique, d’un permis de séjour temporaire, d’un visa de résident permanent ou de tout autre document doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation de se soumettre au contrôle

(2) L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe (1) doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.

Précision

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) sont sans effet sur tout autre pouvoir légitime relatif à l’exécution du contrôle de tout étranger.

2026, ch. 4, art. 70

Règlements

32.2

Les règlements peuvent prévoir les cas où l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe 32.1(1) est tenu de se soumettre à un contrôle, de répondre véridiquement aux questions posées, de donner les renseignements et les éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents requis.

2026, ch. 4, art. 70

SECTION 4

Interdictions de territoire

Interprétation

Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Sécurité

(1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;

être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

b.1)

se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

se livrer au terrorisme;

constituer un danger pour la sécurité du Canada;

être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]

2001, ch. 27, art. 34; 2013, ch. 16, art. 13

Atteinte aux droits humains ou internationaux

(1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;

occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;

[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

c.1)

avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel .

[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

(2) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

2001, ch. 27, art. 35; 2013, ch. 16, art. 14; 2017, ch. 21, art. 18 2022, ch. 18, art. 3 2023, ch. 19, art. 5

Sanctions

35.1

(1) Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants :

être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au

titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un État étranger , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les mesures économiques spéciales , contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association;

être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la

Loi sur les mesures économiques spéciales ;

être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) .

Précision

(2) Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au

titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)

b) ou

c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.

2023, ch. 19, art. 6

Grande criminalité

(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Criminalité

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale;

commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation.

[Abrogé, 2023, ch. 32, art. 53]

Criminalité transfrontalière

(2.1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.

Application

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) à (2.1) :

l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure

sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au

titre de la

Loi sur le casier judiciaire ;

les faits visés aux alinéas (1)

b) ou

c) et (2)

b) ou

c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

la preuve du fait visé à l’alinéa

(1) c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :

(

i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la

Loi sur les contraventions ,

(ii)

celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la

Loi sur les jeunes contrevenants ,

chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),

(iii)

celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149 2023, ch. 32, art. 53

Activités de criminalité organisée

(1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant

partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant

partie d’un tel plan;

se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

Application

(2) Les faits visés à l’alinéa

(1) a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

2001, ch. 27, art. 37; 2013, ch. 16, art. 15; 2015, ch. 3, art. 109(A) 2023, ch. 32, art. 54(

F) Motifs sanitaires

(1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Exception

(2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :

dont il a été statué qu’il fait

partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire;

qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;

qui est une personne protégée;

qui est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un autre membre de la famille — visé par règlement — de l’étranger visé aux alinéas

a) à c).

2001, ch. 27, art. 38 2026, ch. 4, art. 36(

A) Motifs financiers

Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

Fausses déclarations

(1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;

la perte de la citoyenneté :

(

i) soit au

titre de l’alinéa 10(1)

a) de la

Loi sur la citoyenneté , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne , dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la

Loi sur la citoyenneté , dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,

(ii)

soit au

titre du paragraphe 10(1) de la

Loi sur la citoyenneté , dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi,

(iii)

soit au

titre du paragraphe 10.1(3) de la

Loi sur la citoyenneté , dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

l’alinéa (1)

b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

Interdiction de territoire

(3) L’étranger interdit de territoire au

titre du présent

article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

2001, ch. 27, art. 40; 2012, ch. 17, art. 17; 2013, ch. 16, art. 16; 2014, ch. 22, art. 42; 2017, ch. 14, art. 25

Perte de l’asile — étranger

40.1

(1) La décision prise, en dernier ressort, au

titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.

Perte de l’asile — résident permanent

(2) La décision prise, en dernier ressort, au

titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)

a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire.

2012, ch. 17, art. 18

Manquement à la loi

S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

Inadmissibilité familiale

(1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

Exception

(2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à

titre de résident temporaire :

les faits visés à l’alinéa

(1) a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37;

les faits visés à l’alinéa

(1) b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37.

2001, ch. 27, art. 42; 2013, ch. 16, art. 17 2023, ch. 19, art. 7

Exception — demande au ministre

42.1

(1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)

b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Exception — à l’initiative du ministre

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)

b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Considérations

(3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.

2013, ch. 16, art. 18 2023, ch. 19, art. 8

Règlements

Les règlements régissent l’application de la présente section, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou

partie de son application.

SECTION 5

Perte de statut et renvoi

Constat de l’interdiction de territoire

Rapport d’interdiction de territoire

(1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Suivi

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la

Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Conditions

(3) L’agent ou la

Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(4) Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la

Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :

la détention de l’intéressé;

le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;

la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;

la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.

2001, ch. 27, art. 44; 2013, ch. 16, art. 19 2026, ch. 4, art. 37(

A) Enquête par la

Section de l’immigration

Présence au Canada

44.1

La

Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.

2026, ch. 4, art. 38

Décision

Après avoir procédé à une enquête, la

Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la

Loi sur la citoyenneté , à la personne inscrite comme Indien au sens de la

Loi sur les Indiens et au résident permanent;

octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;

autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

Perte du statut

Résident permanent

(1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

l’obtention de la citoyenneté canadienne;

la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

la prise d’effet de la mesure de renvoi;

c.1)

la décision prise, en dernier ressort, au

titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)

a) à d), la perte de l’asile;

l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;

l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

Effet de la renonciation

(1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au

titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.

Effet de la perte de la citoyenneté

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :

soit au

titre de l’alinéa 10(1)

a) de la

Loi sur la citoyenneté , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne , sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la

Loi sur la citoyenneté , dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;

soit au

titre du paragraphe 10(1) de la

Loi sur la citoyenneté , sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;

soit au

titre du paragraphe 10.1(3) de la

Loi sur la citoyenneté , sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.

2001, ch. 27, art. 46; 2012, ch. 17, art. 19; 2013, ch. 16, art. 20; 2014, ch. 22, art. 43; 2017, ch. 14, art. 26

Résident temporaire

Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

l’expiration de la période de séjour autorisé;

la décision de l’agent ou de la

Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

l’annulation du permis de séjour temporaire, sauf si celle-ci est prévue par décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1).

2001, ch. 27, art. 47 2026, ch. 4, art. 71

Exécution des mesures de renvoi

Mesure de renvoi

(1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

Conséquence

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

2001, ch. 27, art. 48; 2012, ch. 17, art. 20

Prise d’effet

(1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Cas du demandeur d’asile

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :

le jour de la notification du constat d’irrecevabilité au seul

titre de l’alinéa 101(1)e);

sept jours après celui de la notification du constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la

Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;

en cas de rejet de sa demande par la

Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n’a pas interjeté et mis en état l’appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(

i) le jour après celui de l’expiration du délai applicable,

(ii)

quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;

quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande par la

Section d’appel des réfugiés;

le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;

quinze jours après celui de la notification du prononcé du désistement de sa demande;

quinze jours après celui du classement de l’affaire au

titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)

c) ou d).

Rapport mensuel sur les mesures de renvoi

(3) Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.

Renseignements supplémentaires

(4) Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.

Dépôt

(5) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour.

2001, ch. 27, art. 49; 2012, ch. 17, art. 21 2026, ch. 4, art. 39

Sursis

Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;

tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;

pour la durée prévue par la

Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;

pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

pour la durée prévue par le ministre.

Péremption : résidence permanente

La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l’étranger devient résident permanent.

Interdiction de retour

(1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

Retour au Canada

(2) L’étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d’appel est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire.

Règlements

Règlements

Les règlements régissent l’application de la présente

section et portent notamment sur :

les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

a.1)

les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;

les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;

les cas de rétablissement du statut;

les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;

les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;

les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la

Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

2001, ch. 27, art. 53; 2012, ch. 1, art. 150, ch. 17, art. 22; 2013, ch. 16, art. 21

SECTION 6

Détention et mise en liberté

Juridiction compétente

La

Section de l’immigration est la

section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Arrestation sur mandat et détention

(1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).

Arrestation sans mandat et détention

(2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :

il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.

Détention à l’entrée

(3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :

détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;

arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

Notification

(4) L’agent avise sans délai la

section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.

2001, ch. 27, art. 55; 2012, ch. 17, art. 23 2023, ch. 19, art. 9 2023, ch. 19, art. 15.1 2023, ch. 32, art. 55

Mise en liberté

(1) L’agent peut mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la

section s’il estime que les motifs de détention n’existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

Durée de la détention — étranger désigné

(2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente

section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :

l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la

section en vertu de l’article 58;

la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au

titre de l’article 58.1.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)

a) à e).

2001, ch. 27, art. 56; 2012, ch. 17, art. 24; 2013, ch. 16, art. 22 et 36

Contrôle de la détention

(1) La

section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Comparutions supplémentaires

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

Présence

(3) L’agent amène le résident permanent ou l’étranger devant la

section ou au lieu précisé par celle-ci.

Contrôle initial — étranger désigné

57.1

(1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la

section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Contrôles subséquents — étranger désigné

(2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la

section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.

Présence

(3) L’agent amène l’étranger désigné devant la

section ou au lieu précisé par celle-ci.

2012, ch. 17, art. 25

Mise en liberté par la

Section de l’immigration

(1) La

section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;

le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

Maintien en détention — étranger désigné

(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la

section contrôle, au

titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)

a) à

c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.

Mise en détention par la

Section de l’immigration

(2) La

section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

Conditions

(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la

section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

Conditions — étranger désigné

(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la

section impose également les conditions prévues par règlement.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(5) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la

section lui impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)

a) à e).

2001, ch. 27, art. 58; 2012, ch. 17, art. 26; 2013, ch. 16, art. 23 et 36 2023, ch. 19, art. 10 2023, ch. 19, art. 15.1 2023, ch. 32, art. 56

Mise en liberté — demande faite au ministre

58.1

(1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Mise en liberté — initiative du ministre

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.

Conditions

(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(4) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)

a) à e).

2012, ch. 17, art. 27; 2013, ch. 16, art. 36

Remise à l’agent

Le responsable de l’établissement où est détenu, au

titre d’une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au

titre de la présente loi est tenu de le remettre à l’agent à l’expiration de la période de détention.

Mineurs

Pour l’application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours.

Règlements

Les règlements régissent l’application de la présente

section et portent notamment sur :

les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

a.1)

le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la

section ou le ministre;

a.2)

le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;

a.3)

les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l’agent, la

section ou le ministre;

les critères dont l’agent et la

section doivent tenir compte;

les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

2001, ch. 27, art. 61; 2012, ch. 17, art. 28; 2013, ch. 16, art. 36

SECTION 7

Droit d’appel

Juridiction compétente

La

Section d’appel de l’immigration est la

section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.

Droit d’appel : visa

(1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au

titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

Droit d’appel : mesure de renvoi

(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

Droit d’appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

Droit d’appel : obligation de résidence

(4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

Droit d’appel du ministre

(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la

Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.

2001, ch. 27, art. 63; 2015, ch. 3, art. 110

Restriction du droit d’appel

(1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

Grande criminalité

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)

b) et c).

Fausses déclarations

(3) N’est pas susceptible d’appel au

titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

2001, ch. 27, art. 64; 2013, ch. 16, art. 24 2023, ch. 19, art. 11

Motifs d’ordre humanitaires

Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au

titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien

partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Décision

Il est statué sur l’appel comme il suit :

il y fait droit conformément à l’article 67;

il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;

il est rejeté conformément à l’article 69.

Fondement de l’appel

(1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

Sursis

(1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2) La

section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la

Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.

Suivi

(3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au

titre de la présente section.

Classement et annulation

(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

2001, ch. 27, art. 68 2023, ch. 32, art. 57

Rejet de l’appel

(1) L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé.

Appel du ministre

(2) L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)

a) ou

b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Mesure de renvoi

(3) Si elle rejette l’appel formé au

titre du paragraphe 63(4), la

section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

Effet de la décision

(1) L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel.

Suspension du contrôle

(2) La demande d’autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la

Section d’appel de l’immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l’étranger tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la question.

2001, ch. 27, art. 70; 2015, ch. 3, art. 111(

A) Réouverture de l’appel

L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

SECTION 8

Contrôle judiciaire

Demande d’autorisation

(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

Application

(2) Les dispositions

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation2001, c. 27
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 27
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier1746c225b594d829d413448a46ff12dc558c2aa4

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