Public Safety Act, 2002

2004, c. 15

Annual Statutes

Public Safety Act, 2002

2004, c. 15

Annual Statutes

C-7 3 37 52-53 Elizabeth II 2004

Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique

Loi de 2002 sur la sécurité publique

Sécurité publique (2002) 2004 5 6 15 2004

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois fédérales et édicte la Loi de mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines , en vue de renforcer la sécurité publique.

La

partie 1 apporte à la

Loi sur l’aéronautique des modifications qui élargissent la portée et renforcent les objectifs du régime de la sûreté aérienne.

Elles autorisent le ministre et ses délégués à émettre des directives d’urgence d’une durée maximale de soixante-douze heures et à prendre des mesures de sûreté afin de répondre immédiatement aux menaces contre la sûreté aérienne. Elles clarifient et étoffent le pouvoir réglementaire en matière de contrôles et obligent les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens à fournir des renseignements à l’égard de personnes ou de vols en particulier.

Elles obligent aussi ces transporteurs et exploitants à fournir des renseignements pour la sûreté des transports et la sécurité nationale. Elles donnent une assise législative aux habilitations de sécurité et elles créent une infraction relativement aux passagers qui sont turbulents ou compromettent la sécurité d’un aéronef en vol. Elles permettent enfin l’établissement, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes ou d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté.

La

partie 2 modifie les définitions de contrôle et de point de contrôle de la

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour y ajouter un renvoi aux directives d’urgence prises sous le régime de la

Loi sur l’aéronautique . Elle autorise aussi l’Administration à conclure avec les exploitants d’aérodromes désignés des ententes pour le partage des frais occasionnés par la fourniture des services de police.

La

partie 3 modifie la

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence en vertu de la

partie 8 de cette loi si les ministres compétents estiment qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines.

La

partie 4 ajoute au Code criminel une nouvelle infraction portant sur la transmission de renseignements ou la commission d’actes incitant faussement à appréhender des activités terroristes, en vue de faire craindre la mort, des blessures corporelles, des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de biens.

La

partie 5 modifie la

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration afin de permettre au ministre de conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales des accords ou ententes concernant le partage des renseignements.

La

partie 6 modifie la

Loi sur le ministère de la Santé pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La

partie 7 modifie la

Loi sur les explosifs afin de mettre en œuvre, en ce qui touche les explosifs et les munitions, la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes . Ainsi, les modifications à la loi viennent interdire la fabrication illicite d’explosifs et le trafic illicite d’explosifs ou de composants inexplosibles de munitions. De plus, elles permettent un contrôle accru de l’importation, de l’exportation, du transport en transit au Canada, de l’acquisition, de la possession et de la vente d’explosifs et de certains composants d’explosif. Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines infractions.

La

partie 8 modifie la

Loi sur les licences d’exportation et d’importation afin d’ajouter des mesures de contrôle de l’exportation et du transfert de technologies aux mécanismes de contrôle de l’exportation de marchandises prévus par cette loi. Elle autorise en outre le ministre des Affaires étrangères à prendre en considération des questions relatives à la sécurité lorsqu’il examine les demandes de licence autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies.

La

partie 9 modifie la

Loi sur les aliments et drogues pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

La

partie 10 modifie la

Loi sur les produits dangereux pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La

partie 11 modifie la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre la prise de règlements concernant la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de cette loi. Elle permet en outre la prise de règlements régissant la communication de renseignements en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales.

La

partie 12 modifie la

Loi sur la sûreté du transport maritime pour autoriser le ministre à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime et à verser des subventions ou contributions à l’égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui contribuent à la sûreté à bord des bâtiments ou dans les installations maritimes.

La

partie 13 modifie la

Loi sur la défense nationale pour permettre l’identification et la prévention de l’utilisation nuisible et non autorisée ou l’utilisation importune des systèmes et réseaux informatiques du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et pour assurer leur protection. Elle modifie la définition de état d’urgence et les règles applicables au service actif des militaires. Dans les cas d’aide au pouvoir civil, les modifications permettent au ministre de donner des instructions au chef d’état-major de la défense visant les réponses à donner aux demandes des provinces.

Elle prévoit qu’un réserviste appelé en service lors d’un état d’urgence puisse retrouver son emploi à la fin de sa période de service. Elle crée un tableau des juges militaires de la réserve pour permettre d’augmenter, selon les besoins du système de justice militaire, le nombre d’officiers qui peuvent être choisis pour juger des causes militaires.

La

partie 14 modifie la

Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’élargir les pouvoirs et fonctions de l’Office national de l’énergie pour englober les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité. Elle autorise l’Office à prendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité. Elle octroie à l’Office le pouvoir d’accorder une dispense de publication de l’avis de certaines demandes dans la Gazette du Canada s’il existe une pénurie grave d’électricité.

Elle autorise l’Office à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances pour assurer la confidentialité de renseignements comportant un risque pour la sécurité, notamment de pipelines et de lignes internationales de transport d’électricité.

La

partie 15 modifie la

Loi sur la protection des eaux navigables pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité.

La

partie 16 modifie la

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de permettre au surintendant des institutions financières de communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada des renseignements relatifs à l’observation par les institutions financières de la

partie 1 de la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .

La

partie 17 modifie la

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques . Les modifications autorisent la collecte et l’utilisation de renseignements pour des motifs afférents à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales ou lorsque la communication de ces renseignements est exigée par la loi.

La

partie 18 modifie la

Loi sur les produits antiparasitaires pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

La

partie 19 modifie la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ajoutant les bases de données tenues à des fins liées à la sécurité nationale aux bases de données gouvernementales dans lesquelles le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le « Centre ») peut recueillir des renseignements qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes. Elle permet également au Centre d’échanger des renseignements relatifs à l’observation de la

partie 1 de cette loi avec tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités qui y sont assujetties, dans le but d’aider le Centre à assumer les responsabilités que lui confère la loi en matière d’application de la loi.

La

partie 20 modifie la

Loi sur la quarantaine pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La

partie 21 modifie la

Loi sur les dispositifs émettant des radiations pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La

partie 22 modifie la

Loi sur la marine marchande du Canada et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre ou aux ministres compétents le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence si le ou les ministres estiment qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité ou l’environnement.

La

partie 23 édicte la Loi de mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines .

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi de 2002 sur la sécurité publique .

PARTIE 1

L.R., ch. A-2

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

(1) La définition de textes d'application , au paragraphe 3(1) de la version française de la

Loi sur l'aéronautique , est abrogée.

1992, ch. 4, par. 1(3)(F)

(2) La définition de document d'aviation canadien , au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

document d'aviation canadien

Canadian aviation document

document d'aviation canadien

Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la

partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

arrêté d'urgence

interim order

arrêté d'urgence Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).

directive d'urgence

emergency direction

directive d'urgence Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.

habilitation de sécurité

security clearance

habilitation de sécurité Habilitation accordée au

titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.

mesure de sûreté

security measure

mesure de sûreté Mesure prise au

titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).

règlement sur la sûreté aérienne

aviation security regulation

règlement sur la sûreté aérienne Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).

système de réservation de services aériens

aviation reservation system

système de réservation de services aériens Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens.

(4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :

a) toute habilitation de sécurité;

b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci;

c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation ministérielle

4.3

(1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au

titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente

partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.

Réserve

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au

titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a ), de ce qui suit :

a .1)

pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 5 et 6; 1999, ch. 31, art. 5 et 6

Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

4.7

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

bien

goods

bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.

contrôle

screening

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.

Règlements sur la sûreté aérienne

Règlements sur la sûreté aérienne

4.71

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

Teneur des règlements

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;

c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques;

d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;

e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

g) exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

(

i) soit titulaire d'un document d'aviation canadien,

(ii)

soit membre d'équipage d'un aéronef,

(iii)

soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne ;

h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3) c );

j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

k) obliger l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

n) régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

Mesures de sûreté

Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

4.72

(1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

Réserve

(2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise si la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation

(3) S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au

titre du paragraphe (2), le ministre :

a) d'une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s'applique plus à celle-ci;

b) d'autre part, l'abroge au plus tard un an après la publication de l'avis ou, si la question fait entre-temps l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

Effet de l'avis

(4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3) a ).

Consultation

(5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

(7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

4.73

(1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

Réserve

(2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise par l'inclusion dans un règlement de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

(3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Période de validité

(4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

4.74

(1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

Exigences à l'égard des aéronefs étrangers

4.75

Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

Directives d'urgence

Directives d'urgence

4.76

S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

a) l'évacuation de tout ou

partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques;

b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;

c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

Autorisation de prendre une directive d'urgence

4.77

Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet

article existe.

Période de validité

4.771

La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.

Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

4.78

(1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Communications illicites

Secret des mesures de sûreté

4.79

(1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

Avis au ministre

(2) Dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l'examen de renseignements et qui est saisi d'une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà

partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Ordonnance

(3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l'examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

Habilitations de sécurité

Délivrance, refus, etc.

4.8

Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

Fourniture de renseignements

Définition

4.81

(0.1) La définition qui suit s'applique au présent

article et à l'article 4.82.

sûreté des transports

transportation security

sûreté des transports Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :

a) soit la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci;

b) soit la destruction d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

c) soit une perturbation d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d'un moyen de transport ou d'un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci.

Demande de renseignements par le ministre

(1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent

article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu'il précise :

a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef pour le vol qu'il précise s'il estime qu'un danger immédiat menace ce vol;

b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne qu'il précise.

Limite aux communications internes

(2) Les renseignements fournis au

titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

Limite aux communications externes

(3) Les renseignements fournis au

titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu'aux personnes suivantes :

a) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

b) le ministre du Revenu national;

c) le premier dirigeant de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

d) toute personne désignée au

titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

Limitation des communications subséquentes

(4) Les renseignements communiqués au

titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

a) qu'à l'intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

b) qu'à l'intérieur de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre du Revenu national;

c) qu'à l'intérieur de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

d) qu'en conformité avec l'article 4.82 comme s'il s'agissait de renseignements communiqués au

titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au

titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

Assimilation

(5) Les renseignements communiqués au

titre du paragraphe (3) à une personne désignée au

titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au

titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

Destruction des renseignements

(6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au

titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au

titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

Destruction des renseignements

(7) Les renseignements communiqués au

titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)

a) à

c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

Destruction des renseignements

(8) Les renseignements communiqués au

titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)

a) à

c) et, par la suite, au

titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au

titre du paragraphe (3).

Application

(9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

Modification de l'annexe

(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe.

Définitions

4.82

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

directeur

Director

directeur

Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité.

mandat

warrant

a) mandat Mandat d'arrestation délivré au Canada à l'égard d'une personne pour la commission d'une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

c) mandat ou autre document délivré à l'étranger et ordonnant l'arrestation d'une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la

Loi sur l'extradition .

Désignation de personnes

(2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au

titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

Désignation de personnes

(3) Le directeur peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au

titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité.

Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l'application du présent article.

Demande de renseignements

(4) Le commissaire, ou toute personne désignée au

titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l'auteur de la demande :

a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

Demande de renseignements

(5) Le directeur, ou toute personne désignée au

titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l'alinéa c ) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l'auteur de la demande :

a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

Communication des renseignements aux personnes désignées

(6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au

titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au

titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

Limites à la communication des renseignements à d'autres personnes

(7) La personne désignée au

titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au

titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu'en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

Communication au ministre ou à un exploitant d'aérodrome

(8) La personne désignée au

titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou d'autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l'Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

Communication à un agent de la sûreté aérienne

(9) La personne désignée au

titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont susceptibles d'aider l'agent à s'acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

Communication d'urgence

(10) La personne désignée au

titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d'une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu'elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

Communication à un agent de la paix

(11) La personne désignée au

titre du paragraphe (2) peut communiquer à un agent de la paix les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour l'exécution d'un mandat.

Communication des renseignements

(12) La personne désignée au

titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l'y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c ) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité .

Enregistrement des motifs

(13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au

titre de l'un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d'information mentionnés à l'annexe, les motifs à l'appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l'organisme à qui elle a été faite.

Destruction des renseignements

(14) Les renseignements obtenus au

titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au

titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s'ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c ) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , auquel cas sont consignés les motifs à l'appui de leur conservation.

Examen

(15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l'examen des renseignements conservés au

titre du paragraphe (14) par les personnes qu'ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n'est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c ) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité . Ils créent et conservent un dossier sur l'examen.

Exception

(16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'appliquent pas à l'information consignée au

titre du paragraphe (13).

Application

(17) Les paragraphes (14) et (15) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

Maintien du droit de communiquer les renseignements

(18) Le présent

article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

Maintien du droit de recueillir des renseignements

(19) Le présent

article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

Règlements

(20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application du présent article.

2001, ch. 38, art. 1

Les paragraphes 4.83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande de renseignements par des États étrangers

4.83

(1) Par dérogation à l'article 5 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , dans la mesure où cet

article a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.

Réserve : institutions fédérales

(2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels , ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.83, de ce qui suit :

Contrôles

Désignation de personnes

4.84

Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

Interdiction : personnes et biens

4.85

(1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l'arrêté :

a) soit de sa personne;

b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.

Interdiction : moyens de transport

(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

Interdiction relative aux transporteurs aériens

(3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

Interdiction relative à d'autres personnes

(4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

Contrôle

4.86

Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

Contrôle d'observation et d'efficacité

Immunité

4.87

La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

L'article 5.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sécurité et sûreté aériennes

5.1

Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

L'article 5.9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

Exemption : gouverneur en conseil

5.9

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

Exemption : ministre

(2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente

partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente

partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

Interdictions

(4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente

partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.

1992, ch. 4, art. 12

L'article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas d'exception

6.2

(1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires :

a) tout règlement pris sous le régime de l'alinéa 4.9

l) ou tout avis donné en vertu de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

b) toute mesure de sûreté;

c) toute directive d'urgence;

d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

Preuve de mesures

(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1) a ), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au

titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Certificat

(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1) a ), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

1992, ch. 4, art. 13

(1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

6.41

(1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente

partie afin :

a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;

c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.

Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence

(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas

(1) a) à c ), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Consultation

(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

1992, ch. 4, art. 13

(2) Le paragraphe 6.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandation par le ministre

(3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au

titre de la présente

partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.

1992, ch. 4, art. 13

(3) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication dans la Gazette du Canada

(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5

(1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contravention à la présente

partie

6.9

(1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente

partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

a) la disposition de la présente

partie ou du règlement, de l'avis, de l'arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d'urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5

(1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

(1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(2) L'alinéa 7(2)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) indicate the immediate threat to aviation safety or security that the Minister believes exists or is likely to occur as a result of

an act or thing that was or is being done under the authority of the Canadian aviation document concerned, or that is proposed to be done under the authority of the Canadian aviation document concerned, and the nature of that act or thing; and

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révision

(7) Le conseiller peut :

a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au

titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

Cas de réexamen

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre, après réexamen de la question au

titre des alinéas 7(7)

a) ou 7.2(5) b ), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

7.2

(1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7) b ); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application de l'alinéa 7(7)

a) ou du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sort de l'appel

(5) Le tribunal peut :

a) dans le cas d'une décision rendue sous le régime du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7) b ), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à la décision attaquée;

b) dans le cas d'une décision rendue sous le régime de l'alinéa 7(7)

a) ou du paragraphe 7.1(8), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Le paragraphe 7.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Contravention au par. 4.81(1)

(3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

L'alinéa 7.4(5)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente

partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.4, de ce qui suit :

Interdiction : comportement turbulent ou dangereux

7.41

(1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;

b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;

c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;

b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.

Interprétation

(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

Application

(4) Le présent

article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 19

Les alinéas 7.6(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) désigner toute disposition de la présente

partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent

article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à

titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

a .1)

dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au

titre d'une contravention à ce texte;

b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au

titre d'une contravention à tout autre texte désigné.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Le paragraphe 8.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dossiers

8.3

(1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au

titre de la présente loi ou d'une peine imposée au

titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

L'article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyens de défense

8.5

Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente

partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 23(F)

(1) L'alinéa 8.7(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) monter à bord d'un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie, que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;

a .1)

emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

(2) L'article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Usage d'ordinateurs et de photocopieuses

(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.7, de ce qui suit :

Obligation d'assistance

8.8

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.

La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

PARTIE 2

2002, ch. 9, art. 2

LOI SUR L'ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Les définitions de contrôle et point de contrôle , à l'article 2 de la

Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

contrôle

screening

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence et les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la

Loi sur l'aéronautique .

point de contrôle

screening point

point de contrôle Lieu où soit l'Administration procède, soit un exploitant d'aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la

Loi sur l'aéronautique .

L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services de police

Avec l'approbation du Conseil du Trésor, l'Administration peut conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu'engagent ces exploitants dans l'exercice de leurs activités.

PARTIE 3

1999, ch. 33

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Les définitions de substance et de urgence environnementale , à l'article 193 de la

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

substance

substance

substance Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

urgence environnementale

environmental emergency

urgence environnementale Situation liée au rejet — effectif ou probable — d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

200.1

(1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente

partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(

i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente

partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :

(

A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,

(

B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,

(

C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,

(ii)

elle y est inscrite et les ministres estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;

b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Prise d'effet

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Cessation d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

Recommandation par le ministre

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

a) la prise d'un règlement d'application de la présente

partie ayant le même effet que l'arrêté;

b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente

partie dans les cas où elle n'y figure pas.

Violation d'un arrêté non publié

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada , sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Cessation d'effet de l'arrêté

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(8) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

(1) Le passage du paragraphe 201(1) de la même loi précédant l'alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

Correctifs

(1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d'urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;

(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres propriétaires

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport volontaire

(1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

L'article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dérogation à la

Loi sur les textes réglementaires

Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

(1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

PARTIE 4

L.R., ch. C-46

CODE CRIMINEL

Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.23, de ce qui suit :

Incitation à craindre des activités terroristes

Incitation à craindre des activités terroristes

83.231

(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou l'exploitation légitime de ceux-ci :

a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;

b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu'il en est ainsi.

Peine

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Fait de causer des blessures corporelles

(3) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Fait de causer la mort

(4) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

PARTIE 5

1994, ch. 31

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

L'article 5 de la

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration est remplacé par ce qui suit :

Conclusion d'accords

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

Conclusion d'ententes

(2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

PARTIE 6

1996, ch. 8

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La

Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Arrêtés d'urgence

11.1

(1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 11, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Période de validité

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de l'article 11;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada , sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la

Loi sur les textes réglementaires

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent

article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

PARTIE 7

L.R., ch. E-17

LOI SUR LES EXPLOSIFS

1993, ch. 32, art. 1

Le

titre intégral de la

Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la fabrication, l'essai, l'acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l'importation et l'exportation d'explosifs, ainsi que l'utilisation de pièces pyrotechniques

(1) La définition de inspecteur , à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

inspecteur

inspector

inspecteur L'inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d'explosifs, nommés aux termes de l'article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d'inspecter un explosif, un composant d'explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d'un accident causé par un explosif.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

composant d'explosif limité

restricted component

composant d'explosif limité Tout composant d'explosif dont l'acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l'alinéa 5 a .31).

fabrication illicite

illicit manufacture

fabrication illicite Toute opération interdite aux termes des alinéas 6(1)

a) ou e ).

trafic illicite

illicit trafficking

trafic illicite L'importation au Canada, l'exportation du Canada ou le transport en transit au Canada d'un explosif si :

a) l'importation ou l'exportation n'est pas autorisée par le pays d'origine ou le pays de destination;

b) le transport en transit de l'explosif dans un pays n'est pas autorisé par celui-ci.

transit

transit

transit Toute portion du transport transfrontalier qui s'effectue dans un pays qui n'est ni le pays d'origine, ni le pays de destination.

1993, ch. 32, par. 3(1)

(1) Les alinéas 5 a .2) à a .4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a .2)

de soustraire tout explosif ou type d'explosif à l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de telle de leurs dispositions;

a .3)

de prévoir que seules ont le droit d'acquérir, de posséder, d'utiliser ou de vendre un explosif ou un type d'explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

a .31)

d'identifier un composant d'explosif et de prévoir que seules ont le droit de l'acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

a .4)

d'interdire l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la vente d'explosifs qui, de l'avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d'en préciser l'appellation officielle ou le type;

(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a .8), de ce qui suit :

a .9)

de régir l'exemption prévue au paragraphe 6(2), notamment les normes de sécurité auxquelles est assujettie l'exemption, et de prévoir les droits à payer pour l'obtention du certificat visé au paragraphe 6(3);

(3) L'alinéa 5

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements, l'importation, l'exportation, l'emballage, la manipulation et le transport des explosifs;

(4) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i ), de ce qui suit :

i .1)

de régir les normes et les mesures de sécurité applicables aux explosifs et aux composants d'explosif limités;

(5) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l ), de ce qui suit :

l .1)

de régir la conservation et l'échange d'information utile au dépistage, à l'identification et à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs et du trafic illicite d'explosifs;

(6) L'alinéa 5

m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

m) de régir l'acquisition, la possession et la vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités;

(1) Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Fabrication, usage, etc.

(1) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe (2) ou par règlement, il est interdit :

(2) L'alinéa 6(1)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) make or manufacture any explosive, either wholly or in part, except in a licensed factory;

(3) L'alinéa 6(1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) d'avoir des explosifs ou des composants d'explosif limités en sa possession;

(4) Le sous-alinéa 6(1) e )(

i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) dividing an explosive into its components, or otherwise breaking up or unmaking any explosive,

(5) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Possession autorisée

(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1) d ), toute personne est autorisée à avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité si :

a) d'une part, un permis ou une licence à cet effet lui a été délivré en vertu du droit provincial;

b) d'autre part, le gouverneur en conseil a déclaré, par décret, que la province veille à ce que les normes de sécurité auxquelles est assujettie la délivrance de tels permis ou licences soient équivalentes ou essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues par règlements pris en vertu des alinéas 5 a .9) et i .1).

Exemption

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 5 a .3), a .31) et a .9), le ministre peut exempter de l'application de l'alinéa

(1) d) toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou d'organisations.

Certificat d'exemption

(3) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements et moyennant paiement des droits applicables, un certificat d'exemption à la personne ou à l'organisation qu'il exempte au

titre du paragraphe (2).

Exclusion

(4) La

Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au certificat délivré au

titre du paragraphe (3).

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :

Trafic illicite, etc.

6.2

Il est interdit :

a) de se livrer, sciemment, au trafic illicite;

b) d'acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l'objet d'un trafic illicite.

1993, ch. 32, art. 5; 2001, ch. 4, art. 80(A)

L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis

(1) Le ministre peut délivrer des permis d'importation, d'exportation ou de transport en transit au Canada d'explosifs.

Interdiction

(2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d'importer, d'exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.

Preuve de solvabilité

(3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à l'importation, à l'exportation ou au transport en transit au Canada d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu'il estime acceptable.

1993, ch. 32, art. 8

Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Inspection

(1) Pour le contrôle d'application de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s'opère la fabrication, l'essai, le stockage, la vente ou le transport d'explosifs ou le stockage ou la vente de composants d'explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

1993, ch. 32, art. 8

Les articles 14.1 et 14.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie

14.1

(1) Lors de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d'explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu'il servira à prouver une telle infraction.

Entreposage

(2) L'explosif ou le composant d'explosif limité saisi est, à l'appréciation de l'inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.

Entreposage

(3) L'explosif ou le composant d'explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.

Interdiction

(4) Il est interdit, sauf autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.

Mesures de sécurité

14.2

S'il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d'essai, de stockage, de transport ou de vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités, ou l'utilisation de pièces pyrotechniques s'effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l'inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.

1993, ch. 32, art. 8

L'article 14.4 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Detention

14.4

(1) An explosive or a restricted component that is seized and detained under

section 14.1 shall not be detained after the expiry of ninety days after the day of the seizure unless, before that expiry, it is forfeited under

section 14.6 or 26 or proceedings are instituted in relation to it.

Continued detention

(2) If proceedings are instituted in relation to a seized explosive or restricted component, the explosive or restricted component may be detained until the proceedings are finally concluded or an order is made under subsection 14.5(2).

1993, ch. 32, art. 8

Les articles 14.5 et 14.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande de restitution

14.5

(1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l'infraction pour laquelle un explosif ou un composant d'explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution

(2) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif ou le composant d'explosif limité, sous réserve des conditions qu'il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

Confiscation sur consentement

14.6

En cas de consentement écrit du propriétaire de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

1993, ch. 32, art. 10 et 11

Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie

Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) soit, par procédure

sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Possession, etc.

(1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d'explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) soit, par procédure

sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Moyens de défense

(2) Ne peut être déclaré coupable d'avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité celui qui établit qu'il l'a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.

Infractions continues

21.1

Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

1993, ch. 32, art. 12

Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine générale

(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars;

b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.

1993, ch. 32, art. 12

Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements confidentiels

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) soit, par procédure

sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.

Certificat

(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l'infraction est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

1993, ch. 32, art. 14

L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

(1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction consistant à acquérir, avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire, fabriquer, transporter, importer, exporter ou livrer un explosif ou un composant d'explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l'explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction n'est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l'objet d'un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s'il s'agit d'un explosif autorisé ou d'un composant d'explosif limité.

Sort des explosifs ou composants confisqués

(2) Les explosifs et composants d'explosif limités qui font l'objet de la confiscation visée à l'article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l'expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu'ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.

L'article 27 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Explosifs abandonnés ou détériorés

Les explosifs qui, de l'avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu'ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu'aux personnes chargées de le faire.

1995, ch. 39, art. 170

Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délégation

Les pouvoirs conférés au ministre par les paragraphes 6(2) et (3) et les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.

Lois fédérales, provinciales ou municipales

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte :

a) à l'obligation d'observer, en matière d'explosifs ou de composants d'explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l'acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d'explosifs;

b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.

PARTIE 8

L.R., ch. E-19

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION

Le

titre intégral de la

Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant l'exportation et le transfert de marchandises et de technologies et l'importation de marchandises

(1) La définition de liste des marchandises d'exportation contrôlée , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

liste des marchandises d'exportation contrôlée

Export Control List

liste des marchandises d'exportation contrôlée Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l'article 3.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

technologie

technology

technologie Notamment, les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un

article figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée.

transfert

transfer

transfert Relativement à une technologie, son aliénation ou la communication de son contenu de quelque façon à partir d'un lieu situé au Canada vers une destination étrangère.

Le passage de l'article 3 de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Liste : exportation contrôlée

Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert à l'une des fins suivantes :

L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des pays visés

Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays vers lesquels il estime nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies.

1991, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 47, art. 107

Les paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Licences d'exportation

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l'exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

Prise en considération de certains facteurs

(1.01) Pour décider s'il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

a) de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l'État par l'utilisation qui peut en être faite pour accomplir l'une ou l'autre des actions visées aux alinéas 3(1)

a) à

n) de la

Loi sur la protection de l'information ;

b) de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n'importe quelle région du monde ou à l'intérieur des frontières de n'importe quel pays.

Licence de portée générale

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée qui y sont mentionnées.

L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres obligations imposées par la loi

Une licence, un certificat ou une autre autorisation délivré ou concédé en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l'obligation de quiconque d'obtenir une licence, un permis ou certificat d'exportation ou d'importation qui peut être requis par la présente loi ou toute autre loi ou d'acquitter un impôt, un droit, une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'une loi relativement à l'exportation ou au transfert de marchandises ou de technologies ou à l'importation de marchandises.

Les alinéas 12

d) et

e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

d) régir le contrôle, notamment la certification et l'autorisation, de tout mouvement, en cours de route, par un port ou endroit, des marchandises ou des technologies qui sont exportées ou transférées ou des marchandises qui entrent dans un port ou endroit du Canada;

e) exempter de l'application de tout ou

partie de la présente loi toute personne, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes, de marchandises ou de technologies;

L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exportation ou tentative d'exportation

Il est interdit d'exporter, de transférer ou de tenter d'exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n'est sous l'autorité d'une licence d'exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

1991, ch. 28, art. 4

Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détournement

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l'autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.

L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou autorisation interdits

Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d'une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n'est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s'en servir.

1994, ch. 47, art. 114

L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faux renseignements

Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de licence, certificat, autorisation d'importation ou autre autorisation en vertu de la présente loi, ou pour en obtenir la délivrance ou la concession, ou à l'égard de l'usage subséquent de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation, ou à l'égard de l'exportation, de l'importation, du transfert ou de l'aliénation des marchandises ou des technologies qui font l'objet de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation.

1991, ch. 28, par. 5(2); 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détermination de la peine

(3) Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 730 du Code criminel à l'égard d'une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l'ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l'objet de l'infraction.

Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve

(1) L'original ou une copie d'un document d'expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l'égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu'il indique que :

a) la provenance ou la destination des marchandises ou la provenance des technologies était le Canada;

b) l'expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou y a fait entrer les marchandises;

c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées, envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d'exportation ou d'importation y afférente.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 6(F), par. 213(4), ann. IV, art. 3(A)

Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctions des agents des douanes

Les agents au sens de la

Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies, ou l'importation de marchandises, de s'assurer que l'exportateur, l'importateur ou l'auteur du transfert, selon le cas, n'a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l'égard de ces marchandises ou technologies ont été observées.

Application de la

Loi sur les douanes

Les agents au sens de la

Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la

Loi sur les douanes en matière d'importation et d'exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d'application visant la perquisition, la rétention, la saisie, la confiscation et la condamnation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert, ou exportées, importées ou transférées, ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu'à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies.

PARTIE 9

L.R., ch. F-27

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

La

Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Arrêtés d'urgence

30.1

(1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Période de validité

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada , sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la

Loi sur les textes réglementaires

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent

article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

PARTIE 10

L.R., ch. H-3

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

La

Loi sur les produits dangereux est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Arrêtés d'urgence — pouvoirs réglementaires

5.1

(1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence —

article 6

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé.

Période de validité

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente

partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada , sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la

Loi sur les textes réglementaires

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(6) Pour l'application des dispositions de la présente

partie — exception faite du présent

article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Arrêtés d'urgence — pouvoirs réglementaires

16.1

(1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence — articles 17 et 18

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

Période de validité

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente

partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada , sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la

Loi sur les textes réglementaires

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(6) Pour l'application des dispositions de la présente

partie — exception faite du présent

article et de l'article 19 —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Arrêtés d'urgence

27.1

(1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Période de validité

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada , sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la

Loi sur les textes réglementaires

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(5) Pour l'application des dispositions de la présente

partie — exception faite du présent

article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

PARTIE 11

2001, ch. 27

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Le paragraphe 5(2) de la

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Dépôt et renvoi des projets de règlement

(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au

titre des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

(1) L'alinéa 149

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l'application de la présente loi ou de la

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration ou en vue d'identifier l'individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada;

(2) L'alinéa 149

b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

b) notice regarding use of the information must be given to the person to whom it relates.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 150, de ce qui suit :

Communication de renseignements

Règlements

150.1

(1) Les règlements régissent :

a) la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de la présente loi;

b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d'accords ou d'ententes conclus au

titre de l'article 5 de la

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration —, la communication de renseignements.

Conditions

(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.

PARTIE 12

1994, ch. 40

LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

La

Loi sur la sûreté du transport maritime est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

Ententes, subventions et contributions

11.1

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime.

Présomption

(2) Pour l'application de l'alinéa 25

b) de la Loi maritime du Canada , le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions.

Temporarisation

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

PARTIE 13

L.R., ch. N-5

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Les définitions de état d'urgence et ministre , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur la défense nationale , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

état d'urgence

emergency

état d'urgence Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés.

ministre

Minister

ministre Sauf à la

partie VII, le ministre de la Défense nationale.

Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Force spéciale

(1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la force spéciale et comprenant :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14

L'alinéa 31(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;

c) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165.27, de ce qui suit :

Tableau des juges militaires de réserve

Constitution du tableau

165.28

Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :

a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;

b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire.

Retrait du tableau

165.29

(1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d'un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d'enquête visé à l'article 165.21.

Retrait automatique du tableau

(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il cesse volontairement d'être un réserviste.

Avis de retrait

(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l'avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l'avis.

Restriction quant aux activités permises

165.3

Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.

Juge militaire en chef

165.31

(1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l'article 165.23 qu'il précise.

Conséquence de la désignation

(2) L'officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes les attributions d'un juge militaire.

Programmes de formation

(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu'il précise.

Rémunération

165.32

L'officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au

titre de l'article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d'un juge militaire autre que le juge militaire en chef.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.7, de ce qui suit :

PARTIE V.2

AUTORISATIONS

Systèmes et réseaux informatiques

Autorisation ministérielle

273.8

(1) Le ministre peut, par écrit, autoriser, à

titre individuel ou au

titre de leur appartenance à telle catégorie, tout fonctionnaire du ministère ou toute personne qui exerce au service du ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l'entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité qu'il mentionne expressément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir — et à l'occasion d'une telle activité — l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation donnée au chef d'état-major de la défense

(2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le chef d'état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire du rang, à

titre individuel ou au

titre de leur appartenance à telle catégorie, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité que le ministre mentionne expressément et qui sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir — et à l'occasion d'une telle activité — l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, l

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2004, c. 15
Typestatute
Volume / chapter2004, c. 15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier1ab09714058abda4b62c6a20e75a9327925f3275

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