Employment Insurance Act
1996, c. 23
Consolidated Statutes
Loi concernant l’assurance-emploi au Canada
Loi sur l’assurance-emploi
Assurance-emploi 1996 6 20 2026 4 29 E-5.6 23 1996
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur l’assurance-emploi .
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
affidavit L’affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. ( affidavit )
année Année civile. ( year )
arrêt de rémunération L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la
partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement. ( interruption of earnings )
assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable. ( insured person )
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. ( Commission )
conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. ( labour dispute )
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. ( common-law partner )
conseil arbitral [Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]
cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au
titre de l’article 67. ( employee’s premium )
cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au
titre de l’article 68. ( employer’s premium )
documents Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. ( documents )
emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. ( employment )
emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. ( insurable employment )
employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). ( employer )
juge-arbitre [Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]
loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. ( provincial law )
maison d’habitation Tout ou
partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. ( dwelling-house )
mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. ( employment support measure )
ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l’Emploi et du Développement social . ( Minister )
période de prestations La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11. ( benefit period )
prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. ( claimant )
prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. ( benefits )
prestation d’emploi [Abrogée, 2022, ch. 10, art. 387]
prestations régulières Prestations versées au
titre de la
partie I ou VIII, à l’exception des prestations spéciales ou en raison de l’article 24 ou 25. ( regular benefits )
prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.14(1). ( special benefits )
rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la
partie IV, provenant de tout emploi assurable. ( insurable earnings )
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. ( week )
service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. ( confirmed delivery service )
taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. ( rate of unemployment )
travailleur de longue date [Abrogée, 2016, ch. 7, art. 207]
versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la
partie VII. ( overpayment of benefits )
Taux de chômage de Statistique Canada
(2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale.
Documents et communications sous forme électronique
(3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.
Mentions des demandes de prestations
(4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire.
Semaines de prestations
(5) Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.
1996, ch. 23, art. 2 et 189; 2000, ch. 12, art. 106; 2001, ch. 5, art. 1; 2003, ch. 15, art. 15; 2005, ch. 34, art. 80; 2009, ch. 33, art. 2; 2012, ch. 19, art. 240; 2013, ch. 40, art. 238; 2016, ch. 7, art. 207; 2017, ch. 20, art. 229 2022, ch. 10, art. 387
Rapport
Observation et évaluation
(1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :
la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;
leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.
Rapports
(2) La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Renvoi en comité
(4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.
1996, ch. 23, art. 3; 2001, ch. 5, art. 2; 2008, ch. 28, art. 124
Maximum de la rémunération annuelle assurable
Maximum de la rémunération annuelle assurable
(1) Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.
Calcul du montant
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :
la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Arrondissement
(4) Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.
Rémunération hebdomadaire moyenne
(5) La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l’information publiée par Statistique Canada en vertu de la
Loi sur la statistique .
1996, ch. 23, art. 4; 2001, ch. 5, art. 3; 2012, ch. 19, art. 603, ch. 31, art. 433; 2013, ch. 40, art. 125
Emploi assurable
Sens de emploi assurable
(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :
l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en
partie au temps et en
partie aux pièces, soit de toute autre manière;
l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;
l’emploi à
titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;
un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);
l’emploi d’un particulier au Canada à
titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).
Restriction
(2) N’est pas un emploi assurable :
l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;
l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;
l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;
l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;
l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;
l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;
l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;
l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;
l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.
Personnes liées
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :
la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ;
l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.
Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables
(4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :
l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;
l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;
l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services;
l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;
l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;
l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent;
l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada .
Règlements incluant une activité commerciale dans les emplois assurables
(5) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu .
Règlements excluant certains emplois
(6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :
l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;
l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;
l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;
l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;
l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).
Règlements définissant certains termes
(7) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l’application du présent article, les termes gouvernement , relativement au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, occasionnel et organisme international .
1996, ch. 23, art. 5 2022, ch. 10, art. 388
PARTIE I
Prestations de chômage
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. ( waiting period )
demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire. ( initial claim for benefits )
exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30. ( disqualified )
inadmissible Qui n’est pas admissible au
titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au
titre d’un règlement. ( disentitled )
période de référence La période que vise l’article 8. ( qualifying period )
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. ( minor attachment claimant )
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. ( major attachment claimant )
Arrondissement des pourcentages ou fractions
(2) Pour l’application de toute disposition de la présente
partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une
partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
Heures d’emploi assurable
(3) Pour l’application de la présente partie, le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire pour une période donnée s’établit, sous réserve des règlements pris au
titre de l’alinéa 54z.1), au
titre de l’article 55.
Emploi non convenable
(4) Pour l’application des alinéas 18(1)
a) et 27(1)
a) à
c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :
soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;
soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.
Délai raisonnable
(5) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa
(4) c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
1996, ch. 23, art. 6; 2000, ch. 14, art. 2; 2016, ch. 7, art. 208, ch. 12, art. 101 2021, ch. 23, art. 302
Conditions requises pour recevoir des prestations
Versement des prestations
(1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
Conditions requises
(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
TABLEAU Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420
(3) à (5)
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
Droit aux prestations : accord canado-américain
(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au
titre de l’Article VI de l’ Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
1996, ch. 23, art. 7; 1999, ch. 31, art. 75(A); 2001, ch. 5, art. 4; 2009, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 7, art. 209 2021, ch. 23, art. 303
Majoration du nombre d’heures requis
7.1
(1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au
titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
TABLE / TABLEAU
Regional Rate of Unemployment /
Taux régional de chômage
Violation minor /
mineure
serious /
grave
very serious /
très grave
subsequent /
subséquente
6 % and under /
6 % et moins
875 1050 1225 1400
more than 6 % but not more than 7 %/
plus de 6 % mais au plus 7 %
831 998 1164 1330
more than 7 % but not more than 8 %/
plus de 7 % mais au plus 8 %
788 945 1103 1260
more than 8 % but not more than 9 %/
plus de 8 % mais au plus 9 %
744 893 1041 1190
more than 9 % but not more than 10 %/
plus de 9 % mais au plus 10 %
700 840 980 1120
more than 10 % but not more than 11 %/
plus de 10 % mais au plus 11 %
656 788 919 1050
more than 11 % but not more than 12 %/
plus de 11 % mais au plus 12 %
613 735 858 980
more than 12 % but not more than 13 %/
plus de 12 % mais au plus 13 %
569 683 796 910
more than 13 %/
plus de 13 %
525 630 735 840
(2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]
Assimilation : violation
(2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
Violations prises en compte
(3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au
titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au
titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la
partie VIII, selon le cas.
Violations
(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au
titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
Qualification de la violation
(5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
Valeur de la violation
(6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au
titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
Maximum
(7) Le montant obtenu au
titre de l’alinéa (6)
b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au
titre de l’article 7.
1996, ch. 23, art. 7.1; 2009, ch. 33, art. 4; 2016, ch. 7, art. 210 2021, ch. 23, art. 304
Période de référence
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
Prolongation de la période de référence
(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa
(1) a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);
elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
(3) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Autre prolongation de la période de référence
(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).
Période n’entrant pas en ligne de compte
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.
(6) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Prolongation maximale
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.
1996, ch. 23, art. 8; 2013, ch. 35, art. 1 2021, ch. 23, art. 305 2022, ch. 10, art. 389
Période de prestations
Période de prestations
Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
Début de la période de prestations
(1) La période de prestations débute, selon le cas :
le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Période de prestations antérieure
(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
Demande initiale tardive
(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Autres demandes tardives
(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Exception
(5.1) La demande de prestations présentée au
titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Exception
(5.2) La demande de prestations présentée au
titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Exception
(5.3) La demande de prestations présentée au
titre de l’article 23.3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Annulation de la période de prestations
(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la
partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
(
i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au
titre de la présente
partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au
titre de la
partie VII.1;
(ii)
d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
Effet de l’annulation
(7) La période de prestations — ou la
partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
Fin de la période
(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
la période se trouverait autrement terminée au
titre du présent article;
[Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
le prestataire, à la fois :
(
i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
(ii)
formule une nouvelle demande initiale de prestations au
titre de la présente
partie ou de la
partie VII.1,
(iii)
remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la
partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
Demandes tardives
(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Prolongation de la période de prestations
(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
Autre prolongation de la période de prestations
(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes
(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la
Loi sur la défense nationale , le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)
a) à
f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d),
e) ou
f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)
b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales
(13.02) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)
b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
Restriction
(13.03) Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)
a) à
f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.02) peuvent être versées durant celle-ci.
(13.1) à (13.7)
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 211]
Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale
(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(14.1) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 211]
Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale
(15) Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au
titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)
a) à
f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
1996, ch. 23, art. 10; 2002, ch. 9, art. 12; 2003, ch. 15, art. 16; 2009, ch. 30, art. 1, ch. 33, art. 5; 2010, ch. 9, art. 2; 2012, ch. 27, art. 13; 2013, ch. 35, art. 2; 2016, ch. 7, art. 211; 2017, ch. 20, art. 230 2021, ch. 23, art. 306
Semaine de chômage
(1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.
Exception : aucune fonction exercée
(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
Exception : rétribution différée
(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait
partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la
partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.
Exception : congé
(4) L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.
Versement de prestations
Prestations
(1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
Maximum
(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
Maximum : exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.
Non-application
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au prestataire visé par le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) .
Maximum : exception pour travailleurs saisonniers
(2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :
soit les conditions ci-après sont remplies :
(
i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 octobre 2026,
(ii)
à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,
(iii)
au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (
i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,
(iv)
au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au sous-alinéa (
i) commence;
soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(
i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)
b) à
d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)
a) de ce règlement.
Établissement de la période de prestations — présomption
(2.4) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
Début de la période de prestations — présomption
(2.5) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).
(2.6) à (2.8)
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 212]
Maximum : prestations spéciales
(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :
(
i) soit trente-cinq semaines,
(ii)
soit soixante et une semaines;
dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.3(1), quinze semaines.
Maximum : prestations spéciales
(4) Les prestations ne peuvent être versées :
dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :
(
i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet
article 23, quarante semaines,
(ii)
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet
article 23, soixante-neuf semaines.
Maximum : prestations parentales
(4.01) Si une demande de prestations est présentée au
titre de la présente
partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa
(4) b) et qu’une demande de prestations est présentée au
titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet
article 23, quarante semaines;
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet
article 23, soixante-neuf semaines.
Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au
titre de la présente loi, dont au moins une l’est au
titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
Période plus courte
(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au
titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
Fin de la période plus courte
(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.
Maximum : un enfant gravement malade
(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au
titre de la présente loi, dont au moins une l’est au
titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
Maximum : adulte gravement malade
(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au
titre de la présente loi, dont au moins une l’est au
titre de l’article 23.3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.3(3)a).
Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au
titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au
titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
Cumul général
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.3) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.
Détermination : nombre total de semaines
(7) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)
b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) :
le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)
b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.
Adoption
(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
1996, ch. 23, art. 12; 2000, ch. 14, art. 3; 2002, ch. 9, art. 13; 2003, ch. 15, art. 17; 2009, ch. 30, art. 2, ch. 33, art. 6; 2012, ch. 27, art. 14; 2015, ch. 36, art. 74; 2016, ch. 7, art. 212; 2017, ch. 20, art. 231 2018, ch. 27, art. 303 2021, ch. 3, art. 1 2021, ch. 23, art. 307 2022, ch. 5, art. 47 2022, ch. 10, art. 413 2023, ch. 26, art. 617 2024, ch. 17, art. 259
Délai de carence
Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.
1996, ch. 23, art. 13; 2016, ch. 7, art. 213
Présomption
13.1
(1) Pour déterminer le délai de carence d’un prestataire, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :
le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 200 $;
le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.
Références
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 19(2);
la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 19(2).
2018, ch. 12, art. 284
Taux de prestations
Taux de prestations hebdomadaires
(1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au
titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii).
Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable
(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :
si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.
Rémunération hebdomadaire assurable
(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
TABLEAU Taux régional de chômage Nombre de semaines 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 % 21 plus de 7 % mais au plus 8 % 20 plus de 8 % mais au plus 9 % 19 plus de 9 % mais au plus 10 % 18 plus de 10 % mais au plus 11 % 17 plus de 11 % mais au plus 12 % 16 plus de 12 % mais au plus 13 % 15 plus de 13 % 14
Rémunération assurable
(3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
Période de calcul
(4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
(4.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]
1996, ch. 23, art. 14; 2012, ch. 19, art. 604; 2017, ch. 20, art. 232
[Abrogé, 2001, ch. 5, art. 5]
Majoration : supplément familial
(1) Le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.
Critères
(2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants.
Allocation canadienne pour enfants
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la
section E de la
partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu .
Limite
(4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.
1996, ch. 23, art. 16; 2016, ch. 12, art. 86
Taux maximal de prestations hebdomadaires
Le taux maximal de prestations hebdomadaires d’un prestataire est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.
1996, ch. 23, art. 17; 2001, ch. 5, art. 6
Inadmissibilité aux prestations
Disponibilité, maladie, blessure, etc.
(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
soit en train d’exercer les fonctions de juré.
Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au
titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au
titre de l’alinéa (1)
b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
1996, ch. 23, art. 18; 2012, ch. 27, art. 15; 2014, ch. 20, art. 247; 2017, ch. 20, art. 233
Déductions
Rémunération au cours du délai de carence
(1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4), 21(3) et 22(5), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :
50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire;
100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire.
Rémunération non déclarée
(3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou
partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :
(
i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou
partie de cette rémunération,
(ii)
dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au
titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
ce montant est déduit des prestations versées à l’égard des semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.
Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme
(4) La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
1996, ch. 23, art. 19; 2018, ch. 12, art. 285 2022, ch. 10, art. 390
Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence
(1) Si le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Déduction pour les jours exclus après le délai de carence
(2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Prestations spéciales
Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie
(1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
Restrictions
(2) Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Déduction
(3) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
1996, ch. 23, art. 21; 2012, ch. 27, art. 16; 2018, ch. 12, art. 286 2021, ch. 23, art. 308
Grossesse
(1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent
article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
commence :
(
i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
(ii)
soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
se termine dix-sept semaines après :
(
i) soit la semaine présumée de son accouchement,
(ii)
soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.
Restrictions
(3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Application de l’article 18
(4) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).
Déduction
(5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
Prolongation de la période
(6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.
Restriction
(7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.
1996, ch. 23, art. 22; 2016, ch. 7, art. 214; 2017, ch. 20, art. 234; 2018, ch. 12, art. 287 2021, ch. 23, art. 309
Prestations parentales
(1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Choix du prestataire
(1.1) Dans la demande de prestations présentée au
titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(
i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.
Irrévocabilité du choix
(1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au
titre du présent
article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.
Premier à choisir
(1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au
titre du présent
article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au
titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au
titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent
article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent
article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;
se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période : Forces canadiennes
(3.01) Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la
Loi sur la défense nationale , le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Restriction
(3.1) Aucune prolongation au
titre des paragraphes (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)
a) à
f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(
i) ou (ii) soit atteint.
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d),
e) ou
f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)
b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales
(3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)
b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02).
(3.23) [Abrogé, 2012, ch. 27, art. 17]
Restrictions
(3.3) Aucune prolongation au
titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15).
Restrictions
(3.4) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Restrictions
(3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent
article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au
titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Partage des semaines de prestations
(4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au
titre du présent
article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au
titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au
titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(
i) ou 152.14(1)b)(
i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au
titre du présent
article et où un particulier présente une demande de prestations au
titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au
titre du présent
article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(
i) ou 152.14(1)b)(i);
soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).
Nombre maximal de semaines par prestataire
(4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).
Report du délai de carence
(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au
titre du présent
article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent
article si, selon le cas :
il a déjà présenté une demande de prestations au
titre de l’article 22 ou du présent
article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;
un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au
titre de l’article 22 ou du présent
article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
Exception
(6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au
titre de l’article 22 ou du présent
article et qu’un particulier présente une demande de prestations au
titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.05.
1996, ch. 23, art. 23; 2000, ch. 12, art. 107, ch. 14, art. 4; 2002, ch. 9, art. 14; 2003, ch. 15, art. 18; 2005, ch. 30, art. 130; 2009, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 9, art. 3; 2012, ch. 27, art. 17; 2017, ch. 20, art. 235 2018, ch. 27, art. 304 2021, ch. 23, art. 310
23.1
(1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 236]
Prestations de compassion
(2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :
un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
(
i) soit le jour de la délivrance du certificat,
(ii)
soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii)
soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au
titre d’un de ces paragraphes;
le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.
Spécialiste de la santé
(3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant
partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(4) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent
article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(
i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,
(ii)
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii)
le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au
titre d’un de ces paragraphes;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(
i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent
article sont versées,
(ii)
le membre de la famille décède,
(iii)
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Certificat non nécessaire
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent
article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa
(2) a) sans que ne soit délivré un autre certificat au
titre du paragraphe (2).
Période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent
article :
le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).
Exceptions
(6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Report du délai de carence
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au
titre du présent
article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.
Partage des semaines de prestation
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au
titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au
titre du présent
article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
Absence d’entente
(9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Restrictions
(10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent
article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent
article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
2003, ch. 15, art. 19; 2009, ch. 33, art. 8; 2015, ch. 36, art. 75; 2017, ch. 20, art. 236 2021, ch. 23, art. 311
Prestations — enfant gravement malade
23.2
(1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant
partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent
article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(
i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii)
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(
i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent
article sont versées,
(ii)
l’enfant décède,
(iii)
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237]
Exception
(5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Report du délai de carence
(6) Le prestataire qui présente une demande de prestations au
titre du présent
article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
(7) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237]
Partage des semaines de prestations
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au
titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre de l’article 152.061 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au
titre du présent
article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Restriction — prestations de compassion
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.061(3) établie relativement à cet enfant.
Restriction — prestations pour adulte gravement malade
(10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au
titre du présent article.
Restrictions
(11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent
article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent
article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
2012, ch. 27, art. 18; 2017, ch. 20, art. 237 2021, ch. 23, art. 312
Prestations — adulte gravement malade
23.3
(1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant
partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent
article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(
i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii)
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(
i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent
article sont versées,
(ii)
l’adulte décède,
(iii)
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Exception
(4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Report du délai de carence
(5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au
titre du présent
article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.
Partage des semaines de prestations
(6) Si un prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au
titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(7) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au
titre du présent
article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Restriction — prestations de compassion
(8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte.
Restrictions
(9) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent
article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au
titre du présent
article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
2017, ch. 20, art. 238 2021, ch. 23, art. 313
Travail partagé
Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé
(1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements :
définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;
fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;
fixant les modalités de paiement des prestations;
fixant le taux des prestations hebdomadaires;
définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé;
prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources;
prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;
reportant la totalité ou une
partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé;
concernant toute autre mesure d’application du présent article.
Absence d’appel
(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au
titre de l’article 112.
Présomption
(3) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.
1996, ch. 23, art. 24; 2012, ch. 19, art. 241
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi
Statut des prestataires
(1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :
il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
il participe à toute autre activité d’emploi :
(
i) d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,
(ii)
d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
Absence d’appel
(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au
titre de l’article 112.
1996, ch. 23, art. 25; 1997, ch. 26, art. 88; 1999, ch. 31, art. 76(F); 2012, ch. 19, art. 242 2022, ch. 10, art. 392
Prestations non considérées comme rémunération
Pour l’application de la présente partie, de la
partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada , les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.
1996, ch. 23, art. 26; 1997, ch. 26, art. 89 2022, ch. 10, art. 393
Exclusion et inadmissibilité
Exclusions
(1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente
partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :
il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;
il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;
il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;
il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
(
i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,
(ii)
de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.
Cessation de l’affectation
(1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente
partie si :
la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);
la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :
(
i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,
(ii)
le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,
(iii)
le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
(2) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 102]
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]
1996, ch. 23, art. 27; 2001, ch. 34, art. 41(A); 2012, ch. 19, art. 605; 2016, ch. 12, art. 102 2022, ch. 10, art. 394
Durée de l’exclusion
(1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :
aux alinéas 27(1)
a) et
b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;
aux alinéas 27(1)
c) et
d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.
Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
Report d’une exclusion à une période ultérieure
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la
partie de l’exclusion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l’est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l’événement à l’origine de l’exclusion.
Limite
(4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.
Report
(5) La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25.
Présomption
(6) Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion.
Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à
titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à
titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.
1996, ch. 23, art. 28; 2001, ch. 5, art. 7 2021, ch. 23, art. 314
Interprétation
Pour l’application des articles 30 à 33 :
emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
b.1)
sont assimilés à un départ volontaire le refus :
(
i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
(ii)
de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
(iii)
de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
(
i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
(ii)
nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
(iii)
discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la
Loi canadienne sur les droits de la personne ,
(iv)
conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
(
v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
(vi)
assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
(vii)
modification importante de ses conditions de rémunération,
(viii)
excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
(ix)
modification importante des fonctions,
(
x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
(xi)
pratiques de l’employeur contraires au droit,
(xii)
discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
(xiii)
incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
(xiv)
toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
1996, ch. 23, art. 29; 2000, ch. 12, art. 108 2021, ch. 23, art. 315
Exclusion : inconduite ou départ sans justification
(1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au
titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
Rétroactivité
(3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
Suspension de l’exclusion
(4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
Restriction : application des articles 7 et 7.1
(5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
Restriction : nombre de semaines et taux de prestations
(6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au
titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au
titre de l’article 14.
Précision
(7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au
titre de ce paragraphe.
1996, ch. 23, art. 30 2021, ch. 23, art. 316
Inadmissibilité : suspension pour inconduite
Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :
la fin de la période de suspension;
la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.
Inadmissibilité : période de congé sans justification
(1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :
d’une part, cette période a été autorisée par l’employeur;
d’autre part, l’employeur et lui ont convenu d’une date de reprise d’emploi.
Durée de l’inadmissibilité
(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à :
la reprise de son emploi;
la perte de son emploi ou son départ volontaire;
le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.
Inadmissibilité : perte d’emploi anticipée
(1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :
la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;
la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.
Durée de l’inadmissibilité
(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à la fin de son contrat ou jusqu’au jour prévu pour son licenciement.
Suspension de l’inadmissibilité
L’inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.
Exception
Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier;
de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites.
Conflits collectifs
(1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :
soit la fin de l’arrêt de travail;
soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.
Règlements
(2) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d’inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).
Suspension de l’inadmissibilité
(3) L’inadmissibilité prévue au présent
article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25 à condition qu’il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l’absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.
Non-application
(4) Le présent
article ne s’applique pas si le prestataire prouve qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l’arrêt de travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directement intéressé.
Activités distinctes
(5) Lorsque des branches d’activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu’entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l’application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.
Prestataire en prison ou à l’étranger
Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
soit à l’étranger.
Pénalités
Pénalité : prestataire
(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou
partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la
partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas
a) à g).
Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
soit, si cette pénalité est imposée au
titre de l’alinéa (1)c), le triple :
(
i) du montant dont les prestations sont déduites au
titre du paragraphe 19(3),
(ii)
du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au
titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
Détermination au
titre du paragraphe 145(2)
(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
1996, ch. 23, art. 38; 2001, ch. 5, art. 8
Pénalité : employeur
(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;
étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas
a) à d).
Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.
Personnes morales et leurs dirigeants
(3) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.
Pénalité pour autres contraventions
(4) Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
12 000 $;
le montant de la pénalité infligée au
titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause.
Pénalité pour contravention grave
(5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.
Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
Modification ou annulation de la décision
La Commission peut réduire la pénalité infligée au
titre de l’article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Avertissement
41.1
(1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au
titre de l’article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.