Marine Transportation Security Act
1994, c. 40
Consolidated Statutes
Loi concernant la sûreté du transport maritime
Loi sur la sûreté du transport maritime
Sûreté du transport maritime 1994 12 15 2025 7 25 M-0.8 40 1994
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la sûreté du transport maritime .
Définitions
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de contrôle Toute personne désignée à ce
titre par le ministre en vertu de l’article 19.1 pour l’application de la présente loi. ( screening officer )
bâtiment Tout type de navire ou d’embarcation pouvant servir à la navigation maritime, ainsi que tout élévateur flottant, hydravion, radeau, aéroglisseur, drague, habitation flottante, plate-forme de forage pétrolier ou digue de billes ou de bois, indépendamment de leur mode de propulsion. ( vessel )
bien Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un bâtiment, notamment comme effet personnel, bagage ou fret. ( goods )
conseiller Membre du Tribunal. ( French version only )
contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime. ( authorized screening )
exploitant Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé, le capitaine et toute autre personne, à l’exclusion du pilote, ayant le commandement ou la direction d’un bâtiment, ainsi que toute personne ayant la direction, la gestion ou le contrôle d’une installation maritime pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Sont assimilés à l’exploitant d’un bâtiment la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci — notamment un intérêt découlant d’un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque —, son locataire et l’affréteur responsable de sa navigation. ( operator )
inspecteur Toute personne désignée à ce
titre par le ministre en vertu de l’article 22 pour l’application de la présente loi. ( security inspector )
installation maritime S’entend notamment :
de tout terrain, plan d’eau ou de glace servant — ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir —, en tout ou en partie, aux mouvements ainsi qu’à l’entretien et à la révision des bâtiments;
des installations qui y sont situées, leur sont rattachées ou sont utilisées ou réservées pour la manutention ou l’entreposage des biens transportés par bâtiment ou destinés à l’être;
de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés au transport maritime;
des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la
Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes . ( marine facility )
mesure de sûreté Mesure établie par le ministre en vertu de l’article 7. ( security measure )
ministre Le ministre des Transports. ( Minister )
navire canadien Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1 er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria,
chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient. ( Canadian ship )
règle de sûreté Règle approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. ( security rule )
règle de sûreté proposée Règle soumise à l’approbation du ministre en vertu de l’article 10. ( proposed security rule )
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada . ( Tribunal )
zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. ( restricted area )
Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne ayant la compétence voulue au sein du ministère des Transports l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Le cas échéant, la mention du terme « ministre » vaut également pour le délégué.
1994, ch. 40, art. 2; 2001, ch. 26, art. 306, ch. 29, art. 55
Champ d’application
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Règle générale
(1) La présente loi s’applique aux bâtiments et aux installations maritimes au Canada et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, de même qu’aux ouvrages en mer, conformément aux articles 5 et 6 de la
Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes .
Respect des lois étrangères
(2) La présente loi n’a toutefois pas pour effet d’autoriser ou d’obliger des personnes ou des navires canadiens se trouvant dans les limites d’un pays étranger à contrevenir aux lois de celui-ci.
Bâtiments militaires, installations maritimes, etc.
(3) La présente loi ne s’applique pas aux bâtiments ou aux installations maritimes exploités sous l’autorité du ministre de la Défense nationale ni aux bâtiments militaires d’un pays étranger qu’il soustrait, dans quelque mesure que ce soit, à son application.
Règlements
Règlements en matière de sûreté
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :
viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;
exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;
régir l’établissement de zones réglementées;
régir la tenue et la conservation de dossiers et d’autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;
prévoir l’exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;
régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.
Infraction
(2) L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
1994, ch. 40, art. 5; 2001, ch. 29, art. 56
Avis et signification ou notification de documents
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir les avis prévus par la présente loi;
régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.
1994, ch. 40, art. 6; 2001, ch. 29, art. 56
Mesures de sûreté
Pouvoir du ministre
(1) Le ministre peut établir des mesures pour la sûreté du transport maritime; ces mesures peuvent comprendre des dispositions déjà prévues par règlement.
Mise en oeuvre
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser l’exploitant à mettre en oeuvre des mesures de sûreté pouvant s’ajouter ou se substituer à des dispositions réglementaires.
Mise en oeuvre par le ministre
(1) Le ministre peut mettre en oeuvre des mesures de sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime s’il estime que la sécurité des personnes et des biens n’y est pas adéquatement assurée ou conforme à la présente loi, aux règlements ou aux mesures ou règles de sûreté applicables.
Frais de mise en oeuvre
(2) Les exploitants d’un bâtiment ou d’une installation maritime sont solidairement responsables envers Sa Majesté du chef du Canada des frais exposés par le ministre pour y mettre en oeuvre des mesures de sûreté.
Infraction
L’inexécution par l’exploitant des mesures de sûreté obligatoires et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Règles de sûreté
Objectif
(1) Le présent
article a pour objectif de permettre à l’exploitant d’établir et de mettre en oeuvre des règles de sûreté pouvant se substituer aux mesures de sûreté exigées ou autorisées par le ministre sans pour autant restreindre le pouvoir de celui-ci de ce faire.
Règles de sûreté
(2) L’exploitant peut soumettre les règles qu’il établit pour la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime à l’approbation du ministre.
Demande du ministre
(3) Le ministre peut, par avis écrit, demander à un exploitant de lui soumettre dans le délai imparti des règles concernant toute matière qu’il indique pour la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime.
Consultation
(4) L’exploitant consulte les personnes susceptibles d’être directement touchées par ces règles, notamment les personnes que le ministre lui indique, avant de les lui soumettre.
Résultats de la consultation
(5) L’exploitant joint aux règles une déclaration dans laquelle il indique les personnes consultées et, le cas échéant, leurs points de désaccord.
Approbation des règles
(6) Le ministre fait connaître sa décision par écrit dans les cent vingt jours. En cas d’approbation, il peut assortir les règles de sûreté des conditions qu’il juge utiles et l’exploitant est tenu, d’une part, d’aviser les personnes consultées de leur approbation et, d’autre part, de mettre en oeuvre les règles de sûreté et leurs conditions jusqu’à révocation de l’approbation.
Rejet
(7) En cas de rejet, le ministre fait connaître à l’exploitant les motifs de sa décision et peut lui impartir un délai pour soumission de règles révisées.
Modification des règles
(8) La procédure de soumission et d’approbation des règles de sûreté est la même pour leur modification et leur confère le même effet.
Révocation de l’approbation
(9) L’approbation est révocable.
Infraction
L’inexécution par l’exploitant des règles de sûreté ou des conditions dont elles sont assorties et l’entrave volontaire à leur mise en oeuvre constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
11.1
[Abrogé, 2008, ch. 21, art. 64]
Exemption
Exemption par le ministre
Le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application des règlements ou des mesures ou règles de sûreté s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sûreté du transport maritime ne risque pas d’en être compromise.
Confidentialité des mesures et règles de sûreté
Interdiction de communication
(1) Il est interdit de communiquer la teneur des mesures ou règles de sûreté ou des règles de sûreté proposées sauf si la communication est soit nécessaire à leur efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou autre organisme en vertu de l’article 14.
Infraction
(2) L’inobservation du paragraphe (1) constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Notification au ministre
(1) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas
partie à la procédure — et examine à huis clos les mesures ou règles de sûreté visées, ou les règles de sûreté proposées, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations.
Ordre de production et de divulgation
(2) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux mesures ou aux règles, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à leur sujet.
Statut des mesures et règles de sûreté
Les mesures et règles de sûreté ne sont pas des textes réglementaires au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
Injonctions aux bâtiments
Menaces
(1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses — notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes —, lui enjoindre, selon le cas :
de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu;
de quitter le Canada par la route et de la manière prescrites;
de rester à l’extérieur du Canada.
Mesures de sûreté inadéquates
(2) Le ministre peut enjoindre à tout bâtiment immatriculé à l’extérieur du Canada de rester à l’extérieur du Canada ou de ne pas entrer ou accoster dans une installation maritime s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment ou des personnes ou biens se trouvant à son bord n’ont pas été soumis à un contrôle ou à d’autres mesures sécuritaires équivalents à ceux applicables, en vertu de la présente loi, à un bâtiment immatriculé au Canada.
Statut des injonctions
(3) Il est entendu que les injonctions prises en vertu du présent
article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la
Loi sur les textes réglementaires , mais aucun exploitant ne peut être déclaré coupable d’y avoir contrevenu à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Certificat
(4) Le certificat censé être signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Infraction
L’inobservation d’une injonction par l’exploitant d’un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Avis à un exploitant
Effet
L’avis donné à l’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime, ou à son mandataire, vaut pour tous les exploitants de ce bâtiment ou de cette installation maritime.
Contrôle
Définition de désignation
Pour l’application des articles 19.1 à 19.8, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.
1994, ch. 40, art. 19; 2001, ch. 29, art. 57
Désignation
19.1
Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
2001, ch. 29, art. 57
Suspension, annulation ou refus pour inaptitude
19.2
(1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à
titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.
Suspension ou annulation pour contravention à la loi
(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).
Suspension pour motif de sûreté
(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.
2001, ch. 29, art. 57
Avis
19.3
(1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à
titre d’agent de contrôle, le ministre notifie à l’intéressé avis de sa décision.
Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis :
les motifs de la décision du ministre;
le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la notification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Prise d’effet
(3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :
si celle-ci est rendue en vertu des paragraphes 19.2(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;
si celle-ci est rendue en vertu du paragraphe 19.2(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant la notification de l’avis.
2001, ch. 29, art. 57
Requête en révision
19.4
(1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Exception
(3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport maritime, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 19.2(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
2001, ch. 29, art. 57
Audience
19.5
(1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Non-contraignabilité à témoigner
(3) Dans le cas visé par le paragraphe 19.2(2), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.
Décision
(4) Le conseiller peut :
dans les cas visés aux paragraphes 19.2(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
dans le cas visé au paragraphe 19.2(2), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.
2001, ch. 29, art. 57
Appel
19.6
(1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 19.5(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Perte du droit d’appel
(2) La
partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4) a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 19.5(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
2001, ch. 29, art. 57
Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
19.7
En cas de renvoi de l’affaire au ministre au
titre des alinéas 19.5(4)
a) ou 19.6(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 19.2(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
2001, ch. 29, art. 57
Réexamen
19.8
(1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.5(4)
a) ou 19.6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.
Procédure applicable
(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 19.3 à 19.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.
2001, ch. 29, art. 57
Contrôle préalable à l’embarquement
(1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un bâtiment ou de pénétrer dans une zone réglementée — ou d’y mettre des biens — sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.
Contrôle à bord ou dans une zone réglementée
(2) L’agent de contrôle peut ordonner l’expulsion du bâtiment ou de la zone réglementée, ou l’enlèvement des biens qu’elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle qu’il exige. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, lorsque le bâtiment n’est pas à quai, dans les meilleurs délais.
Biens non accompagnés
(3) L’agent peut procéder, dans une installation maritime, au contrôle de biens destinés au transport par bâtiment mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.
Information fausse ou trompeuse
(4) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Échec au contrôle
(5) L’inobservation du paragraphe (2) et le fait de déjouer volontairement un contrôle constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Obligation d’affichage
(1) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime, l’exploitant est tenu d’afficher des avis avertissant à cet effet et précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y placent leurs biens.
Emplacement et langue des avis
(2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.
Infraction
(3) L’inobservation du présent
article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1 000 $;
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $.
Application
Désignation
(1) Le ministre peut désigner les personnes, individuellement ou par catégorie, qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.
Inspection des bâtiments et installations maritimes
(1) En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :
exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;
exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;
saisir tout élément qui, à son avis, peut servir à prouver une contravention à la présente loi;
retenir tout bâtiment qui, à son avis, constitue une menace pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Mandat pour local d’habitation
(3) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte , le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Perquisition
Il est entendu que les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent à la présente loi, mais l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 en matière de perquisition et de saisie lorsque la sécurité ou la vie humaine risquent d’être mises en péril du fait du temps nécessaire à l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Assistance
(1) L’exploitant du bâtiment ou de l’installation maritime et toute personne s’y trouvant prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Entrave
(2) Il est interdit de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de volontairement entraver son action.
Autres interdictions
(3) Il est interdit :
de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;
de détruire délibérément des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;
de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;
sauf autorisation donnée en application de la présente loi, d’exploiter délibérément un bâtiment retenu sous le régime de celle-ci.
Infraction
(4) L’inobservation du présent
article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Infractions et peines
Infraction continue
Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.
Prescription
Les poursuites par voie de procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement.
Infraction de l’agent ou du mandataire
(1) Toute personne peut être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.
Exploitant du bâtiment
(2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
Exploitant de l’installation maritime
(3) L’exploitant d’une installation maritime peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.
1994, ch. 40, art. 28; 2001, ch. 29, art. 58(
F) Moyens de défense
Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
Objets saisis ou retenus
Les objets saisis ou retenus en vertu de la présente loi sont rendus à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession dès le règlement de l’affaire, à moins que cette personne ne soit déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent être retenus jusqu’à paiement de l’amende éventuellement imposée ou vendus, le produit de leur aliénation étant alors affecté en tout ou en
partie au paiement de celle-ci.
Recouvrement des amendes
(1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
Recouvrement des frais
(2) Tous les frais exposés pour l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
Sanctions administratives
Définition
Définition de violation
Aux articles 33 à 51, violation s’entend de toute contravention à une disposition qualifiée de violation par les règlements.
1994, ch. 40, art. 32; 2001, ch. 29, art. 59
Transaction et procès-verbal
Transaction ou procès-verbal
(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
2001, ch. 29, art. 59
Commission de la violation
(1) Sauf s’il présente une requête en révision au
titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).
2001, ch. 29, art. 59
Avis d’exécution
S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :
aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;
toute caution versée au
titre de l’alinéa 33(1)
a) est remise à l’intéressé.
2001, ch. 29, art. 59
Avis de défaut d’exécution
(1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au
titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :
soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
soit la caution versée au
titre de l’alinéa 33(1)
a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
2001, ch. 29, art. 59
Requête en révision
(1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Exclusion de certains moyens de défense
(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.
2001, ch. 29, art. 59
Remise de la caution
La caution versée par le contrevenant au
titre de l’alinéa 33(1)
a) lui est remise :
en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 37(6) ou le comité en vertu du paragraphe 40(3) conclut que la transaction a été exécutée.
2001, ch. 29, art. 59
Option en cas de refus de transiger
(1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Aucune requête
(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51 c), y substituer sa propre décision.
2001, ch. 29, art. 59
Appel
(1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Perte du droit d’appel
(2) La
partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
dans le cas d’une décision visée au paragraphe 37(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
dans le cas d’une décision visée au paragraphe 39(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51 c), substituer sa propre décision à celle en cause.
2001, ch. 29, art. 59
Choix de poursuites
Contravention qualifiable de violation et d’infraction
Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou comme infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
2001, ch. 29, art. 59
Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté
Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant le tribunal compétent :
sauf en cas de présentation d’une requête en révision du montant de la sanction au
titre du paragraphe 39(1), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;
la somme devant être payée au
titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), à compter de la date de signification de l’avis;
le montant de la sanction fixé par le conseiller ou le comité dans le cadre de la requête prévue aux articles 39 ou 40, à compter de la date de la décision;
le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas
a) à c).
2001, ch. 29, art. 59
Certificat de non-paiement
(1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la
partie impayée de toute créance visée à l’article 42.
Enregistrement en Cour fédérale
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
2001, ch. 29, art. 59
Règles propres aux violations
Précision
Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, l’article 126 du Code criminel ne s’applique pas en l’espèce.
2001, ch. 29, art. 59
Moyens de défense
Il est entendu que nul ne peut être reconnu responsable d’une violation s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.
2001, ch. 29, art. 59
Infraction de l’agent ou du mandataire
(1) Toute personne peut être reconnue responsable de la violation commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi aux termes des articles 33 à 43.
Exploitant du bâtiment
(2) L’exploitant d’un bâtiment peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
Exploitant de l’installation maritime
(3) L’exploitant d’une installation maritime peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.
Personnes morales, leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.
2001, ch. 29, art. 59
Dispositions générales
Dossiers
(1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de renouvellement de la désignation d’un agent de contrôle ou au refus de désigner une personne à ce
titre pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard de l’intéressé cinq ans après le dernier en date des événements suivants :
le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au
titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;
la suspension ou l’annulation de la désignation d’un agent de contrôle ou le refus de la renouveler ou de désigner une personne à ce
titre en vertu de l’article 19.2.
Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en donne avis à l’intéressé.
Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision, ainsi que les motifs à l’appui de la décision du ministre.
Requête en révision
(4) Les paragraphes 37(1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus de radier les mentions.
Décision
(5) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Appel
(6) L’intéressé peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe (5). Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Perte du droit d’appel
(7) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience de la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(8) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
2001, ch. 29, art. 59
Registre public
Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne.
2001, ch. 29, art. 59
Délai
Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
2001, ch. 29, art. 59
Certificat du ministre
Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 49 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
2001, ch. 29, art. 59
Règlements
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner comme violation punissable au
titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;
désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;
désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure
sommaire;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.
2001, ch. 29, art. 59
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2012, ch. 17, art. 70
2001, ch. 29, art. 56
(1) Le passage du paragraphe 5(2) de la
Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
— 2012, ch. 17, art. 71
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Règlements — communication de renseignements
5.1
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).
Bâtiments
(2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.
— 2012, ch. 17, art. 72
L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — exploitant d’un bâtiment
(1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction — bâtiment
(2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
— 2012, ch. 17, art. 73
(1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)
b) à
e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Infraction
(5) Quiconque contrevient à l’alinéa
(3) a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii)
dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
— 2012, ch. 17, art. 74
L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence
If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
— 2012, ch. 17, art. 75
L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Bâtiment — preuve de l’injonction
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Bâtiment — preuve de l’infraction
(6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
— 2012, ch. 17, art. 76
L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens de défense
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
— 2012, ch. 17, art. 77
Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des amendes
(1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.