Economic Action Plan 2014 Act, No. 2

2014, c. 39

Annual Statutes

Economic Action Plan 2014 Act, No. 2

2014, c. 39

Annual Statutes

C-43 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014

Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014

Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2014 2014 12 16 39 2014 90748

SOMMAIRE

La

partie 1 met en oeuvre certaines mesures visant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :

a) étendre l’application des règles fiscales relatives aux roulements entre générations et à l’exonération cumulative des gains en capital aux dispositions de biens qui sont utilisés dans le cadre des entreprises agricoles et de pêche;

b) élargir la portée de la disposition de report d’impôt à l’égard des animaux reproductifs pour inclure les abeilles, et toutes les espèces de chevaux de plus de 12 mois, qui sont destinées à la reproduction;

c) permettre que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné pour la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, mesure assortie d’un choix que les contribuables peuvent exercer en faveur d’une application rétroactive sur une période remontant jusqu’à trois ans;

d) élargir la portée de la définition de revenu fractionné pour inclure un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien qui est versé ou alloué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dans le cas où une personne liée à l’enfant exerce les activités de la société de personnes ou de la fiducie d’où est tiré le revenu;

e) éliminer l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions, sauf à l’égard des fiducies testamentaires dont l’un des bénéficiaires est un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

f) supprimer l’exemption de 60 mois dans le cadre des règles relatives aux fiducies non-résidentes;

g) permettre le report rétroactif par la succession d’un particulier d’un don de bienfaisance fait par suite du décès du particulier;

h) étendre l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au

titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie aux hydroliennes et à un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles;

i) modifier les règles canadiennes relatives au régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, afin de tenir compte des opérations de transfert d’assurances à l’étranger et de veiller à ce que les revenus tirés directement ou indirectement de l’assurance de risques canadiens soient imposés de façon adéquate;

j) mieux circonscrire la portée de la définition de entreprise de placement dans le cadre du régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens;

k) tenir compte des mécanismes de prêts adossés faisant intervenir des intermédiaires;

l) étendre l’application du crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts aux étudiants aux intérêts payés sur les prêts canadiens aux apprentis.

La

partie 1 met également en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :

a) alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada;

b) veiller à ce que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques qui consistent à faciliter les opérations de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indûment aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale;

c) moderniser le critère d’exonération des polices d’assurance-vie;

d) modifier les règles relatives aux sociétés étrangères affiliées afin de garantir la bonne application de ces règles aux structures qui comportent des sociétés de personnes et procurer de façon générale un allègement des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale afin de prévenir leur application dans des circonstances non souhaitées;

e) modifier les règles qui permettent d’établir le lieu de résidence des sociétés de transport maritime international;

f) prévoir l’imposition adéquate des contribuables qui investissent dans les fiducies australiennes;

g) modifier les règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées afin d’assurer l’application de ces règles dans les circonstances appropriées et, le cas échéant, l’obtention de résultats appropriés;

h) exclure de la définition de pays non admissible applicable dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées les pays ou autres territoires à l’égard desquels la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en vigueur et exécutoire;

i) prévenir les conséquences fiscales non intentionnelles relativement au territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques;

j) simplifier les règles applicables au régime du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

k) modifier les règles relatives au fait lié à la restriction de pertes des fiducies afin de prévoir un allégement à l’égard des fiducies de placement qui remplissent certaines conditions;

l) augmenter le montant maximum qui peut être demandé au

titre de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et rendre le crédit remboursable à compter de 2015.

La

partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour, notamment :

a) veiller à ce que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis à un traitement semblable à celui des régimes de pension agréés sous le régime de la TPS/TVH;

b) apporter des modifications techniques aux dispositions concernant les immeubles afin d’assurer le traitement cohérent des divers types d’habitations et de veiller à ce que la règle d’évaluation spéciale visant les logements subventionnés s’applique comme il se doit dans le cadre des règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture ainsi que dans le contexte d’un changement de taux de TPS/TVH;

c) préciser l’application des remboursements de TPS/TVH pour organisme de services publics aux organismes à but non lucratif qui exploitent certains établissements de santé;

d) accorder un allègement de TPS/TVH relativement aux services d’affinage de métaux précieux fournis à des personnes non-résidentes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la TPS/TVH.

La

partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks, qui a été annoncée dans le budget du 11 février 2014, relativement aux cigarettes détruites ou façonnées de nouveau, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau.

La

partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

section 1 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les dessins industriels afin de l’harmoniser avec l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en oeuvre cet Acte. Les modifications comprennent en outre des dispositions relatives au contenu des demandes d’enregistrement des dessins, aux demandes de priorité et à la durée du droit exclusif conféré au propriétaire d’un dessin enregistré.

Cette

section modifie également la

Loi sur les brevets afin notamment de l’harmoniser avec le Traité sur le droit des brevets. Les modifications visent entre autres à réduire les exigences pour obtenir une date de dépôt relativement à une demande de brevet, à exiger que le demandeur soit avisé, avant que sa demande ne soit réputée abandonnée, de l’expiration du délai imparti pour satisfaire à une exigence et à prévoir qu’un brevet ne peut être déclaré invalide du fait qu’il a été accordé au

titre d’une demande qui ne respectait pas certaines exigences.

section 2 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’aéronautique afin d’autoriser le ministre des Transports à prendre un arrêté et le gouverneur en conseil à prendre un règlement dans le but d’interdire l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre un règlement en matière de consultation par les promoteurs et les exploitants d’aérodromes.

section 3 de la

partie 4 édicte la

Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique , laquelle constitue un nouvel organisme de recherche fédéral qui sera responsable de faire avancer les connaissances sur l’Arctique canadien par la recherche scientifique et la technologie, de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique et d’assurer une présence scientifique dans l’Arctique canadien. Enfin, elle abroge la

Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et modifie certaines lois en conséquence.

section 4 de la

partie 4 modifie l’article 207 du Code criminel pour permettre aux organismes de charité ou aux organismes religieux d’effectuer, en vertu d’une licence provinciale, certaines opérations relatives aux loteries au moyen d’un ordinateur.

section 5 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de modifier la norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d’exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne les citoyens canadiens, les résidents permanents, les victimes de la traite de personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire et les personnes protégées.

section 6 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la radiocommunication aux fins suivantes :

a) mettre en place un régime de sanctions administratives pécuniaires;

b) interdire explicitement les brouilleurs, sous réserve des exemptions prévues par le ministre de l’Industrie;

c) prévoir l’application des règles, normes et modalités établies quant au processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication;

d) moderniser le libellé concernant les pouvoirs des inspecteurs et des exigences pour l’obtention de mandats;

e) autoriser les inspecteurs à demander des renseignements par écrit et à saisir les appareils non conformes;

f) autoriser le ministre de l’Industrie à partager des renseignements avec les organisations nationales et étrangères dans le but de réglementer les radiocommunications.

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les fonds renouvelables afin de corriger une erreur se trouvant à l’intertitre précédant l’article 4 en remplaçant le renvoi au ministre des Affaires étrangères par un renvoi au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.

section 8 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la Monnaie royale canadienne afin d’éliminer le fait, pour la Monnaie royale canadienne, d’avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises et de services au gouvernement fédéral.

section 9 de la

partie 4 modifie la

Loi sur Investissement Canada afin d’obliger les investisseurs étrangers à présenter un avis chaque fois qu’ils acquièrent une entreprise canadienne par suite de l’exécution d’une garantie sur un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, à moins qu’une autre loi ne s’applique et afin d’autoriser la divulgation de certains renseignements au public en lien avec le processus d’examen en matière de sécurité nationale. Elle apporte aussi des modifications connexes à une autre loi.

section 10 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

section 11 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les télécommunications afin de conférer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») le pouvoir d’imposer certaines conditions concernant l’offre et la prestation de services aux fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont pas des entreprises de télécommunications, d’interdire à ces fournisseurs d’imposer des frais à leurs abonnés pour les factures papier, de permettre l’échange de renseignements entre le CRTC et le Bureau de la concurrence, de conférer au CRTC le pouvoir général d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à la

Loi sur les télécommunications , aux règlements et aux décisions de celui-ci, de fournir au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir un système d’enregistrement et de mettre à jour d’autres processus liés aux appareils de télécommunication afin de vérifier la conformité avec les exigences techniques et de mettre à jour les pouvoirs d’inspection visant à vérifier le respect de cette loi.

section 12 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la Banque de développement du Canada afin de préciser les services financiers et de gestion que la Banque de développement du Canada est autorisée à fournir, notamment des services financiers à l’égard d’entreprises exploitées à l’extérieur du Canada. Des modifications sont également apportées aux dispositions de cette loi relatives à la gouvernance.

section 13 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — édictée par l’article 2 du

chapitre 2 des Lois du Canada (2014) — afin de prévoir que si la période électorale de la prochaine élection générale chevauchait la période électorale d’élections générales fédérales, alors le mandat maximal de la première assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest prévu par cette loi pourrait passer de quatre à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux dernières élections générales dans l’ancienne

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ,

chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).

section 14 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi afin que soit remboursée aux petites entreprises une

partie des cotisations patronales payées pour les années 2015 et 2016. L’employeur a droit au remboursement si sa cotisation pour l’année en cause est de 15 000 $ ou moins.

Elle modifie en outre cette loi afin de soustraire à la révision prévue à l’article 112 de cette loi les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes.

section 15 de la

partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili dans le but de mettre en oeuvre des modifications apportées au mécanisme de règlement des différends de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

section 16 de la

partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin de prévoir un pouvoir de prendre des règlements à l’égard des entreprises situées dans un port. Elle autorise également l’incorporation par renvoi de documents, notamment les lois provinciales, dans les règlements pris en vertu de ce pouvoir. Enfin, elle permet aux administrations portuaires d’acquérir des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, et de louer des immeubles ou des biens réels autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et d’octroyer des permis à leur égard.

section 17 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin notamment :

a) de créer, dans la banque nationale de données génétiques, de nouveaux fichiers qui contiendront le profil d’identification génétique de personnes disparues, de leurs parents et de restes humains en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi, ainsi que les coroners, les médecins légistes et les personnes et organisations exerçant des attributions semblables à localiser des personnes disparues et à identifier des restes humains;

b) de créer un nouveau fichier qui contiendra le profil d’identification génétique de victimes d’infractions désignées en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les personnes à qui une infraction désignée est imputée;

c) de créer un nouveau fichier qui contiendra des profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement en vue de faciliter les enquêtes relatives à des personnes disparues ou à des infractions désignées;

d) d’établir les critères pour ajouter et conserver des profils d’identification génétique dans les nouveaux fichiers et les en retirer ainsi que pour transférer des profils d’identification génétique entre les fichiers de la banque de données;

e) de préciser quels profils d’identification génétique se trouvant dans les fichiers existants et les nouveaux fichiers seront comparés les uns aux autres;

f) de préciser les fins pour lesquelles le commissaire de la GRC pourra communiquer le résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique et celles pour lesquelles ces renseignements pourront ensuite être communiqués;

g) de préciser l’utilisation qui pourra être faite du résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la

Loi sur l’accès à l’information et à la

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles .

section 18 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour que certaines entités étrangères qui se livrent à une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables soient visées par la définition de entité étrangère .

section 19 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin que le nombre de membres à temps plein et à temps partiel du Tribunal de la sécurité sociale ne soit plus limité.

section 20 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada afin de créer le poste de président de l’Agence de la santé publique du Canada — lequel agit à

titre d’administrateur général de l’Agence —, séparant ainsi les responsabilités de l’administrateur en chef de la santé publique de celles de l’administrateur général.

section 21 de la

partie 4 modifie la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin de prévoir l’application de certaines dispositions de la

section 8 de la

partie 3 de cette loi à une société issue de toute fusion prévue à cette section. Elle prévoit aussi que certaines dispositions de la

Loi sur l’Administration du pont Blue Water continueront de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation.

section 22 de la

partie 4 modifie plusieurs lois pour mettre fin à la supervision des coopératives de crédit centrales provinciales par le Bureau du surintendant des institutions financières, éliminer des moyens d’intervention fédérale à l’endroit de ces coopératives et des coopératives de crédit locales provinciales et faciliter la conversion de coopératives de crédit provinciales en coopératives de crédit fédérales par la simplification des processus de prorogation et de fusion qui leur sont applicables.

section 23 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques pour autoriser Sa Majesté du chef du Canada à ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur, sauf les sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à une telle personne, les sommes à payer en vertu de la

Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci. Elle accorde également au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre des règlements pour établir le seuil des sommes de peu de valeur, prévoir les circonstances pour le cumul et l’exclusion de sommes et, d’une façon générale, régir l’application du pouvoir de ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur.

section 24 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

a) de remplacer la mention d’un avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail par la mention d’une évaluation;

b) de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou au ministre de l’Emploi et du Développement social de publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur si, notamment, il a été déclaré coupable de certaines infractions;

c) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements :

(

i) relatifs à la publication et à la suppression des nom et adresse de l’employeur,

(ii)

relatifs au pouvoir d’exiger la fourniture de documents par toute personne ou entité pour inspection à des fins de vérification du respect de conditions réglementaires,

(iii)

exigeant d’un employeur qu’il fournisse les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur,

(iv)

prévoyant les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail,

(

v) prévoyant les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci de certains étrangers,

(vi)

relatifs à la collecte, à la conservation, à l’utilisation, au retrait et à la communication des numéros d’assurance sociale,

(vii)

relatifs à la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.

section 25 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les juges et la

Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale concernant leurs traitement et avantages sociaux.

section 26 de la

partie 4 modifie la

Loi canadienne sur les paiements afin d’apporter des changements à la structure de gouvernance de l’Association canadienne des paiements et d’ajouter des obligations en matière de responsabilité, notamment en :

a) modifiant la composition du conseil d’administration de l’Association et le mode de sélection de ses administrateurs;

b) constituant le comité consultatif des membres;

c) élargissant le pouvoir du ministre des Finances de donner des instructions à l’Association;

d) prévoyant des obligations relatives à la préparation d’un rapport annuel et d’un plan d’entreprise.

section 27 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir les pouvoirs conférés à la Banque du Canada en matière de surveillance des systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement et d’autres opérations financières. Ces pouvoirs accrus permettront à la Banque du Canada de mieux cerner les risques touchant l’infrastructure des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent. Elle apporte aussi des modifications corrélatives mineures à d’autres lois.

section 28 de la

partie 4 édicte la

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif , laquelle impose les obligations ci-après à des entités qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux afin de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption :

a) l’obligation de faire rapport au ministre chargé de l’application de la

loi sur certains paiements faits à des bénéficiaires;

b) l’obligation de mettre à la disposition du public des renseignements qui ont fait l’objet d’un rapport.

Aux fins de vérification du respect de la loi, cette loi donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements et crée un régime d’inspection. Enfin, elle prévoit des infractions relatives aux obligations qui en découlent.

section 29 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’emploi et la croissance économique afin que Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNC) soit désignée à

titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, cette désignation prenant effet à la date de sa constitution, et de prévoir, par ailleurs, que LNC cesse d’être mandataire de Sa Majesté le jour où Énergie atomique du Canada limitée disposera de ses titres. Elle modifie également cette loi afin de prévoir que la

Loi sur la pension de la fonction publique s’applique, pour une période de transition de trois ans, à toutes les personnes qui seront des employés de LNC le jour de cette disposition.

section 30 de la

partie 4 abroge une disposition de la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui modifie la

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique . Elle modifie aussi des dispositions de la même loi qui modifient la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique en ce qui touche le processus des plaintes de dotation.

En outre, elle apporte une modification technique à une disposition de coordination dans la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013 .

section 31 de la

partie 4 transfère le service ouvrant droit à pension au crédit de certains contributeurs à la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément à la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au régime de la

Loi sur la pension de la fonction publique , et elle les assimile à des contributeurs du groupe 1 visés à la

Loi sur la pension de la fonction publique . De plus, elle modifie la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en abrogeant des dispositions visant des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ne détiennent pas de grade.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014 .

PARTIE 1

MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) Le sous-alinéa a )(

i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(

i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa 14(1.01)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b ), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.

(2) L’alinéa 14(1.02)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b ), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.

(3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Gain en capital imposable réputé

(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3 b ), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa

(1) b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (

i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :

(

i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

(ii)

les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

(iii)

la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

(iv)

les 3/4 du total des montants représentant chacun :

(

A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au

titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,

(

B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

(

v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :

(

A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au

titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

(

B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

(vi)

la moitié du total des montants représentant chacun :

(

A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au

titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,

(

B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

le total des montants représentant chacun :

(

i) la

partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1) a )(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,

(ii)

un montant réputé par le présent

article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.

(5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Société de personnes

(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance .

(1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Somme due par un non-résident

(1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au

titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;

le total des sommes dont chacune représente :

a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au

titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,

b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,

c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une

partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :

(

i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1) a ),

(ii)

la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,

(iii)

dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :

(

A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)

a) ou

b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa

(2) a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1) a ),

(

B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).

Somme due par un non-résident

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :

a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;

b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;

c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au

titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.

(2) L’alinéa 17(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une

partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,

(3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la

partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.

(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

(1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).

(2) L’alinéa b ) de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés , au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) de toute somme due au moment donné au

titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :

(

i) une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :

(

A) une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,

(

B) une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,

(ii)

une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1) b ), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance.

(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

droit déterminé

specified right

droit déterminé Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation (autre que la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa

(6) a) ou qu’une dette ou autre obligation visée au sous-alinéa (6) d )(ii)) ou de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit, à moins qu’il soit établi par le contribuable que le produit total (déduction faite des coûts, s’il y en

a) qui est, ou qui serait, reçu par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué en réduction d’une somme visée aux sous-alinéas (6) d )(

i) ou (ii).

garantie

security interest

garantie Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation.

(4) Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prêts adossés

(6) Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

a) une somme donnée est due par le contribuable au

titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne (appelée « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));

b) l’intermédiaire n’est :

(

i) ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(ii)

ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a )(

i) de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe (5);

c) l’intermédiaire ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :

(

i) a une somme due au

titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a )(

i) de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés , au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :

(

A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,

(

B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une

partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(

I) la totalité ou une

partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II)

l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une

partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii)

a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a )(

i) de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

(

B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une

partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(

I) le droit déterminé a été accordé,

(II)

l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

d) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au

titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c )(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

(

i) la somme donnée,

(ii)

le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donné

e) qui est due par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au

titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

(

A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

(

B) toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (

A) garantit le paiement de chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Prêts adossés

(6.1) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

a) pour l’application des paragraphes (4) et (5), à la fois :

(

i) la

partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa

(6) a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au

titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6) c )(

i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :

(

A) la somme due au

titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (6) c )(ii), selon le cas,

(

B) la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :

(

I) soit, une somme due au

titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe (5),

(II)

soit, la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6) c )(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

(ii)

la

partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a )(

i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6) a ), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au

titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a )(i), être due à la personne non-résidente donnée :

A × B/C où : A

représente les intérêts payés ou à payer,

la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a )(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,

la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;

b) pour l’application de la

partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a )(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.

(5) Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Dettes et biens de sociétés de personnes

(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4) a ), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1) l.1 ), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :

(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.

(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance .

(1) L’alinéa 28(1)

g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1) a ),

b) ou uu ), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2), (4) ou (4.1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Revenu d’entreprise supplémentaire

34.1

(1) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

(2) Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Choix portant sur le revenu supplémentaire

(2) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 38 a.1 )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :

(

A) est un

titre visé au sous-alinéa (i),

(

B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu;

(2) Le sous-alinéa 38 a.2 )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :

(

A) est visé au sous-alinéa (i),

(

B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 39(1) a )(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i.1)

d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :

(

A) la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,

(

B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (

A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,

(2) Le sous-alinéa 39(1) c )(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(vii)

dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)

a) ou a.4 ), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à

titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,

(3) Le sous-alinéa 39(1) c )(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(vii)

dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)

a) ou a.4 ), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à

titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.

(1) Le sous-alinéa 40(1.1) c )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,

(2) Le sous-alinéa 40(1.1) c )(iv) de la même loi est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte présumée pour certains associés

(3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 69(1) b )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

soit d’une personne au moyen d’un don,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa 70(9)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);

(2) L’alinéa 70(9.1)

c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;

(3) L’alinéa 70(9.2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;

(4) Le passage du sous-alinéa 70(9.21) a )(ii) de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :

(5) Le passage du sous-alinéa 70(9.21) b )(ii) de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :

(6) L’alinéa 70(9.3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;

(7) Les sous-alinéas 70(9.3) c )(

i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a ) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

(8) Le sous-alinéa 70(9.3) c )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;

(9) Le passage du sous-alinéa 70(9.31) a )(ii) de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3) c )(i) :

(10) Le passage du sous-alinéa 70(9.31) b )(ii) de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3) c )(

i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3) c )(iii) :

(11) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bien agricole ou de pêche loué

(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1) b ), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d ) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

(12) Les définitions de action du capital-actions d’une société agricole familiale , action du capital-actions d’une société de pêche familiale , participation dans une société de personnes agricole familiale et participation dans une société de personnes de pêche familiale , au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.

(13) La définition de enfant , au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :

b.1 )

une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;

(14) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale

share of the capital stock of a family farm or fishing corporation

action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(

i) la société,

(ii)

une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii)

une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (

i) ou (ii),

(iv)

une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(

v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

d) des biens visés à l’un des alinéas

a) à c ).

participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale

interest in a family farm or fishing partnership

participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(

i) la société de personnes,

(ii)

une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii)

une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iv)

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

d) des biens visés à l’un des alinéas

a) à c ).

(15) Le paragraphe 70(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeur du compte de stabilisation du revenu net

(12) Pour l’application de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

(16) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2014.

(17) Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) L’alinéa 73(3)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;

(2) L’alinéa 73(3)

c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).

(3) L’alinéa 73(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).

(4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve de l’alinéa c ), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

(5) L’alinéa 73(4.1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve de l’alinéa c ), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a );

(6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)

c) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exonération cumulative des gains en capital

(8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) La division 80.04(6) a )(ii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) La définition de animaux reproducteurs , au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

animaux reproducteurs

breeding animals

animaux reproducteurs Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.

(2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

abeilles reproductrices

breeding bees

abeilles reproductrices Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.

stock d’abeilles reproductrices

breeding bee stock

stock d’abeilles reproductrices Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.

(3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Report du revenu

(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

(A – B) × C où : A

représente l’excédent du total visé à l’alinéa a ) sur celui visé à l’alinéa b ) :

a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au

titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,

b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)

n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au

titre des sommes visées à l’alinéa a );

le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au

titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;

a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,

b) sinon, 90 %.

(4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

Inclusion de la somme reportée

(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;

(5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)

(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :

(6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) L’alinéa 81(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Navire ou aéronef de non-résidents

c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

(1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :

Anti-évitement

(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :

a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;

b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

c) la fusion étrangère fait

partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :

(

i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2) m ), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,

(ii)

soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.

(1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :

d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.

(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Dépôt en amont — filiale bancaire admissible

(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :

a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C où : A

représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,

la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,

(ii)

la valeur de l’élément A,

l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;

b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a ) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :

(

i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a ) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,

(ii)

le remboursement est réputé ne pas faire

partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

(3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

banque canadienne admissible

eligible Canadian bank

banque canadienne admissible S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

dépôt en amont

upstream deposit

dépôt en amont S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

dettes canadiennes admissibles

eligible Canadian indebtedness

dettes canadiennes admissibles S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

filiale bancaire admissible

eligible bank affiliate

filiale bancaire admissible S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

liquidités excédentaires

excess liquidity

liquidités excédentaires S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.

(1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par une société de personnes

93.1

(1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1) d ) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet

article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1) c ), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

(2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par une société de personnes

93.1

(1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1) d ) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet

article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2) g.04 ), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1) c ), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

(3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par une société de personnes

93.1

(1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1) c.3 ) et d ), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet

article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2) g.04 ), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1) c ), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

(4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par une société de personnes

93.1

(1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1) c ), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

(5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Dispositions déterminées

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1) c.3 ) et d ), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a );

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a );

d) l’alinéa 95(2) g.04 ), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

(6) L’alinéa 93.1(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :

(

i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,

(ii)

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;

(7) L’alinéa 93.1(3)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).

(8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Société de personnes réputée être une société

(4) Pour l’application de la division 95(2) a )(ii)(

D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :

(

i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,

(ii)

les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;

b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.

Calcul du REATB relativement à une société de personnes

(5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :

a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;

b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.

Dispositions et hypothèses pertinentes

(6) Pour l’application du paragraphe (5) :

a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :

(

i) l’alinéa b ) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),

(ii)

lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),

(iii)

les alinéas 95(2)

a) et g ),

(iv)

les paragraphes 95(2.2) et (2.21);

b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

(

i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,

(ii)

chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :

(

A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

(

B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.

(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.

(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.

(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

(12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :

a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1) d );

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a );

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a );

d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1) d );

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a );

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a );

d) l’alinéa 95(2) g.04 ), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1) c.3 ) et d ), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a );

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a );

d) l’alinéa 95(2) g.04 ), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.

(14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

(15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu , pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2010.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :

Définitions

93.2

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

participation

equity interest

participation Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou

partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à

titre de créancier.

société non-résidente sans capital-actions

non-resident corporation without share capital

société non-résidente sans capital-actions Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.

Société non-résidente sans capital-actions

(2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :

a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;

b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;

c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

(

i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,

(ii)

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;

d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.

Société non-résidente sans capital-actions

(3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2) c ), les règles ci-après s’appliquent :

a) sous réserve de l’alinéa b ), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;

b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a ) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.

Définition de fiducie australienne

93.3

(1) Au présent article, fiducie australienne , à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h ) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1);

b) la fiducie réside en Australie;

c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

Conditions d’application du paragraphe (3)

(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :

a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;

d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

(

i) au contribuable relativement à la fiducie,

(ii)

à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

Fiducies australiennes

(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;

b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b ) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa

(2) b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

(

i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2) b ),

(ii)

soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2) b );

f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

Fins déterminées

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :

a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

Fusions

(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

(2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :

a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;

b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);

c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production du contribuable », à l’alinéa 93.2(3)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013.

Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b ) de la définition de pourcentage d’intérêt , au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :

a) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2006;

b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :

(6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1) c ), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :

a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

(1) Les définitions de contribuant rattaché et contribuant résident , au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

contribuant rattaché

connected contributor

contribuant rattaché S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.

contribuant résident

resident contributor

contribuant résident S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.

(2) L’alinéa 94(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14) a ), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1) c ), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a ) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6);

(3) Le sous-alinéa 94(11) b )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa

(3) a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a ) de la définition de contribuant rattaché au paragraphe (1) ni de l’alinéa a ) de la définition de contribuant résident à ce paragraphe,

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :

a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;

b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :

(

i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,

(ii)

si les définitions de contribuant rattaché et contribuant résident , au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a ), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.

(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes

94.2

(1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :

a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;

b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :

(

i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,

(ii)

si les définitions de contribuant rattaché et contribuant résident , au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a ), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.

(1) La définition de impôt étranger accumulé , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

impôt étranger accumulé

foreign accrual tax

impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :

a) la

partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :

(

i) soit par la société affiliée donnée,

(ii)

soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b )) du contribuable si, à la fois :

(

A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,

(

B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,

(

C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,

(iii)

soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.

(2) La définition de pays non admissible , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

pays non admissible

non-qualifying country

pays non admissible Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :

a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

a.1 )

lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;

b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :

(

i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

(ii)

soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

(3) L’alinéa a ) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la

partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2) a ), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Îles Vierges britanniques

(1.1) Pour l’application de l’alinéa b ) de la définition de pays non admissible au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.

(5) Le sous-alinéa 95(2) a )(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) le revenu ou la perte :

(

A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :

(

I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,

(II)

une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :

le contribuable,

une personne qui contrôle le contribuable,

une personne contrôlée par le contribuable,

une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,

(III)

la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,

(IV)

une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,

(

B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :

(

I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(

I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,

(II)

la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,

(6) Les subdivisions 95(2) a )(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

(II)

en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :

la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,

les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,

(7) Le passage du sous-alinéa 95(2) a.1 )(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

the property was not

(8) Le sous-alinéa 95(2) a.1 )(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

(

C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,

(9) Le passage de l’alinéa 95(2) a.1 ) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (

i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

(10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2 ), de ce qui suit :

a.21 )

pour l’application de l’alinéa a.2 ), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent aliné

a) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2 )(

i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2014, c. 39
Typestatute
Volume / chapter2014, c. 39
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier1fbb08146d4011fe0b205e2d1aa21ef1d63e732a

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