Copyright Act, An Act to amend the
2002, c. 26
Annual Statutes
C-11 2 37 51 Elizabeth II 2002
Loi modifiant la
Loi sur le droit d’auteur
Droit d’auteur, Loi modifiant la
Loi sur le
Droit d’auteur 2002 12 12 26 2002 90174
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur le droit d’auteur afin d’inclure dans la définition de retransmetteur , pour l’application de l’article 31 de cette loi, les retransmetteurs qui bénéficient actuellement du régime de licence obligatoire, notamment les entreprises de distribution par câble et celles de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Sont par ailleurs exclus de cette définition les retransmetteurs utilisant des nouveaux médias dont les activités de retransmission ne sont licites selon la
Loi sur la radiodiffusion qu’en raison de l’avis public CRTC 1999-197 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
En outre, le texte modifie les conditions qu’un retransmetteur doit respecter afin de bénéficier du régime de licence obligatoire et confère au gouverneur en conseil le pourvoir de fixer par règlement des conditions additionnelles.
L.R., ch. C-42
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1997, ch. 24, art. 2
Le paragraphe 2.4(3) de la
Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas
(1) c) et 3(1) f ).
1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16
(1) La définition de retransmetteur , au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
retransmetteur
retransmitter
retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil.
(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
retransmetteur de nouveaux médias
new media retransmitter
retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la
Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’ Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.
1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et al. 52(1) a )(F)
(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Retransmission d’un signal local ou éloigné
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :
a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;
b) la retransmission est licite en vertu de la
Loi sur la radiodiffusion ;
c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;
d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;
e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3) b ).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir signal local et signal éloigné pour l’application du paragraphe (2);
b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa
(2) e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.
1999, ch. 31, art. 61
Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication du projet de tarif
(1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d’enseignement ou les éventuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.
1999, ch. 31, art. 62
L’alinéa 73(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d’enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;
Entrée en vigueur
La présente loi entre e n vigueur à la date fixée par décret.