Canada National Marine Conservation Areas Act
2002, c. 18
Annual Statutes
C-10 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002
Loi concernant les aires marines nationales de conservation du Canada
Aires marines nationales de conservation du Canada,
Loi sur les
Aires marines nationales de conservation du Canada 2002 6 13 18 2002 90137
SOMMAIRE
Le texte autorise la constitution d’aires marines nationales de conservation en vue de la protection et de la conservation des divers milieux aquatiques. Il assujettit l’adjonction de chaque aire nouvelle à l’approbation du Parlement et permet la prise de différents règlements pour la protection, la gestion et l’utilisation durable des ressources marines — organiques ou non.
Préambule
Attendu :
qu’il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter le principe de la prudence dans le cadre de la conservation et de la gestion du milieu marin, de sorte que l’absence de certitude scientifique absolue ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque l’environnement risque de subir des dommages;
que le Parlement souhaite affirmer la nécessité :
d’établir un réseau d’aires marines de conservation représentatives des océans Atlantique, Arctique et Pacifique, ainsi que des Grands Lacs, et dont l’étendue et les caractéristiques assurent le maintien d’écosystèmes marins sains,
de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d’un réseau mondial d’aires marines protégées représentatives,
de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes,
de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada,
de reconnaître que le milieu marin est essentiel au bien-être des communautés côtières, du point de vue social, culturel et économique,
de permettre l’utilisation durable, du point de vue écologique, par le zonage de ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières,
de promouvoir la connaissance du milieu marin et de favoriser la poursuite d’activités de recherche et de contrôle,
de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des connaissances écologiques traditionnelles,
de faire participer les ministres et organismes fédéraux et provinciaux, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes concernés, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada .
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19.
aire marine de conservation
marine conservation area
aire marine de conservation Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 1.
déchets ou autres matières
waste or other matter
déchets ou autres matières Déchets ou autres matières énumérés à l’annexe 5 de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) .
directeur
superintendent
directeur Toute personne nommée sous le régime de la
Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom.
écosystème
ecosystem
écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.
garde d’aire marine de conservation
marine conservation area warden
garde d’aire marine de conservation Toute personne désignée en vertu de l’article 18.
immersion
disposal
immersion S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122 de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) , abstraction faite de la mention dans cette définition de mer.
ministre
Minister
ministre Le ministre du Patrimoine canadien.
pêche
fishing
pêche S’entend au sens de la
Loi sur les pêches .
réserve
reserve
réserve Réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
terres domaniales
public lands
terres domaniales Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial.
Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au
titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
Droits, compétence et obligations inchangés
(3) La constitution d’une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n’implique aucune revendication de droits, d’une compétence ou d’obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l’article 14 de la
Loi sur les océans .
Application de la loi aux réserves
(4) La présente loi s’applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
AIRES MARINES DE CONSERVATION
Objectif
(1) Sont constituées en aires marines de conservation, en application de la présente loi, des aires marines représentatives qu’il faut à ce
titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et l’enrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale.
Objectif des réserves
(2) Sont également constituées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou
partie du territoire d’un projet d’aire marine de conservation et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.
Gestion et utilisation
(3) Les aires marines de conservation sont gérées et utilisées de manière à répondre, de façon durable, aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes des terres immergées qui en font
partie et des eaux qui les recouvrent.
Zonage
(4) Les aires marines de conservation sont divisées en zones dont au moins une favorise et encourage l’utilisation durable, du point de vue écologique, des ressources marines et au moins une autre protège intégralement les caractères distinctifs ou les éléments sensibles des écosystèmes.
Constitution et agrandissement des aires marines
(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une aire marine de conservation composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive du Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie.
Titre sur les terres
(2) Il ne peut toutefois modifier l’annexe 1 conformément au présent
article ou au paragraphe 6(2) que si, à la fois :
a) il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un
titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres qu’il se propose d’ériger en aire marine de conservation, sauf pour la
partie située dans la zone économique exclusive du Canada;
b) dans le cas où Sa Majesté du chef d’une province avait la gestion et la maîtrise de tout ou
partie de ces terres, le gouvernement de la province a consenti à leur utilisation à
titre d’aire marine de conservation et en a transféré la gestion et la maîtrise à Sa Majesté du chef du Canada à cette fin;
c) le cas échéant, les exigences de tout accord sur des revendications territoriales concernant la constitution de l’aire marine de conservation ont été respectées.
Décision judiciaire sur le
titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un
titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une aire marine de conservation, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description de l’aire marine de conservation ou en changeant la description de celle-ci.
Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), il ne peut retrancher de l’annexe 1 une
partie d’une aire marine de conservation.
Constitution et agrandissement des réserves
(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une réserve composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom et la description de la réserve nouvelle ou en changeant la description de la réserve agrandie.
Règlement des revendications
(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), il peut également, par décret :
a) modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description;
b) dans le cas où, aux termes du règlement, tout ou
partie de la réserve devient une aire marine de conservation ou est intégrée à une aire existante, modifier l’annexe 1 en ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie.
Décision judiciaire sur le
titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un
titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant la description de celle-ci.
Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), il ne peut retrancher de l’annexe 2 une
partie d’une réserve.
Dépôt de la modification et renvoi en comité
(1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) — accompagnée d’un rapport sur l’aire marine de conservation ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées, y compris une liste des noms des organismes et personnes consultés, les dates des consultations et un résumé de leurs observations, et tout éventuel accord conclu relativement à la constitution de l’aire marine ou de la réserve, les résultats de toute évaluation des ressources minérales et énergétiques effectuée, un plan directeur provisoire énonçant les objectifs en matière de gestion et un plan de zonage — est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les aires marines de conservation ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent
article en est saisi d’office.
Rejet de la proposition par le comité
(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’adoption de celui-ci est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Modification permise
(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification dans chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.
Modification interdite
(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté une motion visée au paragraphe (2).
ADMINISTRATION
Autorité compétente
(1) Les aires marines de conservation sont placées sous l’autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d’autres ministres fédéraux.
Gestion des terres domaniales
(2) Le ministre est chargé de la gestion des terres domaniales situées dans les aires marines de conservation.
Installations et recherches scientifiques
(3) Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l’application de la présente loi et effectuer des recherches ou contrôles scientifiques, ou des études fondées sur des connaissances écologiques traditionnelles, y compris les connaissances autochtones écologiques traditionnelles, sur les aires marines de conservation.
Accords
(4) Il peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec une administration locale ou un gouvernement autochtone, un organisme établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales ou d’autres personnes ou organismes.
Plan directeur
(1) Dans les cinq ans suivant la constitution d’une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, des organisations et gouvernements autochtones, des organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et des communautés côtières touchés, ainsi que des autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués, établit un plan directeur qui comporte une perspective écologique à long terme de cette aire et des dispositions visant la protection des écosystèmes, les modalités d’utilisation, le zonage, la sensibilisation du public et le suivi de l’évolution de cette aire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Dépôt du plan
(2) Le ministre réexamine le plan au moins tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant, le fait déposer avec ses modifications devant chacune de ces chambres.
Priorité
(3) En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l’établissement et toute modification du plan directeur provisoire ou du plan directeur, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence.
Ministre des Pêches et des Océans
(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture, la gestion des pêches et la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Accords sur des revendications territoriales
(5) Lorsqu’une
partie d’une aire marine de conservation est visée par un accord sur des revendications territoriales, le plan directeur provisoire ou le plan directeur de l’aire et les modifications de celui-ci sont établis d’une façon qui est compatible avec les dispositions applicables de l’accord.
Consultation
(1) Le ministre consulte les ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche l’élaboration de la politique et des règlements relatifs aux aires marines de conservation et la constitution des aires marines de conservation projetées ou la modification des aires existantes, ainsi que les autres questions qu’il juge indiquées.
État des aires marines de conservation
(2) Au moins tous les deux ans, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’état des aires marines de conservation existantes et sur les mesures prises en vue de l’établissement d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation.
Comités consultatifs
(1) Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’établissement, la révision et la mise en oeuvre du plan directeur de l’aire marine en question.
Autres comités consultatifs
(2) Il peut constituer d’autres comités consultatifs chargés d’étudier les questions de politique ou d’administration relatives aux aires marines de conservation.
Composition
(3) Il consulte les ministres ou organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs.
INTERDICTIONS
Aliénation ou utilisation des terres domaniales
Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) d’une part, d’aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation;
b) d’autre part, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou de les occuper.
Prospection et extraction
Il est interdit de se livrer à la prospection ou à l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, d’agrégats ou d’autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation.
Immersion de substances
(1) Sauf autorisation au
titre soit d’un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par le paragraphe 125(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) , de l’article 130 de cette loi ou d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est interdit d’immerger des substances dans les eaux d’une aire marine de conservation.
Réserve
(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime des articles 127 ou 128 de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour immersion dans les eaux d’une aire marine de conservation sans l’agrément du ministre.
Permis et autorisations
(1) Le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur.
Présomption
(2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la
Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.
Restriction
(3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la
Loi sur les pêches .
RÈGLEMENTS
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements — compatibles avec le droit international — pour le contrôle et la gestion d’une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche :
a) la protection des écosystèmes et de leurs composants;
b) la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
c) la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables;
d) le zonage à l’intérieur des aires marines de conservation;
e) la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones;
f) la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l’article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions;
g) la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l’utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations;
h) l’autorisation d’attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder de tels baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l’article 4;
i) la sécurité du public;
j) la réglementation du vol des aéronefs — afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l’habitat de la faune et la faune — ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol;
k) la réglementation des activités de recherche scientifique;
l) l’autorisation d’immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) , de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;
m) l’exercice, à l’égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la
Loi sur les parcs nationaux du Canada .
Non-application aux opérations de recherche et de sauvetage
(1.1) Les règlements visés au présent
article ne s’appliquent pas aux opérations de recherche et de sauvetage menées par une autorité fédérale.
Pêche, aquaculture et navigation
(2) Les règlements visés au présent
article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche, l’aquaculture, la navigation maritime ou toutes autres activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Navigation maritime
(3) Les règlements visés au présent
article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la
Loi sur la marine marchande du Canada ou la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques , ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Navigation aérienne
(4) Les règlements visés à l’alinéa
(1) j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la
Loi sur les pêches , la
Loi sur la protection des pêches côtières , la
Loi sur la marine marchande du Canada , la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques , la
Loi sur la protection des eaux navigables ou la
Loi sur l’aéronautique .
Exemptions : trafic aérien et maritime
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements ou activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l’application de tout règlement pris au
titre de l’article 16 ou de toute disposition d’un tel règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire :
a) dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;
b) pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi.
APPLICATION DE LA LOI
Désignation des gardes d’aire marine de conservation
Le ministre peut désigner à
titre de garde d’aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la
Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour :
a) faire respecter la présente loi et les règlements au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) maintenir l’ordre public dans les aires marines de conservation, à l’exception des parties de celles-ci situées dans la zone économique exclusive du Canada.
Les gardes d’aire marine de conservation sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel .
Désignation des agents de l’autorité
Le ministre peut désigner à
titre d’agent de l’autorité tout fonctionnaire — ou membre d’une catégorie de fonctionnaires — de l’administration publique fédérale ou tout employé — ou membre d’une catégorie d’employés — d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi ou des règlements dans des aires marines de conservations précises, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel .
Serment et certificat de désignation
(1) Chaque garde d’aire marine de conservation et chaque agent de l’autorité prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Restriction
(2) Le certificat de désignation de l’agent de l’autorité précise les dispositions de la présente loi ou des règlements que celui-ci est habilité à faire respecter de même que les aires marines de conservation où il peut exercer ce pouvoir.
Droit de passage
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler.
Arrestation par les gardes ou agents
(1) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel , arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction.
Arrestation par les gardes
(2) Le garde d’aire marine de conservation peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel , arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à toute autre loi dans les limites d’une aire marine de conservation, sauf dans les parties situées dans la zone économique exclusive du Canada.
Perquisition et saisie
(1) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte , signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.
Perquisition sans mandat
(3) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Garde
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 25 et 26 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde d’aire marine de conservation ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au
titre du Code criminel ;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel , au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Biens périssables
(3) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu jusqu’au règlement de l’affaire.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions des permis ou autres autorisations réglementaires commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction continue
(2) Dans le cas d’une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Injonction
(3) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Confiscation
(1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en
partie au paiement de l’amende.
Disposition par le ministre
Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
Ordonnance du tribunal
(1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou
partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux composants des écosystèmes de l’aire marine de conservation résultant — ou pouvant résulter — de la perpétration de l’infraction;
c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant — ou pouvant résulter — de la perpétration de l’infraction;
d) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au
titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.
Condamnation avec sursis
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)
a) du Code criminel , il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Prescription
(1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT
Pollution
(1) En cas de déversement ou de dépôt d’une substance à l’intérieur d’une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement, et notamment la flore et la faune.
Pouvoirs du ministre
(2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais de dépollution
(3) Toute personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
Exception
(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la
Loi sur la marine marchande du Canada , la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) .
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Les définitions de parc et réserve , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada , sont remplacées par ce qui suit :
parc
park
parc Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1.
réserve
park reserve
réserve Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objectifs des réserves
(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou
partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.
31.1
Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision judiciaire sur le
titre ou le droit de propriété
(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un
titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.
Interdiction
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc.
31.2
(1) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Règlement des revendications
(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :
(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision judiciaire sur le
titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un
titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.
Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l’annexe 2 aucune
partie d’une réserve.
31.3
L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation des agents de l’autorité
Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel .
31.4
Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
1995, ch. 11
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
L’alinéa 4(2)
e) de la version française de la
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :
e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines nationales de conservation, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;
1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
(1) L’alinéa a ) du préambule de la
Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
a) de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,
(2) L’alinéa d ) du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation,
(3) L’alinéa h ) du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’assurer l’utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,
(1) L’alinéa a ) de la définition de autres lieux patrimoniaux protégés , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les canaux historiques qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien ;
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
aire marine nationale de conservation
national marine conservation area
aire marine nationale de conservation Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada .
Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice de certaines attributions du ministre
(1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.
Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mission
(1) L’Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.
Plans de réseau
(2) L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation.
Nouveaux lieux patrimoniaux protégés
(3) L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques nationaux.
L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.
(1) Les alinéas 21(3)
b) à
d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels;
c) le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé qui n’est pas encore pleinement opérationnel, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;
d) la mise en oeuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la
Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du directeur général
(4) Le directeur général décide, pour l’application des alinéas (3)
b) et
c) et conformément aux critères visés au paragraphe (5), si un parc national, un lieu historique national, une aire marine nationale de conservation ou un autre lieu patrimonial protégé est pleinement opérationnel.
L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes
Au moins tous les deux ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.
2000, ch. 32, art. 59
Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan directeur
(1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la
Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada .
La
partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada Canada National Marine Conservation Areas Act
Aires marines nationales de conservation du Canada —
Annexe 1
ANNEXE 1 (articles 2, 5 et 6)
AIRES MARINES DE CONSERVATION
Aires marines nationales de conservation du Canada —