Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
2013, c. 40
Annual Statutes
C-4 2 41 62 Elizabeth II 2013
Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013
Plan d’action économique nº 2 (2013) 2013 12 12 40 2013 90703
SOMMAIRE
La
partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l’inflation;
b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d’une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d’une erreur raisonnable;
c) prolonger la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’opérations d’évitement fiscal à déclarer et d’abris fiscaux à l’égard desquels une déclaration de renseignements n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus;
d) éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs;
e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d’imposition moindre;
f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d’une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien;
g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l’objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance;
h) donner suite à la décision rendue dans l’affaire Sommerer , afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l’égard des fiducies non-résidentes;
i) faire en sorte qu’un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre;
j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts;
k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l’exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d’aménagement préalables à la production;
l) rajuster l’élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit;
m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier;
n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes;
o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s’y soustraire;
p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables ayant omis d’indiquer correctement un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle;
q) étendre l’application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes;
r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à
titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui :
(
i) portent sur le régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse,
(ii)
font suite à la décision rendue dans l’affaire Lewin ;
b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant :
(
i) le calcul, pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié,
(ii)
les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés,
(iii)
les règles sur la réorganisation de sociétés;
c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.
La
partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à
titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale;
b) préciser que la disposition qui a pour effet d’exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à
titre gratuit, ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant.
La
partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 3 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une
partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016 et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La
section abroge la
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d’autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) .
section 2 de la
partie 3 modifie la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la
Loi sur les banques et la
Loi sur les sociétés d’assurances afin de supprimer l’interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province de siéger comme administrateur au conseil d’administration d’une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l’obligation pour certaines personnes d’informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d’une institution financière sous réglementation fédérale ou d’une personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada .
section 3 de la
partie 3 modifie la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la
Loi sur les banques , la
Loi sur les sociétés d’assurances et la
Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d’institutions financières étrangères.
section 4 de la
partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de passeport au paragraphe 57(5); elle modifie également la
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).
section 5 de la
partie 3 modifie le Code canadien du travail afin de modifier la définition de danger au paragraphe 122(1), de modifier le processus de refus de travail, de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et d’en conférer les attributions au ministre du Travail. Elle apporte également des modifications corrélatives à la
Loi sur l’Office national de l’énergie , à la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à la
Loi sur la santé des non-fumeurs .
section 6 de la
partie 3 modifie la
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de remplacer le nom du ministère par celui du ministère de l’Emploi et du Développement social, le nom du ministre par celui du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que le
titre de cette loi en conséquence. Elle modifie également la
partie 6 de cette loi afin d’étendre les attributions du ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail de mettre en oeuvre ou d’exécuter le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom d’un ministre dans la
Loi sur les traitements . Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces changements.
section 7 de la
partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.
section 8 de la
partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d’État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l’abrogation de certaines lois.
section 9 de la
partie 3 modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
section 10 de la
partie 3 modifie la
Loi sur le Conseil national de recherches afin de réduire le nombre de membres du Conseil national de recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.
section 11 de la
partie 3 modifie la
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
section 12 de la
partie 3 modifie la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de permettre la nomination d’au plus trois administrateurs résidant à l’extérieur du Canada.
section 13 de la
partie 3 modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin que la portée de la protection accordée au secret professionnel du conseiller juridique par l’article 11 de cette loi s’étende à l’ensemble de celle-ci et de prévoir que les renseignements communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au
titre du paragraphe 65(1) de cette loi ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à
titre de preuve de la contravention à la
partie 1 de cette loi.
section 14 de la
partie 3 édicte la
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie .
section 15 de la
partie 3 modifie la
Loi sur les conflits d’intérêts afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour l’application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge publique principal, à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
section 16 de la
partie 3 modifie la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’établir un nouveau régime prévoyant que l’étranger qui désire présenter une demande de résidence permanente comme membre d’une certaine catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » ne peut le faire que s’il a soumis une déclaration d’intérêt au ministre et qu’une invitation à présenter une demande lui a par la suite été formulée.
section 17 de la
partie 3 modernise les processus de négociation collective et les recours prévus par la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique . Elle modifie le mode de règlement des différends relatif aux négociations collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la conciliation, ce qui entraîne, lorsqu’il y a impasse, la possibilité d’une grève pour résoudre le différend. Dans les cas où au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation sont considérés comme nécessaires à la fourniture de services essentiels, le mode de règlement des différends sera l’arbitrage.
Le processus de négociation collective est également simplifié par des modifications aux dispositions portant sur les services essentiels. L’employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront consultés. Le processus de négociation collective est également modifié par la prolongation du délai dans lequel l’avis de négocier collectivement peut être donné avant l’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale.
De plus, la
section modifie les facteurs sur lesquels doivent se fonder les conseils d’arbitrage et les commissions d’intérêt public pour respectivement rendre leurs décisions arbitrales ou établir leurs rapports. Elle modifie le processus décisionnel relatif à ces décisions et rapports. Elle retire également les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
La
section simplifie le processus de recours prévu pour les griefs et les plaintes sous le régime de la
partie 2 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que pour les plaintes en matière de dotation au
titre de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
La
section prévoit un seul recours pour les fonctionnaires qui désirent contester des décisions relatives à la discrimination dans la fonction publique. Les griefs et les plaintes seront entendus par la Commission des relations de travail dans la fonction publique selon la procédure de grief prévue par la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique . Le réexamen de tels griefs ou de telles plaintes suivra la même procédure que celle qui existe présentement sous le régime de la
Loi canadienne sur les droits de la personne . Cependant, les griefs et les plaintes qui portent spécifiquement sur la dotation seront entendus par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Les griefs alléguant la discrimination devront être soumis dans un délai d’un an ou dans le délai supérieur que la Commission des relations de travail dans la fonction publique estime indiqué, dans le but de refléter ce qui existe actuellement dans la
Loi canadienne sur les droits de la personne .
La
section modifie la procédure de grief de plusieurs façons. À l’exception des griefs portant sur des questions de discrimination, les fonctionnaires d’une unité de négociation ne pourront présenter ou renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que s’ils ont obtenu l’approbation de l’agent négociateur et s’ils sont représentés par cet agent. En outre, la procédure relative aux griefs de principe est simplifiée, notamment en clarifiant les pouvoirs de redressement des arbitres à l’égard de ces griefs.
En outre, elle clarifie le partage des frais dans le cadre d’un arbitrage portant sur l’interprétation d’une convention collective. Ces frais seront partagés en parts égales entre l’employeur et l’agent négociateur. Pour les griefs qui relèvent de l’autorité d’un administrateur général, tels que ceux portant sur une mesure disciplinaire, le licenciement ou la rétrogradation, les frais seront répartis, à parts égales, entre l’administrateur général et l’agent négociateur. Les frais d’arbitrage touchant un fonctionnaire non représenté par un agent négociateur seront absorbés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la
section modifie le processus de recours en ce qui a trait aux plaintes de dotation sous le régime de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique et précise que le droit de déposer une plainte n’existe que dans les situations où plusieurs fonctionnaires participent à un processus pour choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité. De plus, les candidats qui ne satisfont pas aux qualifications essentielles énoncées par l’administrateur général ne pourront déposer une plainte qu’en ce qui a trait à leur propre évaluation.
section 18 de la
partie 3 crée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette nouvelle Commission remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Elle sera chargée des affaires dont l’ancienne Commission et l’ancien Tribunal étaient chargés au
titre de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique , respectivement, ce qui permettra la jonction des instances régies par ces lois.
section 19 de la
partie 3 ajoute à la
Loi sur la Cour suprême des dispositions déclaratoires portant sur les critères de nomination des juges de la Cour suprême du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013 .
PARTIE 1
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriétaire d’une entreprise
(1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
(1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6 ), de ce qui suit :
Contrat dérivé à terme
z.7 )
le total des sommes dont chacune représente :
(
i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,
(ii)
si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Source du revenu
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1) l.1 ) au
titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :
a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :
(
i) le contrat fait
partie d’une série de contrats, laquelle série :
(
A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,
(
B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),
(ii)
le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-aliné
a) et, à la fois :
(
A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(
B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,
(
C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,
(
D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),
(
E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F +
G) où : A
représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
la moins élevée des sommes suivantes :
(
I) selon le cas :
si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (
A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b )(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (
B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,
(II)
le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :
(
i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,
(ii)
à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G +
H) où : A
représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
(
A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :
(
I) est antérieure à 2015,
(II)
correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,
(
B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a )(i),
la moins élevée des sommes suivantes :
(A)
5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
(
B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
c) après le 21 mars 2018.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;
b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
Définitions
12.6
(1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un
titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
a) le
titre devient un
titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)
a) et
b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);
b) le titre, ou un
titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un
titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)
a) et
b) si le
titre était un
titre agrafé;
c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b ) et se terminant au moment donné, le titre, ou un
titre qui lui a été substitué, n’était pas un
titre agrafé d’une entité quelconque.
Somme à inclure dans le revenu
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un
titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un
titre qui a été substitué au
titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une
partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2) c );
b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.
Excédent réputé
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa
(3) a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;
c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;
d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la
section E pour l’année;
e) elle n’avait payé aucune somme au
titre de son impôt payable pour l’année;
f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b ) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
(1) L’alinéa 13(7)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4) e ), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(
i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii)
la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(2) Le paragraphe 13(18.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique , avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu .
(3) La division 13(21.2) e )(iii)(
D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(4) Les paragraphes 13(24) et (25) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b ), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(
i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,
(ii)
avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a ), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
Affiliation — paragraphe (24)
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b )) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 13(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable ou la société de personnes dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b ), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital , au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(
i) ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, avant le moment donné,
(ii)
avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a ), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique .
(1) L’alinéa 14(12)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la déduction d’intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisé
e) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au
titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (
i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,
(ii)
une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;
b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a )(
i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.
(2) Le passage de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés précédant l’alinéa b ), au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
dettes impayées envers des non-résidents déterminés
outstanding debts to specified non-residents
dettes impayées envers des non-résidents déterminés S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au
titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(
i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(
A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(
B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,
(ii)
d’autre part, au
titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,
à l’exclusion :
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
apport de capitaux propres
equity contribution
apport de capitaux propres S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
a) soit en échange d’une participation à
titre de bénéficiaire de la fiducie;
b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à
titre de bénéficiaire de la fiducie;
c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie.
bénéfices libérés d’impôt
tax-paid earnings
bénéfices libérés d’impôt Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
A – B où : A
représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente
partie pour l’année donnée;
le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente
partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 108(1).
bénéficiaire déterminé
specified beneficiary
bénéficiaire déterminé S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à
titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à
titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à
titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;
b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à
titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à
titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas.
bénéficiaire non-résident déterminé
specified non-resident beneficiary
bénéficiaire non-résident déterminé À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.
montant des capitaux propres
equity amount
montant des capitaux propres S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :
(
i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(ii)
la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute
partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(iii)
la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au
titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;
b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (
i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) le total des sommes suivantes :
(
A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,
(
B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,
(ii)
la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au
titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :
(
A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),
(
B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la
partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1) c ),
(
C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;
c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente
partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (
i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à
titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :
(
A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,
(
B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente
partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,
(ii)
la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au
titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait
partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.
(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout
titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c )(
i) de la définition de montant des capitaux propres au paragraphe (5) :
a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en
partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;
b) si une
partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :
(
i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,
(ii)
dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.
Règles — revenu d’une fiducie
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition que tout ou
partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à
titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à
titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au
titre des intérêts, selon le cas :
a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1) l.1 );
b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).
Prêt conditionnel
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
a) le montant du premier prêt;
b) le montant du second prêt.
(5) Le passage de l’alinéa 18(7)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) être débiteur de la
partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1) l.1 )) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la
partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(6) Le sous-alinéa 18(15) b )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada le 21 mars 2013 en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition commençant après 2013, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), la fiducie est réputée, à la fois :
(
i) ne pas avoir reçu d’apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avant le 21 mars 2013,
(ii)
ne pas avoir payé ni rendu payable une somme à l’un de ses bénéficiaires avant cette date,
(iii)
avoir un montant nul de bénéfices libérés d’impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), pour chaque année d’imposition se terminant avant cette date;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie au début du 21 mars 2013 est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C –
D) où : A
représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à
titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à
titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,
le montant total du passif de la fiducie à ce moment.
(8) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) Le sous-alinéa 18.1(10) b )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
Définitions
18.3
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entité
entity
entité S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
fiducie de placement immobilier
real estate investment trust
fiducie de placement immobilier S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
filiale
subsidiary
filiale Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;
b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.
période de transition
transition period
période de transition Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de
titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(
i) le 1 er janvier 2016,
(ii)
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii)
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout
titre de l’entité devient un
titre agrafé autrement qu’au moyen :
(
A) d’une opération qui, à la fois :
(
I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II)
ne consiste pas à émettre un
titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(
B) de l’émission du
titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre
titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre
titre était un
titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre
titre qui était en vigueur à cette même date;
b) dans le cas où l’alinéa a ) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de
titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :
(
i) le 20 juillet 2012,
(ii)
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,
(iii)
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout
titre de l’entité devient un
titre agrafé autrement qu’au moyen :
(
A) d’une opération qui, à la fois :
(
I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II)
ne consiste pas à émettre un
titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(
B) de l’émission du
titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre
titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre
titre était un
titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre
titre qui était en vigueur à cette même date;
c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :
(
i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,
(ii)
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,
(iii)
le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout
titre de l’entité devient un
titre agrafé autrement qu’au moyen :
(
A) d’une opération qui, à la fois :
(
I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,
(II)
ne consiste pas à émettre un
titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,
(
B) de l’émission du
titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre
titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre
titre était un
titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre
titre qui était en vigueur à cette même date.
titre
security
titre Est un
titre d’une entité :
a) toute dette ou autre obligation de l’entité;
b) si l’entité est une société :
(
i) toute action de son capital-actions,
(ii)
tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à
titre d’associé de la société de personnes.
titre agrafé
stapled security
titre agrafé
Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a) un autre
titre (appelé «
titre de référence » au présent article), selon le cas :
(
i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le
titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du
titre donné, du
titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est
partie l’entité donnée ou, si le
titre de référence est un
titre d’une autre entité, cette dernière,
(ii)
est coté ou négocié avec le
titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;
b) le
titre donné ou le
titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) l’un des faits ci-après s’avère :
(
i) le
titre de référence et le
titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(ii)
le
titre de référence est un
titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,
(iii)
le
titre de référence est un
titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.
valeur des capitaux propres
equity value
valeur des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
Bien représentant un
titre
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une
partie d’un
titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas
a) ou
b) de la définition de
titre agrafé au paragraphe (1) s’il était un
titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le
titre donné est un
titre agrafé :
a) le
titre donné est réputé être visé à ces alinéas;
b) tout
titre qui serait un
titre de référence par rapport au reçu est réputé être un
titre de référence par rapport au
titre donné.
Sommes non déductibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au
titre d’une somme qui, à la fois :
a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;
b) représente, selon le cas :
(
i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un
titre agrafé, sauf si chaque
titre de référence par rapport au
titre agrafé est une dette ou une autre obligation,
(ii)
si un
titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un
titre de référence par rapport à un
titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :
(
A) à la fiducie,
(
B) à une filiale de la fiducie,
(
C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
(1) Le passage de l’alinéa 20(1) e.2 ) de la même loi précédant la division (i)(
B) est remplacé par ce qui suit :
Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à
titre de garantie
e.2 )
la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
(
i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :
(
A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,
(2) Le sous-alinéa 20(1) e.2 )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii)
la
partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (
i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww ), de ce qui suit :
Contrat dérivé à terme
xx )
en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B où : A
représente la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) le total des sommes dont chacune représente :
(
A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,
(
B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,
(ii)
celle des sommes ci-après qui est applicable :
(
A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(
B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1) z.7 ), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens restreint de intérêts — police 10/8
(2.01) Pour l’application des alinéas
(1) c) et d ), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
a) la somme qui, à la fois :
(
i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,
(ii)
est visée à l’alinéa a ) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1);
b) la somme qui, à la fois :
(
i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,
(ii)
est visée à l’alinéa a ) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1).
(5) L’alinéa 20(8)
d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4 (1) s’applique.
La subdivision 20.01(2) b )(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II)
a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
Le sous-alinéa 28(1) a )(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
(1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Perte agricole restreinte
(1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
(2) Le sous-alinéa 31(1) a )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent
article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(3) La division 31(1) a )(ii)(
B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)
15 000 $;
(4) Le sous-alinéa 31(1) b )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a )(
i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agriculture et fabrication ou transformation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
(1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement — année subséquente
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
a) la
partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5) a )(
i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la
partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.
(2) Les sous-alinéas 34.2(5) a )(
i) à (
v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii)
toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii)
toute somme dont une
partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv)
toute somme demandée à
titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(
v) toute somme dont une
partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa
(12) a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa
(12) b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à
titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
(3) L’alinéa 34.2(5)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2) c )(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11) b )(ii).
(4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision transitoire
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) elle peut demander à
titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,
(ii)
si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(
A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(
B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),
(iii)
la somme obtenue par la formule suivante :
A – B où : A
représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,
le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au
titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;
b) la
partie de la somme demandée en application de l’alinéa a ) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5) a )(iv) :
(
i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,
(ii)
est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.
(5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à
titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la
partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11) b )(
i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;
b) la
partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11) b )(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.
(6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Aucune provision
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
(7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Associé réputé
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13) a ), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
(8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
(9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
zéro,
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
(1) L’article 36 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
(1) L’alinéa 37(1)
h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
(2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa
(1) h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a ) sur le total visé à l’alinéa b ) :
(3) Les divisions 37(6.1) a )(i)(
A) à (
C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(
A) une dépense visée aux alinéas (1)
a) ou
c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(
B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1) b )(
i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(
C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1) c.1 ) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(4) Les sous-alinéas 37(6.1) a )(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii)
le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)
d) à
g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii)
la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
(5) Les sous-alinéas 37(6.1) b )(
i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a )(i)(
A) à (
C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(
A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(
B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii)
le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (
i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(
B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
(6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)
b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
(
b) partnership of which a majority-interest partner is
(7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1 er janvier 2014, la division 37(6.1) a )(i)(
B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
(
B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1) b )(
i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,
(1) Le sous-alinéa 40(2) a )(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Le sous-alinéa 40(3.4) b )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (11)
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute
partie (appelée «
partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la
partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C où : A
représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);
le total des sommes représentant chacune la
partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la
partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
le total des sommes représentant chacune la
partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la
partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
L’alinéa 44(7)
c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
(1) Le sous-alinéa 50(1) b )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(1) La division 53(1) e )(i)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) des alinéas 38 a.1 ) à a.3 ), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)
b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38
a) et au paragraphe 41(1),
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)
r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas
a) à
f) et
h) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r ), de ce qui suit :
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1) z.7 )(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1) z.7 )(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Entité intermédiaire avant 2005
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1) r ), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
(5) L’alinéa 53(2) b.2 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2 )
s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4) c ), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v ), de ce qui suit :
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1) xx ), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1) xx ), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(1) L’alinéa c ) de la définition de perte apparente , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)
a) ou c ), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) L’alinéa f ) de la définition de perte apparente , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) La division 55(3) a )(iii)(
B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) La division 55(3) a )(iv)(
B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3) a )(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3) a )(
i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3) a )(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(
i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii)
le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii)
la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv)
la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(
v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminé
e) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) La division 55(3.1) c )(i)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(
I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II)
avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) La division 55(3.1) d )(i)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(
I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II)
avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
(1) Le sous-alinéa 56(1) a )(
i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(
G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou
partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(
I) est un paiement effectué au contribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502 d )(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu ,
(II)
n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au
titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une
partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette
partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(3) L’alinéa 56(8)
a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
a) one or more amounts
(
i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in
section 3 of that Act, or
(ii)
would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(1) Le sous-alinéa 60 q )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à
titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1) n )(
i) ou à l’alinéa 56(1) o ), que le payeur lui a versée,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er mars 1994.
(1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Pension alimentaire
60.1
(1) Pour l’application de l’alinéa 60
b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une
partie de celui-ci est réputé :
L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
(1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fait lié à la restriction de pertes
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.
Affiliation — paragraphe (11.4)
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b )) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :
(
i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :
(
A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,
(
B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,
(ii)
si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,
(iii)
un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),
(iv)
les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,
(
v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,
(vi)
si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :
(
A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la
partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,
(
B) pour l’application des divisions 66.7(1) b )(i)(
C) et (2) b )(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3) b )(
i) et des divisions 66.7(3) b )(i)(C), (4) b )(i)(
B) et (5) b )(i)(
B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(
I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,
(II)
la somme qui serait déterminée selon la subdivision (
I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),
(vii)
si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;
b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.
(2) Le sous-alinéa 66(12.66) b )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
seraient des dépenses visées à l’alinéa h ) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas
a) à
d) et
f) à g.4 ) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a ), d ),
f) et g.1 ) »,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66) b )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii)
seraient des dépenses visées à l’alinéa h ) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas
a) à
d) et
f) à g.2 ) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a ), d ),
f) et g.1 ) »,
(1) La définition de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada
Canadian renewable and conservation expense
frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) , avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
(2) L’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) La définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2 ), de ce qui suit :
g.3 )
une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g ) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(
i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii)
soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(
A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(
B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4 )
une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B où : A
représente une dépense non visée à l’alinéa g.3 ) qui serait visée à l’alinéa g ) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
(i)
100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii)
80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii)
60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv)
30 %, si elle est engagée en 2017;
(4) L’alinéa h ) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas
a) à
d) et
f) à g.4 ) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(5) L’élément A de la formule figurant à la définition de frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
(6) L’alinéa a ) de la définition de frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h ) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas
a) à
d) et
f) à g.2 ) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(1) La définition de frais d’aménagement au Canada , au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1 ), de ce qui suit :
c.2 )
toute dépense ou
partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) Le sous-alinéa 67.1(2) e )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
est payé ou payable au
titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(
A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(
B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
(1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Juste valeur marchande
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b )(ii) de la définition de police RAL au paragraphe 248(1);
b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Fiducies
(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
(2) Les alinéas 75(3)
c) à c.3 ) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(1) La définition de solde de pertes applicable , au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
solde de pertes applicable
relevant loss balance
solde de pertes applicable S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sous réserve de l’alinéa b ), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
(
i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,
(ii)
la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,
(iii)
l’alinéa 111(4)
a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;
b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :
(
i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,
(ii)
la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (
i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
(2) Le passage de la définition de perte non constatée précédant l’alinéa b ), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
perte non constatée
unrecognized loss
perte non constatée Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2) g )(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
a) la dette a été ém