Budget Implementation Act, 2016, No. 2

2016, c. 12

Annual Statutes

Budget Implementation Act, 2016, No. 2

2016, c. 12

Annual Statutes

C-29 1 42 64-65 Elizabeth II 2015-2016

Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2016

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2016 2016 12 15 12 2016 90812

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La

partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

éliminer les règles sur les immobilisations admissibles et instaurer une nouvelle catégorie de biens amortissables;

instaurer des règles pour empêcher l’évitement des règles sur les prêts aux actionnaires au moyen de mécanismes de prêts adossés;

exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation de biens d’inventaire;

veiller à ce que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire;

préciser le traitement fiscal des droits d’émissions et éliminer la double imposition de certains droits d’émissions gratuits;

instaurer des règles afin que tout gain de change accumulé à l’égard d’une dette en monnaie étrangère soit réalisé lorsque la dette devient une dette remisée;

veiller à ce que des sommes ne soient pas reçues de façon inappropriée en franchise d’impôt par un titulaire de police en raison de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;

empêcher le recours abusif à une exception dans les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des opérations visant le dépouillement de surplus transfrontalier;

indexer à l’inflation les plafonds de prestations et les seuils de réduction graduelle au

titre de l’Allocation canadienne pour enfants, à compter de l’année de prestations 2020-2021;

modifier les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la multiplication de l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises et qui empêchent l’évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable;

veiller à ce qu’un échange d’actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur soit considéré aux fins de l’impôt comme une disposition à la juste valeur marchande;

mettre en œuvre les normes de déclaration pays par pays recommandées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

préciser l’application des règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux prêts adossés à des structures à plusieurs intermédiaires et à la requalification;

instaurer des règles visant à empêcher l’évitement de la retenue d’impôt sur les loyers, redevances et paiements semblables au moyen de mécanismes d’adossement.

La

partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

permettre une plus grande marge de manœuvre visant la reconnaissance des dons de bienfaisance faits par l’ancienne succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier;

préciser les types de fiducies de placement qui sont exclus de l’application des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes qui restreignent par ailleurs l’usage qu’une fiducie peut faire de certains attributs fiscaux;

veiller à ce que le revenu produit par certaines fiducies au décès du bénéficiaire principal de la fiducie soit imposé dans le cadre de celle-ci et non entre les mains de ce bénéficiaire, sous réserve d’un choix conjoint pour que certaines fiducies testamentaires déclarent le revenu dans la dernière déclaration de revenu du bénéficiaire principal;

préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à un moment donné une somme incluse dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n’augmente pas;

mettre en œuvre la norme commune de déclaration recommandée par l’Organisation de coopération et de développement économiques pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers entre administrations fiscales.

De plus, la

partie 1 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi ainsi que certains règlements afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ».

La

partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

ajouter les services de centres d’appels exportés à la liste des exportations détaxées aux fins de la TPS/TVH;

renforcer le critère servant à déterminer si deux personnes morales, ou une société de personnes et une personne morale, peuvent être considérées étroitement liées;

veiller à ce que l’application de la TPS/TVH ne soit pas touchée par les modifications relatives à l’impôt sur le revenu qui prévoient la conversion des immobilisations admissibles en une nouvelle catégorie de biens amortissables;

préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster un montant compris dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel à un moment donné, pourvu que le montant total fixé par la cotisation n’augmente pas.

La

partie 3 met en œuvre une mesure relative à l’accise qui a été confirmée dans le budget du 22 mars 2016 pour préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster un montant compris dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel à un moment donné, pourvu que le montant total fixé par la cotisation n’augmente pas.

section 1 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser ce qui n’est pas un emploi convenable pour l’application de certaines dispositions de la loi.

section 2 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir que, dans le cas des couples à faible revenu qui doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté, le montant de l’allocation soit fondé sur le revenu du bénéficiaire de l’allocation.

section 3 de la

partie 4 modifie la

Loi canadienne sur l’épargne-études afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». De plus, elle modifie cette loi afin de changer la façon dont est établie l’admissibilité au bon d’études, notamment par l’élimination du supplément de la prestation nationale pour enfants comme critère d’admissibilité et l’ajout d’une formule d’admissibilité basée sur le revenu et le nombre d’enfants.

section 4 de la

partie 4 modifie la

Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». Elle modifie aussi la définition de revenu de transition .

section 5 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de permettre à la Monnaie royale canadienne de prévoir la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services, de préciser les pouvoirs de la Monnaie royale canadienne, de confirmer que toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure une année de 1999 à 2006 a cours légal et pouvoir libératoire et de supprimer l’exigence selon laquelle les administrateurs de la Monnaie royale canadienne doivent avoir de l’expérience en matière de production et de fabrication des métaux, de relations industrielles, ou dans un domaine connexe.

section 6 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques , la

Loi sur la Banque du Canada et la

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour préciser certains pouvoirs du ministre des Finances relativement à la bonne gestion des fonds fédéraux et au fonctionnement des sociétés d’État. Elle modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques afin de prévoir que le ministre des Finances peut prêter des fonds excédentaires à partir du Trésor par voie d’adjudication et, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, peut conclure des contrats et des accords de nature financière à des fins de gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada. Elle modifie également la

Loi sur la Banque du Canada afin de prévoir que le ministre des Finances peut déléguer la gestion des prêts conclus avec des sociétés mandataires à la Banque du Canada. Finalement, elle modifie la

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de prévoir que la Banque du Canada peut agir à

titre de dépositaire de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2016 .

PARTIE 1

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) L’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Produits dérivés

(15) Pour l’application du présent article, un bien d’un contribuable qui est un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable est réputé ne pas figurer à l’inventaire du contribuable.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

(1) Le passage de l’alinéa 13(4.3)

d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cédant qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cessionnaire qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

(

i) n’être inclus ni dans le coût de ce bien ni dans le produit de disposition relatif à un bien de cette catégorie,

(2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :

Coût en capital réputé

(7.41) Le paragraphe (38) s’applique relativement à un montant remboursé après 2016 comme s’il était remboursé immédiatement avant 2017, si les énoncés ci-après se vérifient :

le montant est remboursé par le contribuable en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou

partie d’un montant que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au

titre d’une entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens;

le montant d’une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise est réduit en application de l’alinéa 14(10)

c) en raison de l’aide mentionnée à l’alinéa a);

l’alinéa 20(1)hh.1) ne s’applique pas relativement au montant remboursé.

Moment de la déduction

(7.42) Aucun montant ne peut être déduit en application de l’alinéa 20(1)

a) relativement à un montant d’aide remboursé visé au paragraphe (7.41) pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle le montant d’aide est remboursé.

(3) Le paragraphe 13(34) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Achalandage

(34) Si un contribuable exploite une entreprise donnée, les règles ci-après s’appliquent :

un seul bien représentant l’achalandage est réputé exister relativement à l’entreprise donnée;

si le contribuable acquiert de l’achalandage à un moment donné dans le cadre de l’acquisition de tout ou

partie d’une autre entreprise qui est exploitée, après l’acquisition, dans le cadre de l’entreprise donnée ou s’il est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l’achalandage à un moment donné relativement à l’entreprise donnée, le coût de l’achalandage ainsi acquis est ajouté, à ce moment, au coût du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée;

si le contribuable dispose d’achalandage à un moment donné dans le cadre de la disposition d’une

partie de l’entreprise donnée, qu’il reçoit un produit de disposition dont une

partie est attribuable à cet achalandage et qu’il continue d’exploiter l’entreprise donnée, ou s’il est réputé, par le paragraphe (37), disposer d’achalandage, à un moment donné, relatif à l’entreprise donnée :

(

i) d’une part, le contribuable est réputé disposer à ce moment d’une

partie du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée, le coût de cette

partie étant égal au coût de ce bien relativement à cette entreprise déterminé par ailleurs ou, si elle est moins élevée, à la

partie du produit de disposition attribuable à l’achalandage,

(ii)

d’autre part, le coût du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée est réduit à ce moment de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);

si l’alinéa c) s’applique à plusieurs dispositions d’achalandage effectuées simultanément, cet alinéa et le paragraphe (39) s’appliquent comme si chaque disposition avait été effectuée séparément dans l’ordre établi par le contribuable ou, à défaut, dans l’ordre établi par le ministre.

Dépenses non liées à un bien

(35) Le contribuable qui engage ou effectue une dépense de capital à un moment donné en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’il exploite est réputé acquérir à ce moment l’achalandage relatif à l’entreprise à un coût égal au montant de la dépense, à condition qu’aucune

partie de ce montant, selon le cas :

ne représente le coût, ou une

partie du coût, d’un bien;

ne soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

ne soit pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la présente loi (sauf l’alinéa 18(1)b)) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

ne soit payée ou payable à un créancier du contribuable au

titre ou en paiement total ou partiel de toute dette, ou au

titre du rachat, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation ou d’une débenture;

si le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, ne soit payée ou à payer à une personne en sa qualité d’actionnaire, d’associé ou de bénéficiaire, selon le cas, du contribuable.

Exception

(36) Il est entendu qu’aucune somme payée ou à payer ne peut être incluse dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu si la somme est :

soit un montant de contrepartie relatif à l’achat d’actions;

soit un montant de contrepartie relatif à l’annulation ou à la cession d’une obligation de payer un montant visé à l’alinéa a).

Rentrées non liées à un bien

(37) Le contribuable qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée rentrée au présent paragraphe) au

titre du capital relatif à une entreprise qu’il exploite ou exploitait est réputé disposer, à ce moment, d’achalandage relatif à l’entreprise pour un produit de disposition égal à l’excédent de la rentrée sur le total des dépenses qu’il a engagées ou effectuées en vue d’obtenir la rentrée et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu si, compte non tenu du présent paragraphe, les conditions ci-après sont remplies :

pour l’application de la présente loi, la rentrée n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ni déduite dans le calcul de tout solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

la rentrée n’est pas appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d’un bien ou du montant d’une dépense;

la rentrée n’est pas incluse dans le calcul d’un gain ou d’une perte du contribuable découlant de la disposition d’une immobilisation.

Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

(38) Si un contribuable a engagé, avant 2017, une dépense en capital admissible relativement à une entreprise, les règles ci-après s’appliquent :

au début du 1 er janvier 2017, le coût en capital total des biens du contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise — dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date ou est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise — est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

4/3 × (A + B –

C) où : A

représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise au début du 1 er janvier 2017,

la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise au début du 1 er janvier 2017,

l’excédent du total des valeurs des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l’entreprise au début du 1 er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-alinéa d)(i);

au début du 1 er janvier 2017, le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la catégorie relativement à l’entreprise et qui soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date, soit est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise, est déterminé de la façon suivante :

(

i) le contribuable ou, à défaut, le ministre établit l’ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l’achalandage,

(ii)

le coût en capital d’un bien donné qui n’est pas l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, à l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie, déterminé selon l’alinéa a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le présent sous-alinéa, être le coût en capital d’un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné,

(iii)

le coût en capital du bien représentant l’achalandage est réputé être égal à l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa (ii), être le coût en capital d’un bien;

une somme, égale à l’excédent du total visé au sous-alinéa (

i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii), est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction au

titre des biens de la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette date :

(

i) le total du coût en capital total des biens de la catégorie et de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

(ii)

la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a);

dans le cas où aucune année d’imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant le 1 er janvier 2017 et qu’une somme donnée aurait été incluse, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée qui comprend cette date si cette année avait pris fin immédiatement avant cette date :

(

i) pour l’application de la formule figurant à l’alinéa a), la somme correspondant aux 3/2 de la somme donnée est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date,

(ii)

le contribuable est réputé disposer d’une immobilisation relative à l’entreprise immédiatement avant cette date pour un produit de disposition égal au double de la somme donnée,

(iii)

si le contribuable fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et une somme égale à la somme donnée est à inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour cette année,

(iv)

si, à cette date ou par la suite et au cours de l’année donnée, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l’entreprise ou est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l’achalandage relatif à l’entreprise, et qu’il fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée :

(

A) pour l’application des sous-alinéas (ii) et (iii), la somme donnée est réduite de la somme donnée déterminée par ailleurs ou, si elle est moins élevée, de la moitié du coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, déterminé compte non tenu de la division (B),

(

B) le coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, selon le cas, est réduit du double de la somme appliquée en réduction de la somme donnée en application de la division (A),

(

v) si, au cours de l’année donnée et avant cette date, le contribuable a disposé d’un bien agricole ou de pêche admissible , au sens du paragraphe 110.6(1), qui faisait

partie de ses immobilisations admissibles, l’immobilisation dont il a été disposé en application du sous-alinéa (ii) est réputée être un tel bien jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(

A) le produit de disposition provenant de l’immobilisation,

(

B) l’excédent du produit de disposition du bien agricole ou de pêche admissible sur son coût.

Catégorie 14.1 — disposition transitoire

(39) Si un contribuable dispose à un moment donné d’un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise et qu’aucun des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) ne s’applique à la disposition, le contribuable est réputé, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, avoir acquis un bien de la catégorie immédiatement avant ce moment dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition du bien donné, du quart de son coût en capital et de celui des montants ci-après qui est applicable :

si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable avant 2017, le quart de son coût en capital;

si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage, qu’il est acquis par le contribuable après 2016 et qu’une somme est réputée, par le paragraphe (40), avoir été accordée en déduction en application de l’alinéa 20(1)

a) relativement à l’acquisition de ce bien par le contribuable, cette somme;

si le bien donné, sauf un bien auquel l’alinéa b) s’applique, n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes;

si le bien donné est un bien représentant l’achalandage, l’excédent du total visé au sous-alinéa (

i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(

i) le total des sommes dont chacune représente :

(

A) le quart de la somme déterminée selon le sous-alinéa (38)b)(iii) relativement à l’entreprise,

(

B) si de l’achalandage est acquis par le contribuable après 2016 et qu’une somme est réputée, par le paragraphe (40), avoir été accordée en déduction en application de l’alinéa 20(1)

a) relativement à l’acquisition du bien par le contribuable, cette somme,

(

C) si de l’achalandage est acquis par le contribuable (à l’exception d’une acquisition relativement à laquelle la division (

B) s’applique) après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes,

(ii)

le total des sommes dont chacune représente le coût en capital d’un bien réputé, par le présent paragraphe, avoir été acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement relativement à une autre disposition de bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise;

dans les autres cas, zéro.

Catégorie 14.1 — disposition transitoire

(40) Si un contribuable acquiert à un moment donné un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise, que l’acquisition de ce bien fait

partie d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition (appelée disposition antérieure au présent paragraphe) du bien donné ou d’un bien semblable effectuée à ce moment ou antérieurement par le contribuable ou par une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance et que le paragraphe (39) s’applique relativement à la disposition antérieure, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction en application de l’alinéa 20(1)

a) relativement au bien donné dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant l’acquisition une somme égale au coût en capital du bien réputé, par le paragraphe (39), être acquis relativement à la disposition antérieure ou, s’il est moins élevé, au quart du coût en capital du bien donné.

Catégorie 14.1 — disposition transitoire

(41) Pour l’application des paragraphes (38) à (40) et (42), de l’alinéa 20(1)hh.1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l’alinéa 79(4)b), les termes dépense en capital admissible , immobilisation admissible , montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s’entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017.

Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

(42) Si le contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise au début de 2017, qui était une immobilisation admissible relative à l’entreprise avant 2017, les règles ci-après s’appliquent :

pour l’application de la Loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense en capital admissible au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

pour l’application du présent article, de l’article 20 et des règlements pris pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le contribuable a été réputé, par le paragraphe 14(12), continuer d’être propriétaire d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise et continuer de l’exploiter jusqu’à un moment qui est postérieur à 2016, le contribuable est réputé continuer d’être propriétaire de l’immobilisation admissible et d’exploiter l’entreprise jusqu’au moment qui précède immédiatement le moment de la première occurrence d’un des événements qui seraient visés à l’un des alinéas 14(12)

c) à g) (dans leur version applicable immédiatement avant 2017, si le passage « une immobilisation admissible » à l’alinéa 14(12)

d) était remplacé par « une immobilisation admissible ou une immobilisation »);

pour l’application des éléments D.1 et K de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le contribuable est réputé n’avoir payé ni reçu aucune somme au

titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;

le paragraphe (7.1) ne s’applique pas à un montant d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant 2017 relativement à un bien qui était une immobilisation admissible immédiatement avant 2017.

(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après 2016.

(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’article 14 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.15), de ce qui suit :

Mécanisme de prêts adossés — application

(2.16) Le paragraphe (2.17) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

à ce moment, une personne ou société de personnes (appelées emprunteur visé au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) doit une somme au

titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (appelée dette d’actionnaire au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) à une personne ou société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192));

le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (2.17), à la dette d’actionnaire;

à ce moment, un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné :

(

i) soit doit une somme au

titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (sauf une dette ou autre obligation de payer une somme à laquelle le paragraphe (2) s’applique ou à laquelle ce paragraphe s’appliquerait si elle n’était pas un prêt ou dette déterminé , au sens du paragraphe (2.11)) à une personne ou société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,

(

B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une

partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

(

I) la totalité ou une

partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II)

le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une

partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii)

détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

A) les modalités du mécanisme de financement donné prévoient l’existence du droit déterminé,

(

B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une

partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

(

I) le droit déterminé a été accordé,

(II)

le bailleur de fonds prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

à ce moment, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime.

Mécanisme de prêts adossés — conséquences

(2.17) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné, l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent

article et de l’article 80.4, recevoir à ce moment de chaque bailleur de fonds ultime donné un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C – (D –

E) où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

la somme qui est due au

titre de la dette d’actionnaire au moment donné;

le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

(

i) une somme due au

titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

(ii)

la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;

le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

une somme due au

titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à une dette d’actionnaire;

la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;

le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément A;

le total des sommes dont chacune représente, relativement à la dette d’actionnaire, une somme que l’emprunteur visé est réputé par le présent paragraphe avoir reçue à

titre de prêt du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;

le total des remboursements réputés par les paragraphes (2.19) et (2.191) avoir été effectués avant le moment donné relativement à des prêts qui sont réputés reçus du bailleur de fonds ultime donné et qui sont mentionnés à l’élément D.

Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé

(2.18) Le paragraphe (2.19) s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

à un moment antérieur au moment donné, le paragraphe (2.17) s’est appliqué relativement à une dette d’actionnaire pour qu’au moins un prêt soit réputé avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné;

au moment donné, l’un des faits ci-après s’avère :

(

i) la totalité ou une

partie d’une somme qui est due au

titre de la dette d’actionnaire est remboursée,

(ii)

la totalité ou une

partie d’une somme au

titre d’une dette ou autre obligation qui est due au bailleur de fonds ultime donné par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire est remboursée,

(iii)

l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

A) une diminution de la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

(

B) un droit visé à la clause (

A) est éteint.

Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé

(2.19) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une

partie d’au moins un prêt réputé mentionné à l’alinéa

(2.18) a) au moment donné;

le total du remboursement réputé mentionné à l’alinéa a) s’obtient par la formule suivante :

A – B – C où : A

représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un prêt qui est réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu, avant le moment donné, par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné relativement à la dette d’actionnaire,

le total des sommes réputées par le présent paragraphe avoir été remboursées, avant le moment donné, par l’emprunteur visé relativement à un prêt mentionné à l’élément A,

la somme obtenue par la formule suivante :

D × E/F où : D

représente la moins élevée des sommes suivantes :

la somme due au

titre de la dette d’actionnaire immédiatement après le moment donné,

ii)

le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :

(

A) une somme due au

titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

(

B) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :

une somme due au

titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

ii)

la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément D.

Montants négatifs

(2.191) Si, en l’absence de l’article 257, la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2.17) est un montant négatif à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une

partie d’au moins un prêt réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;

le total des sommes réputées remboursées visées à l’alinéa a) est égal à la valeur absolue de ce montant négatif.

Mécanismes de prêts adossés — définitions

(2.192) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.16) à (2.191).

bailleur de fonds Relativement à un mécanisme de financement, les personnes suivantes :

s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement , le bailleur de fonds immédiat;

s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa b) de la définition de mécanisme de financement , le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;

une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas

a) ou b). ( funder )

bailleur de fonds ultime Bailleur de fonds, dans le cas où le paragraphe (2) s’appliquerait à une dette d’actionnaire si le créancier relatif à la dette d’actionnaire était le bailleur de fonds plutôt que le bailleur de fonds immédiat. ( ultimate funder )

droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). ( specified right )

mécanisme de financement Les droits ou créances suivants :

la dette d’actionnaire;

chaque dette ou autre obligation dont un bailleur de fonds est débiteur, ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (2.16)c)(

i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement. ( funding arrangement )

(2) Le paragraphe (1) s’applique, selon le cas :

si le bailleur de fonds immédiat relatif à une dette d’actionnaire est un débiteur, ou le détenteur d’un droit déterminé, dans le cadre d’un mécanisme de financement aux termes duquel un bailleur de fonds ultime est le créancier ou la personne ou société de personnes qui a accordé le droit déterminé :

(

i) relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 21 mars 2016,

(ii)

relativement aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées relativement à la dette d’actionnaire avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la

partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;

sinon :

(

i) relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après 2016,

(ii)

relativement aux

partie de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 1 er janvier 2017 qui demeurent impayées à cette date, comme si la

partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 1 er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

(1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :

Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur

une réduction au cours d’une année d’imposition de la valeur d’un bien si, à la fois :

(

i) la méthode qu’utilise le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l’année aux fins du calcul du bénéfice qu’il tire d’une entreprise ou d’un bien est d’évaluer le bien à son coût d’acquisition pour lui ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année,

(ii)

le bien est visé au paragraphe 10(15),

(iii)

le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par le contribuable au cours de l’année;

Paiements relatifs à des actions

une somme mentionnée au paragraphe 13(36).

(2) L’alinéa 18(1)

x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

(3) L’alinéa 18(1)

y) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 20(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépenses — constitution en société

la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) la

partie de la somme qui n’est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année au

titre de la constitution en société d’une société,

(ii)

la somme de 3 000 $ réduite du total des sommes dont chacune est une somme déduite par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société;

(2) L’alinéa 20(1)hh.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement d’un montant d’aide

hh.1)

les trois quarts d’un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année (au moment où il cesse d’exploiter une entreprise ou postérieurement) en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou

partie d’un montant qu’il a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au

titre de l’entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens si le montant au

titre de l’immobilisation admissible du contribuable relativement à l’entreprise a été réduit en application de l’alinéa 14(10)

c) en raison du montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir;

(3) Les paragraphes 20(4.2) et (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bien amortissable

(4.2) La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.

(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :

Ventes de billets liés

(14.2) Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)

d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment :

A – B où : A

représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert;

l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la

partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.

(5) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

d’une année d’imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , sauf si le contribuable a cessé d’exploiter l’entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.

(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après 2016.

(7) Les paragraphes (2) et (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(8) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après 2016.

(9) Le paragraphe (4) s’applique aux transferts effectués après 2016.

(1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entreprise exploitée par l’époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée

(2) Si, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société que le particulier contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l’entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment, et qui avaient une valeur à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, disposé des biens et reçu un produit de disposition égal au moins élevé du coût en capital et du coût, pour le particulier, des biens immédiatement avant la disposition;

l’époux, le conjoint de fait ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de disposition;

pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si la somme qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieure à la somme déterminée selon l’alinéa 70(5)

b) comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens :

(

i) le coût en capital des biens pour la personne est réputé égal à la somme qui était son coût en capital pour le particulier,

(ii)

l’excédent est réputé avoir été accordé à la personne relativement aux biens, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien.

(3) Le paragraphe 24(3) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition dans l’exercice prolongé

(3) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à un exercice de l’entreprise d’un particulier, dans le cadre de la détermination de son revenu pour l’exercice, l’article 13 s’applique compte non tenu de son paragraphe (8).

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Droits d’émissions

27.1

(1) Malgré l’article 10, pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, un droit d’émissions est évalué à son coût d’acquisition pour le contribuable.

Droits d’émissions — détermination du coût

(2) Si, à un moment donné, un contribuable qui est propriétaire d’un droit d’émissions, ou de plusieurs droits d’émissions identiques (étant entendu que, pour l’application du présent paragraphe, des droits d’émissions sont considérés identiques s’ils peuvent servir à régler les mêmes obligations d’émissions), acquiert un ou plusieurs autres droits d’émissions (appelés droits d’émissions nouvellement acquis au présent paragraphe), dont chacun est identique à chaque droit d’émissions acquis précédemment, les règles ci-après s’appliquent pour le calcul, à un moment postérieur, du coût pour le contribuable de chacun des droits d’émissions identiques :

le contribuable est réputé avoir disposé de chacun des droits d’émissions acquis précédemment immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au coût pour lui de ce droit immédiatement avant le moment donné;

le contribuable est réputé avoir acquis chaque droit d’émissions identique au moment donné au coût égal à la somme déterminée selon la formule suivante :

(A + B)/C où : A

représente le coût total pour le contribuable immédiatement avant le moment donné des droits d’émissions acquis précédemment,

le coût total pour le contribuable (déterminé compte non tenu du présent article) des droits d’émissions nouvellement acquis,

le nombre de droits d’émissions identiques qui appartiennent au contribuable immédiatement après le moment donné.

Restriction — déduction pour droits d’émissions

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d’émissions donnée pour l’année ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

A + B x C où : A

représente le coût total des droits d’émissions :

soit utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année;

soit détenu par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année;

la somme obtenue par la formule suivante :

D − (E +

F) où : D

le nombre de droits d’émissions requis pour remplir l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année d’imposition,

le nombre de droits d’émissions utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année,

le nombre de droits d’émissions détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent être utilisés pour remplir l’obligation d’émissions relativement à l’année;

la juste valeur marchande d’un droit d’émissions à la fin de l’année d’imposition qui pourrait servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année.

Inclusion au revenu l’année suivante

(4) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à

titre de revenu tiré d’une entreprise la somme déduite relativement à une obligation d’émissions mentionnée au paragraphe (3) pour l’année précédente dans la mesure où l’obligation d’émissions n’a pas été réglée au cours de cette année.

Produit de disposition

(5) Si un contribuable renonce à un droit d’émissions afin de régler une obligation d’émissions, son produit provenant de la disposition du droit d’émissions est réputé être égal au coût pour le contribuable du droit d’émissions.

Fait lié à la restriction de pertes

(6) Malgré le paragraphe (1), chaque droit d’émissions détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.

(1) L’alinéa 28(1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,

(2) L’alinéa 28(1)

g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)

a) ou uu), du paragraphe 20(16), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) La division 38a.1)(ii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu;

(2) La division 38a.2)(ii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 39(1)a)(

i) de la même loi est abrogé.

(2) La division 39(1)a)(i.1)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (

A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,

(3) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iii) et (v);

(4) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Gain réputé — dette remisée

(2.01) Pour l’application du paragraphe (2), si une dette due par un contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe et aux paragraphes (2.02) et (2.03)) est libellée en monnaie étrangère et que la dette est devenue une dette remisée à un moment donné, le débiteur est réputé avoir réalisé à ce moment le gain éventuel qu’il aurait par ailleurs réalisé s’il avait payé, à ce moment, en règlement de la dette, un montant égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

si la dette est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la dette, le montant payé par le détenteur pour acquérir la dette;

sinon, la juste valeur marchande de la dette à ce moment.

Dette remisée

(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), est une dette remisée à un moment donné la dette à l’égard de laquelle, à la fois :

les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) au moment donné, le détenteur de la dette a un lien de dépendance avec le débiteur ou, si le débiteur est une société, a une participation notable dans le débiteur,

(ii)

à un moment antérieur au moment donné, une personne qui détenait la dette n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur et, si le débiteur est une société, n’avait pas de participation notable dans le débiteur;

il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, ayant fait en sorte que la dette remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(

i) est d’éviter l’application du paragraphe (2).

Interprétation

(2.03) Pour l’application des paragraphes (2.01) et (2.02), les règles ci-après s’appliquent :

l’alinéa 80(2)

j) s’applique afin de déterminer si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne;

l’alinéa 80.01(2)

b) s’applique afin de déterminer si une personne a une participation notable dans une société.

(5) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, le paragraphe 39(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas à un débiteur relativement à une dette due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.02) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.

(1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si l’entité est une société de personnes, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,

(2) Le paragraphe 39.1(5) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après 2016.

(1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

(13) Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par un contribuable d’un bien qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise du contribuable si les faits ci-après s’avèrent :

le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1 er janvier 2017;

la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est supérieure à zéro;

la valeur de l’élément B de la formule figurant à cette même définition relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est zéro;

aucune somme n’est incluse dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa 13(38)d).

Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

(14) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un contribuable à un moment donné, le contribuable applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

les deux tiers de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant 2017;

le total des sommes dont chacune est une réduction demandée aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à ce moment.

Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

(15) Le paragraphe (16) s’applique relativement à la disposition par un particulier d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise du particulier si les faits ci-après s’avèrent :

le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1 er janvier 2017;

le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend cette date.

Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

(16) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un particulier à un moment donné, le particulier applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) :

le double du solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1 er janvier 2017;

le total des sommes suivantes :

(

i) si l’alinéa 13(38)

d) s’applique relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend cette date, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)

b) aux fins de l’alinéa 13(38)d),

(ii)

le total des sommes demandées dont chacune est une déduction aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition au plus tard à cette date.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (

A) sur le total du coût de base rajusté visé à la division (

B) et de l’excédent visé à la division (C) :

(

A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 mais avant ce moment par suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,

(

B) le coût de base rajusté (s’entendant au présent sous-alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

(

I) si le décès survient avant le 22 mars 2016, de la police pour la société de personnes,

(II)

si le décès survient après le 21 mars 2016, de l’intérêt d’un titulaire de police dans la police,

(

C) l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition d’un intérêt dans la police sur la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(

i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition si, à la fois :

(

I) le décès survient après le 21 mars 2016,

(II)

la disposition a été effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016,

(

D) si le décès est postérieur au 21 mars 2016, qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) à une date postérieure à 1999 mais antérieure au 22 mars 2016 et que le paragraphe 148(7) s’est appliqué à la disposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B où : A

représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(

i) relativement à la disposition,

la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police,

(1) La définition de immobilisation admissible , à l’article 54 de la même loi, est abrogée.

(2) L’alinéa k) de la définition de produit de disposition , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. ( proceeds of disposition )

(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

(1) La définition de montant pour achalandage , au paragraphe 56.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

montant pour achalandage Est le montant pour achalandage d’un contribuable la somme qu’il a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , ou une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. ( goodwill amount )

(2) L’alinéa 56.4(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , ou est une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à

titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;

(3) L’alinéa 56.4(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le choix prévu à l’alinéa

(3) b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à

titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l’application du paragraphe 13(35), selon le cas, et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 69(5)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

(2) Le paragraphe 70(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou distribution — catégorie 14.1

(5.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas où un bien, compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , d’un contribuable relativement à une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs est, par suite du décès, transféré ou distribué (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application des alinéas 20(1)

a) ou

b) relativement au bien ou dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) à une personne (appelée bénéficiaire au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

les alinéas (5)

a) et

b) ne s’appliquent pas relativement au bien;

le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé du bien et reçu un produit de disposition égal au coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès ou, s’il est moins élevé, au coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;

le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de disposition;

l’alinéa (5)

c) s’applique comme si son passage « l’alinéa a) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)b) » et que son passage « l’alinéa b) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)c) ».

(3) Le paragraphe 70(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix

(6.2) Les paragraphes (5.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)

e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.

(4) Le passage du paragraphe 70(9.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bien agricole ou de pêche loué

(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 73(3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;

(2) L’alinéa 73(3.1)

c) de la même loi est abrogé.

(3) Les alinéas 73(3.1)

f) et

g) de la même loi sont abrogés.

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 79(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 80(2)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les paragraphes (3) à (5) et (8) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

(2) L’alinéa 80(2)

f) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 80(7) de la même loi est abrogé.

(4) Le passage du paragraphe 80(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations

(9) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent sous réserve du paragraphe (18) :

(5) Le paragraphe 80(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes

(10) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la

partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente

partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

(6) Le passage du paragraphe 80(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes

(11) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la

partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente

partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

(7) Le passage du paragraphe 80(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante

(12) Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent :

(8) Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (

i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(9) L’alinéa 80(14.1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

(10) L’alinéa 80(15)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de cet exercice et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

(11) Les paragraphes (1) à (10) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 80.4(2)

e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes suivantes :

(

i) le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes (sauf les prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis) au plus tard 30 jours après la fin de l’année,

(ii)

les montants d’intérêts déterminés, pour l’année, relativement à tous ces prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis.

(2) Le paragraphe 80.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

montant d’intérêts déterminé Relativement à un prêt (appelé prêt réputé à la présente définition) qui est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été consenti par un bailleur de fonds ultime , au sens du paragraphe 15(2.192), le montant, pour une année, obtenu par la formule suivante :

A × (B/C) où : A

représente le montant des intérêts pour l’année versés au plus tard 30 jours après la fin de l’année sur toutes les dettes — dues par au moins un bailleur de fonds , au sens du paragraphe 15(2.192), qui n’est pas un bailleur de fonds ultime , au sens de ce paragraphe, dans le cadre d’au moins un mécanisme de financement , au sens de ce paragraphe, au bailleur de fonds ultime — qui a donné lieu au prêt réputé;

la moyenne des sommes dues pour l’année relativement au prêt réputé;

le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l’année au

titre d’une somme due relative à une dette visée à l’élément A. ( specified interest amount )

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts et dettes suivants :

les prêts reçus et les dettes contractées après le 21 mars 2016;

les parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la

partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

(1) Le sous-alinéa 84(1)c.3)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1), 194(4.1) ou 212(1.1),

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

(1) Les alinéas 85(1)

d) à d.12) de la même loi sont abrogés.

(2) L’alinéa 85(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e.1)

lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa e) s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment prévu au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;

(3) Le passage de l’alinéa 85(1)e.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

e.3)

lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée la somme choisie au présent aliné

a) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :

(

i) la somme réputée, par l’alinéa c.1) ou e), selon le cas, être la somme choisie,

(4) L’alinéa 85(1.1)

e) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 87(2)

f) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 87(2)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g.3)

pour l’application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 88(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d.1)

le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et le paragraphe 13(21.2) ne s’applique pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;

(3) Le paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le sous-alinéa c.1)(

i) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

(2) Le sous-alinéa c.2)(

i) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) ou du sous-alinéa 13(38)d)(iii) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

(3) Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii)

le coût de base rajusté (s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

(

A) si le décès survient avant le 22 mars 2016, d’une police mentionnée au sous-alinéa (

i) ou (ii) pour la société,

(

B) si le décès survient après le 21 mars 2016, d’un intérêt d’un titulaire de police dans une police mentionnée au sous-alinéa (

i) ou (ii),

(4) L’alinéa d) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(

v) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, le total des sommes suivantes :

(

A) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :

(

I) la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(

i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement avant la disposition,

(II)

le montant qui, par l’effet des alinéas 148(7)

c) et f), est appliqué en réduction au début du 22 mars 2016, relativement à la disposition, du capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société découlant de la disposition,

(

B) si le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté avant le 22 mars 2016 de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)(iii) relativement à la disposition, l’excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant le 22 mars 2016 (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(

i) relativement à la disposition,

(vi)

si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B où : A

représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(

i) relativement à la disposition,

la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police;

(5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii)

si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au

titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 148(7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

(6) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 94(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6), de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1) et du sous-alinéa b)(

i) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1);

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, l’alinéa 94(4)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu des passages suivants :

avant le 1 er juillet 2015, le passage « , de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1) »;

pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, le passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

(1) La division 95(2)d.1)(ii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,

(2) La subdivision 95(2)e)(v)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(II)

les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,

(3) La division 95(2)f.11)(ii)(

A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Gains et pertes

(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, si un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable, sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au

titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personnes, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

(2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent

article sur le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la perte déductible au

titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;

(3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Convention ou choix d’un associé

(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

(4) L’alinéa 96(8)

d) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le sous-alinéa 98(3)b)(i.1) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 98(3)

g) de la même loi est abrogé.

(3) Le sous-alinéa 98(5)b)(i.1) est abrogé.

(4) L’alinéa 98(5)

h) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le sous-alinéa (

i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 104(6)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas

(4) a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes :

(

A) la

partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur,

(

B) le total des sommes dont chacune :

(

I) d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa

(13.4) b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2),

(II)

d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (

A) pour l’année,

(2) Le passage de l’alinéa 104(13.4)

b) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

sous réserve de l’alinéa b.1) et malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

(3) Le paragraphe 104(13.4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

l’alinéa b) ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès,

(ii)

la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est, à la fois :

(

A) une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

(

B) une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 2017,

(iii)

un choix — fait conjointement sur le formulaire prescrit par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier — pour que l’alinéa b) s’applique est présenté avec les documents suivants :

(

A) la déclaration de revenu que le particulier produit en vertu de la présente

partie pour son année,

(

B) la déclaration de revenu que la fiducie produit en vertu de la présente

partie pour l’année donnée;

(4) Le sous-alinéa 104(13.4)c)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) les mentions « année », à l’alinéa 150(1)c), et « année d’imposition en cause », au sous-alinéa a)(ii) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1), s’entendent respectivement de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine » et de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition en cause se termine »,

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(ii) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 107(2)

f) de la même loi est abrogé.

(3) L’alinéa 107(2.001)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) L’alinéa 107.4(3)

e) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédits — rénovation domiciliaire

(1.1) Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constituent pas un apport à une fiducie les sommes suivantes :

la dépense admissible , au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie;

une somme versée à la fiducie, ou pour son compte, par une autre fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (cette détermination étant faite compte non tenu de la somme versée et du présent paragraphe),

(ii)

l’alinéa 104(13.4)

b) s’applique à l’autre fiducie, pour une année d’imposition qui se termine à un moment qui est déterminé en fonction du décès du particulier, en raison d’un choix conjoint fait en vertu du sous-alinéa 104(134)b.1)(iii) entre l’autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession,

(iii)

la somme est versée au

titre de l’impôt à payer par le particulier pour son année d’imposition qui comprend le jour de son décès :

(

A) soit en vertu de la présente partie,

(

B) soit en vertu d’une loi provinciale applicable dans la province dans laquelle le particulier résidait immédiatement avant son décès et prévoyant un impôt relatif au revenu imposable des particuliers qui résident dans cette province,

(iv)

la somme versée ne dépasse pas l’excédent de cet impôt à payer sur le montant qui serait cet impôt à payer si l’alinéa 104(13.4)

b) ne s’était pas appliqué à l’autre fiducie relativement à l’année d’imposition mentionnée au sous-alinéa (ii).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible , au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(

i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. ( qualified farm or fish­ing property )

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le paragraphe 111(5.2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat concernant les dispositions

(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) La division c)(i)(

C) de la définition de total des dons de bienfaisance , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(2) La division c)(ii)(

B) de la définition de total des dons de bienfaisance , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

B) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la fiducie est la succession d’un particulier,

(II)

le paragraphe (5.1) s’applique au don,

(III)

l’année donnée est une année d’imposition :

d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

(

C) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.4)

a) en raison du décès d’un particulier,

(II)

le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

(III)

l’objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. ( total charitable gifts )

(3) La division c)(i)(

C) de la définition de total des dons de biens culturels , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(4) La division c)(ii)(

B) de la définition de total des dons de biens culturels , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

B) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la fiducie est la succession d’un particulier,

(II)

le paragraphe (5.1) s’applique au don,

(III)

l’année donnée est une année d’imposition :

d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

(

C) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.4)

a) en raison du décès d’un particulier,

(II)

le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

(III)

l’objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. ( total cultural gifts )

(5) La division c)(i)(

A) de la définition de total des dons de biens écosensibles , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

(6) La division c)(i)(

C) de la définition de total des dons de biens écosensibles , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(7) La division c)(ii)(

B) de la définition de total des dons de biens écosensibles , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

B) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la fiducie est la succession d’un particulier,

(II)

le paragraphe (5.1) s’applique au don,

(III)

l’année donnée est une année d’imposition :

d’une part, dans laquelle la succession est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

d’autre part, qui précède l’année d’imposition dans laquelle le don est fait,

(

C) le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la fin de l’année donnée est déterminée selon l’alinéa 104(13.4)

a) en raison du décès d’un particulier,

(II)

le don est fait après l’année donnée et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année donnée,

(III)

l’objet du don est un bien donné détenu par la succession au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné. ( total ecological gifts )

(8) Le passage du paragraphe 118.1(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

(5.1) Le présent paragraphe s’applique au don — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (ou une succession qui serait une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au paragraphe 248(1)) d’un particulier dont le décès survient après 2015 — qui suit le décès d’au plus 60 mois si l’un des faits ci-après s’avère :

(9) L’alinéa 118.1(19)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

(

i) si le contribuable est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) le particulier n’avait, immédiatement avant son décès, aucun lien de dépendance avec le donataire,

(

B) la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs n’a aucun lien de dépendance avec le donataire (cette détermination étant faite compte non tenu de l’alinéa 251(1)b)),

(ii)

si le sous-alinéa (

i) ne s’applique pas, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;

(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Rajustement annuel

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2018, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

le produit des montants suivants :

(

i) le montant visé à l’alinéa a),

(ii)

le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :

(A/B) − 1 où : A

représente l’ indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,

l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.

(2) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

Arrondissement

(7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

(1) Les sous-alinéas 125(1)a)(

i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

i) le total des sommes dont chacune est le montant de revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada, sauf l’une des sommes suivantes :

(

A) celle qui est visée à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

(

B) celle qui est visée au sous-alinéa a)(

i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

(

C) celle qui est payée ou payable à la société par une autre société à laquelle elle est associée et qui est réputée, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement par la société dans des circonstances où l’autre société n’est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une telle société qui a fait le choix visé au paragraphe 256(2) pour son année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,

(ii)

le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

(ii.1)

le revenu de société déterminé de la société pour l’année,

(2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Réduction — plafond des affaires

(3.1) Le plafond des affaires pour l’année d’une société visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) est réduit du total des sommes dont chacune est la

partie éventuelle du montant de ce plafond que la société attribue à une autre société en vertu du paragraphe (3.2).

Attribution

(3.2) Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou

partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :

la seconde société a, pour son année d’imposition, un montant de revenu mentionné au sous-alinéa a)(

i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) provenant de la fourniture de biens ou services directement à la première société;

l’année d’imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;

la somme attribuée n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :

A − B où : A

représente le montant de revenu mentionné à l’alinéa a),

la

partie du montant visé à l’élément A qui est déductible par la première société relativement à la somme, à

titre de montant de revenu, mentionnée aux divisions (1)a)(i)(

A) ou (

B) pour l’année;

un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

(

i) par la première société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

(ii)

par la seconde société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

(3) Le passage du paragraphe 125(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Détermination du plafond des affaires dans certains cas

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4) :

(4) Le passage du paragraphe 125(5.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Réduction du plafond des affaires

(5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :

(5) L’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :

le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé ou associé désigné de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :

G – H où : G

représente le total des sommes représentant chacune l’un des montants suivants :

(

i) la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section J de la

section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année,

(ii)

un montant de revenu de la société pour l’année provenant de la fourniture (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) de biens ou services à la société de personnes,

(iii)

un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,

le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise ou du revenu de la société visé au sous-alinéa (ii) de l’élément

G) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),

une somme égale à, selon le cas :

(

i) si la société était un associé de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

(ii)

si la société était un associé désigné de la société de personnes, le total des sommes qui lui ont été attribuées en vertu du paragraphe (8) pour l’année ou, en l’absence de telles sommes, zéro;

zéro, si, à la fois :

(

i) la société est un associé ou associé désigné de la société de personnes (y compris indirectement, par l’entremise d’au moins une autre société de personnes) au cours de l’année,

(ii)

la société de personnes fournit des biens ou services :

(

A) soit à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

(II)

il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

soit à des personnes (autres que la société privé

e) qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

soit à des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte,

(

B) soit à une société de personnes donnée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

(

I) la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

(II)

il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise active provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donné

e) avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte;

(6) L’alinéa b) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :

N – O où : N

représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,

le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année, selon le cas :

(

i) si la société était un associé de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(

i) de l’élément A,

(ii)

si la société était un associé désigné de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A. ( specified partnership income )

(7) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

associé désigné Est l’associé désigné d’une société de personnes donnée au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l’année d’imposition de la société et à l’égard de laquelle, à un moment donné de l’année, les énoncés ci-après se vérifient :

d’une part, elle n’est pas un associé de la société de personnes donnée;

d’autre part, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(

i) l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

(ii)

le sous-alinéa (

i) ne s’applique pas et les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

(

B) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

(

I) soit à des personnes avec lesquelles la société n’a aucun lien de dépendance,

(II)

soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donné

e) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte. ( designated member )

plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :

(K/L) × M – T où : K

représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la

section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;

le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;

la moins élevée des sommes suivantes :

le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien,

la somm

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2016, c. 12
Typestatute
Volume / chapter2016, c. 12
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier234ed2d75c3dc469088c8a9b83750202a866006f

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