An Act to amend the Divorce Act, the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act and to make consequential amendments to another Act
2019, c. 16
Annual Statutes
C-78 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019
Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi
Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi
Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ... 2019 6 21 16 2019 90873
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur le divorce afin notamment :
de remplacer la terminologie relative à la garde et à l’accès par une terminologie relative au rôle parental;
d’établir une liste non exhaustive de critères relatifs à l’intérêt de l’enfant;
de créer des obligations pour les parties et les conseillers juridiques afin d’encourager le recours aux mécanismes de règlement des différends familiaux;
d’ajouter des mesures visant à aider les tribunaux à traiter les cas de violence familiale;
d’établir un régime relativement au déménagement important d’un enfant;
de simplifier certains processus qui y sont prévus, notamment ceux ayant trait aux obligations alimentaires.
Il modifie également la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales afin notamment :
d’autoriser la communication de renseignements pour aider à l’établissement et à la modification de dispositions alimentaires;
d’élargir la portée de la communication de renseignements à d’autres entités gouvernementales provinciales de justice familiale;
de permettre la saisie-arrêt de sommes fédérales en vue de recouvrer certains frais relatifs au droit de la famille;
de prolonger la durée de l’opposabilité des brefs de saisie-arrêt.
Il modifie également ces deux lois afin de mettre en oeuvre :
la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996;
la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007.
Il modifie également la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions afin notamment :
de prioriser les obligations alimentaires;
de simplifier la procédure qui y est prévue.
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives au Code criminel .
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 3 (2 e suppl.)
Loi sur le divorce
(1) Les définitions de garde et ordonnance de garde , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur le divorce , sont abrogées.
(2) La définition de accès , au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
1997, ch. 1, par. 1(3)
(3) La définition de service provincial des aliments pour enfants , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1). ( provincial child support service )
1997, ch. 1, par. 1(1); 2005, ch. 33, par. 8(1)
(4) Les définitions de action en divorce , action en mesures accessoires et époux , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale. ( divorce proceeding )
action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale. ( corollary relief proceeding )
époux Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01 et 25.1. ( spouse )
(5) La définition de époux , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
époux Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01, 25.1 et 30.7. ( spouse )
1997, ch. 1, par. 1(3)
(6) L’alinéa a) de la définition de lignes directrices applicables , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
autorité compétente S’entend, sauf disposition contraire, d’un tribunal ou d’une autre entité dans un pays étranger ou une de ses subdivisions qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit de ce pays ou de cette subdivision, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la présente loi. ( competent authority )
cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le député, le membre, l’administration ou l’organisme public à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 20.1(1). ( order assignee )
conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit d’une province, pour en représenter une autre ou lui donner des conseils juridiques dans toute procédure visée par la présente loi. ( legal adviser )
déménagement important S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant à charge ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles — ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours —, s’il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :
une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale à l’égard de l’enfant est en cours;
une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. ( relocation )
mécanisme de règlement des différends familiaux Mécanisme, notamment la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial, en vue de résoudre sans s’adresser aux tribunaux une ou plusieurs questions faisant l’objet du différend. ( family dispute resolution process )
membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille un membre du ménage de l’enfant à charge ou d’un des époux ou ex-époux ainsi que le partenaire amoureux d’un des époux ou ex-époux qui participe aux activités du ménage. ( family member )
ordonnance de contact Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(1). ( contact order )
ordonnance parentale Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.1(1). ( parenting order )
responsabilités décisionnelles S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :
la santé;
l’éducation;
la culture, la langue, la religion et la spiritualité;
les activités parascolaires majeures. ( decision-making responsibility )
services de justice familiale Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. ( family justice services )
temps parental Période de temps pendant laquelle l’enfant à charge est confié aux soins d’une des personnes visées au paragraphe 16.1(1), qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. ( parenting time )
violence familiale S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, y compris :
les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
les abus sexuels;
les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
le harcèlement, y compris la traque;
le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
les mauvais traitements psychologiques;
l’exploitation financière;
les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. ( family violence )
2002, ch. 8, al. 183(1)
i) Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
1993, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 8, al. 183(1)
i) Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
2002, ch. 8, al. 183(1)
i) Les paragraphes 5(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale
(1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.
Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale
(2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Compétence dans le cas d’une demande d’ordonnance de contact
6.1
(1) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance parentale à l’égard d’un enfant a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact à l’égard de cet enfant et en décider.
Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification
(2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.
Absence de compétence — ordonnance de contact
(3) Il est entendu que si un enfant n’est visé par aucune ordonnance parentale, aucune demande d’ordonnance de contact ne peut être présentée à l’égard de cet enfant au
titre de la présente loi.
Retrait ou rétention d’un enfant à charge
6.2
(1) Si un enfant à charge est retiré d’une province ou retenu dans une province en contravention avec les articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial, le tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle qui aurait eu compétence aux termes des articles 3 à 5 immédiatement avant que l’enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour instruire une demande d’ordonnance parentale et en décider, sauf s’il est convaincu, selon le cas :
que toutes les personnes ayant le droit de s’opposer à ce que l’enfant soit retiré ou retenu ont finalement consenti de façon expresse ou tacite à ce que l’enfant soit retiré ou retenu;
que ces personnes ont tardé indûment à s’opposer au retrait ou à la rétention de l’enfant;
que le tribunal de la province où l’enfant est présent serait mieux à même d’exercer la compétence pour instruire l’affaire et en décider.
Renvois
(2) Si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des alinéas (1)
a) à
c) s’applique :
il renvoie la demande au tribunal de la province où l’enfant est présent;
il peut renvoyer à ce tribunal toute autre demande présentée au
titre de la présente loi relative aux parties.
Cour fédérale
(3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent
article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent
article de « tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.
Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada
6.3
(1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.
Circonstances exceptionnelles
(2) Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
l’existence de liens suffisants entre l’enfant et la province;
l’urgence de la situation;
l’importance d’éviter la multiplicité des instances et des décisions contradictoires;
l’importance de décourager l’enlèvement d’enfants.
Le paragraphe 6.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada
6.3
(1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Obligations
Parties à une instance
Intérêt de l’enfant
7.1
Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière compatible avec l’intérêt de l’enfant.
Protection des enfants contre les conflits
7.2
Toute
partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.
Mécanismes de règlement des différends familiaux
7.3
Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.
Renseignements complets, exacts et à jour
7.4
Toute
partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.
Obligation de se conformer aux ordonnances
7.5
Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Attestation
7.6
Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par une
partie comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au
titre des articles 7.1 à 7.5.
Conseiller juridique
Réconciliation
7.7
(1) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :
d’attirer l’attention de celui-ci sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;
de discuter avec celui-ci des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.
Obligation de discuter et d’informer
(2) Il incombe également au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute action engagée sous le régime de la présente loi :
de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;
de l’informer des obligations des parties au
titre de la présente loi.
Attestation
(3) Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au présent article.
Tribunal
Objet du présent
article
7.8
(1) Le présent
article vise à faciliter, d’une part, l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d’autre part, la coordination des instances.
Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances
(2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance où il est question de mesures accessoires, de vérifier si l’une ou l’autre des parties est visée par ce qui suit :
une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;
une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection de la jeunesse;
une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.
Il peut se décharger de son obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus grâce à une recherche effectuée conformément au droit provincial, notamment les règles établies au
titre du paragraphe 25(2).
Définition de ordonnance civile de protection
(3) Au présent article, ordonnance civile de protection s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :
de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;
de se mettre en rapport avec une autre personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;
de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;
de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;
d’occuper un foyer familial ou une résidence;
de recourir à la violence familiale.
L’article 9 de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de collusion
(4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente dans la mesure où elle prévoit la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du temps parental ou de responsabilités décisionnelles.
1997, ch. 1, art. 2
L’article 15 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.
1997, ch. 1, art. 3
L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt de l’enfant
Intérêt de l’enfant
(1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
Considération première
(2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
Facteurs à considérer
(3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
l’historique des soins qui lui sont apportés;
son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
tout plan concernant ses soins;
la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
(
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
(ii)
l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
Facteurs relatifs à la violence familiale
(4) Lorsqu’il examine, au
titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :
la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;
le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;
le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
tout autre facteur pertinent.
Conduite antérieure
(5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
Maximum de temps parental
(6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt.
Ordonnance parentale et ordonnance de contact
(7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale l’ordonnance parentale provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, et sont assimilées à l’ordonnance de contact l’ordonnance de contact provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance de contact.
Ordonnances parentales
Ordonnance parentale
16.1
(1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge, sur demande :
des époux ou de l’un d’eux;
d’une personne — autre qu’un époux — qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu.
Ordonnance provisoire
(2) Le tribunal peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée à ce paragraphe.
Demande par une personne autre qu’un époux
(3) La présentation d’une demande au
titre des paragraphes (1) ou (2) par la personne visée à l’alinéa
(1) b) est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Contenu de l’ordonnance parentale
(4) Le tribunal peut, dans l’ordonnance :
attribuer du temps parental conformément à l’article 16.2;
attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 16.3;
imposer des exigences relatives aux formes de communication devant se dérouler au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles;
traiter de toute autre question qu’il estime indiquée.
Conditions de l’ordonnance
(5) La durée de validité de l’ordonnance peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.
Mécanismes de règlement des différends familiaux
(6) Sous réserve du droit provincial, l’ordonnance peut obliger les parties à avoir recours à des mécanismes de règlement des différends familiaux.
Déménagement important
(7) L’ordonnance peut prévoir une autorisation ou une interdiction de déménagement important de l’enfant.
Supervision
(8) Elle peut prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.
Interdiction de retrait de l’enfant
(9) Elle peut prévoir l’interdiction de retirer l’enfant d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.
Temps parental : horaire
16.2
(1) Le temps parental peut être attribué selon un horaire.
Décisions quotidiennes
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental en vertu de l’alinéa 16.1(4)
a) exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant.
Attribution des responsabilités décisionnelles
16.3
La responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou des éléments de cette responsabilité peuvent être attribués à l’un ou l’autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l’alinéa 16.1(1)b), ou selon toute autre combinaison de ceux-ci.
Droit aux renseignements
16.4
Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.
Ordonnances de contact
Ordonnance de contact
16.5
(1) Le tribunal compétent peut, sur demande d’une personne autre qu’un époux, rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge.
Ordonnance provisoire
(2) Le tribunal peut, sur demande de cette personne, rendre une ordonnance provisoire prévoyant les contacts entre cette personne et l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).
Autorisation du tribunal
(3) La présentation d’une demande au
titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l’autorisation du tribunal, sauf dans le cas où la personne a obtenu l’autorisation de présenter une demande au
titre de l’article 16.1.
Facteurs à considérer avant de rendre une ordonnance
(4) Afin de décider s’il rend ou non une ordonnance de contact en vertu du présent article, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l’enfant, par exemple lors du temps parental d’une autre personne.
Contenu de l’ordonnance de contact
(5) Le tribunal peut, dans l’ordonnance de contact :
prévoir les contacts entre le demandeur et l’enfant sous forme de visites ou sous toute forme de communications;
traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.
Conditions de l’ordonnance
(6) La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.
Supervision
(7) L’ordonnance peut prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.
Interdiction de retrait de l’enfant
(8) Elle peut prévoir que l’enfant ne peut être retiré d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.
Modification de l’ordonnance parentale
(9) Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’il rend au
titre du présent
article et les paragraphes 17(3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
Plan parental
Plan parental
16.6
(1) Le tribunal incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’incorporer, auquel cas il peut apporter au plan les modifications qu’il estime indiquées et l’incorporer à l’ordonnance.
Définition de plan parental
(2) Au paragraphe (1), plan parental s’entend de tout document — ou toute
partie d’un document — contenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts à l’égard de l’enfant.
Changement du lieu de résidence
Non-application
16.7
L’article 16.8 ne s’applique pas à un changement du lieu de résidence qui est un déménagement important.
Avis
16.8
(1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend changer de lieu de résidence ou changer celui de l’enfant avise de son intention toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
Forme et contenu de l’avis
(2) L’avis est donné par écrit et énonce :
la date prévue du changement de lieu de résidence;
l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
Demande présentée sans préavis
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Déménagement important
Avis
16.9
(1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend procéder à un déménagement important avise de son intention, au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient ce qui suit :
la date prévue du déménagement;
l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;
le réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas;
tout autre renseignement réglementaire.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
Demande présentée sans préavis
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Déménagement important autorisé
16.91
(1) S’agissant d’un déménagement important qui vise l’enfant, la personne qui a donné l’avis prévu à l’article 16.9 peut procéder au déménagement à compter de la date mentionnée dans l’avis si :
soit le déménagement est autorisé par le tribunal;
soit :
(
i) d’une part, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant et ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 16.9(1) ne s’oppose pas au déménagement dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(
A) en utilisant le formulaire d’opposition réglementaire,
(
B) en présentant une demande en vertu du paragraphe 16.1(1) ou de l’alinéa 17(1)b),
(ii)
d’autre part, il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement.
Contenu du formulaire
(2) Le formulaire d’opposition contient ce qui suit :
un énoncé indiquant que la personne s’oppose au déménagement;
les motifs de l’opposition au déménagement;
le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l’avis donné au
titre du paragraphe 16.9(1);
tout autre renseignement réglementaire.
Intérêt de l’enfant — facteurs supplémentaires à considérer
16.92
(1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants :
les raisons du déménagement;
l’incidence du déménagement sur l’enfant;
le temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;
le fait que la personne qui entend procéder au déménagement a donné ou non l’avis exigé par l’article 16.9 ou par les lois provinciales en matière familiale, une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente;
l’existence d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;
le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par la personne qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;
le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au
titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir.
Facteur à ne pas considérer
(2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.
Fardeau de la preuve : personne qui entend procéder au déménagement important
16.93
(1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.
Fardeau de la preuve : personne qui s’oppose au déménagement important
(2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps, à la
partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
Fardeau de la preuve : autres cas
(3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci.
Pouvoir du tribunal : ordonnances provisoires
16.94
Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 16.93(1) et (2) si l’ordonnance visée à ces paragraphes est provisoire.
Frais associés à l’exercice du temps parental
16.95
S’agissant d’un déménagement important visant un enfant à charge, le tribunal qui l’autorise peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant.
Avis — personnes ayant des contacts
16.96
(1) Toute personne ayant des contacts avec un enfant à charge en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du changement de lieu de résidence, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.
Avis — incidence importante
(2) Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire, et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, ordonner que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier s’il l’estime indiqué, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
Demande présentée sans préavis
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
(1) Les paragraphes 17(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance modificative
(1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l’avenir :
une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;
une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande :
(
i) des ex-époux ou de l’un d’eux,
(ii)
d’une personne autre qu’un ex-époux qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu;
une ordonnance de contact ou telle de ses dispositions, sur demande de toute personne visée par l’ordonnance.
Autorisation du tribunal
(2) La présentation d’une demande au
titre du sous-alinéa (1)b)(ii) est subordonnée à l’autorisation du tribunal si le demandeur n’est pas déjà visé par l’ordonnance parentale en cause.
Modification de l’ordonnance parentale
(2.1) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance de contact, il peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
Modification de toute ordonnance de contact
(2.2) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, il peut rendre une ordonnance modifiant toute ordonnance de contact pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
Conditions de l’ordonnance
(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée et est investi des mêmes pouvoirs et soumis aux mêmes obligations que lorsqu’il rend cette ordonnance.
2007, ch. 14, art. 1
(2) Les paragraphes 17(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Facteurs — ordonnance parentale ou ordonnance de contact
(5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale ou de l’ordonnance de contact, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de l’ordonnance, de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(9).
Ordonnance modificative
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la maladie en phase terminale ou l’état critique d’un ex-époux constitue un changement dans la situation de l’enfant. Le tribunal rend alors une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale relativement à l’attribution du temps parental.
Déménagement important : changement dans la situation de l’enfant
(5.2) Le déménagement important d’un enfant est réputé constituer, pour l’application du paragraphe (5), un changement dans la situation de l’enfant.
Déménagement important interdit : pas de changement dans la situation de l’enfant
(5.3) Le fait que le tribunal interdise le déménagement important d’un enfant au
titre de l’alinéa (1)
b) ou de l’article 16.1 ne constitue pas en soi un changement dans la situation de l’enfant pour l’application du paragraphe (5).
(3) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.5), de ce qui suit :
Priorité aux aliments pour enfants
(6.6) L’article 15.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux sont présentées au tribunal au
titre de l’alinéa (1)a).
(4) Le paragraphe 17(9) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 17(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie de l’ordonnance
(11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.
1993, ch. 8, art. 2 et 3 et par. 4(1), ch. 28, art. 78, ann. III, art. 43; 1997, ch. 1, art. 6 et 7; 2002, ch. 7, art. 159; 2014, ch. 2, art. 33
Les articles 17.1 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 18.1 à 19.1.
autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. ( competent authority )
autorité désignée Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1. ( designated authority )
autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au
titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée. ( responsible authority )
État désigné État situé à l’extérieur du Canada — ou subdivision politique d’un tel État — désigné sous le régime d’une loi de la province où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire. ( designated jurisdiction )
Actions interprovinciales
Réception et transmission de demandes
Ex-époux résidant dans des provinces différentes
18.1
(1) Lorsque les ex-époux résident dans des provinces différentes, l’un d’eux peut, sans préavis à l’autre :
soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;
soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.
Procédure
(2) L’action visée à l’alinéa
(1) a) est régie par le présent
article et les articles 18.2 et 18.3 ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.
Présentation d’une demande
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente une demande à l’autorité désignée de la province où il réside.
Transmission de la demande à la province du défendeur
(4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.
Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur
(5) Sous réserve du paragraphe (9), l’autorité désignée qui reçoit la demande en application du paragraphe (4) la transmet à l’autorité compétente de sa province.
Service provincial des aliments pour enfants
(6) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.
Tribunal : signification au défendeur
(7) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.
Signification impossible : renvoi de la demande
(8) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (7), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (5).
Défendeur résidant dans une autre province
(9) Si l’autorité désignée sait que le défendeur a sa résidence habituelle dans une autre province, elle transmet la demande à l’autorité désignée de cette province.
Résidence habituelle du défendeur inconnue
(10) Si la résidence habituelle du défendeur est inconnue, elle renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).
Signification au demandeur non obligatoire
(11) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (7) n’est pas requise.
Suspension de l’instance
(12) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.
Obtention d’éléments de preuve supplémentaires
(13) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité désignée de la province du demandeur à cette fin.
Rejet de la demande
(14) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (13) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.
Ordonnance
(15) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.
Application de certaines dispositions
(16) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (15).
Interprétation large des documents
(17) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au
titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.
Conversion de demandes
Demande au tribunal
18.2
(1) S’il réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au
titre de l’alinéa 17(1)a), le défendeur peut, dans les quarante jours suivant la signification de la demande, demander au tribunal saisi de la demande de la convertir en une demande présentée au
titre du paragraphe 18.1(3).
Conversion et transmission de la demande
(2) Le tribunal ordonne, sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’article 5, que la demande présentée au
titre de l’alinéa 17(1)
a) et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au
titre du paragraphe 18.1(3) et transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.
Exception
(3) Dans le cas où la demande présentée au
titre de l’alinéa 17(1)
a) est accompagnée d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale présentée au
titre de l’alinéa 17(1)b), le tribunal saisi de la demande du défendeur ne rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) que s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Application de certaines dispositions
(4) Une fois que l’autorité désignée a reçu une copie de la demande visée au paragraphe (2), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7), et (12) à (17) s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.
Inaction du défendeur
18.3
(1) Si le défendeur réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au
titre de l’alinéa 17(1)
a) et qu’il n’a pas produit de défense ni fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1), le tribunal de la province où la demande a été présentée :
instruit l’affaire et en décide conformément à l’article 17 en l’absence du défendeur s’il est convaincu que la preuve est suffisante;
dans le cas contraire, peut, malgré l’article 5, ordonner que la demande et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au
titre du paragraphe 18.1(3) et, le cas échéant, transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.
Cession de la créance alimentaire
(2) Avant d’instruire l’affaire et d’en décider en application de l’alinéa (1)a), le tribunal tient compte du fait que la créance alimentaire a été cédée ou non en vertu du paragraphe 20.1(1) et, le cas échéant, du fait que le cessionnaire de la créance alimentaire a reçu ou non avis de la demande et n’a pas fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1).
Application de certaines dispositions
(3) Dans les cas d’application de l’alinéa (1)b), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7) et (12) à (17) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.
Actions internationales – États désignés
Réception et transmission des demandes d’États désignés
Demandeur résidant dans un État désigné
(1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, sans préavis à l’autre ex-époux :
soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;
soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.
Procédure
(2) L’action visée à l’alinéa
(1) a) est régie par le présent
article ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.
Présentation de la demande
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.
Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur
(4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité compétente de sa province.
Service provincial des aliments pour enfants
(5) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.
Tribunal : signification au défendeur
(6) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.
Signification impossible : renvoi de la demande
(7) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (6), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).
Renvoi de la demande à l’autorité responsable
(8) L’autorité désignée renvoie la demande à l’autorité responsable dans l’État désigné.
Signification au demandeur non obligatoire
(9) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (6) n’est pas requise.
Suspension de l’instance
(10) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.
Obtention d’éléments de preuve supplémentaires
(11) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à cette fin.
Rejet de la demande
(12) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (11) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.
Ordonnance
(13) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.
Ordonnance conditionnelle
(14) Il est entendu que si la demande visée à l’alinéa
(1) a) est accompagnée d’une ordonnance conditionnelle rendue dans l’État désigné et non exécutoire au Canada, le tribunal peut en tenir compte, mais il n’est pas lié par elle.
Application de certaines dispositions
(15) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (13).
Interprétation large des documents
(16) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au
titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.
Reconnaissance de décisions d’un État désigné
Reconnaissance d’une décision d’un État désigné modifiant une ordonnance alimentaire
19.1
(1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, par l’intermédiaire de l’autorité responsable dans l’État désigné, présenter une demande à l’autorité désignée de la province où le défendeur réside habituellement pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État désigné qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.
Enregistrement et reconnaissance
(2) La décision de l’État désigné est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Exécution
(3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Validité, exécution et respect des ordonnances et cession de créances
1997, ch. 1, par. 8(1)
(1) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Validité des ordonnances et décisions dans tout le Canada
(2) Sont valides dans tout le Canada l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi relativement aux aliments, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles et aux contacts et la décision du service provincial des aliments pour enfants fixant un montant ou un nouveau montant en application des articles 25.01 ou 25.1.
(2) Le passage du paragraphe 20(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exécution
(3) L’ordonnance ou la décision peut être :
(1) Le paragraphe 20.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007 , au sens de l’article 28.
1997, ch. 1, art. 9
(2) Le paragraphe 20.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
(2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au
titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même
titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.
(3) L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Droits — organisme public
(3) L’organisme public visé à l’alinéa
(1) f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État
partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au
titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même
titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.
Définition d’ État
partie
(4) Au paragraphe (3), État
partie s’entend au sens de l’article 28.
1990, ch. 18, art. 2
Le paragraphe 21.1(1) de la même loi est abrogé.
Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reconnaissance des divorces étrangers
(1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Reconnaissance des divorces étrangers
(2) Un divorce prononcé après le 1 er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact
22.1
(1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :
l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;
la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;
une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;
la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;
la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au
titre du présent article.
Effet de la reconnaissance
(2) La décision du tribunal reconnaissant la décision de l’autorité compétente est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.
Effet de la non-reconnaissance
(3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la décision de l’autorité compétente est valide dans tout le Canada.
Le passage du paragraphe 22.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact
22.1
(1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :
2002, ch. 8, al. 183(1)
i) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la preuve au Canada
(2) Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la
Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Moyens d’exposer les prétentions
23.1
Si les parties à une instance résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre une ordonnance fondée sur la preuve et les prétentions des parties exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure.
22.1
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Langues officielles
23.2
(1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.
Droits linguistiques
(2) Dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi :
toute personne a le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles, notamment lorsqu’elle :
(
i) dépose des actes de procédure ou autres documents,
(ii)
témoigne,
(iii)
expose ses prétentions;
le tribunal est tenu d’offrir, sur demande de toute personne, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre;
toute
partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu’elle ou les deux langues officielles, selon le cas;
toute
partie a le droit de demander une transcription ou un enregistrement, selon le cas :
(
i) des propos tenus au cours de l’instance dans la langue officielle originale, dans la mesure où les propos ont été recueillis par un sténographe ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son,
(ii)
de l’interprétation dans l’autre langue officielle, le cas échéant, des propos tenus;
le tribunal, sur demande de toute partie, met à sa disposition, dans la langue officielle de son choix, tout jugement ou toute ordonnance rendu en application de la présente loi et la visant.
Primauté de la version originale
(3) En cas de divergence entre l’original d’un document visé aux alinéas (2)
a) ou
e) et sa traduction, l’original prévaut.
Formulaires des tribunaux
(4) Les formulaires des tribunaux relatifs aux instances engagées sous le régime de la présente loi sont disponibles dans les deux langues officielles.
1993, ch. 8, art. 5
L’alinéa 25(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)
la possibilité de procéder selon l’article 23.1;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants
25.01
(1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables.
Droit provincial applicable
(2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au
titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.
Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants
(3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent
article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.
Obligation de payer
(4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent
article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.
Désaccord sur le montant
(5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au
titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.
Effet de la demande
(6) L’obligation prévue au paragraphe (4) est maintenue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande présentée au
titre du paragraphe (5).
Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance
(7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au
titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au
titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au
titre de l’article 15.1.
1997, ch. 1, art. 10; 1999, ch. 31, art. 74(F)
(1) Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants
25.1
(1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.
Droit provincial applicable
(1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au
titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.
Revenu réputé
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.
1997, ch. 1, art. 10
(2) Les paragraphes 25.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet du revenu réputé
(2.1) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu établi en vertu du paragraphe (1.2) est réputé être le revenu de l’époux pour l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Obligation de payer
(3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.
Désaccord avec le nouveau montant
(4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :
dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au
titre de l’article 15.1;
dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au
titre de l’article 15.1;
dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au
titre de l’alinéa 17(1)a).
1997, ch. 1, art. 10
(3) Le paragraphe 25.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
(6) Dans le cas où la demande présentée au
titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, le montant que l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer est le nouveau montant fixé, et ce, à compter du jour où il aurait été tenu de payer le montant si la demande n’avait pas été présentée.
Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
(7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Activités du ministre de la Justice
25.2
Le ministre de la Justice peut mener des activités relatives à toute question visée par la présente loi, notamment effectuer des travaux de recherche.
(1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
(2) Les alinéas 26(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
concernant l’établissement, le mandat et le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce;
visant à assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25;
concernant le régime de fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par les services provinciaux des aliments pour enfants au
titre des articles 25.01 et 25.1;
concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(3) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté des règlements
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa
(1) b) l’emportent sur les règles établies en vertu de l’article 25.
1997, ch. 1, art. 11
(1) Le passage du paragraphe 26.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Guidelines
26.1
(1) The Governor in Council may establish guidelines respecting orders for child support, including, but without limiting the generality of the foregoing, guidelines
1997, ch. 1, art. 11
(2) L’alinéa 26.1(1)
h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.
1997, ch. 1, art. 11
(3) L’alinéa 26.1(3)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
(4) Le paragraphe 26.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 28.5(5) ou 29.1(5).
1997, ch. 1, art. 12
L’article 28 de la même loi est abrogé.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Conventions internationales
Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 28.1 à 29.5.
autorité centrale Personne ou entité désignée au
titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. ( Central Authority )
autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. ( competent authority )
Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. ( 2007 Convention )
créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. ( creditor )
débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. ( debtor )
État
partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. ( State Party )
Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 2007
Force de loi
28.1
(1) Les dispositions de la Convention de 2007 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.
Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 2007 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Rapport explicatif
28.2
Le Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, adopté par la vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, peut servir à l’interprétation de la Convention de 2007.
Champ d’application
28.3
Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État
partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. Toutefois, l’application de ces dispositions n’empêche pas l’application des autres dispositions de la présente loi, à moins d’indication contraire.
Demandes du créancier à l’autorité centrale
Reconnaissance d’une décision d’un État
partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
28.4
(1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État
partie dans lequel le créancier réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État
partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(2) Tout créancier peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter la décision de l’État
partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution d’une décision de l’État
partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Enregistrement et reconnaissance
(3) La décision de l’État
partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Exécution
(4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant
28.5
(1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État
partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.
Type de demande
(2) La demande peut :
soit viser l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
soit viser la fixation du montant des aliments pour enfants ou d’un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le débiteur offre un tel service.
Transmission de la demande
(3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.
Application de l’article 19
(4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « débiteur », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État
partie dans lequel le créancier réside » et celle de « demandeur » valant mention de « créancier ».
Ordonnance
(5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou une ordonnance qui modifie une telle ordonnance, rétroactivement ou pour l’avenir.
Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes 15.1(3) à (8), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Exception
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré les articles 4 et 5.
Demandes du débiteur à l’autorité centrale
Reconnaissance d’une décision d’un État
partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
(1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État
partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision de l’État
partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(2) Tout débiteur peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître la décision d’un État
partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance d’une décision d’un État
partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
Enregistrement et reconnaissance
(3) La décision de l’État
partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Exécution
(4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant
29.1
(1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État
partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.
Type de demande
(2) La demande peut :
soit viser la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
soit viser la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le créancier offre un tel service.
Transmission de la demande
(3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.
Application de l’article 19
(4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « créancier », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État
partie dans lequel le débiteur réside » et celle de « demandeur » valant mention de « débiteur ».
Ordonnance
(5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, rétroactivement ou pour l’avenir.
Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Exception
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré l’article 5.
Ordonnances alimentaires au profit d’un époux
Déclaration à l’égard d’une province
29.2
Si le Canada a, en vertu de l’article 2 de la Convention de 2007, déclaré qu’il étend, à l’égard d’une province, le champ d’application des chapitres II et III de la Convention aux ordonnances alimentaires au profit d’un époux, les demandes prévues aux articles 28.4 à 29.1 de la présente loi peuvent être présentées également à l’égard de ces ordonnances et ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Demandes du créancier au tribunal
Reconnaissance d’une décision d’un État
partie modifiant une ordonnance alimentaire
29.3
(1) Tout créancier peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision d’un État
partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.
Enregistrement et reconnaissance
(2) La décision de l’État
partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Exécution
(3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Demandes du débiteur au tribunal
Reconnaissance d’une décision d’un État
partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire
29.4
(1) Tout débiteur peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision d’un État
partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire.
Enregistrement et reconnaissance
(2) La décision de l’État
partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Exécution
(3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.
Limites aux actions en divorce
Décision alimentaire obtenue dans l’État
partie
29.5
(1) Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut rendre une ordonnance au
titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État
partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
le créancier reconnaît la compétence du tribunal, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;
l’autorité décisionnelle ayant rendu la décision dans l’État
partie n’a pas compétence pour modifier sa décision ou en rendre une nouvelle ou refuse d’exercer sa compétence;
la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans la province où réside habituellement le débiteur.
La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 32, de ce qui suit :
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 30.1 à 31.3.
Convention de 1996 La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 et figurant à l’annexe. ( 1996 Convention )
État
partie État autre que le Canada où la Convention de 1996 s’applique. ( State Party )
Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 1996
Force de loi
30.1
(1) Les dispositions de la Convention de 1996 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.
Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 1996 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Rapport explicatif
30.2
Le Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants de 1996, adopté par la dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 30 septembre au 19 octobre 1996, peut servir à l’interprétation de la Convention de 1996.
Champ d’application
30.3
Les articles 30.4 à 31.3 s’appliquent uniquement dans une province si, à la fois :
le Canada a fait une déclaration qui étend l’application de la Convention de 1996 à cette province;
l’enfant à charge en cause a moins de dix-huit ans.
Compétence
Enfant résidant habituellement dans un État
partie
30.4
Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, le tribunal d’une province n’a pas compétence pour instruire l’affaire et en décider si l’enfant en cause a sa résidence habituelle dans un État partie, sauf dans les circonstances prévues à l’un ou l’autre des articles 30.6, 30.7, 30.9 et 31.
Déplacement ou non-retour illicites
30.5
Dans le cas d’un déplacement ou d’un non-retour illicites d’un enfant, au sens du paragraphe 7(2) de la Convention de 1996, le tribunal d’une province n’a compétence pour instruire une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances et en décider que si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cette province et que les conditions énoncées aux alinéas 7(1)
a) ou
b) de la Convention sont remplies.
Enfant présent dans une province
30.6
Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, alors que l’une ou plusieurs des circonstances énoncées à l’article 6 de la Convention de 1996 existent et que l’enfant est présent dans une province, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de cette province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi.
Action en divorce — enfant résidant habituellement dans un État
partie
30.7
(1) Pour l’application de l’article 10 de la Convention de 1996, si l’enfant réside habituellement dans un État partie, le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’article 3 de la présente loi n’a compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant que si les conditions ci-après sont remplies :
au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;
les époux et toute personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant acceptent la compétence du tribunal;
le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.
Définition de responsabilité parentale
(2) Au paragraphe (1), responsabilité parentale s’entend au sens du paragraphe 1(2) de la Convention de 1996.
Transfert de compétence
État
partie mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant
30.8
Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle et qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la présente loi, ou qui a compétence en vertu de l’article 30.6 de la présente loi, peut décider de ne pas exercer sa compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre le tribunal et l’autorité compétente d’un État
partie sur le fait que cette dernière aura compétence.
Tribunal canadien mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant
30.9
Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, seul le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut exercer la compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre l’autorité compétente de l’État
partie et le tribunal sur le fait que ce dernier aura compétence.
Urgence
Cas d’urgence
Pour l’application de l’article 11 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province qui n’a pas compétence en vertu des articles 30.4 à 30.9 de la présente loi mais qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si l’enfant qui serait visé par l’ordonnance est présent dans cette province.
Reconnaissance
Reconnaissance de plein droit
31.1
(1) Pour l’application de l’article 23 de la Convention de 1996, une mesure prise par l’autorité compétente d’un État
partie est une mesure qui a pour effet de modifier, de suspendre ou d’annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
Mesure prise réputée être une ordonnance modificative
(2) La mesure prise par l’autorité compétente d’un État
partie qui est reconnue de plein droit en application du paragraphe 23(1) de la Convention de 1996 est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 de la présente loi.
Portée de la validité
(3) Malgré le paragraphe 20(2), la mesure visée au paragraphe (2) n’est valide que dans les provinces où la Convention de 1996 s’applique.
Compétence pour statuer sur la reconnaissance
31.2
(1) Pour l’application de l’article 24 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province a compétence pour statuer sur la reconnaissance d’une mesure visée à l’article 31.1 de la présente loi, sur demande de toute personne intéressée, s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et cette province.
Effet de la reconnaissance
(2) La décision du tribunal reconnaissant la mesure est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.
Effet de la non-reconnaissance
(3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la mesure est valide dans tout le Canada.
Exécution
31.3
Pour l’application de l’article 26 de la Convention de 1996, la mesure prise par l’autorité compétente d’un État
partie qui est exécutoire dans l’État
partie et qui doit être exécutée dans une province peut, sur demande de tout intéressé, soit être déclarée exécutoire par le tribunal de la province, soit être enregistrée aux fins d’exécution auprès du tribunal de la province. Elle est exécutée dans la province comme toute autre ordonnance de ce tribunal.
L’article 33 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 1, art. 14
(1) Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la
Loi sur le divorce ,
chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :
s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact, selon le cas;
1997, ch. 1, art. 14
(2) Les paragraphes 34(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution d’ordonnances provisoires
(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la
Loi sur le divorce ,
chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou des articles 16.1 ou 16.5 de la présente loi, selon le cas.
Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues
(3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 de la
Loi sur le divorce ,
chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux, d’un ex-époux ou d’un enfant du mariage, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désignés suivant les termes de l’article 20.1.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :
Accords conclus en vertu du paragraphe 25.1(1)
35.2
Tout accord conclu par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi , qui est toujours en vigueur à cette date, est réputé avoir été conclu en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version à cette date.
Actions engagées avant l’entrée en vigueur
35.3
Toute action engagée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent
article et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la présente loi dans sa version à cette date ou après celle-ci.
Personne réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles
35.4
Sauf ordonnance contraire du tribunal :
toute personne qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au
titre de la présente loi est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental et des responsabilités décisionnelles;
tout époux ou ex-époux qui, immédiatement avant cette date, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au
titre de la présente loi est réputé, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental.
Personne réputée avoir une ordonnance de contact
35.5
Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne n’étant pas un époux ou un ex-époux qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue en vertu de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
Avis non requis
35.6
La personne réputée, en vertu de l’article 35.4, être une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles n’est pas tenue de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux articles 16.8 et 16.9 si l’ordonnance de garde dont elle est
partie prévoit expressément qu’aucun avis ne doit être donné lors d’un changement de lieu de résidence de la personne ou de l’enfant visé par l’ordonnance.
Pas de changement de situation
35.7
Pour l’application du paragraphe 17(5), dans sa version édictée par le paragraphe 13 (2) de la Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi , l’entrée en vigueur de cette loi ne constitue pas un changement dans la situation de l’enfant.
Modifications d’ordonnances déjà rendues
35.8
Toute ordonnance rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent
article en vertu du paragraphe 16(1), dans sa version antérieure à cette date, ou toute ordonnance rendue dans le cadre d’une action sur laquelle le tribunal a statué conformément à l’article 35.3, peut, à compter de cette date, si elle est toujours en vigueur, être modifiée, annulée ou suspendue conformément à l’article 17, dans sa version modifiée par l’article 13 de la Loi modifiant la
Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi , comme s’il s’agissait d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.
Ordonnances conditionnelles
35.9
Toute ordonnance conditionnelle rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent
article en vertu du paragraphe 18(2), dans sa version antérieure à cette date, est, à compter de celle-ci, réputée être une demande présentée au
titre du paragraphe 18.1(3) et doit être traitée comme telle.
Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « ordinarily » est remplacé par « habitually » :
la définition de age of majority au paragraphe 2(1);
le paragraphe 3(1);
l’alinéa 4(1)a);
l’alinéa 5(1)a).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
L’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi devient l’annexe 2.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
La mention «
annexe », à la définition de Convention de 2007 à l’article 28 de la même loi, est remplacée par «
annexe 1 ».
La mention «
annexe », à la définition de Convention de 1996 à l’article 30 de la même loi, est remplacée par «
annexe 2 ».
L.R., ch. 4 (2 e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
2000, ch. 12, art. 115
Le
titre intégral de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales
(1) Les définitions de droit d’accès , fichier provincial , ordonnance et tribunal , à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
1996, ch. 11, al. 99b); 1999, ch. 17, art. 158; 2005, ch. 38, al. 138i); 2013, ch. 40, art. 229
(2) Les définitions de autorité provinciale , directeur de fichier , disposition alimentaire , disposition de garde et disposition familiale , à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au
titre de l’article 3. ( provincial enforcement service )
directeur de fichier Toute personne désignée à ce
titre par règlement pour un fichier donné. ( information bank director )
disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance relative aux aliments. ( support provision )
disposition de garde Disposition d’une ordonnance prévoyant la garde d’un enfant. ( custody provision )
disposition familiale Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts, disposition de garde ou disposition prévoyant l’accès. ( family provision )
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
autorité centrale Personne ou entité agissant à ce
titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au
titre de l’article 3. ( central authority )
autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la
Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au
titre de l’article 3. ( designated authority )
disposition parentale Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.1(1) ou (2) de la
Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. ( parenting provision )
disposition prévoyant l’accès Disposition d’une ordonnance prévoyant l’accès à un enfant. ( access provision )
disposition sur les contacts Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.5(1) ou (2) de la
Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. ( contact provision )
fichier Fichier désigné par règlement. ( information bank )
service provincial des aliments pour enfants Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au
titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. ( provincial child support service )
(4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de ordonnance
(2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)
b) et 9(1)
b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.
L’alinéa 4b) de la même loi est abrogé.
L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner un ou plusieurs services provinciaux des aliments pour enfants ou une ou plusieurs autorités provinciales, autorités désignées ou autorités centrales pour l’application de la présente partie.
Accord avec un service de police
5.1
(1) Le ministre peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec tout service de police au Canada en vue de la recherche et de la communication de renseignements au
titre de la présente partie.
Dispositions de l’accord
(2) L’accord doit prévoir la mise en place de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.
1993, ch. 8, art. 6 à 9, par. 10(1), (2), (4) et (5) et art. 11; 1997, ch. 1, art. 17 et 18; 2005, ch. 38, art. 146; 2012, ch. 19, s.-al. 695d)(ii); 2013, ch. 40, al. 237(1)
g) L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demandes de communication de renseignements
Dispositions générales
Forme des demandes
6.1
Les demandes de communication de renseignements présentées au
titre de la présente
partie doivent être établies selon la forme approuvée par le ministre et contenir les renseignements réglementaires.
Autorité provinciale agissant pour le compte d’autres entités
6.2
Pour l’application de la présente partie, une autorité provinciale peut agir pour le compte d’un service provincial des aliments pour enfants, d’une autorité désignée ou d’une autorité centrale.
Tribunal
Requête au tribunal
Toute personne ou tout organisme ou service cherchant à faire établir ou modifier une disposition alimentaire ou étant fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale peut présenter au tribunal une requête, laquelle peut être faite ex parte , afin que celui-ci autorise un de ses fonctionnaires à présenter une demande en vertu de l’article 12.
Contenu — établissement ou modification d’une disposition alimentaire
(1) La requête visée à l’article 7 concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire est accompagnée des documents suivants :
un affidavit énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée;
si la requête concerne la modification d’une disposition alimentaire, une copie de l’ordonnance contenant la disposition alimentaire.
Requête ex parte
(2) Si la requête est faite ex parte , l’affidavit visé à l’alinéa
(1) a) doit également :
énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne à l’égard de qui le requérant cherche à faire établir ou modifier une disposition alimentaire, et faire état de leur inefficacité;
donner des précisions sur ces mesures.
Requête ex parte par un particulier
(3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :
la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);
l’affidavit visé à l’alinéa
(1) a) doit également :
(
i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire,
(ii)
indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne visée à l’alinéa
(2) a) ou l’enfant ou les enfants visés ou pouvant être visés par la disposition alimentaire, ou une instance à cet égard,
(iii)
indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,
(iv)
indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.
Contenu — exécution d’une disposition familiale
(1) La requête visée à l’article 7 concernant l’exécution d’une disposition familiale est accompagnée des documents suivants :
un affidavit :
(
i) énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée,
(ii)
faisant état de la violation de la disposition familiale,
(iii)
énonçant les circonstances de cette violation et nommant :
(
A) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés,
(
B) s’il s’agit d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, la personne avec qui l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;
une copie de l’ordonnance contenant la disposition familiale.
Requête ex parte
(2) Si la requête est faite ex parte , l’affidavit visé à l’alinéa
(1) a) doit également :
énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), et faire état de leur inefficacité;
donner des précisions sur ces mesures.
Requête ex parte par un particulie