Tackling Contraband Tobacco Act

2014, c. 23

Annual Statutes

Tackling Contraband Tobacco Act

2014, c. 23

Annual Statutes

C-10 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014

Loi modifiant le Code criminel (contrebande de tabac)

Loi visant à combattre la contrebande de tabac

Code criminel 2014 11 6 23 2014 90694

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer une nouvelle infraction de contrebande de tabac et d’établir des peines minimales d’emprisonnement en cas de récidive.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi visant à combattre la contrebande de tabac .

L.R., ch. C-46

CODE CRIMINEL

2004, ch. 3, par. 1(2)

L’alinéa g ) de la définition de procureur général , à l’article 2 du Code criminel , est remplacé par ce qui suit :

g) à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 121.1, 380, 382, 382.1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :

Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles

121.1

(1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac , tabac en feuilles , emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise .

Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise .

Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise

(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31 a ),

b) ou

c) de la Loi de 2001 sur l’accise .

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :

a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

(

i) d’un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours, dans le cas d’une deuxième infraction,

(ii)

d’un emprisonnement minimal de cent quatre-vingts jours, dans le cas d’une troisième infraction,

(iii)

d’un emprisonnement minimal de deux ans moins un jour, dans le cas de toute autre infraction subséquente;

b) sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.

Récidive

(5) Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure

sommaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2014, c. 23
Typestatute
Volume / chapter2014, c. 23
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier274f221e09996eefc5e074d60fad1abfd6c31a87

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