Tobacco and Vaping Products Act
1997, c. 13
Consolidated Statutes
Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Tabac et produits de vapotage 1997 4 25 2025 7 25 T-11.5 13 1997
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur le tabac et les produits de vapotage .
1997, ch. 13, art. 1; 2018, ch. 9, art. 2
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le cannabis . ( accessory )
additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. ( additive )
analyste Personne désignée à
titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1). ( analyst )
détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en
partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. ( retailer )
élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur. ( brand element )
emballage [Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]
émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage. ( emission )
entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale. ( entity )
fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. ( manufacturer )
fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. ( manufacture )
feuille d’enveloppe Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué. ( blunt wrap )
fournir Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à
titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service. ( furnish )
ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac. ( ingredient )
inspecteur Personne désignée à
titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1). ( inspector )
jeune Personne âgée de moins de dix-huit ans. ( young person )
ministre Le ministre de la Santé. ( Minister )
petit cigare Rouleau ou
article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :
il est destiné à être fumé;
il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;
il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;
il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.
La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. ( little cigar )
produit de vapotage S’entend, à la fois :
du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;
des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;
de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.
Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le cannabis , les accessoires , au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. ( vaping product )
produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. ( tobacco product )
publicité de style de vie Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. ( lifestyle advertising )
vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. ( sell )
1997, ch. 13, art. 2; 2009, ch. 27, art. 2 2014, ch. 20, art. 366(A) 2018, ch. 9, art. 3 et 79.1
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Règlements — petit cigare et produit de vapotage
2.1
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;
désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;
désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.
Décret — petit cigare
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de petit cigare par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.
2009, ch. 27, art. 3; 2018, ch. 9, art. 4
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Santé publique
(1) La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.
Produits du tabac
(2) S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :
de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;
d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;
de mieux sensibiliser la population à ces dangers.
Produits de vapotage
(3) S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :
de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;
de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;
de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;
d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;
de mieux sensibiliser la population à ces dangers.
1997, ch. 13, art. 4; 2018, ch. 9, art. 5
PARTIE I
Produits du tabac
Normes réglementaires
Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1997, ch. 13, art. 5; 2018, ch. 9, art. 6
Fabrication interdite
5.1
(1) Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 7]
2009, ch. 27, art. 4 2014, ch. 20, art. 366(A) 2018, ch. 9, art. 7 et 70
Vente interdite
5.2
Il est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.
2009, ch. 27, art. 5; 2018, ch. 9, art. 8 et 70
Inscriptions
5.3
(1) Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.
Exception
(2) La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.
Additif
(3) Malgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.
2018, ch. 9, art. 8
Fabricant — renseignements
(1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
1997, ch. 13, art. 6; 2009, ch. 27, art. 6; 2018, ch. 9, art. 9
Communication par le fabricant
6.1
Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.
2018, ch. 9, art. 9
Communication par le ministre
6.2
Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
2018, ch. 9, art. 9
Non-application
6.3
Les articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.
2018, ch. 9, art. 9
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;
b.1)
concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;
prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.1)
prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.2)
concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);
c.3)
[Abrogé, 2018, ch. 9, art. 11]
prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas
c) à c.2), notamment sous forme électronique;
d.01)
prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
d.02)
prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas
c) et c.1);
d.1)
prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
1997, ch. 13, art. 7; 2009, ch. 27, art. 8; 2018, ch. 9, art. 11
Modification de l’annexe
7.1
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression :
du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;
d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.
Description
(2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
2009, ch. 27, art. 9; 2018, ch. 9, art. 70
PARTIE I.1
Produits de vapotage
Normes réglementaires
7.2
Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
2018, ch. 9, art. 12
Fabrication interdite
7.21
Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.
2018, ch. 9, art. 13
Vente interdite
7.22
Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.
2018, ch. 9, art. 13
Modification de l’annexe 2
7.23
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :
du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;
d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.
Description
(2) L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Effet suspendu
(3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.
Conséquences de la suspension
(4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :
d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;
d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.
2018, ch. 9, art. 13
Fabricant — renseignements
7.3
(1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
2018, ch. 9, art. 12
Interdiction
7.4
Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.
2018, ch. 9, art. 12
Communication par le fabricant
7.5
Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.
2018, ch. 9, art. 12
Communication par le ministre
7.6
Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
2018, ch. 9, art. 12
Non-application
7.7
Les articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.
2018, ch. 9, art. 12
Règlements
7.8
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;
prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);
concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;
prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas
c) à e), notamment sous forme électronique;
prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas
c) et d);
prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
2018, ch. 9, art. 12
PARTIE II
Accès
Fourniture de produits aux jeunes
(1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.
Moyen de défense
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.
1997, ch. 13, art. 8; 2018, ch. 9, art. 14
Expédition et livraison aux jeunes
(1) Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.
Moyen de défense de l’expéditeur
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :
elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;
elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.
Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :
elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;
elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.
1997, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 9, art. 15
Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales
9.1
(1) Il est interdit d’expédier ou de livrer, à
titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.
Annonce
(2) Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.
2018, ch. 9, art. 15
Nombre minimal de produits par emballage
(1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.
Autres produits du tabac
(2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.
Produits de vapotage
(3) S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.
1997, ch. 13, art. 10; 2009, ch. 27, art. 10; 2018, ch. 9, art. 16
Libre-service
Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.
Appareils distributeurs
Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :
se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;
se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.
Produits de vapotage sur ordonnance
(1) Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :
ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;
ni à l’égard des instruments , au sens de l’article 2 de la
Loi sur les aliments et drogues , visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.
Définition de sur ordonnance
(2) Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :
contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la
Loi sur les aliments et drogues ou faisant
partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;
contient une substance désignée , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.
1997, ch. 13, art. 13; 2018, ch. 9, art. 18
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);
a.1)
régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);
préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);
régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;
préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;
régir les exemptions de l’application de l’article 12;
prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
1997, ch. 13, art. 14; 2018, ch. 9, art. 19
PARTIE III
Étiquetage
Information — vente de produits du tabac
(1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Information — emballage de produits du tabac
(1.1) Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Information — prospectus
(2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 20]
1997, ch. 13, art. 15; 2018, ch. 9, art. 20
Information — vente de produits de vapotage
15.1
(1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Information — fabrication de produits de vapotage
(2) Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Information — emballage de produits de vapotage
(3) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Information — prospectus ou étiquette
(4) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
2018, ch. 9, art. 21
Attribution
15.2
L’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.
2018, ch. 9, art. 21
Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac
15.3
(1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.
Fourniture d’informations — autres supports
(2) Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.
2018, ch. 9, art. 21
Précision
Il est entendu que la présente
partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au
titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.
1997, ch. 13, art. 16; 2018, ch. 9, art. 21
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;
a.1)
régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;
a.2)
régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;
prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
1997, ch. 13, art. 17; 2018, ch. 9, art. 22
PARTIE IV
Promotion
Définition de promotion
(1) Dans la présente partie, promotion s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.
Application de la
section 1
(2) section 1 de la présente
partie ne s’applique pas :
aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;
aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d’un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;
aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.
Application de la
section 2
(3) section 2 de la présente
partie ne s’applique pas :
aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;
aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;
aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.
1997, ch. 13, art. 18; 2018, ch. 9, art. 23
SECTION 1
Produits du tabac
Interdiction
Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.
1997, ch. 13, art. 19 2018, ch. 9, art. 25
Promotion trompeuse
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.
Éléments à prendre en compte
(2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.
1997, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 9, art. 26
Comparaisons et éléments interdits
20.1
Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :
d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;
en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.
2018, ch. 9, art. 27
Attestations et témoignages
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.
Représentation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 28]
1997, ch. 13, art. 21 2014, ch. 20, art. 366(A) 2018, ch. 9, art. 28
Publicité
(1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou
partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.
Exception
(2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :
dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;
[Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]
sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.
Publicité de style de vie
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
publicité de style de vie [Abrogée, 2018, ch. 9, art. 29]
publicité informative Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :
sur un produit ou ses caractéristiques;
sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque. ( information advertising )
publicité préférentielle Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque. ( brand-preference advertising )
1997, ch. 13, art. 22; 2009, ch. 27, art. 11; 2018, ch. 9, art. 29
Emballage
(1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1997, ch. 13, art. 23; 2018, ch. 9, art. 30
Emballage — additifs interdits
23.1
(1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif visé à la colonne 1.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 s’il est ainsi emballé.
2009, ch. 27, art. 12; 2018, ch. 9, art. 31 et 70
Éléments de marque d’un produit de vapotage
23.2
(1) Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.
2018, ch. 9, art. 32
Propriétés sensorielles et fonctions
23.3
Il est interdit de faire la promotion d’un dispositif qui est un produit du tabac ou d’une pièce qui peut être utilisée avec ce dispositif, qu’ils contiennent ou non du tabac, ou de les vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles ou encore une fonction dont ils sont dotés pourraient les rendre attrayants pour les jeunes.
2018, ch. 9, art. 32
Promotion de commandite
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.
Matériel relatif à la promotion
(2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.
1997, ch. 13, art. 24; 1998, ch. 38, art. 1; 2018, ch. 9, art. 33
Élément ou nom figurant dans la dénomination
Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.
1997, ch. 13, art. 25; 1998, ch. 38, art. 2; 2018, ch. 9, art. 33
Accessoires
(1) Sous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à
titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac.
Promotion
(2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)
a) et c).
1997, ch. 13, art. 26; 2009, ch. 27, art. 13
Éléments de marque — choses ou services
Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :
ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;
il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;
ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.
1997, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 9, art. 34
Autres choses et services
(1) Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).
Promotion
(2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).
1997, ch. 13, art. 28; 2018, ch. 9, art. 34
Promotion des ventes
Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :
donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;
fournir un produit du tabac à
titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;
fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à
titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.
1997, ch. 13, art. 29; 2018, ch. 9, art. 35
Exposition au point de vente
(1) Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.
Affiches
(2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1997, ch. 13, art. 30; 2018, ch. 9, art. 36
SECTION 2
Produits de vapotage
Publicité attrayante pour les jeunes
30.1
Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.
2018, ch. 9, art. 36
Publicité de style de vie
30.2
Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.
2018, ch. 9, art. 36
Attestations et témoignages
30.21
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.
Représentation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.
2018, ch. 9, art. 37
Promotion de commandite
30.3
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.
Matériel relatif à la promotion
(2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.
2018, ch. 9, art. 36
Élément ou nom figurant dans la dénomination
30.4
Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.
2018, ch. 9, art. 36
Propriétés sensorielles et fonctions
30.41
Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.
2018, ch. 9, art. 38
Promotion trompeuse
30.42
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :
d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;
en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;
en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.
Éléments à prendre en compte
(2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.
2018, ch. 9, art. 38
Avantages pour la santé
30.43
(1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.
Comparaisons
(2) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la
Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.
2018, ch. 9, art. 38
Dissuasion de l’abandon du tabac
30.44
Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.
2018, ch. 9, art. 38
Emballage
30.45
(1) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
2018, ch. 9, art. 38
Mention ou illustration
30.46
(1) Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.
2018, ch. 9, art. 38
Ingrédients interdits
30.47
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.
2018, ch. 9, art. 38
Arômes
30.48
(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.
2018, ch. 9, art. 38
Modification de l’annexe 3
30.49
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :
du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;
d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.
Description
(2) L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Effet suspendu
(3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.
Conséquences de la suspension
(4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :
d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;
d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.
2018, ch. 9, art. 38
Donner ou offrir de donner
30.5
Il est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :
un produit de vapotage;
une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :
(
i) la chose est associée aux jeunes,
(ii)
il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,
(iii)
elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.
2018, ch. 9, art. 36
Promotion des ventes — offrir une contrepartie
30.6
(1) Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :
donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;
fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.
Promotion des ventes — donner une contrepartie
(2) Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :
donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;
fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.
2018, ch. 9, art. 36
Publicité — information exigée
30.7
Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
2018, ch. 9, art. 36
Publicité — règlements
30.701
Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.
2018, ch. 9, art. 36
Éléments de marque d’un produit du tabac
30.71
Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.
2018, ch. 9, art. 40
Promotion au point de vente
30.8
Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.
2018, ch. 9, art. 36
SECTION 3
Dispositions diverses
Médias
(1) Il est interdit, à
titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.
Usage des médias étrangers
(3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente
partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.
1997, ch. 13, art. 31; 2018, ch. 9, art. 41
Renseignements
(1) Le fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)
c) ou (3)
c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
1997, ch. 13, art. 32; 2018, ch. 9, art. 42
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;
a.1)
afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;
régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);
régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;
régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;
régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;
e.1)
afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;
e.2)
régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2);
e.3)
régir, pour l’application de l’article 30.45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;
régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;
régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;
g.1)
régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;
régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;
exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;
régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);
prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
1997, ch. 13, art. 33; 1998, ch. 38, art. 3; 2018, ch. 9, art. 44
PARTIE V
Exécution et contrôle d’application
Inspection et analyse
Inspecteurs et analystes
(1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à
titre d’inspecteur ou d’analyste.
Certificat
(2) Chaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.
Production du certificat
(3) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.
1997, ch. 13, art. 34; 2018, ch. 9, art. 45
Accès au lieu
(1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;
que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;
que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :
examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa
(1) b) qui se trouvent dans le lieu;
ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;
ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;
prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;
effectuer des essais, des analyses et des mesures;
ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;
utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur , au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel , qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.
Moyens de télécommunication
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
(4) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Personnes accompagnant l’inspecteur
(5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au
titre du présent article.
Droit de passage sur une propriété privée
(6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
1997, ch. 13, art. 35; 2018, ch. 9, art. 45
Mandat pour maison d’habitation
(1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte , le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 35(1);
l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Moyens de télécommunication
(4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
1997, ch. 13, art. 36; 2018, ch. 9, art. 45 2022, ch. 17, art. 67
Analyse et examen
L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Assistance à l’inspecteur
(1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 35(1) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au
titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b).
Entrave et fausses déclarations
(2) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au
titre de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
1997, ch. 13, art. 38; 2018, ch. 9, art. 46
Saisie et restitution
Saisie
(1) L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.
Entreposage
(2) En cas de saisie, l’inspecteur peut :
entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;
ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.
Interdiction
(3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
1997, ch. 13, art. 39; 2018, ch. 9, art. 47
Demande de restitution
(1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :
d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;
d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.
Restitution différée
(3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :
dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;
dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.
Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent
article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).
1997, ch. 13, art. 40; 2018, ch. 9, art. 48
Confiscation
(1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation — déclaration de culpabilité
(2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation sur consentement
(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(4) En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
1997, ch. 13, art. 41; 2018, ch. 9, art. 49
Recouvrement des frais
41.1
(1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à
titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au
titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.
Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
2018, ch. 9, art. 49
Certificat de non-paiement
41.2
(1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la
partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.1(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
2018, ch. 9, art. 49
Règlements
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;
régir le prélèvement d’échantillons;
b.1)
régir les frais liés aux mesures prises au
titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);
prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
1997, ch. 13, art. 42; 2018, ch. 9, art. 50
PARTIE V.01
Frais et redevances
Règlements ministériels
42.1
(1) Afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants, notamment des règlements :
fixant les frais et les redevances ou prévoyant leur mode de calcul;
exigeant des fabricants qu’ils transmettent au ministre des renseignements en vue du calcul des frais et des redevances et prévoyant les renseignements qu’ils doivent transmettre ainsi que les délais, la forme et les modalités à respecter à cet égard;
concernant le paiement des frais et des redevances, notamment en ce qui a trait aux délais et aux modalités à respecter à cet égard;
concernant, pour l’application de l’article 42.13 , les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment :
(
i) le nom des fabricants assujettis aux frais ou aux redevances,
(ii)
des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont payé les frais et les redevances et lesquels ont omis de le faire,
(iii)
des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont transmis au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente
partie et lesquels ont omis de le faire,
(iv)
des renseignements concernant les mesures prises à l’égard de chacun des fabricants qui ont omis de payer les frais ou les redevances ou de transmettre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie;
prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie.
Consultations
(2) Avant de prendre le règlement, le ministre consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.
1997, ch. 13, art. 42.1; 2015, ch. 3, art. 154(F); 2018, ch. 9, art. 52 2024, ch. 15, art. 217
Remise
42.11
(1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou
partie du paiement des frais ou des redevances prévus sous le régime de la présente
partie ou des intérêts exigibles.
Remise conditionnelle
(2) Les remises peuvent être conditionnelles.
Inexécution d’une condition
(3) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
2024, ch. 15, art. 217
Conservation des documents
42.12
(1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie.
Lieu de conservation et fourniture
(2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
2024, ch. 15, art. 217
Communication par le ministre
42.13
Le ministre met à la disposition du public, dans les délais réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les frais et les redevances prévus sous le régime de la présente partie.
2024, ch. 15, art. 217
Créances de Sa Majesté
42.14
(1) Les frais et les redevances à payer sous le régime de la présente
partie constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans après la date à laquelle la créance est devenue exigible.
2024, ch. 15, art. 217
Certificat de non-paiement
42.15
(1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la
partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 42.14 (1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
2024, ch. 15, art. 217
Interdiction de vendre
42.16
(1) Si le fabricant omet de payer des frais ou des redevances exigibles sous le régime de la présente
partie ou de transmettre au ministre des renseignements exigés sous le régime de celle-ci, le ministre peut, par arrêté, lui interdire de vendre tout produit du tabac ou tout produit de vapotage.
Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
2024, ch. 15, art. 217
PARTIE V.1
Dispositions diverses
Loi sur les aliments et drogues
42.2
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la
Loi sur les aliments et drogues ou qui contiennent une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , ou à l’égard de certains de ces produits.
Précision
(2) Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la
Loi sur les aliments et drogues ou en fonction du type de licence, de permis, d’autorisation ou d’exemption accordé sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
2018, ch. 9, art. 53
Marques de commerce
42.3
(1) Malgré la
Loi sur les marques de commerce , l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au
titre des alinéas 18(1)
b) ou
c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.
Précision
(2) Pour l’application de la
Loi sur les marques de commerce , il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
2018, ch. 9, art. 53 2014, ch. 20, art. 366(
A) Règlements
42.4
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
2018, ch. 9, art. 53
Incorporation par renvoi — restriction levée
42.5
La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)
a) de la
Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42, 42.1 et 42.4.
2018, ch. 9, art. 53 2024, ch. 17, art. 335
Renseignements douaniers
42.6
À la demande du ministre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui fournit des renseignements douaniers , au sens du paragraphe 107(1) de la
Loi sur les douanes , pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
2024, ch. 17, art. 334
Communication des renseignements
42.7
Le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à un ministre fédéral à toute fin liée à la vérification du respect de toute loi fédérale autre que la présente loi en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage.
2024, ch. 17, art. 334
PARTIE VI
Infractions et peines
Produit et promotion — fabricants
(1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Promotion — autres contrevenants
(2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.
1997, ch. 13, art. 43; 2018, ch. 9, art. 55
Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants
43.1
Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
2009, ch. 27, art. 14; 2018, ch. 9, art. 55 à 57
Inscriptions — autres contrevenants
43.2
Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
2009, ch. 27, art. 14; 2018, ch. 9, art. 55 et 57
Infractions — procédure
sommaire
Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
1997, ch. 13, art. 44; 2009, ch. 27, art. 15; 2018, ch. 9, art. 55
Interdiction de vendre
44.1
Le fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
2018, ch. 9, art. 55
Vente aux jeunes et promotion
Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;
pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.
1997, ch. 13, art. 45; 2018, ch. 9, art. 60
Infractions — détaillants
(1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Infractions — fabricants
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Infractions
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
1997, ch. 13, art. 46; 2018, ch. 9, art. 61 et 62
Infractions — frais et redevances
46.1
Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 42.12 (1) ou (2) ou à tout arrêté pris en vertu du paragraphe 42.16 (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
2024, ch. 15, art. 218
Infractions
Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 23.2(1) ou (2), à l’article 23.3, aux paragraphes 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.21(1) ou 30.3(1) ou (2), aux articles 30.4 ou 30.41, aux paragraphes 30.42(1) ou 30.43(1) ou (2), à l’article 30.44, aux paragraphes 30.45(1) ou (2), 30.46(1) ou (2), 30.47(1) ou (2) ou 30.48(1) ou (2) ou aux articles 30.701 ou 30.71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
1997, ch. 13, art. 47; 2018, ch. 9, art. 61 et 63
Infractions — autres dispositions
Quiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Disculpation : précautions voulues
48.1
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
2018, ch. 9, art. 64
Infraction distincte
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Administrateurs de la personne morale
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
Prescription
Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.
Tribunal compétent
Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Preuve d’exemption
(1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Fardeau de la preuve
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à
titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Infraction commise par un employé ou un mandataire
Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Reproduction certifiée de documents
La reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Certificat ou rapport de l’analyste
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Préavis
(2) Le certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la
partie qui entend le produire donne à l’autre
partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Présence de l’analyste
(3) La
partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Présomptions
Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :
la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;
le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.
1997, ch. 13, art. 57; 2018, ch. 9, art. 65
Amende supplémentaire
Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.
Ordonnance du tribunal
En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou
partie des obligations suivantes :
s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.5 ou 30.6;
publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;
donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.
1997, ch. 13, art. 59; 2018, ch. 9, art. 66
PARTIE VII
Accords
Accords administratifs
(1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à
titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à
titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.
Accords d’équivalence
(2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.
Décrets
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.
Dépôt devant le Parlement
(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).
1997, ch. 13, art. 60; 2015, ch. 3, art. 155; 2018, ch. 9, art. 67
PARTIE VII.1
Examen de la loi
Examen de la loi
60.1
(1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Rapport auprès du Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
2018, ch. 9, art. 67.1
PARTIE VIII
Modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur
Modifications connexes
61 à 63
[Modifications]
Abrogations
64 et 65
[Abrogations]
Entrée en vigueur
Paragraphes 24(2) et (3)
* 66
(1) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1 er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.
[Note : Paragraphes 24(2) et (3) en vigueur le 1 er octobre 1998.]
Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997
(2) Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :
du 1 er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;
du 1 er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.
Matériel de promotion
(3) Les paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).
1997, ch. 13, art. 66; 1998, ch. 38, art. 4
ANNEXE 1 (articles 5.1, 5.2, 7.1 et 23.1) Additifs interdits Colonne 1 Colonne 2
Article Additif Produit du tabac 1
Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 1.2), notamment :
tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires dans ses évaluations publiées dans la version à jour de la Série de rapports techniques de l’OMS
tout additif qualifié de substance aromatisante généralement reconnue comme inoffensive (« GRAS ») par le comité d’experts de l’association appelée Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) dans ses listes de substances « GRAS » intitulées « GRAS 3 » à « GRAS 29 », ou dans ses listes de substances « GRAS » publiées subséquemment, s’il y en a
Ne sont toutefois pas visés les additifs suivants :
acide benzoïque (CAS 65-85-0) et ses sels
hydroxytoluène butylé (CAS 128-37-0)
carboxyméthylcellulose (CAS 9000-11-7)
acide citrique (CAS 77-92-9) et ses sels
éthanol (CAS 64-17-5)
monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (CAS 9005-64-5)
acide fumarique (CAS 110-17-8)
glycérol (CAS 56-81-5)
gomme de guar (CAS 9000-30-0)
acétate de n-propyle (CAS 109-60-4)
cire de paraffine (CAS 8002-74-2)
propylène glycol (CAS 57-55-6)
esters glycériques de résine de bois (CAS 8050-31-5)
acétate de sodium anhydre (CAS 127-09-3)
alginate de sodium (CAS 9005-38-3)
acide sorbique (CAS 110-44-1) et ses sels
triacétine (CAS 102-76-1)
acétylcitrate de tributyle (CAS 77-90-7)
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les cigares qui sont munis d’une cape non apposée en hélice, les cigares avec papier de manchette et les petits cigares
(3) les feuilles d’enveloppe
1.1 Additifs interdits visés à l’article 1, sauf s’ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky Les cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 1.2 Menthol, y compris le l-menthol, et menthone, y compris la l-menthone Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 2 Acides aminés
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
3 Caféine
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
4 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le filtre, le papier de manchette ou le papier recouvrant le tabac roulé, ou pour donner au papier de manchette l’aspect du liège
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les tubes
(3) les produits du tabac qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac, qui sont roulés dans du papier et qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif
4.1 Agents colorants
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les feuilles d’enveloppe
(2) le tabac en feuilles
4.2 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448)
Sous réserve des articles 4.3 et 4.4, les cigares, sauf les suivants :
(1) les cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, qui sont munis d’une cape apposée en hélice et qui n’ont pas de papier de manchette
(2) les cigares qui sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
4.3 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, le filtre ou le papier de manchette, ou pour donner à celui-ci la couleur brun terne (Pantone 448) ou l’aspect du liège, ou encore pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448) Les petits cigares, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 4.4 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour donner au papier de manchette la couleur brun terne (Pantone 448) ou pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448) Les cigares avec papier de manchette, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation et les petits cigares 4.5 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour donner au produit du tabac la couleur brun terne (Pantone 448) Produits du tabac qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac, qui ne sont pas roulés dans du papier, mais qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 4.6 Agents colorants, sauf les agents blanchissants
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les filtres
(2) les papiers destinés à être utilisés avec un produit du tabac
4.7 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour noircir le fil entourant la circonférence du bidi Les bidis, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 5 Acides gras essentiels
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
6 Fruits, légumes et tout produit obtenu par leur transformation, sauf le charbon activé et l’amidon
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
7 Glucuronolactone
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
8 Probiotiques
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
9 Épices, aromates et herbes (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 9.1)
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
9.1 Clou de girofle Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 10 Sucres et édulcorants, sauf l’amidon
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
11 Taurine
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
12 Vitamines
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
13 Minéraux nutritifs, sauf ceux qui sont nécessaires à la fabrication du produit du tabac
Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
Note 1 :
Dans la colonne 1, FAO renvoie à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, OMS à l’Organisation mondiale de la Santé et CAS se rapporte au numéro du service des résumés analytiques de chimie ( Chemical Abstracts Service ).
Note 2 :
Dans la colonne 2, cape apposée en hélice s’entend de la cape d’un cigare qui est apposée avec un angle aigu d’au moins 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare.
2009, ch. 27, art. 17; DORS/2015-126, art. 1 à 7; 2017, ch. 26, art. 20(F); DORS/2017-45; 2018, ch. 9, art. 68 DORS/2019-108, art. 1 DORS/2019-108, art. 2 DORS/2019-108, art. 3 DORS/2019-108, art. 4 DORS/2019-108, art. 5 DORS/2023-98, art. 1 DORS/2023-98, art. 2 DORS/2023-98, art. 3 DORS/2023-98, art. 4
ANNEXE 2 (articles 7.21, 7.22, 7.23 et 30.47) Ingrédients interdits Colonne 1 Colonne 2
Article Ingrédient Produit de vapotage 1 Acides aminés Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 2 Caféine Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 3 Agents colorants Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 4 Acides gras essentiels Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 5 Glucuronolactone Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 6 Probiotiques Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 7 Taurine Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 8 Vitamines Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 9 Minéraux nutritifs Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
Note :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
2018, ch. 9, art. 69
ANNEXE 3 (articles 30.48 et 30.49) Arômes Colonne 1 Colonne 2
Article Arôme Produit de vapotage 1 Confiserie Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 2 Dessert Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 3 Cannabis Produits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 4 Boisson gazeuse Produits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 5 Boisson énergisante Produits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
Note :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
2018, ch. 9, art. 69
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1998, ch. 38, par. 2(2)
(2) L’article 25 de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique jusqu’au 1 er octobre 2003 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur des installations permanentes, s’il y figurait à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2022, ch. 17, art. 76
Clarification : application immédiate
Sous réserve des articles 77 et 78 , il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, al. 77(2)
d) Certaines demandes de mandat
(2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :
le paragraphe 36(4) de la
Loi sur le tabac et les produits de vapotage ;
— 2022, ch. 17, art. 78.1
Répercussions des procédures à distance
78.1
(1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :
améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;
respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;
tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2
Examen par un comité
78.2
(1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.
Rapport
(2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 9, art. 10
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Interdiction
6.01
Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.
— 2018, ch. 9, par. 11(5)
2009, ch. 27, par. 8(1)
(5) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3)
concernant l’interdiction prévue à l’article 6.01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;
— 2018, ch. 9, par. 14(2)
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.
— 2018, ch. 9, par. 15(2) et (3)
(2) L’alinéa 9(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.
(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.
— 2018, ch. 9, art. 17
L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appareils distributeurs
Il est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.
— 2018, ch. 9, par. 19(1)
(1) L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)
b) et au paragraphe 9(3);
— 2018, ch. 9, par. 19(3)
(3) L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;
— 2018, ch. 9, art. 39
Le paragraphe 30.43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantages pour la santé
30.43
(1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.
— 2018, ch. 9, par. 44(6)
(6) L’alinéa 33e.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.2)
régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2) et ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.43(1), un avantage pour la santé;
— 2018, ch. 9, art. 54
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.3, de ce qui suit :
Conservation des documents
42.31
(1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.3 ou 32.
Lieu de conservation et fourniture
(2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
— 2018, ch. 9, art. 58
L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — procédure
sommaire
Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
— 2018, ch. 9, art. 59
L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de vendre
44.1
Le fabricant qui contrevient aux articles 6.01 ou 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
2024, ch. 15 2024-06-20 2024, ch. 17 2024-06-20 DORS/2023-98 2023-08-01 2022, ch. 17 2023-01-14 DORS/2019-108 2020-11-09 2018, ch. 9, art. 25 2019-11-09 2018, ch. 9, art. 28 2019-11-09 2018, ch. 9, art. 31 2019-11-09 2018, ch. 9, art. 57 2019-11-09 2018, ch. 9, art. 8 2019-11-09