Offshore Health and Safety Act

2014, c. 13

Annual Statutes

Offshore Health and Safety Act

2014, c. 13

Annual Statutes

C-5 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures

Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

Mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, Mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers 2014 6 19 13 2014 90679

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en oeuvre) afin d’accroître le niveau de sécurité et de transparence des activités pétrolières extracôtières.

Ces modifications visent avant tout à établir un nouveau régime de santé et de sécurité au travail dans les zones extracôtières.

En outre, les lois de mise en oeuvre sont notamment modifiées afin :

a) de veiller à ce que les agents de santé et de sécurité au travail, les agents spéciaux, les agents du contrôle de l’exploitation et les agents de la sécurité soient investis des mêmes pouvoirs pour l’exécution et le contrôle d’application de ces lois;

b) de préciser que le nouveau régime de santé et de sécurité au travail s’applique au transport de personnes à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières, et entre ces lieux;

c) d’exiger que le ministre des Transports recommande les règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail applicables au transport de personnes à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières, et entre ces lieux;

d) d’autoriser l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers à rendre publics des renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail s’ils sont d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.

Le texte modifie la

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour permettre aux agents de santé et de sécurité d’obtenir des renseignements protégés et aux employeurs visés par les lois de mise en oeuvre de demander à l’agent de contrôle en chef des exemptions aux exigences de communication, de la même façon que les employeurs régis par le Code canadien du travail . Il modifie également la

Loi sur l’accès à l’information afin d’interdire la communication de certains renseignements.

En outre, il modifie le Code canadien du travail pour en harmoniser les dispositions avec celles des lois de mise en oeuvre en ce qui a trait aux délais d’introduction d’instance, aux interdictions relatives à la communication de renseignements et aux témoignages.

Finalement, le texte modifie la terminologie se trouvant dans d’autres lois et règlements pour qu’elle soit conforme aux modifications apportées à la terminologie se trouvant dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve .

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière .

1987, ch. 3

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Le

titre intégral de la version française de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes

L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador .

(1) La définition de Canada-Newfoundland benefits plan , à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2) Les définitions de loi provinciale , ministre provincial , Office et province , à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

loi provinciale

Provincial Act

loi provinciale Le

chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act , avec ses modifications successives.

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la

partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi.

Office

Board

Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9.

province

Province

province Terre-Neuve-et-Labrador.

(3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan

plan de retombées économiques

Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan means a plan submitted under subsection 45(2);

L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation provinciale

(1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1) ou 149(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

Approbation provinciale

(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Changement de nom

(1.1) L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).

Mentions

(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

(1) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Président du comité

(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.

(2) Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Selection of Chairperson of Board within 60 days

(5) The Chairperson of the Board shall be selected by the panel within 60 days after the appointment of the chairperson of the panel.

L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Application de la législation provinciale

(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act , R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.

Non-application du Code canadien du travail

(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail , cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Comité de vérification et d’évaluation

26.1

(1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

Vérification interne

(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.

Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.

L’alinéa 41(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b ) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.

(1) L’alinéa 42(1)

d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

d) Canada–Newfoundland and Labrador benefits plans and any of their provisions; and

(2) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

(1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :

a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.

(3) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Directives binding

(2) The Board shall comply with a directive issued under this section.

Directives not statutory instruments

(3) Directives issued under this

section are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act .

(4) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent

article et que leur texte est disponible sur demande présentée à l’Office.

L’alinéa 44(2)

c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

c) if the potential development has been proposed to the Board by any person, require that person to submit and make available for public distribution a preliminary development plan, an environmental impact statement, a socio-economic impact statement, a preliminary Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan and any other plan specified by the Board; and

L’intertitre précédant l’article 45 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Canada–Newfoundland and Labrador Benefits Plan

(1) Le paragraphe 45(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Definition of Canada­ Newfoundland and Labrador benefits plan

(1) In this section, Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan means a plan for the employment of Canadians and, in particular, members of the labour force of the Province and, subject to paragraph (3)( d ), for providing manufacturers, consultants, contractors and service companies in the Province and other parts of Canada with a full and fair opportunity to participate on a competitive basis in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.

1992, ch. 35, art. 47

(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plan

(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1) b ), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.

(3) Le passage du paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Particular provisions of plan

(3) A Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan shall contain provisions intended to ensure that

(4) Les paragraphes 45(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Affirmative action programs

(4) The Board may require that any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan include provisions to ensure that disadvantaged individuals or groups have access to training and employment opportunities and to enable those individuals or groups or corporations owned or cooperatives operated by them to participate in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.

Duties of Board in reviewing plans

(5) In reviewing any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan, the Board shall consult with both Ministers on the extent to which the plan meets the requirements set out in subsections (1), (3) and (4).

Directives

(6) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board may approve any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan.

Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :

c.1 )

la réglementation aérienne;

1988, ch. 28, art. 257(F)

(1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

(1) Dans la présente section,

Loi sur le pétrole et le gaz naturel désigne la

partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act , R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.

(2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Redevances

(2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).

Exception

(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).

(3) Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».

Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

(4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :

a) ceux pris en vertu de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.

(4) Le paragraphe 97(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction des parts de la Couronne

(5) Les dispositions de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

Le paragraphe 98(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Imputation

(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

La définition de tribunal , au paragraphe 102(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

tribunal

court

tribunal La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.

Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.

Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen judiciaire

(10) La mesure objet d’une audience au

titre du présent

article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

(1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Copie de la demande

(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1) b ), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

(2) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Limite

(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

1992, ch. 35, art. 58

(3) Les alinéas 138(5)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la

partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);

(4) Le paragraphe 138(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :

c.1 )

à toute disposition de la

partie III.1;

1992, ch. 35, art. 60

Le paragraphe 139.1(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 35, art. 61

L’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

L’Office peut désigner une personne à

titre de délégué à l’exploitation et une autre à

titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.

1992, ch. 35, art. 61

L’article 140.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres et arrêtés

140.1

Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 205.001(1).

L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêtés du Comité

(1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

Procédure

(2) Les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Annulation ou remplacement

(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

1992, ch. 35, art. 64

Les alinéas 151(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 149, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 149 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

1988, ch. 28, art. 261; 1992, ch. 35, art. 66; 1999, ch. 31, art. 29

L’article 152 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 35, par. 74(2)(A)

Le paragraphe 161(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures à prendre

(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.

(1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exposé de faits

(1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.

(2) Le paragraphe 185(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proceedings on case

(2) The Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall hear and determine the case stated, and remit the matter to the Committee with the opinion of the Court on the matter.

(1) Le paragraphe 187(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

(1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.

(2) Le paragraphe 187(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Powers of Court

(3) After the hearing of the appeal, the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall certify its opinion to the Committee and the Committee shall make any order necessary to comply with that opinion.

1992, ch. 35, art. 80

L’intertitre précédant l’article 188 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Operational Safety Officers and Conservation Officers

1992, ch. 35, art. 80

Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Désignation des agents de la sécurité

(1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à

titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.

Désignation des agents du contrôle de l’exploitation

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à

titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.

Avis

(3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.

Exception

(4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.

Indemnisation

(5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 16, assimilé à un membre de son personnel.

Ordres pour vérifier le respect

(1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente

partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente

partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) inspecter toute chose dans le lieu;

b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;

c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;

d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;

e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;

f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente

partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;

g) veiller à ce que tout ou

partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;

h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.

Pouvoirs et accès

(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente

partie et sous réserve de l’article 189.2 , le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente

partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :

a) inspecter toute chose dans le lieu;

b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;

c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;

d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;

f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;

h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;

j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.

Précision

(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)

a) à

h) à tout individu qui s’y trouve.

Restitution des choses emportées

(4) Toute chose emportée au

titre des alinéas (1)

h) ou (2)

d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Rapports — titulaire de l’autorisation

189.1

Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente

partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.

Local d’habitation

189.2

(1) Si le lieu visé au paragraphe 189 (2) est un local d’habitation :

a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;

b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :

(

i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),

(ii)

pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), est en bon état.

Préavis

(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1) b )(ii).

Exception

(3) Malgré le sous-alinéa (1) b )(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Délivrance du mandat

(4) Sur demande ex parte , un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 189 (2);

b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;

c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Ouverture d’un casier

(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;

b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

Télémandats

(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent

article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Définition de local d’habitation

(8) Pour l’application du présent article, local d’habitation s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 205.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 205.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.

1992, ch. 35, art. 80

L’article 190 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificate to be produced

The Board shall provide every operational safety officer and conservation officer and the Chief Safety Officer and the Chief Conservation Officer with a certificate of appointment or designation and, on entering any place under the authority of this Part, the officer shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of the place.

1992, ch. 35, art. 80

Les articles 191 et 192 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Assistance

(1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 189 (2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente

partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

Prise en charge

(2) Si le lieu visé au paragraphe 189 (2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001 (1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :

a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;

b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.

Entrave et fausses déclarations

Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Mandat

192.1

(1) Sur demande ex parte , le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.

Pouvoirs

(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :

a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;

b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;

c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.

Perquisition sans mandat

(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent

article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Situation d’urgence

(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Usage d’un système informatique

(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.

Obligation du responsable du lieu

(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).

Prise en charge

(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :

a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;

b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.

Télémandats

(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent

article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Entreposage et déplacement

192.2

(1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente

partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.

Objets périssables

(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.

1992, ch. 35, art. 80

Les paragraphes 193(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Power of operational safety officer

(1) If an operational safety officer or the Chief Safety Officer, on reasonable grounds, is of the opinion that continuation of an operation in relation to the exploration or drilling for or the production, conservation, processing or transportation of petroleum in any portion of the offshore area is likely to result in serious bodily injury, the operational safety officer or Chief Safety Officer, as the case may be, may order that the operation cease or be continued only in accordance with the terms of the order.

Notice

(2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in prescribed form.

Expiry of order

(3) An order made by an operational safety officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer.

Modification or revocation

(4) Immediately after an operational safety officer makes an order under subsection (1), they shall advise the Chief Safety Officer accordingly, and the Chief Safety Officer may modify or revoke the order.

1992, ch. 35, art. 80

L’article 193.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priority

193.1

An order made by an operational safety officer or the Chief Safety Officer prevails over an order made by a conservation officer or the Chief Conservation Officer to the extent of any inconsistency between the orders.

1992, ch. 35, art. 80

Le paragraphe 193.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Urgence

(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.

1992, ch. 35, art. 81

(1) Les alinéas 194(1)

b) et

c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente

partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente

partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

1992, ch. 35, art. 81

(2) Les alinéas 194(1)

e) et

f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)

b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente

partie ou ses règlements et liées à celle-ci;

f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.

(3) L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Disculpation : précautions voulues

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente

partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :

Personnes morales et leurs dirigeants

(1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infractions commises par les employés et mandataires

(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Exclusion de l’emprisonnement

195.1

La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente

partie sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Ordonnance du tribunal

195.2

(1) En plus de toute peine prévue par la présente

partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente

partie tout ou

partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;

c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;

d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;

e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;

f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au

titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.

Prise d’effet et durée

(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Publication

(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Ordonnance de modification des sanctions

195.3

(1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 195.2(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

Préavis

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Restriction

195.4

Après audition de la demande visée au paragraphe 195.3(1), toute nouvelle demande au

titre de l’article 195.3 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Recouvrement des amendes et autres sommes

195.5

En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente

partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 195.2 (1) ou 195.3(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription — procédure

sommaire

Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure

sommaire visant une infraction à la présente

partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.

L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve

Dans les poursuites pour infraction à la présente

partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente

partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente

partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

Dénonciation

202.1

Toute dénonciation faite sous le régime de la présente

partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

L’article 204 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée

La présente

partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent

article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 205, de ce qui suit :

PARTIE III.1

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Définitions et interprétation

Définitions

205.001

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent de santé et de sécurité

health and safety officer

agent de santé et de sécurité S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial.

agent de santé et de sécurité au travail

occupational health and safety officer

agent de santé et de sécurité au travail Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 205.071 .

agent spécial

special officer

agent spécial Individu désigné à ce

titre en vertu de l’article 205.072 .

autorisation

authorization

autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1) b ).

comité

committee

comité Tout comité du lieu de travail ou comité spécial.

comité du lieu de travail

workplace committee

comité du lieu de travail Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 205.043 .

comité spécial

special committee

comité spécial Tout comité spécial constitué en application de l’article 205.046 .

Conseil des relations de travail

French version only

Conseil des relations de travail Le Labour Relations Board au sens de la loi provinciale sur les relations de travail.

coordonnateur

coordinator

coordonnateur Tout employé désigné pour agir à

titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 205.045 (1).

déclaration

declaration

déclaration Déclaration visée au paragraphe 139.1(1).

délégué à la sécurité

Chief Safety Officer

délégué à la sécurité Personne désignée à ce

titre en vertu de l’article 140.

employé

employee

employé Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation.

employeur

employer

employeur Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail.

équipement de protection personnelle

personal protective equipment

équipement de protection personnelle S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle.

exploitant

operator

exploitant Le bénéficiaire d’une autorisation.

fournisseur de biens

supplier

fournisseur de biens Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport.

fournisseur de services

provider of services

fournisseur de services Personne qui, dans un but lucratif, fournit :

a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;

b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 139.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels.

indivisaire

French version only

indivisaire S’entend au sens de l’article 47.

lieu de travail

workplace

lieu de travail

a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;

b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;

c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.

loi provinciale sur les relations de travail

French version only

loi provinciale sur les relations de travail La loi intitulée Labour Relations Act , R.S.N.L. 1990, ch. L-1, avec ses modifications successives.

lois sociales

Newfoundland and Labrador social legislation

lois sociales Les dispositions des lois intitulées Communicable Diseases Act , R.S.N.L. 1990, ch. C-26, Food and Drug Act , R.S.N.L. 1990, ch. F-21, Health and Community Services Act , S.N.L. 1995, ch. P-37.1, Human Rights Act, 2010 , S.N.L. 2010, ch. H-13.1, Labour Standards Act , R.S.N.L. 1990, ch. L-2, Public Safety Act , S.N.L. 1996, ch. P-41.01, Radiation Health and Safety Act , R.S.N.L. 1990, ch. R-1 et Workplace Health, Safety and Compensation Act , R.S.N.L. 1990, ch. W-11, avec leurs modifications successives.

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail.

ouvrage en mer

marine installation or structure

ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant

partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4) a ). La présente définition exclut :

a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent

partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4) b );

b) les bâtiments ou navires qui font

partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4) c ).

personne

person

personne Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

propriétaire

owner

propriétaire Personne possédant un droit, un

titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit,

titre ou intérêt.

substance dangereuse

hazardous substance

substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

superviseur

supervisor

superviseur Employé qui est responsable de tout ou

partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés.

syndicat

union

syndicat Syndicat, au sens attribué au terme union dans la loi provinciale sur les relations de travail, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province.

véhicule de transport

passenger craft

véhicule de transport Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail.

Interprétation

(2) Dans la présente partie, fiche signalétique , liste de divulgation des ingrédients , produit contrôlé et signal de danger s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la

Loi sur les produits dangereux . Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente

partie de la même famille que étiquette .

Règlements

(3) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir danger , événement , lieu de plongée et opération de plongée pour l’application de la présente partie;

b) modifier la définition de lois sociales au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.

Règlements

(4) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);

b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a ) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);

c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b ) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1).

Assimilation

(5) Pour l’application des articles 205.005, 205.007 et 205.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.

Obligation

Obligation

205.002

La présente

partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Champ d’application

Application de la

partie

205.003

(1) La présente

partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Employés et autres passagers pendant leur transport

(2) Elle s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.

Exclusion des parties II et III du Code canadien du travail

205.004

Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Exclusion de la

Loi canadienne sur les droits de la personne

205.005

La

Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Exclusion de la

Loi sur la santé des non-fumeurs

205.006

La

Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Application des lois sociales

205.007

(1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois sociales et de leurs règlements.

Application de la loi provinciale sur les relations de travail

205.008

(1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail et ses règlements s’appliquent relativement :

a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;

b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;

c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.

Application de la

partie I du Code canadien du travail

(2) La

partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).

Objet

Prévention des accidents et des maladies

205.009

(1) La présente

partie a pour objet la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions, notamment par :

a) la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre l’Office et les personnes, syndicats et comités qui ont des obligations en vertu de la présente partie;

b) l’établissement d’un cadre permettant à l’Office et à ces personnes, syndicats et comités d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives.

Prévention

(2) La prévention devrait avant tout avoir pour objet l’élimination des risques, puis leur réduction, et enfin la prise de mesures de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

Répartition de la responsabilité

Principes

205.01

(1) La répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail se fonde sur les principes suivants :

a) les exploitants assument la responsabilité générale;

b) les exploitants, employeurs, fournisseurs de biens, fournisseurs de services, employés, superviseurs, propriétaires et indivisaires assument, outre leurs responsabilités propres, des responsabilités communes à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, notamment celle de collaborer entre eux et de coordonner leurs activités en la matière.

Précision

(2) Il est entendu qu’une obligation particulière imposée par la présente

partie n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres obligations qui y sont prévues.

Obligations de l’exploitant

Obligation d’élaborer une politique en matière de santé et de sécurité au travail

205.011

(1) L’exploitant élabore une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant ses lieux de travail.

Éléments constitutifs

(2) La politique énonce par écrit les engagements de l’exploitant, notamment son engagement à collaborer avec les employés en matière de santé et de sécurité, les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail à chacun des lieux de travail de l’exploitant et toute autre condition prévue par règlement.

Révision de la politique

(3) L’exploitant révise la politique au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue et avec chaque employeur dans ses lieux de travail.

Prise des mesures indiquées

205.012

L’exploitant prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans ses lieux de travail et celles des employés ou autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport, immédiatement avant et pendant leur transport à destination ou en provenance de ces lieux.

Obligations particulières

205.013

L’exploitant est tenu, dans chacun de ses lieux de travail :

a) de veiller à la coordination des activités exercées en vertu de l’autorisation qui lui est délivrée;

b) de se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail fassent de même;

c) de veiller à ce que les renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail leur soient communiqués;

d) de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services et fournisseurs de biens pour ce lieu de travail se conforment aux dispositions de la présente

partie et de leurs règlements;

e) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles pour sa santé ou sa sécurité;

f) de veiller à ce que les activités exercées en vertu d’une autorisation le soient de manière à exposer le moins possible les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;

g) de veiller à ce que les installations, le matériel et les équipements au lieu de travail soient installés, entreposés et entretenus adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;

h) de veiller à ce que les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail se comportent de manière à s’exposer le moins possible à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;

i) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail l’équipement de protection personnelle ainsi que les installations nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;

j) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant;

k) de veiller à ce que soient fournies aux employés et autres individus dans le lieu de travail les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;

l) de respecter les conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et de consigner tout manquement à ces conditions et obligations ainsi que les correctifs apportés pour y remédier;

m) de veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail respectent les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et lui signalent tout manquement à ces conditions ou obligations;

n) de communiquer aux indivisaires concernés les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail, les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation, tout manquement à ces conditions et obligations et tout correctif apporté pour y remédier;

o) de veiller à ce que les membres des comités constitués pour le lieu de travail obtiennent le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour des obligations et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie;

p) de collaborer avec les comités et faciliter la communication entre les employés et ces comités;

q) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou

partie du lieu de travail, au sens des alinéas

a) et

b) de la définition de lieu de travail au paragraphe 205.001(1) de façon que le lieu de travail soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;

r) de veiller à ce que chaque inspection mentionnée à l’alinéa q ) et toute mesure corrective en découlant soient consignées dans un dossier;

s) de collaborer avec l’Office et avec les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions sous le régime de la présente partie.

Obligations particulières — renseignements et instructions liés au véhicule de transport

205.014

(1) L’exploitant est tenu, chaque fois que des employés ou autres passagers sont transportés dans un véhicule de transport, à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :

a) de veiller à ce que les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement, leur soient fournis;

b) de veiller à ce que ses coordonnées soient fournies aux employés pour l’application du paragraphe 205.054 (2).

Obligations particulières — véhicule de transport

(2) L’exploitant veille à ce qu’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail soit :

a) conforme aux exigences prévues par toute règle de droit relative à la santé ou à la sécurité des employés ou autres passagers dans le véhicule de transport;

b) muni du matériel, des équipements et des dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés ou autres passagers, notamment ceux prévus par règlement.

Obligations particulières — passagers dans le véhicule de transport

(3) L’exploitant veille à ce que soient fournis aux employés et autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :

a) l’équipement de protection personnelle nécessaire à leur santé et à leur sécurité, notamment celui prévu par règlement;

b) les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa a ) et le matériel, les équipements et les dispositifs visés à l’alinéa (2) b ).

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

205.015

(1) En vue de la réalisation des objectifs ci-après, l’exploitant élabore, met en oeuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui est adapté à l’activité mentionnée dans chaque autorisation qui lui est délivrée et qui favorise une culture axée sur la sécurité au travail :

a) mettre en oeuvre sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;

b) assurer le respect des dispositions de la présente

partie et de ses règlements;

c) se conformer aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie chacune de ces autorisations et aux obligations découlant des déclarations liées à ces autorisations.

Éléments constitutifs

(2) Le système est exposé dans un document écrit et englobe les éléments suivants :

a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;

b) les rôles des comités constitués pour chacun des lieux de travail de l’exploitant et les rapports entre ces comités;

c) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;

d) l’affectation des ressources nécessaires pour assurer le maintien des compétences des employés, le contrôle de la qualité des documents, des installations, du matériel et des équipements et la collaboration efficace des employeurs entre eux;

e) les procédures à suivre pour l’exercice des activités, la gestion du changement opérationnel et les mesures d’intervention en cas d’urgence;

f) les procédures à suivre pour les cas de non-conformité aux exigences du système, pour la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques et pour enquêter à cet égard, de même que pour la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;

g) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du système, notamment en ce qui a trait à la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1) et aux améliorations éventuelles à y apporter;

h) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.

Révision du système

(3) L’exploitant révise le système au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue.

Réglementation

(4) Le système doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas 2

a) à h ).

Pouvoir d’exiger un code de pratique

205.016

(1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’exploitant qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code pour l’un de ses lieux de travail, toute activité exercée dans l’un de ses lieux de travail ou le transport de ses employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.

Révision du code de pratique

(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’exploitant.

Déclaration des situations comportant des risques

205.017

(1) L’exploitant signale au délégué à la sécurité, dès qu’il en a connaissance :

a) les maladies professionnelles dans ses lieux de travail;

b) les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits dans ses lieux de travail — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et qui ont entraîné la mort ou des blessures graves et ceux où la mort ou de telles blessures ont été évitées de justesse.

Enquête

(2) L’exploitant enquête sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques visés aux alinéas (1)

a) ou

b) et, pour la période prévue par règlement, tient des dossiers adéquats de l’enquête, notamment ceux prévus par règlement.

Rapport

(3) Au plus tard le 1 er avril de chaque année, l’exploitant présente à chaque comité du lieu de travail qu’il a constitué, au délégué à la sécurité et, sur demande, à tout comité spécial constitué pour l’un de ses lieux de travail un rapport écrit pour l’année civile précédente dans la forme établie par le délégué à la sécurité.

Contenu du rapport

(4) Le rapport présente les données sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits au cours de l’année civile visée par le rapport dans les lieux de travail de l’exploitant — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et précise notamment le nombre de morts, de blessures graves et de blessures légères.

Définition de blessures graves

(5) Pour l’application du présent article, blessures graves s’entend de blessures qui, selon le cas :

a) entraînent chez un individu la perte d’un membre ou d’une

partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une

partie d’un membre;

b) entraînent chez un individu une altération permanente d’une fonction de l’organisme;

c) empêchent un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi les blessures, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui.

Obligations de l’employeur

Prise des mesures indiquées

205.018

L’employeur prend les mesures indiquées pour assurer :

a) la santé et la sécurité de ses employés et autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité;

b) la santé et la sécurité de ses employés se trouvant dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où leurs tâches, elles, en relèvent;

c) la santé et la sécurité de ses employés, immédiatement avant et pendant leur transport, dans un véhicule de transport.

Obligations particulières

205.019

(1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de coordonner ses activités avec celles de l’exploitant et de tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités;

b) de veiller à ce que les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’exploitant soient respectées et d’assumer les responsabilités connexes qui lui ont été conférées;

c) de déterminer, de concert avec l’exploitant, les répercussions de ses activités sur la santé et la sécurité au travail et de veiller à ce que tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités en soit informé de façon appropriée;

d) de communiquer aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements nécessaires à leur santé et à leur sécurité ou de veiller à ce qu’ils leur soient communiqués;

e) de veiller à ce que les employés se conforment aux dispositions de la présente

partie et de ses règlements;

f) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé, et particulièrement de chaque superviseur, les risques connus ou prévisibles pour leur santé ou leur sécurité;

g) de veiller à ce que ses activités soient exercées de manière à exposer le moins possible les employés — et les autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — à un risque;

h) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les installations et l’équipement de protection personnelle nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;

i) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par lui ou l’exploitant;

j) de fournir aux employés les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;

k) de veiller à ce que les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail soient respectées;

l) de consigner et de signaler à l’exploitant tout acte contraire aux dispositions de la présente

partie ou de ses règlements et tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail;

m) de veiller à ce que le matériel, les machines, les équipements, les dispositifs et les autres choses dans le lieu de travail soient installés, entreposés, entretenus et utilisés adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;

n) de collaborer avec les comités et de faciliter la communication avec eux;

o) de fournir aux membres de tout comité spécial qu’il a constitué le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre de s’acquitter des obligations et fonctions conférées au comité;

p) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou

partie du lieu de travail, au sens des alinéas

a) et

b) de la définition de lieu de travail au paragraphe 205.001 (1), placé sous sa responsabilité de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;

q) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie.

Formation

(2) L’employé qui, avec l’approbation de son employeur, reçoit la formation exigée en vertu de la présente partie, reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

Programme de santé et de sécurité au travail

205.02

(1) En vue de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient, dans les cas ci-après, en consultation avec le comité du lieu de travail, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture axée sur la sécurité :

a) il emploie habituellement au moins cinq employés dans le lieu de travail;

b) le programme est exigé par le délégué à la sécurité;

c) le programme répond à une condition prévue par règlement.

Éléments constitutifs

(2) Le programme est élaboré dans un document écrit et englobe les éléments suivants :

a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;

b) la formation et la supervision nécessaires aux employés pour assurer leur santé et leur sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail;

c) la constitution de comités spéciaux, leur fonctionnement et celui des comités du lieu de travail, l’accès à un niveau hiérarchique investi du pouvoir de régler les questions de santé et de sécurité au travail et les renseignements relatifs aux comités dont la tenue est exigée en vertu de la présente partie;

d) les rôles des comités et leurs rapports entre eux dans la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;

e) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;

f) les procédures à suivre afin de protéger la santé et la sécurité des employés, notamment celles prévues en vertu de la présente partie, et les catégories de tâches visées par ces procédures;

g) les procédures à suivre pour :

(

i) les cas de non-conformité au programme, les manquements à l’obligation de procéder à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques dans le lieu de travail ou l’omission d’enquêter à cet égard,

(ii)

la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;

h) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du programme, notamment en ce qui a trait au respect de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et aux améliorations éventuelles à y apporter;

i) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.

Réglementation

(3) Le programme doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas (2)

a) à i ).

Pouvoir d’exiger un code de pratique

205.021

(1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’employeur, à l’égard de tout lieu de travail placé sous sa responsabilité ou de toute activité exercée dans l’un de ces lieux de travail, qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code.

Révision du code de pratique

(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’employeur.

Obligations particulières : substances dangereuses

205.022

Sous réserve des exceptions prévues par règlement, l’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de veiller à ce que les concentrations de substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes prévues par règlement;

b) de veiller à ce que ces substances soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

c) de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits contrôlés, soient identifiées conformément aux règlements;

d) sous réserve de la

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses , de veiller à ce que les produits contrôlés ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail soient étiquetés de manière à fournir les renseignements réglementaires et à afficher, conformément aux règlements, les signaux de danger réglementaires pertinents;

e) sous réserve de la

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses , de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui énonce, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :

(

i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, sa dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

(ii)

la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

(iii)

la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nocif pour un employé se trouvant dans le lieu de travail,

(iv)

la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si les propriétés toxicologiques de cet ingrédient ne sont pas connues de l’employeur,

(

v) les autres renseignements réglementaires concernant le produit contrôlé;

f) dans les cas où les employés se trouvant dans le lieu de travail peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition potentielle et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’assistance du comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas;

g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.

Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence

205.023

(1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé les renseignements visés à l’alinéa 205.022

e) qu’il possède au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.

Protection des renseignements

(2) Le médecin ou autre professionnel de la santé visé au paragraphe (1) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.

Obligations du superviseur

Superviseur — prise des mesures indiquées

205.024

Le superviseur prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres individus qu’il supervise dans le lieu de travail.

Obligations particulières

205.025

Le superviseur est tenu :

a) de veiller à ce que les employés sous sa supervision respectent les dispositions de la présente

partie et de ses règlements;

b) de porter à l’attention de chacun de ses employés et de son employeur les risques connus ou prévisibles relativement à la santé ou à la sécurité;

c) si son employeur ou l’exploitant le requiert, de fournir à ses employés des instructions écrites précisant les mesures et les procédures à prendre pour leur protection;

d) de signaler à son employeur tout acte contraire aux dispositions de la présente

partie ou de ses règlements, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail.

Obligations de l’employé

Prise des mesures indiquées

205.026

L’employé se trouvant dans un lieu de travail ou un véhicule de transport prend les mesures indiquées pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.

Obligations particulières

205.027

L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :

a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;

b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;

c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b );

d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;

e) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;

f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;

g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.

Obligations particulières — véhicule de transport

205.028

L’employé est tenu :

a) immédiatement avant et pendant son transport dans un véhicule de transport, de collaborer avec l’individu qui lui fournit des renseignements et des instructions au nom de l’exploitant, avec son employeur et avec tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le véhicule de transport;

b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, pendant son transport dans le véhicule de transport, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant ou par tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport.

Immunité — employé

205.029

L’employé qui, dans le lieu de travail ou immédiatement avant ou pendant son transport dans un véhicule de transport, porte secours à autrui ou exécute des mesures d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa négligence grave ou à son inconduite délibérée.

Obligations du fournisseur

Fournisseur de biens — prise des mesures indiquées

205.03

Le fournisseur de biens prend les mesures indiquées pour assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.

Obligations particulières

205.031

Le fournisseur de biens est tenu :

a) de veiller à ce que toute chose qu’il fournit pour usage dans un lieu de travail ou un véhicule de transport respecte les règlements pris en vertu de la présente partie;

b) dans le cas où la responsabilité lui incombe en vertu d’un accord, de satisfaire à l’obligation d’assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit.

Fournisseur de services — prise des mesures indiquées

205.032

Le fournisseur de services prend les mesures indiquées pour qu’aucun individu se trouvant dans un lieu de travail n’encoure de danger en raison de la fourniture par lui de services liés à ce lieu de travail ou à ce véhicule de transport.

Obligations particulières

205.033

Le fournisseur de services est tenu :

a) de veiller, dans les cas où les services fournis à l’égard d’un lieu de travail sont liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, effectuent du travail pour l’exploitant ou l’employeur ou lui fournissent des services dans le lieu de travail, à ce que ces individus possèdent les compétences et certifications requises, notamment celles prévues par règlement, pour effectuer le travail ou fournir les services de façon à protéger la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail;

b) de veiller à ce que les renseignements fournis dans le cadre de ses services soient exacts et suffisants pour permettre à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, d’exercer un jugement éclairé sur la foi de ceux-ci;

c) de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun exploitant, employeur, employé, fournisseur de biens, propriétaire ou autre fournisseur de services ne se retrouve, du fait d’avoir accordé foi aux conseils, certificats, sceaux ou timbres fournis par lui, en situation de violation, soit des dispositions de la présente

partie ou de ses règlements ou des conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail, soit des obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation.

Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants

Propriétaire — prise des mesures indiquées

205.034

Le propriétaire prend les mesures indiquées pour que tout lieu de travail dont il est propriétaire soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des individus s’y trouvant, notamment pour porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité, de manière à aider ce dernier :

a) à réduire les risques dans le lieu de travail;

b) à évaluer le respect des dispositions de la présente

partie et de ses règlements, des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui a été délivrée à l’égard du lieu de travail et des obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant d’une déclaration liée à l’autorisation.

Indivisaire — prise des mesures indiquées

205.035

L’indivisaire prend les mesures indiquées pour que l’exploitant du lieu de travail, dans toute

partie de la zone extracôtière visée par le

titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, se conforme :

a) aux dispositions de la présente

partie et de ses règlements;

b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.

Administrateurs et dirigeants des exploitants — prise des mesures indiquées

205.036

(1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est titulaire d’une autorisation prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme :

a) aux dispositions de la présente

partie et de ses règlements;

b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie l’autorisation et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.

Administrateurs et dirigeants des fournisseurs — prise des mesures indiquées

(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur de biens ou un fournisseur de services prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme aux articles 205.03 à 205.033 .

Administrateurs et dirigeants d’une personne morale titulaire — prise des mesures indiquées

(3) Lorsqu’il incombe à une personne morale de prendre les mesures prévues à l’article 205.035, chacun de ses administrateurs et dirigeants doit veiller à ce qu’elle se conforme à cet article.

Communication de renseignements

Affichage des renseignements — exploitant

205.037

(1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :

a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;

b) les coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;

c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.

Accès aux renseignements — exploitant

(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :

a) une copie des dispositions de la présente

partie et de ses règlements;

b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;

c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.016 ;

d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.021 ;

e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 205.069 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;

f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au

titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 205.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.

Accès aux documents — exploitant

(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.

Accès aux renseignements — exploitant

(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.

Acquittement de l’obligation d’afficher

(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.

Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur

205.038

(1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.

Copies du programme et du code de pratique — employeur

(2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :

a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;

b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.021 .

Accès aux renseignements et documents

(3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 205.037 (3) et (4), sur support papier ou électronique.

Acquittement de l’obligation d’afficher

(4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.

Obligation de communiquer des renseignements — exploitant

205.039

(1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.

Obligation de communiquer des renseignements — employeur

(2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.

Communication des rapports aux comités

205.04

(1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente

partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 205.074 , l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 205.041 , en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.

Rapports à la disposition des employés

(2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.

Révision d’un rapport — secrets industriels

205.041

(1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 205.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.

Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements

(2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 205.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.

Version révisée

(3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.

Réponse à une demande de renseignements — exploitant

205.042

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 205.04 (1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.

Réponse à une demande de renseignements — employeur

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 205.04 (1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.

Dispositions applicables

(3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.

Dispositions applicables

(4) Les paragraphes 205.047 (3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.

Comités et coordonnateur

Constitution

205.043

(1) L’exploitant constitue pour chacun de ses lieux de travail, sauf dans le cas d’un lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, un comité du lieu de travail à des fins liées à la santé et à la sécurité au travail.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un seul comité du lieu de travail peut être constitué pour plus d’un lieu de travail si le délégué à la sécurité est convaincu que les circonstances le justifient.

Autre comité de santé et de sécurité au travail

(3) Le comité de santé et de sécurité au travail visé au paragraphe 205.045 (1) est réputé être le comité du lieu de travail à l’égard du lieu de travail visé à ce paragraphe et il est réputé avoir été constitué par l’exploitant.

Obligations du comité du lieu de travail

(4) Le comité du lieu de travail est tenu :

a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;

b) de participer aux inspections visées aux alinéas 205.013

q) et 205.019 (1) p ), aux enquêtes concernant toute situation visée à l’alinéa 205.022

f) et aux activités exercées par l’agent de santé et de sécurité relativement à toute affaire visée à l’article 205.049 ou aux paragraphes 205.05 (8) ou 205.054 (8) et, à l’appréciation de ce dernier, de participer aux activités exercées par lui relativement à des maladies professionnelles et des accidents, événements ou autres situations comportant des risques;

c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant

partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

d) de dresser les procès-verbaux de ses réunions en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant

partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

e) de s’acquitter de toute autre obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés — ou leurs syndicats — dans le lieu de travail.

Attributions du comité du lieu de travail

(5) Le comité du lieu de travail peut :

a) chercher à répertorier les objets et circonstances qui, dans le lieu de travail, présentent vraisemblablement un risque pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur des méthodes efficaces pour éliminer ou réduire les risques et pour s’en protéger;

b) donner des conseils à l’exploitant et aux employeurs dans le lieu de travail sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui sont exigés sous le régime de la présente

partie et sur les procédures qui en découlent;

c) donner des conseils sur l’équipement de protection personnelle pour qu’il soit adapté aux besoins des employés;

d) faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;

e) participer aux activités visées au paragraphe 205.079 (1).

Immunité — membre d’un comité

(6) L’individu qui agit à

titre de membre d’un comité du lieu de travail n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.

Nombre de membres

205.044

(1) Le comité du lieu de travail est composé du nombre d’individus convenu par l’exploitant et les employés dans le lieu de travail ou leurs syndicats.

Choix des membres

(2) L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail parmi les employés dans le lieu de travail, dont au moins l’un des membres doit être un représentant de l’exploitant. Les autres membres représentent les employés et sont choisis par ceux-ci, ou leurs syndicats, parmi les employés dans le lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.

Réunions des membres

(3) Le comité du lieu de travail se réunit au moins une fois par mois ou, lorsque le délégué à la sécurité l’exige, plus fréquemment.

Congés

(4) L’employé qui est membre du comité du lieu de travail a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à

titre de membre de ce comité, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

Règles de procédure

(5) Le comité du lieu de travail peut établir ses propres règles de procédure; le cas échéant, il est toutefois assujetti aux conditions prévues par règlement.

Coprésidence

(6) La coprésidence du comité du lieu de travail est assurée par deux de ses membres, l’un sélectionné par les membres qui ont été choisis par les employés, ou leurs syndicats, et l’autre par les membres qui ont été choisis par l’exploitant.

Situation d’impasse

(7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.

Coordonnateur de santé et de sécurité au travail

205.045

(1) L’exploitant désigne un employé dont le nom a été approuvé par le délégué à la sécurité pour agir à

titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans tout lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, sauf si un comité de santé et de sécurité au travail qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 205.044(1), (2) et (6) est déjà en place dans ce lieu de travail.

Obligations du coordonnateur

(2) Le coordonnateur est tenu :

a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;

b) de prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de l’alinéa 205.022 f );

c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant

partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

d) de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité.

Recommandations

(3) Le coordonnateur peut faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail.

Obligations de l’exploitant

(4) L’exploitant est tenu :

a) de veiller à ce que le coordonnateur soit informé des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article;

b) de veiller à ce que le coordonnateur reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité, notamment celle prévue par règlement, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à

titre de coordonnateur;

c) de mettre à la disposition des employés dans le lieu de travail, sur support papier, de manière qu’ils puissent y avoir accès facilement, le nom et les coordonnées du coordonnateur.

Collaboration

(5) L’exploitant et les employeurs dans le lieu de travail collaborent avec le coordonnateur et facilitent la communication des employés dans le lieu de travail avec celui-ci.

Immunité — coordonnateur

(6) L’individu qui agit à

titre de coordonnateur n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.

Congés

(7) L’employé qui agit à

titre de coordonnateur a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à

titre de coordonnateur, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

Ordre de constituer un comité spécial — exploitant

205.046

(1) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’exploitant, lui ordonner de constituer un comité spécial pour l’un de ses lieux de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.

Comité spécial

(2) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’employeur responsable du lieu de travail, de l’exploitant et des employés dans le lieu de travail, ou de leurs syndicats, ordonner à l’employeur de constituer un comité spécial pour ce lieu de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.

Mandat et fonctions

(3) L’ordre précise le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur, selon le cas.

Délai

(4) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, constitue le comité spécial dans les quinze jours suivant la réception de l’ordre.

Dispositions applicables

(5) Les alinéas 205.043 (5)

b) et

d) et les paragraphes 205.043 (6) et 205.044 (1) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité spécial.

Réponse aux recommandations

205.047

(1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), lorsque l’exploitant ou l’employeur reçoit des recommandations accompagnées d’une demande de réponse par écrit d’un comité constitué pour l’un des lieux de travail de l’exploitant ou un lieu de travail placé sous la responsabilité de l’employeur, selon le cas, il y répond par écrit dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la demande.

Contenu de la réponse

(2) La réponse énonce les recommandations qui sont acceptées, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard et, motifs à l’appui, les recommandations qui sont rejetées.

Réponse hors délai — explication

(3) S’il n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit, dans ce délai, une explication par écrit au comité en proposant la date à laquelle la réponse lui sera transmise.

Délai prorogé

(4) À moins que le comité ne l’avise qu’il n’est pas convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée soient raisonnables, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit la réponse au plus tard à la date précisée aux termes du paragraphe (3).

Rapport relatif à la prorogation de délai

(5) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, le comité le signale sans délai à un agent de santé et de sécurité au travail.

Maintien de la date proposée

(6) S’il est convaincu que l’explication fournie et que la date proposée sont raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, que la réponse doit être fournie au plus tard à la date proposée. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.

Nouvelle date

(7) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date p

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2014, c. 13
Typestatute
Volume / chapter2014, c. 13
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier2bf48b7c72d4c57e54870ca9664d02804a3f454e

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