Canadair Limited Divestiture Authorization Act

1986, c. 57

Consolidated Statutes

Canadair Limited Divestiture Authorization Act

1986, c. 57

Consolidated Statutes

Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée et prévoyant des mesures connexes

Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée

Aliénation de Canadair Limitée 1986 12 19 2025 7 25 C-6.2 57 1986

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée .

Autorisations

Vente d’actions de Canadair

La Corporation de développement des investissements du Canada et sa filiale à cent pour cent, la Société financière Cartierville Inc., sont autorisées à vendre, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou

partie des actions de Canadair Limitée qu’elles détiennent à Bombardier-Canadair Inc. pour une somme d’argent et des actions de catégorie A et de catégorie B de Bombardier-Canadair Inc.

Aliénation d’actions de Bombardier-Canadair Inc.

La Corporation de développement des investissements du Canada et la Société financière Cartierville Inc. sont autorisées à vendre ou à aliéner sous une autre forme, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou

partie des actions de catégorie A et de catégorie B de Bombardier-Canadair Inc. qu’elles ont acquises relativement à la vente des actions autorisée par l’article 2.

Acquisition d’actions de Bombardier-Canadair Inc.

(1) Le ministre de l’Expansion industrielle régionale est autorisé à acquérir, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, de la Corporation de développement des investissements du Canada et de la Société financière Cartierville Inc. 500 000 actions de catégorie B de la société Bombardier-Canadair Inc.

Détention des actions en fiducie pour Sa Majesté

(2) Les actions acquises en application du paragraphe (1) sont détenues en fiducie par le ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions inapplicables

Les paragraphes 183(2) à (8) de la

Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et les paragraphes 108(2) à (5) de la

Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à la vente ou à l’aliénation sous une autre forme d’actions autorisée par les articles 2 ou 3.

Dispositions financières

Redressement des comptes du Canada

Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre d’État (Privatisation) fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une vente ou par l’aliénation sous une autre forme d’actions autorisée par les articles 2 ou 3.

Indemnisation

Le ministre d’État (Privatisation) et le ministre de l’Expansion industrielle régionale peuvent, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada et aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, conclure un accord par lequel ils deviennent solidairement responsables avec la Corporation de développement des investissements du Canada et la Société financière Cartierville Inc. des obligations découlant d’une vente d’actions autorisée par l’article 2.

Modifications corrélatives

[Modification]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

* 9

L’article 8 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

[Note :

Article 8 en vigueur le 1 er janvier 1987, voir TR/87-27.]

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1986, c. 57
Typestatute
Volume / chapter1986, c. 57
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier2cd644ccd392ed0d310746445c4e281c45f481eb

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