First Nations Elections Act
F-11.65
Consolidated Statutes
C-9 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014
Loi concernant l’élection et le mandat des chefs et des conseillers de certaines premières nations et la composition de leurs conseils respectifs
Loi sur les élections au sein de premières nations
Élections au sein de premières nations 2026 5 27 2014 4 11 F-11.65 5 2014 90637
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les élections au sein de premières nations .
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
assemblée de mise en candidature Assemblée visant la présentation de candidatures relativement à une élection. ( nomination meeting )
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste à l’électeur ou autrement remis à celui-ci ailleurs qu’au bureau de scrutin. ( mail-in ballot )
conseil Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( council )
électeur Personne inscrite sur une liste de bande au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens et âgée de dix-huit ans ou plus :
s’agissant d’une élection, à la date de cette élection;
s’agissant d’une pétition visant la révocation d’un chef ou d’un conseiller, à la date de l’élection de ce chef ou de ce conseiller;
s’agissant de la présentation de candidature visée à l’article 9 , à la date de cette présentation;
s’agissant du vote sur le projet de code électoral visé à l’alinéa 42 (1)b), à la date de sa tenue. ( elector )
élection Élection du chef et des conseillers d’une première nation participante, notamment dans le cadre d’une élection partielle. ( election )
membre Relativement à une première nation participante, personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue pour cette première nation en application de l’article 8 de la
Loi sur les Indiens , ou qui a droit à ce que son nom y figure. ( member )
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. ( Minister )
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( First Nation )
première nation participante Première nation dont le nom figure à l’annexe. ( participating First Nation )
président d’élection La personne nommée à ce
titre en conformité avec les règlements. ( electoral officer )
président d’élection adjoint La personne nommée à ce
titre en conformité avec les règlements. ( deputy electoral officer )
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( reserve )
2014, ch. 5, art. 2 2019, ch. 29, art. 375
Ajout à l’annexe
Arrêté
(1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter le nom d’une première nation à l’annexe dans les cas suivants :
le conseil de la première nation visée lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande;
il est convaincu qu’un conflit prolongé lié à la direction de la première nation a sérieusement compromis la gouvernance de celle-ci;
le gouverneur en conseil a rejeté l’élection du chef ou d’un des conseillers de cette première nation en vertu de l’article 79 de la
Loi sur les Indiens sur la foi du rapport du ministre établissant qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté fixe, pour la première nation visée, la date de la première élection.
Effet sur le mandat
(3) Le chef et les conseillers de la première nation visée par l’arrêté qui sont en poste à la date de la prise de l’arrêté le demeurent jusqu’à la date de la première élection et cessent de l’être à cette date.
Exception
(4) Le paragraphe 7 (1) ne s’applique pas au conseil en place à la date de la prise de l’arrêté.
Changement de nom
Le ministre peut, par arrêté, apporter à l’annexe les modifications appropriées à la suite du changement de nom d’une première nation participante.
Dates des élections
Première élection
La date de la première élection ne peut être postérieure à la date suivante, selon le cas :
s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu de l’alinéa 3 (1)a) :
(
i) soit la date à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat de son chef et de ses conseillers aurait pris fin,
(ii)
soit, s’agissant d’une première nation dont le conseil a demandé dans sa résolution que la date de la première élection soit la même que celle d’au moins cinq autres premières nations dont le conseil a présenté une demande semblable, la date qui suit d’un an la date la plus rapprochée à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat du chef et des conseillers de l’une de ces premières nations aurait pris fin;
s’agissant d’une première nation dont le nom est ajouté à l’annexe en vertu des alinéas 3
(1) b) ou c), la date qui suit de six mois la prise de l’arrêté.
Élections subséquentes
Les élections subséquentes, autres que partielles, sont tenues dans les trente jours précédant la date à laquelle prend fin le mandat du chef et des conseillers en poste.
Conseil
Composition
(1) Le conseil d’une première nation participante se compose d’un chef, ainsi que d’au moins deux et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller pour cent membres de la première nation.
Réduction du nombre de postes de conseiller
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, réduire le nombre de postes de conseiller sans toutefois aller en deçà de deux; la réduction s’applique à compter de l’élection suivante qui n’est pas une élection partielle.
Loi sur les textes réglementaires
La résolution visée au paragraphe 7 (2) n’est pas assujettie à la
Loi sur les textes réglementaires .
Candidats
Éligibilité
(1) Seul l’électeur d’une première nation participante peut être présenté comme candidat au poste de chef ou à un poste de conseiller de cette première nation.
Limite
(2) Sa candidature ne peut toutefois être présentée que pour un seul de ces postes lors de la même élection.
Présentation
(3) Il ne devient candidat que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
sa candidature est présentée et appuyée, selon les modalités réglementaires, par des électeurs de la première nation visée;
il consent à devenir candidat;
la caution imposée, le cas échéant, en vertu de l’article 11 est versée.
Limite
(4) Un électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à combler.
Interdiction
Nul ne peut, relativement à une élection, consentir à devenir candidat, sachant qu’il est inhabile à l’être.
Caution
Si elles y sont autorisées par règlement, les premières nations participantes peuvent imposer une caution de 250 $ ou moins pour chaque candidat à une élection; celle-ci est remboursable si le candidat recueille plus de cinq pour cent des suffrages.
Interdictions
Nul ne peut, relativement à une élection :
par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne :
(
i) à présenter une candidature ou à s’abstenir d’en présenter une,
(ii)
à accepter ou à décliner sa mise en candidature,
(iii)
à retirer sa candidature;
agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber la conduite d’une assemblée de mise en candidature;
publier sciemment une fausse déclaration selon laquelle un candidat se désisterait ou se serait désisté.
Ordre de quitter
(1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le lieu d’une assemblée de mise en candidature si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce lieu ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.
Devoir d’obéir
(2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.
Bulletins de vote
Interdictions
Nul ne peut, relativement à une élection :
demander un bulletin de vote sous un faux nom;
avoir en sa possession un bulletin de vote qui ne lui a pas été fourni en conformité avec les règlements;
acheter le bulletin de vote postal d’une autre personne;
vendre ou donner un bulletin de vote postal;
sauf s’il y est autorisé par règlement, imprimer ou reproduire un bulletin de vote dans l’intention que l’impression ou la reproduction soit utilisée comme bulletin authentique.
Exercice du droit de vote
Droit de vote
(1) Sous réserve du paragraphe (2), seul l’électeur d’une première nation participante est habile à voter à chaque élection de celle-ci.
Exception
(2) L’électeur qui est nommé président d’élection est inhabile à voter à l’élection à laquelle il est affecté.
Interdictions générales
Nul ne peut, relativement à une élection :
voter ou tenter de voter sachant qu’il est inhabile à voter;
inciter une autre personne à voter sachant que celle-ci est inhabile à voter;
faire sciemment usage d’un faux bulletin de vote;
déposer dans une urne un bulletin de vote sachant qu’il n’y est pas autorisé par règlement;
par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Interdictions visant l’électeur
Nul électeur ne peut, relativement à une élection :
voter intentionnellement plus d’une fois à l’égard de chacun des postes de chef ou de conseiller;
accepter ou convenir d’accepter de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable pour voter ou s’abstenir de voter, ou encore pour voter ou s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Vote secret
Le vote à une élection se tient par scrutin secret.
Interdictions visant l’électeur
Nul électeur ne peut, relativement à une élection :
montrer son bulletin de vote, une fois marqué, pour révéler le nom du candidat pour lequel il a voté, sauf en conformité avec les règlements;
dans un bureau de scrutin, déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter ou pour qui il a voté.
Bureaux de scrutin
Interdictions
Nul ne peut, relativement à une élection :
afficher ou exhiber, dans un bureau de scrutin ou sur les aires extérieures de celui-ci, du matériel de propagande en faveur ou à l’encontre de l’élection d’un candidat donné;
favoriser verbalement l’élection d’un candidat ou s’y opposer en étant à portée de voix d’un bureau de scrutin;
inciter, dans un bureau de scrutin, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber le déroulement du vote dans un bureau de scrutin.
Ordre de quitter
(1) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut ordonner à une personne de quitter le bureau de scrutin si cette personne commet une infraction à la présente loi qui menace l’ordre public dans ce bureau ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.
Devoir d’obéir
(2) La personne visée par l’ordre d’expulsion doit y obéir sans délai.
Interdiction
Nul ne peut, relativement à une élection, détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler une urne sachant qu’il n’y est pas autorisé par les règlements.
Attribution des postes
Postes de chef et de conseiller
Les postes de chef et de conseiller au sein d’une première nation participante sont attribués aux candidats à ces postes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Égalité de voix
S’il est impossible d’attribuer un poste en vertu de l’article 23 pour cause d’égalité de voix entre les candidats, le président d’élection procède à un tirage au sort pour déterminer à quel candidat le poste sera attribué.
Élection partielle
Élection partielle
Lorsque le poste de chef ou un poste de conseiller d’une première nation participante devient vacant plus de trois mois avant la date de la fin du mandat prévu au paragraphe 28 (1) ou à l’article 29 , selon le cas, le conseil de cette première nation peut ordonner la tenue, en conformité avec les règlements, d’une élection partielle pour le pourvoir.
Entrave à la tenue d’élections
Interdiction
Nul ne peut entraver intentionnellement l’action du président d’élection ou du président d’élection adjoint dans l’exercice de ses attributions.
Interdiction
Nul ne peut, d’une manière qui n’est pas autrement interdite par la présente loi, entraver intentionnellement la tenue d’élections.
Mandat des élus
Mandat
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29 , le mandat du chef et des conseillers d’une première nation participante commence à la fin de celui du chef et des conseillers qu’ils remplacent et dure quatre ans.
Vacance
(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le titulaire est déclaré coupable d’un acte criminel et a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trente jours consécutifs;
il est condamné pour une infraction à la présente loi;
il meurt ou démissionne;
un tribunal invalide son élection en vertu du paragraphe 35 (1);
il est révoqué de son poste au moyen d’une pétition présentée en conformité avec les règlements.
Mandat — élection partielle
Le mandat du chef ou du conseiller élu dans le cadre d’une élection partielle tenue en vertu de l’article 25 commence à la date de cette élection et prend fin à la date à laquelle se serait terminé le mandat du chef ou du conseiller, selon le cas, si son poste n’était pas devenu vacant.
Contestation de l’élection
Mode de contestation
La validité de l’élection du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante ne peut être contestée que sous le régime des articles 31 à 35 .
Contestation
Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection.
Délai de présentation
La requête en contestation doit être présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection contestée sont annoncés.
Compétence
Pour l’application de l’article 31 , constituent le tribunal compétent pour entendre la requête la Cour fédérale ou la cour supérieure siégeant dans la province où se trouve une ou plusieurs réserves de la première nation participante en cause.
Signification
Le requérant signifie sa requête au président d’élection et aux candidats ayant participé à l’élection contestée.
Décision du tribunal
(1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée.
Transmission de la décision
(2) Lorsque le tribunal invalide une élection, le greffier expédie un exemplaire de la décision au ministre.
Pétition visant la révocation du chef ou d’un conseiller
Interdictions
Nul ne peut :
fournir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable à une personne dans le but d’obtenir sa signature sur une pétition faite en vue de la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante;
accepter une telle contrepartie en échange de sa signature sur une telle pétition.
Infractions
Infractions
(1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16
a) et
b) et 17 a), à l’article 22 ou à l’alinéa 36 a).
Infractions auxquelles s’applique la peine additionnelle
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions suivantes :
l’article 10 ;
l’article 12 , l’un des alinéas 14 a),
c) et e), 16 c),
e) et
f) et 20
d) ou l’un des articles 26 et 27 .
Infractions pour contravention à l’un des paragraphes 13 (2) et 21 (2)
(3) Commet une infraction quiconque contrevient intentionnellement à l’un des paragraphes 13 (2) et 21 (2).
Infractions
(1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un des alinéas 16 d), 17 b), 19
b) et 36 b).
Infraction de responsabilité stricte
(2) Commet une infraction le président d’élection qui omet de s’acquitter de la fonction que lui confère l’article 24 ou le président d’élection ou président d’élection adjoint qui omet de s’acquitter de l’une quelconque des fonctions que lui confèrent les règlements.
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infractions pour contravention à l’un des alinéas 14
b) et d), 19
a) et 20
a) à c)
(4) Commet une infraction quiconque contrevient intentionnellement à l’un des alinéas 14
b) et d), 19
a) et 20
a) à c).
Peines
Double procédure
(1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 37 est passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Procédure
sommaire
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’article 38 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine additionnelle
Quiconque commet l’infraction visée à l’alinéa 37
(2) a) ou le candidat qui commet l’infraction visée à l’alinéa 37
(2) b) est, pendant les cinq ans qui suivent sa condamnation, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi à l’égard de cette infraction, inéligible au poste de chef ou de conseiller d’une première nation participante.
Règlements
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les élections et, notamment, des règlements concernant :
la nomination, les attributions et la révocation des présidents d’élection et des présidents d’élection adjoints;
l’obligation pour les présidents d’élection d’être accrédités, le processus d’accréditation et les motifs pour lesquels cette accréditation peut être retirée;
la façon d’identifier les électeurs d’une première nation participante;
le processus de mise en candidature;
l’imposition par les premières nations participantes d’une caution pour chaque candidat, en conformité avec l’article 11 ;
le déroulement du vote, notamment :
(
i) la faculté du président d’élection d’établir des bureaux de scrutin et des bureaux de vote par anticipation,
(ii)
la façon d’obtenir un bulletin de vote postal et de s’en servir,
(iii)
le dépouillement des bulletins de vote;
la révocation du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante au moyen d’une pétition à cet effet et, notamment :
(
i) le pourcentage nécessaire d’électeurs de cette première nation qui doivent signer la pétition,
(ii)
la période au cours de laquelle la pétition doit être présentée;
la tenue d’élections partielles;
toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Retrait de l’annexe
Retrait de l’annexe : nom d’une première nation participante
(1) Si le conseil d’une première nation participante lui fournit un projet de code électoral communautaire, ainsi qu’une résolution dans laquelle il lui demande de radier de l’annexe le nom de cette première nation, le ministre peut, par arrêté, radier ce nom de l’annexe si, à la fois :
le projet de code prévoit une procédure permettant de le modifier;
la demande et le projet de code ont reçu l’appui de la majorité des voix exprimées lors d’un vote secret auquel la majorité des électeurs de la première nation ont participé;
le projet de code a été publié par la première nation soit dans un site Internet qu’elle tient ou qui est tenu pour elle, soit dans la Gazette des premières nations ;
aucune accusation fondée sur la présente loi ne pèse contre un membre de cette première nation.
Entrée en vigueur du code électoral communautaire
(2) Le code électoral communautaire entre en vigueur à la date de la prise de l’arrêté.
Modifications
(3) Les modifications apportées au code électoral communautaire entrent en vigueur à la date de leur publication par la première nation soit dans un site Internet tenu par elle ou pour elle, soit dans la Gazette des premières nations .
Loi sur les textes réglementaires
(4) Le code électoral communautaire n’est pas assujetti à la
Loi sur les textes réglementaires .
Définition de code électoral communautaire
(5) Au présent article, code électoral communautaire s’entend d’un code écrit prévoyant des règles sur l’élection du chef et des conseillers d’une première nation.
Modification corrélative à la
Loi sur les Indiens
[Modification]
Entrée en vigueur
Décret
* 44
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
[Note : Loi en vigueur le 2 avril 2015, voir TR/2015-27.]
ANNEXE (articles 2 à 5 et 42 )
Premières nations participantes
[Abrogé, DORS/2023-94, art. 1]
Micmacs of Gesgapegiag
English River First Nation
Bunibonibee Cree Nation
Première nation George Gordon First Nation
Première nation Red Pheasant First Nation
Première nation Pabineau First Nation
Première Nation de Membertou
Première Nation Key
Première Nation Stswecemc Xgattem
Bande d’Ashcroft
Bande de Burns Lake
Première Nation des Chippewas de Rama
Bande d’Indian Island
Première Nation de Wekoqmaq
Gull Bay
Eskasoni
Chippewas de Georgina Island
Bande indienne Nooaitch
Bande indienne des Musqueams
Première Nation de Wuskwi Sipihk
Première Nation de Skownan
Tobique
Première Nation Beaver
Première Nation des Cris de Canoe Lake
Première Nation Pine Creek
Première Nation Flying Dust
Première Nation du lac Fishing
Première Nation Waywayseecappo
Mistawasis Nehiyawak
Première Nation des Sioux Birdtail
Premières Nations des Tlaoquiahts
Bande des Gitwangaks
Nation des Songhees
Netmizaaggamig Nishnaabeg
Ahtahkakoop
Bande Gitsegukla
Première Nation Black River
Première Nation Moose Deer Point
Première Nation d’Oromocto
[Abrogé, DORS/2026-86, art. 1]
Première Nation nakota Pheasant Rump
Première Nation du Fort-Folly
Première Nation Day Star
Première Nation Elsipogtog
Première Nation de Kingsclear
Première Nation d’Eel Ground
Première Nation du lac Saint-Martin
Nation micmaque Metepenagiag
Première Nation Wagmatcook
Première Nation Nigigoonsiminikaaning
Première Nation Potlotek
Première Nation Dakota Tipi
Bande indienne Shuswap
Première Nation Paul
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek
Première Nation de Woodstock
Première Nation de Makwa Sahgaiehcan
Première Nation Peguis
Première Nation du fort William
Première Nation Keeseekoowenin
Première Nation anishinabe de la rivière Roseau
Première Nation Tseycum
Première Nation de la baie Beecher
Première Nation de Berens River
Première Nation Tsouke
Première Nation Hollow Water
Première Nation Penelakut
Première Nation Piapot
Première Nation du lac Manitoba
Première Nation de la rivière Poplar
Première Nation Ebb and Flow
Première Nation Esgenoôpetitj
Nation Tsleil-Waututh
Première Nation Ocean Man
Première Nation de la rivière Serpent
Première Nation de Bear River
Première Nation anishinabe Biigtigong
Première Nation des Tsartlips
Première Nation Pauquachin
Première Nation Beausoleil
Nation Kinistin Saulteaux
Première Nation Mattagami
Odanak
Pinaymootang First Nation
Garden River First Nation
Sagamok Anishnawbek
Pasqua First Nation #79
Sunchild First Nation
Kinonjeoshtegon First Nation
Animakee Wa Zhing #37
Washagamis Bay
Ministikwan Lake Cree Nation
Paqtnkek Mi'kmaw Nation
Saint Mary's
Wikwemikong
Bloodvein
Semiahmoo
2014, ch. 5, ann.; DORS/2015-136, art. 1; DORS/2015-149, art. 1; DORS/2015-208, art. 1; DORS/2015-218, art. 1; DORS/2016-2, art. 1; DORS/2016-53, art. 1; DORS/2016-55, art.1; DORS/2016-57, art. 1; DORS/2016-110, art. 1; DORS/2016-112, art. 1; DORS/2016-114, art. 1; DORS/2016-116, art. 1; DORS/2016-118, art. 1; DORS/2016-215, art. 1; DORS/2016-217, art. 1; DORS/2016-219, art. 1; DORS/2016-221, art. 1; DORS/2016-223, art. 1; DORS/2016-225, art. 1; DORS/2016-237, art. 1; DORS/2016-246, art. 1; DORS/2016-248, art. 1; DORS/2016-250, art. 1; DORS/2016-264, art. 1; DORS/2016-266, art. 1; DORS/2016-330, art. 1; DORS/2016-332, art. 1; DORS/2016-334, art. 1; DORS/2017-3, art. 1; DORS/2017-5, art. 1; DORS/2017-30, art. 1; DORS/2017-32, art. 1; DORS/2017-34, art. 1; DORS/2017-64, art. 1; DORS/2017-66, art. 1; DORS/2017-97, art. 1; DORS/2017-99, art. 1; DORS/2017-102, art. 1; DORS/2017-152, art. 1; DORS/2017-153, art. 1; DORS/2017-188, art. 1; DORS/2017-190, art. 1; DORS/2017-240, art. 1; DORS/2017-242, art. 1; DORS/2018-30, art. 1; DORS/2018-74, art. 1; DORS/2018-91, art. 1; DORS/2018-93, art. 1; DORS/2018-95, art. 1; DORS/2018-106, art. 1; DORS/2018-154, art. 1; DORS/2018-173, art. 1; DORS/2018-175, art. 1; DORS/2018-181, art. 1; DORS/2018-200, art. 1; DORS/2018-267, art. 1; DORS/2019-9, art. 1 DORS/2019-14, art. 1 DORS/2019-28, art. 1 DORS/2019-30, art. 1 DORS/2019-141, art. 1 DORS/2019-205, art. 1 DORS/2019-271, art. 1 DORS/2019-306, art. 1 DORS/2019-344, art. 1 DORS/2019-346, art. 1 DORS/2020-99, art. 1 DORS/2020-140, art. 1 DORS/2020-196, art. 1 DORS/2020-198, art. 1 DORS/2020-202, art. 1 DORS/2020-300, art. 1 DORS/2021-33, art. 1 DORS/2021-33, art. 2 DORS/2021-54, art. 1 DORS/2021-94, art. 1 DORS/2021-209, art. 1 DORS/2021-211, art. 1 DORS/2021-213, art. 1 DORS/2022-130, art. 1 DORS/2023-11, art. 1 DORS/2023-54, art. 1 DORS/2023-75, art. 1 DORS/2023-94, art. 1 SOR/2023-96, art. 1 DORS/2023-140, art. 1 DORS/2023-142, art. 1 DORS/2023-288, art. 1 DORS/2024-189, art. 1 DORS/2024-191, art. 1 DORS/2024-193, art. 1 DORS/2024-225, art. 1 DORS/2024-225, art. 2 DORS/2024-294, art. 1 DORS/2025-54, art. 1 DORS/2025-160, art. 1 DORS/2025-186, art. 1 DORS/2025-190, art. 1 DORS/2026-36, art. 1 DORS/2026-50, art. 1 DORS/2026-55, art. 1 DORS/2026-86, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2015-136, art. 2
En vertu du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la première nation Madawaska Maliseet First Nation est fixée au 27 août 2015.
— DORS/2015-149, art. 2
En vertu du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la première nation Micmacs of Gesgapegiag est fixée au 20 août 2015.
— DORS/2015-208, art. 2
En vertu du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la première nation English River First Nation est fixée au 26 octobre 2015.
— DORS/2015-218, art. 2
En vertu du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la première nation Bunibonibee Cree Nation est fixée au 3 décembre 2015.
— DORS/2016-2, art. 2, modifié par DORS/2016-28
En vertu du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection est fixée :
au 31 mars 2016 pour le conseil de la première nation George Gordon First Nation;
au 18 mars 2016 pour le conseil de la première nation Red Pheasant First Nation;
au 13 avril 2016 pour le conseil de la Première Nation de Pabineau.
— DORS/2016-53, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Membertou est fixée au 15 juin 2016.
— DORS/2016-55, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Key est fixée au 1 er octobre 2016.
— DORS/2016-57, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Stswecemc Xgattem est fixée au 8 juin 2016.
— DORS/2016-110, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la bande d’Ashcroft est fixée au 7 novembre 2016.
— DORS/2016-112, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la bande de Burns Lake est fixée au 21 octobre 2016.
— DORS/2016-114, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation des Chippewas de Rama est fixée au 2 septembre 2016.
— DORS/2016-116, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la bande d’Indian Island est fixée au 17 novembre 2016.
— DORS/2016-118, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Waycobah est fixée au 18 août 2016.
— DORS/2016-215, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la bande de Gull Bay est fixée au 26 novembre 2016.
— DORS/2016-217, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Wuskwi Sipihk est fixée au 14 octobre 2016.
— DORS/2016-219, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Bande indienne des Musqueams est fixée au 30 novembre 2016.
— DORS/2016-221, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil des Chippewas de Georgina Island est fixée au 21 mars 2017.
— DORS/2016-223, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Bande indienne Nooaitch est fixée au 21 novembre 2016.
— DORS/2016-225, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil d’Eskasoni est fixée au 13 octobre 2016.
— DORS/2016-237, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Skownan est fixée au 3 novembre 2016.
— DORS/2016-246, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Tobique est fixée au 28 novembre 2016.
— DORS/2016-248, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations1, la date de la première élection du conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake est fixée au 16 décembre 2016.
— DORS/2016-250, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations1, la date de la première élection du conseil de la Première Nation Beaver est fixée au 29 novembre 2016.
— DORS/2016-264, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Pine Creek est fixée au 4 janvier 2017.
— DORS/2016-266, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Flying Dust est fixée au 5 décembre 2016.
— DORS/2016-330, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation du lac Fishing est fixée au 26 février 2017.
— DORS/2016-332, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la première nation Mistawasis Nehiyawak est fixée au 7 avril 2017.
— DORS/2016-334, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Waywayseecappo est fixée au 24 février 2017.
— DORS/2017-3, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation des Sioux Birdtail est fixée au 30 mars 2017.
— DORS/2017-5, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil des Premières Nations des Tlaoquiahts est fixée au 9 mai 2018.
— DORS/2017-30, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Nation des Songhees est fixée au 22 juin 2017.
— DORS/2017-32, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Pic Mobert est fixée au 27 juillet 2017.
— DORS/2017-34, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Bande des Gitwangaks est fixée au 8 mai 2017.
— DORS/2017-64, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la bande Ahtahkakoop est fixée au 16 juin 2017.
— DORS/2017-66, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Bande Gitsegukla est fixée au 7 juillet 2017.
— DORS/2017-97, art. 2
Conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Moose Deer Point est fixée au 1 er août 2017.
— DORS/2017-99, art. 2
Conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Black River est fixée au 2 août 2017.
— DORS/2017-102, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation d’Oromocto est fixée au 4 août 2017.
— DORS/2017-152, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil des Premières Nations Sakimay est fixée au 6 septembre 2017.
— DORS/2017-153, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation nakota Pheasant Rump est fixée au 15 septembre 2017.
— DORS/2017-188, art. 2
Conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation du Fort-Folly est fixée au 23 novembre 2017.
— DORS/2017-190, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Day Star est fixée au 15 novembre 2017.
— DORS/2017-240, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Kingsclear est fixée au 20 février 2018.
— DORS/2017-242, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Elsipogtog est fixée au 10 février 2018.
— DORS/2018-30, art. 2
Conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation d’Eel Ground est fixée au 10 mai 2018.
— DORS/2018-74, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation du lac Saint-Martin est fixée au 4 juillet 2018.
— DORS/2018-91, art. 2
Conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Nation micmaque Metepenagiag est fixée au 16 juillet 2018.
— DORS/2018-93, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Wagmatcook est fixée au 4 juillet 2018.
— DORS/2018-95, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Nigigoonsiminikaaning est fixée au 18 juillet 2018.
— DORS/2018-106, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Potlotek est fixée au 5 août 2018.
— DORS/2018-154, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Dakota Tipi est fixée au 31 août 2018.
— DORS/2018-173, art. 2
Conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Bande indienne Shuswap est fixée au 1 er novembre 2018.
— DORS/2018-175, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Paul est fixée au 2 novembre 2018.
— DORS/2018-181, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek est fixée au 17 novembre 2018.
— DORS/2018-200, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Woodstock est fixée au 6 décembre 2018.
— DORS/2018-267, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Peguis est fixée au 23 mars 2019.
— DORS/2019-9, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Makwa Sahgaiehcan est fixée au 18 février 2019.
— DORS/2019-14, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau est fixée au 11 mars 2019.
— DORS/2019-28, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Keeseekoowenin est fixée au 8 avril 2019.
— DORS/2019-30, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation du fort William est fixée au 15 avril 2019.
— DORS/2019-141, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Tseycum est fixée au 25 juillet 2019.
— DORS/2019-205, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de la baie Beecher est fixée au 8 octobre 2019.
— DORS/2019-271, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Berens River est fixée au 15 novembre 2019.
— DORS/2019-306, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Tsouke est fixée au 11 février 2020.
— DORS/2019-344, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Penelakut est fixée au 19 février 2020.
— DORS/2019-346, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Hollow Water est fixée au 3 février 2020.
— DORS/2020-99, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Piapot est fixée au 27 juin 2020.
— DORS/2020-140, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation du lac Manitoba est fixée au 31 août 2020.
— DORS/2020-196, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Esgenoôpetitj est fixée au 12 novembre 2020.
— DORS/2020-198, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de la rivière Poplar est fixée au 3 novembre 2020.
— DORS/2020-202, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Ebb and Flow est fixée au 20 novembre 2020.
— DORS/2020-300, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Nation Tsleil-Waututh est fixée au 31 mars 2021.
— DORS/2021-54, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Ocean Man est fixée au 1 er juin 2021.
— DORS/2021-94, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de la rivière Serpent est fixée au 30 octobre 2021.
— DORS/2021-209, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation de Bear River est fixée au 18 novembre 2021.
— DORS/2021-211, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation des Tsartlips est fixée au 5 décembre 2021.
— DORS/2021-213, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation anishinabe Biigtigong est fixée au 1 er novembre 2021.
— DORS/2022-130, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Pauquachin est fixée au 20 octobre 2022.
— DORS/2023-11, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Beausoleil est fixée au 1 er juin 2023.
— DORS/2023-54, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Nation Kinistin Saulteaux est fixée au 1 er mai 2023.
— DORS/2023-75, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Première Nation Mattagami est fixée au 9 octobre 2023.
— DORS/2023-96, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Pinaymootang First Nation est fixée au 31 octobre 2023.
— DORS/2023-140, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Garden River First Nation est fixée au 20 septembre 2023.
— DORS/2023-142, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil d’Odanak est fixée au 25 novembre 2023.
— DORS/2023-288, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Sagamok Anishnawbek est fixée au 9 août 2024.
— DORS/2024-189, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Pasqua First Nation #79 est fixée au 3 mars 2025.
— DORS/2024-191, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Sunchild First Nation est fixée au 13 mars 2025.
— DORS/2024-193, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Kinonjeoshtegon First Nation est fixée au 22 juillet 2025.
— DORS/2024-294, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil d’Animakee Wa Zhing #37 est fixée au 20 avril 2025.
— DORS/2025-54, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Washagamis Bay est fixée au 18 août 2025.
— DORS/2025-160, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Ministikwan Lake Cree Nation est fixée au 20 octobre 2025.
— DORS/2025-186, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Saint Mary's est fixée au 7 octobre 2026.
— DORS/2025-190, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de la Paqtnkek Mi'kmaw Nation est fixée au 26 novembre 2025.
— DORS/2026-36, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Bloodvein est fixée au 31 août 2026.
— DORS/2026-50, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Semiahmoo est fixée au 5 décembre 2026.
— DORS/2026-55, art. 2
En application du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les élections au sein de premières nations , la date de la première élection du conseil de Wikwemikong est fixée au 22 août 2026.
DORS/2026-86 2026-05-13 DORS/2026-55 2026-03-20 DORS/2026-50 2026-03-18 DORS/2026-36 2026-02-26 DORS/2025-190 2025-09-17 DORS/2025-186 2025-09-12 DORS/2025-160 2025-08-12 DORS/2025-54 2025-02-26 DORS/2024-294 2024-12-27 DORS/2024-225 2024-11-21