Budget Implementation Act, 2009

2009, c. 2

Annual Statutes

Budget Implementation Act, 2009

2009, c. 2

Annual Statutes

C-10 2 40 57-58 Elizabeth II 2009

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes

Loi d’exécution du budget de 2009

Exécution du budget (2009) 2009 3 12 2 2009 90490

SOMMAIRE

La

partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 27 janvier 2009. Ces mesures consistent notamment :

a) à majorer de 7,5 % par rapport aux niveaux de 2008 le montant personnel de base et la limite supérieure des deux fourchettes d’imposition les plus basses, ce qui hausse également les seuils de revenu en fonction desquels la prestation de base de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le supplément de la Prestation nationale pour enfants sont calculés;

b) à augmenter de 1 000 $ la somme sur laquelle est fondé le crédit en raison de l’âge;

c) à porter à 25 000 $ la somme maximale pouvant être retirée dans le cadre du Régime d’accession à la propriété;

d) à modifier les règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite afin de permettre que les pertes subies entre le moment du décès du rentier et la distribution finale des biens soient constatées;

e) à abroger les dispositions limitant la déductibilité des intérêts énoncées à l’article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;

f) à prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour l’exploration minière;

g) à porter à 500 000 $ le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d’impôt sur le revenu de 11 % applicable aux petites entreprises et à effectuer des modifications connexes;

h) à préciser l’application des règles concernant le moment d’acquisition du contrôle d’une société;

i) à réaliser des économies de coûts en exigeant la production de renseignements fiscaux par voie électronique.

En outre, elle met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu mentionnées dans le budget du 27 janvier 2009 qui ont été proposées dans le budget du 26 février 2008 mais ne figurent pas dans la Loi d’exécution du budget de 2008 . Ces mesures consistent notamment :

a) à préciser l’application des règles sur la participation excédentaire des fondations privées dans les sociétés;

b) à hausser le montant des dividendes admissibles que les sociétés pourront verser dans l’avenir;

c) à apporter plusieurs modifications à la réglementation pour compléter et étoffer des mesures édictées par la Loi d’exécution du budget de 2008 ;

d) à apporter des modifications mineures aux règles concernant le compte d’épargne libre d’impôt et le crédit d’impôt à l’investissement pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental figurant dans la Loi d’exécution du budget de 2008 ;

e) à mettre en oeuvre des règles concernant les dons de médicaments;

f) à alléger le fardeau de la paperasserie des entreprises en permettant à un plus grand nombre d’entités gouvernementales d’échanger des renseignements liés au numéro d’entreprise relativement aux programmes et aux services publics.

Enfin, elle met en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu qui sont mentionnées dans le budget du 27 janvier 2009 et qui ont déjà été annoncées ou qui découlent directement de mesures déjà annoncées. Ces mesures consistent notamment :

a) à apporter des modifications techniques aux règles concernant les fiducies et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées et à mettre en place de nouvelles règles visant à faciliter la conversion de ces entités en sociétés;

b) à réviser les modifications apportées pour tenir compte de changements du régime comptable des institutions financières;

c) à étendre l’application des règles générales concernant les gains et pertes en capital découlant de l’acquisition du contrôle d’une société aux gains et pertes résultant de la fluctuation des taux de change relatifs aux titres d’emprunt libellés dans une monnaie étrangère;

d) à améliorer le mécanisme de report des crédits d’impôt à l’investissement;

e) à apporter des modifications touchant le calcul du revenu, des gains et des pertes des sociétés étrangères affiliées;

f) à apporter des modifications aux règles sur la déclaration de l’impôt dans une monnaie fonctionnelle;

g) à apporter des modifications mineures concernant l’attribution interprovinciale du revenu imposable des sociétés, le Programme de protection des salariés et les règles sur les pensions transfrontières énoncées dans le traité fiscal Canada-États-Unis;

h) à prolonger le délai pour l’établissement de cotisations d’impôt qui font suite à des nouvelles cotisations d’impôt provincial;

i) à faire en sorte que les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les fiducies s’appliquent comme il se doit à certains arrangements et institutions prévus par le droit civil du Québec;

j) à mettre à jour le montant réglementaire des frais et avantages liés à l’utilisation d’une automobile et à modifier les dispositions réglementaires concernant les frais médicaux admissibles et le traitement fiscal du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement que les sociétés étrangères affiliées gagnent sur le territoire d’une administration avec laquelle le Canada a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale;

k) à mettre en oeuvre des règles visant à réduire de 25 % pour 2008 le minimum à retirer d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables et à permettre de verser de nouveau les cotisations connexes;

l) à prolonger le délai pour le versement de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

m) à modifier les dispositions concernant les fiducies au profit d’athlètes amateurs.

La

partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la

Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en oeuvre des mesures allégeant le fardeau de la paperasserie des entreprises en permettant à un plus grand nombre d’entités gouvernementales d’échanger des renseignements liés au numéro d’entreprise relativement aux programmes et aux services publics.

La

partie 3 modifie le Tarif des douanes afin de mettre en œuvre des mesures annoncées dans le budget du 27 janvier 2009. Ces mesures consistent notamment :

a) à réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux d’autres traitements tarifaires, applicables à divers numéros tarifaires concernant les machines et le matériel importés le 28 janvier 2009 ou postérieurement;

b) à diviser le numéro tarifaire 9801.10.00 en deux numéros tarifaires relatifs, respectivement, aux moyens de transport et aux conteneurs et à apporter deux corrections techniques, avec prise d’effet le 28 janvier 2009;

c) à modifier le traitement tarifaire dont bénéficient les matières protéiques de lait, avec prise d’effet le 8 septembre 2008.

La

partie 4 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi jusqu’au 11 septembre 2010 afin d’augmenter de cinq semaines la période de prestations régulières. Elle prévoit la cessation d’effet d’un projet pilote. De plus, elle prévoit que le coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au

titre de cette loi et prévus dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 ne sera pas débité du Compte d’assurance-emploi. Finalement, elle fixe les taux de cotisation prévus par cette loi pour 2002, 2003, 2005 et 2010.

section 1 de la

partie 5 modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le ministre des Finances à prendre, sous réserve de certaines conditions, des mesures pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier, y compris les marchés financiers, au Canada.

section 2 de la

partie 5 modifie la

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre à la Société d’assurance-dépôts du Canada d’accroître sa capacité de sauvegarder la stabilité financière au Canada. Elle crée, dans le cadre de l’assurance-dépôts, une catégorie distincte pour les comptes d’épargne libres d’impôt. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.

section 3 de la

partie 5 modifie la

Loi sur le développement des exportations notamment afin d’élargir la mission d’Exportation et développement Canada de façon à permettre à cette société de soutenir et de développer le commerce intérieur. Cet élargissement sera en vigueur durant une période de deux ans que le gouverneur en conseil peut prolonger. De plus, la

section 3 augmente le capital autorisé de la société.

section 4 de la

partie 5 modifie la

Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.

section 5 de la

partie 5 modifie la

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin d’augmenter le montant maximal du principal impayé des prêts consentis à un emprunteur. Elle augmente aussi le plafond de l’indemnisation qui peut être versée à un prêteur. Ces modifications s’appliqueront à l’égard des nouveaux prêts consentis après le 31 mars 2009.

section 6 de la

partie 5 modifie des lois régissant les institutions financières fédérales dans le but d’améliorer l’accès au crédit et de renforcer le système financier au Canada, notamment :

a) en prévoyant un nouveau pouvoir qui permet la prise de mesures de sauvegarde pour favoriser la stabilité du système financier;

b) en améliorant la protection des consommateurs par l’introduction de nouvelles mesures pour aider les consommateurs de produits financiers;

c) en mettant en oeuvre d’autres mesures techniques pour renforcer la structure du secteur financier au Canada.

section 7 de la

partie 5 prévoit le versement de sommes à des provinces et à des territoires et confère au ministre des Finances le pouvoir de conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières. De plus, elle édicte la

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières .

La

partie 6 autorise des paiements sur le Trésor, notamment en matière d’infrastructure et de logement.

La

partie 7 modifie la

partie I de la

Loi sur la protection des eaux navigables pour simplifier le processus d’approbation des ouvrages en créant différents modes d’approbation et pour soustraire à toute approbation certaines catégories d’ouvrages et les ouvrages sur certaines catégories d’eaux navigables. Elle modifie également la

partie I de cette loi pour préciser la portée d’application de cette

partie aux ouvrages appartenant ou ayant appartenu à l’État, pour étendre l’application de cette loi aux ponts sur le fleuve Saint-Laurent et pour étoffer les pouvoirs de réglementation.

La

partie 7 modifie aussi cette loi pour clarifier certaines dispositions relatives aux obstacles et aux obstructions à la navigation, ajouter des pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application, regrouper les dispositions sur les infractions, augmenter le montant des amendes et ajouter une disposition prévoyant un examen de cette loi dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de cette disposition.

section 1 de la

partie 8 modifie la

Loi sur le Programme de protection des salariés et le Règlement sur le Programme de protection des salariés afin d’inclure dans les créances salariales au

titre desquelles des prestations sont versées en application du Programme de protection des salariés les indemnités de départ et les indemnités de préavis impayées.

section 2 de la

partie 8 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants en vue, notamment :

a) d’exiger de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières l’établissement d’un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de cette loi;

b) de permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de refuser ou de suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé.

Elle modifie aussi cette loi et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants en vue, notamment :

a) de dégager l’emprunteur de toutes ses obligations relatives aux prêts garantis et aux prêts à risques partagés advenant son décès;

b) de permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences d’exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière ou un prêt garanti, à des fins de vérification du respect de ces lois, qu’elle lui fournisse des renseignements ou des documents;

c) de lui permettre également, dans certaines circonstances, de refuser ou d’annuler l’octroi d’aide financière.

section 3 de la

partie 8 modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques afin de conférer aux sociétés d’État ayant la qualité de mandataire le pouvoir de louer leurs biens, de restreindre la nomination des employés d’une société d’État à son conseil d’administration, d’exiger des sociétés d’État qu’elles tiennent des assemblées publiques chaque année, de préciser les obligations du Conseil du Trésor en matière d’indemnisation des administrateurs et dirigeants des sociétés d’État, de conférer plus de latitude en ce qui touche la fréquence des examens spéciaux des sociétés d’État et de prévoir l’obligation de soumettre les rapports d’examens spéciaux au ministre de tutelle et au Conseil du Trésor et de les rendre publics.

Cette

section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La

partie 9 modifie la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces pour l’exercice commençant le 1 er avril 2009 et de modifier la méthode de calcul de ces paiements pour les exercices subséquents. Elle modifie aussi la méthode de calcul du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice de la période commençant le 1 er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.

La

partie 10 édicte la

Loi sur le contrôle des dépenses en vue de la mise en place d’une façon de faire raisonnable et abordable en ce qui a trait à la rémunération des employés dans l’ensemble du secteur public fédéral qui cadre avec une gestion responsable des finances en période de difficultés économiques.

Elle établit des règles concernant les augmentations économiques applicables aux taux de salaire des employés syndiqués et non syndiqués à l’égard de périodes commençant au cours de la période allant du 1 er avril 2006 au 31 mars 2011. Elle maintient certaines conditions d’emploi à leur niveau actuel. Elle maintient le droit de négocier collectivement à d’autres égards et ne porte pas atteinte au droit de grève.

Elle n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou d’autres organismes dont ils conviennent. Elle autorise enfin les agents négociateurs et les employeurs à modifier, d’un commun accord, certaines conditions d’emploi prévues dans les conventions collectives ou les décisions arbitrales.

La

partie 11 édicte la

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois. Elle vise à assurer la prise de mesures proactives en vue du versement d’une rémunération équitable aux employés des groupes d’emplois à prédominance féminine.

Elle exige des employeurs du secteur public ayant des employés non syndiqués qu’ils déterminent périodiquement s’il existe une question de rémunération équitable dans le milieu de travail et, s’il en existe une, qu’ils élaborent un plan pour la régler. Quant aux employeurs ayant des employés syndiqués, elle prévoit que ces employeurs et les agents négociateurs règlent toute telle question dans le cadre du processus de négociations collectives.

Elle prévoit la procédure à suivre pour informer les employés s’il a été nécessaire ou non de procéder à une évaluation en matière de rémunération équitable et, le cas échéant, comment elle a été effectuée et comment toute question de rémunération équitable a été réglée. Elle institue aussi des recours pour les employés en cas de non-observation de la loi.

Enfin, comme le régime d’équité en matière de rémunération prévu par la

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public à l’égard des employés du secteur public est complet, la

partie 11 modifie la

Loi canadienne sur les droits de la personne afin de soustraire les employeurs du secteur public à l’application des dispositions de cette loi portant sur la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Elle habilite également la Commission des relations de travail dans la fonction publique à entendre les plaintes relatives à l’équité en matière de rémunération et à fournir des services dans le domaine de la rémunération équitable du secteur public.

La

partie 12 modifie la

Loi sur la concurrence afin, notamment :

a) d’introduire une approche à deux volets à l’égard des accords entre concurrents, notamment une disposition criminelle anticartellaire de portée limitée et une disposition civile visant d’autres types d’accords qui diminuent sensiblement ou empêchent la concurrence;

b) de prévoir que soit assimilé au truquage d’offres l’accord ou l’arrangement visant le retrait d’une offre ou d’une soumission;

c) d’abroger toutes les dispositions portant sur la discrimination par les prix et les prix d’éviction, de remplacer la disposition criminelle relative au maintien du prix de revente par une nouvelle disposition civile visant les pratiques de maintien des prix qui nuisent à la concurrence et d’abroger toutes les dispositions portant spécifiquement sur l’industrie du transport aérien;

d) de créer une sanction administrative pécuniaire en cas d’abus de position dominante, d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires dans le cas du marketing trompeur et d’augmenter les amendes ou les peines d’emprisonnement maximales, ou les deux, en rapport avec les accords ou arrangements entre concurrents, le truquage d’offres, les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les avis trompeurs de prix gagné, les entraves aux enquêtes du Bureau de la concurrence et l’omission de se conformer à une ordonnance d’interdiction ou à une ordonnance exigeant une production de documents;

e) de clarifier, d’une part, que, dans les poursuites intentées en vertu des articles 52, 74.01 ou 74.02, il n’est pas nécessaire d’établir qu’une personne faisant

partie du public à qui les indications fausses ou trompeuses ont été données se trouvait au Canada ou que les indications ont été données à un endroit où le public avait accès et, d’autre part, que la prise en compte de l’impression générale s’applique à toutes les pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles 74.01 et 74.02;

f) de prévoir que le tribunal peut rendre une ordonnance pour obliger une personne qui donne des indications fausses ou trompeuses à dédommager les personnes auxquelles son comportement a nui et qu’il peut délivrer une injonction provisoire pour geler l’actif de la personne en faute si le commissaire de la concurrence a l’intention de demander une telle ordonnance;

g) de créer un mécanisme d’examen des fusionnements en deux étapes, d’augmenter les seuils de préavis de fusionnement et de réduire le délai de prescription pour l’examen des fusionnements.

La

partie 13 modifie la

Loi sur Investissement Canada afin de n’assujettir que les investissements de plus grande importance à la procédure d’examen. Elle modifie également cette loi pour autoriser la communication de plus d’information au public. Enfin, elle la modifie pour prévoir un examen des investissements étrangers effectués au Canada qui pourraient menacer la sécurité nationale et pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute mesure qu’il estime souhaitable pour protéger la sécurité nationale, notamment en interdisant à un non-Canadien de faire un investissement.

La

partie 14 modifie la

Loi sur les transports au Canada afin de donner une plus grande marge de manoeuvre au gouverneur en conseil dans l’exercice de son pouvoir d’augmenter la limite sur la propriété étrangère de son niveau actuel à un maximum de 49 %.

La

partie 15 modifie la

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ce qui touche les clauses que doivent contenir les statuts d’Air Canada et qui imposent des restrictions quant à l’émission, au transfert et à la propriété des actions d’Air Canada. Elle abroge les dispositions qui exigent que ces statuts contiennent des clauses limitant la propriété des actions par des non-résidents et des clauses relatives à l’application de ces restrictions.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2009 .

PARTIE 1

MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) Le sous-alinéa 6(1) g )(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(ii)

un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(1) L’alinéa 7(1.4)

b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(vi)

si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.

(1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4 ), de ce qui suit :

Ancien compte d’épargne libre d’impôt

z.5 )

toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9);

(2) La définition de contrat de placement , au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :

d.1 )

les comptes d’épargne libre d’impôt;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.4, de ce qui suit :

Définitions

12.5

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et à l’article 20.4.

année de base

base year

année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.

année transitoire

transition year

année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006.

entreprise d’assurance

insurance business

entreprise d’assurance Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.

montant transitoire

reserve transition amount

montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7) c ) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet aliné

a) à

titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :

a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;

b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu , dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;

la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)

c) à

titre de provision technique pour son année de base.

Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

Annulation de la déduction — année transitoire

(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/1825 où : A

représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;

le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Liquidation

(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

(

i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

(ii)

toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

(iii)

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

Fusions

(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

Application du par. (7)

(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :

a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.

Transfert d’entreprise d’assurance

(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

(

i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(ii)

toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

(iii)

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

Cessation de l’exploitation d’une entreprise

(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

A – B où : A

représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;

le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

Cessation de l’existence

(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :

a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;

b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

(1) L’article 18.2 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres coûts d’emprunt payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.

(1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Argent emprunté

(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1) c )(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1) c ),

e) et e.1 ), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2) a )(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)

k) de la Loi de l’impôt sur le revenu ,

chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après le 27 janvier 2009.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.3, de ce qui suit :

Définitions

20.4

(1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.

Somme à déduire du revenu — année transitoire

(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

Annulation de l’inclusion — année transitoire

(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/1825 où : A

représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;

le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

Cessation de l’exploitation d’une entreprise

(4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

A – B où : A

représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;

le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

(1) Le sous-alinéa 39(1) a )(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii.2)

d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

(1) Le paragraphe 40(3.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :

b.1 )

si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;

(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Application

(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute

partie (appelée «

partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la

partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).

Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :

A + B – C où : A

représente :

a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);

le total des sommes représentant chacune la

partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la

partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

le total des sommes représentant chacune la

partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la

partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 novembre 2008.

(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2006.

(1) Le sous-alinéa 53(1) e )(xiv) de la même loi est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 53(2) c )(xiii) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.

(1) L’alinéa c ) de la définition de perte apparente , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11) a ), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1) f ), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

(2) Le passage de la définition de perte apparente suivant l’alinéa h ), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Pour l’application de la présente définition :

i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un

titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 2 février 2009.

(1) L’alinéa 56(1)

d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii)

reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à

titre de compte d’épargne libre d’impôt.

(2) L’alinéa 56(1)

r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv)

soit à

titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la

Loi sur l’assurance-emploi ,

(

v) soit à

titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la

Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 2003 à 2007, l’alinéa 56(1)

r) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (v).

(1) L’alinéa 60

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR

i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :

Libellé de la div. 60 l )(v)(B.2) pour 2008

60.021

(1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60

l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60 l )(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :

(B.2)

le total des sommes représentant chacune :

(

I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

(II)

le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

(III)

le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

Sens de montant de retrait admissible de FERR

(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b ), la somme obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au

titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,

(ii)

la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,

le minimum à retirer du fonds pour l’année;

b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.

Sens de montant de retrait admissible de prestation variable

(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)

a) à

e) du Règlement de l’impôt sur le revenu , versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1) a ), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)

b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;

le minimum relatif au compte pour l’année;

le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.

Terminologie

(4) Pour l’application du présent

article :

a) le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.

(2) Les sommes versées par un contribuable, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est le rentier, au cours de la période commençant le 2 mars 2009 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi sont réputées, pour l’application de l’alinéa 60

l) de la Loi de l’impôt sur le revenu , avoir été versées le 1 er mars 2009 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder le total des sommes représentant chacune :

a) le montant de retrait admissible de FERR pour 2008 relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite;

b) le montant de retrait admissible de prestation variable pour 2008 relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

(1) Le sous-alinéa 62(1) c )(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) dans le cas visé au sous-alinéa a )(

i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1) r )(

v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

(1) L’article 80.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

(5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :

a) l’alinéa b ) s’applique si, à la fois :

(

i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,

(ii)

l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b ) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

b) en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au

titre de la

partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à

titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;

c) pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

(1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Application du par. (8)

(7) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;

b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;

c) les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;

d) l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font

partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.

Roulement en cas d’échange

(8) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :

a) le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;

b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également;

c) si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

d) si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une

partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

e) le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,

(ii)

la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f ) relativement à l’unité donnée;

f) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au

titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :

(A – B) × C/A où : A

représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au

titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition,

la somme obtenue par la formule suivante :

D – E où : D

représente :

(

i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

A) si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée,

(

B) si elle est une société de personnes :

(

I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1) e )(iv) ou (x),

(II)

une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1) e )(

i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d ) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,

(ii)

si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro,

le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

i) si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,

(ii)

si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :

(

A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2) c )(iv) ou (v),

(

B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2) c )(

i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d ) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,

le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au

titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :

a) celles qui sont effectuées après le 13 juillet 2008;

b) celles qui sont effectuées par un contribuable en faveur d’une société après le 19 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008, si la société (conjointement avec le contribuable, dans le cas où le contribuable et la société ont fait un choix valide afin que les paragraphes 85(1) ou (2) de la même loi s’appliquent à la disposition) fait, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un choix afin que le présent paragraphe s’applique à la disposition.

(1) L’alinéa 87(2) g.2 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Institutions financières — continuation

g.2 )

pour l’application des alinéas 142.4(4)

c) et

d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s ), de ce qui suit :

Société de conversion d’EIPD réputée

s.1 )

si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;

(3) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fusion d’assureurs

(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1) d ), e ), e.1 ),

i) et s ), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1) l ), l.1 ),

p) et jj ) et 20(7) c ), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la

partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.

(1) Le sous-alinéa 88(1) g )(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1) d ), e ), e.1 ),

i) et s ), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1) l ), l.1 ),

p) et jj ) et 20(7) c ), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la

partie XII.3,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Application

88.1

(1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;

b) la fiducie est :

(

i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,

(ii)

soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);

c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

(

i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,

(ii)

le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;

d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :

(

i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,

(ii)

la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent

article s’applique à la distribution.

Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

(2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)

a) à

e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;

b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;

c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;

d) la participation du contribuable à

titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;

e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d ) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1) b ), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à

titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;

g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le paragraphe 88.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c ) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.

(1) La définition de compte de revenu à taux général , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

compte de revenu à taux général

general rate income pool

compte de revenu à taux général Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

C + D + E + F – G où : C

représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;

le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;

le total des sommes représentant chacune :

a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;

b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;

le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;

G :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b ), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (

i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(

i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

(ii)

le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;

b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

la somme obtenue par la formule suivante :

H × (I –

J) où : H

représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;

le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a )(

i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;

le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a )(

i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

(2) Le sous-alinéa b )(iii) de la définition de capital versé , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii)

lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au

titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;

(3) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

facteur du taux général

general rate factor

facteur du taux général Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

revenu imposable rajusté

adjusted taxable income

revenu imposable rajusté Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C où : A

représente :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b ), le revenu imposable de la société pour l’année;

b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;

le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;

C :

a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;

b) sinon, zéro.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.

(1) Les paragraphes 91(5.1) à (5.3) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.

(1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée

(1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :

a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu ,

chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);

b) sont déduits relativement à l’action :

(

i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu ,

chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),

(ii)

tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu ,

chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.

(1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

monnaie de calcul

calculating currency

monnaie de calcul La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :

a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;

b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.

personne ou société de personnes déterminée

specified person or partnership

personne ou société de personnes déterminée Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :

a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;

b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;

c) une société étrangère affiliée :

(

i) du contribuable,

(ii)

d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas

a) ou b ),

(iii)

d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d );

d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition.

société acquise désignée

designated acquired corporation

société acquise désignée Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :

a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :

(

i) soit de la société antécédente donnée,

(ii)

soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;

b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b )) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas.

société antécédente

antecedent corporation

société antécédente En ce qui concerne une société donnée :

a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;

b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :

(

i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,

(ii)

la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,

(iii)

la fusion visée au sous-alinéa (

i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);

c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;

d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.

société remplacée déterminée

specified predecessor corporation

société remplacée déterminée En ce qui concerne une société donnée :

a) toute société antécédente de la société donnée;

b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;

c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée.

(2) L’alinéa 95(2)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :

(

i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,

(ii)

le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;

f.1 )

n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f ) relativement à un bien ou à une entreprise toute

partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f );

f.11 )

les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f ) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

(

i) si la somme est visée au sous-alinéa f )(i), la présente loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ,

(ii)

si la somme est visée au sous-alinéa f )(ii) :

(

A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

(

B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1) b )(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (

I) sur celle visée à la subdivision (II) :

(

I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)

a) relativement à la disposition,

(II)

la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1) b )(

i) relativement à la disposition;

f.12 )

toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :

(

i) sous réserve de l’alinéa f.13 ), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,

(ii)

son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,

(iii)

son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a ), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;

f.13 )

dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12 )(

i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;

f.14 )

toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12 ) ou f.13 ) s’appliquent;

f.15 )

pour l’application du sous-alinéa f.12 )(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;

(3) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Participation admissible tout au long de l’année

(2.2) Pour l’application des alinéas

(2) a) et g ), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :

(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année

(2.201) Pour l’application des alinéas

(2) a) et g ), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :

a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;

b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.

(5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :

Application de la définition de personne ou société de personnes déterminée

(2.6) Pour l’application des alinéas

a) à

d) de la définition de personne ou société de personnes déterminée au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 2 octobre 2007. Toutefois :

a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant 2009, le sous-alinéa 95(2) f )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

(ii)

le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien ou d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

b) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date (appelée « date du choix » au présent paragraphe) qui correspond soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit au jour qui suit d’une année la date de sanction de cette loi, le dernier en date étant à retenir, le paragraphe 95(2.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui commence après le 2 octobre 2007 et avant le 14 juillet 2008 :

(2.6) Pour l’application des alinéas

a) à

d) de la définition de personne ou société de personnes déterminée au paragraphe (1), lorsqu’il s’agit d’établir, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (appelé « moment antérieur » au présent paragraphe) qui est antérieur au moment donné et auquel elle n’existait pas, dans le cas où elle existe au moment donné mais n’existait pas au moment antérieur, les règles suivantes s’appliquent :

a) la personne est réputée exister au moment antérieur;

b) si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au moment antérieur.

c) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date du choix, les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aussi aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant avant le 2 octobre 2007 et après la date qu’il a choisie selon l’alinéa d ); toutefois, le sous-alinéa 95(2) f )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé selon l’alinéa a ) pour ce qui est de son application à ces années d’imposition;

d) pour être valide, le choix prévu à l’alinéa c ) doit faire état de l’une des dates ci-après, selon ce que le contribuable choisit :

(

i) le 31 décembre 1994,

(ii)

le 20 décembre 2002,

(iii)

le 27 février 2004.

(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994. Toutefois, le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a ), édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après 1994 et avant 2009 :

(2.2) Pour l’application des alinéas (2)

a) et g ) :

(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :

a) sous réserve de l’alinéa b ), pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 21 décembre 2002, le passage « pour l’application des alinéas

(2) a) et g ) » au paragraphe 95(2.201) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « pour l’application de l’alinéa (2) a ) »;

b) si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 , le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant après 1994.

(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux dispositions des paragraphes (1) à (8), toutes les cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition.

(1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Distribution par une fiducie personnelle

(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une

partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

(2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Autres distributions

(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une

partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou

partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas

h) et

i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :

(3) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Application du par. (3.1)

(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;

b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font

partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;

c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

(

i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,

(ii)

le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.

Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

(3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;

b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à

titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;

c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,

(ii)

dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à

titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

d) si la participation du contribuable à

titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;

e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa

(3) b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :

(

i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,

(ii)

d’autre part, la dette est réputée :

(

A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,

(

B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. Toutefois :

a) l’alinéa 107(3)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « d’une seule catégorie » pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie avant le 3 février 2009;

b) le paragraphe 107(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa c ) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.

(1) L’alinéa 107.4(3)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2) c ), 51(1) d ), 85(1)

i) ou 85.1(1)

a) ou (8) b ), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)

c) ou 107(2) d.1 ) ou (3.1) d ), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;

b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.

(1) Le passage de la définition de coût indiqué précédant l’alinéa a ), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

coût indiqué

cost amount

coût indiqué S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une

partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

(1) L’alinéa 110.1(8)

e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.

(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale

(9) Pour l’application de l’alinéa (8) e ) :

a) il est entendu que l’alinéa

(8) b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa

(8) e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;

b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa

(8) e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :

(

i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,

(ii)

malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :

(

A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8) e ),

(

B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;

c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b )(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.

(1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

dette en monnaie étrangère

foreign currency debt

dette en monnaie étrangère

Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.

taux de change

exchange rate

taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle

(12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C où : A

représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,

la

partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,

la

partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;

b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute acquisition de contrôle d’une société se produisant :

a) après le 7 mars 2008, sauf s’il s’agit d’une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(4) Si une société fait le choix prévu à l’alinéa

(3) b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu’elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l’alinéa 111(4)

e) de la même loi pour son année d’imposition terminée immédiatement avant l’acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

(1) Le sous-alinéa 115(1) a )(iii.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii.21)

que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1) r )(

v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

(1) L’alinéa 116(6)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) d’un

titre qui est, à la fois :

(

i) inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

(ii)

selon le cas :

(

A) une action du capital-actions d’une société,

(

B) un intérêt dans une EIPD convertible;

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

(1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008

(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente

partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;

b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a ) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;

c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b ) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;

d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c ) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(1) Le passage de l’alinéa 118(1)

a) de la même loi précédant l’élément C est remplacé par ce qui suit :

Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

10 320 $ – C où :

(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a )(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,

(3) Le passage de l’alinéa 118(1)

b) de la version française de la même loi précédant l’élément D est remplacé par ce qui suit :

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

10 320 $ – D où :

(4) Les sous-alinéas b )(iii) et (iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(iii)

$10,320, and

(iv)

the amount determined by the formula

$10,320 – D where D

is the dependent person’s income for the year,

(5) L’alinéa 118(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit de base

c )

10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a ) ou b );

(6) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A × (6 408 $ – B)

(7) Les paragraphes 118(3.1), (3.2) et (9) de la même loi sont abrogés.

(8) L’alinéa b ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1) r )(v).

(9) Les paragraphes (1) et (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

(11) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

(1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un

titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à

titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(1) La définition de placement , au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

placement

investment

placement

a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :

(

i) le bien qui est un

titre de la fiducie ou de la société de personnes,

(ii)

le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un

titre de la fiducie ou de la société de personnes;

b) ne sont pas visés :

(

i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,

(ii)

le capital innovateur réglementé.

(2) Le passage de l’alinéa a ) de la définition de bien hors portefeuille précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

(3) L’alinéa a ) de la définition de bien admissible de FPI , au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) biens immeubles ou réels;

(4) Le sous-alinéa c )(

i) de la définition de bien admissible de FPI , au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

i) le

titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

(5) Les alinéas

c) et

d) de la définition de fiducie de placement immobilier , au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(

i) loyers de biens immeubles ou réels,

(ii)

intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,

(iii)

gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;

d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas

a) ou

b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

(6) Le sous-alinéa a )(ii) de la définition de loyer de biens immeubles ou réels , au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)

les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

(iii)

tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)

a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la

partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;

(7) Le passage de la définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée précédant l’alinéa a ), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

fiducie intermédiaire de placement déterminée

SIFT trust

fiducie intermédiaire de placement déterminée Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’anné

e) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

(8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

capital innovateur réglementé

regulated innovative capital

capital innovateur réglementé Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :

a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à

titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);

b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1 er août 2008;

c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;

d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :

(

i) des dettes de l’institution financière,

(ii)

des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.

capitaux propres

equity

capitaux propres Les biens ci-après d’une entité :

a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;

b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

c) si elle est une société de personnes, une participation à

titre d’associé de la société de personnes;

d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de dette transigée publiquement au présent article, un

titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :

(

i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,

(ii)

toute somme payée ou payable au

titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;

e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas

a) à

d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

dette non affiliée transigée publiquement

unaffiliated publicly-traded liability

dette non affiliée transigée publiquement Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.

dette transigée publiquement

publicly-traded liability

dette transigée publiquement Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un

titre de l’entité, ne fait pas

partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

entité de placement de portefeuille

portfolio investment entity

entité de placement de portefeuille Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.

filiale exclue

excluded subsidiary entity

filiale exclue Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :

a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :

(

i) une fiducie de placement immobilier,

(ii)

une société canadienne imposable,

(iii)

une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),

(iv)

une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),

(

v) une filiale exclue pour l’année.

(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.

(1) L’alinéa c ) de la définition de particulier admissible , au paragraphe 122.51(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :

(

i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1) f )),

(ii)

les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à

titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(iii)

le programme établi en vertu de la

Loi sur le Programme de protection des salariés .

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

(1) L’alinéa b ) de la définition de revenu de travail , au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)

n) ou

o) ou du sous-alinéa 56(1) r )(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1) a );

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

(1) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de plafond des affaires

(2) Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

(2) L’alinéa 125(3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

(3) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2009 ou 2010 qui a commencé avant 2009, le sous-alinéa 125(5) a )(

i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(

i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 400 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,

(4) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé , au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

la moins élevée des sommes suivantes :

(i)

500 000 $,

(ii)

le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le total des sommes suivantes :

a) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de 500 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant à l’alinéa 125(3)

a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « la somme qui, si la société n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, correspondrait à son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), ».

(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2008.

(1) L’alinéa a ) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2009 et avant 2011 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2011) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas

a) ou

d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2) Les alinéas

c) et

d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010;

d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010.

(3) L’alinéa 127(9.01)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.

(4) L’alinéa 127(9.02)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.

(5) La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]

(6) L’alinéa a ) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a )

500 000 $,

(7) Les sous-alinéas a )(

i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,

(ii)

si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

(8) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de dépenses — SPCC associées

(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2) a ), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).

(9) L’alinéa 127(10.6)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2009, c. 2
Typestatute
Volume / chapter2009, c. 2
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier2e15998eba15e192460c6acff777747cbf0bac26

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