Budget Implementation Act, 2018, No. 1
2018, c. 12
Annual Statutes
C-74 1 42 64-65-66-67 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2018
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2018 2018 6 21 12 2018 90869
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La
partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :
assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la
Loi sur le bien-être des vétérans ;
exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;
réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;
réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;
empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;
augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;
instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
ajouter à la liste des dépenses admissibles au
titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;
indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;
prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;
permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;
s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;
prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.2.
La
partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :
devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;
augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.
La
partie 3 met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :
obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;
exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;
imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;
prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;
conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;
apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même
titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.
La
partie 4 modifie la
Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au
titre de cette loi.
Elle modifie également la
Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :
de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;
de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;
de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La
partie 5 édicte la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles .
La
partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie.
Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La
partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La
partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La
partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.
La
partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la
partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La
partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la
partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette
partie et celui de modifier, par décret, la
partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.
La
partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.
La
partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
La
partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.
section 2 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.
section 3 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1 er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période.
Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.
section 4 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.
section 5 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.
section 6 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au
titre de l’alinéa 9(1)
b) de la
Loi sur la monnaie . Elle modifie également la
Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :
que les billets qui sont émis sous le régime de la
Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;
que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;
que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.
section 7 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en oeuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.
section 8 de la
partie 6 modifie la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :
créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;
permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à
titre de titulaire;
clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.
section 9 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au
titre de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux . De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1 er avril 2014.
section 10 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.
section 11 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.
section 12 de la
partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.
section 13 de la
partie 6 modifie la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.
section 14 de la
partie 6 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.
section 15 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1 er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la
Loi sur les Cours fédérales .
section 16 de la
partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :
d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;
de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la
Loi sur les sociétés d’assurances ;
d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la
Loi sur les banques , de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la
Loi sur les banques ;
de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.
section 17 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.
section 18 de la
partie 6 modifie la
Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.
section 19 de la
partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :
d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;
de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;
de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;
de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;
de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;
de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la
Loi sur le régime de rentes du Québec ;
d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.
section 20 de la
partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la
partie XXII.1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2018 .
PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1)
le total des sommes ci-après qu’il a reçues au cours de l’année :
(
i) la somme qui est une allocation pour perte de revenus, une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)
b) ou du paragraphe 26.1(1) de la
Loi sur le bien-être des vétérans , tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la
partie 5 de cette loi), une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(ii)
toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
(1) L’alinéa 56(1)
a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)
une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)
b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la
partie 5 de cette loi;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
(1) Le sous-alinéa c)(
i) de la définition de revenu de pension déterminé , au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au
titre :
(
A) soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(
B) soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)
b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la
partie 5 de cette loi,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
(1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1)
le total des sommes ci-après que le contribuable a reçues au cours de l’année au
titre de ce qui suit :
(
i) une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(ii)
une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la
partie 3 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(iii)
une allocation pour relève d’un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la
partie 3.1 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(iv)
une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la
Loi sur le bien-être des vétérans ;
(2) Le sous-alinéa 81(1)d.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii)
une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la
partie 3.1 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
Subvention commémorative
une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la
Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.
(1) Le sous-alinéa 82(1)b)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A)
16 % pour l’année d’imposition 2018,
(B)
15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt en main remboursable au
titre de dividendes
aa)
si la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, les règles ci-après s’appliquent :
(
i) pour le calcul de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés et de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon ces définitions à son égard pour l’année :
(
A) relativement à son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur le total des montants représentant chacun la
partie éventuelle de son remboursement au
titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)(
i) ou la division 129(1)a)(ii)(B),
(
B) relativement à son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la
partie éventuelle de son remboursement au
titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)(ii)(A),
(ii)
aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :
(
A) elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(
B) un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);
(2) Sous réserve du paragraphe 20 (5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.
(1) Le passage de l’alinéa 104(21.2)
b) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) Les divisions 110(1)f)(v)(
A) et (
B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(
A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à
titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale ou par une personne désignée par ce ministre,
(
B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
(2) Le paragraphe 110(1.3) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
(1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1
(1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)
a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la
partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente
partie ou de la
partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1 355 $, 2 335 $, 12 820 $, 17 025 $, 700 $, 24 111 $ et 36 483 $.
(1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au
titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww).
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au
titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(iii)
le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au
titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)
b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la
partie 5 de cette loi.
(3) Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)
toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
(1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)
l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(
i) pour un animal qui, à la fois :
(
A) est spécialement dressé :
(
I) dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,
(II)
dans les autres cas, pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,
(
B) est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.
(1) Les définitions de montant exclu et particulier déterminé , au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu du particulier pour l’année tiré d’un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l’année tiré de la disposition d’un bien, et qui, selon le cas :
si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une personne qui est, selon le cas :
(
i) le père ou la mère du particulier,
(ii)
une personne quelconque, si le particulier est :
(
A) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(
B) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie par un contribuable pour l’année;
est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);
est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);
est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;
si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :
(
i) ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année,
(ii)
provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;
si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :
(
i) est un rendement exonéré du particulier,
(ii)
est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;
si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :
(
i) est un revenu tiré d’actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,
(ii)
est un rendement raisonnable relativement au particulier. ( excluded amount )
particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :
il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(
i) s’il décède au cours de l’année, le moment qui précède immédiatement son décès,
(ii)
sinon, la fin de l’année;
si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année. ( specified individual )
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné , au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)
il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant directement ou indirectement :
(
A) soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,
(
B) soit de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(
I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,
(II)
dans le cas d’une société de personnes, en détient une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(3) Les divisions c)(ii)(
C) et (
D) de la définition de revenu fractionné , au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(
C) est un revenu provenant directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,
(
D) est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens.
(4) La définition de revenu fractionné , au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui :
(
i) d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(ii)
d’autre part, n’est :
(
A) ni visée à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(
B) ni cotée ou négociée sur un marché public,
(
C) ni l’un ni l’autre de ce qui suit :
(
I) un dépôt, au sens de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,
(II)
un dépôt auprès d’une coopérative de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque porté au crédit du particulier;
un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :
(
i) le montant, selon le cas :
(
A) est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(
B) est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(ii)
le bien est :
(
A) soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(
B) soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :
(
I) le bien est, selon le cas :
une participation dans une société de personnes,
une participation à
titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),
une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)(ii)(
A) à (C)),
(II)
l’un des énoncés ci-après se vérifie :
un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,
la totalité ou une
partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(
A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). ( split income )
(5) Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :
quant à la société, il s’avère à la fois que :
(
i) moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,
(ii)
elle n’est pas une société professionnelle;
quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :
(
i) elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,
(ii)
elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)(
i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société. ( excluded shares )
capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :
ni acquis soit à
titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à
titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;
ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;
ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne). ( arm’s length capital )
entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :
soit pendant l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de revenu fractionné ;
soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier. ( excluded business )
entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :
l’entreprise exploitée :
(
i) soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,
(ii)
soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;
l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;
l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :
(
i) un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :
(
A) d’actions du capital-actions de la société,
(
B) de biens dont une
partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société,
(ii)
l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
0,1A ≤ B + C où : A
représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)(A),
la
partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(
B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. ( related business )
particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :
d’une part, réside au Canada;
d’autre part, est lié au particulier déterminé. ( source individual )
rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;
le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
C × D/E où : C
représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,
le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
le nombre de jours de l’année. ( safe harbour capital return )
rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :
il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii) de la définition de montant exclu , un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;
il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :
(
i) le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,
(ii)
les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,
(iii)
les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,
(iv)
le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,
(
v) tout autre facteur pertinent. ( reasonable return )
(6) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autres règles — particulier déterminé
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent
article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :
un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la
partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;
si un montant — à supposer que le présent
article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :
(
i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,
(ii)
pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,
(iii)
pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;
le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :
(
i) les conditions suivantes sont remplies :
(
A) le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,
(
B) l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,
(ii)
le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent
article s’appliquait à elle;
il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :
(
i) le montant qui :
(
A) soit provient de la fourniture d’un bien ou de la prestation de services à l’entreprise ou à son appui,
(
B) soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise,
(ii)
le montant qui est dérivé d’un montant visé au présent alinéa;
pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.
(7) Les paragraphes 120.4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt payable par un particulier déterminé
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur le montant obtenu par la formule suivante :
A + B où : A
représente le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente
partie pour l’année;
le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l’année,
il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 avant une année d’imposition aurait pour l’année, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à
titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Gain en capital imposable d’une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à
titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2018, le passage de l’alinéa b) de la définition de actions exclues , au paragraphe 120.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s’avère à la fois que :
(1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(
i) et de la fraction applicable suivante :
(i)
8/11 pour l’année d’imposition 2018,
(ii)
9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa b) de la définition de revenu rajusté , au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). ( adjusted income )
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié , à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). ( adjusted income )
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
(1) Le
titre de la sous-section A.2 de la
section E de la
partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation canadienne pour les travailleurs
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) L’alinéa c) de la définition de revenu net rajusté , au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). ( adjusted net income )
(2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
représente :
si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 355 $,
si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 335 $;
si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
représente 26 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 700 $;
si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 6 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.
(1) Les alinéas 125(1.1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du plafond des affaires
(5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :
la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/11 250 $ où : A
représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée en l’absence du présent paragraphe,
la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (C – 10 000 000 $) où : C
représente, selon le cas :
(
i) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
(ii)
si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
(iii)
si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;
la somme obtenue par la formule suivante :
D/500 000 $ × 5(E – 50 000 $) où : D
représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),
le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.
Anti-évitement
(5.2) Pour l’application de l’alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :
la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;
l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;
il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa
(5.1) b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.
(3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :
le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;
l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :
(
i) d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),
(ii)
d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :
(
A) la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,
(
B) cette définition s’applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;
une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(
i) à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,
(ii)
tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas
a) ou b),
(iii)
à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas
a) ou b). ( active asset )
revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :
l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :
l’excédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (
i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,
(ii)
la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;
le sous-alinéa b)(iii) de cette définition avait le libellé suivant :
(iii)
un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,
les alinéas
a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :
comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;
comprend à la fois :
(
i) le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,
(ii)
les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;
aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année. ( adjusted aggregate investment income )
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7 (1), 22 (1) à (5), 23 (1) et (2) et 29 (1) s’appliquent également à l’année d’imposition d’une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :
l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série;
l’opération, l’événement ou la série avait notamment pour but de reporter l’application à la société de l’un des paragraphes (2) et (3) et 22 (1) à (5).
(1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2018 et avant 2020 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2020) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas
a) ou
d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas
c) et
d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019;
elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019. ( flowthrough mining expenditure )
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2018.
(1) L’alinéa 129(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au
titre de dividendes » dans la présente loi) au
titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :
(
i) si les dividendes imposables sont versés au
titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A)
38 1/3 % de l’ensemble des dividendes déterminés que la société a versés au cours de l’année,
(
B) son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés, à la fin de l’année,
(ii)
si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :
(
A) la moins élevée des sommes suivantes :
(I)
38 1/3 % de l’ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l’année,
(II)
son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année,
(
B) selon le cas :
(
I) si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(
I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :
cet excédent,
l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (
i) pour l’année,
(II)
dans les autres cas, zéro;
(2) Le passage du paragraphe 129(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
(1.1) Dans le calcul du remboursement au
titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu de la division (1)a)(i)(A), de la subdivision (1)a)(ii)(A)(
I) ou de la sous-subdivision (1)a)(ii)(B)(I)1 à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :
(3) Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas
a) et
b) sur le total visé à l’alinéa c) :
le total des impôts à payer en vertu de la
partie IV par la société donnée pour l’année au
titre des dividendes suivants :
(
i) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),
(ii)
les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au
titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés;
dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;
le total des montants dont chacun représente une
partie éventuelle du remboursement au
titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :
(
i) le sous-alinéa (1)a)(i),
(ii)
la division (1)a)(ii)(B). ( eligible refundable dividend tax on hand )
impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas
a) à
c) sur la somme visée à l’alinéa d) :
si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
(
i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B où : A
représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,
l’excédent éventuel du montant visé à la division (
A) sur celui obtenu à la division (B) :
(
A) le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie,
(B)
8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,
(ii)
30 2/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :
(
A) le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)
a) à
c) relativement à la société pour l’année,
(B)
100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
(
C) le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente
partie par le facteur de référence pour l’année,
(iii)
l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;
l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la
partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;
si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;
la
partie éventuelle du remboursement au
titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). ( non-eligible refundable dividend tax on hand )
(5) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
IMRTD transitoire pour 2019
(5) Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :
si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :
(
i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :
(
A) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B où : A
représente son impôt en main remboursable au
titre de dividendes à la fin de l’année précédente,
le remboursement au
titre de dividendes de la société pour l’année précédente,
(
B) la somme obtenue par la formule suivante :
(C – D) × E où : C
représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,
l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (
I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(
I) le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l’année précédente,
(II)
le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l’année précédente,
38 1/3 %,
(ii)
pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B où : A
représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(
A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,
le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(
B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;
sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(
A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.
IMRTD transitoire pour 2019 — fusions
(5.1) Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :
la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);
la société a un montant d’impôt en main remboursable au
titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);
la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au
titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.
(6) Sous réserve du paragraphe 20 (5), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.
(1) L’alinéa 131(5)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année, est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition;
(2) L’alinéa 131(11)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant déduit selon l’alinéa 111(1)
b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas a)(
i) et (ii) de la définition de impôt remboursable au
titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4);
(3) Sous réserve du paragraphe 20 (5), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.
La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité , au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1)
si l’arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
(1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu , au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv)
une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d’enregistrement,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :
quant à l’université qui a présenté une demande d’enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s’applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d’enregistrement;
toute université nommée à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d’enregistrement.
(1) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité solidaire
(1.2) Si un montant est à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent :
sous réserve de l’alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :
(
i) si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(ii)
si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :
(
A) le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,
(
B) le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,
(
C) le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas
a) à
c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;
la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);
le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(
i) celles du particulier déterminé établies en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii)
celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente
loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié , au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w),
y) ou z). ( adjusted income )
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au
titre de dividendes non déterminés , au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition.
(2) Sous réserve du paragraphe 20 (5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.
(1) Le paragraphe 188(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Donataire admissible
(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :
l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
(
i) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,
(ii)
il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),
(iii)
il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(iv)
il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),
(
v) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) ; dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au
titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
(1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au
titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l’alinéa 188(1.3)
a) relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
(1) L’alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)
enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication du numéro
(1.1) Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
d’une part, dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;
d’autre part, sur demande, à toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Définition de numéro désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :
dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;
dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.
Communication du numéro
(2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une autre personne ou société de personnes :
doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de l’autre personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;
ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l’autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.
Autorisation de communiquer le numéro
(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
(2) Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de communiquer le numéro
(4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa 237(4)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l’autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter ce numéro.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa 237.1(7)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication non autorisée d’un numéro d’identification
(2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d’une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1)
fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :
(
i) la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.6) antérieure à 2017,
(ii)
une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2018.
(1) Le passage de la définition de numéro d’entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale et le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d’entreprise :
d’une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;
d’autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. ( trust account number )
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
Entrée en vigueur rétroactive
Définition de particulier admissible
Le sous-alinéa e)(
v) de la définition de particulier admissible , à l’article 122.6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2016 , est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2005.
2016, ch. 14
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada , la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
L’article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
L’article 69 de la même loi est abrogé.
2017, ch. 20
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2017
(1) Le paragraphe 6(2) de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
(1) Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii)
à l’égard, selon le cas :
(
A) d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(
B) d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(
C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’alinéa 229(1)
b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
relativement à chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une
part visée aux alinéas
c) ou d) :
(
i) son nom,
(ii)
son adresse,
(iii)
son numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(1) L’article 3503 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février
Le passage de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :
(1) L’annexe VIII du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
PARTIE 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
(1) Les paragraphes 43.1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
Définition de année inflationniste
43.1
(1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.
Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1 er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
le taux obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l’année inflationniste,
la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D où : C
représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) L’alinéa b) de la définition de date d’ajustement , à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1)
le 28 février 2018;
dans le cas d’une année inflationniste, le 1 er avril de cette année. ( adjustment day )
(2) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
(1) Le paragraphe 58.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2018
(1.1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.
Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1 er avril d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5 où : A
représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1 er avril de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D où : C
représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1 er avril de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) L’alinéa 58.5(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1)
le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);
s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) L’alinéa 58.6(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1)
le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);
s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) Les sous-alinéas 216(2)a)(
i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii)
le produit de 0,24 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii)
le produit de 0,30 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv)
le produit de 0,47 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(
i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) le produit de 0,36 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii)
le produit de 0,36 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii)
le produit de 0,45 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv)
le produit de 0,93 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
Les alinéas 240a) à
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
0,43 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
0,43 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
537,48 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
0,596 34 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
0,119 27 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7,454 25 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
25,958 32 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
(1) Le sous-alinéa a)(
i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)
0,093 31 $,
(2) L’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
2014, ch. 20
Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014
Le paragraphe 76(5) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1 er avril 2019.
Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er avril 2019.
2014, ch. 39
Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014
Le paragraphe 100(4) de la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
2017, ch. 20
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2017
(1) Le paragraphe 45(3) de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2) Le paragraphe 45(5) de la même loi est abrogé.
Application
Pour l’application des dispositions de la
Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise , édictés par les articles 54 à 57 , et le sous-alinéa a)(
i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise , édictés par l’article 58 , avaient été sanctionnés le 28 février 2018.
PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la
Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
Coordination avec la
Loi sur le cannabis
(1) Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1 re session de la 42 e législature et intitulé
Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent
article et à l’article 118 ) est sanctionné, pour les fins du présent
article et des articles 117 et 118 , date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l’autre loi.
(2) Si l’autre loi est sanctionnée, les articles 69 à 78 , le paragraphe 79 (1), l’article 84 , le paragraphe 85 (2), les articles 87 , 89 à 106 et 108 à 113 et le paragraphe 115 (1) entrent en vigueur le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées.
(3) Malgré le paragraphe (2), si l’autre loi est sanctionnée, les articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 de la Loi de 2001 sur l’accise , édictés par l’article 73 , entrent en vigueur à la date de référence.
(4) Si l’autre loi est sanctionnée, le paragraphe 79 (2), les articles 80 à 83 , les paragraphes 85 (1) et (3), les articles 86 , 88 , 107 et 114 , le paragraphe 115 (2) et l’article 116 entrent en vigueur à la date de référence.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
(1) Les définitions de contenant , estampillé , non acquitté , timbre d’accise et utilisation pour soi , à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
contenant En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit du cannabis, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. ( container )
estampillé
Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. ( stamped )
non acquitté Se dit de l’alcool emballé ou d’un produit du cannabis sur lequel un droit, sauf le droit spécial dans le cas de l’alcool, n’a pas été acquitté. ( non-duty-paid )
timbre d’accise Timbre d’accise de tabac ou timbre d’accise de cannabis. ( excise stamp )
utilisation pour soi
En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool;
en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire. ( take for use )
(2) L’alinéa a) de la définition de emballé , à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou des produits du cannabis qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
(3) La définition de production , à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le cannabis , mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. ( produce )
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le cannabis . ( cannabis )
chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la
Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel . ( industrial hemp )
drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues , sauf les produits suivants :
une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la
Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , être vendu à un consommateur , au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise , sans ordonnance , au sens de l’article 1 de la
partie I de l’annexe VI de la
Loi sur la taxe d’accise ;
un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire. ( prescription cannabis drug )
droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. ( additional cannabis duty )
droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. ( cannabis duty )
graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel. ( viable seed )
matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence. ( flowering material )
matière non florifère
Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la
Loi sur le cannabis . ( non-flowering material )
plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le cannabis . ( cannabis plant )
plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. ( vegetative cannabis plant )
plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. ( industrial hemp plant )
producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la
Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel. ( industrial hemp grower )
produit du cannabis
Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la
Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel ;
produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;
tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas
a) ou
b) ou qui en contient;
substance, matière ou chose visée par règlement.
Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. ( cannabis product )
produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :
constitué entièrement de cannabis d’une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l’annexe 4 de la
Loi sur le cannabis ;
dont aucune
partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la
Loi sur le cannabis . ( low-THC cannabis product )
province déterminée Province visée par règlement. ( specified province )
somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :
si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
A × [100 %/(100 % + B + C)] où : A
représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :
(
i) la contrepartie, déterminée pour l’application de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , pour le produit du cannabis,
(ii)
toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,
(iii)
tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (
i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,
(
i) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,
(ii)
sinon, 0 %;
dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires. ( dutiable amount )
sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :
disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
disposée d’une manière semblable en application de la
Loi sur le cannabis . ( industrial hemp by-product )
THC Δ 9 -tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). ( THC )
timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.07. ( cannabis excise stamp )
timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5. ( tobacco excise stamp )
titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14. ( cannabis licensee )
(1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
(1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de possession
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04 et aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Licence de cannabis
(1.1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.
Licence de cannabis — prise d’effet
(1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la
Loi sur le cannabis .
(1) Le paragraphe 23(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)
en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la
Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;
(2) L’alinéa 23(3)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
PARTIE 4.1
Cannabis
Exclusions
Non-application
158.01
La présente
partie ne s’applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :
ils l’ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la
Loi sur le cannabis , mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;
ils l’ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la
Loi sur le cannabis , mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;
ils l’ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la
Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique.
Production et estampillage du cannabis
Interdiction — production
158.02
(1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.
Présomption — producteur
(2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :
la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;
la production de produits du cannabis visés par règlement ou d’une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Émission de timbres d’accise de cannabis
158.03
(1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.
Nombre de timbres d’accise de cannabis
(2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.
Fourniture de timbres d’accise de cannabis
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.
Contrefaçon
158.04
Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.
Possession illégale de timbres d’accise de cannabis
158.05
(1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :
la personne qui a légalement produit le timbre;
la personne à qui le timbre a été émis;
toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis
158.06
Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Annulation des timbres d’accise de cannabis
158.07
Le ministre peut :
d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;
d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
Emballage ou estampillage illégal
158.08
Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.
Sortie illégale
158.09
(1) Sauf exception prévue à l’article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il