Corrections and Conditional Release Act

1992, c. 20

Consolidated Statutes

Corrections and Conditional Release Act

1992, c. 20

Consolidated Statutes

Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Système correctionnel et mise en liberté sous condition 1992 6 18 2026 3 3 C-44.6 20 1992

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .

PARTIE I

Système correctionnel

Définitions

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent Employé du Service. ( staff member )

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis. ( Indigenous )

commissaire Le commissaire du Service nommé au

titre du paragraphe 6(1). ( Commissioner )

commission provinciale S’entend au sens de la

partie II. ( provincial parole board )

délinquant Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal. ( offender )

détenu Personne qui, selon le cas :

se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;

après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service. ( inmate )

évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d’une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. ( mental health assessment )

jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. ( working day )

libération conditionnelle S’entend au sens de la

partie II. ( parole )

libération d’office S’entend au sens de la

partie II. ( statutory release )

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. ( Minister )

objets interdits

Substances intoxicantes;

armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;

explosifs ou bombes, ou leurs pièces;

les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;

toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier. ( contraband )

peine ou peine d’emprisonnement S’entend notamment :

d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la

Loi sur le transfèrement international des délinquants ;

d’une peine spécifique infligée en vertu de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , laquelle comprend la

partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)

n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o),

q) ou

r) de cette loi. ( sentence )

pénitencier Établissement — bâtiment et terrains — administré à

titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7. ( penitentiary )

permission de sortir sans escorte S’entend au sens de la

partie II. ( unescorted temporary absence )

semi-liberté S’entend au sens de la

partie II. ( day parole )

Service Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5. ( Service )

substance intoxicante Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé. ( intoxicant )

surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(

i) du Code criminel . ( long-term supervision )

victime À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction. ( victim )

visiteur Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent. ( visitor )

Délégation

(2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.

Agir pour le compte de la victime

(3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;

un parent ou une personne à sa charge;

le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

Exception

(4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.

1992, ch. 20, art. 2; 1995, ch. 42, art. 1; 1997, ch. 17, art. 11; 2000, ch. 12, art. 88; 2002, ch. 1, art. 171; 2004, ch. 21, art. 39; 2005, ch. 10, art. 34; 2008, ch. 6, art. 56; 2012, ch. 1, art. 52, 160 et 196; 2015, ch. 13, art. 45 2019, ch. 27, art. 1

Application aux personnes surveillées

2.1

La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

1997, ch. 17, art. 12

Objet et principes

But du système correctionnel

Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à

titre de citoyens respectueux des lois.

Critère prépondérant

3.1

La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.

2012, ch. 1, art. 54

Principes de fonctionnement

Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;

il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;

il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;

c.1)

il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;

c.2)

il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation;

le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

1992, ch. 20, art. 4; 1995, ch. 42, art. 2(F); 2012, ch. 1, art. 54 et 160 2019, ch. 27, art. 2

Service correctionnel du Canada

Maintien en existence

Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

la prise en charge et la garde des détenus;

la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;

la préparation des détenus à leur libération;

la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;

la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités;

la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.

1992, ch. 20, art. 5; 1997, ch. 17, art. 13 2024, ch. 17, art. 385

Commissaire

(1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.

Siège

(2) L’administration centrale du Service et les bureaux du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale .

Administrations régionales

(3) Le commissaire peut constituer des administrations régionales du Service.

Pénitenciers

(1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, par ordre, en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, constituer en pénitencier telle prison au sens de la

Loi sur les prisons et maisons de correction , ou tel hôpital.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer en pénitencier quelque lieu que ce soit.

Approbation de la province

(3) Les prisons, hôpitaux ou autres lieux régis, en matière d’administration ou de surveillance, par une loi provinciale ne peuvent être constitués en pénitencier qu’avec l’approbation d’un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province.

Certificat d’emplacement

Dans toute instance au Canada où se pose la question de l’emplacement ou de la superficie de terrains constitués en pénitencier, le certificat en précisant le lieu et les limites et censé signé par le commissaire est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Détention légitime

Il est entendu que la personne visée au deuxième cas prévu à l’alinéa b) de la définition de « détenu » à l’article 2 est réputée être placée sous la garde légitime du Service.

Statut d’agent de la paix

Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :

d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;

d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.

1992, ch. 20, art. 10; 1995, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 17, art. 14

Écrou

Disposition générale

La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans n’importe quel pénitencier, toute désignation d’un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.

Réincarcération

11.1

Le directeur peut autoriser l’arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l’extérieur de celui-ci avant l’expiration légale de sa peine s’il n’existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.

1995, ch. 42, art. 4

Délai préalable

La personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d’interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d’un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d’y être écrouée à moins qu’elle n’en décide autrement.

Certificat médical

Faute d’un certificat délivré par un professionnel de la santé agréé contenant l’information disponible sur l’état de santé de la personne visée à l’article 12 et précisant si elle semble ou non atteinte d’une maladie grave, contagieuse ou infectieuse, le directeur du pénitencier n’est pas tenu d’écrouer cette personne.

Établissement provincial

(1) La personne qui, en application des articles 12 ou 13, n’est pas écrouée dans un pénitencier est gardée dans un établissement correctionnel provincial.

Idem

(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d’une copie certifiée par un juge d’une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l’établissement correctionnel provincial est tenu d’y incarcérer cette personne jusqu’à ce qu’elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.

1992, ch. 20, art. 14; 1995, ch. 42, art. 5

Terre-Neuve-et-Labrador

(1) Par dérogation au Code criminel et à la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve-et-Labrador ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l’agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

Idem

(2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve-et-Labrador connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.

Accord

(3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).

1992, ch. 20, art. 15; 2002, ch. 1, art. 172; 2015, ch. 3, art. 172

Plan correctionnel

Objectifs quant au comportement

15.1

(1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

(

i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

(ii)

sa participation aux programmes,

(iii)

l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

Suivi

(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à

titre de citoyen respectueux des lois.

Évaluation de la santé mentale

(2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

(2.1) Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)

b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

Progrès du délinquant

(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

2012, ch. 1, art. 55 2019, ch. 27, art. 3

Mesures incitatives

15.2

Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.

2012, ch. 1, art. 55

Accord d’échange de services

Accords avec les provinces

(1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.

Assujettissement aux lois et règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel , assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

Cas particulier

(3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :

la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;

la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la

partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la

Loi sur les prisons et les maisons de correction .

1992, ch. 20, art. 16; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6; 2012, ch. 1, art. 56

Permission de sortir avec escorte

Permission de sortir avec escorte

(1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel , du paragraphe 140.3(2) de la

Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre , le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant, sauf un délinquant visé au paragraphe 17.1(1), à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

un projet structuré de sortie a été établi.

La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.

Conditions

(2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

Annulation de la permission

(3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.

Motifs

(4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.

Temps nécessaire aux déplacements

(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.

Délégation au responsable d’un hôpital

(6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent

article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

1992, ch. 20, art. 17; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F); 1998, ch. 35, art. 108; 2000, ch. 24, art. 34; 2013, ch. 24, art. 127; 2014, ch. 36, art. 1

Permission de sortir avec escorte — exception

17.1

(1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un délinquant qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et est admissible à la semi-liberté à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :

qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

que cela est souhaitable pour des raisons administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

qu’un projet structuré de sortie a été établi.

La permission est accordée pour une période maximale de quinze jours.

Permissions subséquentes

(2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise une sortie en vertu du paragraphe (1) en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’est pas annulée pour violation d’une des conditions de la permission, le directeur du pénitencier peut accorder toute permission de sortir avec escorte subséquente s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)

a) à

d) sont remplies.

Commission des libérations conditionnelles du Canada

(3) Si une permission accordée par le directeur du pénitencier est annulée du fait que le délinquant n’a pas respecté l’une des conditions de la permission, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut accorder une permission subséquente.

Conditions

(4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à une permission accordée par l’un ou l’autre, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.

Annulation et motifs

(5) Le directeur du pénitencier peut, avant son début ou au cours de celle-ci, annuler la sortie accordée au

titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au délinquant les motifs de cette annulation.

Autorisation ou refus et motifs

(6) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au délinquant les motifs de l’autorisation ou du refus d’une sortie.

2014, ch. 36, art. 1.1

Placement à l’extérieur

Définition de placement à l’extérieur

(1) Dans le présent article, placement à l’extérieur s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.

Autorisation de placement à l’extérieur

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la

partie II, de l’article 746.1 du Code criminel , du paragraphe 226.1(2) de la

Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :

une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;

sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

un plan structuré de travail a été établi.

Conditions

(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

Suspension ou annulation du placement

(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

Motifs

(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.

Mandat

(6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.

1992, ch. 20, art. 18; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F); 1998, ch. 35, art. 109; 2000, ch. 24, art. 35; 2013, ch. 24, art. 127

Enquêtes

Disposition générale

(1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au

titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’ aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi;

un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2) Le Service remet à l’ enquêteur correctionnel , au sens de la

partie III, une copie du rapport.

1992, ch. 20, art. 19; 2016, ch. 3, art. 8 2019, ch. 27, art. 4

Examen de la qualité des soins

19.1

(1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au

titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2) Le Service remet à l’ enquêteur correctionnel , au sens de la

partie III, une copie du rapport d’examen.

2019, ch. 27, art. 5

Enquête spéciale

Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.

Loi sur les enquêtes

Les articles 7 à 13 de la

Loi sur les enquêtes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues par l’article 20, la mention, dans ces articles, des commissaires valant mention des personnes qui en sont chargées.

Indemnité de décès et d’invalidité

Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité

Le ministre ou son délégué peut, conformément aux règlements, verser une indemnité au

titre du décès ou de l’invalidité d’un détenu ou d’une personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé.

Renseignements

Obtention de renseignements

(1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Accès du délinquant aux renseignements

(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la

Loi sur la protection des renseignements personnels et de la

Loi sur l’accès à l’information , lui seraient communiqués.

Communication de renseignements au Service

(3) Aucune disposition de la

Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la

Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)

a) à e).

Exactitude des renseignements

(1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

Correction des renseignements

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

1992, ch. 20, art. 24; 1995, ch. 42, art. 9(

F) Communication de renseignements

(1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

Préavis à la police

(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.

Renseignements à communiquer à la police

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

1992, ch. 20, art. 25; 1995, ch. 42, art. 71(F); 2012, ch. 1, art. 160

Communication de renseignements à la victime

(1) Sur demande de la victime, le commissaire :

communique à celle-ci les renseignements suivants :

(

i) le nom du délinquant,

(ii)

l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii)

la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv)

les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

peut lui communiquer tout ou

partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(

i) l’âge du délinquant,

(ii)

le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(ii.1)

en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,

(ii.2)

dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,

(ii.3)

les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,

(ii.4)

les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,

(iii)

des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,

(iv)

la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(

v) son renvoi du Canada dans le cadre de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,

(vi)

[Abrogé, 2015, ch. 13, art. 46]

(vii)

s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas;

lui communique tout ou

partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

(

i) la date de la mise en liberté du délinquant au

titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,

(ii)

les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,

(iii)

la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

(

i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,

(ii)

son placement à l’extérieur,

(iii)

sa libération conditionnelle,

(iv)

sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.

Moment de la communication

(1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa

(1) c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

Communication : suivi

(1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)

a) à c).

Idem

(2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.

Communication de renseignements à d’autres personnes

(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel .

Idem

(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :

qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel .

Personne désignée

(5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa

(1) d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.

Renonciation

(6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

Présomption

(7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

Autre personne

(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)

a) et

b) ou (4)

a) et b).

1992, ch. 20, art. 26; 2012, ch. 1, art. 57; 2015, ch. 13, art. 46

Services de médiation entre victimes et délinquants

26.1

(1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent

article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.

Consentement requis

(2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.

2015, ch. 13, art. 47

Communication de renseignements au délinquant

(1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente

partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un

sommaire de ceux-ci.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au

titre de la présente

partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un

sommaire de ceux-ci.

Exception

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

Droit à l’interprète

(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente

partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

1992, ch. 20, art. 27; 1995, ch. 42, art. 10(

F) Incarcération et transfèrement des détenus

Incarcération : facteurs à prendre en compte

Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;

la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

1992, ch. 20, art. 28; 2012, ch. 1, art. 58 2019, ch. 27, art. 6

Transfèrements

Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d’un accord conclu au

titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;

à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28.

1992, ch. 20, art. 29; 1995, ch. 42, art. 11 2019, ch. 27, art. 7

Transfèrement dans une unité d’intervention structurée

29.01

(1) L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.

Décision : directeur du pénitencier

(2) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.

2019, ch. 27, art. 7

Cote de sécurité

Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

29.1

Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

2019, ch. 27, art. 8

Attribution de cote aux détenus

(1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Sous-catégories

(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.

1992, ch. 20, art. 30; 2012, ch. 1, art. 59 2019, ch. 27, art. 9(

F) Unités d’intervention structurée

Établissement

Le commissaire peut désigner à

titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

1992, ch. 20, art. 31; 2012, ch. 1, art. 60 2019, ch. 27, art. 10

Objets

(1) Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

Obstacles physiques

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.

Registre

(3) Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa

(1) b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.

1992, ch. 20, art. 32 2019, ch. 27, art. 10

Durée

L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

1992, ch. 20, art. 33; 1995, ch. 42, art. 12 2019, ch. 27, art. 10

Transfèrement dans une unité

(1) L’agent ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au

titre du paragraphe 29.01(1) que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Registre des transfèrements

(2) Le Service tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions possibles étudiées.

Motifs

(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au détenu ces motifs par écrit.

1992, ch. 20, art. 34 2019, ch. 27, art. 10

Droits du détenu

Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

1992, ch. 20, art. 35 2019, ch. 27, art. 10

Obligations du Service

(1) Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h :

de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;

d’avoir, pour au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

(

i) à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

(ii)

à son temps de loisir.

Temps compté

(2) Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa

(1) b) est compté pour l’application de l’alinéa

(1) a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

Temps non compté

(3) Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

1992, ch. 20, art. 36 2019, ch. 27, art. 10

Exceptions

(1) Les alinéas 36(1)

a) et

b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des raisons de sécurité.

Registre

(2) Le Service tient un registre de toute situation où le détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)

a) ou

b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en application des alinéas (1)

b) ou c).

1992, ch. 20, art. 37; 2012, ch. 1, art. 61 2019, ch. 27, art. 10

Suivi continu de l’état de santé

37.1

(1) Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

Évaluation de la santé mentale et visites quotidiennes

(2) À cet égard, le Service veille notamment :

à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;

à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

2019, ch. 27, art. 10

Évaluation de la santé mentale

37.11

S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé :

le détenu refuse d’interagir avec les autres;

il commet des actes d’automutilation;

il présente des symptômes de surdose de drogue;

il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.

2019, ch. 27, art. 10

Recommandation au directeur du pénitencier

37.2

Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

2019, ch. 27, art. 10

Décision du directeur

37.3

(1) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au

titre du paragraphe 29.01(2) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

Conditions d’incarcération

(2) Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

Visite au détenu

(3) Avant de prendre toute décision au

titre du présent article, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

Registre

(4) Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.

Motifs

(5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une décision au

titre du présent article, le directeur du pénitencier avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.

2019, ch. 27, art. 10

Avis d’un professionnel de la santé agréé

37.31

(1) Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, un autre professionnel de la santé agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).

Compétences

(2) Le professionnel de la santé agrée qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agrée principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à

titre de conseiller expert.

Comité

(3) Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de rendre des décisions en application de l’article 37.32.

2019, ch. 27, art. 10

Décision du comité — modification des conditions

37.32

(1) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application du paragraphe 37.3(2), que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.

Décision du comité — incarcération

(2) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.

2019, ch. 27, art. 10

Décision du commissaire

37.4

Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.3(1)

b) par le directeur du pénitencier portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit y demeurer. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante jours suivant la prise d’une décision portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise au

titre du présent article.

2019, ch. 27, art. 10

Critères afférents aux décisions

37.41

(1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Éléments à prendre en considération

(2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :

du plan correctionnel du détenu;

du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

du bien-fondé de sa cote de sécurité;

de tout autre élément qu’il juge pertinent.

2019, ch. 27, art. 10

Examen du cas du détenu

37.5

Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

2019, ch. 27, art. 10

Nomination de décideurs externes indépendants

37.6

(1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.

Admissibilité

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au

titre du paragraphe 6(1).

Durée du mandat

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à

titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

Temps plein ou temps partiel

(4) II exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

2019, ch. 27, art. 10

Frais et rémunération

37.61

Le décideur externe indépendant reçoit :

la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.

2019, ch. 27, art. 10

Communication des renseignements

37.7

(1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.

Pouvoir d’exiger des documents ou des renseignements

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

Renvoi des documents ou objets

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa

(2) a) ou ceux produits au

titre de l’alinéa (2)

b) ainsi que toute copie.

2019, ch. 27, art. 10

Communication au détenu

37.71

(1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.

Exceptions

(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

2019, ch. 27, art. 10

Observations par écrit

37.72

Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.

2019, ch. 27, art. 10

Accès au détenu

37.73

Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

2019, ch. 27, art. 10

Obligation au secret

37.74

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Exception

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

2019, ch. 27, art. 10

Non-assignation

37.75

En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

2019, ch. 27, art. 10

Immunité

37.76

Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

2019, ch. 27, art. 10

Diffusion de renseignements

37.77

Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.

2019, ch. 27, art. 10

Décision : après décision du commissaire

37.8

Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.

2019, ch. 27, art. 10

Décision : après décision du comité

37.81

Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au

titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.

2019, ch. 27, art. 10

Critères afférents aux décisions

37.82

(1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintegration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Éléments à prendre en considération

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :

du plan correctionnel du détenu;

du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

du bien-fondé de sa cote de sécurité;

de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

2019, ch. 27, art. 10

Décision — mesures utiles

37.83

(1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.

Recommandations

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.

Pouvoir d’ordonner le retrait de l’unité

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’ enquêteur correctionnel , au sens de la

partie III.

2019, ch. 27, art. 10

Autres fonctions

37.9

Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

2019, ch. 27, art. 10

Restrictions et application de certains articles

37.91

(1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)

b) lui est offerte.

Obligation du directeur

(2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

2019, ch. 27, art. 10

Régime disciplinaire

Objet

Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.

Dispositions habilitantes

Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.

Infractions disciplinaires

Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

désobéit à l’ordre légitime d’un agent;

se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;

détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;

commet un vol;

a en sa possession un bien volé;

agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;

agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;

se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;

est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;

sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

introduit dans son corps une substance intoxicante;

refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au

titre des articles 54 ou 55;

crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;

commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;

offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;

sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;

se livre au jeu ou aux paris;

contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

r.1)

présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;

r.2)

lance une substance corporelle vers une personne;

tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas

a) à

r) ou participe à sa perpétration.

1992, ch. 20, art. 40; 2012, ch. 1, art. 62

Tentative de règlement informel

(1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

Accusation

(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Avis d’accusation

Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.

Audition

(1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.

Présence du détenu

(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :

celui-ci décide de ne pas y assister;

la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

Déclaration de culpabilité

(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

Sanctions disciplinaires

(1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

avertissement ou réprimande;

perte de privilèges;

ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;

amende;

travaux supplémentaires.

[Abrogé, 2019, ch. 27, art. 11]

Amende ou restitution

(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.

1992, ch. 20, art. 44; 2012, ch. 1, art. 63 2019, ch. 27, art. 11

Infractions punissables par procédure

sommaire

Définition

Commet une infraction punissable par procédure

sommaire quiconque :

est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;

est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas

b) ou

c) de la définition d’« objets interdits »;

remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;

sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;

se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.

Fouilles et saisies

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.

cavité corporelle Le rectum ou le vagin. ( body cavity )

examen des cavités corporelles Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires. ( body cavity search )

fouille à nu Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession. ( strip search )

fouille discrète Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. ( non-intrusive search )

fouille par balayage corporel Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. ( body scan search )

fouille par palpation Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. ( frisk search )

prise d’échantillon d’urine Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse. ( urinalysis )

1992, ch. 20, art. 46; 1995, ch. 42, art. 13(F) 2019, ch. 27, art. 12

Fouille des détenus

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

(1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

Idem

(2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au

titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

son exercice se justifie par la nature des services principaux;

la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

1992, ch. 20, art. 47; 1995, ch. 42, art. 14(F) 2019, ch. 27, art. 13(

F) Fouille à nu ordinaire

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

Choix de la fouille par balayage corporel

(2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.

1992, ch. 20, art. 48 2019, ch. 27, art. 14

Fouille par balayage corporel

48.1

Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

2019, ch. 27, art. 15

Fouille par palpation

(1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.

Idem

(2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :

ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

son exercice se justifie par la nature des services principaux;

la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

Fouille à nu

(3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :

a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;

convainc le directeur de la réalité de ces motifs.

Urgence

(4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.

Obligation d’informer le directeur

L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.

Détention en cellule nue

(1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

Visite par un professionnel de la santé agréé

(2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

1992, ch. 20, art. 51 2019, ch. 27, art. 16 2022, ch. 10, art. 299 2022, ch. 10, art. 301

Examen des cavités corporelles

S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.

Pouvoir exceptionnel

(1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou

partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.

Exigence quant au sexe

(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.

Analyses d’urine

L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;

il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;

l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.

Analyse d’urine

L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :

soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;

soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.

1992, ch. 20, art. 55; 1995, ch. 42, art. 15

Avis au délinquant

La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.

Droit de présenter des observations

(1) Lorsque la prise est faite au

titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.

Idem

(2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.

Dispositif de surveillance à distance

57.1

(1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.

Droit de présenter des observations

(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.

2012, ch. 1, art. 64

Fouille de cellules

Fouille

Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.

Fouille des visiteurs

Définition de visiteur

58.1

Aux articles 59, 60 et 60.1, visiteur , malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration , au sens de l’article 94.1.

2024, ch. 17, art. 386 2024, ch. 17, art. 392

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

1992, ch. 20, art. 59 2019, ch. 27, art. 17(

F) Fouille par palpation

(1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.

Fouille à nu

(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;

il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.

Idem

(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :

l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;

le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.

Droits du visiteur

(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Fouille par balayage corporel

60.1

Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

2019, ch. 27, art. 18

Fouille de véhicules

Fouille ordinaire

(1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

Fouille : objet interdit

(2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.

Danger immédiat

(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.

Pouvoir exceptionnel

(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;

d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.

1992, ch. 20, art. 61; 2012, ch. 1, art. 65 2019, ch. 27, art. 19(

F) Avertissements

Avis relatifs aux fouilles

Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente

partie et à ses règlements d’application.

Fouille des agents

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

1992, ch. 20, art. 63 2019, ch. 27, art. 20(

F) Fouille pour motif précis

(1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :

l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;

le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.

Droits de l’agent détenu

(2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Fouille par balayage corporel

64.1

Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

2019, ch. 27, art. 21

Saisie

Pouvoirs de l’agent

(1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

Pouvoir du médecin

(2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.

Pouvoir d’autres personnes

(3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.

1992, ch. 20, art. 65 2019, ch. 27, art. 22 2022, ch. 10, art. 300

Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires

Fouille par employé

(1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.

Saisie

(2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.

Définition d’« établissement résidentiel communautaire »

(3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 66; 1995, ch. 42, art. 71(

F) Rapports de fouilles et de saisies

Rapports

Les fouilles et examens visés aux articles 47 à 66 et les saisies faites à leur occasion font l’objet, lorsque requis par règlement d’application de l’alinéa 96o), d’un rapport remis, selon les modalités réglementaires, à l’autorité compétente.

1992, ch. 20, art. 67; 1995, ch. 42, art. 16

Conditions de détention

Moyens de contrainte

Il est interdit d’user de moyens de contrainte à

titre de sanction contre un délinquant.

Cruauté

Il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un délinquant, d’y consentir ou d’encourager un tel traitement.

Conditions de vie

Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.

1992, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 42, art. 17(

F) Rapports avec l’extérieur

(1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.

Objets permis lors de visites

(2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.

Possession d’objets non énumérés

(3) L’agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d’un autre agent, d’un objet ne figurant pas dans la liste.

Parlementaires et juges

Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.

1992, ch. 20, art. 72; 1995, ch. 42, art. 18(

F) Liberté d’association et de réunion

Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, les détenus doivent avoir, à l’intérieur du pénitencier, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques.

Participation aux décisions

Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou

partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

Religion

Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d’exprimer sa spiritualité.

1992, ch. 20, art. 75; 1995, ch. 42, art. 19(

F) Programmes pour les délinquants

Disposition générale

Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale.

Programmes à l’intention des femmes

Le Service doit notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l’expérience appropriées.

Rétribution

(1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.

Retenues

(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :

effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;

exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96 z.2.1 ), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à

titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.

1992, ch. 20, art. 78; 1995, ch. 42, art. 20

Délinquants autochtones

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous governing body )

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. ( Indigenous organization )

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous peoples of Canada )

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. ( correctional services )

1992, ch. 20, art. 79 2019, ch. 27, art. 23

Éléments à prendre en considération

79.1

(1) Dans le cadre de la prise de toute décision au

titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.

Exception : évaluation du risque

(2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)

a) à

c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.

2019, ch. 27, art. 23

Programmes

Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

1992, ch. 20, art. 80 2019, ch. 27, art. 23

Accords

(1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

Portée de l’accord

(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone.

Transfert à la collectivité

(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.

1992, ch. 20, art. 81; 1995, ch. 42, art. 21(F) 2019, ch. 27, art. 24

Comités consultatifs

(1) Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

1992, ch. 20, art. 82 2019, ch. 27, art. 25

Chefs spirituels et aînés

(1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.

Conseils

(1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.

Obligation du Service

(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

1992, ch. 20, art. 83 2019, ch. 27, art. 25

Libération dans une collectivité autochtone

Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

1992, ch. 20, art. 84; 2012, ch. 1, art. 66 2019, ch. 27, art. 25

Plan de surveillance de longue durée

84.1

Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

1997, ch. 17, art. 15 2019, ch. 27, art. 25

Services de santé

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. ( health care )

soins de santé mentale Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. ( mental health care )

1992, ch. 20, art. 85 2019, ch. 27, art. 26

Obligation du Service

(1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.

Qualité des soins

(2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.

1992, ch. 20, art. 86 2019, ch. 27, art. 27

Obligations en matière de soins de santé

86.1

Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

2019, ch. 27, art. 28

Désignation par le Service

86.2

Le commissaire peut désigner à

titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

2019, ch. 27, art. 28

Objectif

86.3

Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

2019, ch. 27, art. 28

Admission et congé

86.4

L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.2).

2019, ch. 27, art. 28

État de santé du délinquant

Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

1992, ch. 20, art. 87 2019, ch. 27, art. 29

Consentement et droit de refus

(1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.

Consentement éclairé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :

les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;

les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;

tout traitement de substitution convenable;

les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;

son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.

Cas particulier

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.

Programme d’expérimentation

(4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.

Lois provinciales

(5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.

Interdiction de nourrir de force

Il est interdit au Service d’ordonner l’alimentation de force d’un détenu, par quelque méthode que ce soit, si celui-ci au moment où il décide de jeûner, en comprend les conséquences.

Services en matière de défense des droits des patients

89.1

Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

2019, ch. 27, art. 30

Griefs ou plaintes

Procédure de règlement

Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

Accès à la procédure de règlement des griefs

Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

1992, ch. 20, art. 91; 1995, ch. 42, art. 22(

F) Poursuites vexatoires

91.1

(1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.

Réexamen de l’interdiction

(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.

2013, ch. 3, art. 2

Règlements

91.2

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).

2013, ch. 3, art. 2

Mise en liberté des détenus

Disposition générale

Le détenu peut être libéré d’un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.

Moment de la libération

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

Libération anticipée

(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Date présumée de la libération

(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

(3.1) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]

Demande de libération

(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

(5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]

1992, ch. 20, art. 93; 1995, ch. 42, art. 23; 2011, ch. 11, art. 2; 2012, ch. 1, art. 67(

F) Hébergement temporaire

Durée

(1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

Statut de détenu

(2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.

Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.

1992, ch. 20, art. 94; 1995, ch. 42, art. 24; 2012, ch. 1, art. 68

Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada

Définitions

94.1

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.2, 94.3 et 94.5 à 94.8.

agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi. ( detention enforcement officer )

détenu de l’immigration Personne détenue au

titre de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . ( immigration detainee )

poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.4(1). ( designated immigrant station )

2024, ch. 17, art. 388

Appui

94.2

(1) Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :

pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la

Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;

pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la

Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.

Restrictions

(2) L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :

le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente , au sens du paragraphe 142(2) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;

sous réserve du paragraphe 94.7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;

sous réserve du paragraphe 94.7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.

2024, ch. 17, art. 388

Ententes

94.3

(1) Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)

a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).

Approbation du ministre

(2) Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.

Contenu

(3) Elle doit notamment :

préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.4(1);

prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au

titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.

Recouvrement des frais

(4) Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.

2024, ch. 17, art. 388

Désignation

94.4

(1) Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en oeuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .

Fiction juridique

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.

2024, ch. 17, art. 388

Interdiction : accès au pénitencier

94.5

(1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.2(1);

le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;

aucun détenu n’est présent dans le secteur.

Non-application de l’alinéa (1)c)

(2) L’alinéa (1)

c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.

2024, ch. 17, art. 388

Interdiction : accès au poste d’attente

94.6

(1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :

le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;

le détenu est escorté par un agent.

2024, ch. 17, art. 388

Urgence : déclaration

94.7

(1) Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :

à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;

au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.

Avis : agents et agents de détention

(2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.

Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé

(3) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.

Appui additionnel

(4) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).

Soins de santé

(5) Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au

titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au

titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.

Remise des objets

(6) L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au

titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.

Saisie

(7) L’agent de détention à qui un objet est remis au

titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .

Agent de la paix

(8) L’agent qui exerce des activités au

titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.

2024, ch. 17, art. 388

Parlementaires et juges

94.8

Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.

2024, ch. 17, art. 388

Rapport annuel

Dépôt

Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.

Règlements

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

fixant les fonctions des agents;

en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente

partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

précisant, pour l’application de l’article 22 :

(

i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

(ii)

la nature d’une invalidité,

(iii)

la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

(iv)

les programmes agréés,

(

v) les personnes pouvant être indemnisées,

(vi)

le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’ar

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1992, c. 20
Typestatute
Volume / chapter1992, c. 20
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier30921ad72a8e13d4d5d93e51f8c0bb5e72b92262

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