Manitoba Supplementary Provisions Act

2025, c. 124

Consolidated Statutes

Manitoba Supplementary Provisions Act

2025, c. 124

Consolidated Statutes

Loi concernant la province du Manitoba

Loi des dispositions supplémentaires du Manitoba

Province du Manitoba 2025 7 25 M-0.54 124 1927

Titre abrégé

Titre abrégé

La présente loi peut être citée sous le

titre : Loi des dispositions supplémentaires du Manitoba .

S.R., ch. 99, art. 1

Interprétation

Définitions

En la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

commissaires

commissaires comprend le commissaire lorsque la commission n’est émise qu’à une seule personne;

ministre

ministre signifie le ministre de l’Intérieur;

province

province signifie la province du Manitoba.

S.R., ch. 99. art. 2

PARTIE I

Dispositions générales

Concession de 150,000 acres pour une université

Une étendue de terre n’excédant pas cent cinquante mille acres, de bonne qualité moyenne, est choisie par le gouvernement fédéral et concédée à

titre de dotation à l’Université du Manitoba, pour son entretien comme université capable de donner un bon enseignement dans les branches supérieures d’éducation, et est détenue en fiducie à cet effet sur une base ou sur un plan que dresse l’Université et qu’approuve le gouvernement fédéral.

S.R., ch. 99, art. 4

Lois en vigueur au Manitoba

Subordonnément aux dispositions de la présente loi, les lois d’Angleterre concernant les matières qui tombent sous la juridiction du Parlement du Canada, telles qu’elles existaient le quinzième jour de juillet mil huit cent soixante-dix, étaient à compter dudit jour et sont en vigueur dans la province, en tant qu’applicables à la province, et en tant qu’elles n’ont pas été ou ne seront pas par la suite abrogées, changées, variées, modifiées ou atteintes par quelque loi du Parlement de la Grande-Bretagne, applicables à la province, ou par quelque loi du Parlement du Canada.

S.R., ch. 99, art. 6

PARTIE II

[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 146 (ann. IX, no 35)]

5 à 18

[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146, (ann. IX, n o 35)]

PARTIE III

[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 35)]

19 à 34

[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146, (ann. IX, n o 35)]

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation2025, c. 124
Typestatute
Volume / chapter2025, c. 124
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier31cbc2831f00c070bfd8d6d93cdc88d7307f818d

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