Budget Implementation Act, 2003
2003, c. 15
Annual Statutes
C-28 2 37 51-52 Elizabeth II 2003
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003
Loi d’exécution du budget de 2003
Exécution du budget de 2003 2003 6 19 15 2003
SOMMAIRE
La
partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État. Les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.
La
partie 2 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en œuvre le Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars, d’introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au
titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) et d’établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au
titre du TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. Ä compter du 1 er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi jusqu’en 2007-2008. De plus, la
partie 2 supprime le plafond des paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l’exercice 2002-2003.
La
partie 3 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’ajouter les personnes protégées au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants admissibles à un prêt d’études, et d’assurer que les provinces et territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d’études continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette
partie modifie également la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d’études.
La
partie 4 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de : introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de prestations pour soins de compassion que les membres d’une famille peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une personne a droit à ces prestations; et préciser qu’il n’y aura qu’une période d’attente quand les membres de la famille se divisent ces prestations. La
partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs réglementaires rendus nécessaires par l’introduction des prestations pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives mineures à la
Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.
La
partie 5 modifie la Loi d’exécution du budget de 1997 , la Loi d’exécution du budget de 1998 et la
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable , pour permettre le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la Fondation canadienne pour l’innovation, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire et la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit l’octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle modifie la
Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la restriction de temps sur l’acquisition et l’aliénation des placements et augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle abroge la
Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et prévoit que celle-ci ne s’applique ni à l’exercice 2002-2003 ni aux exercices subséquents.
La
partie 6 modifie la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien . Les modifications consistent à faire passer le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $ à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s’applique au transport aérien acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.
La
partie 7 modifie le Tarif des douanes , la Loi de 2001 sur l’accise et la
Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre les hausses de taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux boutiques hors taxes, vendus à
titre de provisions de bord ou importés par des résidents canadiens revenant au pays.
La
partie 8 modifie la
Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en œuvre des mesures touchant les taxes d’accise sur le combustible imposées en vertu de la
partie III de cette loi et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu de la
partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d’accise, la
partie 8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la
partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la
partie de tout mélange de combustible diesel qui constitue de l’éthanol ou du méthanol produit à partir de la biomasse à l’application de la taxe d’accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays dans le réservoir à combustible d’un véhicule qui traverse la frontière ne donne pas droit au remboursement de la taxe d’accise sur le combustible. Cette mesure s’applique aux demandes de remboursement reçues par l’Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la TPS/TVH, la
partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue d’être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d’une municipalité ou d’un gouvernement continue d’être considérée comme taxable. Ces deux mesures s’appliquent à compter de la date de leur prise d’effet, soit le 17 décembre 1990.
La
partie 9 édicte la
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations . Cette loi prévoit l’imposition par les premières nations admissibles d’une taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise . Une première nation peut édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations ou en vertu d’un pouvoir d’édicter des textes législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
L’un des éléments principaux de la
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations réside dans le fait qu’elle permet l’application harmonieuse de la TPS/TVH et d’une TPSPN imposée par une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du Canada et à l’organe autorisé d’une première nation de conclure un accord d’application portant sur la perception et l’application de la taxe sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le texte législatif d’une première nation, ainsi que sur l’estimation des recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la première nation.
La
partie 10 met en œuvre des modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu visant à :
— augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en juillet 2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le supplément ainsi majoré étant indexé annuellement);
— mettre en place, à compter de juillet 2003, à
titre de supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en mars 2004;
— faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits de REER ou de FERR effectués au décès d’un rentier;
— préciser les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
— ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux certaines sommes payées pour des services de sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel de reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes supplémentaires que doivent débourser les personnes atteintes de la maladie cœliaque pour acheter des produits alimentaires sans gluten;
— hausser les plafonds de cotisation à l’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;
— élargir l’application des dispositions sur le roulement des gains en capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en éliminant le plafond applicable au placement initial et le plafond applicable au réinvestissement et en permettant qu’un réinvestissement admissible soit fait dans l’année de la disposition du placement initial ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année;
— prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais d’usage d’une automobile et aux avantages imposables liés à cet usage;
— faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d’imposition spécial de 12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite entreprise;
— éliminer, sur une période de cinq ans, l’impôt fédéral sur le capital des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à 50 000 000 $, en 2004, le seuil d’application de cet impôt;
— prolonger l’application du crédit d’impôt pour l’exploration minière jusqu’à la fin de 2004;
— étendre l’application des règles sur les abris fiscaux aux arrangements promus comme donnant droit à des crédits d’impôt;
— faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.
En outre, la
partie 10 modifie la
Loi sur les allocations spéciales pour enfants en vue d’y ajouter, relativement aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.
La
partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise , de la
Loi sur la taxe d’accise (sauf la
partie IX) et de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités, l’application et l’exécution. Ces modifications s’appliquent, de façon générale, après juin 2003.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi d’exécution du budget de 2003 .
PARTIE 1
ÉQUIPEMENT DIAGNOSTIQUE ET MÉDICAL
Paiements à une fiducie : équipement et formation
(1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.
Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent
article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au
titre du présent article.
PARTIE 2
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
2001, ch. 19, art. 1
Le passage du paragraphe 4(9) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal
(9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l’alinéa a ) est supérieur à celui visé à l’alinéa b ), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1 er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d’un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l’alinéa c ) par le quotient visé à l’alinéa d ) :
2000, ch. 35, par. 5(2)
3.1
Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
2000, ch. 35, art. 6
(1) L’alinéa 14
f) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 35, art. 6
(2) Les sous-alinéas 14 g )(iii) à (
v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii)
4,325 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2003;
(3) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :
h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.3.
L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14 h )
(6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14
h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.3.
1999, ch. 31, art. 238
(1) Le passage de l’alinéa 16(2)
a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente
partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu , sur ces revenus;
1999, ch. 31, art. 238
(2) Le passage de l’alinéa 16(2)
b) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente
partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu , sur ces revenus;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Paiements à une fiducie : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux
16.3
Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de verser une aide financière aux provinces visant à atténuer la pression que subit actuellement le système de soins de santé.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :
PARTIE V.1
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ
Transfert canadien en matière de santé
Fins du Transfert
Sous réserve de la présente
partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.1(1), au
titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :
a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la
Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;
b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.
Transfert
24.1
(1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire de :
(i)
12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,
(ii)
13 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2005,
(iii)
13,4 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2006,
(iv)
13,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2007;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a )(
i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a )(
i) et 24.4(1) a )(i).
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).
Quote-part d’une province
24.2
La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)
a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :
F x (K/L) - M où : F
représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)
a) et
b) pour l’exercice;
la population de la province pour l’exercice;
la population totale des provinces pour l’exercice;
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1) a )(
i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1) a )(
i) et 24.4(1) a )(i).
Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Fins du Transfert
24.3
(1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au
titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :
a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;
b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;
c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2) à l’égard des programmes sociaux.
Dialogue
(2) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
Assimilation
(3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
Transfert
24.4
(1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire de :
(i)
7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,
(ii)
75 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004,
(iii)
8,15 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2005,
(iv)
8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2006,
(v)
8,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2007;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a )(
i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a )(
i) et 24.1(1) a )(i).
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).
Quote-part d’une province
24.5
La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)
a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :
F x (K/L) - M où : F
représente la somme des montants visés aux alinéas 24.4(1)
a) et
b) pour l’exercice;
la population de la province pour l’exercice;
la population totale des provinces pour l’exercice;
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1) a )(
i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1) a )(
i) et 24.4(1) a )(i).
Transfert visant la réforme des soins de santé
Fins du Transfert
24.6
(1) Afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et d’accélérer la réforme des soins de santé dans les secteurs prioritaires — soins de santé primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux — , le ministre peut faire des paiements directs aux provinces pour :
a) faire en sorte qu’un plus grand nombre de résidents d’une province reçoivent couramment les soins de santé primaires nécessaires par l’entremise d’organismes ou d’équipes pluridisciplinaires de soins de santé primaires;
b) assurer la couverture, à partir du premier dollar, d’un ensemble de services à domicile et dans la collectivité pour les soins actifs de courte durée à domicile, y compris des soins actifs de santé mentale dans la communauté et des soins palliatifs;
c) assurer la couverture des médicaments onéreux, afin qu’aucun résident d’une province aux termes du droit provincial applicable n’ait à assumer un fardeau financier excessif lorsqu’il doit recourir à la pharmacothérapie.
Paiements
(2) Les sommes à payer au
titre du présent
article sont de :
a )
1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2003;
b )
1,5 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004;
c )
3,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2005;
d )
4,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2006;
e )
5,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1 er avril 2007.
Quote-part d’une province
(3) La somme qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé au paragraphe (2) correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui y est énoncé pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation
24.7
(1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au
titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le plus petit des montants suivants :
(
i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la
partie I,
(ii)
le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au
titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la
partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au
titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
(
A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(
B) dans le cas où le paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au
titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu , sur les revenus :
(
i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii)
gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii)
tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente
partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu , sur ces revenus;
b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu , sur les revenus :
(
i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii)
gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii)
tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente
partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu , sur ces revenus;
c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu , sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la
Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;
d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu , sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la
Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.
Paiements
Paiements sur le Trésor
24.8
Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au
titre de la présente partie.
Réduction et retenue
Définitions
24.9
Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.
assistance sociale
social assistance
assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin.
ministre
Minister
ministre Le ministre du Développement des ressources humaines.
Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Sont appliquées à la quote-part d’une province au
titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la
Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au
titre de l’article 24.5, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;
b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la
Loi canadienne sur la santé .
Admissibilité
25.1
(1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au
titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe 24.6(3) la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.
Exception
(2) Toutefois, le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)
a) de la
Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).
Renvoi au gouverneur en conseil
25.2
(1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.
Étapes de la consultation
(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :
a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;
b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;
c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.
Exception
(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.
Décret de réduction ou de retenue
25.3
(1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au
titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au
titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.
Modification des décrets
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Avis
(3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Entrée en vigueur du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).
Nouvelle application des réductions ou retenues
25.4
En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.
Application aux exercices ultérieurs
25.5
Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.
Retenue et déduction supplémentaires
Définition de paiement fédéral
25.6
(1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent
article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.
Retenue ou déduction supplémentaire
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la
Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la
Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.
Déduction supplémentaire
(3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la
Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la
Loi canadienne sur la santé .
Mentions dans les autres lois
Mentions dans les autres lois
25.7
Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au
titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention :
a) jusqu’au 31 mars 2004, des paiements faits au
titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé;
b) après cette date, des paiements faits au
titre du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé.
Rapport
Rapport des ministres
25.8
Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
PARTIE 3
PRÊTS D’ÉTUDES
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
2001, ch. 27, art. 219
L’alinéa a ) de la définition de étudiant admissible , au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants , est remplacé par ce qui suit :
a) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
2000, ch. 14, art. 19
(1) Les définitions de coût net et coût net total du programme , au paragraphe 14(6) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
coût net
net costs
coût net À l’égard d’une province, pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C +
D) où : A
représente le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par l’autorité compétente de la province, ainsi que le total estimatif des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15 p ), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5
e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15
o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18 b )(ii), au
titre de la quote-part provinciale;
le total estimatif des sommes suivantes :
a) le montant des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;
b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a );
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a ) dont le ministre annule, au cours de cette année, l’obligation de paiement en conformité avec les règlements, en raison du décès ou de l’invalidité de l’emprunteur;
d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a ) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;
le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la
Loi sur la gestion des finances publiques , à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5
e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15
o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18 b )(ii), au
titre de la quote-part provinciale;
le total estimatif des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.
coût net total du programme
total program net costs
coût net total du programme Pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C +
D) où : A
représente le total des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que le total des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15 p ), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5
e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15
o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18 b )(ii), au
titre de la quote-part provinciale;
le total des sommes suivantes :
a) le montant estimatif des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;
b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a );
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a ) dont le ministre annule, au cours de cette année, l’obligation de paiement en conformité avec les règlements, en raison du décès ou de l’invalidité de l’emprunteur;
d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a ) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;
le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la
Loi sur la gestion des finances publiques , à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5
e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15
o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18 b )(ii), au
titre de la quote-part provinciale;
le total des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.
(2) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(7) Les sommes qui, soit par application du sous-alinéa 5 a )(viii) ou des articles 7, 10 et 11, soit par la mise en œuvre de programmes prévus aux alinéas 15 l ), m ),
n) ou p ), soit en raison de l’extinction des droits du ministre ou de la réduction du principal impayé des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1 conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15
o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu, soit encore par la mise en œuvre de programmes prévus à l’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , seraient prises en compte pour le calcul visé aux définitions de coût net ou coût net total du programme au paragraphe (6) ne le sont que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements.
Montants négatifs
(8) Si le montant calculé conformément à la formule « (A + B) - (C + D) » au paragraphe (6) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Prescription
16.1
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent
article et de l’article 16.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Types de reconnaissance de responsabilité
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.
Mise en œuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent
article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
Application
16.2
(1) Le présent
article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.
Prescription
(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent
article a commencé à courir.
Reconnaissance de responsabilité antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent
article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.
Compensation et déduction
(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(5) Si, à l’entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Types de reconnaissance de responsabilité
(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(7) Si, à l’entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Suspension du délai de prescription
(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent
article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.
Prescription
(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt d’études est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.
Mise en œuvre de décisions judiciaires
(10) Le présent
article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Taux d’intérêt
(2) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances et l’approbation du gouverneur en conseil, précise le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a ) de l’élément B des définitions de coût net et coût net total du programme au paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour le calculer.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Prescription
19.1
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent
article et de l’article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Types de reconnaissance de responsabilité
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.
Mise en œuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent
article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
Application
19.2
(1) Le présent
article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.
Prescription
(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent
article a commencé à courir.
Reconnaissance de responsabilité antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent
article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.
Compensation et déduction
(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(5) Si, à l’entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Types de reconnaissance de responsabilité
(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(7) Si, à l’entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Suspension du délai de prescription
(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent
article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.
Prescription
(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt garanti est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.
Mise en œuvre de décisions judiciaires
(10) Le présent
article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
(1) Les articles 9, 11 et 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er août 2003.
Entrée en vigueur
(2) Les articles 10 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1 er août 2002.
PARTIE 4
ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2000, ch. 12, art. 106
La définition de conjoint de fait , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’assurance-emploi , est remplacée par ce qui suit :
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
(1) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(5.1) La demande de prestations présentée au
titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
2002, ch. 9, par. 12(4)
(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)
a) à
c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.1) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)
b) à
d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3) a ),
b) et
d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13.3) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.3) : durée maximale
(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au
titre de l’un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale
(15) À défaut de prolongation au
titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe (13);
b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);
c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe (13.3).
(1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée ou plus d’un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l’article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4) a ).
Période plus courte
(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au
titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
Fin de la période plus courte
(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.
2000, ch. 14, par. 3(3); 2002, ch. 9, art. 13
(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au
titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :
a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe 10(13);
b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au
titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);
c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe 10(13.3).
2002, ch. 9, art. 14
Les paragraphes 23(3.2) et (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)
a) à
c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3) b ), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)
b) à
d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3) b ), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3) a ),
b) et
d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l’alinéa 12(3) b ), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.23) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3) b ), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Restrictions
(3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :
a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe (3.2);
b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);
c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe (3.23).
Restrictions
(3.4) Aucune prolongation au
titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Définition
23.1
(1) Au présent article, membre de la famille s’entend, relativement à la personne en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de toute autre personne faisant
partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application de la présente définition.
Prestations de soignant
(2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :
a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
(
i) soit le jour de la délivrance du certificat,
(ii)
soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii)
soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au
titre d’un de ces paragraphes;
b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.
Spécialiste de la santé
(3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant
partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(4) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent
article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(
i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,
(ii)
le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii)
le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au
titre d’un de ces paragraphes;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(
i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent
article sont versées,
(ii)
le membre de la famille décède,
(iii)
la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a ) prend fin.
Période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent
article :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4) b )(iii).
Exceptions
(6) Le sous-alinéa (4) a )(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Report du délai de carence
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au
titre du présent
article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au
titre du présent
article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au
titre du présent
article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.
Paiement à plus d’un prestataire
(8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au
titre du présent
article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre les prestataires.
Absence d’entente
(9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Restrictions
(10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent
article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent
article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
(1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c .1), de ce qui suit :
c .2)
prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)
c) et 23.1(6) c );
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa g ), de ce qui suit :
f .2)
prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23.1(1) d );
f .3)
définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application de l’alinéa 23.1(2) b );
f .4)
prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application du paragraphe 23.1(3) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé au paragraphe 23.1(2);
f .5)
prévoyant une période plus courte pour l’application du paragraphe 23.1(5) et un nombre de semaines pour l’application du paragraphe 12(4.3);
f .6)
prévoyant des exigences pour l’application de l’alinéa 23.1(7) c );
f .7)
prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application du paragraphe 23.1(9);
2001, ch. 5, art. 10
L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2004
66.2
Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2004 est fixé à 1,98 %.
Cotisation ouvrière
Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au
titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1 ou 66.2, selon le cas.
(1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
(1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.
(3) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition
(6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.
DORS/96-445
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
DORS/2001-74
(1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :
(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou 23.1 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.
2002, ch. 9, par. 16(1)
(2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)
a) à
c) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)
b) à
d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3) a ),
b) et
d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au
titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(11.5) À défaut de prolongation au
titre de l’un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe (11.3);
b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre des paragraphes (11.31) ou (11.32);
c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au
titre du paragraphe (11.33).
2002, ch. 9, par. 16(2)
(3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.33).
2002, ch. 9, par. 16(3)
(4) Le paragraphe 8(17.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(17.1) Pour l’application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s’interprète comme si les renvois qu’il y est fait aux paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient des renvois aux paragraphes suivants :
a) le paragraphe (11.3), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13) de la Loi;
b) le paragraphe (11.31), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.1) de la Loi;
c) le paragraphe (11.32), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.2) de la Loi;
d) le paragraphe (11.33), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.3) de la Loi.
(1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.1 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.
(2) L’alinéa 12(4)
b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit admissible au bénéfice des prestations au
titre de l’un des articles 22 à 23.1 de la Loi.
Dispositions transitoires
(1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :
a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;
b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.
(2) Les articles 23 et 24 s’appliquent à l’égard d’un pêcheur relativement à toute période de prestations qui :
a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;
b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.
Modifications connexes
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1993, ch. 42, art. 26
L’intertitre « Réaffectation, congé de maternité et congé parental » suivant l’intertitre «
Section VII » de la
partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation, congé de maternité, congé parental et congé de soignant
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.2, de ce qui suit :
Congé de soignant
Définitions
206.3
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
membre de la famille
family member
membre de la famille S’entend, relativement à l’employé en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de toute autre personne faisant
partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de membre de la famille au paragraphe 23.1(1) de la
Loi sur l’assurance-emploi .
médecin qualifié
qualified medical practitioner
médecin qualifié Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant
partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application du paragraphe 23.1(3) de la
Loi sur l’assurance-emploi .
semaine
week
semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
Période de congé
(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(
i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii)
soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(
i) le membre de la famille décède,
(ii)
la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a ) prend fin.
Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 de la
Loi sur l’assurance-emploi :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3) b )(ii).
Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) de la
Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
Durée minimale d’une période de congé
(6) Le droit au congé visé au présent
article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent
article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.
Copie du certificat
(8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
L’article 209.3 de la même loi devient le paragraphe 209.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Interdiction — congé de soignant
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au
titre de l’article 206.3.
L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a ), de ce qui suit :
a .1)
pour l’application de l’alinéa d ) de la définition de membre de la famille au paragraphe 206.3(1), les catégories de personnes;
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur
(2) Malgré l’article 153 de la
Loi sur l’assurance-emploi , les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS : MESURES NON FISCALES
Fondations
1997, ch. 26
Loi d’exécution du budget de 1997
L’article 31 de la Loi d’exécution du budget de 1997 devient le paragraphe 31(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.
1998, ch. 21
Loi d’exécution du budget de 1998
L’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 1998 devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), les ministres peuvent exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.
2001, ch. 23
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
L’article 32 de la
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.
Subventions accordées à certains organismes
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Paiement de 250 000 000 $
À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.
Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère
Paiement de 50 000 000 $
À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Paiement de 600 000 000 $
À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
Paiement de 25 000 000 $
À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.
Institut canadien d’information sur la santé
Paiement de 70 000 000 $
À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’Institut canadien d’information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.
Fondation canadienne pour l’innovation
Paiement de 500 000 000 $
À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.
Génome Canada
Paiement de 75 000 000 $
À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.
1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2
Modification de la
Loi sur Financement agricole Canada
2001, ch. 22, par. 5(4)
L’alinéa 4(2) f .4) de la
Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
f.4 )
acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des placements dans l’exploitation agricole ou l’entreprise liée à l’agriculture, notamment des actions de personnes morales dirigeant l’exploitation ou l’entreprise;
1997, ch. 26, art. 93
Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versements sur le Trésor
(1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard deux cent vingt-cinq millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
1992, ch. 18
Abrogation de la
Loi sur le compte de service et de réduction de la dette
(1) La
Loi sur le compte de service et de réduction de la dette ne s’applique pas à l’exercice se terminant le 31 mars 2003 et à tout exercice subséquent.
(2) La même loi est abrogée.
PARTIE 6
2002, ch. 9, art. 5
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
(1) Les alinéas 12(1)
a) à
c) de la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :
a )
6,54 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 13,08 $, si, à la fois :
(
i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,
(ii)
la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
b )
7 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14 $, si, à la fois :
(
i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,
(ii)
la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
c )
11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :
(
i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii)
la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
d )
12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :
(
i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii)
la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
e )
24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après février 2003 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après ce mois.
PARTIE 7
MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXATION DES PRODUITS DU TABAC
1997, ch. 36
Tarif des douanes
2002, ch. 22, art. 412
Les alinéas 21(2)
a) à
c) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,075 $ par cigarette;
b )
0,055 $ par bâtonnet de tabac;
c )
0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Les alinéas 240
a) à
c) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,349 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b )
0,199 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c )
199,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(1) Le passage de l’alinéa 1
a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a )
0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
(2) L’alinéa 1
b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b )
0,396 255 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(1) Le passage de l’alinéa 2
a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a )
0,054 983 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
(2) L’alinéa 2
b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b )
0,057 983 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(1) Le passage de l’alinéa 3
a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a )
49,983 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
(2) L’alinéa 3
b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b )
53,981 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(1) L’alinéa a ) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a )
0,065 $ le cigare;
(2) Le passage de l’alinéa b ) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b )
65 % de la somme applicable suivante :
Les alinéas 1
a) à
c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,075 $ la cigarette;
b )
0,055 $ le bâtonnet de tabac;
c )
0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
Les alinéas 2
a) à
c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,075 $ la cigarette;
b )
0,055 $ le bâtonnet de tabac;
c )
0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
Les alinéas 3
a) à
c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,075 $ la cigarette;
b )
0,055 $ le bâtonnet de tabac;
c )
50,00 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
Les alinéas 4
a) à
c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,095 724 $ la cigarette;
b )
0,042 $ le bâtonnet de tabac;
c )
46,002 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2002, ch. 22, art. 414
Les alinéas 23.11(2)
a) à
c) de la
Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,0475 $ par cigarette;
b )
0,036 65 $ par bâtonnet de tabac;
c )
31,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
2002, ch. 22, art. 415
Les alinéas 23.12(1)
a) à
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,075 $ par cigarette;
b )
0,055 $ par bâtonnet de tabac;
c )
0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
2002, ch. 22, par. 416(1)
(1) Les alinéas 23.13(1)
a) à
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,075 $ par cigarette;
b )
0,055 $ par bâtonnet de tabac;
c )
50,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
2002, ch. 22, par. 416(2) et (3)
(2) Les alinéas 23.13(2)
a) à
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
0,1475 $ par cigarette;
b )
0,081 65 $ par bâtonnet de tabac;
c )
81,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
1994, ch. 29, par. 14(1); 2002, ch. 22, art. 419
Les articles 1 à 4 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cigarettes : 0,258 88 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.
Bâtonnets de tabac : 0,039 65 $ par bâtonnet.
Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : 35,648 $ par kilogramme.
Cigares : 0,065 $ par cigare ou soixante-cinq pour cent, le plus élevé étant à retenir.
Entrée en vigueur et application
Pour l’application des dispositions de la
Loi sur les douanes et de la
Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002.
(1) L’article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes , dans sa version modifiée par l’article 45, est modifié par l’article 346 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de cet
article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.
(2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la
partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise .
(3) Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la
Loi sur la taxe d’accise , dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 8
MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXE D’ACCISE SUR LE COMBUSTIBLE, LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
(1) L’article 23.4 de la
Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taxe d’accise non payable sur alcool-diesel
(3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à de l’alcool pour produire un mélange diesel-alcool, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la
partie du mélange qui représente le pourcentage d’alcool par volume.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.4, de ce qui suit :
Définition de biodiesel
23.5
(1) Au présent article, biodiesel s’entend du combustible diesel qui est produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.
Taxe d’accise non payable sur le biodiesel
(2) La taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur le biodiesel.
Taxe d’accise non payable sur le mélange diesel-biodiesel
(3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à du biodiesel pour produire un mélange diesel-biodiesel, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la
partie du mélange qui représente le pourcentage de biodiesel par volume.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.
(1) L’article 68.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au
titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande de paiement, prévue à l’article 68.1 de la même loi, reçue par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003.
1990, ch. 45, art. 18
(1) L’article 5 de la
partie III de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
(3) Lorsque la taxe nette d’une administration scolaire pour une période de déclaration, déterminée selon la même loi dans sa version modifiée par le paragraphe (1), diffère du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si ce paragraphe n’était pas édicté et que le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la taxe nette pour la période, le ministre peut établir une nouvelle cotisation visant la taxe nette, ou un montant payable par l’administration en vertu de l’article 230.1 de la même loi, en vue de tenir compte de la différence, au plus tard le jour qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le dernier jour du délai, prévu par ailleurs à l’article 298 de la même loi, pour l’établissement de la nouvelle cotisation, malgré cet
article et toute décision relative à cette période de déclaration de l’administration rendue par un tribunal après le 21 décembre 2001.
1997, ch. 10, par. 115(1)
(1) L’article 21 de la
partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La fourniture d’un service municipal si, à la fois :
a) la fourniture est effectuée :
(
i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d’un acquéreur qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée,
(ii)
soit pour le compte d’un gouvernement ou d’une municipalité au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée;
b) il s’agit d’un service, selon le cas :
(
i) que le propriétaire ou l’occupant ne peut refuser,
(ii)
qui est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué à une obligation imposée par une loi;
c) il ne s’agit pas d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de l’article 21 de la
partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant le 24 avril 1996, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 21 b )(ii).
2002, ch. 22
Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l’accise
(1) L’article 377 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 12(1)
Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur la veille de la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi de 2001 sur l’accise ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 9
TAXES SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
(1) Est édictée la
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations , dont le texte suit :
Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations .
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord d’application
administration agreement
accord d’application L’accord visé au paragraphe 5(2).
bande
band
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens .
corps dirigeant
governing body
corps dirigeant Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.
crédit de taxe sur les intrants
input tax credit
crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise .
fourniture taxable importée
imported taxable supply
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la
Loi sur la taxe d’accise .
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances.
organe autorisé
authorized body
organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application.
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise
Part IX of the Excise Tax Act
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi.
réserve
reserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens .
taxe nette
net tax
taxe nette S’entend au sens de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise .
terres
lands
terres Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe en regard du nom de celle-ci.
Termes définis au par. 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise
(2) À moins d’indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la
Loi sur la taxe d’accise .
Maison mobile ou maison flottante
(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la présente loi et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.
Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).
APPLICATION D’AUTRES LOIS FÉDÉRALES
Article 87 de la
Loi sur les Indiens et dispositions semblables
(1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Application prépondérante du par. 4(1)
(2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Obligation de Sa Majesté
(3) Si une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.
TEXTE LÉGISLATIF CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES D’UNE PREMIÈRE NATION
Pouvoir d’imposition
(1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;
b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.
Fournitures sur des terres
(2) Une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise , être effectuée dans cette province si, à la fois :
(
i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;
b) la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1) a ), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :
a) dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;
b) dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la
Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.
Fourniture taxable importée sur des terres
(4) Une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(
i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii)
les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv)
l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;
b) la taxe prévue à la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Transfert d’un bien sur des terres
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Exception
(6) La taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la
Loi sur la taxe d’accise ;
b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la
Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(
i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii)
les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
(iii)
les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la
Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv)
les alinéas 220.05(3)
a) et
b) de la
Loi sur la taxe d’accise , l’article 18 de la
partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la
Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.
Transporteurs
(7) Pour l’application de la présente loi, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.
Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres
(8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A x B où : A
représente le taux de taxe étab