Language Skills Act
L-6.2
Consolidated Statutes
C-419 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013
Loi concernant les compétences linguistiques
Loi sur les compétences linguistiques
Compétences linguistiques 2025 7 25 2013 6 26 L-6.2 36 2013 411598
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les compétences linguistiques .
Compétences linguistiques
Exigences
La capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles est une condition préalable à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :
vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la
Loi sur le vérificateur général ;
directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada ;
commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la
Loi sur les langues officielles ;
Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels ;
Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la
Loi sur l’accès à l’information ;
conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la
Loi sur le Parlement du Canada ;
commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la
Loi sur le Parlement du Canada ;
commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la
Loi sur le lobbying ;
commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ;
président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique ;
directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 79.1(1) de la
Loi sur le Parlement du Canada .
2013, ch. 36, art. 2; 2017, ch. 20, art. 190