Language Skills Act

L-6.2

Consolidated Statutes

Language Skills Act

L-6.2

Consolidated Statutes

C-419 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013

Loi concernant les compétences linguistiques

Loi sur les compétences linguistiques

Compétences linguistiques 2025 7 25 2013 6 26 L-6.2 36 2013 411598

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur les compétences linguistiques .

Compétences linguistiques

Exigences

La capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles est une condition préalable à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :

vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la

Loi sur le vérificateur général ;

directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada ;

commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la

Loi sur les langues officielles ;

Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels ;

Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la

Loi sur l’accès à l’information ;

conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la

Loi sur le Parlement du Canada ;

commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la

Loi sur le Parlement du Canada ;

commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la

Loi sur le lobbying ;

commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ;

président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique ;

directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 79.1(1) de la

Loi sur le Parlement du Canada .

2013, ch. 36, art. 2; 2017, ch. 20, art. 190

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationL-6.2
Typestatute
Volume / chapterL-6.2
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier33b8fde635f87e032524b197e143c7efdd456f26

Source file is stored in the law ingest library (xml).