Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007
2007, c. 35
Annual Statutes
C-28 2 39 56 Elizabeth II 2007
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007
Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
Exécution du budget et de l’énoncé économique (2007) 2007 12 14 35 2007 90438
SOMMAIRE
La
partie 1 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007 , sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :
a) hausser le pourcentage des crédits de taxe sur les intrants que peuvent demander les conducteurs de grands routiers au
titre de la TPS/TVH payée sur leurs frais de repas pour le faire passer de 50 % à 80 % sur une période de cinq ans; cette mesure s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007;
b) faire passer le seuil de production annuelle de la TPS/TVH de 500 000 $ en fournitures taxables à 1 500 000 $ et le seuil de versement annuel de 1 500 $ à 3 000 $; cette mesure s’applique aux exercices commençant après 2007;
c) faire passer de 200 $ à 400 $ l’exemption de TPS/TVH accordée aux voyageurs pour les séjours de 48 heures; cette mesure s’applique aux voyageurs rentrant au pays après le 19 mars 2007;
d) apporter des changements aux règles sur l’autocotisation énoncées à la
section IV de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise de sorte que la TPS/TVH puisse s’appliquer comme il se doit aux biens meubles incorporels acquis en détaxation et consommés dans le but de favoriser des activités au pays; cette mesure s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
La
partie 2 modifie des dispositions de la
Loi sur la taxe d’accise qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. Elle met en oeuvre des mesures annoncées dans le budget du 19 mars 2007 visant à abroger l’exemption de la taxe d’accise sur les carburants renouvelables, y compris l’éthanol et le biodiesel. Cette mesure s’applique à compter du 1 er avril 2008.
La
partie 3 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007 , sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :
a) mettre en place la nouvelle prestation fiscale pour le revenu de travail;
b) éliminer l’impôt sur le revenu sur les bourses d’études aux niveaux primaire et secondaire;
c) éliminer l’impôt sur les gains en capital relativement aux dons de titres cotés en bourse à des fondations privées;
d) bonifier le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;
e) élargir la portée du crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;
f) porter à 750 000 $ l’exonération cumulative des gains en capital;
g) hausser le pourcentage déductible des frais de repas des conducteurs de grands routiers;
h) accorder des allégements fiscaux relativement à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010;
i) prévoir des options de retraite progressive pour les régimes de pension;
j) proroger le crédit d’impôt pour exploration minière;
k) bonifier les avantages fiscaux liés aux dons de médicaments aux pays en développement;
l) simplifier le processus applicable aux bourses de valeurs visées par règlement;
m) instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour la création de places en garderie;
n) instaurer une nouvelle exonération de la retenue d’impôt sur certains paiements d’intérêts versés à l’étranger;
o) empêcher la déduction en double des frais d’intérêt sur les emprunts servant à financer des sociétés étrangères affiliées (initiative de lutte contre les paradis fiscaux);
p) réduire la fréquence des versements et des déclarations d’impôt sur le revenu pour les petites entreprises;
q) mettre en place un mécanisme de déclaration des revenus dans une monnaie fonctionnelle;
r) accorder un allégement de la surtaxe des fabricants de tabac à certaines entreprises de transformation du tabac qui ne fabriquent pas de produits du tabac;
s) permettre la prise de dispositions réglementaires obligeant les fiducies et sociétés de personnes ouvertes à communiquer des renseignements afin que les gestionnaires de placements puissent établir en temps opportun les feuillets de renseignements fiscaux à l’intention des investisseurs.
La
partie 4 met en oeuvre les mesures concernant l’épargne-invalidité qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2007. Ces mesures ont pour objet d’encourager l’épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. La
partie 4 contient des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui permettent l’établissement de régimes enregistrés d’épargne-invalidité. En outre, elle édicte la
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité . Cette loi prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ces régimes. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des personnes à faible ou moyen revenu. Elle prévoit également le versement de bons canadiens pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute personne à faible revenu.
La
partie 5 met en oeuvre des mesures qui permettent de faire des paiements aux provinces dans certaines circonstances afin de les encourager à éliminer leurs impôts sur le capital.
La
partie 6 édicte la
Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux .
La
partie 7 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en vue d’autoriser, dans le cadre des régimes de pension relevant de la compétence fédérale, la conclusion d’arrangements en matière de retraite progressive au
titre desquels les employeurs peuvent verser aux employés une
partie du montant de leur prestation de pension et leur permettre d’acquérir des droits à pension, les modifications étant compatibles avec celles apportées, en la matière, au Règlement de l’impôt sur le revenu .
La
partie 8 autorise des paiements sur le Trésor à
titre de contribution du Canada à la garantie de marché.
La
partie 9 modifie la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’autoriser l’Office national de l’énergie à régir le transport de pétrole et de gaz dans les pipelines visés par cette loi ainsi que les droits et les tarifs associés à ce transport.
La
partie 10 modifie la
Loi sur la protection du revenu agricole pour permettre aux institutions financières de détenir les contributions versées dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net.
La
partie 11 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour prévoir un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle précise les modalités — de temps et autres — du calcul des paiements de péréquation et modifie le pouvoir réglementaire de la loi. Finalement, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La
partie 12 modifie la
Loi canadienne sur l’épargne-études afin de clarifier le pouvoir du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de recueillir, pour le compte de l’Agence du revenu du Canada, toute information dont celle-ci peut avoir besoin pour l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études.
La
partie 13 autorise des paiements sur le Trésor à une entité, désignée par le ministre des Finances, en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé.
La
partie 14 met en oeuvre des mesures qui ont été proposées dans l’énoncé économique du 30 octobre 2007. Les mesures concernant l’impôt sur le revenu consistent notamment à :
a) réduire le taux général d’imposition du revenu des sociétés;
b) accélérer la réduction du taux d’imposition des petites entreprises;
c) réduire le taux le plus faible d’imposition du revenu des particuliers, ce qui a pour effet de réduire automatiquement le taux utilisé pour calculer les crédits d’impôt non remboursables et l’impôt minimum de remplacement;
d) hausser le montant personnel de base ainsi que le montant servant au calcul du crédit pour époux ou conjoint de fait et du crédit pour proche entièrement à charge.
La
partie 14 modifie aussi la
Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1 er janvier 2008, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 6 % à 5 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1 er janvier 2008. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au
titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 31 octobre 2007. La Loi de 2001 sur l’accise est également modifiée de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est aussi modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1 er janvier 2008.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 .
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
(1) L’article 217 de la
Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
c.1 )
la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la
partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :
(
i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,
(ii)
la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas
partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2001, ch. 15, par. 8(1)
(1) L’alinéa 218.1(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas 217 c.1 ),
d) ou e ), qui est effectuée dans une province participante.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2000, ch. 30, par. 64(1)
(1) L’alinéa 236(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au moins une des situations suivantes se vérifie :
(
i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la
partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette
partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,
(ii)
le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la
partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette
partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
2000, ch. 30, par. 64(1)
(2) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [40 % × (D/B) × C] où : A
représente :
(
i) en cas d’application du sous-alinéa b )(i) , le montant donné,
(ii)
dans les autres cas, zéro;
la somme mixte;
le crédit de taxe sur les intrants;
(
i) en cas d’application du sous-alinéa b )(ii), le montant déterminé donné,
(ii)
dans les autres cas, zéro.
(3) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [35 % × (D/B) × C]
(4) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [30 % × (D/B) × C]
(5) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [25 % × (D/B) × C]
(6) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
[50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]
(7) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007, ou est payée après cette date sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 à
titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(8) Le paragraphe (2) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007 et avant 2008, ou est payée au cours de cette période sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 et avant 2008 à
titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(9) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2008, ou est payée en 2008 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2008 à
titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(10) Le paragraphe (4) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2009, ou est payée en 2009 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2009 à
titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(11) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2010, ou est payée en 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2010 à
titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(12) Le paragraphe (6) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après 2010, ou est payée après 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après 2010 à
titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
1993, ch. 27, par. 98(3)
(1) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Base des acomptes provisionnels minimale
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration commençant après 2007.
1997, ch. 10, par. 57(1)
(1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix d’exercice
(1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
1997, ch. 10, par. 57(2)
(2) Les alinéas 248(2)
b) et
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2007.
(1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2
Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 1998.
PARTIE 2
MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 25, art. 56; 2003, ch. 15, par. 61(1) et 62(1)
(1) Les articles 23.4 et 23.5 de la
Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 2008.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) L’alinéa a ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(
i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii)
est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.3), de ce qui suit :
Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
(1) Le passage du paragraphe 17(8) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(
i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii)
d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8) a )(
i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(
i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii)
le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii)
tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8) a )(i).
Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au
titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
(3) La définition de société étrangère affiliée contrôlée , au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b )(ii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b )(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition commençant après le 23 février 1998 et se terminant avant le 2 octobre 2007 est établie pour tenir compte des paragraphes (1) et (2).
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe 17(15) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b )(ii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b )(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b )(iii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
(1) Le paragraphe 18(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :
f) pour l’application de la définition de dépense admissible relative à une place en garderie au paragraphe 127(9), la
partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a ), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(
i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii)
d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
Définitions
18.2
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
impôt étranger accumulé
foreign accrual tax
impôt étranger accumulé L’impôt étranger accumulé applicable à un montant de revenu redéfini d’une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont la société créancière est créancière, correspond au total des sommes suivantes :
a) la somme égale à la
partie des impôts étrangers sur le revenu ou sur les bénéfices payés par la société créancière ou par toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable au revenu redéfini;
b) la somme, déterminée par règlement relativement à la société créancière, qui représenterait l’impôt étranger accumulé applicable au revenu redéfini, pour l’application de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1), si le revenu redéfini était une somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu de la société donnée relativement à la société créancière.
montant de rajustement des gains imposables
taxable earnings base adjustment
montant de rajustement des gains imposables Le montant de rajustement des gains imposables d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C où : A
représente le montant de la déduction pour intérêts refusée selon le paragraphe (2) relativement à la société donnée au
titre des intérêts se rapportant au prêt pour l’année;
la somme qui représente le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt qui est attribuable à l’action déterminée pour l’année;
le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt pour l’année.
montant des gains exonérés redéfinis
re-characterized exempt earnings income
montant des gains exonérés redéfinis Le montant des gains exonérés redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la
partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2) a )(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;
b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains exonérés de la société affiliée pour l’année.
montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions
double-dip exempt earnings amount
montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions Le montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
A × [B - (C × D)] où : A
représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
le montant des gains exonérés redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.
montant des gains imposables redéfinis
re-characterized taxable earnings income
montant des gains imposables redéfinis Le montant des gains imposables redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la
partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2) a )(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;
b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains imposables de la société affiliée pour l’année.
montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions
double-dip taxable earnings amount
montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions Le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
A × [B - (C × D)] où : A
représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
le montant des gains imposables redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.
pourcentage de participation
participating percentage
pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détenue par la société donnée à la fin d’une année d’imposition donnée d’une société non-résidente (appelée « société créancière » à la présente définition) se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée — laquelle société créancière était, à la fin de l’année donnée, une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance — correspond au pourcentage qui serait déterminé selon les sous-alinéas b )(
i) ou (ii) de la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) au
titre de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de l’année donnée si cette société était une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée.
prêt entre sociétés affiliées
inter-affiliate loan
prêt entre sociétés affiliées En ce qui concerne une société donnée pour une année d’imposition, dette dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, si le revenu que la société affiliée tire, au cours d’une année d’imposition, des intérêts payés ou payables au
titre de la dette constitue un revenu redéfini de la société affiliée pour l’année.
revenu redéfini
re-characterized income
revenu redéfini Le revenu redéfini de la société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond au total du montant des gains exonérés redéfinis et du montant des gains imposables redéfinis de la société affiliée pour l’année provenant de la dette.
revenu total résultant d’un cumul de déductions
aggregate double-dip income
revenu total résultant d’un cumul de déductions Le revenu total résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées correspond au total du montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions et du montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée pour l’année relativement au prêt.
Intérêts non déductibles
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition au
titre de sa dépense de financement déterminée relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour l’année, sauf dans la mesure où cette dépense excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour l’année relativement au prêt.
Dépense de financement déterminée
(3) La dépense de financement déterminée d’une société relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a ) sur la somme visée à l’alinéa b ) :
a) le total des intérêts payés ou payables par la société au cours de l’année, et des autres frais visés à l’alinéa 20(1)
e) qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année, au
titre des sommes suivantes :
(
i) l’argent emprunté, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est utilisé au cours de l’année, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie,
(ii)
toute somme payable pour un bien, s’il est raisonnable de considérer que le bien ou un bien qui lui est substitué (ou, si le bien ou le bien qui lui est substitué est une action du capital-actions d’une société, un bien de la société, ou d’une personne qui lui est liée, ou un bien substitué à ce bien) est utilisé, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie;
b) si la société a ultérieurement prêté le bien visé à l’alinéa a ), le total des sommes qui sont incluses, relativement à ce prêt ultérieur, dans le calcul de son revenu pour l’année et qui se rapportent à la ou aux périodes pendant lesquelles le bien a été utilisé aux termes de cet alinéa.
Revenu total résultant d’un cumul de déductions — parties liées
(4) Le paragraphe (5) s’applique à une société (appelée « société débitrice » au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7)) et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dépense de financement déterminée de la société débitrice pour l’année donnée relativement au prêt excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour cette année relativement au prêt;
b) le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société pour une année d’imposition relativement au prêt excède sa dépense de financement déterminée pour cette année relativement au prêt;
c) l’année d’imposition de l’autre société, visée à l’alinéa b ), prend fin dans l’année donnée;
d) l’autre société et la société débitrice sont liées à la fin de l’année donnée.
Conséquences réputées
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une société débitrice et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent déterminé selon l’alinéa
(4) b) relativement à l’autre société ou, s’il est inférieur, l’excédent déterminé selon l’alinéa
(4) a) relativement à la société débitrice est réputé être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société débitrice relativement au prêt et ne pas être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société;
b) le présent paragraphe ne s’applique à nulle autre société relativement à la somme visée à l’alinéa a );
c) pour le calcul du montant de rajustement des gains imposables de l’autre société, la somme visée à l’alinéa a ) est réputée être, à la fois :
(
i) le montant d’une déduction pour intérêts qui lui a été refusée selon le paragraphe (2) relativement aux intérêts se rapportant au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4) b ),
(ii)
une somme qui est incluse dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions relativement au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4) b ).
Attribution par la société débitrice
(6) Si les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à plus d’une autre société relativement à une société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, la société débitrice peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Attribution par le ministre
(7) Si une société débitrice peut faire l’attribution visée au paragraphe (6), mais ne la fait pas ou la fait de telle façon qu’il reste un excédent selon l’alinéa
(4) a) relativement à la société débitrice et un excédent selon l’alinéa
(4) b) relativement à une ou plusieurs autres sociétés, le ministre peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Prêts entre sociétés affiliées — exceptions
(8) La dette qui, à un moment donné, serait par ailleurs un prêt entre sociétés affiliées relativement à une société pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas un prêt entre sociétés affiliées à ce moment si, selon le cas :
a) il s’avère, à la fois :
(
i) qu’une autre société étrangère affiliée de la société, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, est débitrice de la dette,
(ii)
que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée résident dans le même pays à la fin de leurs années d’imposition qui comprennent ce moment,
(iii)
que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée déterminent leur revenu, aux fins d’imposition selon la législation fiscale de ce pays, sur une base consolidée ou combinée;
b) il s’avère, à la fois :
(
i) que la société est un contribuable visé au sous-alinéa 95(2) l )(iv),
(ii)
que la société affiliée donnée détient la dette, et l’autre société affiliée en est débitrice, dans le cours normal des activités d’entreprises visées au sous-alinéa a )(
i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe 95(1) qui sont menées principalement avec des personnes sans lien de dépendance avec les sociétés affiliées en cause,
(iii)
que les modalités de la dette sont essentiellement les mêmes que celles de dettes similaires contractées entre personnes sans lien de dépendance.
Règles concernant les sociétés de personnes
(9) Lorsqu’une société de personnes, qui détient directement ou indirectement une action du capital-actions d’une société déterminée relativement à elle, a emprunté de l’argent ou est devenue redevable d’une somme (cet état de fait étant appelé « dette de la société de personnes » au présent paragraphe) et que les intérêts sur cet argent ou cette somme sont déductibles en application de l’alinéa 20(1) c ), les règles suivantes s’appliquent :
a) est ajoutée au revenu de chaque société ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes une somme égale à sa proportion déterminée des intérêts et autres frais d’emprunt visés à l’alinéa 20(1)
e) qui sont déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes au
titre de la proportion déterminée de cet associé de la dette de la société de personnes;
b) pour l’application du présent
article et des alinéas 20(1)
c) et e ), une somme égale à la somme ajoutée au revenu de l’associé selon l’alinéa a ) est réputée être un montant d’intérêts ou d’autres frais d’emprunt qui est déductible par l’associé;
c) l’associé est réputé avoir engagé sa proportion déterminée de la dette de la société de personnes et utiliser le produit ou les biens acquis relativement à cette dette de la même manière que la société de personnes.
Définitions
(10) Pour l’application du paragraphe (9) :
a) est une société déterminée relativement à une société de personnes la société qui est, pour l’application de l’article 95 :
(
i) la société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes,
(ii)
la société étrangère affiliée d’une personne avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance,
(iii)
la société étrangère affiliée d’une personne ayant un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes;
b) la proportion déterminée de l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci correspond à la proportion que représente la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci par rapport au revenu total ou à la perte totale de la société de personnes pour cet exercice; pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion en cause est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour l’exercice s’établissait à 1 000 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres frais d’emprunts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
(1) Le passage de l’alinéa e ) de la définition de journal canadien précédant la division (iii)(C), au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(
i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii)
son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii)
si elle a un capital-actions, elle est :
(
A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(
B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa nn ), de ce qui suit :
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
nn.1 )
le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1) c )(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1) c ),
e) et e.1 ), de l’article 18.2, des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2) a )(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)
k) de la Loi de l’impôt sur le revenu ,
chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
(1) Le sous-alinéa 38 a.1 )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1) a ), ou d’une créance visée par règlement,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 38 a.1 )(
i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
(1) L’alinéa 53(1)
e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv)
le total des sommes représentant chacune le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à une participation dans la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant cette date.
(2) L’alinéa 53(2)
c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii)
la moins élevée des sommes suivantes :
(
A) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon l’article 93.1 relativement à la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment,
(
B) le total des sommes représentant chacune :
(
I) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.2) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A),
(II)
le double de la somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.3) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la disposition d’une action sur laquelle un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (
A) a été versé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
(1) L’alinéa 56(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1) n )(
i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au
titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement ( fellowship ) reçue relativement à son inscription :
(
i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii)
soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(1) L’alinéa 60
x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en vertu de la
Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au
titre du remboursement, en vertu de la
Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(1) Les alinéas
h) et
i) de la définition de société exploitant une entreprise principale , au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
h) la production d’énergie au moyen de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , ou dans ces deux catégories;
i) l’élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu , ou dans ces deux catégories.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 février 2005.
(1) Le passage du paragraphe 67.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation
67.1
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme ainsi payée ou payable;
b) toute somme raisonnable dans les circonstances.
(3) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
conducteur de grand routier
long-haul truck driver
conducteur de grand routier Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à
titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.
endroit déterminé
specified place
endroit déterminé Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.
grand routier
long-haul truck
grand routier Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles , excède 11 788 kilogrammes.
période de déplacement admissible
eligible travel period
période de déplacement admissible Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.
pourcentage déterminé
specified percentage
pourcentage déterminé En ce qui concerne une somme payée ou payable :
a )
60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;
b )
65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;
c )
70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;
d )
75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;
e )
80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.
(1) L’alinéa b ) de la définition de valeur mobilière exclue , au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(1) L’alinéa 85(1.1)
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
(1) L’alinéa a ) de la définition de société publique , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Déduction d’un dividende par l’actionnaire
(5.1) Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit au cours d’une année d’imposition un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était sa société étrangère affiliée à un moment donné et que le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à ce dividende, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au
titre de la
partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
a) l’excédent de cette
partie de dividende sur toute somme qui est déductible au
titre du dividende en application de l’alinéa 113(1) b );
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (
i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 92(1) a )(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende,
(ii)
le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1) b ), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende.
Déduction d’un dividende par l’associé d’une société de personnes
(5.2) Lorsqu’une société est réputée, en vertu de l’article 93.1, avoir reçu un dividende d’une société étrangère affiliée au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au
titre de la
partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
a) l’excédent de cette
partie de dividende sur toute somme qui est déductible au
titre du dividende en application de l’alinéa 113(1) b );
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (
i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1) e )(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé,
(ii)
le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2) c )(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé.
Déduction d’un gain en capital par l’associé d’une société de personnes
(5.3) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible de son revenu pour l’année :
a) la moitié du montant de sa proportion déterminée, au sens de l’alinéa 18.2(10) b ), de tout gain en capital qui est attribuable à la disposition, effectuée par la société de personnes, d’une action du capital-actions d’une société;
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (
i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(
i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1) e )(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action,
(ii)
le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2) c )(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
(1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
(1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) sont ajoutés relativement à l’action :
(
i) toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu ,
chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii)
le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à l’action pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) sont déduits relativement à l’action :
(
i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu ,
chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii)
tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application des paragraphes 91(5) ou (5.1), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu ,
chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
(1) Les définitions de entreprise exploitée activement , revenu de biens , revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et société étrangère affiliée contrôlée , au paragraphe 95(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
entreprise exploitée activement
active business
entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;
c) une entreprise non admissible de la société affiliée.
revenu de biens
income from property
revenu de biens Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :
(
i) soit à son entreprise exploitée activement,
(ii)
soit à son entreprise non admissible.
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
income from an active business
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
c) le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année.
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(
i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii)
les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii)
les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant
partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(
A) résident au Canada,
(
B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(
C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv)
les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.
(2) Le passage de la définition de bien exclu précédant l’alinéa a ), au paragraphe 95(1) de la même loi, et les alinéas
a) à
c) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :
bien exclu
excluded property
bien exclu Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;
b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2) a ), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2) a )(v));
c.1 )
soit qui consiste en biens découlant d’une convention :
(
i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(ii)
d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :
(
A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c ), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,
(
B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :
(
I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(II)
toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,
(III)
toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :
toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),
toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),
toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens précédant l’alinéa a ), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2) a )(ii)(
D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas
a) à
d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2) a )(ii)(
D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
(5) L’élément E de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens autres que des biens exclus, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(6) Le passage de la définition de entreprise de placement précédant l’alinéa a ), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
entreprise de placement
investment business
entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
(7) Le sous-alinéa a )(
i) de la définition de entreprise de placement , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(
i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à
titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(
A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(
B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(
C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(8) L’alinéa b ) de la définition de entreprise de placement , au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(
i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à
titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c ) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),
(ii)
la société affiliée exploite l’entreprise à
titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c ) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;
c) l’exploitant emploie, selon le cas :
(
i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii)
l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :
(
A) les services fournis par ses employés,
(
B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :
(
I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b ),
(II)
dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :
une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-aliné
a) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,
une société désignée relativement à la société affiliée,
une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
(III)
dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b )(ii) :
une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-aliné
a) qui est un associé admissible de la société de personnes,
une société désignée relativement à la société affiliée,
une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(
I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services.
(9) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
acheteur déterminé
specified purchaser
acheteur déterminé Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :
a) le contribuable;
b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a ),
b) et
d) à f );
d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas
a) à c ),
e) et
f) a un droit de bénéficiaire;
e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas
a) à
d) et
f) est un associé;
f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas
a) à e ), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance.
entité
entity
entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat.
entreprise non admissible
non-qualifying business
entreprise non admissible Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement de la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
fiducie admissible
eligible trust
fiducie admissible Fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1 ) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à
titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
fiducie exonérée
exempt trust
fiducie exonérée Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :
a) la fiducie est une fiducie admissible;
b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à
titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à
titre de bénéficiaire de la fiducie.
participation fixe désignée
specified fixed interest
participation fixe désignée Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à
titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à
titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou
partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c) une
partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i ) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8) c )) par l’entité;
d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à
titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
pays non admissible
non-qualifying country
pays non admissible Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire avec lequel le Canada, à la fois :
a) n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
b) n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) a, plus de 60 mois avant ce moment :
(
i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii)
soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).
revenu provenant d’une entreprise non admissible
income from a non-qualifying business
revenu provenant d’une entreprise non admissible Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :
a) le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;
b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.
(10) L’alinéa 95(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(
i) le revenu ou la perte :
(
A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(
I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II)
une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
le contribuable,
une personne qui contrôle le contribuable,
une personne contrôlée par le contribuable,
une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(
B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(
I) l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II)
la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(ii)
le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :
(
A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(
B) selon le cas :
(
I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(II)
une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(
C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(
D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(
I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donné
e) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,
(II)
la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III)
en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(iii)
le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(iv)
le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(
v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi)
le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(
A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(
B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
(11) Les sous-alinéas 95(2) a.1 )(
i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désigné
s) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii)
les biens, à la fois :
(
A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(
B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,
(12) L’alinéa 95(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :
(
i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(
A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(
I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II)
un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(
B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(
I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II)
un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(ii)
les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(
A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(
B) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
(
I) soit avec la société affiliée,
(II)
soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(
C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (
A) ou (B),
(
D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (
A) à (
C) a, directement ou indirectement, une participation;
(13) L’alinéa 95(2)
g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(
i) une dette due :
(
A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent aliné
a) par la société affiliée donnée,
(
B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii)
le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-aliné
a) par la société émettrice,
(iii)
la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
g.01 )
tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g ) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;
g.02 )
pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
g.03 )
dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g ), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :
(
i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au
titre de la somme due,
(ii)
pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au
titre de la somme due,
(iii)
pour l’application de l’alinéa g ) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au
titre de la somme due,
(iv)
pour l’application de l’alinéa g ) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au
titre de la somme due,
(
v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au
titre de la
partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (
i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g ) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (
i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;
(14) L’alinéa 95(2)
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent aliné
a) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :
(
i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :
(
A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),
(
B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,
(
C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (
A) ou (B),
(ii)
il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (
i) ou au présent sous-alinéa,
(iii)
il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (
i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(15) Le sous-alinéa 95(2) l )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
la société affiliée exploite l’entreprise à
titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(
A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(
B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(
C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(16) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m ), de ce qui suit :
n) pour l’application des alinéas
a) et
g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b ) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d ) de la définition de gains exonérés , et de l’alinéa c ) de la définition de perte exonérée , au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu , une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(
i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b ), à la société donnée,
(ii)
cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :
(
i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(
A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,
(
B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à
titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,
(ii)
tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :
(
A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,
(
B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;
p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :
(
i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(ii)
la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(iii)
la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(iv)
la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
q) pour l’application des alinéas
o) et p ) :
(
i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font
partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(
A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,
(
B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii)
les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font
partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(
A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(
B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
r) pour l’application de l’alinéa a ) et pour l’application de l’alinéa d ) de la définition de gains exonérés , et de l’alinéa c ) de la définition de perte exonérée , au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu , une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
(
i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b ),
(ii)
cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii)
la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(
i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii)
la société donnée, selon le cas :
(
A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(
B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii)
le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t) pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :
(
i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii)
le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à
titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent aliné
a) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(
i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(
A) le sous-alinéa (ii),
(
B) la mention, à l’alinéa a ), d’un associé d’une société de personnes,
(
C) les alinéas a.1 ) à b ), g.03 ) et o ),
(
D) les alinéas
b) et
c) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1),
(ii)
pour l’application de l’alinéa g.03 ), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
v) pour l’application de l’alinéa p ) :
(
i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent aliné
a) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
(
A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,
(
B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,
(ii)
la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;
w) lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :
(
i) si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,
(ii)
si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;
x) la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;
y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a ) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une