Exécution du budget de 2001, Loi d’

2002, c. 9

Annual Statutes

Exécution du budget de 2001, Loi d’

2002, c. 9

Annual Statutes

C-49 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 10 décembre 2001

Exécution du budget de 2001, Loi d’

Exécution du budget de 2001 2002 3 27 9 2002 90178

SOMMAIRE

PARTIE 1

La

partie 1 édicte la

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien . Cette loi crée l’Administration pour remplir le mandat qu’elle lui confère, notamment prendre les mesures en vue de fournir un contrôle de sûreté efficace des personnes qui ont accès par des points de contrôle à un aéronef ou à une zone réglementée. L’Administration est aussi responsable de veiller à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada. L’Administration est gérée par un conseil d’administration composé de onze membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports.

Elle peut autoriser l’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement à fournir en son nom les services de contrôle à l’aérodrome, sous réserve des modalités qu’elle peut fixer. Elle est régie par la

partie X de la

Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception des dérogations énoncées dans la loi qu’édicte la

partie 1.

PARTIE 2

La

partie 2 édicte la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien . Cette loi met en oeuvre le droit qui a été annoncé dans le cadre du budget de 2001. Ce droit entrera en vigueur le 1 er avril 2002 et s’appliquera aux embarquements effectués au Canada. Il sera exigible des acheteurs de transport aérien et perçu par les transporteurs aériens inscrits, ou leurs mandataires, au moment de la vente.

PARTIE 3

La

partie 3 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour prolonger la période de prestations de tout prestataire de prestations de maternité qui ne peut, sans cette mesure, recevoir des prestations spéciales pour le nombre maximal de semaines auquel il a droit. Elle les modifie également pour prolonger la période de prestations et la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant du prestataire. Enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail pour donner aux employés un choix quant au jour où commence leur congé parental.

PARTIE 4

La

partie 4 met en oeuvre les mesures concernant la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de 2001. Ces mesures :

permettent aux apprentis mécaniciens de véhicules de déduire une

partie du coût des outils neufs acquis après 2001;

permettent aux particuliers de demander une déduction compensatoire pour l’inclusion dans le revenu de l’aide pour le paiement des frais de scolarité liés à la formation de base des adultes fournie dans le cadre de certains programmes gouvernementaux;

élargissent le crédit d’impôt pour études aux étudiants qui reçoivent une aide financière pour des études postsecondaires dans le cadre de certains programmes de formation gouvernementaux;

permettent les transferts à impôt différé entre générations de terres à bois commerciales qui constituent des entreprises agricoles;

rendent permanente l’aide fiscale spéciale pour le don de certains titres à des organismes de bienfaisance publics;

font en sorte que l’admissibilité au crédit de taxe sur les produits et services soit plus sensible à l’évolution de la situation familiale;

permettent aux petites entreprises de différer pendant au moins six mois les acomptes provisionnels d’impôt qui deviendraient exigibles par ailleurs au cours du premier trimestre de 2002;

précisent l’application de l’article 115.2 de cette loi aux sociétés de personnes et à leurs associés;

permettent la déduction intégrale du coût des repas fournis dans les campements temporaires installés en vue de fournir des repas et le logement aux employés d’un chantier de construction.

PARTIE 5

La

partie 5 édicte la

Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique . Cette loi établit un programme qui a pour objet de verser des contributions pour le développement économique et social de l’Afrique.

PARTIE 6

La

partie 6 édicte la

Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique . Cette loi établit un programme qui a pour objet de verser des contributions pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle en vue de stimuler la croissance économique ou d’améliorer la qualité de vie au Canada, et de faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2001.

PARTIE 1

SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Est édictée la

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien , dont le texte suit :

Loi créant l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien .

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration

Authority

Administration L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1).

agent de contrôle

screening officer

agent de contrôle Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle.

conseil

board

conseil Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10.

contrôle

screening

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne et les mesures de sûreté pris sous le régime de la

Loi sur l’aéronautique .

exploitant d’aérodrome autorisé

authorized aerodrome operator

exploitant d’aérodrome autorisé exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7.

fournisseur de services de contrôle

screening contractor

fournisseur de services de contrôle Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle.

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports.

point de contrôle

screening point

point de contrôle Lieu où l’Administration procède ou fait procéder en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne ou les mesures de sûreté pris sous le régime de la

Loi sur l’aéronautique .

Terminologie

(1) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la

Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

Sûreté du transport aérien

(2) Sous réserve de ses dispositions expresses, la présente loi ne porte pas atteinte aux responsabilités en matière de sûreté du transport aérien qui peuvent être imposées sous le régime de la

Loi sur l’aéronautique à toute personne autre que l’Administration.

Application de la

Loi sur la gestion des finances publiques

(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la

partie X de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

RÔLE DU MINISTRE

Ministre responsable

(1) Le ministre est le ministre de tutelle de l’Administration pour l’application de la

partie X de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Directives ministérielles

(2) Le ministre peut donner des directives écrites à l’Administration sur toute question liée à la sûreté du transport aérien; les directives sont adressées au président du conseil.

Caractère obligatoire

(3) L’Administration et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives.

Présomption

(4) Toute personne qui se conforme aux directives est réputée agir au mieux des intérêts de l’Administration.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(5) Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la

Loi sur les textes réglementaires .

CRÉATION ET MISSION DE L’ADMINISTRATION

Création de l’Administration

(1) Est créée l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dotée de la personnalité morale.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

(2) L’Administration ne peut exercer ses pouvoirs qu’à

titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège

(3) L’Administration a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Exercice

(4) L’exercice de l’Administration commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Mission

(1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la

Loi sur l’aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

Mission supplémentaire

(2) L’Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu’il détermine, lui confère.

Fonctions administratives

(3) L’Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent

article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à

titre de fonctions administratives.

Rôle des exploitants d’aérodrome

(1) L’Administration peut autoriser l’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement à fournir, en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, les services de contrôle à l’aérodrome qu’il exploite, sous réserve des modalités qu’elle peut fixer.

Facteurs à prendre en compte

(2) L’Administration ne peut procéder à cette autorisation que si elle est convaincue que l’exploitant est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et de fournir les services de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

b) la capacité de l’exploitant de fournir les services de contrôle;

c) la façon dont les services de contrôle, s’ils sont fournis par l’exploitant, s’intégreront aux autres fonctions de sûreté à l’aérodrome.

Dédommagement

(3) L’Administration peut accepter, à

titre de modalité de l’autorisation, de verser à l’exploitant une indemnité pour les dépenses raisonnables qu’il engage pour la fourniture des services de contrôle.

Statut de l’exploitant

(4) L’autorisation de fournir des services de contrôle ne confère pas à l’exploitant le statut de mandataire de Sa Majesté.

Critères

(1) L’Administration établit des critères de qualification, de formation et de rendement, applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle, qui sont au moins aussi sévères que les normes qui sont établies dans les règlements sur la sûreté aérienne pris sous le régime de la

Loi sur l’aéronautique .

Certificat

(2) L’Administration accorde un certificat de conformité aux fournisseurs et aux agents qui se conforment aux critères.

Modification, suspension et annulation

(3) L’Administration peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

Politique contractuelle

(4) L’Administration peut — mais est tenue de le faire si le ministre le lui ordonne — établir une politique contractuelle qui précise les normes minimales que la personne qui souhaite conclure un contrat de fourniture de services de contrôle doit respecter quant aux salaires et conditions de travail applicables aux agents de contrôle embauchés.

Achat de biens et de services

(5) L’Administration établit les règles et méthodes à suivre concernant les contrats de fourniture de biens et de services qui garantissent l’importance primordiale de ses besoins opérationnels et qui favorisent la transparence, l’ouverture, l’équité et l’achat au meilleur prix.

CAPACITÉ

Capacité d’une personne physique

Pour l’exécution de sa mission, l’Administration a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ADMINISTRATION

Conseil d’administration

Constitution du conseil

(1) Est constitué le conseil d’administration de l’Administration composé de onze administrateurs, dont son président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Propositions

(2) Deux administrateurs sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des transporteurs aériens désignés en vertu de l’article 11 et dont le ministre estime qu’elles ont les capacités nécessaires pour être nommées à

titre d’administrateurs. Deux autres sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des exploitants d’aérodrome désignés en vertu de cet

article et dont le ministre estime qu’elles ont ces capacités.

Durée du mandat

(3) Les administrateurs sont nommés à

titre amovible pour des mandats de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Exception

(4) Si tous les administrateurs prévus par le paragraphe (1) ne sont pas nommés, ceux qui l’ont été peuvent exercer les pouvoirs des administrateurs et constituent le conseil, à la condition que le quorum soit atteint.

Désignation par le ministre

Le ministre peut désigner les représentants ou catégories de représentants des transporteurs aériens et ceux des exploitants d’aérodrome qui peuvent lui soumettre le nom de candidats.

Conditions de nomination

(1) Le gouverneur en conseil nomme à

titre d’administrateurs des personnes qui, à son avis, possèdent l’expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination et d’exercice

(2) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;

b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale;

c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale;

d) ne pas être maire, conseiller, dirigeant ou employé d’une municipalité.

Renouvellement du mandat

Le gouverneur en conseil peut renouveler le mandat d’un administrateur une fois, pour cinq ans au maximum.

Temps partiel

(1) Les administrateurs assument leur charge à temps partiel.

Rémunération

(2) L’Administration verse aux administrateurs pour chaque jour où ils assistent à une réunion du conseil ou de l’un de ses comités, ou chaque jour où ils exercent les fonctions qui leur sont confiées à

titre d’administrateur, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement et de séjour

Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Président du conseil

Attributions

Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Administration.

Premier dirigeant

Nomination et durée du mandat du premier dirigeant

Le conseil nomme le premier dirigeant de l’Administration à

titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable, une ou plusieurs fois, pour une durée maximale de cinq ans.

Attributions

Le premier dirigeant est responsable de la gestion des affaires courantes de l’Administration.

Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant.

Interdiction

Le premier dirigeant ne peut être nommé à

titre d’administrateur.

Temps plein

(1) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

Rémunération

(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du premier dirigeant et l’Administration la lui verse.

Frais de déplacement et de séjour

Le premier dirigeant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE DU CONSEIL

Attributions

Le conseil est chargé de la gestion des activités de l’Administration.

Règlements administratifs

Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités de l’Administration et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil, notamment en ce qui concerne :

a) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration;

b) la constitution de ses comités, y compris un comité des ressources humaines et un comité de vérification;

c) la formulation de la politique contractuelle de l’Administration.

PERSONNEL

Personnel

L’Administration peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et peut fixer les conditions d’emploi.

Indemnisation

Le président du conseil, le premier dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Sécurité du public

La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

CONTRATS, ENTENTES ET ACCORDS

Contrats avec Sa Majesté

(1) L’Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

Ententes

(2) L’Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le solliciteur général du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.

Services de police

Avec l’approbation du Conseil du Trésor, l’Administration peut conclure des ententes avec des administrations aéroportuaires désignées, au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports , en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu’engagent les administrations aéroportuaires dans l’exercice de leurs activités.

Fourniture des installations

L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement est tenu de fournir à l’Administration — et d’entretenir pour elle —, sans frais, les locaux à l’aérodrome que lui-même et l’Administration jugent nécessaires; il fournit également les services liés aux locaux dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin; s’il est impossible à l’exploitant et à l’Administration de s’entendre, il est tenu de lui fournir les locaux à l’aérodrome et les services dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin et que le ministre désigne comme étant nécessaires pour permettre à l’Administration de remplir sa mission.

VÉRIFICATION

Vérification

Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Administration.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Protection des renseignements

(1) Aucune disposition de la présente loi, de la

partie X de la

Loi sur la gestion des finances publiques ou de la

Loi sur les textes réglementaires n’a pour effet de rendre obligatoire le dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien.

Obligation

(2) L’Administration, les exploitants d’aérodrome autorisés et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

EXAMEN

Examen de l’application de la loi

(1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

RÈGLEMENTS

Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

b) rendre obligatoire pour l’Administration la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pouvoirs intérimaires

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n’ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n’est pas atteint.

Transfert de l’équipement de contrôle

(1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, la totalité ou la

partie qu’il précise de l’équipement de contrôle et des autres éléments d’actif qu’elle possède à l’entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu’il détermine, compte tenu notamment du prix qu’elle a dû verser pour les acquérir.

Transfert des autres éléments

(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au

titre d’un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.

Transfert des transporteurs aériens

(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu’ils possèdent au

titre d’un contrat qu’ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.

Conséquence du transfert d’un contrat

(4) Le transfert à l’Administration d’un contrat sous le régime du présent

article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail , aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.

Transfert par le gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, l’équipement de contrôle, notamment l’équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.

Transfert par le gouverneur en conseil

(6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au

titre d’un contrat conclu par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent

article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l’Administration.

Obligation de l’Administration

(7) L’Administration est tenue d’accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.

Affectation de crédits

Des crédits de 340 millions de dollars à prélever sur le Trésor sont affectés au ministre en vue de leur utilisation par l’Administration pour ses dépenses d’exploitation et d’immobilisation dans le cadre de l’application de la présente loi pour l’exercice 2002-2003, notamment pour les sommes qu’elle peut verser aux exploitants d’aérodrome autorisés et les contributions aux administrations aéroportuaires désignées.

Ententes avec les transporteurs

L’Administration peut conclure des ententes avec un transporteur aérien au

titre de sa participation aux frais que le transporteur engage en matière de contrôle à un aérodrome désigné par règlement pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent

article et le jour où l’Administration est tenue, en vertu de la

Loi sur l’aéronautique , de fournir les services de contrôle à cet aérodrome.

Documents financiers

(1) Malgré le délai prévu pour la présentation du plan d’entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d’investissement sous le régime de la

Loi sur la gestion des finances publiques , l’Administration est tenue, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, de présenter au ministre, en conformité avec cette loi, un plan d’entreprise, un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour son premier exercice.

Dépenses

(2) Jusqu’à ce que le plan d’entreprise, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement aient été approuvés, l’Administration peut, par dérogation aux articles 122 à 124 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , effectuer les dépenses qui, de l’avis du conseil et sous réserve de l’approbation du ministre, sont essentielles pour lui permettre d’exercer ses activités en temps utile.

Modification corrélative

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

La

partie I de l’annexe III de la

Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Canadian Air Transport Security Authority

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Les articles 2 ou 3 ou les dispositions de la loi édictée par l’article 2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 2

DROIT POUR LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Est édictée la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , dont le texte suit :

Loi mettant en oeuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien .

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéroport désigné

listed airport

aéroport désigné Aéroport visé par règlement ou dont le nom figure à l’annexe.

Agence

Agency

Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada .

banque

bank

banque Banque, au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques , ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au

titre de l’article 25 de la

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada .

cotisation

assessment

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.

Cour de l’impôt

Tax Court

Cour de l’impôt Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt.

créancier garanti

secured creditor

créancier garanti

a) créancier garanti Personne donnée qui a une garantie sur le bien d’une autre personne;

b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris :

(

i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie,

(ii)

un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,

(iii)

un administrateur-séquestre,

(iv)

toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii).

données

data

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

droit

charge

droit Le droit exigible en vertu de l’article 11.

embarquement assujetti

chargeable emplanement

embarquement assujetti L’embarquement d’un particulier, à un aéroport désigné, à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants :

a) l’embarquement, selon le cas :

(

i) est effectué en vue de transférer d’un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas :

(

A) s’agissant d’un service de transport aérien acquis au Canada, le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier,

(

B) l’embarquement du particulier à bord de l’aéronef correspondant au vol donné s’est effectué à l’étranger,

(

C) le vol donné comprenait un embarquement qui, par l’effet du présent sous-alinéa, n’est pas un embarquement assujetti,

(ii)

consiste à rembarquer à bord de l’aéronef en vue de poursuivre un vol direct,

(iii)

consiste à embarquer à bord d’un aéronef utilisé pour le transport, sur un vol direct, du particulier vers une destination au Canada qui n’est pas un aéroport désigné,

(iv)

est effectué par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants;

b) le particulier est, selon le cas :

(

i) un représentant accrédité,

(ii)

un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d’occuper un siège pendant une

partie du service qui comprend un embarquement assujetti,

(iii)

un employé du transporteur donné ou d’un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu , du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l’employé effectue l’embarquement dans le cadre de son emploi,

(iv)

un particulier visé par règlement;

c) l’embarquement est effectué, selon le cas :

(

i) à bord d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage n’excède pas 2 730 kg,

(ii)

à bord d’un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la

Loi sur les transports au Canada ,

(iii)

dans le cadre d’un service mentionné au paragraphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe,

(iv)

dans le cadre d’un service d’ambulance aérienne;

d) l’embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement.

escale

stopover

escale Le débarquement d’un particulier d’un aéronef, à l’exception d’un débarquement effectué, selon le cas :

a) dans l’unique but de transférer à un vol de correspondance;

b) dans le cadre d’un vol direct, si le particulier rembarque à bord de l’aéronef en vue de poursuivre le vol;

c) par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants.

garantie

security interest

garantie S’entend, pour l’application de la définition de créancier garanti , de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

juge

judge

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

ministre

Minister

ministre Le ministre du Revenu national.

mois

month

mois Période qui commence à un quantième donné et prend fin :

a) la veille du même quantième du mois suivant;

b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

mois d’exercice

fiscal month

mois d’exercice mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application de l’article 16.

personne

person

personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

registre

record

registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

représentant accrédité

accredited representative

représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales , aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi.

Sa Majesté

Her Majesty

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada.

service de transport aérien

air transportation service

service de transport aérien L’ensemble du transport aérien d’un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier.

transporteur aérien

air carrier

transporteur aérien Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers.

transporteur aérien autorisé

designated air carrier

transporteur aérien autorisé Transporteur aérien qui est autorisé par l’Office des transports du Canada en vertu de la

partie II de la

Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas

c) ou

d) de la définition de embarquement assujetti .

voyage continu

continuous journey

voyage continu Le voyage d’un particulier qui :

a) est visé par un seul billet;

b) est visé par plusieurs billets si, à la fois :

(

i) les étapes du voyage visées par des billets distincts se font sans escale,

(ii)

les billets sont délivrés par le même émetteur ou par plusieurs émetteurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant pour leur compte,

(iii)

des preuves, que le ministre estime acceptables, que les étapes du voyage, visées par des billets distincts, se font sans escale sont :

(

A) conservées par l’émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment,

(

B) présentées par l’émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire.

zone continentale

continental zone

zone continentale

a) Le Canada;

b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaï;

c) Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sens de exécution ou contrôle d’application de la présente loi

Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi s’entend en outre du recouvrement d’une somme exigible en vertu de celle-ci.

Délivrance réputée d’un billet

Si aucun billet n’est délivré pour tout ou

partie d’un voyage alors qu’il est raisonnable de considérer qu’un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la

partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 11(2) c ), avoir été délivré par la personne.

Présomption — voyages distincts

Le voyage qui, en l’absence du présent article, serait un voyage continu d’un particulier comportant plus d’un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi :

a) ne pas être un voyage continu;

b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l’aéroport donné.

APPLICATION

Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Application — services de transport aérien

La présente loi s’applique relativement à :

a) l’acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d’un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué :

(

i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

(ii)

après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger;

b) l’acquisition, après le 31 mars 2002, d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué :

(

i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

(ii)

après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger.

PERSONNEL ASSURANT L’EXÉCUTION

Fonctions du ministre

Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Personnel

(1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

Fonctionnaire désigné

(2) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à

titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Déclaration sous serment

Tout fonctionnaire peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

DROIT EXIGIBLE

Droit exigible

(1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou

partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.

Paiement

(2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :

a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une

partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;

b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;

c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement.

Droit — service acquis au Canada

(1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :

a )

11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

(

i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

(ii)

la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la

Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

b )

12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :

(

i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

(ii)

la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la

Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

c )

24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

Droit — service acquis à l’étranger

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à :

a )

11,22 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

(

i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

(ii)

la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la

Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

b )

12 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :

(

i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

(ii)

la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la

Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

c )

24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

Droit déterminé par règlement

(3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.

Service de transport aérien réputé acquis au Canada

(1) Le service de transport aérien qui est acquis à l’étranger est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger si tout ou

partie de la contrepartie du service est payée, selon le cas :

a) par envoi depuis le Canada vers l’étranger, par courrier ou par voie électronique, de numéraire, d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou de tout moyen de paiement semblable à une billetterie, à une agence de voyages ou à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants;

b) par remise d’une somme à une agence située au Canada pour envoi à une billetterie, à une agence de voyages, à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants situés à l’étranger;

c) par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne résidant au Canada.

Vols affrétés

(2) Si un service de transport aérien qui commence au Canada est acquis à l’étranger par une personne dans le cadre d’une entreprise d’affrètement, le service est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger.

PERCEPTION DU DROIT

Obligation du transporteur aérien autorisé

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout transporteur aérien autorisé auprès duquel tout ou

partie d’un service de transport aérien est acquis par une personne tenue par la présente loi de payer le droit relatif au service doit percevoir le droit, à

titre de mandataire de Sa Majesté, au plus tard au moment où il devient exigible de la personne.

Transporteurs multiples — service acquis au Canada

(2) Si un service de transport aérien acquis au Canada est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par la personne suivante :

a) si tous les billets visant le service sont délivrés par un transporteur aérien autorisé, ce transporteur;

b) dans les autres cas, le transporteur aérien autorisé qui exploite l’aéronef à bord duquel le particulier bénéficiant du service effectue son premier embarquement assujetti.

Émetteur réputé être le fournisseur

(3) Si un billet visant un service de transport aérien acquis au Canada est délivré à une personne par un transporteur aérien autorisé qui ne fournit aucune

partie du service, le service est réputé avoir été acquis par la personne de ce transporteur.

Transporteurs multiples — service acquis à l’étranger

(4) Si un service de transport aérien acquis à l’étranger est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par le transporteur aérien autorisé qui exploite le premier aéronef qui transporte le particulier bénéficiant du service vers une destination à l’étranger et à bord duquel ce particulier effectue un embarquement assujetti compris dans le service.

Responsabilité solidaire

(5) Le transporteur aérien autorisé qui délivre un billet et accepte, pour le compte d’un autre transporteur aérien autorisé, une contrepartie pour un service de transport aérien acquis à l’étranger relativement auquel l’autre transporteur est tenu de percevoir le droit est solidairement responsable, avec l’autre transporteur, des obligations prévues par la présente loi découlant de l’acquisition du service ou du défaut de percevoir ou de payer le droit.

Sommes perçues détenues en fiducie

(1) La personne qui perçoit une somme au

titre du droit est réputée, à toutes fins utiles et malgré toute garantie la concernant — sauf celles visées par règlement —, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’elle soit versée au receveur général ou retirée en application du paragraphe (3).

Sommes perçues avant la faillite

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité , aux sommes perçues ou devenues percevables par elle avant la faillite au

titre du droit.

Retrait de sommes en fiducie

(3) La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu’elle rembourse en application de l’article 32.

Non-versement ou non-retrait

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l’exception de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité , tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu’une somme qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n’est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une garantie;

b) ne pas faire

partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE DROIT ET LES AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Mois d’exercice

Mois d’exercice

Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la

Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la

partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la

Loi sur la taxe d’accise ;

c) si l’alinéa a ) ne s’applique pas et si le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b ), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes

Inscription

(1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.

Déclaration et paiement

(2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

b) calculer, dans la déclaration, le total :

(

i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de ce mois d’exercice, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant ce mois,

(ii)

des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de ce mois d’exercice avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de ce mois,

(iii)

des autres sommes qu’il a perçues au

titre du droit au cours de ce mois d’exercice et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (

i) ou (ii) pour un mois d’exercice antérieur;

c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

Somme perçue au

titre du droit par une personne non tenue de le percevoir

Quiconque perçoit une somme au

titre du droit sans être tenu de la verser au receveur général aux termes du paragraphe 17(2) doit, sans délai, la verser au receveur général et signaler la chose au ministre selon les modalités qu’il établit.

Compensation de remboursement

Le transporteur aérien autorisé qui, à un moment donné, produit aux termes de l’article 17 une déclaration dans laquelle il indique une somme qu’il est tenu de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputé avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Paiements importants

Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

a) une banque;

b) une caisse de crédit;

c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Sommes minimes

(1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

Sommes minimes

(2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre n’est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d’une somme dont le transporteur est redevable.

Déclarations distinctes

(1) Le transporteur aérien autorisé qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

Autorisation

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien autorisé à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

Retrait d’autorisation

(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

a) le transporteur aérien autorisé lui en fait la demande par écrit;

b) le transporteur aérien autorisé ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au transporteur aérien autorisé sont remplies;

d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Avis de retrait

(4) Le ministre informe le transporteur aérien autorisé du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Transmission électronique

(1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

Production par voie électronique

(2) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent

article peut produire la déclaration par voie électronique.

Présomption

(3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.

Validation des documents

La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Prorogation

Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

Mise en demeure de produire une déclaration

Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

Intérêts

Intérêts

(1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la pénalité imposée en vertu du paragraphe 53(1).

Paiement des intérêts composés

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Modification de la Loi

Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Renonciation ou réduction — intérêts

Le ministre peut, en tout temps, réduire les intérêts à payer par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Remboursements

Droits de recouvrement créés par une loi

Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au

titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Remboursement — service non fourni

(1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le transporteur a perçu la somme de la personne au

titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;

b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service;

c) le service, selon le cas :

(

i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

(ii)

n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la

partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

Remboursement — droit perçu par erreur

(2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au

titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit.

Document constatant le remboursement

(3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre.

Déduction de la somme remboursée

(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour son mois d’exercice au cours duquel le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour le mois en question ou pour l’un de ses mois d’exercice antérieurs.

Remboursement d’une somme payée par erreur

(1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :

a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;

b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au

titre du droit, une somme se rapportant :

(

i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

(ii)

soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la

partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

Remboursement

(2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1) a ), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1) b ), à la somme payée au

titre du droit.

Restriction

(3) Aucun remboursement en vertu du présent

article n’est versé à la personne dans les cas suivants :

a) il a été pris en compte au

titre des sommes à payer par la personne pour un de ses mois d’exercice, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour ce mois selon l’article 39;

b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39.

Demande de remboursement

(4) Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.

Restriction

(1) Un montant n’est pas remboursé à une personne en vertu de la présente loi s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

a) qu’il a déjà été remboursé, versé ou payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;

c) qu’il a été ou sera remboursé à la personne en application de l’article 32.

Demande unique

(2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Restriction — failli

En cas de nomination, en application de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité , d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les mois d’exercice du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces mois ont été versées.

Somme remboursée en trop

(1) Lorsqu’un montant au

titre d’un remboursement prévu par la présente loi est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, et que la personne n’a pas droit au montant ou que le montant payé ou déduit excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où le montant lui est payé ou est déduit d’une somme dont elle est redevable.

Conséquence de la réduction du remboursement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 34, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Registres et renseignements

Obligation de tenir des registres

(1) La personne qui perçoit ou est tenue de percevoir le droit doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.

Forme et contenu

(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Langue et lieu de conservation

(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Registres électroniques

(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

Registres insuffisants

(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

Durée de conservation

(6) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Opposition ou appel

(7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est

partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

Mise en demeure

(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

Autorisation de se départir des registres

(9) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Obligation de présenter des renseignements ou registres

(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

Contenu de l’avis

(2) L’avis doit :

a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou les registres doivent être livrés;

b) décrire les renseignements ou les registres recherchés;

c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (7), du non-respect de la mise en demeure.

Révision par un juge

(3) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

Pouvoir de révision

(4) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

Précision

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu , à la personne à qui est signifiée la mise en demeure.

Suspension du délai

(6) La période commençant le jour où une requête est présentée et se terminant le jour où il est décidé de la requête est exclue du calcul des délais suivants :

a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 42.

Conséquence du défaut

(7) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

Cotisations

Cotisation

(1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

Obligation inchangée

(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable aux termes de la présente loi.

Ministre non lié

(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

Remboursement sur nouvelle cotisation

(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent

article pour un mois d’exercice et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour ce mois, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.

Détermination des remboursements

(5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Détermination du remboursement

(1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

Nouvelle cotisation

(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au

titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

Paiement

(3) Le ministre verse le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

Restriction

(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi.

Intérêts

(5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.

Avis de cotisation

(1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne aux termes de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

Paiement du solde

(2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la

partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Prescription des cotisations

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement d’une cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus ainsi exigibles.

Exception — opposition ou appel

(2) Une cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie, à tout moment :

a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel.

Exception — négligence ou fraude

(3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation :

a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

Exception — renonciation

(4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

Renonciation

(5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

Révocation de la renonciation

(6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre selon les modalités établies par celui-ci.

Opposition aux cotisations

Opposition à la cotisation

(1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, selon les modalités établies par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Question à trancher

(2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

a) une description suffisante;

b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Observation tardive

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)

b) ou

c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

Restrictions touchant les oppositions

(4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

Application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Restriction

(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

Acceptation de l’opposition

(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il établit.

Examen de l’opposition

(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Renonciation au nouvel examen

(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt.

Avis de décision

(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Prorogation du délai par le ministre

(1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

Contenu de la demande

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.

Modalités

(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

Acceptation

(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

Obligations du ministre

(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Date de production de l’avis d’opposition

(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

Conditions d’acceptation de la demande

(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

b) la personne démontre ce qui suit :

(

i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)

compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)

la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel

Prorogation du délai par la Cour de l’impôt

(1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 44 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

Irrecevabilité

(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5).

Modalités

(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3).

Copie au commissaire

(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

Pouvoirs de la Cour de l’impôt

(5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

Conditions d’acceptation de la demande

(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

b) la personne démontre ce qui suit :

(

i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)

compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent

article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)

la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Aucun appel

(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Modification de l’appel

(3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.

Prorogation du délai d’appel

(1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

Contenu de la demande

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

Modalités

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .

Copie au sous-procureur général du Canada

(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Conditions d’acceptation de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;

b) la personne démontre ce qui suit :

(

i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)

compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)

la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv)

l’appel est raisonnablement fondé.

Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt

(1) Malgré l’article 46, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 43(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

Restriction

(2) Malgré l’article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Modalités de l’appel

Tout appel à la Cour de l’impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .

Règlement d’appel

La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Renvoi à la Cour de l’impôt

(1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Exclusion du délai d’examen

(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

c) le délai d’appel selon l’article 46.

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

(1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.

Contenu de la demande

(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

Signification

(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

Décision de la Cour de l’impôt

(4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

Décision définitive

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

Appel

(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la

Loi sur la Cour fédérale concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

Parties à un appel

(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

Exclusion du délai d’examen

(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

c) le délai d’appel selon l’article 46.

Période exclue

(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)

a) à

c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent

article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant à :

a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Pénalités

Pénalité

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent

article et de l’article 54, la personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi doit payer, sur la somme impayée, une pénalité de 6 % par année composée quotidiennement et calculée pour la période commençant le lendemain de la date limite pour le versement de la somme et se terminant le jour de son versement.

Aucune pénalité en cas de garantie

(2) Si, un jour donné, le ministre détient une garantie aux termes de l’article 73 relativement à une somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, la pénalité prévue au présent

article ne s’applique le jour donné que dans la mesure où le total des sommes exigibles de la personne en vertu de la présente loi qui sont impayées ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l’a acceptée.

Renonciation

(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes exigibles en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

Effet de la prorogation

Si le ministre proroge le délai de production de la déclaration d’une personne, que la déclaration est produite dans le délai prorogé et qu’une somme dont la personne est redevable selon la déclaration est payée dans ce délai, la pénalité prévue à l’article 53 n’est pas à payer relativement à la déclaration ou à la somme.

Renonciation ou annulation — pénalités

Le ministre peut annuler la pénalité à payer par une personne en application de l’article 53, ou y renoncer.

Défaut de donner suite à une mise en demeure

Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

a )

250 $;

b) le montant représentant 5 % de la somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, pour le mois d’exercice indiqué dans la mise en demeure, qui était impayée à la date d’échéance de production de la déclaration.

Défaut de présenter des renseignements

Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Faux énoncés ou omissions

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :

a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Imposition des pénalités

Avis de pénalité

Les pénalités prévues aux articles 56 à 58 sont imposées par le ministre par avis de cotisation signifié au contrevenant ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue. Cet avis est réputé être une cotisation.

Paiement de la pénalité

La pénalité imposée à une personne en application de l’article 59 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Infractions et peines

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

(1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou (8) ou à l’article 38 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 66 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

Réserve

(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Déclarations fausses ou trompeuses

(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :

(

i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

(ii)

fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;

d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas

a) à d ).

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a ) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Réserve

(3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Suspension d’appel

(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Défaut de verser ou de percevoir le droit

Quiconque omet volontairement de payer ou de percevoir le droit selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé ou perçu;

b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;

c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a ) et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Infraction générale

Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire et est passible d’une amende maximale de 1 000 $.

Disculpation

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Ordonnance d’exécution

Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Cadres de personnes morales

En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Pouvoir de diminuer les peines

Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Dénonciation ou plainte

(1) Toute dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

Deux infractions ou plus

(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.

District judiciaire

(3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

Prescription des poursuites

(4) La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure

sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Inspection

Inspection

(1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

Pouvoirs de la personne autorisée

(2) Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :

a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

b) exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable.

Autorisation préalable

(3) Si le lieu visé à l’alinéa

(2) a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

Mandat

(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2) a );

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

Ordonnance en cas de refus

(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :

a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

Définition de maison d’habitation

(6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou

partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Reproduction de registres

La personne qui inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 70 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

Recouvrement

Créances de Sa Majesté

(1) Les sommes exigibles en vertu de la présente loi, sauf celles exigibles de Sa Majesté, sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables à ce

titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Restriction

(2) Une action en recouvrement de sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi ne peut être intentée :

a) dans le cas de sommes pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, que si, au moment où l’action est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes ou peut en faire l’objet;

b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne est devenue redevable des sommes.

Cotisation avant recouvrement

(3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27 ou une pénalité aux termes de l’article 53, prendre de mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

Intérêts à la suite de jugements

(4) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 74, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

Frais de justice

(5) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 73 à 80 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.

Garantie

(1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

Remise de la garantie

(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou

partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

Certificat

(1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) aux termes de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.

Enregistrement à la Cour fédérale

(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

Frais et dépens

(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

Charge sur un bien

(4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au

titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au

titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

Charge sur un bien

(5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa

(4) a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4) b ). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

Procédures engagées à la faveur d’un extrait

(6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa

(4) a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4) b ), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;

d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

Présentation des documents

(7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa

(4) a) ou d’une somme visée à l’alinéa

(4) b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi.

Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

Interdiction de vendre

(8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens.

Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

Établissement des avis

(9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin.

S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

Demande d’ordonnance

(10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

Présomption de garantie

(11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)

a) de cette loi.

Contenu des certificats et extraits

(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a) d’une part, d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente

loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

Saisie-arrêt

(1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou

partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au

titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi.

Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au

titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

(

i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

(ii)

lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au

titre de l’obligation du débiteur en vertu de la présente loi tout ou

partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

Sommes à payer au créancier garanti

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout texte législatif fédéral, à l’exception de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité , tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les quatre-vingt-dix jours, débitrice d’une somme à un débiteur, ou à un créancier garanti qui, en raison d’une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou

partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au

titre du montant dont le débiteur est redevable selon la présente loi. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré toute autre garantie au

titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au

titre de cette somme.

Récépissé du ministre

(4) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

Étendue de l’obligation

(5) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au

titre d’une somme dont un débiteur est redevable selon la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à

titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur géné

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 9
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 9
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier3f08486d0a3bc906f01240e2ce2a09263eb95e3c

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