An Act to amend the National Defence Act (court martial) and to make a consequential amendment to another Act
2008, c. 29
Annual Statutes
C-60 2 39 56-57 Elizabeth II 2007-2008
Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence
Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence
Défense nationale (cour martiale) 2008 6 18 29 2008 90471
SOMMAIRE
Le texte modifie des dispositions de la
Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à réduire les types de cours martiales de quatre à deux et à donner dans certains cas la possibilité à un accusé de choisir le type de cour martiale à convoquer. De plus, il prévoit que certaines décisions du comité de la cour martiale générale doivent être rendues à l’unanimité et il clarifie la disposition traitant de la période d’assujettissement au code de discipline militaire dans le cas d’un procès
sommaire. Enfin, il apporte une modification corrélative à la
Loi sur les conventions de Genève .
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1993, ch. 34, art. 91 (
F) La définition de cour martiale , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , est remplacée par ce qui suit :
cour martiale
court martial
cour martiale La cour martiale pouvant siéger sous les appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente.
1998, ch. 35, art. 21
L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.
Articles 130 et 132
(2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.
1998, ch. 35, art. 42
L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’agir avec célérité
Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prescription
(1.1) Le commandant ne peut juger
sommairement l’accusé à moins que le procès
sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prescription
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger
sommairement l’accusé à moins que le procès
sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
1998, ch. 35, art. 42
L’article 165.14 de la même loi est abrogé.
1998, ch. 35, art. 42
Le paragraphe 165.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions
165.19
(1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.19, de ce qui suit :
Cour martiale générale — convocation
165.191
(1) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :
a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;
c) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel .
Consentement — procès devant une cour martiale permanente
(2) La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
Retrait du consentement
(3) Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
Cour martiale permanente — convocation
165.192
L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :
a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines;
b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, en vertu d’une loi fédérale.
Choix de l’accusé
165.193
(1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.
Avis
(2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).
Défaut de faire un choix
(3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au
titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.
Nouveau choix — de droit
(4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Nouveau choix — avec consentement
(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Accusation conjointe
(6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.
Convocation d’une cour martiale
(7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Restriction quant à la peine
166.1
La cour martiale générale ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.
1998, ch. 35, art. 42
L’intertitre précédant l’article 169 et les articles 169 à 172 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 42
L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence
La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.
1998, ch. 35, art. 42
Les articles 175 à 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction quant à la peine
La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.
1998, ch. 35, art. 46
L’article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures préliminaires
À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.
1998, ch. 35, art. 46
L’intertitre précédant l’article 191 et les articles 191 à 193 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions de la cour martiale générale
Questions de droit
Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.
Plaidoyer de culpabilité
191.1
À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Décision du comité
(1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.
Décision
(2) Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres.
Absence d’entente
192.1
(1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.
Dissolution de la cour martiale
(2) Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
Sentence
Le juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence.
1998, ch. 35, art. 47
Les alinéas 196(2)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;
b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.
1998, ch. 35, art. 47
Le paragraphe 196.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dissolution
196.1
(1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.
2007, ch. 22, art. 5
L’alinéa 196.16(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
1998, ch. 35, art. 50; 2005, ch. 22, al. 61 b )(F)
Le passage du paragraphe 202.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Preuve prima facie
202.12
(1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :
2005, ch. 22, art. 49
Le paragraphe 202.121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de la cour martiale
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
Le paragraphe 227.03(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du
chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Le paragraphe 227.1(3) de la même loi, édicté par l’article 4 du
chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Le paragraphe 227.12(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du
chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
1991, ch. 43, par. 23(1)
L’alinéa 238(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
1991, ch. 43, art. 25
(1) L’alinéa 239.1(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;
1991, ch. 43, art. 25
(2) Le passage de l’alinéa 239.1(1)
b) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1991, ch. 43, art. 25
L’article 239.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel de la décision
239.2
Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1 d ), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
1991, ch. 43, art. 26
Le paragraphe 240.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité
240.2
(1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.
1991, ch. 43, art. 26
L’alinéa 240.3
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
(1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Appels
Pour l’application des alinéas 239.1(1)
b) et 240.3
b) de la
Loi sur la défense nationale , la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. G-3
Loi sur les conventions de Genève
La définition de tribunal , à l’article 4 de la
Loi sur les conventions de Genève , est remplacée par ce qui suit :
tribunal
court
tribunal S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la
Loi sur la défense nationale .
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-45
(1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 2 e session de la 39 e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 45 de l’autre loi, cet
article 45 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 45 de l’autre loi sont concomitantes, cet
article 45 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 10 .
(4) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet
article 50 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 50 de l’autre loi sont concomitantes, cet
article 50 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 13.
(6) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, cet
article 51 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 51 de l’autre loi sont concomitantes, cet
article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 14 .
(8) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, cet
article 52 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, cet
article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 14 .
(10) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet
article 53 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 53 de l’autre loi sont concomitantes, cet
article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 14 .
(12) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 203.5(2) de la
Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Cour martiale générale
(2) La cour martiale générale :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trente jours après la sanction
La présente loi, à l’exception de l’article 31 , entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.