An Act to amend the Canada Elections Act and the Income Tax Act (political financing)

2003, c. 19

Annual Statutes

An Act to amend the Canada Elections Act and the Income Tax Act (political financing)

2003, c. 19

Annual Statutes

C-24 2 37 51-52 Elizabeth II 2003

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique)

Loi électorale du Canada 2003 6 19 19 2003

Sommaire

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’imposer l’obligation de divulgation des contributions aux associations de circonscription, aux candidats à la direction d’un parti politique enregistré et aux candidats à l’investiture par un parti politique enregistré. Il prévoit des plafonds pour les contributions qui peuvent être apportées aux partis, aux candidats, aux associations de circonscription, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture.

Il impose aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture l’obligation de faire rapport au directeur général des élections sur les contributions qu’ils reçoivent et sur les dépenses qu’ils engagent.

Il prévoit que seuls les particuliers peuvent apporter des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture. Les contributions de ces donateurs sont assujetties à des plafonds. Par exception, des contributions maximales de 1 000 $ peuvent être apportées aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture et aux candidats soit par des personnes morales ou des syndicats, soit par des associations qui recueillent des fonds auprès de particuliers.

Il prévoit le versement d’une allocation trimestrielle aux partis politiques enregistrés, calculée sur la base du nombre de votes que chaque parti a obtenus lors de l’élection générale précédente. Il augmente le plafond des dépenses électorales des partis et le pourcentage des dépenses électorales qui sont remboursées. Il inclut les dépenses de sondage dans les dépenses électorales.

Il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter de 200 $ chaque fourchette d’admissibilité des contributions politiques à un crédit d’impôt et de permettre aux associations de circonscription enregistrées de délivrer des reçus d’impôt.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

(1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de campagne à la direction

leadership campaign agent

agent de campagne à la direction Personne nommée au

titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.

agent de circonscription

electoral district agent

agent de circonscription Personne nommée au

titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.

association de circonscription

electoral district association

association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.

association enregistrée

registered association

association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.

candidat à la direction

leadership contestant

candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.

candidat à l’investiture

nomination contestant

candidat à l’investiture Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au

titre de l’alinéa 478.02(1)

c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.

course à la direction

leadership contest

course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.

course à l’investiture

nomination contest

course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.

dépense de campagne à la direction

leadership campaign expense

dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.

dépense de campagne d’investiture

nomination campaign expense

dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renvois descriptifs

(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas

partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence de partialité politique

(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

L’alinéa 84

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b .1)

les faillis non libérés;

(1) L’alinéa 85(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

(2) Le paragraphe 85(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :

f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;

h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

(1) Le paragraphe 340(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle répartition en cas de radiation

(1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada , l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

(2) Le paragraphe 340(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

L’article 363 de la même loi est abrogé.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 368, de ce qui suit :

Protection du nom

368.1

Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au

titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

b) s’il est présenté une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme à l’alinéa 368 a ).

L’alinéa 372

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

Le paragraphe 375(2) de la même loi est abrogé.

L’alinéa 376(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

a .1)

les candidats;

a .2)

les faillis non libérés;

(1) L’alinéa 377(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

(2) Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :

f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 382(5), de ce qui suit :

Inscription dans le registre des associations de circonscription

(6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

L’article 385 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Radiation des partis enregistrés

Radiation : moins de cinquante candidats

(1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La radiation prend effet à la fin de cette période.

Notification de la radiation

(2) La radiation du parti au

titre du paragraphe (1) et celle, au

titre de l’article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des partis ainsi qu’au premier dirigeant et à l’agent financier des associations enregistrées du parti figurant dans le registre des associations de circonscription.

(1) Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Radiation : manquements

Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

(2) L’article 386 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :

h) le dépôt d’une déclaration au

titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

i) le dépôt d’un rapport au

titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.

Le passage de l’article 387 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte

Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

L’article 388 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation volontaire

Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

Le paragraphe 389(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 389, de ce qui suit :

Notification de la radiation

389.1

(1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au

titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

Date de la radiation

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

Preuve d’envoi de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

Effet de la radiation d’un parti enregistré

389.2

La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

Les articles 390 et 391 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication d’un avis de radiation

(1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

Modification du registre des partis

(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

Effet de la radiation

Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.

Le passage de l’article 392 de la même loi précédant le sous-alinéa a )(ii) est remplacé par ce qui suit :

Rapports financiers et comptes

Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

a) les documents visés au paragraphe 424(1) :

(

i) pour la

partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

Les articles 393 à 399 de la même loi sont abrogés.

L’article 402 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Associations enregistrées

(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 403.01 c ), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 403, de ce qui suit :

Section 1.1

Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées

Enregistrement des associations de circonscription

Obligation de s’enregistrer

403.01

Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

a) d’accepter des contributions;

b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.

Demande d’enregistrement

403.02

(1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

b) le nom intégral du parti;

c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

Documents à fournir

(2) La demande est accompagnée de :

a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

c) la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

Étude de la demande

(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).

En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

Date de l’enregistrement

(4) L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

Une seule association de circonscription

403.03

Un parti enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée par circonscription.

Interdictions : période électorale

403.04

Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.

État de l’actif et du passif

403.05

Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Interdiction : déclaration concernant l’état

403.051

Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05

b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05

a) est incomplet ou imprécis.

Exercice

403.06

L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.

Modification de l’exercice

403.07

Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.

Registre des associations de circonscription

403.08

Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).

Nominations

403.09

(1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Rapport de nomination

(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription.

Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

Agents : personnes morales

403.1

(1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

Inadmissibilité : agents

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Nomination d’un agent membre d’une société

(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à

titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.

Admissibilité : vérificateur

403.11

(1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Inadmissibilité : vérificateur

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

c) les candidats et leur agent officiel;

d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Consentement

403.12

La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

Remplaçant

403.13

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

Un seul agent financier ou vérificateur

403.14

Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

Interdiction : agent financier

403.15

(1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Modification des renseignements

403.16

(1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l’exception de l’alinéa 403.02(1) b ), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

Agent financier ou vérificateur

(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 403.12.

Inscription dans le registre

(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent

article dans le registre des associations de circonscription.

Confirmation annuelle des renseignements

403.17

Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

a) une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).

Radiation des associations enregistrées

Radiation : manquements

403.18

Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

a) la confirmation, au

titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;

b) la production d’un document, au

titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

c) la production d’un rapport, au

titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

d) la production d’un rapport, au

titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

e) la production d’un des documents visés à l’article 403.05;

f) le dépôt d’un rapport au

titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

Radiation pour omission d’un rapport financier

403.19

Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).

Radiation volontaire

403.2

(1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

Radiation à la demande du parti

(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

Exception : période électorale

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

Procédure de radiation non volontaire

403.21

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :

a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;

b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

Prorogation ou exemption

(2) En cas d’application de l’alinéa (1) b ), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :

a) sont soustraits à tout ou

partie des obligations qui leur incombent au

titre des articles 403.18 ou 403.19;

b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au

titre de l’alinéa (1) a ).

Copie au parti

(3) Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

Radiation

(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

403.22

(1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au

titre de l’article 25 de la

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales , une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l’entrée en vigueur du décret pris au

titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

Prorogation

(2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à l’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.

Radiation

(3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au

titre de l’article 25 de la

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au

titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 403.01 c ), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.

Pré-enregistrement

(4) Dès la prise d’une proclamation au

titre de l’article 25 de la

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au

titre de l’article 403.02, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

Présomption

(5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

Avis de la radiation

403.23

(1) Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au

titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

Date de la radiation

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

Publication d’un avis de radiation

403.24

(1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada .

Modification du registre des associations de circonscription

(2) Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

Effet de la radiation

403.25

L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.

Rapports financiers

403.26

Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

a) pour la

partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

Gestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales

Attributions de l’agent financier

403.27

L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Interdiction : paiement de dépenses

403.28

(1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

Interdiction : engagement de dépenses

(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

Interdiction : acceptation des contributions

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.

Interdiction : acceptation des cessions

(4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.

Traitement des créances

Délai de présentation du compte

403.29

(1) Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Défaut

(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

Décès du créancier

(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Délai de paiement des créances

403.3

Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Paiements tardifs : directeur général des élections

403.31

(1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :

a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);

b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.

Conditions

(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Paiements tardifs : juge

403.32

Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;

b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Recouvrement des créances

403.33

(1) Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au

titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.

Présomption de paiement conforme

(2) Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Contributions présumées

403.34

(1) Toute

partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

Avis

(3) L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)

a) à

d) à l’égard de sa créance.

Publication de la liste des contributions

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Rapports financiers

Production du rapport financier

403.35

(1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :

a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);

c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

d) les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au

titre de l’alinéa 405.3(2)

c) et du paragraphe 405.3(4).

Contenu du rapport financier

(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :

a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);

b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a );

b .1)

dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :

(

i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,

(ii)

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a ) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

d) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c ) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

(

i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,

(ii)

un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;

f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;

i .1)

un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en

partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

Prêts

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j ), le prêt est assimilé à une contribution.

Délai de production

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.

Contributions au receveur général

403.36

L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :

a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2) a );

b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2) d ).

Rapport du vérificateur

403.37

(1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Cas où une déclaration est requise

(2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Droit d’accès aux archives

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Interdictions : rapports financiers

403.38

Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :

a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

b) le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).

Paiement des frais de vérification

Certificat

403.39

(1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au

titre du paragraphe 403.37(1).

Paiement

(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Correction des documents et prorogation des délais

Corrections mineures : directeur général des élections

403.4

(1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Demande de correction par le directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

403.41

(1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :

a) la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);

b) la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.

Délais

(2) La demande est présentée :

a) au

titre de l’alinéa (1) a ), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);

b) au

titre de l’alinéa (1) b ), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

Motifs

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

a) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Prorogation du délai ou correction : juge

403.42

(1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

a) l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);

b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)

a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1) b ).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Délais

(2) La demande peut être présentée :

a) au

titre de l’alinéa (1) a ), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au

titre de l’alinéa (1) b ), dans les deux semaines suivant :

(

i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au

titre de l’article 403.41,

(ii)

soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au

titre des alinéas 403.41(1)

a) ou b ).

Motifs

(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

Conditions

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Date de l’autorisation

(5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

2001, ch. 27, art. 214

L’article 404 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributions

(1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

Remise de contributions

(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Divisions provinciales

(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les sommes cédées par une telle division ou à celle-ci sont cédées par le parti ou à celui-ci.

Agents enregistrés

(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti au

titre du paragraphe 375(1).

Exception : contributions au niveau de la circonscription

404.1

(1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :

a )

1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b )

1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.

Deux élections la même année

(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1) a ), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

Restriction

(1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au

titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

Candidat à l’investiture défait

(1.3) Par dérogation à l’alinéa (1) a ), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au

titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.

Restriction

(1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au

titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

personne morale

corporation

personne morale Sont comprises dans une personne morale :

a) toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;

b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.

syndicat

trade union

syndicat Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou

section locale d’une telle association.

Donateurs inadmissibles

(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :

a) la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;

b) le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

c) une société d’État au sens de l’article 2 de la

Loi sur la gestion des finances publiques ;

d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.

Contributions : inclusions et exclusions

404.2

(1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à

titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.

Exclusions : partis, associations ou candidats

(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

d) par un candidat à sa campagne à

titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

Exclusions : candidats à la direction et à l’investiture

(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

a) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

b) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.

Exception

(4) Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.

Exclusions

(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

Exclusion : droits d’adhésion

(6) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

Cessions interdites

404.3

(1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

Définition de contribution dirigée

(2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou

partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme provenant d’une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

Présomption

(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

Délivrance de reçus

404.4

(1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

Registre

(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :

a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

b) la date de l’événement;

c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

d) le montant total des contributions anonymes reçues.

L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partis enregistrés, associations enregistrées, candidats, candidats à la direction et candidats à l’investiture

(1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

a )

5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;

b )

5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

c )

5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

Exception

(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.

Affiliation présumée d’un candidat

(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa

(1) a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1) b ).

Exceptions : contributions à sa propre campagne

(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à

titre de candidat;

b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;

c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.

Contribution réputée

(5) Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.

Facteur d’ajustement à l’inflation

405.1

(1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au

titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)

b) pour un an à compter du 1 er avril correspond à la fraction comportant :

a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la

Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la

Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.

Ajustements

(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)

b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :

a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)

a) et 405(1)

a) et au sous-alinéa 405.3(2) b )(i);

b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)

b) et 405(1)

b) et au sous-alinéa 405.3(2) b )(ii);

c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1) c ).

Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

Publication

(3) Avant le 1 er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.

Interdiction d’esquiver les plafonds

405.2

(1) Il est interdit à toute personne ou entité :

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2) b );

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Interdiction de cacher l’identité d’un donateur

(2) Il est interdit à toute personne ou entité :

a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir ce fait.

Interdiction : accepter des contributions excessives

(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

Accords interdits

(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

Interdiction : contribution indirecte

405.3

(1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.

Non-application de l’interdiction

(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :

a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;

b) les contributions ne dépassent pas :

(i)

1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a ), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,

(ii)

1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;

c) l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :

(

i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,

(ii)

le montant de la contribution,

(iii)

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.

Deux élections la même année

(2.1) Par dérogation au sous-alinéa (2) b )(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

Restriction

(2.2) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au

titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

Candidat à l’investiture défait

(2.3) Par dérogation au sous-alinéa (2) b )(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au

titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.

Restriction

(2.4) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au

titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

Définition de association

(3) Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou

section locale de cette organisation.

Déclaration

(4) La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa

(2) c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.

Interdiction

(5) Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2) c ).

Application des plafonds

(6) Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.

Remise de contributions

405.4

Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Le paragraphe 407(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :

e) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

L’article 408 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activité de financement

Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

27.1

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :

Représentants des candidats

409.1

Toute dépense engagée par un candidat au

titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.

Le paragraphe 410(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépense de 50 $ ou plus

(1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

(1) Le paragraphe 411(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :

c) l’agent de circonscription, au

titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;

d) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au

titre des dépenses de campagne à la direction;

e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au

titre des dépenses de campagne d’investiture.

(2) Le paragraphe 411(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :

c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

(1) Le paragraphe 412(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapports financiers

(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2) d );

c) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.

(2) Le paragraphe 412(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés

(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392 a )(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

L’article 416 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Interdiction : acceptation des contributions

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.

(1) L’alinéa 422(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a )

0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

(2) L’alinéa 422(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :

Contributions présumées

Contributions présumées

423.1

(1) La

partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

Avis

(3) L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)

a) à

d) à l’égard de sa créance.

Publication de la liste des contributions

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

(1) L’alinéa 424(1)

d) de la même loi est abrogé.

(2) Les alinéas 424(2)

a) à

e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;

c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

(3) L’alinéa 424(2)

h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;

h .1)

un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c ) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

h .2)

un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

34.1

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 424, de ce qui suit :

Rapport trimestriel

424.1

(1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au

titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)

a) à c ), h .2) et

k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

Délai

(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributions au receveur général

L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

Le paragraphe 426(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

(1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

L’article 428 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Le paragraphe 430(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

(1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Le passage du paragraphe 435(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Certificat relatif au remboursement

(1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435, de ce qui suit :

Allocation trimestrielle

Détermination de l’allocation trimestrielle

435.01

(1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

Calcul de l’allocation trimestrielle totale

(2) L’allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :

a )

0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1);

b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.

Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la

partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

Fusion de partis

(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

Certificat

435.02

(1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

Retard en cas de non conformité

(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés au

titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

Paiement

(3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en

partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

Définition de division provinciale

(4) Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

a) les noms de la division et de la province ou du territoire;

b) le nom du parti;

c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)

a) à h ).

Rapport : modification des renseignements

(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

Section 3.1

Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Enregistrement

Définition de dépense personnelle

435.03

Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

a) au

titre du déplacement et du séjour;

b) au

titre de la garde d’un enfant;

c) au

titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au

titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

Notification du début de la campagne

435.04

(1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.

Modification et annulation

(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l’annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

Publication

(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.

Obligation d’enregistrement

435.05

(1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

Présomption

(2) Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

Contenu de la demande d’enregistrement

435.06

(1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

a) son nom;

b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

c) les nom et adresse de son agent financier;

d) les nom et adresse de son vérificateur.

Documents à fournir

(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)

d) et

e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

Étude de la demande

(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).

En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

Registre

435.07

Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

Nominations

435.08

(1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Rapport de nomination

(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne.

Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

435.09

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats à la direction;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Admissibilité : vérificateur

435.1

(1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Inadmissibilité

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

c) les candidats et leur agent officiel;

d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Nomination d’un agent membre d’une société

(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à

titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

Consentement

435.11

La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

Remplaçant

435.12

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Un seul agent financier ou vérificateur

435.13

Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction

435.14

(1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Modification des renseignements

435.15

(1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

Agent financier ou vérificateur

(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.

Inscription dans le registre

(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent

article dans le registre des candidats à la direction.

Désistement des candidats à la direction

435.16

Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement.

Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

Retrait de l’agrément du parti

435.17

Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci.

Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

Rapport sur les contributions

435.18

Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.

Notification du parti enregistré

435.19

Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

Gestion financière des candidats à la direction

Attributions de l’agent financier

Attributions de l’agent financier

435.2

L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Compte bancaire

435.21

(1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques , ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Intitulé du compte

(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « ( nom de l’agent financier ), agent financier ».

Opérations financières

(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

Fermeture du compte

(4) L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

a) dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

b) s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.

État de compte définitif

(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.

Interdiction : contributions

435.22

(1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

(2) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

Interdiction : paiement des dépenses

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

Interdiction : engagement des dépenses

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

Interdiction : dépenses personnelles

(5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Recouvrement des créances

Présentation du compte détaillé

435.23

(1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Délai de présentation

(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

Décès du créancier

(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Délai de paiement

435.24

(1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

Exceptions

(2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au

titre du paragraphe 435.23(3);

b) visées par une autorisation de paiement au

titre de l’article 435.26;

c) visées par une ordonnance de paiement au

titre de l’article 435.27;

d) contestées au

titre de l’article 435.28.

Perte du droit d’action

435.25

Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

Paiements tardifs : directeur général des élections

435.26

(1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;

b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

Conditions

(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Paiements tardifs : juge

435.27

Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);

b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Recouvrement de la créance

435.28

(1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au

titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.

Présomption de paiement conforme

(2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Contributions présumées

435.29

(1) Toute

partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

c) fait l’objet d’une contestation;

d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

Avis

(3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)

a) à

d) à l’égard de sa créance.

Publication de la liste des contributions

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré

Production du rapport

435.3

(1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

Contenu du compte

(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

a) un état des dépenses de campagne à la direction;

b) un état des créances contestées visées à l’article 435.28;

c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

d) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

d .1)

les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

f) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

Pièces justificatives

(3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

Documents supplémentaires

(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au

titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

Prêts

(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) h ), le prêt est assimilé à une contribution.

Délai de production

(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

Déclaration du candidat

(7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1) d ).

Décès du candidat

(8) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

Rapports sur les contributions

435.31

(1) Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)

d) à h ).

Rapport hebdomadaire

(2) Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.

Délais

(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.

Contributions au receveur général

435.32

L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

Rapport du vérificateur

435.33

(1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Cas où une déclaration est requise

(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Droit d’accès aux archives

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

(4) La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait

partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Candidat à l’étranger

435.34

(1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)

d) et la produire auprès du directeur général des élections.

Agent financier non libéré

(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1) c ).

Documents modifiés

435.35

(1) Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :

a) recouvrables pendant une période prorogée au

titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;

b) visées par une autorisation de paiement au

titre de l’article 435.26;

c) visées par une ordonnance de paiement au

titre de l’article 435.27;

d) contestées au

titre de l’article 435.28.

Vérification

(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

Délai de production

(3) L’agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.

État des dépenses personnelles

435.36

(1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

Décès du candidat

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction des documents et prorogation des délais

Corrections mineures : directeur général des élections

435.37

(1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Demande de correction par le directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

435.38

(1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

b) la correction d’un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.

Délais

(2) La demande est présentée :

a) au

titre de l’alinéa (1) a ), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

b) au

titre de l’alinéa (1) b ), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

Motifs

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

a) la maladie du demandeur;

b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Prorogation du délai ou correction : juge

435.39

(1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);

b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)

a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1) b ).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Délais

(2) La demande peut être présentée :

a) au

titre de l’alinéa (1) a ), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au

titre de l’alinéa (1) b ), dans les deux semaines suivant :

(

i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au

titre de l’article 435.38,

(ii)

soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au

titre des alinéas 435.38(1)

a) ou b ).

Motifs

(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.

Conditions

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Comparution de l’agent financier

435.4

(1) Le juge saisi d’une demande présentée au

titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

Contenu de l’ordonnance

(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier

435.41

Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au

titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Impossibilité de production des documents : juge

435.42

(1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

Motifs

(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

Date de la libération

(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

435.43

Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au

titre du paragraphe 435.35(1).

Excédent de fonds de course à la direction

Calcul de l’excédent

435.44

L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au

titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3) a ).

Évaluation de l’excédent

435.45

(1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

Initiative de l’agent financier

(2) L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

Destination de l’excédent

435.46

(1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

Destinataires de l’excédent

(2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

Avis de destination

435.47

(1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

Publication

(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

(1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Compte bancaire

(1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques , ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Intitulé du compte

(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « ( nom de l’agent officiel ), agent officiel ».

(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fermeture du compte

(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

Le paragraphe 438(1) de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributions présumées

(1) Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

(1) L’alinéa 451(1)

c) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 451(2)

c) de la même loi est abrogé.

(3) L’alinéa 451(2)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

(4) L’alinéa 451(2)

h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g .1)

dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

(

i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,

(ii)

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f ) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;

(5) Les alinéas 451(2)

i) et

j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à

titre de candidat à l’investiture;

j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

(6) L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Pièces justificatives

(2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au

titre de l’alinéa 405.3(2)

c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

Documents supplémentaires

(2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au

titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

L’alinéa 452

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2) h .1).

Le paragraphe 453(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

(1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Le passage de l’article 461 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Recours du candidat : fait d’un agent officiel

Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au

titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :

(1) L’alinéa 464(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

(2) Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement partiel

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au

titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

(3) Le passage du paragraphe 464

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2003, c. 19
Typestatute
Volume / chapter2003, c. 19
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier44bbc8dbca6ee4c70bfc9e161a07165552d8d8f1

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