Canada–Panama Economic Growth and Prosperity Act

C-7.95

Consolidated Statutes

Canada–Panama Economic Growth and Prosperity Act

C-7.95

Consolidated Statutes

C-24 1 41 60-61 Elizabeth II 2011-2012

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama

Croissance économique et prospérité — Canada-Panama 2025 7 25 2012 12 14 C-7.95 26 2012 90579

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama .

Définitions et interprétation

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010. ( Agreement )

accord connexe L’un ou l’autre des accords suivants :

l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;

l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010. ( related agreement )

Commission mixte La commission mixte établie aux termes de l’article 21.01 de l’Accord. ( Joint Commission )

ministre Le ministre du Commerce international. ( Minister )

texte législatif fédéral Tout ou

partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. ( federal law )

Interprétation compatible

Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Panama et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans les deux pays;

prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Panama;

augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Panama;

contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République du Panama en matière d’environnement;

protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Panama dans le domaine du travail;

promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur la

partie 1

(1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la

partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

(2) Sous réserve de la

section C du

chapitre 9 de l’Accord et de la

partie 3 et de l’annexe 3 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1

Mise en oeuvre de l’accord et des accords connexes

Approbation

Approbation

L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Représentation canadienne à la Commission mixte

Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission mixte.

Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts

Pouvoirs du ministre

(1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 21.01 de l’Accord;

nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 22.08 de l’Accord;

désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet

article 22.08.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 17 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;

nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 11 de l’annexe I de cet accord;

désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

Pouvoirs du ministre du Travail

(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;

nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 de cet accord;

désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

Soutien administratif

Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du

chapitre 22 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;

les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.

Décrets

Décret :

article 22.13 de l’Accord

(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 22.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;

étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2

Modifications connexes

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur l’arbitrage commercial

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Modification]

Loi sur les douanes

[Modifications]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Modification]

Tarif des douanes

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

[Modification]

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Abrogé, 2012, ch. 26, art. 62]

[Modification]

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

[Modification]

[Modification]

[Modification]

PARTIE 3

Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

[Modification]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

Décret

* 65

La présente loi, à l’exception des articles 60 à 64, entre en vigueur à la date fixée par décret.

[Note : Loi, à l’exception des articles 60 à 64, en vigueur le 1 er avril 2013, voir TR/2013-16.]

ANNEXE 1 (article 26 )

[Modification]

ANNEXE 2 (article 29 )

[Modification]

ANNEXE 3 (article 37 )

[Modification]

ANNEXE 4 (alinéas 49 (1)

c) et d))

[Modification]

ANNEXE 5 (alinéas 49 (1)

c) et e))

[Modification]

ANNEXE 6 (article 50 )

[Modification]

ANNEXE 7 (article 54 )

[Modification]

ANNEXE 8 (article 56 )

[Modification]

ANNEXE 9 (article 59 )

[Modification]

ANNEXE 10 (alinéas 64 (4)

b) et (5)

c) et e))

[Modification]

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-7.95
Typestatute
Volume / chapterC-7.95
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier4736cdd91493a77ae275cfd7e242dfa78afd2b28

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