Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act

2011, c. 24

Annual Statutes

Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act

2011, c. 24

Annual Statutes

C-13 1 41 60 Elizabeth II 2011

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

Soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada 2011 12 15 24 2011 90621

SOMMAIRE

La

partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget de 2011 afin, notamment :

a) d’instaurer le crédit d’impôt pour aidants familiaux à l’intention des aidants naturels qui prennent soin d’un proche à charge ayant une déficience;

b) d’instaurer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants, qui s’applique à un montant maximal de 500 $ par enfant de frais admissibles associés aux activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement des enfants;

c) d’instaurer le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires afin que les pompiers volontaires admissibles puissent demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur une somme de 3 000 $;

d) d’éliminer la règle qui limite le nombre de personnes pouvant demander le crédit d’impôt pour enfants à une personne par établissement domestique;

e) d’abolir le plafond de 10 000 $ applicable aux dépenses admissibles pouvant être déduites au

titre du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard d’un proche à charge;

f) de hausser le seuil des paiements anticipés à 20 $ par mois, dans le cas de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, et à 50 $ par trimestre, dans le cas du crédit pour la TPS/TVH;

g) de faire concorder le délai de notification obligatoire de tout changement d’état matrimonial d’un particulier qui reçoit la Prestation fiscale canadienne pour enfants avec celui visant le crédit pour TPS/TVH;

h) de réduire l’exigence relative à la durée minimale des cours pour les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels, et pour les paiements d’aide aux études reçus dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études, dans le cas des étudiants inscrits à des universités étrangères;

i) de faire en sorte que les frais d’examen professionnel donnent droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité;

j) de permettre que les actifs de régimes enregistrés d’épargne-études soient répartis entre frères et soeurs sans entraîner l’application d’un impôt de pénalité;

k) de prolonger jusqu’à la fin de 2013 l’application de la déduction temporaire pour amortissement accéléré aux investissements dans les machines et le matériel dans les secteurs de la fabrication et de la transformation;

l) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré visant le matériel de production d’énergie propre et de conservation de l’énergie;

m) de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 31 mars 2012;

n) d’élargir les règles d’admissibilité applicables aux fiducies pour l’environnement admissibles;

o) de modifier les taux de déduction applicables aux coûts en capital relatifs aux actifs incorporels dans le secteur des sables bitumineux;

p) de faire en sorte que les sommes versées dans les comptes Agri-Québec fassent l’objet du même traitement fiscal que celles versées dans les comptes Agri-investissement;

q) d’instaurer des règles visant à renforcer le régime fiscal applicable aux dons de bienfaisance;

r) d’instaurer des règles anti-évitement à l’égard des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;

s) d’instaurer des règles limitant les possibilités de report d’impôt des régimes de retraite individuels;

t) d’instaurer des règles limitant les possibilités de report d’impôt dans le cas des sociétés détenant une participation importante dans des sociétés de personnes;

u) d’appliquer l’impôt sur le revenu fractionné aux opérations donnant lieu à la réalisation de gains en capital par un enfant mineur;

v) d’appliquer les règles sur la limitation des pertes sur dividendes aux dividendes réputés avoir été reçus lors du rachat d’actions détenues par certaines sociétés.

Elle met aussi en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes. La plupart de ces mesures figuraient dans la liste des mesures annoncées précédemment du budget de 2011 et visent notamment :

a) à tenir compte de la hausse du plafond de cotisation annuelle au régime de pensions de la Saskatchewan et à faire concorder le traitement fiscal de ce régime avec celui d’autres mécanismes d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;

b) à préciser que le critère de la personne « financièrement à charge » s’applique dans le cadre des dispositions qui permettent que les actifs d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’une personne décédée soient transférés au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un enfant ou d’un petit-enfant ayant une déficience;

c) à faire en sorte que l’impôt minimum de remplacement ne s’applique pas à l’égard de titres qui font l’objet du choix prévu à l’article 180.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;

d) à préciser les règles applicables à l’exemption pour bourses d’études ou de perfectionnement ;

e) à modifier les règles concernant le plafond applicable aux transferts de prestations de retraite à un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le montant des prestations accumulées a été réduit en raison de l’insolvabilité de l’employeur et de la sous-capitalisation de son régime de pension agréé.

La

partie 2 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour mettre en oeuvre la décision rendue le 21 janvier 2011 par la Cour d’arbitrage international de Londres sur le bois d’oeuvre résineux.

La

partie 3 modifie le Tarif des douanes pour le simplifier. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires qui ont le même taux tarifaire et suppriment certaines dispositions concernant l’utilisation finale pour réduire le fardeau relatif à la procédure douanière pour les Canadiens. Les modifications simplifient la structure de certaines dispositions et suppriment des dispositions caduques.

La

partie 4 modifie le Tarif des douanes afin d’ajouter de nouveaux numéros tarifaires pour faciliter le traitement des importations non commerciales de faible valeur expédiées par la poste ou par messager.

La

partie 5 modifie la

Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre aux parents qui ont la garde partagée d’un bénéficiaire étant une personne à charge admissible pour chacun d’eux et qui sont des particuliers admissibles au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’avoir accès au montant additionnel de la subvention pour l’épargne-études visé au paragraphe 5(4).

La

partie 6 modifie la

Loi sur les allocations spéciales pour enfants et un règlement en ce qui touche les paiements pour les enfants à charge.

La

partie 7 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prévoir l’établissement, par règlement, du montant total maximal des prêts d’études impayés, retirer au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences le pouvoir de refuser un certificat d’admissibilité et modifier le délai de prescription pour la prise de mesures administratives par le ministre. Aussi, elle autorise le ministre à dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien.

Elle modifie également la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants pour autoriser le ministre à dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien.

La

partie 8 modifie la

partie IV de la

Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir temporairement aux petites entreprises un remboursement d’une

partie des cotisations patronales : l’employeur dont les cotisations étaient d’au plus 10 000 $ en 2010 est remboursé du montant — jusqu’à concurrence de 1 000 $ — de toute éventuelle augmentation des cotisations patronales pour 2011.

La

partie 9 autorise le paiement de sommes aux provinces, territoires, municipalités, Premières Nations et entités en ce qui touche l’amélioration des infrastructures municipales.

La

partie 10 modifie la

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières de façon à permettre que le montant du financement du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières soit fixé par une loi de crédits.

La

partie 11 modifie la

Loi sur le Programme de protection des salariés afin de prolonger dans certains cas la période durant laquelle le salaire qui a été gagné par une personne physique mais ne lui a pas été payé par son employeur en faillite ou mis sous séquestre peut donner lieu au versement de prestations au

titre de cette loi.

La

partie 12 modifie la

Loi canadienne sur les droits de la personne par l’abrogation de certaines dispositions prévoyant la retraite obligatoire. Elle modifie également le Code canadien du travail par l’abrogation d’une disposition qui enlève à tout employé admissible à une pension le droit à une indemnité de départ en cas de cessation d’emploi involontaire. Finalement, elle modifie la

Loi sur les conflits d’intérêts .

La

partie 13 modifie la

Loi sur les juges afin de permettre la nomination de deux juges supplémentaires à la Cour de justice du Nunavut.

La

partie 14 prévoit l’entrée en vigueur rétroactive de l’article 9 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’assurer la validité des règlements de pension pris en vertu de cet article.

La

partie 15 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’inclure les montants de prestations d’invalidité reçus par les employés en vertu d’un régime financé par l’employeur dans les traitements et salaires cotisables.

La

partie 16 modifie la

Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de substituer, aux paragraphes 10(4) et 38.1(1) de la

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles , le dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor.

La

partie 17 modifie la

Loi sur le ministère des Anciens Combattants afin d’ajouter une définition de personne à charge et de prévoir expressément le pouvoir réglementaire d’offrir certains avantages hors-établissement.

La

partie 18 modifie la Loi électorale du Canada en vue de supprimer progressivement le versement d’allocations trimestrielles aux partis enregistrés.

La

partie 19 modifie la

Loi sur les régimes de retraite particuliers pour permettre la retenue de cotisations sur toute prestation qui est ou devient payable. De plus, elle crée une présomption en vertu de laquelle la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la

Loi sur les régimes de retraite particuliers et la

Loi sur le partage des prestations de retraite est, selon le cas, le 14 ou le 15 décembre 1994.

La

partie 20 modifie la

Loi sur la sécurité automobile pour permettre aux résidents du Canada d’importer temporairement un véhicule de location en provenance des États-Unis pour un maximum de 30 jours, ou pour toute autre période réglementaire, à des fins non commerciales. Elle autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les véhicules de location importés ainsi que leur importation au Canada et leur renvoi hors du Canada. La

partie modifie aussi d’autres dispositions de la Loi.

La

partie 21 modifie la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de préciser le cadre législatif relatif aux paiements prévus par des accords en matière de taxe conclus avec des provinces en vertu de la

partie III.1 de cette loi.

La

partie 22 modifie la

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences en ce qui touche l’obligation de résidence de certains commissaires.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada .

PARTIE 1

MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) L’alinéa 18(11)

g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

(1) L’article 34.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

34.2

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

alignement pour paliers multiples

multi-tier alignment

alignement pour paliers multiples Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.

alignement pour palier unique

single-tier alignment

alignement pour palier unique Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).

dépense admissible relative à des ressources

qualified resource expense

dépense admissible relative à des ressources Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la

partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :

a) frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

b) frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);

c) frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);

d) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5).

montant comptabilisé ajusté pour la période tampon

adjusted stub period accrual

montant comptabilisé ajusté pour la période tampon Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

a) si l’alinéa b ) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

[(A – B) × C/D] – (E +

F) où : A

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,

le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :

(

i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :

[(A – B) × C/D] – (E +

F) où : A

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,

le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

(ii)

dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :

(A – B – C) × D/E – (F +

G) où : A

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,

le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,

le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

participation importante

significant interest

participation importante Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à

titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :

a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;

b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.

pourcentage déterminé

specified percentage

pourcentage déterminé Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :

a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :

(

i) en 2011, 100 %,

(ii)

en 2012, 85 %,

(iii)

en 2013, 65 %,

(iv)

en 2014, 45 %,

(

v) en 2015, 25 %,

(vi)

en 2016, 0 %;

b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :

(

i) en 2012, 100 %,

(ii)

en 2013, 85 %,

(iii)

en 2014, 65 %,

(iv)

en 2015, 45 %,

(

v) en 2016, 25 %,

(vi)

en 2017, 0 %;

c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :

(

i) en 2013, 85 %,

(ii)

en 2014, 65 %,

(iii)

en 2015, 45 %,

(iv)

en 2016, 25 %,

(

v) en 2017, 0 %.

revenu admissible à l’allègement

qualifying transitional income

revenu admissible à l’allègement Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :

a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;

b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :

(

i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,

(ii)

dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.

revenu d’alignement admissible

eligible alignment income

revenu d’alignement admissible Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent aliné

a) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :

(

i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C où : A

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,

dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,

(ii)

dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;

b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent aliné

a) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C où : A

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :

(

i) au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

(ii)

qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,

dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.

Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :

a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;

b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;

c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b ).

Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé

(3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

le nombre de jours de l’exercice donné.

Déduction — année subséquente

(4) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.

Nature des sommes

(5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :

a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :

(

i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,

(ii)

toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,

(iii)

toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,

(iv)

toute somme déductible à

titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,

(

v) toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;

b) une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B –

C) où : A

représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes,

le total des sommes suivantes :

(

i) les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année,

(ii)

la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,

(iii)

la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,

la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année,

(ii)

la somme déterminée selon le sous-alinéa (

i) de l’élément B.

Désignation — dépense admissible relative à des ressources

(6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au

titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1). Toutefois :

a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au

titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :

(

i) à l’alinéa h ) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

(ii)

à l’alinéa f ) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

(iii)

à l’alinéa e ) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

(iv)

à l’alinéa b ) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;

b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :

(

i) les sommes visées à l’alinéa a ) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,

(ii)

l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.

Aucun revenu additionnel — failli

(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.

Société étrangère affiliée

(8) Le présent

article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :

a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;

b) sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu , de la société affiliée relativement à la société.

Cas spécial — alignement pour paliers multiples

(9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.

Désignations

(10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a ) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b )(

i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b )(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.

Provision transitoire

(11) La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à

titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;

b) si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

(

i) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

(ii)

la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);

c) le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.

Inclusion de la provision de l’année précédente

(12) Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.

Aucune provision

(13) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :

a) à moins que :

(

i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,

(ii)

dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :

(

A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,

(

B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (

A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,

(

C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;

b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :

(

i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,

(ii)

la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;

c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :

(

i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,

(ii)

au cours de laquelle la société fait faillite,

(iii)

au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).

Associé réputé

(14) La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13) a ), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :

a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;

b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a ).

Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales

(15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :

a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au

titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;

b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1) b );

c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34 a ).

Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application

(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :

a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b ) de la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;

b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a ).

Rajustement du revenu admissible à l’allègement

(17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :

a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a ) et au sous-alinéa b )(

i) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

le nombre de jours de l’exercice donné,

le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

zéro;

b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b )(ii) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,

le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

le nombre de jours de l’exercice donné,

le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

zéro.

Anti-évitement

(18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.

Définitions

34.3

(1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.

année de base

base year

année de base L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société.

montant comptabilisé réel pour la période tampon

actual stub period accrual

montant comptabilisé réel pour la période tampon Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

(A – B) × C/D – E où : A

représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au

titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;

le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;

le nombre de jours qui font

partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;

le nombre de jours de l’exercice;

le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

rajustement pour revenu insuffisant

income shortfall adjustment

rajustement pour revenu insuffisant Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

(A – B) × C × D où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,

b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a ) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) était nulle;

la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;

le nombre de jours compris dans la période qui :

a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,

b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;

le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301

a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C.

société de personnes admissible

qualifying partnership

société de personnes admissible Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :

a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;

b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure.

Application du paragraphe (3)

(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :

a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a ) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.

Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion

(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

A + 0,50 × (A –

B) où : A

représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;

la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de rajustement pour revenu insuffisant au paragraphe (1) était nulle.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Opération à imposition différée — actions accréditives

38.1

Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :

a) si le transfert du bien acquis fait

partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :

A × B où : A

représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,

la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent

article et du paragraphe 40(12) :

(

i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,

(ii)

la somme qui est déterminée selon l’alinéa a ), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

(1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Dons d’actions accréditives

(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38 a.1 )(

i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

(1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Domaine viager sur un bien réel

43.1

(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de total des dons de bienfaisance , total des dons à l’État ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

(2) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Domaine viager sur un bien réel

43.1

(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.

(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1 er janvier 2012.

(1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique

48.1

(1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1) d.1 ) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent

article :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

(1) Le sous-alinéa 53(2) c )(i.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i.4)

à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :

(

A) dans le cas où ce moment fait

partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la

partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b ),

(

B) dans le cas où ce moment fait

partie d’une autre année d’imposition, la

partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b ),

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

(1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

catégorie de biens constituée d’actions accréditives

flow-through share class of property

catégorie de biens constituée d’actions accréditives

a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :

(

i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,

(ii)

soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,

(iii)

soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (

i) ou (ii);

b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.

date de nouveau départ

fresh-start date

date de nouveau départ La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :

(

i) le 16 août 2011,

(ii)

le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;

b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :

(

i) le 22 mars 2011,

(ii)

le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.

seuil d’exonération

exemption threshold

seuil d’exonération Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente le total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,

b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1) e )(vii.1) et les divisions 53(2) c )(ii)(

C) et (

D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :

(

i) le contribuable a :

(

A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),

(

B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,

(ii)

après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,

(iii)

entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1 a ), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :

(

i) antérieur au moment donné,

(ii)

postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a ) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b ) de cet élément,

b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

(1) La division 56(1) a )(i)(

C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

(2) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiements indirects

(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à

titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une

partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.

(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Restrictions — exemption pour bourses d’études

(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa

(3) a) pour une année d’imposition :

a) une bourse d’études ou de perfectionnement ( fellowship ) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3) a )(

i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;

b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1) n )(

i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

(4) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après 2009.

(5) Le paragraphe (2) s’applique aux paiements et transferts effectués après 2010.

(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.

(1) La division 60 l )(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(B.01)

la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à

titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant

partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

(2) La sous-subdivision 60 l )(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant

partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé,

(3) L’alinéa 60

v) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.

(1) La définition de particulier admissible , au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

particulier admissible

eligible individual

particulier admissible Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

(2) L’alinéa c ) de la définition de produit admissible , au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant

partie d’une série de paiements périodiques.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 mars 2010.

(1) Le sous-alinéa b )(ii) de la définition de avoir minier canadien , au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)

soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

(2) L’alinéa c ) de la définition de avoir minier canadien , au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;

(3) Les alinéas

d) et

e) de la définition de avoir minier canadien , au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;

e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;

(4) Les alinéas

f) et

g) de la définition de avoir minier canadien , au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas

a) à

e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;

h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f ) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent relativement aux biens et droits acquis après le 21 mars 2011. Toutefois, en ce qui concerne les biens et droits acquis par une personne ou une société de personnes avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :

a) le sous-alinéa b )(ii) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

b) la mention « en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes » à l’alinéa c ) de la définition de avoir minier canadien , au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « en pétrole ou en gaz naturel »;

c) l’alinéa f ) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu du passage « sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».

(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux droits acquis après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les droits acquis avant le 22 mars 2011 et les droits acquis par une personne ou une société de personnes après le 21 mars 2011 et avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :

a) la mention « de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes » à l’alinéa d ) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « de pétrole ou de gaz naturel »;

b) l’alinéa e ) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».

(1) Le sous-alinéa f )(vi) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(v.1)

de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,

(vi)

de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;

(2) L’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;

(3) La définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.1 ), de ce qui suit :

g.2 )

une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :

(

i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,

(ii)

soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;

(4) L’alinéa k.2 ) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est abrogé.

(5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

achèvement

completion

achèvement Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b ) de la définition de projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux , pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

bien désigné

designated asset

bien désigné En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une

partie intégrante et importante :

a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :

(

i) concasseur,

(ii)

installation de traitement des mousses,

(iii)

séparateur primaire,

(iv)

générateur de vapeur,

(

v) centrale de cogénération,

(vi)

station de traitement d’eau;

b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :

(

i) gazéifieur,

(ii)

unité de distillation sous vide,

(iii)

unité d’hydrocraquage,

(iv)

unité d’hydrotraitement,

(

v) unité d’hydroraffinage,

(vi)

cokeur.

frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux

eligible oil sands mine development expense

frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :

A × B où : A

représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;

a )

100 %, si la dépense est engagée avant 2013,

b )

80 %, si elle est engagée en 2013,

c )

60 %, si elle est engagée en 2014,

d )

30 %, si elle est engagée en 2015.

frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux

specified oil sands mine development expense

frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense d’un contribuable qui, à la fois :

a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;

c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

projet de mise en valeur d’une mine de bitume

bitumen mine development project

projet de mise en valeur d’une mine de bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.

projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux

oil sands mine development project

projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.

projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux

specified oil sands mine development project

projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :

a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

(

i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,

(ii)

étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :

(

i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,

(ii)

le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a ).

projet de valorisation du bitume

bitumen upgrading development project

projet de valorisation du bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.

travaux préliminaires

preliminary work activity

travaux préliminaires Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :

a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

b) les travaux de conception ou d’ingénierie;

c) les études de faisabilité;

d) les évaluations environnementales;

e) la passation de contrats.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées avant le 22 mars 2011, l’alinéa g ) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».

(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.

(8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

(1) La définition de frais d’aménagement au Canada , au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :

c.1 )

une dépense ou une

partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;

(2) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada précédant l’alinéa a ), au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b ),

e) ou

f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.

(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

(1) Le paragraphe 74.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait

74.1

(1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une

partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts et prêts effectués après 2010.

(1) L’alinéa 74.5(12) a.1 ) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 2010.

(1) Le paragraphe 81(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :

Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à

titre de pompier, s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

(1) La division a )(i)(

A) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » dans la présente définition),

(2) Le sous-alinéa a )(

i) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

(B.1)

le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

(1) Les sous-alinéas 96(1) d )(

i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(

i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2) c.1 ) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

(ii)

d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

(1) L’alinéa 110.1(1)

a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv.1)

un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)

a) de la même loi précédant la formule, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Dons de bienfaisance

a) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don visé aux alinéas b ),

c) ou d )) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

(3) L’alinéa 110.1(3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;

(4) Le paragraphe 110.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titres non admissibles

(6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désigné

e) faisait

partie de ses titres non admissibles.

(5) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Options

(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)

a) à

d) relativement à la société pour une année.

Application du paragraphe (12)

(11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;

b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

c) selon le cas :

(

i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

(

A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,

(

B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,

(ii)

la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

Octroi d’une option

(12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11) c )(

i) est inclus dans le total visé à l’alinéa

(1) a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

Disposition d’une option

(13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :

(

i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

(ii)

dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un

titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a ) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa

(1) a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

Bien retourné

(14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :

a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou

partie du bien initial.

Bien retourné

(15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

(

i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,

(ii)

dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a ), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.

Déclaration de renseignements

(16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.

Nouvelle cotisation

(17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

(6) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.

(7) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1 er janvier 2012.

(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

(9) Les paragraphes 110.1(10) à (13) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux options consenties après le 21 mars 2011.

(10) Les paragraphes 110.1(14) à (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 110.1(16) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.

(1) Le passage du paragraphe 112(3.01) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus

(3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3) a )(

i) ou l’alinéa (3)

b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

(2) Le passage du paragraphe 112(3.11) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus

(3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1) a )(

i) ou les alinéas (3.1)

b) ou

c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

(3) Le passage de la division 112(3.2) a )(ii)(

C) de la même loi précédant la subdivision (

I) est remplacé par ce qui suit :

(

C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

(4) Le passage de la division 112(3.3) a )(ii)(

C) de la même loi précédant la subdivision (

I) est remplacé par ce qui suit :

(

C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 112(3.31) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2) a )(i), l’alinéa (3.2) b ) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3) a )(

i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :

(6) Le passage du paragraphe 112(3.32) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)

b) ou (3.3)

b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :

(7) Le passage du paragraphe 112(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus

(4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4) a ),

b) ou

c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

(8) Le passage du paragraphe 112(4.11) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus

(4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1) a ),

b) ou

c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :

(9) Le passage du paragraphe 112(4.21) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa

(4.2) a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

(10) Le passage du paragraphe 112(4.22) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa

(4.2) b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

(11) L’alinéa 112(5)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) le contribuable a reçu :

(

i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,

(ii)

soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).

(12) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

(13) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Dividende désigné

(6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :

a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);

b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

(

i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,

(ii)

si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,

(iii)

si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :

(

A) soit reçu par la fiducie,

(

B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :

(

I) un particulier autre qu’une fiducie,

(II)

une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

(III)

une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),

(IV)

une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (

I) à (III),

(

C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(

I) à (III),

(iv)

si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :

(

A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :

(

I) un particulier,

(II)

une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

(

B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(

I) à (IV) ou à la division (iii)(C).

(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

(1) L’alinéa 118(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

10 527 $ + C – C.1 où : C

représente :

(i)

2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

(ii)

zéro, dans les autres cas,

C.1

le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;

(2) L’alinéa 118(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a ) et si, à un moment de l’année :

(

i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii)

d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(

A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

(

B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(

C) elle est liée au particulier,

(

D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,

10 527 $ + D – D.1 où : D

représente :

(i)

2 000 $, si :

(

A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,

(

B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1 ) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,

(ii)

zéro, dans les autres cas,

D.1

le revenu de la personne à charge pour l’année;

(3) L’alinéa 118(1) b.1 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant pour enfant

b.1 )

celle des sommes ci-après qui est applicable :

(

i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :

(A)

2 131 $,

(B)

2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,

(ii)

sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b ), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa

(4) a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa

(4) b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :

(A)

2 131 $,

(B)

2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;

(4) La formule figurant à l’alinéa 118(1) c.1 ) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :

18 906 $ + E – E.1 où : E

représente :

(I)

2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique;

(II)

zéro, dans les autres cas,

E.1

14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;

(5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)

d) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :

10 358 $ + 2 000 $ – F où : F

représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;

(6) L’alinéa 118(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1) b ), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

b.1 )

un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1) b.1 ), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

(7) Le sous-alinéa a )(

i) de la définition de revenu de pension , au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

i) à

titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite, d’un régime de pension ou d’un régime de pension déterminé,

(8) L’alinéa 118(8)

e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) au

titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;

(9) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :

a) pour l’année d’imposition 2011, la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1) a ),

b) et b.1 ) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1) c.1 ) et

d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5), vaut mention de zéro;

b) pour l’année d’imposition 2011, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de calculer les sommes visées aux alinéas 118(1) a ),

b) et b.1 ) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1) c.1 ) et

d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5);

c) pour l’année d’imposition 2012, lorsqu’il s’agit d’effectuer le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, dans son application à l’alinéa 118(1)

d) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), les sommes de 10 358 $ et de 6 076 $, considérées comme étant applicables à l’année précédente, sont respectivement remplacées par 10 527 $ et 6 245 $;

d) pour l’année d’imposition 2012, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement à la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1) a ),

b) et b.1 ) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1) c.1 ) et

d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5).

(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de 2010.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :

Définitions

118.031

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépense admissible

eligible expense

dépense admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(

i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii)

toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

(iii)

toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une

partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.

enfant admissible

qualifying child

enfant admissible S’entend au sens du paragraphe 118.03(1).

entité admissible

qualifying entity

entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible .

Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants

(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A × B où : A

représente le taux de base pour l’année;

le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

C – D où : C

représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant;

le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé

(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition, au

titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

b) une somme est déductible au

titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente

partie pour l’année.

Répartition du crédit

(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent

article au

titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année.

En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :

Définition de services admissibles de pompier volontaire

118.06

(1) Au présent article, services admissibles de pompier volontaire s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à

titre de volontaire.

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;

b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).

Certificat

(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent

article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

(1) L’alinéa d ) de la définition de total charitable gifts , au paragraphe 118.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

d) a municipality in Canada,

(2) La définition de total des dons de bienfaisance , au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :

d.1 )

organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

(3) La définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), est remplacée par ce qui suit :

total des dons de bienfaisance

total charitable gifts

total des dons de bienfaisance En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’anné

e) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent

article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition antérieure.

(4) L’alinéa 118.1(6)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;

(5) L’alinéa 118.1(13)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) si le donataire dispose du

titre dans les soixante mois suivant le moment donné et que l’alinéa b ) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un

titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

(6) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

Application du paragraphe (13.2)

(13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :

a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;

b) une personne donnée détient un

titre non admissible du particulier;

c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un

titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.

Titres non admissibles — tiers

(13.2) En cas d’application du présent paragraphe :

a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du

titre non admissible acquis par le donataire reconnu;

b) pour l’application du paragraphe (13) :

(

i) si le

titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un

titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un

titre non admissible du particulier,

(ii)

le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2011, c. 24
Typestatute
Volume / chapter2011, c. 24
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier485d8107cfc3eed21e50ae6931c33805262dcbe5

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