Aeronautics Act, An Act to amend the
2001, c. 38
Annual Statutes
C-44 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la
Loi sur l’aéronautique
Loi sur l’aéronautique, Loi modifiant la
Aéronautique 2001 12 18 38 2001 90175
L.R., ch. A-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
La
Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.8, de ce qui suit :
Demande de renseignements par des États étrangers
4.83
(1) Par dérogation à l’article 5 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à l’autorité compétente de tout État étranger les renseignements sous son contrôle exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.
Réserve : institutions fédérales
(2) Une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , ne peut recueillir d’un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique ou à des fins de défense; elle ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu’à l’une ou plusieurs de ces fins.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :
a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;
b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.