Budget Implementation Act, 2016, No. 1

2016, c. 7

Annual Statutes

Budget Implementation Act, 2016, No. 1

2016, c. 7

Annual Statutes

C-15 1 42 64-65 Elizabeth II 2015-2016

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

Loi n o 1 d’exécution du budget de 2016

Loi n o 1 d’exécution du budget de 2016 2016 6 22 7 2016 90794

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La

partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

éliminer le crédit d’impôt pour études;

éliminer le crédit d’impôt pour manuels;

exclure du revenu imposable les montants d’aide tarifaire reçus au

titre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;

maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à 10,5 % pour les années d’imposition 2016 et suivantes et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

augmenter la déduction maximale qui peut être accordée au

titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées;

éliminer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants;

éliminer le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles;

remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants par la nouvelle Allocation canadienne pour enfants;

éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;

instaurer le crédit d’impôt pour fournitures scolaires;

prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

rétablir le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs pour les achats d’actions de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial pour les années d’imposition 2016 et suivantes;

apporter des modifications corrélatives à l’établissement du nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 %.

La

partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

modifier les règles anti-évitement prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt;

admettre à

titre de frais d’exploration au Canada certains coûts associés au lancement d’études environnementales et de consultations auprès des collectivités;

veiller à ce que les bénéfices tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada;

veiller à l’application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu en présence d’un arrangement de capitaux propres synthétiques;

prévoir des règles fiscales précises relatives à la commercialisation de la Commission canadienne du blé, y compris un report de l’impôt pour les agriculteurs admissibles;

permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur de détenir des participations dans une société de personnes en commandite;

prévoir une exception aux exigences en matière de retenues de l’impôt pour les paiements que font des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles;

restreindre les circonstances dans lesquelles la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu sera applicable;

permettre l’échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;

permettre l’échange de renseignements sur des contribuables avec le Bureau de l’actuaire en chef.

La

partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés;

préciser que la TPS/TVH s’applique de façon générale aux fournitures d’interventions de nature purement esthétique effectuées par tous les fournisseurs, dont les organismes de bienfaisance enregistrés;

accorder un allègement de la taxe pour veiller à ce que, lorsqu’un organisme de bienfaisance effectue la fourniture taxable de biens ou de services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt peut être délivré relativement à une

partie du don, la TPS/TVH ne s’applique qu’à la valeur des biens ou services fournis;

veiller à ce que les intérêts réalisés relativement à certains dépôts ne soient pas pris en compte pour déterminer si une personne est une institution financière aux fins de la TPS/TVH;

préciser le traitement applicable aux services de réassurance importés dans le cadre des règles relatives à la TPS/TVH sur les fournitures importées visant les institutions financières.

En outre, la

partie 2 met en œuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

ajouter les produits d’hygiène féminine à la liste des produits détaxés;

permettre la communication de renseignements sur des contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu .

La

partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

s’assurer que l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité cible des cas précis;

renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement.

En outre, la

partie 3 met en œuvre d’autres mesures relatives à l’accise qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 en permettant la communication de renseignements sur les contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu .

section 1 de la

partie 4 abroge la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire .

section 2 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;

de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;

d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;

de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;

d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;

d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.

Elle contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au

titre de cette loi avant le 1 er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés , à la

Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu .

section 3 de la

partie 4 modifie les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières de juridiction fédérale pour proroger de deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2019, la période d’exercice de leurs activités.

section 4 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les banques afin de faciliter la prorogation des sociétés coopératives de crédit locales comme coopératives de crédit fédérales en conférant au ministre des Finances le pouvoir d’accorder des exemptions de procédure transitoires et des garanties de prêt.

section 5 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, d’élargir les pouvoirs de la Société concernant le contrôle ou la possession temporaires des banques d’importance systémique nationale et la conversion de certaines actions et d’éléments du passif de ces banques en actions ordinaires.

Elle modifie aussi la

Loi sur les banques afin de permettre la désignation par le surintendant des institutions financières de banques d’importance systémique nationale et d’exiger que celles-ci maintiennent une capacité minimale à absorber des pertes.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la

Loi sur la gestion des finances publiques , à la

Loi sur les liquidations et les restructurations et à la

Loi sur la compensation et le règlement des paiements .

section 6 de la

partie 4 modifie la

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de changer la composition du comité constitué en vertu de cette loi pour que le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada soit remplacé par le premier dirigeant de la Société. Elle remplace aussi, dans diverses lois, la mention du président par celle du premier dirigeant de la Société.

section 7 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser un paiement supplémentaire à chaque territoire afin de tenir compte du paiement de transfert qui aurait été fait à chacun d’eux pour l’exercice commençant le 1 er avril 2016 si le montant de ce paiement avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée à nouveau pour cet exercice.

section 8 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques afin de restreindre les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser l’emprunt de fonds sans autorisation législative.

section 9 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter, jusqu’à concurrence de 947 $ annuellement, le taux pour personne célibataire du supplément de revenu garanti pour les pensionnés ayant les plus faibles revenus et d’abroger l’article 2.2 de cette loi qui vise l’augmentation de l’âge d’admissibilité pour recevoir des prestations.

section 10 de la

partie 4 modifie la

Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire en sorte qu’une conclusion du président de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’effet que la marge de dumping de marchandises importées au Canada ou que le montant de subvention les concernant soit minimal ne provoque plus la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux avant qu’il ne rende sa décision provisoire. Elle prévoit aussi que les réexamens relatifs à l’expiration peuvent être initiés à une date qui est plus proche de la date d’expiration d’une mesure antidumping ou compensatrice et apporte des modifications relatives à ce nouveau délai.

section 11 de la

partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de combiner les pouvoirs relatifs aux accords bilatéraux et multilatéraux en un pouvoir unique relatif aux accords fédéraux-provinciaux et de préciser que ces accords peuvent permettre l’application de la législation provinciale à l’égard d’un régime de pension.

section 12 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

d’augmenter, jusqu’au 8 juillet 2017, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains prestataires dans certaines régions;

d’éliminer la catégorie de prestataires qui sont des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active;

de réduire à une semaine la durée du délai de carence au cours duquel le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations.

section 13 de la

partie 4 modifie la Loi maritime du Canada pour permettre au ministre du Patrimoine canadien de verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour des célébrations.

section 14 de la

partie 4 modifie la

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour autoriser le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à acquérir, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, les actions de la société PPP Canada Inc. Elle établit également que le ministre compétent, tel qu’il est défini dans la

Loi sur la gestion des finances publiques , détient ces actions et l’autorise à effectuer, avec l’approbation du gouverneur en conseil, certaines opérations à l’égard de la société. Enfin, elle autorise la société et ses filiales à cent pour cent à vendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, leurs actifs dans certaines circonstances.

section 15 de la

partie 4 modifie la

Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable pour changer le processus qui mène à la nomination par le gouverneur en conseil des personnes au conseil d’administration de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable en éliminant le rôle du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement ainsi que le rôle consultatif du ministre de l’Industrie dans ce processus. Elle modifie également la Loi d’exécution du budget de 2007 pour que le ministre de l’Industrie puisse demander qu’une somme soit payée sur le Trésor à la Fondation et préciser le montant maximal de cette somme.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi n o 1 d’exécution du budget de 2016 .

PARTIE 1

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) L’alinéa 52(3)

a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

si le dividende en actions est un dividende :

(

i) dans le cas d’un actionnaire qui est un particulier, le montant du dividende en actions,

(ii)

dans les autres cas, le total des montants dont chacun est l’un des montants suivants :

(

A) l’excédent du montant visé à la subdivision (

I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

(

I) le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,

(II)

le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute

partie de ce dividende qui, si elle était versée à

titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,

(

B) le montant obtenu par la formule suivante :

A + B où : A

représente le montant du gain réputé selon l’alinéa 55(2)

c) relativement à ce dividende en actions,

l’excédent du montant de la réduction prévue à l’alinéa 55(2.3)

b) relativement à ce dividende en actions auquel l’alinéa 55(2)

a) s’appliquerait par ailleurs sur le montant déterminé à la division (

A) relativement à ce dividende;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes en actions reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes déclarés après le 20 avril 2015 mais avant le 31 juillet 2015 et reçus avant le 30 septembre 2015, les règles ci-après s’appliquent :

la division 52(3)a)(ii)(A), édictée par le paragraphe (1), s’applique comme si elle avait le libellé suivant :

(

A) le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,

l’élément B de la formule figurant à la division 52(3)a)(ii)(B), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « auquel l’alinéa 55(2)

a) s’appliquerait par ailleurs ».

(1) Le sous-alinéa 53(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

la

partie du total déterminé selon le sous-alinéa (

i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute

partie de ces dividendes qui, si elle était versée à

titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

(1) L’alinéa j) de la définition de produit de disposition , à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est :

(

i) réputé par l’alinéa 55(2)

b) être le produit de disposition d’une action,

(ii)

réputé par le sous-alinéa 88(2)b)(ii) ne pas être un dividende;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

(1) Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption — gain en capital ou produit de disposition

(2) En cas d’application du présent paragraphe à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement au montant du dividende (à l’exclusion de la

partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la

partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait

partie de la série visée au paragraphe (2.1)) :

ce montant est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;

si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;

si l’alinéa b) ne s’applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation.

Application du paragraphe (2)

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée bénéficiaire de dividende aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements si les énoncés ci-après se vérifient :

le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au dividende;

l’un des faits ci-après s’avère :

(

i) l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la

partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende,

(ii)

le dividende — à l’exception d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique — a été reçu sur une action qui est détenue à

titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :

(

A) de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action,

(

B) d’augmenter sensiblement le coût des biens de sorte que le montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le dividende soit sensiblement supérieur au montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le dividende;

le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Règle spéciale — montant du dividende en actions

(2.2) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4), le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l’alinéa b) de la définition de montant au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :

dans le cas d’un dividende en actions payé par une société, le plus élevé des montants suivants :

(

i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

(ii)

la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises à

titre de dividendes en actions au moment du versement;

Dividende en actions et revenu protégé

(2.3) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard d’un dividende en action, les règles ci-après s’appliquent :

le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la

partie du montant qui n’excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;

le montant du dividende imposable distinct visé à l’alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Application du paragraphe (2.3)

(2.4) Le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un dividende en actions si les énoncés ci-après se vérifient :

un bénéficiaire de dividende détient une action sur laquelle il reçoit le dividende en actions;

la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises au

titre d’un dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende;

le paragraphe (2) s’appliquerait au dividende si le paragraphe (2.1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).

Détermination de la réduction de la juste valeur marchande

(2.5) Pour l’application de la division (2.1)b)(ii)(A), la détermination selon laquelle un dividende diminue sensiblement la juste valeur marchande d’une action s’effectue comme si la juste valeur marchande de l’action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l’action sur la juste valeur marchande de l’action.

(2) Le passage de l’alinéa 55(3)

a) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

dans le cas d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, aucun des faits suivants ne s’est produit à un moment donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :

(3) Le sous-alinéa 55(3.01)d)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) ni du sous-alinéa j)(

i) de la définition de produit de disposition à l’article 54,

(4) L’alinéa 55(5)

f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

sauf si le paragraphe (2.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une

partie est un dividende imposable (cette

partie étant appelée

partie imposable au présent aliné

a) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements :

(

i) une fraction du dividende est réputée être un dividende imposable distinct égal au moins élevé des montants suivants :

(

A) la

partie imposable,

(

B) le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,

(ii)

le montant de l’excédent de la

partie imposable sur la fraction mentionnée au sous-alinéa (

i) est réputé être un dividende imposable distinct.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes reçus après le 20 avril 2015 mais avant le 18 avril 2016, l’alinéa 55(5)

f) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique comme s’il avait le libellé suivant :

sauf si le paragraphe (2.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une

partie est un dividende imposable :

(

i) la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,

(ii)

le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la

partie désignée en vertu du sous-alinéa (

i) est réputé être un dividende imposable distinct.

(1) Le sous-alinéa 56(3)a)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) soit à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible , au sens du paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente,

(2) L’alinéa 56(3.1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(

i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé , au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2) de la même loi au

titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible , au sens du paragraphe 118.6(1) de la même loi, relativement au programme d’études au cours de cette année;

pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2) de la même loi au

titre du programme d’études pour cette année.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi au

titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible relativement au programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1) de la même loi pour cette année;

pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1) de la même loi au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi au

titre du programme d’études pour cette année.

(1) L’alinéa a) de la définition de frais d’exploration au Canada , au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :

(

i) une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques,

(ii)

une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel);

(2) Le passage de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris, d’une part, une telle dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège d’exploration en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada) et, d’autre part, les frais suivants :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.

(1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.5), de ce qui suit :

Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

g.6)

un montant d’aide tarifaire reçu en application de l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario , L.O. 1998, ch. 15,

annexe B, avec ses modifications successives;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 82(1)b)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par 17 %,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) La division a)(i)(

A) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)

a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),

(2) La division a)(ii)(

A) de la définition de compte de dividendes en capital , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(

A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

(3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé , au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii)

lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au

titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2015.

(1) L’alinéa 94(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6) et de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1);

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2015. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant 2016, l’alinéa 94(4)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

(1) Les alinéas 95(2)a.2) et a.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a.2)

aux fins du calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

(

i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(ii)

si, par l’effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

(

A) l’assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

(

B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

(iii)

est à inclure dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l’année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l’effet des sous-alinéas (

i) ou (ii), lequel comprend pour l’application du présent alinéa :

(

A) d’une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,

(

B) d’autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l’application de la division (A), le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,

(iv)

si, par l’effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

(

A) la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

(

B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

a.21)

pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent aliné

a) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :

(

i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,

(ii)

il est raisonnable — ou le serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés groupe de polices de repère au présent alinéa) :

(

A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,

(

B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,

(

C) tout autre critère semblable,

(iii)

au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens déterminés;

(2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.22), de ce qui suit :

a.23)

pour l’application des alinéas a.2) et a.21), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :

(

i) une personne résidant au Canada,

(ii)

un bien situé au Canada,

(iii)

une entreprise exploitée au Canada;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.

(1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(

A) et (

B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

(

A) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

(

B) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la

partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le paragraphe 112(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction non admise

(2.3) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé.

Mécanisme de transfert de dividendes — exception

(2.31) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable au présent paragraphe et au paragraphe (2.32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :

le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l’effet de cet alinéa;

le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.

Représentations

(2.32) Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa

(2.31) b) relativement à une action si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

le contribuable ou la personne rattachée visée à l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe 248(1) (chacun étant appelé

partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques au présent paragraphe) obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé contrepartie affiliée au présent paragraphe), un document contenant les représentations fiables ci-après relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, comme il convient :

(

i) la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

(ii)

la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’a pas éliminé et ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);

la

partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

(

i) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

(ii)

elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action si :

(

A) s’agissant d’une contrepartie, cette contrepartie :

(

I) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie (la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée contrepartie déterminée au présent paragraphe),

(II)

soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacune des contreparties d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque contrepartie est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque contrepartie de ce groupe étant appelée contrepartie déterminée affiliée au présent paragraphe),

(

B) s’agissant d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée :

(

I) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec la même contrepartie déterminée,

(II)

soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait

partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées,

(iii)

elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacune des contreparties du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux subdivisions (A)(II) ou (B)(II), comme il convient, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à chacune de ses propres contreparties déterminées ou des contreparties de ce groupe :

(

A) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

(

B) elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);

la

partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

(

i) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

(ii)

elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois :

(

A) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action sont éliminées en totalité ou en presque totalité,

(

B) aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

(

C) chaque contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée est sans lien de dépendance avec chaque autre contrepartie (sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées),

(iii)

a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou contreparties déterminées affiliées un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à celle-ci :

(

A) elle est une personne résidant au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

(

B) elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);

si une personne ou une société de personnes fait

partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques relativement à l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois :

(

i) a obtenu, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action dans le cadre de la chaîne,

(ii)

a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

(iii)

n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles un document contenant les représentations fiables du genre visé aux alinéas a),

b) ou c), comme si la personne ou la société de personnes était

partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Fin de la période donnée

(2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(

B) ou c)(iii)(

B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

Interprétation

(2.34) Il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.32) vaut mention seulement d’une personne ou société de personnes qui obtient tout ou

partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action visée à ce paragraphe.

(2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Arrangements de capitaux propres synthétiques — ordre

(10) Pour l’application des paragraphes (3), (3.1), (4), (4.1) et (5.2), si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à un nombre d’actions qui sont des biens identiques (appelées actions identiques au présent paragraphe) et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou une société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :

les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;

les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe 48 (1) de la présente loi, relativement à l’action au moment donné,

(ii)

après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou

partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) — y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument — qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :

(

A) soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,

(

B) soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.

(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

(1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.031(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 250 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(2) L’article 118.031 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) Les alinéas

b) et

c) de la définition de établissement d’enseignement agréé , au paragraphe 118.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

université située à l’étranger, où le particulier mentionné à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe, le particulier mentionné à cette définition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. ( designated educational institution )

(2) L’alinéa b) de la définition de programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , à la

Loi sur les prêts aux apprentis ou à la

Loi sur l’aide financière aux études , L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ;

(3) Le paragraphe 118.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, le particulier qui, à la fois :

au cours du mois :

(

i) soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

(ii)

soit n’est pas visé au sous-alinéa (

i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois;

sur demande du ministre, atteste l’inscription au moyen d’un certificat qui est délivré par l’établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il présente au ministre;

s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé :

(

i) d’une part, a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

(ii)

d’autre part, est inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle. ( qualifying student )

(4) Les paragraphes 118.6(2) et (2.1) de la même loi sont abrogés.

(5) Le passage du paragraphe 118.6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

(3) Pour l’application du sous-alinéa a)(

i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1), la mention « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 2 janvier 2015.

(1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente

partie pour l’année;

(2) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

(3) Le passage du paragraphe 118.61(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Modification du taux de base

(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la

partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;

(2) Le sous-alinéa b)(

i) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente

partie pour l’année,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) Le passage de l’article 118.81 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert du crédit d’impôt pour frais de scolarité

118.81

Pour l’application de la présente sous-section, le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition est la moins élevée des sommes suivantes :

(2) Le sous-alinéa (

i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente

partie pour l’année,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’article 118.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert à l’un des parents ou grands-parents

118.9

Si, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transféré pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente

partie pour l’année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 118.91b)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.92

Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),

article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.92

Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),

article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Impôt payable par les non-résidents

118.94

Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’article 119.1 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(

i) par 21/29;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Le

titre de la sous-section A.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Allocation canadienne pour enfants

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2016.

(1) L’alinéa e) de la définition de particulier admissible , à l’article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(

v) un Indien au sens de la

Loi sur les Indiens .

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2016.

(1) Le paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement en trop réputé

122.61

(1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au

titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente

partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + C + M)/12 où : A

représente la somme obtenue par la formule suivante :

E – Q – R où : E

représente le total des sommes suivantes :

le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois,

le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro,

si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

(

i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

(ii)

à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

(iii)

à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

(iv)

à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

(

i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

(ii)

à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

(iii)

à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

(iv)

à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

la somme obtenue à l’élément C;

la somme obtenue par la formule suivante :

F – (G ×

H) où : F

représente :

si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $,

si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

(i)

2 308 $ pour la première,

(ii)

2 042 $ pour la deuxième,

(iii)

1 943 $ pour chacune des autres,

la somme obtenue par la formule suivante :

J – [K – (L/0,122)] où : J

représente le revenu modifié de la personne pour l’année,

45 282 $,

la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,

si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (

i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(

i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

(ii)

le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

la somme obtenue par la formule suivante :

N – O où : N

représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :

un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

la personne est un particulier admissible au début du mois,

si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro,

si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :

(

i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

(ii)

à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.

(2) La première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(A + M)/12

(3) La formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

E – Q

(4) L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(5) L’élément R de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(6) Le paragraphe 122.61(5) de la même loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 122.61(7) de la même loi est abrogé.

(8) Les paragraphes (1), (6) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1 er juillet 2016.

(9) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1 er juillet 2017.

(1) Le paragraphe 122.62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(2) Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu à ce paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2016.

(1) L’article 122.63 de la même loi est abrogé.

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.62, de ce qui suit :

Accord

122.63

(1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.

Accord

(2) Les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet élément.

Accord

(3) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au

titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).

(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2016.

(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er juillet 2017.

(1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.8(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(2) La sous-section A.3 de la

section E de la

partie I de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est abrogée.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.8, de ce qui suit :

SOUS-SECTION A.4

Crédit d’impôt pour fournitures scolaires

Définitions

122.9

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu En ce qui concerne un éducateur admissible pour une année d’imposition, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)

e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente

partie pour l’année. ( return of income )

dépense admissible Est une dépense admissible d’un éducateur admissible pour une année d’imposition, la somme (sauf une somme déduite dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition ou toute autre somme par ailleurs incluse dans le calcul d’une déduction de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition) versée par lui au cours de l’année au

titre de fournitures scolaires, dans la mesure où :

les fournitures scolaires ont été, à la fois :

(

i) achetées par lui à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves,

(ii)

consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’accomplissement des fonctions liées à son emploi;

il n’a le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) au

titre de la somme versée. ( eligible supplies expense )

éducateur admissible Relativement à une année d’imposition, le particulier qui, au cours de l’année, est :

d’une part, employé au Canada à

titre d’enseignant ou d’éducateur de la petite enfance à l’un des établissements suivants :

(

i) une école primaire ou secondaire,

(ii)

un établissement réglementé d’aide à l’enfance;

d’autre part, titulaire de l’un des documents ci-après qui est en cours de validité et reconnu dans la province, ou le territoire, où il est employé :

(

i) un brevet, permis ou diplôme, ou une licence, d’enseignement,

(ii)

un brevet ou diplôme en éducation de la petite enfance. ( eligible educator )

fournitures scolaires Les fournitures suivantes :

une fourniture consommable;

un bien durable visé par règlement. ( teaching supplies )

Paiement en trop réputé

(2) L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au

titre de son impôt payable en vertu de la présente

partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B où : A

représente le taux de base pour l’année;

la moindre des sommes suivantes :

1 000 $,

le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année,

si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.

Certificat

(3) Sur demande du ministre, l’éducateur admissible qui demande pour une année d’imposition le crédit prévu au présent

article fournit au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d’un cadre délégué de l’employeur, attestant les dépenses admissibles de l’éducateur admissible pour l’année.

Effet de la faillite

(4) Pour l’application de la présente sous-section, si un éducateur admissible devient failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition de l’éducateur admissible (sauf au présent paragraphe) vaut mention de l’année civile.

Résident pendant une

partie de l’année

(5) Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une

partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre

partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :

le total des sommes suivantes :

(

i) les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

(ii)

les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

le total des sommes qui auraient été réputées payées en application du paragraphe (2) pour l’année si l’éducateur avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Non-résidents

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une année d’imposition d’un éducateur admissible qui ne réside au Canada à aucun moment donné de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Les alinéas 125(1.1)

b) à

e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2016 et avant 2018 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2018) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas

a) ou

d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2) Les alinéas

c) et

d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2016 et avant avril 2017;

elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2016 et avant avril 2017.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2016.

(1) L’alinéa 127.4(5)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le montant obtenu par la formule suivante :

0,15 × A + 0,05 × B où : A

représente le moins élevé des montants suivants :

(i)

5 000 $,

(ii)

le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs),

le moins élevé des montants suivants :

(

i) l’excédent éventuel de 5 000 $ sur le total visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A,

(ii)

le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

(2) L’alinéa 127.4(5)

a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

750 $;

(3) Les alinéas 127.4(6)

a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);

a.1)

5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au

titre de l’acquisition initiale,

(ii)

l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

a.2)

zéro, si :

(

i) d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au

titre de l’acquisition initiale,

(ii)

d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) La division 128(2)e)(iii)(

A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,

(2) La division 128(2)e)(iii)(

A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(

A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.8 et 118.9,

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.1, de ce qui suit :

Prorogation de la Commission canadienne du blé

Définitions

135.2

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action admissible Action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise dans le cadre de l’échange de la dette admissible visé à l’alinéa c) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé . ( eligible share )

agriculteur participant S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de toute personne qui :

d’une part, est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime dans le cadre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;

d’autre part, soit se livre à la production de grains soit a droit, à

titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou

partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains. ( participating farmer )

Commission canadienne du blé La Commission qui est visée au paragraphe 4(1) de la

Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) , dans sa version antérieure à son abrogation, et qui est prorogée en vertu de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions conformément à la demande de prorogation. ( Canadian Wheat Board )

demande de prorogation La demande de prorogation visée à l’alinéa a) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé . ( application for continuance )

dette admissible Tout billet à ordre ou autre

titre de créance visé à l’alinéa b) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé . ( eligible debt )

distribution admissible sur liquidation S’entend, relativement à une fiducie, de la distribution — à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient — d’un bien par celle-ci à une personne :

la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à une bourse de valeurs désignée;

les seuls biens (sauf une action visée à l’alinéa a)) distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens;

la distribution donne lieu à la disposition de toutes les participations de la personne à

titre de bénéficiaire de la fiducie;

la fiducie cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions admissibles sur liquidation (déterminées compte non tenu du présent aliné

a) de la fiducie qui comprend la distribution en cause. ( eligible wind-up distribution )

fiducie admissible S’entend, à un moment donné, de la fiducie qui remplit les conditions suivantes :

elle a été établie relativement à la demande de prorogation;

elle réside au Canada au moment donné;

immédiatement avant le moment de l’acquisition de la dette admissible par celle-ci, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;

elle n’est pas, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt sur son revenu imposable pour une période de son année d’imposition qui comprend le moment donné;

toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités étant des unités admissibles de la fiducie;

les seules personnes ayant, avant le moment donné, acquis de la fiducie des participations à

titre de bénéficiaires de celle-ci sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants lorsqu’elles ont acquis les participations;

la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie, au moment donné, est fondée sur la valeur des biens suivants :

(

i) une dette admissible,

(ii)

une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé,

(iii)

un bien visé aux alinéas

a) ou

b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

les seuls biens versés ou distribués par la fiducie à ce moment ou antérieurement à un de ses bénéficiaires en règlement de l’unité admissible de la fiducie de celui-ci sont :

(

i) soit des espèces libellées en dollars canadiens,

(ii)

soit des actions distribuées au

titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie;

à aucun moment de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une autre fiducie n’est une fiducie admissible. ( eligible trust )

personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. ( person )

prorogation de la Commission canadienne du blé La série d’opérations ou d’événements comprenant, à la fois :

la demande de prorogation en vertu de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) elle est présentée par la Commission visée au paragraphe 4(1) de la

Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) , dans sa version antérieure à son abrogation,

(ii)

elle est agréée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire conformément à la

partie III de la

Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation ;

l’émission d’un billet à ordre ou de tout autre

titre de créance par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible;

la disposition de la dette admissible par la fiducie admissible, au cours de l’année d’imposition de la fiducie durant laquelle la dette lui est émise, en échange d’une contrepartie comprenant l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale, au moment de leur émission, est égale à l’excédent du principal de la dette sur la somme de 10 000 000 $. ( Canadian Wheat Board continuance )

unité admissible Unité d’une fiducie donnant les caractéristiques, en tout ou en partie, de la participation à

titre de bénéficiaire de la fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

le total des montants dont chacun représente la valeur d’une unité lors de son émission par la fiducie à un agriculteur participant ne dépasse pas l’excédent du principal de la dette admissible sur la somme de 10 000 000 $;

chaque participation à

titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe , au sens du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie. ( eligible unit )

Dette admissible acquise par une fiducie

(2) Si une fiducie admissible acquiert, à un moment donné, une dette admissible, le principal de la dette admissible est réputé ne pas être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition.

Dette admissible — disposition

(3) Les règles ci-après s’appliquent si une fiducie admissible dispose, à un moment donné, d’une dette admissible en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission d’actions admissibles :

pour le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

(

i) un montant, relatif à la disposition de la dette admissible, égal à la juste valeur marchande de tout bien (sauf des actions admissibles) reçu par la fiducie lors de l’échange est inclus au

titre de la disposition,

(ii)

aucun montant (sauf le montant prévu au sous-alinéa (i)) n’est inclus au

titre de la disposition,

(iii)

aucun montant n’est inclus au

titre de la réception des actions admissibles;

le coût, pour la fiducie, de chaque action admissible est réputé nul;

est déduit, dans le calcul du capital versé au

titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui comprend les actions admissibles, à un moment après leur émission, un montant égal au montant correspondant au capital versé au

titre de cette catégorie lors de l’émission;

le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux biens à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) les biens sont détenus par la fiducie au cours d’une année d’imposition qui prend fin à ce moment ou postérieurement,

(ii)

les biens sont :

(

A) soit des biens reçus par la fiducie lors de l’échange,

(

B) soit des biens de remplacement à l’égard de biens visés au sous-alinéa (i);

les paragraphes 84(2) et (3) et l’article 85 ne s’appliquent pas à l’égard d’actions admissibles.

Fiducie admissible

(4) Les règles ci-après s’appliquent relativement à une fiducie qui est une fiducie admissible à un moment donné de son année d’imposition :

pour le calcul du revenu de la fiducie pour l’année :

(

i) aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6), sauf jusqu’à concurrence de son revenu (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour l’année qui est payé au cours de l’année,

(ii)

si elle a cessé d’être une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante, aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6);

pour l’application de la

partie XII.2 relativement à l’année, les règles ci-après s’appliquent :

(

i) le revenu de distribution de la fiducie pour l’année est réputé correspondre à son revenu pour l’année déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30),

(ii)

est réputé être un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à un moment donné de l’année tout bénéficiaire de la fiducie qui, à ce moment, est :

(

A) soit un non-résident,

(

B) soit une société de personnes (sauf une société de personnes qui est, tout au long de son exercice qui comprend le moment donné, une société de personnes canadienne),

(

C) soit une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie;

toute dette admissible ou toute action admissible qu’elle détient est réputée avoir un coût indiqué, pour elle, de zéro;

les règles ci-après s’appliquent lorsque la fiducie dispose d’un bien :

(

i) sous réserve du paragraphe (14), la disposition est réputée être effectuée pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition,

(ii)

tout gain provenant de la disposition est, à la fois :

(

A) réputé ne pas être un gain en capital,

(

B) à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition,

(iii)

toute perte provenant de la disposition est, à la fois :

(

A) réputée ne pas être une perte en capital,

(

B) à déduire dans le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition;

la fiducie est réputée n’être aucune des fiducies suivantes :

(

i) une fiducie personnelle,

(ii)

une fiducie d’investissement à participation unitaire,

(iii)

une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2),

(iv)

une fiducie dans laquelle toutes les participations sont des droits, participations ou intérêts exclus pour l’application de l’article 128.1;

tout

titre (s’entendant, au présent alinéa et à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée fiducie régie par un régime enregistré au présent alinéa et à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;

si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d’un CELI acquiert, à un moment donné, un

titre de la fiducie, la

partie XI.01 s’applique relativement au

titre comme si l’acquisition représentait un avantage qui :

(

i) d’une part, est relatif au CELI accordé à ce moment à son particulier contrôlant,

(ii)

d’autre part, est un bénéfice dont la juste valeur marchande est celle du

titre à ce moment;

l’alinéa h) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ne s’applique pas relativement aux unités admissibles de la fiducie.

Acquisition d’une unité admissible — agriculteur participant

(5) Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment donné, acquiert d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci :

aucun montant au

titre de l’acquisition n’est inclus dans le calcul du revenu de l’agriculteur;

le coût indiqué, pour lui, de l’unité est réputé nul.

Émission d’une unité admissible à la succession

(6) Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment qui est immédiatement avant son décès, n’a pas reçu une unité admissible d’une fiducie admissible qu’il est admissible à recevoir — selon le régime dans le cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé — et si la fiducie émet l’unité à la succession qui a commencé à exister au décès et par suite de ce décès :

l’agriculteur participant est réputé avoir acquis l’unité au moment qui est immédiatement avant celui qui est immédiatement avant le décès, de la fiducie à

titre d’agriculteur participant, et être propriétaire de l’unité au moment qui est immédiatement avant son décès;

pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fiducie admissible au paragraphe (1), la succession est réputée ne pas avoir acquis l’unité de la fiducie;

pour l’application des alinéas

(8) b) et c), la succession est réputée avoir acquis l’unité au décès et par suite de ce décès.

Unité admissible — gain ou perte

(7) Les règles ci-après s’appliquent si une personne dispose d’une unité admissible d’une fiducie qui est une fiducie admissible au moment de la disposition :

tout gain de la personne provenant de la disposition est, à la fois :

(

i) réputé ne pas être un gain en capital,

(ii)

à inclure dans le calcul du revenu de la personne pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition;

toute perte de la personne provenant de la disposition est, à la fois :

(

i) réputée ne pas être une perte en capital,

(ii)

à déduire dans le calcul du revenu de la personne pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Décès d’un agriculteur participant

(8) Les règles ci-après s’appliquent si un particulier, immédiatement avant son décès, est propriétaire d’une unité admissible qu’il a acquise d’une fiducie admissible à

titre d’agriculteur participant :

le particulier est réputé effectuer la disposition (appelée disposition donnée au présent paragraphe) de l’unité immédiatement avant son décès;

les règles ci-après s’appliquent en cas de non-application de l’alinéa d) :

(

i) le produit provenant de la disposition donnée pour le particulier est réputé égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant la disposition donnée,

(ii)

le gain provenant de la disposition donnée est réputé inclus, en vertu du paragraphe 70(1) et d’aucune autre disposition, dans le revenu du particulier pour son année d’imposition au cours de laquelle il est décédé,

(iii)

le paragraphe 159(5) s’applique au particulier décédé (déterminé comme si le renvoi, à ce paragraphe, au paragraphe 70(5.2) comprend un renvoi au paragraphe 70(1) pour l’application du paragraphe 159(5) au gain provenant de la disposition donné

e) relativement à la disposition donnée,

(iv)

la personne qui acquiert l’unité admissible par suite du décès du particulier est réputée l’avoir acquise au moment du décès à un coût qui est égal au produit provenant de la disposition donnée, visé au sous-alinéa (i), pour le particulier;

l’alinéa d) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

(

i) le particulier réside au Canada immédiatement avant son décès,

(ii)

la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier acquiert une unité admissible au décès et par suite de ce décès,

(iii)

le représentant légal du particulier fait le choix dans un formulaire prescrit, dans le cadre de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, pour que l’alinéa b) ne s’applique pas au particulier relativement à la disposition donnée,

(iv)

le choix est présenté dans la déclaration de revenu du particulier qui est produite en vertu de la présente

partie pour son année d’imposition dans laquelle il est décédé,

(

v) la succession distribue l’unité à l’époux ou au conjoint de fait du particulier à un moment où elle est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

(vi)

l’époux ou le conjoint de fait du particulier réside au Canada au moment de la distribution,

(vii)

la succession ne dispose pas de l’unité avant la distribution;

les règles ci-après s’appliquent en cas d’application du présent alinéa :

(

i) le gain du particulier provenant de la disposition est réputé nul,

(ii)

le coût indiqué, pour la succession, de l’unité admissible est réputé nul,

(iii)

tout montant inclus dans le revenu de la succession (déterminé compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 104(6) et (12)) pour une année d’imposition tiré d’une source étant l’unité est, malgré le paragraphe 104(24), réputé à la fois :

(

A) être devenu payable au cours de cette année par la succession à l’époux ou au conjoint de fait,

(

B) n’être devenu payable à aucun autre bénéficiaire,

(iv)

la distribution est réputée être une disposition par la succession de l’unité pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de l’unité,

(

v) la

partie de la participation de l’époux ou du conjoint de fait à

titre de bénéficiaire de la succession dont il est disposée par suite de la distribution est réputée faire l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de cette

partie immédiatement avant la disposition,

(vi)

le coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de l’unité est réputé nul,

(vii)

l’époux ou le conjoint de fait est, sauf pour l’application de l’alinéa c), réputé avoir acquis de la fiducie l’unité à

titre d’agriculteur admissible.

Disposition d’une unité admissible – agriculteur participant

(9) Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant ayant acquis d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci effectue une disposition de l’unité (sauf s’il s’agit d’une disposition visée à aux alinéas (8)a),

(10) d) ou (11)b)) :

le produit de l’agriculteur provenant de la disposition est réputé être égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant sa disposition;

si la disposition est le résultat d’une distribution d’espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l’agriculteur au cours d’une année d’imposition de celle-ci, que les espèces sont le produit provenant de la disposition d’autres biens par la fiducie au cours de cette année et que, au moment de la disposition, l’agriculteur n’est pas une personne visée à l’une des divisions (4)b)(ii)(

A) à (C), tout gain de la fiducie provenant de la disposition d’autres biens est réduit jusqu’à concurrence du produit ainsi distribué qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus en vertu du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu de l’agriculteur pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin;

si l’agriculteur participant est une société privée sous contrôle canadien, le gain provenant de la distribution est réputé être un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement pour l’application de l’article 125.

Distribution admissible sur liquidation

(10) Les règles ci-après s’appliquent si, à un moment donné, une fiducie admissible distribue à une personne des biens au

titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie :

le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas relativement à la distribution;

la fiducie est réputée avoir disposé des biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

malgré le paragraphe 104(24), le gain de la fiducie provenant de la disposition des biens est réputé à la fois :

(

i) être devenu payable à ce moment par la fiducie à cette personne,

(ii)

n’être devenu payable à aucun autre bénéficiaire;

la personne est réputée acquérir les biens pour un coût égal au produit de la fiducie provenant de la disposition;

le produit de la personne provenant de la disposition de l’unité admissible, ou d’une

partie de celle-ci, par suite de la distribution est réputé égal au coût indiqué, pour la personne, de l’unité immédiatement avant ce moment;

il est entendu qu’aucune

partie du gain de la fiducie ne peut être incluse dans le coût, pour la personne, des biens, sauf dans la mesure déterminée par l’alinéa d).

Cesser d’être une fiducie admissible

(11) Les règles ci-après s’appliquent si une fiducie cesse d’être une fiducie admissible à un moment donné :

le paragraphe 149(10) s’applique à l’égard de la fiducie comme si :

(

i) d’une part, la fiducie a cessé, au moment donné, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie,

(ii)

d’autre part, un renvoi au présent

article était compris parmi les dispositions énumérées à l’alinéa 149(10)c);

toute personne qui détient, au moment donné, une unité admissible de la fiducie est réputée, à la fois :

(

i) avoir disposé, au moment immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné, de chaque unité pour un produit égal à son coût indiqué pour elle,

(ii)

avoir acquis de nouveau, au moment qui est immédiatement avant le moment donné, l’unité à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment qui est immédiatement avant le moment donné.

Dividendes en actions sur les actions — Commission canadienne du blé

(12) Si, à un moment donné, la fiducie admissible détient une action admissible (ou une autre action de la Commission canadienne du blé acquise avant ce moment à

titre de dividende en actions) et que la Commission canadienne du blé émet, à

titre de dividende en actions versé à l’égard d’une telle action, une action d’une catégorie de son capital-actions, le montant de la majoration du capital versé — relativement à l’émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible au

titre du dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d’autres actionnaires à l’égard de ce dividende en actions — au

titre des catégories d’actions de la Commission canadienne du blé est, pour l’application de la présente loi, réputé être égal ou inférieur à un dollar.

Remaniement de capital — Commission canadienne du blé

(13) Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par une fiducie admissible de l’ensemble des actions (appelées collectivement anciennes actions et individuellement ancienne action au présent paragraphe et au paragraphe (14)) d’une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont la fiducie admissible est propriétaire si les énoncés ci-après se vérifient :

la disposition des anciennes actions est le résultat de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat dans le cadre du remaniement du capital de la Commission canadienne du blé;

la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions (appelées collectivement nouvelles actions et individuellement nouvelle action au présent paragraphe et au paragraphe (14)), d’une catégorie de son capital-actions, dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des anciennes actions quant à tous les éléments importants, y compris le droit de recevoir un montant lors d’une acquisition, d’une annulation ou d’un rachat;

le montant qui correspond à la juste valeur marchande de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal à la juste valeur marchande totale de toutes les anciennes actions dont la fiducie admissible a disposé;

le montant qui correspond au capital versé total au

titre de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal au montant correspondant au capital versé total au

titre de toutes les anciennes actions dont il a été disposé lors de l’échange.

Roulement d’actions lors du remaniement

(14) Les règles ci-après s’appliquent en cas d’application du présent paragraphe à la disposition d’une ancienne action de la fiducie admissible en échange d’une nouvelle action :

l’ancienne action est réputée avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie admissible pour un produit égal à son coût indiqué pour elle;

la nouvelle action acquise en échange de l’ancienne action visée à l’alinéa a) est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à cet alinéa;

si l’ancienne action était une action admissible, la nouvelle action est réputée être une action admissible;

si de nouvelles actions sont réputées être des actions admissibles par l’effet de l’alinéa c) et que ces actions sont comprises dans une catégorie d’actions qui comprend également d’autres actions qui ne sont pas des actions admissibles, ces actions admissibles sont réputées avoir été émises dans le cadre d’une série distincte de la catégorie et les autres actions sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie.

Déclaration de renseignements — exigences

(15) Une fiducie est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit selon les modalités réglementaires relativement à chacune de ses années d’imposition au cours de laquelle elle a été une fiducie admissible au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle pour l’année.

Formulaire prescrit — défaut de présentation

(16) Les règles ci-après s’appliquent si la fiducie ne présente pas le formulaire prévu par le paragraphe (15) dans le délai prévu à ce paragraphe quant à une année d’imposition :

en plus de toute pénalité dont la fiducie est passible en vertu de la présente loi pour le défaut, la fiducie est passible d’une pénalité égale au produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste;

la fiducie qui ne présente pas le formulaire au ministre dans les 30 jours qui suivent la signification à celle-ci, en personne ou par courrier recommandé, d’une demande écrite du ministre de présentation du formulaire, est réputée cesser d’être une fiducie admissible à la fin du jour où la demande a été signifiée.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2015. Toutefois, avant le 31 décembre 2015, les mentions « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » à l’article 135.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention de « succession ».

Les sous-alinéas a)(

i) à (iii) de la définition de période de remboursement , au paragraphe 146.02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(

i) au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’anné

e) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

(

B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible , au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

(ii)

au début de la quatrième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’anné

e) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

(

B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible , au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

(iii)

au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où, pour chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

(

A) pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l’anné

e) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

(

B) pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible , au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,

(1) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Société de personnes — règle de transparence

(11) Pour l’application du présent

article et des articles 149.2 et 188.1, chacun des associés d’une société de personnes à un moment donné est réputé à ce moment être propriétaire de la

partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 avril 2015.

(1) L’alinéa 152(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au

titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année.

(2) L’alinéa 152(1)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au

titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année.

(3) L’alinéa 152(4.2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au

titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au

titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente

partie pour l’année.

(4) L’alinéa 152(4.2)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au

titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au

titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente

partie pour l’année.

(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’année d’imposition 2016.

(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(1) L’alinéa 153(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes suivantes :

(

i) une somme visée au paragraphe 212(5.1),

(ii)

une somme qu’un employeur verse à un employé à un moment où l’employeur est un employeur non-résident admissible et l’employé est un employé non-résident admissible;

(2) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — montant de pension fractionné

(1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).

(3) Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employé non-résident admissible S’entend, à un moment donné relativement au versement d’une somme visée à l’alinéa (1)a), d’un employé qui remplit les conditions suivantes :

il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;

il est exempté de l’impôt prévu à la présente

partie relativement à la somme par suite de l’application du traité;

il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment. ( qualifying non-resident employee )

employeur non-résident admissible S’entend, à un moment donné, d’un employeur qui remplit les conditions suivantes :

l’employeur, à ce moment :

(

i) n’est pas une société de personnes et :

(

A) soit est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,

(

B) soit est une société qui ne remplit pas la condition énoncée à la division (A), mais qui serait un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal si elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays, comme une personne morale,

(ii)

est une société de personnes relativement à laquelle le total des

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2016, c. 7
Typestatute
Volume / chapter2016, c. 7
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier4959a12124a4dffd89604d58c9ecaac22d944535

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