Budget Implementation Act, 2006, No. 2

2007, c. 2

Annual Statutes

Budget Implementation Act, 2006, No. 2

2007, c. 2

Annual Statutes

C-28 1 39 55-56 Elizabeth II 2006-2007

Loi n o 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2006

Exécution du budget (2006) n° 2 2007 2 21 2 2007 90386

SOMMAIRE

La

partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2006, à savoir :

le nouveau crédit canadien pour emploi;

le nouveau crédit d’impôt pour manuels;

le nouveau crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;

la nouvelle déduction pour les dépenses d’outillage des gens de métier;

l’exonération totale du revenu provenant de bourses d’études reçues relativement à l’inscription à un établissement donnant droit au crédit d’impôt pour études;

le nouveau crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;

l’augmentation de la somme sur laquelle est calculé le crédit pour revenu de pension, laquelle passe de 1 000 $ à 2 000 $;

l’application aux pêcheurs de l’exonération cumulative des gains en capital de 500 000 $ et de divers transferts entre générations;

le nouveau crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis;

la réduction du taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 12 % à 11,5 % en 2008, puis à 11 % par la suite;

l’augmentation du seuil de revenu auquel s’applique le taux d’imposition des petites entreprises, lequel passe de 300 000 $ à 400 000 $ le 1 er janvier 2007;

la réduction de l’impôt minimum des institutions financières.

La

partie 2 met en oeuvre la proposition budgétaire de 2006 visant à abaisser le taux d’imposition des dividendes de grandes sociétés reçus par les Canadiens.

La

partie 3 met en oeuvre la proposition budgétaire de 2006 visant à réduire les droits d’accise auxquels sont assujettis les producteurs canadiens de vin et de bière.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi n o 2 d’exécution du budget de 2006 .

PARTIE 1

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(1) La division (

B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1) r )(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

(

B) la plus élevée des sommes suivantes :

(

I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,

(II)

5 % du total des sommes suivantes :

le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à

titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,

l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1) n.1 ), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60 p ), dans le calcul de ce revenu,

(2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r ), de ce qui suit :

Déduction — outillage des gens de métier

s) si le contribuable occupe un emploi à

titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

A - 1 000 $ où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,

(ii)

le total des sommes suivantes :

(

A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à

titre de personne de métier au cours de l’année,

(

B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1) n.1 ), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60 p ), dans le calcul de ce revenu.

(3) Le sous-alinéa 8(6) a )(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,

(4) L’alinéa 8(6)

b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv)

n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;

(5) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Outils admissibles des gens de métier

(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1) s ), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

a) est acquis par le contribuable après le 1 er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à

titre de personne de métier;

b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;

c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à

titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;

d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

Coût des outils

(7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1) r )(ii) et à l’alinéa (1) s ), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

K - (K × L/M) où : K

représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa

(1) r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1) r )(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,

b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa

(1) s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,

c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)

r) et

s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :

(

i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1) r )(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,

(ii)

la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1) s );

a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa

(1) r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1) r )(ii) relativement au contribuable pour l’année,

b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa

(1) s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (

i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,

c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)

r) et

s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1) r )(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (

i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa

(1) s) relativement au contribuable pour l’année.

(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition 2006, la subdivision (B)(

I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1) r )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

(

I) le total de 1 000 $ et de la somme déduite par le contribuable pour l’année d’imposition en application de l’alinéa (1) s ),

(7) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux biens acquis après le 1 er mai 2006.

(1) Le passage du paragraphe 14(1.01) de la même loi précédant l’alinéa c ) est remplacé par ce qui suit :

Choix concernant le gain en capital

(1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;

b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

(2) L’alinéa 14(1.01)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :

(

i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b ) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

(ii)

un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b ) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

(3) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

(1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :

a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;

b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;

c) si l’immobilisation est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b ) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible.

Non-application des par. (1.01) et (1.02)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :

a) constitue de l’achalandage;

b) a été acquis par le contribuable, à la fois :

(

i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,

(ii)

d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.

(4) L’alinéa 14(1.02)

c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

c) si l’immobilisation est, à ce moment :

(

i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b ) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

(ii)

un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b ) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

(5) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Gain en capital imposable réputé

(1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3 b ), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1) b ), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1) b ), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A - B où : A

représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (

i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(

i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1 er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

(ii)

la moitié du total des sommes représentant chacune :

(

A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au

titre d’un bien déterminé,

(

B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,

le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.

(6) L’élément E de la formule « (A + B + C + D + D.1) - (E + F) » figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a ) sur le montant visé à l’alinéa b ) :

a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à

titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :

(

i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

(ii)

réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,

(iii)

est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;

b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a ) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

(7) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour son application à ces dispositions effectuées avant le 21 décembre 2002, le passage du paragraphe 14(1.01) de la même loi précédant l’alinéa c ), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée (sauf l’achalandage) relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède le coût de l’immobilisation donnée pour lui, que ce coût soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

a) pour l’application du paragraphe (5), le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;

b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

(8) Les paragraphes (2), (4) et (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1 er mai 2006.

(9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à ces dispositions effectuées avant le 28 février 2004, le paragraphe 14(1.03) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa b ).

(10) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes qui deviennent à recevoir après le 1 er mai 2006. Toutefois, il ne s’applique pas aux sommes qui sont devenues à recevoir par un contribuable avant le 31 août 2006 si le contribuable en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 août 2006.

(1) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

(1.1) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1) a )(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;

b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;

c) immédiatement avant la disposition, le bien était :

(

i) un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,

(ii)

une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,

(iii)

une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1),

(iv)

une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1 er mai 2006.

(1) Le paragraphe 44(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

(1.1) Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à

titre de déduction, selon le sous-alinéa (1) e )(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1 er mai 2006.

(1) L’alinéa 56(1)

k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certains outils d’employés — produit de disposition

k) les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)

r) ou

s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au

titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);

(2) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n ), de ce qui suit :

Subvention aux apprentis

n.1 )

les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social;

(3) Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) n )(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1) n )(

i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au

titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement ( fellowship ) reçue relativement à son inscription à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;

b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1) n )(

i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au

titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement ( fellowship ) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

(ii)

le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (

i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :

(

A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement ( fellowship ) ou la récompense,

(

B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,

(

C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

c )

500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1) n )(

i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas

a) et b ).

(4) Le paragraphe 56(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures

(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au

titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants , du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada , une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.

(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

(1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.1 ), de ce qui suit :

Remboursement de la subvention aux apprentis

p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de subvention aux apprentis, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1) n.1 ) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

(1) L’alinéa b ) de la définition de revenu gagné , au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1) n ), n.1 ),

o) ou r ), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)

a) ou le paragraphe 81(4);

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

(1) La division (ii)(

J) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64

a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

J) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

(1) Les paragraphes 70(9) à (9.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application du par. (9.01)

(9) Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;

b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant

(9.01) Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b ) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :

(

i) les alinéas (5)

a) et

b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

(ii)

le contribuable est réputé :

(

A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

(

B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

I) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

le coût en capital du bien pour le contribuable,

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

(II)

si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (

I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

(iii)

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

(iv)

si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)

c) et

d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a ) » et « l’alinéa b ) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01) a )(ii) » et « le sous-alinéa (9.01) a )(iii) »;

b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

(

i) les alinéas (5)

a) et

b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

(ii)

le contribuable est réputé :

(

A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

(

B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

(II)

lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (

I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

(iii)

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

(iv)

si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)

c) et

d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a ) » et « l’alinéa b ) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01) b )(ii) » et « le sous-alinéa (9.01) b )(iii) »,

(

v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

(

A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(

I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

(

B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

(vi)

sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

(

A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(

I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

(

B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

Application du par. (9.11)

(9.1) Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;

b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01) c )(

i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a );

c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

d) l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur

(9.11) Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :

a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b ) s’applique à elle relativement au bien :

(

i) les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,

(ii)

la fiducie est réputée :

(

A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

(

B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

le coût en capital du bien pour la fiducie,

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

(II)

lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (

I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

(iii)

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);

b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

(

i) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,

(ii)

la fiducie est réputée :

(

A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

(

B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

(II)

lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (

I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

(iii)

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

(iv)

sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

(

A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(

I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

(

B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

(

v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

(

A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(

I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

(

B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;

c) si l’alinéa a ) ou b ) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :

(

i) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

(ii)

l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1) a ), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)

a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;

d) si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :

(

i) dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1) a ) :

(

A) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

(

B) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)

a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,

(ii)

dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).

Application du par. (9.21)

(9.2) Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;

b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale

(9.21) Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b ) s’applique au contribuable relativement au bien :

(

i) les alinéas (5)

a) et

b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

(ii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable :

(

A) le contribuable est réputé :

(

I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

(II)

d’autre part, avoir reçu, au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,

(

B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au

titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),

(iii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2) a ) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

(

A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5) g ), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

(

B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

(

C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

(

i) les alinéas (5)

a) et

b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :

(

A) le contribuable est réputé :

(

I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

(II)

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,

(

B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

(

C) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

(

D) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

(iii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2) a ) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

(

A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5) g ), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

(

B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

(

C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

Application du par. (9.31)

(9.3) Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;

b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01) c )(

i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a );

c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :

(

i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a ) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

(ii)

une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a ) de la définition de action du capital-actions d’une société de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

(iii)

une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;

d) l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

(9.31) Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b ) s’applique à elle relativement au bien :

(

i) l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;

(ii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée aux sous-alinéas (9.3) c )(

i) ou (ii) :

(

A) la fiducie est réputée :

(

I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

(II)

d’autre part, avoir reçu, au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant le moment de la disposition,

(

B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

(iii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3) c )(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

(

A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5) g ), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

(

B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de la participation pour la fiducie immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment du décès du bénéficiaire,

(

C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

(

i) le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à elle relativement au bien et l’article 69 ne s’applique pas à elle ni à l’enfant relativement au transfert du bien,

(ii)

sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3) c )(

i) ou (ii) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3) c )(iii) :

(

A) la fiducie est réputée :

(

I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

(II)

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au

titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

(

B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

(iii)

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3) c )(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que la fiducie fait un autre choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent sous-alinéa s’applique à elle relativement au bien :

(

A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5) g ), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

(

B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,

(

C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant,

(iv)

sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

(

v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

(2) Le paragraphe 70(9.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert au père ou à la mère

(9.6) À supposer que la mention « enfant » y soit remplacée par « père ou mère », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, le paragraphe (9.01) ou (9.21), selon le cas, s’applique au transfert d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9.01), (9.11), (9.21), (9.31) et 73(3.1) et (4.1) s’est appliqué relativement à l’acquisition;

b) le bien est transféré au père ou à la mère du contribuable par suite du décès de celui-ci;

c) le représentant légal du contribuable en a fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition de son décès.

(3) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bien agricole ou de pêche loué

(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1) b ), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d ) des définitions de bien agricole admissible et bien de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

b) soit par une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

(4) La définition de participation dans une société de personnes agricole familiale , au paragraphe 70(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

participation dans une société de personnes agricole familiale

interest in a family farm partnership

participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(

i) la société de personnes,

(ii)

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii)

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iv)

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

d) des biens visés à l’un des alinéas

a) à c ).

(5) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

action du capital-actions d’une société de pêche familiale

share of the capital stock of a family fishing corporation

action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

(

i) la société,

(ii)

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii)

une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (

i) ou (ii),

(iv)

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(

v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

d) des biens visés à l’un des alinéas

a) à c ).

participation dans une société de personnes de pêche familiale

interest in a family fishing partnership

participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

(

i) la société de personnes,

(ii)

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii)

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iv)

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d );

d) des biens visés à l’un des alinéas

a) à c ).

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1 er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9), (9.1), (9.2) ou (9.3) de la même loi, dans sa version applicable le 1 er mai 2006, s’applique à la disposition.

(1) L’alinéa 73(3)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer le produit de disposition du bien amortissable, du fonds de terre ou de l’immobilisation admissible;

(2) L’alinéa 73(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer le produit de disposition du bien;

(3) Les paragraphes 73(3) et (4) de la même loi, modifiés respectivement par les paragraphes (1) et (2), sont remplacés par ce qui suit :

Application du par. (3.1)

(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

b) l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

c) le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.

Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant

(3.1) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

a) si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

(ii)

la plus élevée des sommes visées aux divisions (

A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :

(

A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

(

B) la moins élevée des sommes suivantes :

(

I) le coût en capital du bien pour le contribuable,

(II)

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

(iii)

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(

A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

b) si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

(ii)

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :

(

A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,

(

B) le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

(iii)

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(

A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

(ii)

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :

(

A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

(

B) la somme obtenue par la formule suivante :

4/3 (A × B/C) où : A

représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au

titre de l’entreprise,

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,

(iii)

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(

A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;

e) l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé :

(

i) selon l’alinéa a ), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,

(ii)

selon l’alinéa b ), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;

f) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible du contribuable relative à une entreprise, l’enfant est réputé :

(

i) s’il ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa c ),

(ii)

s’il poursuit l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :

(

A) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa c ),

(

B) les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :

(A × B/C) - D où : A

représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert,

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,

la somme incluse selon l’alinéa 14(1)

a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,

(iii)

pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au

titre de l’entreprise, une somme égale aux ¾ de la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) est à ajouter à la somme représentant par ailleurs la valeur de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);

g) pour le calcul, après le moment du transfert, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles , au paragraphe 14(5), relativement à l’entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition relativement à l’entreprise immédiatement avant le moment du transfert,

la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien transféré,

la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise;

h) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1) a ) :

(

i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,

(ii)

l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)

a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.

Application du par. (4.1)

(4) Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10).

Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales

(4.1) Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

a) sous réserve de l’alinéa c ), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

(

i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

(ii)

la plus élevée des sommes visées aux divisions (

A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :

(

A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

(

B) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

(iii)

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(

A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

b) sous réserve de l’alinéa c ), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au

titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a );

c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :

(

i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5) g ), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,

(ii)

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

(iii)

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.

(5) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1 er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 73(3) ou (4) de la même loi, dans sa version applicable le 1 er mai 2006, s’applique à la disposition.

(1) Le paragraphe 74.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou prêt à un mineur

(2) Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants ), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes reçues après le 30 juin 2006.

(1) Le passage du paragraphe 85(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé

(5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)

r) ou

s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

(1) Le passage du paragraphe 97(5) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé

(5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)

r) ou

s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

(1) L’alinéa 104(21.2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :

(

i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (

B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,

(ii)

d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :

(

A) si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :

(A × B × C)/(D × E) (

B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :

(A × B × F)/(D × E) (

C) si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :

(A × B × I)/(D ×

E) où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

(

I) la somme obtenue par la formule suivante :

G - H où : G

représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,

le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,

(II)

les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,

l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) pour l’année d’attribution au

titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,

le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,

le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) pour l’année d’attribution au

titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) pour l’année d’attribution au

titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1 er mai 2006.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 1 er mai 2006.

(1) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien de pêche admissible

qualified fishing property

bien de pêche admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.

(1) Les définitions de action du capital-actions d’une société agricole familiale , bien agricole admissible et participation dans une société de personnes agricole familiale , au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

action du capital-actions d’une société agricole familiale

share of the capital stock of a family farm corporation

action du capital-actions d’une société agricole familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

(

i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (

C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(

A) la société,

(

B) le particulier,

(

C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(

D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(

E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(

F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii)

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii)

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv)

des biens visés à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a )(iv).

bien agricole admissible

qualified farm property

bien agricole admissible Sont des biens agricoles admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(

i) le particulier,

(ii)

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou

partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

(iii)

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (

i) ou (ii),

(iv)

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii),

(

v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii);

b) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

c) une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)

b) ou 73(3.1)

f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a )(

i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.

participation dans une société de personnes agricole familiale

interest in a family farm partnership

participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

(

i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (

C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(

A) la société de personnes,

(

B) le particulier,

(

C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(

D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(

E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(

F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii)

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii)

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv)

des biens visés à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a )(iv).

(2) L’alinéa b ) de l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains , au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) à l’égard du particulier pour l’année au

titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1 er mai 2006;

(3) Le sous-alinéa a )(

i) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale , au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

(D.1)

une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(4) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

action du capital-actions d’une société de pêche familiale

share of the capital stock of a family fishing corporation

action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

(

i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (

C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(

A) la société,

(

B) le particulier,

(

C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(

D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(

E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(

F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii)

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii)

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv)

des biens visés à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a )(iv).

bien de pêche admissible

qualified fishing property

bien de pêche admissible Sont des biens de pêche admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(

i) le particulier,

(ii)

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou

partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

(iii)

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (

i) ou (ii),

(iv)

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii),

(

v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii);

b) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

c) une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)

b) ou 73(3.1)

f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a )(

i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada.

participation dans une société de personnes de pêche familiale

interest in a family fishing partnership

participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

(

i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (

C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(

A) la société de personnes,

(

B) le particulier,

(

C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(

D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(

E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(

F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (

C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii)

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii)

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv)

des biens visés à l’un des sous-alinéas (

i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a )(iv).

(5) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche

(1.2) Pour l’application de la définition de bien de pêche admissible , au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent aliné

a) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(

i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(ii)

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

(iii)

si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

(iv)

la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

b) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

(

i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a ) :

(

A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a ) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise de pêche visée à la division (

B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

(

B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a ) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

(ii)

tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a ), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a )(iv) de la définition de bien de pêche admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a )(

v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a )(

i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue.

Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole

(1.3) Pour l’application de la définition de bien agricole admissible , au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent aliné

a) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(

i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(ii)

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

(iii)

si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

(iv)

la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

b) si l’alinéa c ) ne s’applique pas, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

(

i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a ) :

(

A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a ) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise agricole visée à la division (

B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

(

B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a ) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

(ii)

tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a ), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a )(iv) de la définition de bien agricole admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a )(

v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a )(

i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue;

c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :

(

i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(

A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(

B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a )(ii) de la définition de bien agricole admissible , au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(

C) une société visée au sous-alinéa a )(iv) de cette définition,

(

D) une société de personnes visée au sous-alinéa a )(

v) de cette même définition,

(

E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,

(ii)

pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (

A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(

A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(

B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a )(ii) de la définition de bien agricole admissible , au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(

C) une société visée au sous-alinéa a )(iv) de cette définition,

(

D) une société de personnes visée au sous-alinéa a )(

v) de cette même définition,

(

E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.

(6) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent

article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée :

(

i) soit avant 1988,

(ii)

soit après le 17 octobre 2000,

(7) L’alinéa 110.6(2)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) à l’égard du particulier pour l’année au

titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

(8) L’alinéa 110.6(2.1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon les alinéas (2)

d) ou (2.2)

d) à l’égard du particulier) au

titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3

b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

(9) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Déduction pour gains en capital — biens de pêche admissibles

(2.2) Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa

(2) a) relativement au particulier pour l’année;

b) l’excédent éventuel du plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

c) l’excédent éventuel du plafond annuel des gains du particulier pour l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) à l’égard du particulier pour l’année au

titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles du particulier dont il a été disposé après le 1 er mai 2006.

(10) Les paragraphes 110.6(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déduction maximale pour gains en capital

(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent

article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2) a ).

Résidence réputée

(5) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :

a) soit tout au long de l’année d’imposition précédente;

b) soit tout au long de l’année d’imposition suivante.

Gain en capital non déclaré

(6) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au

titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

(

i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

(ii)

soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année;

b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

Déduction non permise

(7) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au

titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait

partie d’une série d’opérations ou d’événements :

a) soit à laquelle le paragraphe 55(2) s’appliquerait, en l’absence de l’alinéa 55(3) b );

b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou

partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

Déduction non permise

(8) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au

titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une

partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

(11) L’alinéa 110.6(12)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) à l’égard de la fiducie pour cette année au

titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2007, c. 2
Typestatute
Volume / chapter2007, c. 2
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier49f024b3d917f98c227c539f55fa2d4fc69ca7b9

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