Federal Accountability Act
2006, c. 9
Annual Statutes
C-2 1 39 55 Elizabeth II 2006
Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
Loi fédérale sur la responsabilité
2006 12 12 9 2006 90367
SOMMAIRE
La
partie 1 du texte édicte la
Loi sur les conflits d’intérêts et apporte les modifications corrélatives qui en découlent. Elle énonce les interdictions de fond régissant les titulaires de charge publique. En outre, la nomination et l’emploi d’un titulaire de charge publique sont subordonnés à l’observation des règles qu’elle énonce. Elle énonce une série de mesures détaillées visant à assurer le respect des interdictions, dont certaines s’appliquent à l’ensemble des titulaires de charges publiques et d’autres, aux titulaires de charges publiques principaux. Elle prévoit une série de règles détaillées relatives à l’après-mandat.
Enfin, elle établit un mécanisme de plaintes, confère des pouvoirs d’enquête au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et l’oblige à rendre publics ses rapports. Elle prévoit également un régime de pénalités.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la
Loi sur le Parlement du Canada concernant la nomination et le mandat du commissaire, la durée de son mandat, son budget, ses fonctions et d’autres détails administratifs.
La
partie 1 apporte aussi à la Loi électorale du Canada les modifications suivantes :
a) le montant des contributions qu’un particulier peut verser annuellement à un parti enregistré est ramené à 1 000 $ et une limite annuelle distincte de 1 000 $ est créée pour les contributions aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture et aux candidats d’un parti enregistré;
b) le montant des contributions qu’un particulier peut verser à un candidat indépendant ou à un candidat à la course à la direction est réduit à 1 000 $;
c) le montant qu’un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la course à la direction peut contribuer à sa propre campagne, en sus de la limite de 1 000 $ pour les particuliers, est réduit à 1 000 $;
d) le versement de contributions par les sociétés, les syndicats et les associations est absolument interdit par la suppression de l’exception qui leur permettait de verser une contribution annuelle de 1 000 $ aux associations enregistrées, aux candidats et aux candidats à l’investiture d’un parti enregistré ainsi qu’une contribution de 1 000 $ à un candidat indépendant en période électorale;
e) le versement de contributions en espèces d’une valeur supérieure à 20 $ est interdit et le montant maximal des contributions pour lesquelles un reçu n’est pas exigé ou, s’agissant de contributions recueillies anonymement à l’occasion d’une réunion, pour lesquelles aucun renseignement n’a à être consigné est ramené à 20 $;
f) le délai dans lequel les poursuites peuvent être engagées est porté à cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits y donnant lieu et à dix ans après la date de la perpétration de l’infraction.
Elle modifie aussi la Loi électorale du Canada pour interdire au candidat d’accepter un cadeau dont il serait raisonnable de penser qu’il lui a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu. La contravention volontaire de cette interdiction est réputée être une manoeuvre frauduleuse. Des exceptions sont prévues pour les cadeaux reçus de personnes ayant un lien de parenté avec le candidat, ainsi que les marques de courtoisie ou de protocole. Une nouvelle obligation exige du candidat qu’il déclare au directeur général des élections tous les cadeaux reçus et totalisant plus de 500 $.
Il est également interdit aux partis enregistrés et aux associations enregistrées de transférer au candidat des fonds détenus en fiducie.
Elle donne un nouveau
titre à la
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes . Elle prévoit la nomination par le gouverneur en conseil d’un commissaire au lobbying après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Elle étend la portée des enquêtes du commissaire, augmente les peines pour contravention à la loi et porte le délai de prescription des poursuites à dix ans. Elle permet au commissaire d’interdire toute activité de lobbying à l’auteur d’une infraction pendant une période maximale de deux ans. Elle interdit la rétribution de telles activités au moyen d’honoraires conditionnels.
Elle interdit également à certains anciens titulaires de charge publique d’exercer toute activité de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. Elle exige des lobbyistes qu’ils déclarent leurs activités de lobbying auprès de certains titulaires de charge publique et permet au commissaire de demander à ceux-ci la confirmation ou la correction des informations déclarées par des lobbyistes.
Elle modifie la
Loi sur le Parlement du Canada pour interdire au député d’accepter un avantage ou un revenu provenant de certaines fiducies. Elle exige qu’il déclare toutes les fiducies au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Le commissaire est aussi autorisé à ordonner que le député mette fin à la plupart des fiducies et à lui interdire d’utiliser à des fins politiques le produit résultant de l’extinction d’une fiducie. Dans les cas où il n’est pas obligatoire de mettre fin à la fiducie, le commissaire est autorisé à lui interdire d’utiliser la fiducie à des fins politiques.
L’inexécution, par le député, de l’ordre donné par le commissaire est érigée en infraction. Les modifications prévoient en outre que, en cas de poursuite, un comité de la Chambre des communes peut émettre un avis qui sera transmis au juge saisi de l'affaire.
Enfin, elle modifie la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin de supprimer le droit du membre du personnel du cabinet d’un ministre, s’il quitte son emploi, d’être nommé sans concours à tout poste de la fonction publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié.
La
partie 2 du texte harmonise les dispositions relatives à la nomination et à la révocation de certains hauts fonctionnaires.
Elle modifie aussi la
Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir la nomination, au sein de la Bibliothèque du Parlement, du directeur parlementaire du budget, dont le mandat consiste à fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale, à faire, sur demande de certains comités parlementaires, des recherches sur ces questions et à évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres du Parlement, à l’exclusion des ministres.
Les modifications lui confèrent par ailleurs le pouvoir de prendre connaissance des données nécessaires à l’exercice de son mandat.
La
partie 3 du texte édicte la
Loi sur le directeur des poursuites pénales , qui prévoit la nomination du directeur des poursuites pénales ainsi que d’un ou de plusieurs adjoints. Ce nouveau texte confère au directeur la charge d’engager et de mener, pour le compte de l’État, les poursuites pénales qui relèvent de la compétence du procureur général du Canada. Il a aussi le pouvoir de décider en dernier ressort d’intenter ou non les poursuites, sous réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada, lesquelles doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada . Il est nommé à
titre inamovible pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé et est, pour l’exercice de ses attributions, sous-procureur général du Canada. Il est désormais responsable à la place du commissaire aux élections fédérales de la conduite des poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada.
Elle modifie aussi la
Loi sur l’accès à l’information afin de faire en sorte que toutes les sociétés d’État mères et leurs filiales à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la
Loi sur la gestion des finances publiques , soient visées par la définition de « institution fédérale », d’ajouter à l’annexe I cinq hauts fonctionnaires, cinq fondations et la Commission canadienne du blé, de rajuster en conséquence certaines dispositions relatives aux exceptions et d’ajouter de nouvelles exceptions et exclusions se rapportant à ces hauts fonctionnaires et aux sociétés d’État.
Elle permet en outre au gouverneur en conseil de fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I et impose aux ministres l’obligation de publier chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau et payées sur le Trésor. Elle ajoute également à l’annexe de la
Loi sur la protection des renseignements personnels ceux de ces hauts fonctionnaires et fondations qui ne s’y trouvent pas déjà, fait en sorte que l’ensemble de ces sociétés d’État mères et filiales soient visées par la définition de « institution fédérale » dans cette loi et apporte d’autres modifications corrélatives à celle-ci. En outre, elle modifie la
Loi sur le développement des exportations afin d’y ajouter une disposition en matière de confidentialité de renseignements. Enfin, elle remanie certaines procédures liées au traitement des demandes et des plaintes et permet d’augmenter le nombre d’enquêteurs auxquels le Commissaire à l’information peut déléguer le pouvoir d’examiner des dossiers en matière de défense et de sécurité nationale.
Elle modifie aussi la
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada pour ajouter l’obligation de transférer à Bibliothèque et Archives du Canada le rapport final des conclusions de toute recherche sur l’opinion publique.
Elle modifie aussi la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles afin :
a) de constituer le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et de l’autoriser à ordonner la prise de mesures de réparation en faveur des victimes de représailles et à ordonner la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes qui ont exercé les représailles;
b) de prévoir, outre la protection des fonctionnaires, la protection de tous les Canadiens qui signalent au commissaire à l’intégrité du secteur public des actes répréhensibles;
c) de retirer au gouverneur en conseil la faculté de supprimer le nom de toute société d’État ou de tout organisme public de l’annexe de la Loi;
d) d’exiger que les cas d’actes répréhensibles fassent promptement l’objet d’un rapport public présenté par un administrateur général ou le commissaire;
e) d’autoriser le commissaire à offrir aux intéressés la possibilité d’obtenir des conseils juridiques.
La
partie 4 du texte ajoute à la
Loi sur la gestion des finances publiques une
annexe qui précise les personnes désignées à
titre d’administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont comptables, dans le cadre des attributions du ministre compétent, devant le comité parlementaire compétent. Elle prévoit aussi un mécanisme pour la clarification de toute question relative à l’interprétation ou à l’application de toute politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor et exige que celui-ci envoie une copie de toute décision sur une telle question au vérificateur général du Canada.
Elle ajoute à la
Loi sur la gestion des finances publiques et au Code criminel une infraction de fraude à l’égard des fonds publics et des fonds appartenant aux sociétés d’État et prévoit que les personnes déclarées coupables de cette infraction sont inhabiles à occuper un poste relevant de l’État ou d’une société d’État et à contracter avec l’un ou l’autre.
Elle modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques pour clarifier que le Conseil du Trésor est habilité à agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard de toute question relative à la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale. Elle précise en outre que l’administrateur général doit veiller à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci et qu’il est tenu, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, de constituer un comité de vérification. Elle apporte des modifications à cette loi, à la
Loi sur Financement agricole Canada et à la
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour exiger la constitution par chaque société d’État d’un comité de vérification dont les membres ne sont ni dirigeants ni employés de la société. La
Loi sur la gestion des finances publiques est en outre modifiée pour qu’il soit exigé, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, que tous les programmes de versement de subventions ou de contributions fassent l’objet d’un examen quinquennal afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Elle modifie la
Loi sur la gestion des finances publiques et plusieurs autres lois constitutives de sociétés d’État pour faire passer de trois à quatre ans la durée maximale du mandat de leurs administrateurs.
Enfin, elle modifie la
Loi sur la Commission canadienne du lait , la
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton et la
Loi sur la capitale nationale pour interdire le cumul des postes de président du conseil d’administration et de premier dirigeant des organismes constitués par ces lois
La
partie 5 du texte apporte des modifications à la
Loi sur le vérificateur général pour élargir la catégorie des personnes qui peuvent faire l’objet d’enquêtes de la part du vérificateur général sur l’utilisation des fonds qu’elles ont reçus sous forme de subventions, de contributions ou de prêts de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État. D’autres modifications à cette loi confèrent l’immunité au vérificateur général à certains égards.
Elle modifie en outre la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour prévoir la nomination et le mandat du vérificateur de l’approvisionnement.
Elle modifie également la
Loi sur la gestion des finances publiques pour établir l’engagement du gouvernement en matière d’équité, d’ouverture et de transparence du processus d’appel d’offres et prévoir le pouvoir réglementaire de fixer certaines conditions qui sont réputées faire
partie intégrante des contrats, en ce qui touche notamment la corruption et la collusion, le versement d’honoraires conditionnels, la présentation de déclarations à l’égard de certaines infractions par les soumissionnaires et la fourniture de renseignements au vérificateur général du Canada par les personnes qui ont reçu des fonds au
titre d’accords de financement.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi fédérale sur la responsabilité .
PARTIE 1
CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d’intérêts
Édiction de la loi
Est édictée la
Loi sur les conflits d’intérêts , dont le texte suit :
Loi établissant des règles concernant les conflits d’intérêts et l’après-mandat pour les titulaires de charge publique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur les conflits d’intérêts.
DÉFINITIONS
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cadeau ou autre avantage
gift or other advantage
cadeau ou autre avantage S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la
Loi sur le Parlement du Canada .
conjoint de fait
common law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an.
conseiller ministériel
ministerial adviser
conseiller ministériel Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution.
enfant à charge
dependent child
enfant à charge Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.
entité du secteur public
public sector entity
entité du secteur public Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne, à l’exception du Sénat et de la Chambre des communes.
époux
spouse
époux N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.
ex-titulaire de charge publique principal
former reporting public office holder
ex-titulaire de charge publique principal Ex-titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal.
fonctionnaire
public servant
fonctionnaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles . La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications.
intérêt personnel
private interest
intérêt personnel N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :
a) de portée générale;
b) touchant le titulaire de charge publique faisant
partie d’une vaste catégorie de personnes;
c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique.
personnel ministériel
ministerial staff
personnel ministériel Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État.
titulaire de charge publique
public office holder
titulaire de charge publique
a) Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
b) membre du personnel ministériel;
c) conseiller ministériel;
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(
i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii)
des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii)
des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la
Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont nommés ou employés sous le régime de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique ,
(iv)
des juges qui touchent un traitement sous le régime de la
Loi sur les juges ,
(
v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale ,
(vi)
des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d.1 )
titulaire d’une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil;
e) titulaire d’une nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire de charge publique par le ministre compétent.
titulaire de charge publique principal
reporting public office holder
titulaire de charge publique principal Titulaire de charge publique qui :
a) est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un conseiller ministériel;
d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;
e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;
f) est nommé et désigné comme tel par le ministre compétent et exerce ses fonctions officielles à temps plein.
union de fait
common-law partnership
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Membres de la famille
(2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.
Parent
(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.
OBJET
Objet de la présente loi
La présente loi a pour objet :
a) d’établir à l’intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat;
b) de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public;
c) de donner au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d’intérêts et de décider s’il y a eu contravention à la présente loi;
d) d’encourager les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
e) de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.
PARTIE 1
RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Conflits d’intérêts
Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Obligation
Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Prise de décision
(1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Abstention de voter
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de participer, en tant que membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à un débat ou à un vote sur une question à l’égard de laquelle il pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.
Traitement de faveur
Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre.
Renseignements d’initiés
Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de titulaire de charge publique et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Influence
Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Offres d’emploi de l’extérieur
Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se laisser influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres d’emploi de l’extérieur.
Cadeaux et autres avantages
(1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Exceptions
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au
titre de la Loi électorale du Canada ;
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;
c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.
Confiscation
(3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa
(2) c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Voyages
Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire et à tout membre de leur famille, à tout conseiller ministériel ou à tout personnel ministériel de voyager à bord d’avions non commerciaux nolisés ou privés pour quelque raison que ce soit, sauf si leurs fonctions de titulaire de charge publique l’exigent ou sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l’approbation préalable du commissaire.
Contrats avec une entité du secteur public
(1) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’être sciemment
partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public — autre qu’un contrat de rente — aux termes duquel il reçoit un avantage.
Sociétés de personnes et sociétés privées
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est
partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le commissaire estime que le contrat ou l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de ses fonctions officielles.
Contrats
(1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d’ailleurs le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Entité du secteur public : titulaires de charge publique
(2) Il est également interdit au titulaire de charge publique qui n’est ni un ministre, ni un ministre d’État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun rôle.
Entité du secteur public : ministres
(3) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Autres parlementaires
(4) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d’un autre ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou d’un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue aucun rôle.
Restriction : membre exempté
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la nomination d’un membre du personnel ministériel ou d’un conseiller ministériel.
Certains contrats exclus
(6) Le présent
article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l’entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.
Activités interdites
(1) À moins que ses fonctions officielles ne l’exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :
a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;
b) d’administrer ou d’exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
c) d’occuper ou d’accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
d) d’occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
e) d’agir comme consultant rémunéré;
f) d’être un associé actif dans une société de personnes.
Exception : titulaire de charge publique principal
(2) Malgré l’alinéa (1) c ), le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société d’État au sens de l’article 83 de la
Loi sur la gestion des finances publiques peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société commerciale ou financière si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Autre exception
(3) Malgré l’alinéa (1) c ), le titulaire de charge publique principal peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Activités politiques
(4) Le présent
article n’a pas pour effet d’interdire ou de restreindre les activités politiques d’un titulaire de charge publique principal.
Sollicitation de fonds
Il est interdit à tout titulaire de charge publique de solliciter personnellement des fonds d’une personne ou d’un organisme si l’exercice d’une telle activité plaçait le titulaire en situation de conflit d’intérêts.
Dessaisissement de biens contrôlés
Sauf disposition contraire de la
partie 2, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal de détenir des biens contrôlés au sens de cette partie.
Anti-évitement
Il est interdit à tout titulaire de charge publique de faire quoi que ce soit dans le but de se soustraire aux obligations auxquelles il est assujetti sous le régime de la présente loi.
Condition de la nomination ou de l’emploi
La nomination ou l’emploi de tout titulaire de charge publique est subordonné à l’observation de la présente loi.
PARTIE 2
MESURES D’OBSERVATION
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bien
assets
bien S’entend notamment de toute fiducie dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
bien contrôlé
controlled assets
bien contrôlé Tout bien dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment :
a) les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu’ils soient détenus individuellement ou dans un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme négociables;
b) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés d’au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime ou du fonds;
c) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
d) les options d’achat d’actions, les bons de souscription d’actions, les droits de souscription et autres effets semblables.
bien exclu
exempt assets
bien exclu Tout bien — y compris tout intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :
a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l’usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;
b) les articles ménagers et les effets personnels;
c) les oeuvres d’art, les antiquités et les objets de collection;
d) les automobiles et autres moyens de transport personnels;
e) les liquidités et les dépôts;
f) les obligations d’épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme canadien;
g) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études qui ne sont pas autogérés;
h) les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;
i) les certificats de placement garanti et les instruments financiers semblables;
j) les titres d’emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d’emprunt d’une université ou d’un hôpital;
k) les rentes et les polices d’assurance-vie;
l) les droits à pension;
m) les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;
n) les prêts personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d’autres personnes;
o) toute somme due au
titre d’un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;
p) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s’ils étaient détenus à l’extérieur du régime ou du fonds;
q) les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens exclus.
Récusation
Devoir de récusation
Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts.
Communication confidentielle
Rapport confidentiel
(1) Dans les soixante jours suivant sa nomination, le titulaire de charge publique principal présente au commissaire un rapport confidentiel.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient :
a) la liste détaillée de tous les biens du titulaire de charge publique principal avec leur valeur estimative;
b) la liste détaillée de la totalité de ses dettes réelles et éventuelles, avec le montant de chacune d’elles;
c) la liste détaillée de tous les revenus qu’il a reçus au cours des douze mois précédant la date de sa nomination et de tous ceux auxquels il a droit au cours des douze mois suivants;
d) la liste détaillée de toutes les activités visées à l’article 15 auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
e) la liste détaillée de toutes les activités philanthropiques, caritatives ou à but non lucratif auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
f) la liste détaillée de toutes les activités qu’il a exercées à
titre de fiduciaire, de liquidateur d’une succession, d’exécuteur ou de mandataire au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
g) tout autre renseignement que le commissaire estime nécessaire pour s’assurer que le titulaire de charge publique principal se conforme à la présente loi.
Contenu supplémentaire du rapport
(3) Il incombe au ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de déployer des efforts raisonnables pour inclure dans le rapport les renseignements visés au paragraphe (2) pour tous les membres de sa famille.
Avantages provenant de contrats avec l’administration fédérale
(4) Il incombe à tout titulaire de charge publique principal d’inclure dans le rapport tout avantage que lui-même ou un membre de sa famille, ainsi que toute société de personnes ou société privée dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille détient un intérêt, est en droit de recevoir au cours des douze mois suivant la date de sa nomination en raison de tout contrat conclu avec une entité du secteur public, avec explication de l’objet et de la nature du contrat.
Avis de changement important
(5) Si un changement important survient dans quelque affaire pour laquelle le titulaire de charge publique principal doit fournir un rapport confidentiel en vertu du présent article, il incombe à celui-ci, dans les trente jours suivant le changement, de fournir au commissaire un rapport faisant état du changement.
Déclaration de cadeaux et autres avantages
Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d’en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.
Communication des offres
(1) Le titulaire de charge publique principal communique par écrit au commissaire, dans les sept jours, toute offre ferme d’emploi de l’extérieur.
Communication de l’acceptation
(2) S’il accepte une offre d’emploi de l’extérieur, il en avise par écrit, dans les sept jours, le commissaire et les personnes suivantes :
a) le premier ministre, dans le cas d’un ministre ou d’un ministre d’État;
b) le ministre auprès de qui il a été affecté, dans le cas d’un secrétaire parlementaire;
c) le greffier du Conseil privé, dans le cas d’un administrateur général;
d) le ministre en cause, dans le cas de tout autre titulaire de charge publique principal.
Déclaration publique
Déclaration publique : récusation
(1) Si un titulaire de charge publique principal se récuse pour éviter un conflit d’intérêts, il lui incombe de faire, dans les soixante jours suivant la récusation, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour exposer le conflit d’intérêts évité.
Déclaration publique : certains biens
(2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.
Déclaration publique : dettes
(3) Le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, est tenu de faire, concernant toute dette égale ou supérieure à 10 000 $, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour en identifier la source et la nature, mais non la valeur.
Déclaration publique : activités extérieures
(4) Le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste visé aux paragraphes 15(2) ou (3) est tenu, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de faire une déclaration publique à cet effet.
Déclaration publique : cadeaux et autres avantages
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent ou d’un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.
Déclaration publique : voyages
(6) Si un voyage a été accepté au
titre de l’article 12, de quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente jours suivant l’acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.
Déclaration
sommaire
(1) Il incombe au titulaire de charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration
sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).
Contenu
(2) La déclaration
sommaire contient les renseignements suivants :
a) pour tout bien contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement en vertu de l’article 30, la liste des biens et des dispositions qu’il a prises pour s’en dessaisir;
b) pour toute affaire qui fait l’objet d’une ordonnance de récusation en vertu de l’article 30, une description de l’affaire et les renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;
c) pour toute autre affaire qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 30, une description de l’affaire, de l’ordonnance et des dispositions qu’il a prises pour se conformer à l’ordonnance.
Dessaisissement
Dessaisissement : nomination
(1) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il incombe au titulaire de charge publique principal, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de se dessaisir de ses biens contrôlés de l’une des façons suivantes :
a) vente à un tiers avec qui il n’a aucun lien de dépendance;
b) dépôt dans une fiducie sans droit de regard qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).
Dessaisissement : cadeaux ou legs
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il lui incombe également, dans les cent vingt jours suivant leur réception, de se dessaisir des biens contrôlés qu’il a reçus en cadeau, par legs ou de quelque autre manière indépendante de sa volonté de l’une des façons prévues au paragraphe (1).
Précision
(3) Il est entendu qu’il ne peut se dessaisir de ses biens contrôlés autrement que de l’une des façons prévues au paragraphe (1), notamment en les assujettissant à une convention de gestion sans droit de regard.
Fiducies sans droit de regard : exigences
(4) La convention de fiducie sans droit de regard obéit aux règles suivantes :
a) les biens placés en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire à moins qu’ils ne soient placés dans un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) le titulaire ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;
c) le fiduciaire ne peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de l’administration des biens;
d) la liste des biens en fiducie est annexée à la convention;
e) la fiducie continue d’exister tant que le titulaire de charge publique principal qui l’a établie occupe son poste; elle doit être dissoute dès qu’elle ne contient plus de biens;
f) le fiduciaire remet les biens en fiducie au titulaire dès que la fiducie prend fin;
g) le fiduciaire ne doit fournir que les renseignements requis pour les déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie, sans jamais fournir de renseignements concernant la composition de celle-ci;
h) le titulaire peut toucher les revenus générés par la fiducie, y déposer ou en retirer des capitaux;
i) le fiduciaire ne doit avoir aucun lien de dépendance avec le titulaire, et le commissaire doit en être convaincu;
j) le fiduciaire doit être :
(
i) soit un fiduciaire public,
(ii)
soit une société ouverte, telle qu’une société de fiducie ou de placement, qui a qualité pour s’acquitter des fonctions de fiduciaire,
(iii)
soit encore un particulier qui peut s’acquitter de ce genre de tâches dans le cadre de son travail;
k) le fiduciaire est tenu de fournir au commissaire, le jour anniversaire de l’établissement de la fiducie, un rapport annuel écrit indiquant la nature, la valeur marchande et un rapprochement des biens de la fiducie, le bénéfice net de la fiducie de l’année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.
Instructions générales d’investissement
(5) Malgré le paragraphe (4), des instructions générales d’investissement peuvent être incluses dans une convention de fiducie sans droit de regard pourvu qu’elles soient approuvées au préalable par le commissaire. Les instructions peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d’activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d’une charge publique peut posséder.
Aucune instruction verbale
(6) Il est entendu qu’aucune instruction verbale n’est permise à l’égard d’une convention de fiducie sans droit de regard.
Confirmation de la vente ou de la fiducie
(7) Le titulaire fournit au commissaire une confirmation de la vente ou une copie de la convention de fiducie pour tout bien contrôlé dont il s’est dessaisi en conformité avec le paragraphe (1).
Renseignements confidentiels
(8) À l’exception de la déclaration confirmant la vente ou l’existence d’une fiducie, les renseignements fournis au commissaire par le titulaire concernant le dessaisissement doivent demeurer confidentiels sauf indication contraire de la loi.
Garanties
(9) Sous réserve de l’approbation du commissaire, le titulaire n’est pas tenu de se dessaisir de biens contrôlés qui ont été remis en garantie à un établissement de crédit.
Biens de faible valeur
(10) Le titulaire autre qu’un ministre, un ministre d’État ou un secrétaire parlementaire n’est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés qui, de l’avis du commissaire, étant donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d’intérêts par rapport à ses fonctions officielles.
Fonctions du commissaire
Examen annuel
Le commissaire et le titulaire de charge publique principal examinent chaque année les renseignements contenus dans les rapports confidentiels ainsi que les mesures prises par le titulaire pour satisfaire les obligations qui incombent à ce dernier en vertu de la présente loi.
Détermination des mesures pertinentes
Le commissaire détermine, avant qu’elle ne soit définitive, la mesure à appliquer pour que le titulaire de charge publique se conforme aux mesures énoncées dans la présente loi, et tente d’en arriver à un accord avec le titulaire de charge publique à ce sujet.
Ordonnance
Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.
Remboursement des frais
(1) Le commissaire peut ordonner le remboursement au titulaire de charge publique des frais d’administration suivants :
a) s’agissant du dessaisissement de biens :
(
i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,
(ii)
les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l’administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,
(iii)
les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,
(iv)
les frais relatifs aux autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,
(
v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion ou à la vente de biens lorsque la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale;
b) s’agissant du retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.
Restrictions
(2) Ne peuvent être remboursés, au
titre du paragraphe (1), les frais suivants :
a) les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une entité commerciale;
b) les frais relatifs à la fermeture d’une entreprise;
c) le coût d’acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d’autres biens;
d) le rajustement de l’impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.
Obligations d’après-mandat : rappel
Avant le départ officiel d’un titulaire de charge publique, le commissaire lui fait part de ses obligations d’après-mandat au
titre de la
partie 3.
PARTIE 3
L’APRÈS-MANDAT
Règles régissant tous les ex-titulaires de charge publique
Interdictions d’après-mandat
Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.
Représentation antérieure de la Couronne
(1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir au nom ou pour le compte d’une personne ou d’un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est
partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci.
Renseignements inappropriés
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique de donner à ses clients, ses associés en affaires ou son employeur des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat.
Règles régissant les ex-titulaires de charge publique principaux
Interdiction : contrats
(1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou d’accepter un emploi au sein d’une telle entité.
Interdiction : représentations
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d’intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat.
Interdiction : anciens ministres
(3) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal qui était ministre ou ministre d’État d’intervenir auprès d’un ancien collègue faisant encore
partie du cabinet.
Période de restriction : ex-titulaires de charge publique principaux
(1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n’était pas ministre ou ministre d’État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s’appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.
Période de restriction : anciens ministres
(2) Dans le cas de tout ancien ministre ou ministre d’État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) à (3) s’appliquent pendant deux ans à compter de la fin de son mandat.
Rapport au commissaire
(1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)
a) de la
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes , ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)
b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Déclaration
(2) L’ex-titulaire de charge publique principal fournit une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication ou entrevue visée au paragraphe (1), le nom du titulaire, la date de la communication ou de l’entrevue, les renseignements utiles à la détermination de l’objet de la communication ou de l’entrevue et tout autre renseignement exigé par le commissaire;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir dans la déclaration mais qui n’a été porté à sa connaissance qu’après la transmission de sa déclaration.
Exemption
(1) Le commissaire peut, sur demande, soustraire à l'application des articles 35 ou 37 l'ex-titulaire de charge publique principal qui, pendant son mandat, était membre du personnel ministériel et travaillait en moyenne quinze heures ou plus par semaine.
Critères
(2) L’exemption ne peut être accordée qu’après la prise en compte des critères suivants :
a) l’intéressé n’était pas membre supérieur d’un personnel ministériel;
b) ses fonctions ne lui donnent pas accès à des dossiers de nature politique ou délicate, tels que des documents confidentiels du cabinet;
c) il avait peu d’influence, de visibilité ou de pouvoir de prendre des décisions au sein du cabinet d'un ministre ou ministre d'État;
d) son niveau de salaire n’indiquait pas un rôle déterminant au sein du cabinet.
Communication de la décision
(3) La décision prise par le commissaire est communiquée par écrit à la personne qui a demandé l’exemption.
Publication
(4) Si le commissaire a accordé une exemption en vertu du présent article, il publie sa décision motivée dans le registre visé à l’article 51.
Fonctions du commissaire
Réduction ou annulation de la période de restriction
(1) À la demande d’un titulaire de charge publique principal ou d’un ex-titulaire de charge publique principal, le commissaire peut réduire ou annuler la période de restriction prévue à l’article 36.
Soupeser l’intérêt public
(2) Pour décider si une telle mesure est opportune, le commissaire doit se demander si l’intérêt public serait mieux servi par la réduction ou l’annulation de cette période que par le maintien de celle-ci.
Facteurs à considérer
(3) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :
a) les circonstances du départ de l’intéressé;
b) ses perspectives générales d’emploi;
c) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements obtenus par l’intéressé dans le cadre de ses fonctions officielles;
d) la facilitation des échanges entre les secteurs privé et public;
e) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de l’engagement de l’intéressé;
f) l’autorité et l’influence qu’exerçait l’intéressé durant l’accomplissement de ses fonctions officielles;
g) les dispositions prises dans d’autres cas.
Communication de la décision
(4) Le commissaire communique sa décision par écrit à l’intéressé.
Publication
(5) Lorsque le commissaire accorde une réduction ou une annulation en vertu du présent article, il publie sa décision, et les motifs à l’appui, dans le registre public tenu conformément à l’article 51.
Décision du commissaire
Sur réception du rapport prévu à l’article 37, le commissaire vérifie sans délai si l’ex-titulaire de charge publique principal s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
Ordonnance — rapports officiels
(1) S’il conclut qu’un ex-titulaire de charge publique principal ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, le commissaire peut ordonner à tout titulaire de charge publique en poste de ne pas entretenir de rapports officiels avec l’ex-titulaire de charge publique principal.
Devoir de se conformer à l’ordonnance
(2) Il incombe à tout titulaire de charge publique en poste de se conformer à toute ordonnance du commissaire prise en vertu du paragraphe (1).
Précision
Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38 ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes .
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET APPLICATION
Mission et pouvoirs du commissaire
Avis
En plus d’appliquer la présente loi relativement à ses fonctions, le commissaire donne, à
titre confidentiel :
a) des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l’application de la présente loi à un titulaire de charge publique;
b) des avis au titulaire de charge publique sur les obligations de la présente loi qui lui incombent.
Demande émanant d’un parlementaire
(1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
Contenu
(2) La demande énonce les dispositions de la présente loi qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
Étude
(3) S’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d’examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l’étude de la question qu’elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, mettre fin à l’étude.
Renseignements provenant du public
(4) Dans le cadre de l’étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée ainsi que les motifs raisonnables qui le portent à croire qu'une contravention a été commise.
Confidentialité
(5) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu’il décide s’ils devront être communiqués au commissaire en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire, il ne peut les communiquer à quiconque avant d’avoir remis le rapport prévu au présent article.
Soumission au président
(6) Dans les cas où le commissaire est d'avis que le parlementaire n'a pas respecté l'obligation de confidentialité prévue au paragraphe (5), il peut soumettre le cas, en toute confidentialité, au président du Sénat ou de la Chambre des communes.
Suivi
(7) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s’il a mis fin à l’étude en vertu du paragraphe (3).
Communication
(8) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et à l’intéressé, et le rend accessible au public.
Confidentialité
(9) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Étude de son propre chef
(1) Le commissaire peut étudier la question de son propre chef s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi.
Interruption
(2) Il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
Suivi
(3) À moins qu’il n’ait interrompu l’étude, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions.
Communication
(4) En même temps qu’il remet le rapport, il en fournit un double à l’intéressé visé et le rend accessible au public.
Point de vue
Avant de remettre son avis au
titre de l’alinéa 43
a) ou son rapport au
titre des articles 44 ou 45, le commissaire donne à l’intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
Caractère définitif
Est inattaquable la conclusion tirée par le commissaire, dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45, sur la question de savoir si le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique a contrevenu ou non à la présente loi. Elle n’est toutefois pas décisive lorsqu’il s’agit de déterminer les mesures à prendre pour donner suite au rapport.
Pouvoirs
(1) Pour l’application de l’alinéa 43
a) et des articles 44 et 45, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent
article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Confidentialité
(5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que le présent
article leur confère, sauf dans les cas suivants :
a) la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l’application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
b) les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l’alinéa a ) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
Suspension de l’étude
(1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée aux articles 43, 44 ou 45 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a ) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Poursuite de l’étude
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Non-assignation
(1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui lui sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer en vertu de l'article 86 de la
Loi sur le Parlement du Canada .
Registre public
Registre public
(1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a) les déclarations publiques faites au
titre de l’article 25;
b) les déclarations
sommaires faites au
titre de l’article 26;
c) la liste de tous les cadeaux ou autres avantages confisqués en vertu du paragraphe 11(3);
c.1 )
les décisions motivées concernant toute demande d’exemption présentée en vertu de l’article 38;
d) les décisions motivées concernant toute demande de réduction ou d’annulation présentée en vertu de l’article 39;
e) tout autre document que le commissaire juge indiqué.
Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine
(2) Lorsqu’un titulaire de charge publique s’est récusé à l’égard d’une affaire et qu’une déclaration publique a été faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1) ou à l’article 30, celle-ci :
a) ne doit pas être rendue publique si elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(
i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la
Loi sur la preuve au Canada ,
(ii)
des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la
Loi sur la protection de l’information ;
b) ne doit pas comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(
i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la
Loi sur la preuve au Canada ,
(ii)
des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la
Loi sur la protection de l’information ,
(iii)
des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client,
(iv)
des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale,
(
v) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles,
(vi)
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne,
(vii)
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Pénalités
Violations
Le titulaire de charge publique qui contrevient à l’une des dispositions ci-après de la présente loi commet une violation pour laquelle il s’expose à une pénalité d’au plus 500 $ :
a) les paragraphes 22(1), (2) et (5);
b) l’article 23;
c) les paragraphes 24(1) et (2);
d) les paragraphes 25(1) à (6);
e) les paragraphes 26(1) et (2);
f) le paragraphe 27(7).
Procès-verbal
(1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé;
b) les faits reprochés;
c) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
d) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
Critères
(3) La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) son caractère non punitif, destiné à encourager le respect de la présente loi;
b) les antécédents de l’auteur — violations sous le régime de la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
c) tout autre élément pertinent.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57.
Paiement
Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentations d’observations
(1) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Avis de décision
(2) Le commissaire fait signifier sa décision à l’auteur de la violation.
Défaut de payer ou de faire des observations
Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation; le commissaire impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en avise l’auteur de la violation.
Prise de précautions
(1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
Sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire le procès-verbal apparemment signifié au
titre du paragraphe 53(1) et la décision apparemment signifiée au
titre du paragraphe 56(2).
Prescription
(1) Les poursuites pour violation se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Recouvrement des pénalités
Les pénalités à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Publication
Le commissaire doit procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Précision
Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel .
Activités exercées pour le compte d’électeurs
(1) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent les titulaires de charge publique et les ex-titulaires de charge publique qui sont membres du Sénat ou de la Chambre des communes.
Protection des droits
(2) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’a pas pour effet d'abroger les droits, immunités et attributions visés à l'article 4 de la
Loi sur le Parlement du Canada ou d'y déroger.
Prescription
Aucune procédure ne peut être engagée au
titre de la présente loi plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Ordonnances et décisions définitives
Les ordonnances et décisions du commissaire sont définitives et ne peuvent être attaquées que conformément à la
Loi sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4) a ),
b) ou
e) de cette loi.
Examen
(1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport au Parlement
(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande.
Dispositions transitoires
Postes
(1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la
Loi sur le Parlement , édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent
article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même
titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme
partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent
article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.
Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au
titre de la
Loi sur le Parlement du Canada .
Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat , compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la
Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.
Demande d’un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat , compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la
Loi sur les conflits d’intérêts .
Définition de « autre loi »
3.1
(1) Au présent article, « autre loi » s'entend, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, de la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la
Loi sur le lobbying .
Interdiction quinquennale
(2) Si, à la date d'entrée en vigueur de l'article 27 de la présente loi, l'article 10.11 de l'autre loi, édicté par l'article 75 de la présente loi, n'est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l'article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d'occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l'entrée en vigueur de cet
article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l'article 29 de ce code, et ce malgré l'entrée en vigueur de l'article 27 de la présente loi.
Directeur de l'enregistrement
(3) Le directeur de l'enregistrement visé à l'article 8 de l'autre loi a, à l'égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l'éthique aurait eues à leur égard si l'article 27 de la présente loi n'était pas entré en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
2004, ch. 7, art. 6
L’alinéa 35(2)
d) de la
Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le conseiller sénatorial en éthique.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2004, ch. 7, art. 38
Le paragraphe 2(2) de la
Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées à l’article 86 de la
Loi sur le Parlement du Canada .
Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :
b.1 )
le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la
Loi sur le Parlement du Canada ;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2004, ch. 7, par. 8(1)
(1) L’alinéa c ) de la définition de ministre compétent , à l’article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques , est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
2004, ch. 7, par. 8(2)
(2) L’alinéa c ) de la définition de ministère , à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Le paragraphe 132(3) de la
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer à la
Loi sur les conflits d’intérêts , comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
2004, ch. 7, art. 9
Le
titre de la
section IV précédant l’article 16 de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS ET À L’ÉTHIQUE
2004, ch. 7, art. 10
Le passage de l’alinéa b ) de la définition de traitement , à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2004, ch. 7, art. 11
Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
Sous réserve de la présente
section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
2004, ch. 7, art. 12
Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Opposabilité
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Lieu de la signification
(1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente
section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
2004, ch. 7, art. 13
Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
2004, ch. 7, art. 14
Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
2004, ch. 7, art. 15
L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution
(1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au
titre de la
Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au greffe d’un tribunal au
titre du présent
article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à
titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
2004, ch. 7, art. 16
L’alinéa 24
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente
section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
2004, ch. 7, art. 17
L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée
Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente
partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
2004, ch. 7, art. 18
L’alinéa e ) de la définition de agents de l’État , à l’article 2 de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État , est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. 15 (4 e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
2004, ch. 7, art. 25
L’alinéa c ) de la définition de employeur , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur la santé des non-fumeurs , est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4 e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2004, ch. 7, art. 26
La définition de institutions fédérales , au paragraphe 3(1) de la
Loi sur les langues officielles , est remplacée par ce qui suit :
institutions fédérales
federal institution
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2004, ch. 7, art. 27
L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au
titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, par. 28(1)
(1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2004, ch. 7, par. 28(2)(A)
(2) L’alinéa 38(2)
b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under
section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under
section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
2005, ch. 41, art. 1
Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente
partie leur impose.
2004, ch. 7, art. 29
Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
(1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 30
L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
Le paragraphe 20.5(4) de la
Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les conflits d’intérêts
(4) Il est entendu que l’application de la
Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas
partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.
2004, ch. 7, art. 4
L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Nomination
(1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.
Qualifications
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :
a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;
b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l'avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :
(
i) les conflits d’intérêts,
(ii)
les arrangements financiers,
(iii)
la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,
(iv)
l’éthique;
c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l'éthique.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Exercice des fonctions
(1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à
titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rémunération et indemnités
(1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Exercice des fonctions
(2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
(1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Mission
Le commissaire a pour mission :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 et 87;
b) de donner, à
titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.
Fonctions à l’égard des députés
(1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la
Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à
titre de ministres, de ministres d'État ou de secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent
article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Non-assignation
86.1
(1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la
Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
Usage des renseignements personnels
(1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au
titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Délégation
Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la
Loi sur les conflits d’intérêts , sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Rapports annuels
(1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au
titre de l’article 86 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au
titre de l’article 87 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
L.R., ch. 33 (2 e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
2004, ch. 7, art. 31
Le
titre intégral de la
Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique
2004, ch. 7, art. 32
L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
2004, ch. 7, art. 33
L’alinéa e ) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 34
L’alinéa c.2 ) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.2 )
le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)
La définition de fonction publique , au paragraphe 3(1) de la
Loi sur la pension de la fonction publique , est remplacée par ce qui suit :
fonction publique
public service
fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la
partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
2004, ch. 7, art. 37
Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la
Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
(1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Dispositions de coordination
Loi sur le lobbying
À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’article 42 de la
Loi sur les conflits d’intérêts , édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Précision
Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la
Loi sur le lobbying .
Loi sur le lobbying
À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, le paragraphe 37(1) de la
Loi sur les conflits d’intérêts , édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Rapport au commissaire
(1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)
a) de la
Loi sur le lobbying , ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)
b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
À la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la
Loi sur les conflits d’intérêts ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles , la
Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Si le commissaire est saisi d’une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles , il est tenu :
a) de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;
b) de fournir une copie du rapport à l’intéressé;
c) de fournir une copie au commissaire à l’intégrité du secteur public;
d) de rendre public le rapport.
Loi sur les Cours fédérales
À la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 99 de la présente loi, le paragraphe 2(2) de la
Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la
Loi sur le Parlement du Canada .
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
Le passage du paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Cadeaux et autres avantages
Définition de candidat
92.1
Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
Interdiction
92.2
(1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et adresse de chaque donateur;
c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cadeau ou autre avantage
gift or other advantage
cadeau ou autre avantage S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au
titre de la
partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2.
parent
relative
parent Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
union de fait
common-law partnership
union de fait Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
92.3
(1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;
b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.
Délais
(2) La demande fondée sur l’alinéa
(1) a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1) b ), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Prorogation du délai ou correction : juge
92.4
(1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :
a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;
b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au
titre du paragraphe 92.3(1).
Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Conditions
(4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conservation des déclarations
92.5
(1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Confidentialité
(2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse ou incomplète
92.6
Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
2003, ch. 19, art. 23
(1) L’alinéa 403.35(1)
d) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)
a) à
d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 23
L’article 403.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
403.36
L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 24
L’article 404.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 24
(1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
(2) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats
(2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à
titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré
(2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
2003, ch. 19, art. 24
(3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
(4) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contribution
(7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à l’investiture — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
2003, ch. 19, art. 24
(1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de reçus
404.4
(1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
2003, ch. 19, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
2003, ch. 19, art. 25
(1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
(1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a )
1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1 )
1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b )
1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c )
1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affiliation présumée d’un candidat
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1) a.1 ) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1) b ).
2003, ch. 19, art. 25
(3) Les alinéas 405(4)
a) à
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à
titre de candidat;
b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa c