Canadian Energy Regulator Act

C-15.1

Consolidated Statutes

Canadian Energy Regulator Act

C-15.1

Consolidated Statutes

C-69 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019

Loi constituant la Régie canadienne de l’énergie

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie 2026 4 1 2019 6 21 C-15.1 28, art. 10 2019 [Édictée par l’article 10 du

chapitre 28 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada crée un organisme de réglementation de l’énergie indépendant responsable de veiller à ce que les projets de pipelines et de lignes de transport d’électricité, ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière, qui relèvent de la compétence du Parlement, soient construits, exploités et abandonnés de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

qu’il estime que cet organisme devrait refléter et respecter la diversité canadienne, notamment en ce qui a trait aux peuples autochtones du Canada, à la diversité régionale et au caractère bilingue de la population;

qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;

qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones;

qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie .

Définitions et interprétation

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

compagnie Vise notamment toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une loi provinciale et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative. ( company )

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. ( Indigenous knowledge )

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous governing body )

directeur de l’enregistrement Fonctionnaire auprès duquel les titres, droits et intérêts relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés ou inscrits. ( land registrar )

droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :

au

titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. ( toll )

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la

Loi sur les eaux navigables canadiennes . ( navigable water )

exportation

S’agissant de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

s’agissant du pétrole :

(

i) soit le fait de l’ exporter , au sens des dispositions de la

Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

(ii)

soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque à partir du Canada,

(iii)

soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant

partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer;

s’agissant du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées aux sous-alinéas b)(ii) ou (iii). ( export )

gaz Selon le cas :

hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 390 . ( gas )

hydrocarbure Ne vise pas le charbon. ( hydrocarbon )

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. ( import )

inspecteur Personne désignée à ce

titre en vertu du paragraphe 102 (1). ( inspection officer )

installation abandonnée Tout pipeline abandonné ou toute installation extracôtière abandonnée. ( abandoned facility )

installation extracôtière abandonnée Tout matériel ou système — ou toute installation ou ligne extracôtière — qui est abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la

partie 5. ( abandoned offshore facility )

installation réglementée Pipeline, ligne internationale, ligne interprovinciale désignée par un décret au

titre de l’article 261 , ligne extracôtière ou toute installation ou tout matériel ou système lié à un projet d’énergie renouvable extracôtière. ( regulated facility )

ligne de transport d’électricité Toute ligne internationale, ligne interprovinciale ou ligne extracôtière. ( power line )

ligne extracôtière Installation construite ou exploitées en vue du transport de l’électricité provenant d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière vers une province ou à l’étranger. ( offshore power line )

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. La présente définition ne vise pas les lignes extracôtières. ( international power line )

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installation construite ou exploitée en vue du transport interprovincial de l’électricité. ( interprovincial power line )

loi spéciale

Loi fédérale autorisant toute personne qui y est nommée à construire ou à exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

sauf dans le cadre de l’alinéa 342 b), lettres patentes délivrées sous le régime des articles 5.1 ou 5.4 de la

Loi sur les corporations canadiennes ,

chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. ( Special Act )

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 8 . ( minister )

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. ( Indigenous organization )

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. ( penalty )

pétrole Selon le cas :

hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 390 . ( oil )

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous peoples of Canada )

pipeline Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces — ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée , à l’article 368 —, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.

La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. ( pipeline )

pipeline abandonné Pipeline qui, aux termes de l’ordonnance accordée au

titre du paragraphe 241 (1), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. ( abandoned pipe­line )

président-directeur général Le président-directeur général nommé au

titre du paragraphe 21 (1). ( Chief Exec­utive Officer )

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après entreprise dans la zone extracôtière :

la recherche ou l’évaluation relative à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

l’exploitation d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

l’entreposage d’une énergie produite à partir d’une ressource renouvelable;

le transport d’une telle énergie, à l’exception du transport de l’électricité vers une province ou à l’étranger. ( offshore renewable energy project )

Régie La personne morale constituée en vertu du paragraphe 10 (1). ( Regulator )

remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :

toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article 275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;

à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. ( ground disturb­ance )

responsable désigné Employé de la Régie désigné à ce

titre en vertu de l’article 24 . ( designated officer )

terrains Vise notamment les biens réels et intérêts fonciers, ainsi que les droits et intérêts afférents et, au Québec, les immeubles ainsi que les droits afférents et les droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol des terrains. ( lands )

zone extracôtière S’entend :

de la

partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui ne se trouve pas, selon le cas :

(

i) dans une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

(ii)

dans la région intracôtière , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ;

du plateau continental du Canada et des eaux surjacentes au fond de ce plateau. ( offshore area )

[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 34]

Application — terrains visés par une loi spéciale

Les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime qui s’appliquent aux terrains s’appliquent également aux terrains visés par une loi spéciale.

Pouvoirs des liquidateurs et syndics

(1) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci;

le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec , par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

la personne autre qu’une compagnie qui, selon le cas :

(

i) exploite un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953,

(ii)

construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline soustrait à l’application du paragraphe 179(1) par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 214 (1).

Administrateur au Québec

(2) Au Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci.

Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné

(3) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est considéré comme une compagnie en ce qui a trait à toute question relative à un pipeline abandonné.

Objet

Objet de la loi

La présente loi a pour objet de régir certaines questions relatives à l’énergie qui relèvent de la compétence du Parlement, et notamment :

de veiller à ce que les pipelines, les lignes de transport d’électricité, ainsi que les installations, matériels ou systèmes liés aux projets d’énergie renouvelable extracôtière soient construits, exploités et cessent d’être exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

de veiller à ce que le pétrole et le gaz , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada , soient explorés et exploités de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

de régir le marché des produits énergétiques;

de veiller au caractère juste, inclusif, transparent et efficace des audiences réglementaires et des processus décisionnels se rapportant à ces questions relatives à l’énergie.

Dispositions générales

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.

Désignation du ministre par décret

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à

titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

PARTIE 1

Régie canadienne de l’énergie

Définition d’ acte d’autorisation

Dans la présente partie, acte d’autorisation s’entend du certificat délivré sous le régime des parties 3 ou 4, du permis délivré sous le régime des parties 4 ou 7, de l’autorisation délivrée sous le régime de la

partie 5, de la licence délivrée sous le régime de la

partie 7 ou de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Constitution et mission

Régie canadienne de l’énergie

(1) Est constituée la Régie canadienne de l’énergie, dotée de la personnalité morale.

Mandataire de Sa Majesté

(2) La Régie est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège et autres bureaux

(3) Son siège est situé à Calgary (Alberta). Le président-directeur général de la Régie peut, après consultation du conseil d’administration, ouvrir ou fermer d’autres bureaux.

Précision

(4) Il est entendu que l’ouverture et la fermeture de bureaux n’a pas pour effet de modifier les conditions de nomination des commissaires ou des administrateurs.

Mission

La mission de la Régie consiste notamment :

à rendre des décisions et des ordonnances — et à formuler des recommandations — transparentes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité, des projets d’énergie renouvelable extracôtière et des pipelines abandonnés;

à surveiller la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines, des lignes interprovinciales et des lignes internationales et à surveiller les activités autorisées sous le régime de la

partie 5 et les installations abandonnées;

à rendre des ordonnances sur le transport, les droits et les tarifs et à surveiller tout ce qui a trait au transport, aux droits et aux tarifs;

à rendre des décisions et des ordonnances et à donner des instructions, sous le régime de la

partie 8, sur les droits, la production et la rationalisation de l’exploitation en matière de pétrole et de gaz;

à fournir des conseils et à produire des rapports sur des questions relatives à l’énergie;

à prévoir des processus de règlement extrajudiciaire des différends;

à exercer les attributions que lui confère toute autre loi fédérale;

à exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada.

Compétence — région désignée des Inuvialuits

(1) La Régie agit, jusqu’au 31 mars 2034, à

titre d’organisme de réglementation, au

titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a),

b) ou

c) de la

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , à l’égard de toute

partie de la région désignée des Inuvialuits , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada , comprise dans la région intracôtière , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .

Prorogation et abrégement

(2) Après le 31 mars 2034, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent convenir que la Régie doit continuer d’agir à

titre d’organisme de réglementation pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de vingt ans. Ils peuvent, en outre, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

Instructions du gouverneur en conseil

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Régie des instructions d’orientation générale sur sa mission.

Caractère obligatoire des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) lient la Régie.

Publication et dépôt

(3) Une copie des décrets est publiée dans la Gazette du Canada et déposée devant chaque chambre du Parlement.

Conseil d’administration

Constitution et composition

(1) Est constitué le conseil d’administration de la Régie, composé d’au moins cinq et d’au plus neuf administrateurs, dont son président et son vice-président.

Administrateur autochtone

(2) Au moins un administrateur est un Autochtone.

Nomination

(1) Les administrateurs, dont le président et le vice-président, sont nommés à temps partiel et à

titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas cinq ans.

Reconduction du mandat

(2) Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

Conditions de nomination — administrateur

(3) Nul ne peut être administrateur s’il occupe le poste de président-directeur général ou un poste de commissaire ou s’il est un employé de la Régie.

Conditions de nomination — président et vice-président

(4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président ou de vice-président.

Rémunération et indemnités

(5) L’administrateur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées au

titre de la présente loi.

Loi sur les conflits d’intérêts

Pour l’application de la

Loi sur les conflits d’intérêts , tout administrateur se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce

titre si, notamment :

il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime.

Rôle du conseil d’administration

(1) Le conseil d’administration est chargé de la gouvernance de la Régie. Il peut notamment, à ce titre, lui donner des orientations et des conseils stratégiques. Toutefois, il lui est interdit de donner des instructions ou des conseils à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

Règlements administratifs

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses réunions et celle de ses activités en général.

Quorum

(3) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction, dont le président.

Rapport annuel

(1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités que la Régie a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

Autre rapport

(2) Le conseil d’administration peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Régie s’il estime indiqué de le faire.

Définition de exercice

(3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1 er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rôle du président

(1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les fonctions que celui-ci lui attribue.

Intérim de la présidence

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

Approbation du gouverneur en conseil

(3) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Vacance

Une vacance au sein du conseil d’administration n’entrave pas son fonctionnement.

Président-directeur général

Nomination

(1) Le gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Régie, sur recommandation du ministre, après consultation par ce dernier des administrateurs.

Mandat

(2) Le président-directeur général est nommé à temps plein et à

titre amovible pour un mandat n’excédant pas six ans.

Reconduction du mandat

(3) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

Conditions de nomination

(4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président-directeur général.

Conditions de nomination

(5) L’administrateur ne peut occuper le poste de président-directeur général.

Rémunération et indemnités

(6) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées au

titre de la présente loi.

Loi sur les conflits d’intérêts

Pour l’application de la

Loi sur les conflits d’intérêts , le président-directeur général se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce

titre si, notamment :

il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

il occupe le poste de commissaire ou est un employé de la Régie.

Rôle du président-directeur général

(1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de la Régie, notamment de la supervision du personnel et du travail de celui-ci. Il lui est toutefois interdit de donner des instructions à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

Rang et statut

(2) Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Intérim — président-directeur général

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, l’intérim est assuré par un gestionnaire supérieur de la Régie désigné par le ministre.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Responsables désignés

Le président-directeur général peut désigner des employés de la Régie à

titre de responsables désignés.

Précision

Il est entendu que le président-directeur général est chargé de fournir à la Commission les services d’appui et installations dont elle a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

Commission

Composition et nominations

Commission

(1) La Régie comporte une Commission composée d’au plus sept commissaires nommés à temps plein. Celle-ci peut également comprendre des commissaires nommés à temps partiel.

Commissaire autochtone

(2) Au moins un commissaire à temps plein est un Autochtone.

Quorum

Sous réserve du paragraphe 42(2), des articles 45 à 47 et du paragraphe 48 (2), le quorum de la Commission est constitué de trois commissaires.

Nomination

(1) Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil à

titre inamovible, pour un mandat n’excédant pas six ans.

Reconduction du mandat

(2) Le mandat de tout commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

Révocation

(3) Les commissaires peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Conditions de nomination

(4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de commissaire.

Conditions de nomination

(5) L’administrateur ne peut occuper le poste de commissaire.

Rémunération et indemnités — commissaires à temps plein

(6) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leurs sont conférées au

titre de la présente loi.

Rémunération et indemnités — commissaires à temps partiel

(7) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées au

titre de la présente loi.

Loi sur les conflits d’intérêts

Pour l’application de la

Loi sur les conflits d’intérêts , tout commissaire se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce

titre si, notamment :

il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

il occupe le poste de président-directeur général ou est un employé de la Régie.

Vacance

Une vacance au sein de la Commission n’entrave pas son fonctionnement.

Attributions

Cour d’archives

(1) La Commission est une cour d’archives; son sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office, est celui de la Régie.

Pouvoirs

(2) Elle a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances et la visite de lieux, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives.

Traitement rapide des demandes et des procédures

(3) Elle traite les demandes et procédures dont elle est saisie dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant, mais elle est tenue de le faire le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Compétence

(1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute question où elle estime, selon le cas :

qu’il y a eu manquement à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi;

qu’il y a ou a eu contravention à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu la présente loi;

que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’elle est autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte interdit, sanctionné ou requis par la présente loi, par les conditions d’un acte d’autorisation ou par une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi.

Enquête

(2) Elle peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale, à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, à une ligne extracôtière ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de la Régie. Elle peut, au terme de son enquête :

dégager les causes et facteurs de l’accident;

formuler des recommandations quant aux moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent;

rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

Questions de droit et de fait

(3) Pour l’application de la présente loi, elle a compétence pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

Pouvoir d’agir de sa propre initiative

La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi.

Ordres et interdictions

La Commission peut :

enjoindre à quiconque d’accomplir — selon les modalités, notamment de temps, qu’elle fixe — un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi, les conditions d’un acte d’autorisation ou une ordonnance rendue ou instruction donnée en vertu de la présente loi par la Commission ou un responsable désigné;

interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi, aux conditions d’un tel acte d’autorisation ou à une telle ordonnance ou instruction.

Règles

La Commission peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment des règles concernant :

les attributions des commissaires;

ses séances;

ses décisions, ordonnances et recommandations;

ses procédures et pratiques.

Rapport annuel

(1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

Autre rapport

(2) La Commission peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Commission si elle estime indiqué de le faire.

Définition de exercice

(3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1 er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

Désignation

Le gouverneur en conseil désigne le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint parmi les commissaires nommés à temps plein.

Rôle du commissaire en chef

Le commissaire en chef est chargé de l’administration des affaires et des activités de la Commission et, notamment, d’assurer la répartition des travaux entre les commissaires et de constituer des formations — composées d’au moins trois commissaires — chargées d’exercer les attributions de la Commission en ce qui touche les affaires dont celle-ci est saisie.

Intérim — commissaire en chef

(1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le commissaire en chef adjoint.

Approbation du gouverneur en conseil

(2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Intérim — commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

(1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef et du commissaire en chef adjoint ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à

titre de commissaire en chef est assuré par le commissaire désigné par le ministre.

Approbation du gouverneur en conseil

(2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Directives et mesures

Directives — diligence

Afin d’assurer le traitement en temps opportun de toute demande dont la Commission est saisie, le commissaire en chef peut donner aux commissaires chargés de la demande des directives concernant la façon de la traiter.

Mesures pour respecter les délais

(1) S’il est convaincu qu’un délai imposé au

titre des articles 183 , 214 ou 262 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, le commissaire en chef peut prendre toute mesure qu’il estime indiquée afin qu’il le soit, notamment :

écarter tout commissaire de la formation chargée de la demande;

charger de la demande un ou plusieurs commissaires;

modifier le nombre de commissaires chargés de la demande.

Précision

(2) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) confère notamment au commissaire en chef le pouvoir de se désigner ou de désigner un commissaire comme le seul commissaire chargé de la demande.

Incompatibilité

Les directives données en vertu de l’article 41 et les mesures prises en vertu du paragraphe 42 (1) l’emportent sur toute disposition incompatible des règles établies par la Commission en vertu de l’article 35 .

Non-application

Il est entendu que les articles 41 et 42 ne s’appliquent pas à une demande relative à un projet désigné , au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi.

Autorisations, formations et audiences

Autorisation relative aux attributions

(1) Le commissaire en chef peut autoriser les commissaires, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Commission, sauf celles que prévoient les articles 95 , 183 , 184 , 186 et 195 à 197 , le paragraphe 211 (3), les articles 212 à 214 , 231 à 234 , 238 à 240 , 248 , 257 , 262 , 274 , 285 à 287 et 289 ainsi que les parties 7 et 8.

Fiction

(2) Les attributions ainsi exercées sont considérées l’être par la Commission.

Autorisation — rapport

(1) Le commissaire en chef peut autoriser un ou plusieurs commissaires à faire rapport à la Commission sur tout point relatif aux travaux de celle-ci ou aux demandes ou procédures dont celle-ci est saisie; ce ou ces commissaires sont investis, pour l’établissement du rapport relatif à ces demandes ou procédures, des pouvoirs de la Commission pour ce qui est de recueillir des témoignages ou d’obtenir des renseignements.

Exception au quorum

(2) Malgré l’article 27 de la présente loi et l’alinéa 22(2)

a) de la Loi d’interprétation , trois commissaires ou plus qui sont autorisés à faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum de la Commission.

Utilisation du rapport

(3) La Commission peut entériner le rapport à

titre de décision ou d’ordonnance ou en faire ce qu’elle estime indiqué.

Remplacement d’un commissaire en cours d’audience

(1) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au

titre des articles 45 ou 46 , le commissaire en chef peut, si celle-ci n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à la poursuivre et à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.

Remplacement d’un commissaire avant la décision ou le rapport

(2) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au

titre des articles 45 ou 46 , le commissaire en chef peut, si l’audience est terminée et qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport fait à la Commission, autoriser un autre commissaire à procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.

Remplacement du membre d’une formation en cours d’audience

(1) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, le commissaire en chef peut, si l’audience n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à remplacer ce dernier jusqu’à la fin de celle-ci et, selon le cas, à prendre part à la décision ou à achever le rapport dont l’établissement est exigé par le paragraphe 183 (1).

Remplacement du membre d’une formation avant la décision ou le rapport

(2) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, les commissaires restants peuvent, si l’audience est terminée et, selon le cas, qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport établi pour l’application du paragraphe 183 (1), rendre la décision ou achever le rapport — s’ils le font unanimement — comme si le commissaire en question y prenait part.

Pouvoirs du commissaire en chef

L’article 47 et le paragraphe 48 (1) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du commissaire en chef de prendre des mesures en vertu du paragraphe 42 (1).

Modification de la composition d’une formation

En cas de modification de la composition d’une formation par application des paragraphes 42 (1) ou 48 (1) :

la preuve et les observations reçues par la Commission relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification sont considérées avoir été reçues après celle-ci;

la Commission est liée par toute décision qu’elle a rendue relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification à moins qu’elle ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

Maintien en poste du commissaire

Le commissaire en chef peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le commissaire dont le mandat a pris fin pour cause d’expiration ou de démission à exercer les attributions d’un commissaire relativement à toute question dont celui-ci est saisi au moment de l’expiration de son mandat ou de sa démission, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou une recommandation définitive soit formulée; il est alors considéré agir à

titre de commissaire pour l’application de la présente loi.

Audiences publiques

(1) Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visés aux parties 3 ou 4 sont publiques.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux audiences portant sur la suspension ou l’annulation, à la demande du titulaire ou avec son consentement, des certificats suivants :

celui délivré à l’égard d’une ligne internationale ou d’une ligne interprovinciale, que celle-ci ait été commercialement mise en service ou non au

titre de ce certificat;

celui délivré à l’égard d’un pipeline qui n’a pas été commercialement mis en service au

titre de ce certificat.

Autres questions

(3) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, tenir une audience publique sur toute autre question et rend publics les motifs à l’appui de la tenue de l’audience.

Précision

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application du paragraphe 241 (3).

Recommandations

Motifs

(1) La Commission motive par écrit toute recommandation qu’elle formule à l’intention du gouverneur en conseil ou du ministre.

Caractère public

(2) La Régie rend les recommandations et motifs accessibles au public.

Exercice des attributions de la Commission par les responsables désignés

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant :

celles des attributions de nature technique ou administrative de la Commission qui peuvent être exercées par les responsables désignés;

les circonstances dans lesquelles ces attributions ne peuvent être exercées que par les responsables désignés;

les procédures et pratiques applicables à l’exercice de ces attributions par les responsables désignés.

Répartition des travaux

Le président-directeur général est chargé de répartir, entre les responsables désignés, les travaux liés à l’exercice des attributions précisées dans un règlement pris en vertu de l’article 54 .

Droits et intérêts des peuples autochtones du Canada

Considération par la Commission

(1) La Commission est tenue, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance ou qu’elle formule une recommandation au

titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Considération par les responsables désignés

(2) Les responsables désignés sont tenus, lorsqu’ils rendent une décision ou une ordonnance au

titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision ou l’ordonnance peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Comité consultatif

(1) La Régie met sur pied un comité consultatif dans le but de favoriser la participation des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, sous le régime de la

partie 2, relativement aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ainsi qu’aux pipelines abandonnés.

Composition

(2) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts de premières nations;

une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Inuits;

une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Métis.

Renseignements protégés — connaissances autochtones

(1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à

titre confidentiel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

le public y a accès;

la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 59 .

Consultation

(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au

titre de l’alinéa (2)b), la Régie est tenue de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au

titre du paragraphe (3).

Communication ultérieure

(3) La Régie peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au

titre de l’alinéa (2)b).

Obligation

(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par la Régie en vertu de ce paragraphe.

Immunité

(5) Malgré toute autre loi fédérale, la Régie et le ministre, de même que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que la Régie bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie, ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à

titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit.

Confidentialité des renseignements

Confidentialité

La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :

que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à leur compétitivité;

qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle recueillis par la Régie, qui sont traités comme tels de façon constante par les personnes directement touchées, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des procédures;

qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Confidentialité

La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans une ordonnance rendue au

titre de la présente loi, ou de renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :

que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers — y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection — et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;

qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Confidentialité

La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect de l’article 58 ou des règlements visés au paragraphe 114 (3).

Décisions et ordonnances

Dispositions générales

Motifs

(1) La Commission et les responsables désignés motivent par écrit toute décision ou ordonnance qu’ils rendent.

Caractère public

(2) La Régie rend ces décisions, ordonnances et motifs accessibles au public.

Non-application

(3) Le présent

article ne s’applique pas aux décisions ou aux ordonnances qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de la Régie.

Exécution des ordonnances

(1) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elles sont rendues; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.

Procédure

(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt auprès du greffier de la cour d’une copie de la décision en cause revêtue du sceau de la Régie et certifiée conforme par un employé de la Régie autorisé à cette fin par le président-directeur général.

Effet de l’annulation ou de la modification

(3) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs qui font l’objet d’une telle assimilation peuvent être annulées ou modifiées par la Commission, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions et ordonnances qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.

Conditions

La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent assortir les décisions et les ordonnances qu’ils rendent au

titre de la présente loi des conditions qu’ils estiment indiquées.

Application générale ou particulière

La Commission et les responsables désignés peuvent rendre leurs ordonnances, donner leurs instructions ou imposer des conditions ou des mesures à l’égard de personnes, soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.

Prise et cessation d’effet — Commission

(1) La Commission peut, à l’égard des actes d’autorisation qu’elle délivre, modifie ou transfère ou des ordonnances qu’elle rend ou modifie :

préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou

partie de ceux-ci;

les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou

partie de ceux-ci.

Prise et cessation d’effet — responsables désignés et inspecteurs

(2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent, à l’égard des ordonnances qu’il rendent ou modifient :

préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou

partie de celles-ci;

les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou

partie de celles-ci.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux certificats délivrés sous le régime de la

partie 3.

Ordonnances provisoires

(4) La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent rendre des ordonnances provisoires; ils peuvent aussi reporter leur décision jusqu’au règlement d’autres questions.

Réparation

(1) La Commission peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit, en tout ou en partie, à la demande dont elle est saisie; elle peut alors accorder, en plus ou à la place de celle qui est souhaitée, la réparation qui lui semble indiquée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de certificat présentées au

titre de la

partie 3.

Révision et appels

Révision, modification et annulation — Commission

(1) La Commission peut réviser, modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’elle rend et peut, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

Modification et annulation — responsables désignés et inspecteurs

(2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’ils rendent et peuvent, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

Exception

(3) Le présent

article ne s’applique pas aux décisions ou ordonnances relatives aux autorisations ou aux permis de travaux visés aux articles 382 ou 383 ni aux décisions et ordonnances relatives aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada .

Caractère définitif des décisions

(1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs ne sont pas susceptibles d’appel.

Décision ou ordonnance

(2) Les procès-verbaux ou autres actes de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, ou les documents émanant de ceux-ci, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont considérés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, selon le cas.

Appel à la Commission

Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision des responsables désignés et des inspecteurs devant la Commission, qui peut soit rejeter l’appel, soit y faire droit et modifier ou annuler l’ordonnance ou la décision.

Appel à la Cour d’appel fédérale

(1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur une question de droit ou de compétence, d’une décision ou ordonnance de la Commission.

Demande d’autorisation

(2) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours qui suivent le prononcé de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder.

Délai d’appel

(3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours qui suivent l’autorisation.

Observations de la Régie

(4) La Régie a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation ainsi qu’à toute étape de la procédure d’appel.

Frais

(5) Les frais de l’appel ne peuvent cependant être mis à la charge des commissaires.

Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances

(6) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou toute

partie de rapport — présenté par la Commission au

titre des articles 183 ou 184 ou au

titre du paragraphe 51(1) de la

Loi sur l’évaluation d’impact ne constitue ni une décision ni une ordonnance de la Commission.

Règlement extrajudiciaire des différends

Règlement extrajudiciaire des différends

(1) La Régie veille à ce qu’un processus de règlement extrajudiciaire soit offert aux parties à un différend qui porte directement sur une question visée par la présente loi, si celles-ci y consentent.

Résultats

(2) Les résultats d’un tel processus ne sont pas contraignants.

Utilisation des résultats par la Commission

(3) La Commission peut prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance ou formuler une recommandation et peut les y mentionner.

Utilisation des résultats par les responsables désignés

(4) Les responsables désignés peuvent prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance et peuvent les y mentionner.

Autre forme de publication

(5) La Régie peut rendre publics les résultats du processus avec le consentement des parties.

Participation du public

Participation du public

La Régie établit les processus qu’elle estime indiqués dans le but de solliciter une participation significative du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, lorsque des audiences publiques sont tenues au

titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3).

Fonds de participation

La Régie crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, aux audiences publiques tenues au

titre de l’article 52 ou du paragraphe 241 (3) ainsi qu’aux étapes qui les précèdent.

Processus de collaboration et accords ministériels

Processus de collaboration

La Régie peut conclure des accords avec tout gouvernement ou toute organisation autochtone dans le but d’établir des processus de collaboration.

Accords ministériels

(1) Si des règlements sont pris en vertu de l’article 78 , le ministre peut, conformément à ces règlements, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone concernant l’application de la présente loi et l’autoriser à exercer les attributions, prévues sous le régime de la présente loi, que précise l’accord.

Publication

(2) La Régie publie sur son site Web tout accord que le ministre conclut, et ce, dans les trente jours suivant la date de la conclusion.

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le pouvoir du ministre de conclure des accords en vertu de l’article 77 , notamment des règlements :

concernant l’élaboration de tels accords;

concernant les circonstances dans lesquelles ces accords peuvent être conclus;

concernant le contenu de ces accords;

modifiant ou excluant toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime quant à son application à l’objet des accords conclus par le ministre.

Incompatibilité

Les dispositions d’un accord conclu en vertu de l’article 77 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord conclu en vertu de l’article 76 .

Conseils

Étude et suivi

La Régie étudie les questions relatives aux éléments ci-après, et en assure le suivi :

l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange, la location et l’aliénation d’énergie et de sources d’énergie, au Canada comme à l’étranger;

la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.

Rapports et recommandations au ministre

La Régie peut présenter des rapports au ministre sur les questions visées à l’article 80 et lui faire des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public :

pour le contrôle, la surveillance, l’utilisation, la rationalisation de l’exploitation, la commercialisation et le développement de l’énergie et des sources d’énergie;

la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.

Recommandations sur des mesures de coopération

La Régie peut, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, formuler des recommandations à l’intention du ministre sur les mesures qu’elle estime nécessaires ou indiquées en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

Demande du ministre

(1) La Régie conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz; elle effectue en outre les études et rapports que le ministre lui demande à ce sujet.

Interdiction de publication

(2) Il lui est interdit de publier les conseils, rapports et études visés au paragraphe (1) sans le consentement du ministre.

Autres demandes

La Régie peut, sur demande, conseiller les personnes ci-après en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées :

les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère fédéral, provincial ou territorial;

les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Pouvoirs —

Loi sur les enquêtes

Pour l’application des articles 80 à 84 , la Régie est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Recours aux organismes fédéraux

Dans l’exercice des attributions prévues aux articles 80 à 84 , la Régie a recours, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

Recouvrement des coûts

Règlements

(1) La Régie peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre des règlements :

prévoyant les redevances ou autres frais exigibles afin de recouvrer tout ou

partie des frais qu’elle estime afférents à la réalisation de sa mission, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées;

prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou autres frais, et en prévoir le paiement.

Intérêts

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux — ou son mode de calcul — des intérêts exigibles sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

Créances de Sa Majesté

(3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent

article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant tout tribunal compétent.

Loi sur les frais de service

La

Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances et autres frais visés à l’article 87 .

Dispositions générales

Définition de document certifié

(1) Au présent article, document certifié s’entend de tout document censé porter le sceau de la Régie et être certifié par un employé de celle-ci autorisé à cet effet, pour l’application du présent article, par le président-directeur général.

Authenticité des documents — copie certifiée

(2) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’il constitue une copie conforme de tout ou

partie d’un document — notamment procès-verbal, décision, acte d’autorisation, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin — constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, une preuve :

de l’authenticité de l’original;

du fait que l’original a été établi, donné ou délivré sous l’autorité de la personne qui y est nommée, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

Authenticité des documents — acte d’autorisation

(3) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’un document prévu, valide et en vigueur a — ou n’a pas — été délivré par la Régie à toute personne qui est nommée dans le document fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Indemnisation

(1) Les administrateurs et les commissaires sont considérés être des agents de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Précision

(2) Il est entendu que le président-directeur général et le personnel de la Régie sont des agents de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartiennent à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Loi sur la pension de la fonction publique

(1) Les commissaires à temps plein sont considérés appartenir à la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Précision

(2) Il est entendu que les administrateurs et les commissaires à temps partiel n’appartiennent pas à la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Précision

(3) Il est entendu que le président-directeur général et le personnel de la Régie appartiennent à la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Loi sur les textes réglementaires

Les ordonnances rendues et les instructions données par la Commission ou par tout responsable désigné ou inspecteur sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les textes réglementaires si, selon le cas :

elles ne visent qu’une personne ou entité;

elles ne visent qu’une installation réglementée ou installation abandonnée;

la Commission, le responsable désigné ou l’inspecteur estime qu’elles sont immédiatement requises pour la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.

PARTIE 2

Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dommages indemnisables Coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité. ( compensable damage )

titulaire Selon le cas :

le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime des parties 3 ou 4 à l’égard d’une installation réglementée;

la personne, la compagnie ou toute autre entité visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard d’un pipeline;

la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée, aux termes d’une loi spéciale, à exploiter un pipeline;

la compagnie autorisée sous le régime de la

partie 3 à cesser d’exploiter un pipeline;

la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée sous le régime de la

partie 4 à cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale;

le titulaire d’une autorisation délivrée sous le régime de la

partie 5 à l’égard de l’exercice d’une activité. ( holder )

Tribunal Le Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en vertu du paragraphe 143 (1). ( Tribunal )

Obligation générale

Diligence voulue

Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation

Ordonnance

(1) Pour promouvoir la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’une installation réglementée, la Commission peut, par ordonnance, donner au titulaire instruction de réparer, de reconstruire ou de modifier une

partie de l’installation et en interdire l’utilisation avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’elle peut indiquer.

Autres mesures

(2) La Commission peut, par ordonnance, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation réglementée, à une installation abandonnée ou à une activité autorisée sous le régime de la

partie 5, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sûreté et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :

tout corps dirigeant autochtone;

le titulaire ou toute autre personne;

toute administration fédérale ou société d’État fédérale;

toute administration provinciale ou société d’État provinciale;

toute autorité locale.

Mesure à prendre

(3) En cas de contravention par une personne ou un organisme à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou à l’article 109 relativement à une installation abandonnée, à la cessation d’exploitation d’un pipeline ou à l’abandon d’une ligne extracôtière ou de toute installation ou tout équipement ou système lié à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, la Commission peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.

Immunité judiciaire

(4) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’ État , au sens de l’article 2 de la

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure visée au paragraphe (3).

Responsabilité des tiers

(5) Le tiers autorisé au

titre du paragraphe (3) à prendre des mesures n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.

Règlements

La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

concernant la conception, la construction et l’exploitation des pipelines, des lignes internationales et des lignes interprovinciales désignées par un décret pris en vertu de l’article 261 ;

concernant la cessation d’exploitation des pipelines;

concernant les mesures de contrôle relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre des opérations visées aux alinéas

a) ou b);

concernant les installations abandonnées;

exigeant des titulaires qu’ils mettent en place des systèmes de gestion et s’y conforment;

prévoyant les éléments que doit comporter un système de gestion, y compris les facteurs humains ou organisationnels, et concernant les critères que le système doit respecter.

Ordonnances d’exemption

La Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire des titulaires à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu des articles 96 ou 312 afin, notamment, d’assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées ou des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.

Règlements

Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre la Régie en vertu de l’article 96 , le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

prévoyant des exigences concernant la surveillance des installations réglementées;

concernant les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou en prévision d’un tel rejet.

Infraction et peines

(1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 95 (1) ou (2) ou à un règlement pris en vertu de l’article 96 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Application des paragraphes 379 (2) à (6)

(2) Les paragraphes 379 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (1).

Sécurité des installations réglementées

Règlements sur la sécurité

(1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la sécurité des installations réglementées, notamment concernant les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des installations réglementées et concernant les questions de cybersécurité relatives à celles-ci et, à cette fin, définir ce que constitue la cybersécurité.

Infraction et peines

(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Application des paragraphes 379 (2) à (6)

(3) Les paragraphes 379 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (2).

Installations abandonnées

(1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance

(2) Les responsables désignés peuvent, par ordonnance et aux conditions qu’ils estiment indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.

Exception

(3) La Régie peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation et la Commission peut rendre des ordonnances à ce sujet.

Exécution et contrôle d’application

Désignation des inspecteurs

(1) Le président-directeur général peut désigner toute personne — à

titre individuel ou au

titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à

titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, des parties 3 à 5 et de l’article 335 .

Fins de la désignation

(2) L’inspecteur est chargé :

de veiller à la sécurité des personnes;

de veiller à la sûreté et à la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées;

de veiller à la protection des biens et de l’environnement.

Certificat

(3) La Régie remet à chaque inspecteur désigné un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 103 (1).

Accès au lieu

(1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102 (2), entrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

qu’une chose visée par la présente

partie ou par l’une des parties 3 à 5 s’y trouve, notamment une installation réglementée ou une installation abandonnée;

qu’une activité assujettie à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 s’y trouvent.

Autres pouvoirs

(2) L’inspecteur peut, à cette même fin :

examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

faire des copies des renseignements qui se trouvent dans un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document ou dans un système informatique et faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu pour faire ces copies;

faire des essais et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;

prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

donner à quiconque instruction de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

interdire ou limiter l’accès à tout ou

partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;

donner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve instruction d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

donner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge instruction de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante.

Vérifications

(3) Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

Devoir d’assistance

(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au

titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Accompagnement de l’inspecteur

(5) L’inspecteur peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au

titre du présent article, et ce, sans que cette personne n’encourt de poursuites à cet égard.

Entrée dans une propriété privée

(6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation ou de tout local d’habitation — et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation.

Mandat pour maison d’habitation ou local d’habitation

(1) Dans le cas d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte , le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, le cas échéant, l’inspecteur à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

la maison d’habitation ou le local d’habitation, selon le cas, est un lieu visé au paragraphe 103 (1);

l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102 (2);

l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

Usage de la force

(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que l’inspecteur est accompagné d’un agent de la paix.

Immunité

En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’inspecteur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Interdiction relative à l’entrave

Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente

partie par l’une des parties 3 à 5 ou par l’article 335 à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Avis de non-conformité

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 , l’inspecteur peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.

Teneur de l’avis

(2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :

le nom de la personne à qui il est adressé;

les dispositions de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 , ou celles de leurs règlements, les ordonnances, les décrets ou les décisions ou les conditions d’un certificat, d’une ordonnance, d’un permis, d’une autorisation, d’un décret ou d’une dispense auxquels la personne aurait contrevenu;

les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

le fait que la personne peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.

Motifs raisonnables — ordonnance

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102 (2), l’inspecteur peut, par ordonnance, s’il est expressément habilité par le président-directeur général à le faire au

titre du présent article, donner à toute personne l’instruction :

de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;

de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;

de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

Teneur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance peut prévoir la suspension des activités relatives aux installations, notamment les installations réglementées, aux installations abandonnées ou aux remuements du sol jusqu’à ce que la situation qui présente des risques ait été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Avis et rapport de l’inspecteur

(3) Dès que possible, l’inspecteur avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordonnance et fait rapport à la Commission de la teneur de celle-ci et des faits la justifiant.

Effet de l’appel

Il est entendu que l’appel devant la Commission d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 109 n’emporte pas suspension de l’ordonnance, sauf si la Commission le prévoit.

Confidentialité des renseignements

Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à quiconque les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente

partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente

partie ou en exécution d’une obligation légale.

Infraction et peine relatives à l’assistance et aux ordonnances

(1) Quiconque contrevient au paragraphe 103 (4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ de et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Défense : absence d’avis

(2) Nul ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’article 109 à moins d’avoir été avisée par écrit conformément au paragraphe 109 (3).

Infraction et peine relatives à l’entrave

(3) Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $.

Application des paragraphes 379 (2) à (6)

(4) Les paragraphes 379 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues aux paragraphes (1) et (3).

Infraction et peine relatives aux renseignements faux ou trompeurs

(5) Quiconque contrevient à l’article 107 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 300 000 $.

Application des paragraphes 379 (3) à (6)

(6) Les paragraphes 379 (3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (5).

Renseignements protégés

Définitions

(1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.

coroner Est assimilé au coroner tout médecin légiste ou toute autre personne exerçant ses fonctions. ( coroner )

enregistrement Tout ou

partie soit d’un enregistrement des communications orales reçues par l’installation réglementée, ou en provenant, soit d’un enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement de l’installation réglementée effectué à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès, à un endroit où les activités de l’installation sont exercées. Est assimilé à l’enregistrement sa transcription ou un résumé substantiel de celui-ci. ( recording )

Protection des enregistrements

(2) Les enregistrements sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit d’une personne qui y a accès au

titre de cet

article :

sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient;

être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

Mise à la disposition de la Régie

(3) Les enregistrements relatifs à un accident faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe 32 (2) sont, à la demande de la Régie, mis à la disposition de celle-ci aux fins de l’enquête.

Utilisation par la Régie

(4) La Régie peut utiliser les enregistrements obtenus en application de la présente loi comme elle l’estime nécessaire aux fins de l’enquête visée au paragraphe 32 (2), mais, sous réserve du paragraphe (5), elle ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiquées les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec l’enquête.

Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs

(5) La Régie est tenue de mettre les enregistrements obtenus en application de la présente loi à la disposition :

des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;

des personnes qui participent à une enquête visée au paragraphe 32 (2);

des personnes qui participent à une enquête coordonnée prévue par la

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports .

Pouvoir du tribunal ou du coroner

(6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement examine celui-ci à huis clos et donne à la Régie la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celle-ci n’est pas

partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il estime indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

Interdiction

(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé qui assure, directement ou indirectement, le fonctionnement des installations réglementées relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre.

Qualité de tribunal

(8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de pipeline , au sens de l’article 2 de la

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports , en vertu de la

Loi sur les enquêtes .

Signalement facultatif

(1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, la Régie peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon facultative, du non-respect présumé de la présente loi.

Utilisation des renseignements

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements qu’elle reçoit au

titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme elle l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.

Protection de l’identité des informateurs

(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

Protection de certains renseignements

(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :

sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;

être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

Interdiction

(5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis à la Régie de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Régie

Règlements

(1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

désignant comme violation punissable au

titre de la présente loi :

(

i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

(ii)

la contravention à toute ordonnance ou décision — ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — rendue sous le régime de la présente loi,

(iii)

la contravention à toute condition :

(

A) d’un certificat, d’une licence d’un permis ou d’une autorisation,

(

B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi;

concernant l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 120 , 125 ou 128 , notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.

Plafond — montant de la pénalité

(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa

(1) b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Attributions de la Régie

(1) La Régie peut :

établir la forme des procès-verbaux de violation;

établir le

sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Attributions de la Commission

(1.1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 128 .

Attributions du président-directeur général

(2) Le président-directeur général peut désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs.

Violations

Violations

(1) La contravention à toute disposition, décision, ordonnance ou condition désignée en vertu de l’alinéa 115

(1) a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

But de la pénalité

(2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au

titre de la présente loi.

Preuve

Dans les procédures en violation engagées au

titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi sous le régime de la présente loi.

Procès-verbal — établissement et signification

(1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

Contenu

(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

le nom du prétendu auteur de la violation;

les faits pertinents concernant la violation;

le montant de la pénalité relatif à la violation;

la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits qui y ont donné lieu ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire prévu à l’article 125 ;

les modalités de paiement de la pénalité;

le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est considéré avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations

Exclusion de certains moyens de défense

(1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Principes de common law

(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Violation continue

Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Cumul interdit

(1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.

Précision

(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce

titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel .

Prescription

Le procès-verbal peut être dressé dans les deux ans à compter de la date de la violation.

Révision

Droit de faire une demande de révision

Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Annulation ou correction du procès-verbal

Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Révision

(1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

Restriction

(2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

Objet de la révision

(1) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

Décision

(2) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

Correction du montant de la pénalité

(3) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Obligation de payer la pénalité

(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

Décision définitive

(5) Malgré les paragraphes 69 (1) et (2), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la

Loi sur les Cours fédérales , n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Cour fédérale

(6) Malgré l’article 28 de la

Loi sur les Cours fédérales , la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Fardeau de la preuve

En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité

Paiement

Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.

Défaut

Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai pour ce faire prévu à l’article 125 . Le cas échéant, le contrevenant est tenu au paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Créance de Sa Majesté

(1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Prescription

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Certificat de non-paiement

(1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la

partie impayée de toute créance visée au paragraphe 132 (1).

Enregistrement à la Cour fédérale

(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Admissibilité de documents

Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 120 (1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Publication

La Régie peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité.

Principe du pollueur-payeur

Objet

Les articles 137 à 142 ont pour objet de renforcer le principe du pollueur-payeur, notamment en imposant des obligations financières aux compagnies autorisées, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.

Responsabilité

Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets

(1) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :

des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou des mesures prises à son égard;

des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;

de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.

Partage de responsabilité — compensation

(2) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

Responsabilité indirecte

(3) La compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline à l’origine du rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)

a) à

c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.

Responsabilité absolue

(4) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)

a) à c).

Limites de responsabilité

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :

s’agissant d’une compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;

s’agissant d’une compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.

Règlements — limites de responsabilité

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);

fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).

Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4)

(7) La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.

Frais non recouvrables au

titre de la

Loi sur les pêches

(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au

titre du présent

article ne peuvent être recouvrés au

titre du paragraphe 42(1) de la

Loi sur les pêches .

Poursuites — pertes de valeur de non-usage

(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

Créances

(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent

article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa

(1) a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

Réserve

(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent

article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

Prescription

(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent

article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date du rejet.

Obligations financières

Ressources financières

(1) Toute compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la somme correspondant au montant de la limite applicable visée au paragraphe 137 (5) ou, si la Commission fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.

Formes des ressources financières

(2) La Commission peut, par ordonnance, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), donner à la compagnie instruction de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’elle précise, notamment celles auxquelles la compagnie doit avoir accès à court terme et, si la Commission précise de telles formes, elle peut préciser le montant des ressources financières dont la compagnie est tenue de disposer sous chacune de ces formes.

Obligation de convaincre la Commission

(3) La compagnie est tenue, sur demande, de convaincre la Commission qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). La Commission peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.

Montant supérieur

(4) La Commission peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).

Perte de la valeur de non-usage

(5) Lorsqu’elle fixe le montant visé au paragraphe (1), la Commission n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.

Obligation continue

(6) La compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que la Commission l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.

Règlements

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles la Commission peut choisir, si elle précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles elle peut choisir si elle précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;

concernant le montant des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.

Fonds commun

(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou

partie des obligations financières visées au paragraphe 138 (1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel la Régie peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 141 (6).

Différence

(2) Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une

partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds qui en proviennent et auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur au montant des ressources financières visées au paragraphe 138 (1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements précisant :

le montant minimal du fonds commun ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;

les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;

la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;

la

partie maximale des obligations financières d’une compagnie qui peuvent être remplies lorsqu’elle y participe.

Remboursement par les compagnies

Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, la Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline instruction de rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que la Commission juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137 (5) qui s’appliquent à cette compagnie — et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.

Compagnie désignée

Désignation

(1) Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, dans les cas ci-après, désigner la compagnie autorisée, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline :

il estime que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :

(

i) les frais engagés ou à engager relativement à la prise de toute mesure à l’égard du rejet,

(ii)

les indemnités qui pourraient être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;

la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission concernant toute mesure à prendre à l’égard du rejet.

Mesures à prendre

(2) Si une compagnie est désignée en vertu du paragraphe (1), la Régie ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’elle autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.

Immunité judiciaire

(3) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’ État , au sens de l’article 2 de la

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure à l’égard du rejet.

Responsabilité des tiers

(4) Le tiers autorisé au

titre du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.

Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

(5) Si une compagnie est désignée au

titre du paragraphe (1), la Régie peut rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais qu’elle juge raisonnables et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.

Retrait du fonds commun

(6) Si une compagnie est désignée au

titre du paragraphe (1) et qu’elle participe à un fonds commun visé au paragraphe 139 (1), la Régie peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais engagés relativement à toute mesure visée au paragraphe (2) et pour rembourser les frais visés au paragraphe (5).

Règlement imposant des frais, etc.

(1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en vertu du paragraphe 171 (1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137 (5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, la Régie doit, par règlement :

imposer des redevances ou autres frais à la compagnie désignée et, si les sommes recouvrées auprès de cette compagnie ne suffisent pas à recouvrer les sommes prélevées, en imposer aux compagnies autorisées, au

titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;

déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à la Régie.

Intérêts

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou son mode de calcul, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

Créances de Sa Majesté

(3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent

article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant tout tribunal compétent.

Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines

Constitution

Constitution d’un tribunal

(1) Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 141 (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au

titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.

Motifs

(2) Le Tribunal ne peut toutefois être constitué que si le gouverneur en conseil estime que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.

Traitement équitable des demandes

(3) Le Tribunal exerce ses attributions à l’égard des demandes d’indemnisation dont il est saisi de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

Maintien de la compétence des tribunaux

Il est entendu que les articles 143 et 145 à 173 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 143 (1).

Avis public

Sans délai après la constitution du Tribunal, la Régie fait connaître au public, tel que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.

Membres du Tribunal

(1) Le Tribunal est composé d’au moins trois membres nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.

Choix des membres

(2) Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.

Remplacement d’un membre

(3) En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.

Rémunération

(4) La Régie paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Nomination à

titre inamovible

(1) Les membres d’un Tribunal sont nommés à

titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Fin du mandat

(2) Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.

Immunité judiciaire

Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.

Président et personnel

Président

(1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à

titre de président du Tribunal.

Attributions du président

(2) Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

Personnel

Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.

Compétences techniques ou spécialisées

Le Tribunal peut retenir, à

titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.

Paiement par la Régie

La Régie paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 150 et 151

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-15.1
Typestatute
Volume / chapterC-15.1
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier4c5c4576cec1005962efd04ebcb6dc5a43e2acfa

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