Tsawwassen First Nation Final Agreement Act

T-21.5

Consolidated Statutes

Tsawwassen First Nation Final Agreement Act

T-21.5

Consolidated Statutes

C-34 2 39 56-57 Elizabeth II 2007-2008

Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen et modifiant certaines lois en conséquence

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen

Accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen 2025 7 25 2008 6 26 T-21.5 32 2008 90445

Préambule

Attendu :

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que la Première Nation de Tsawwassen fait

partie des Salishs de la côte, un peuple autochtone du Canada;

qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;

que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;

que la Première Nation de Tsawwassen et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir une nouvelle relation entre eux;

que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen .

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen conclu entre celle-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles. ( Agreement )

accord sur le traitement fiscal L’accord sur le traitement fiscal visé à l’article 22 du

chapitre 20 de l’accord, avec ses modifications éventuelles. ( Tax Treatment Agreement )

Définitions de l’accord

(2) Dans la présente loi, ancienne réserve de Tsawwassen , gouvernement tsawwassen , institution publique tsawwassenne , loi tsawwassenne , membre tsawwassen , Première Nation de Tsawwassen , société tsawwassenne , terres tsawwassennes et territoire tsawwassen s’entendent au sens du

chapitre 1 de l’accord.

Statut de l’accord

L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Accord

Entérinement de l’accord

(1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Droits et obligations

(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Opposabilité

(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Primauté de l’accord

(1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Primauté de la présente loi

(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.

Affectation de fonds

Paiement sur le Trésor

Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au

titre des chapitres 4 et 18 de l’accord.

Terres

Domaine en fief simple

À la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire du domaine en fief simple, comme le

chapitre 4 de l’accord le prévoit, tant des terres tsawwassennes visées à l’article 1 du

chapitre 4 de l’accord que des autres terres tsawwassennes visées à l’alinéa 18.a de ce chapitre.

Fiscalité

Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal

L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.

Précisions

Il ne fait pas

partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Pêches

Attributions ministérielles

Malgré l’article 7 de la

Loi sur les pêches , le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé à l’article 102 du

chapitre 9 de l’accord.

Précisions

L’accord ainsi conclu ne fait pas

partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Application d’autres lois

Loi sur les Indiens

Sous réserve des dispositions du

chapitre 3 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la

Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du

chapitre 20 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est un Indien.

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

La

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations , l’ accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier tsawwassen — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la

Loi sur la gestion des terres des premières nations , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations — ne s’appliquent pas à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, des terres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens.

2008, ch. 32, art. 13 2022, ch. 19, art. 132

Loi sur les textes réglementaires

Les lois tsawwassennes et les autres textes établis au

titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la

Loi sur les textes réglementaires .

Application de lois de la Colombie-Britannique

Incorporation par renvoi

Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen et des membres, terres, gouvernement, institutions publiques et sociétés tsawwassens en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 , s’appliquent à leur égard en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.

Dispositions générales

Admission d’office des accords

(1) L’accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.

Publication

(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.

Preuve

(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.

Admission d’office des lois tsawwassennes

(1) Les lois tsawwassennes sont admises d’office.

Preuve

(2) Tout exemplaire d’une loi tsawwassenne donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 16.a du

chapitre 16 de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.

Décrets et règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord et de l’accord sur le traitement fiscal.

Chapitres 21 et 24 de l’accord

Malgré le paragraphe 4(1), les chapitres 21 et 24 de l’accord sont réputés avoir effet depuis le 8 décembre 2006.

Préavis

(1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Tsawwassen First Nation Final Agreement Act ou d’une loi tsawwassenne à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la

partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Première Nation de Tsawwassen.

Teneur et délai du préavis

(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

Intervention

(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Précision

(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Dispositions transitoires

Droits existants :

Loi sur les Indiens

(1) Malgré l’article 12 , les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la

Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au

chapitre 4 de l’accord.

Transfert des droits et obligations

(2) Les droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.

Intérêts existants :

Loi sur la gestion des terres des premières nations

Les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la

Loi sur la gestion des terres des premières nations , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations , et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au

chapitre 4 de l’accord.

2008, ch. 32, art. 22 2022, ch. 19, art. 133

Décharge : Sa Majesté

(1) Il est entendu que Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue pour responsable des actes — actions ou omissions — de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute personne autorisée par celle-ci, accomplis après la date d’entrée en vigueur de l’accord :

soit dans l’exercice de ses droits et obligations visés au paragraphe 21 (2) à l’égard des droits sur les terres visés au paragraphe 21 (1);

soit dans l’exercice des attributions qui lui incombent à l’égard de ces droits sur les terres au

titre des lois tsawwassennes.

Indemnisation de Sa Majesté

(2) La Première Nation de Tsawwassen est tenue d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes qui lui sont causées par de tels actes.

Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen

Tant que la

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si la

Loi sur la gestion des terres des premières nations , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations , continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.

2008, ch. 32, art. 24 2022, ch. 19, art. 134

Registres des terres

À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la

Loi sur les Indiens ou de la

Loi sur la gestion des terres des premières nations , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations , sont sans effet.

2008, ch. 32, art. 25 2022, ch. 19, art. 134

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

Loi sur la gestion des terres des premières nations

[Modification]

Loi sur les pêches

[Modification]

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modification]

Dispositions de coordination

[Modification]

[Modifications]

Entrée en vigueur

Décret

* 33

La présente loi, à l’exception des articles 19 , 31 et 32 , entre en vigueur à la date fixée par décret.

[Note : Articles 19, 31 et 32 en vigueur à la sanction le 26 juin 2008; loi, à l’exception des articles 19, 31 et 32, en vigueur le 3 avril 2009, voir TR/2008-147.]

2022, ch. 19 2022-12-15

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationT-21.5
Typestatute
Volume / chapterT-21.5
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier50a8fa5f1758fe0bfe9312b9f72a954cffb71c5e

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