An Act to amend the National Defence Act and to make related and consequential amendments to other Acts
2019, c. 15
Annual Statutes
C-77 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019
Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois 2019 6 21 15 2019 90838
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la
Loi sur la défense nationale traitant du système de justice militaire.
Le texte ajoute au code de discipline militaire une nouvelle
section intitulée « Déclaration des droits des victimes » qui prévoit que les victimes des infractions d’ordre militaire ont un droit à l’information, un droit à la protection, un droit de participation et un droit au dédommagement à l’égard des infractions d’ordre militaire. Le texte ajoute ou modifie plusieurs définitions, dont celles de « personne associée au système de justice militaire » et de « victime », et précise qui peut agir pour le compte de la victime pour l’application de cette section.
Le texte modifie également la
partie III de cette loi, afin, notamment :
d’énoncer l’objet du code de discipline militaire, ainsi que l’objectif essentiel de l’infliction des sanctions dans le cadre des audiences
sommaires;
de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles;
de préciser les facteurs devant être pris en considération par le juge militaire pour décider si une ordonnance de huis clos est nécessaire;
de rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les mesures visant à aider les personnes à témoigner;
d’autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
de rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances de non-publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
dans certaines circonstances, d’obliger le juge militaire à se renseigner auprès du procureur de la poursuite pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le procureur de la poursuite;
de prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
de prévoir différentes façons de présenter les déclarations des victimes;
de permettre que les déclarations sur les répercussions militaires et les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions d’ordre militaire;
d’ajouter un principe de détermination de la peine exigeant qu’une attention particulière soit accordée à la situation des contrevenants autochtones;
de permettre de prévoir, dans les règlements, des manquements d’ordre militaire qui peuvent être l’objet d’une audience
sommaire;
de prévoir une échelle de sanctions ainsi que des principes applicables aux sanctions à l’égard des manquements d’ordre militaire;
de prévoir que les audiences
sommaires se prescrivent par six mois;
de permettre à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué de tenir une audience
sommaire pour juger une personne à qui l’on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire si le grade de cette dernière est d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué.
Enfin, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Il modifie notamment le Code criminel afin d’ajouter les personnes associées au système de justice militaire à la catégorie de personnes contre lesquelles les infractions relatives à l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire sont susceptibles d’être commises.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
(1) Les définitions de procès
sommaire et tribunal militaire , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de infraction d’ordre militaire , au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. ( service offence )
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
audience
sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (
summary hearing )
justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire. ( military justice )
manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. ( service infraction )
personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :
le ministre;
le juge-avocat général;
un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;
le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé;
un juge militaire;
un commandant supérieur , un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;
un officier réviseur au sens de l’article 153;
un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité;
un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;
un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations;
la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;
un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel ;
le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction;
une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. ( military justice system participant )
victime Particulier contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la
section 1.1 de la
partie III, du particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute personne. ( victim )
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) Les droits prévus par la
section 1.1 de la
partie III peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime :
si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles :
(
i) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,
(ii)
la personne qui vit avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iii)
un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,
(iv)
le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,
(
v) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;
si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.
Exception — particulier n’étant pas une victime
(1.2) S’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la
section 1.1 de la
partie III le particulier qui est accusé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
L’alinéa 30(4)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil;
La même loi est modifiée par adjonction, après le
titre de la
partie III, de ce qui suit :
Objet
Objet
(1) Le code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
Précision
(2) Il est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense.
1998, ch. 35, art. 20
(1) Les alinéas 66(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;
elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger.
L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 45; 1998, ch. 35, art. 20
(2) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.
Le passage de l’article 70 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limitation de la compétence des cours martiales
Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
SECTION 1.1
Déclaration des droits des victimes
Définition
Définition de système de justice militaire
71.01
Pour l’application de la présente section, système de justice militaire s’entend :
en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;
du processus d’exécution des peines relatives aux infractions d’ordre militaire, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires incarcérés dans un pénitencier ou une prison civile;
des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen , au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.
Droits
Droit à l’information
Renseignements généraux
71.02
Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;
son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.
Enquête et procédures
71.03
Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;
les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04
(1) Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;
toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.
Communication de renseignements
(2) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)
a) et b).
Droit à la protection
Sécurité
71.05
Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Protection contre l’intimidation et les représailles
71.06
Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Vie privée
71.07
Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Confidentialité de son identité
71.08
Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Mesures visant à faciliter le témoignage
71.09
Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Point de vue pris en considération
71.1
Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente
section et à ce qu’il soit pris en considération.
Déclaration de la victime
71.11
Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Ordonnance de dédommagement
71.12
Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.
Exécution
71.13
Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à
titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.
Dispositions générales
Application
71.14
(1) La présente
section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire :
pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;
pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile;
pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen , au sens de l’article 197.
Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Exercice des droits
71.15
(1) Les droits conférés aux victimes par la présente
section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.
Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente
section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes :
elle est présente au Canada;
elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .
Agent de liaison de la victime
71.16
(1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à
titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à
titre d’agent de liaison.
Absence ou empêchement
(2) À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Rôle de l’agent de liaison de la victime
(3) L’agent de liaison de la victime est chargé :
d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.
Interprétation de la présente
section
71.17
La présente
section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment :
(
i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard,
(ii)
de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard,
(iii)
de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard;
de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;
de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;
de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
71.18
Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente
section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.
Primauté en cas d’incompatibilité
71.19
(1) En cas d’incompatibilité, après l’application des articles 71.17 et 71.18, entre une disposition de la présente
section et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 71.18, la disposition de la présente
section l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits , de la
Loi canadienne sur les droits de la personne , de la
Loi sur les langues officielles , de la
Loi sur l’accès à l’information , de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes , ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Conclusion défavorable
71.2
Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne accusée de cette infraction.
Entrée et séjour au Canada
71.21
La présente
section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Plainte
71.22
(1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente
section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Mécanisme d’examen des plaintes
(2) Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :
l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;
le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Qualité pour agir
71.23
La présente
section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Absence de droit d’action
71.24
La violation ou la négation d’un droit conféré par la présente
section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent
article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.
Appel
71.25
Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente
section a été violé ou nié.
2013, ch. 24, art. 17
Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de tribunal
(1) Pour l’application du présent
article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience
sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
1998, ch. 35, art. 32
L’article 118.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de comparaître
118.1
Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience
sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.
(1) Le passage du paragraphe 130(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).
(2) Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est :
1992, ch. 16, art. 1; 2013, ch. 24, art. 18(
A) Les paragraphes 137(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Verdict annoté
La cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que :
d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;
d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.
Le cas échéant, la cour expose la différence en question.
L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 60, ann. I, art. 40; 1998, ch. 35, al. 92c)
Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dismissal with disgrace
(1) If a court martial imposes a punishment of dismissal with disgrace from Her Majesty’s service on an officer or non-commissioned member, it may, in addition, despite any other provision of this Division, impose a punishment of imprisonment for less than two years.
1998, ch. 35, art. 39
Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification des modalités
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
L’article 147 de la même loi est abrogé.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.5, de ce qui suit :
Ordonnances de s’abstenir de communiquer
Crainte de blessures ou dommages
147.6
(1) La victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corporels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, déposer une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.
Comparution
(2) Le juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.
Ordonnance
(3) Le juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation :
de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance :
(
i) la victime,
(ii)
l’époux de la victime,
(iii)
la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iv)
l’enfant de la victime;
de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;
d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.
Indisponibilité du juge militaire
(4) Si aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).
Pouvoir de révision
(5) La décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.
L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 50
(1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance des mandats
(1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience
sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :
L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 50
(2) Les alinéas 157(1)
a) à
c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
a) has committed a service offence;
(
b) is believed on reasonable grounds to have committed a service offence; or
(
c) is charged under this Act with having committed a service offence.
L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 50
(3) Le passage du paragraphe 157(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
(4) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au
titre du présent
article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.
1998, ch. 35, art. 42
(1) L’alinéa 158(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;
1998, ch. 35, art. 42
(2) L’alinéa 158(1)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.
(1) L’article 158.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sécurité des victimes
(1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Copie à la victime
(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Le paragraphe 158.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.6, de ce qui suit :
Ordonnance de s’abstenir de communiquer
158.61
S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
1998, ch. 35, art. 42
L’alinéa 159.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.3, de ce qui suit :
Ordonnance de s’abstenir de communiquer
159.31
S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
L’article 159.7 de la même loi devient le paragraphe 159.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Sécurité des victimes
(2) S’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Copie à la victime
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
1998, ch. 35, art. 42
Les articles 160 à 161.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de commandant
Pour l’application de la présente section, commandant , en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
Accusations
Accusation portée
(1) La poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
Déféré — infraction d’ordre militaire
161.1
(1) Après qu’elle a été portée, l’accusation visant la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires.
Déféré — manquement d’ordre militaire
(2) Celle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à son commandant.
1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 4 et 5
L’intertitre précédant l’article 162.1 et les articles 162.1 à 164.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
SECTION 5
Audiences
sommaires
Définitions
Définitions
162.3
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. ( commanding officer )
commandant supérieur Tout officier nommé à ce
titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. ( superior commander )
échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. ( scale of sanctions )
officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience
sommaire. ( delegated officer )
Manquements d’ordre militaire
Audience
sommaire
162.4
Les manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience
sommaire.
Pas d’infraction
162.5
Un manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi.
Jugement antérieur pour une infraction
162.6
(1) Si une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.
Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaire
(2) La personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience
sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire.
Réponses ou déclarations — limites
(3) Les réponses données ou les déclarations faites par une personne lors de son audience
sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.
Échelle des sanctions
162.7
Les manquements d’ordre militaire sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
rétrogradation;
blâme;
réprimande;
privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours;
sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Rétrogradation
162.8
(1) La sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.
Conditions
(2) La sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer :
que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire;
dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.
Objectifs des sanctions
162.9
L’infliction de sanctions vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;
dissuader la commission de manquements d’ordre militaire;
favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire;
susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.
Principe fondamental
162.91
Les sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement d’ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.
Autres principes
162.92
Les sanctions sont infligées en conformité avec les autres principes suivants :
l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas :
(
i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii)
est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(iii)
a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;
l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements d’ordre militaire semblables commis dans des circonstances semblables;
l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
Prise en compte des conséquences indirectes
162.93
Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué qui inflige une sanction peut prendre en compte les conséquences indirectes d’une décision portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire ou de la sanction.
Audience
sommaire
Délégation
162.94
Tout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience
sommaire.
Obligation du commandant
162.95
Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
soit tenir une audience
sommaire;
soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.
Compétence
(1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :
la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;
ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;
il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;
il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.
Restriction
(2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :
il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;
il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à
c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;
il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Sanctions du commandant supérieur
163.1
(1) Le commandant supérieur qui décide au cours d’une audience
sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.
Sanctions du commandant
(2) Le commandant qui décide au cours d’une audience
sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).
Sanctions de l’officier délégué
(3) L’officier délégué qui décide au cours d’une audience
sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :
la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;
les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).
Obligation de l’officier à qui l’accusation est déférée
163.2
Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au
titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
soit tient une audience
sommaire;
soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.
Poursuite ultérieure par audience
sommaire
163.3
La décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience
sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience
sommaire.
Prescription
163.4
Toute audience
sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire.
Absence de restriction territoriale
163.5
Quiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience
sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger.
Autorités compétentes
Chef d’état-major de la défense et autres autorités militaires
163.6
(1) Le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience
sommaire et toute sanction infligée par lui.
Pouvoir de révision
(2) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause.
Annulation des décisions
Pouvoir d’annulation
163.7
(1) L’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience
sommaire.
Effet d’une annulation intégrale
(2) Le cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience
sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience
sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.
Effet d’une annulation partielle
(3) Dans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.
Substitution de décisions
Décision invalide ou non justifiée
163.8
(1) L’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience
sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.
Effet sur la sanction
(2) Lorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées.
Substitution de sanctions
Pouvoir
163.9
(1) L’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience
sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.
Condition applicable à la nouvelle sanction
(2) Lorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu.
Commutation, mitigation et remise de sanctions
Pouvoir
163.91
(1) L’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou
partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience
sommaire.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l’échelle des sanctions. ( commute )
mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. ( mitigate )
remettre Dispenser une personne de purger tout ou
partie d’une sanction. ( remit )
1998, ch. 35, art. 42
L’article 165.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs pour ne pas donner suite
165.13
S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.
1998, ch. 35, par. 43(1)(
A) et (2); 2001, ch. 41, art. 101
L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Audiences publiques
(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 159, 187 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.
Exception
(2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;
l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent
article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Motifs
(5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Témoins
(6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.
Évacuation de la salle
(7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
Communication de certains dossiers
Définition de dossier
180.01
Pour l’application des articles 180.02 à 180.07, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document, contenant des renseignements personnels, protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale.
N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.
Communication d’un dossier à l’accusé
180.02
(1) Dans les procédures relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :
une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ;
une infraction prévue au Code criminel , dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction portait atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Application
(2) L’article 180.01, le présent
article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.
Obligation d’informer
(3) Le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent
article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.
Demande de communication de dossiers
180.03
(1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.
Forme et contenu
(2) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.
Insuffisance des motifs
(3) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :
le dossier existe;
le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;
le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;
le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Signification de la demande
(4) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.
Signification à d’autres personnes
(5) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
Audience à huis clos
180.04
(1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner.
Comparution
(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Droit à un conseiller juridique
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Ordonnance
180.05
(1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5);
l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
la valeur probante du dossier;
la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
la question de savoir si sa communication repose sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Examen du dossier par le juge militaire
180.06
(1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou la
partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Possibilité d’une audience à huis clos
(2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Communication du dossier
180.07
(1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en
partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la
partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)
a) à h).
Conditions
(3) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier;
la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;
l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;
l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire;
l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Copie au procureur de la poursuite
(4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en
partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la
partie soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.
Restriction quant à l’usage des dossiers
(5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.
Garde des dossiers non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute
partie d’un dossier — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la
partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
Motifs
180.08
Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.1
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
l’âge du témoin;
les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
la nature de l’infraction;
la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Exclusion des témoins comme personnes de confiance
(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige.
Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(5) Le cas échéant, il peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.2
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
l’âge du témoin;
les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
la nature de l’infraction;
la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix , au sens de l’article 2 du Code criminel , qui a agi, agit ou agira secrètement à
titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix , au sens de cet article;
la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Audition du témoin
(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.
Conditions
(5) L’ordonnance rendue au
titre des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans
183.3
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige.
S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 271, 272 ou 273 du Code criminel , le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige.
S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Autres témoins
(3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin non visé aux paragraphes (1) ou (2) ou sur demande d’un tel témoin, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Facteurs à considérer
(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
l’âge du témoin;
les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
la nature de l’infraction;
la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(5) Le fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au
titre du présent
article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Ordonnance protégeant l’identité du témoin
183.4
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Possibilité d’une audience
(2) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
le droit à un procès public et équitable;
la nature de l’infraction;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix , au sens de l’article 2 du Code criminel , qui a agi, agit ou agira secrètement à
titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix , au sens de cet article;
la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
l’importance du témoignage dans l’instance;
l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent
article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
183.5
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
l’une des infractions suivantes :
(
i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel ,
(ii)
une infraction prévue au Code criminel , dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (
i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
Obligations du juge militaire
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire est tenu :
d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
Victime de moins de dix-huit ans — autres infractions
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans.
Obligations du juge
(4) Dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande.
Pornographie juvénile
(5) Dans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel , le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet
article 163.1.
Restriction
(6) Les ordonnances rendues en vertu du présent
article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
183.6
(1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Personnes associées au système de justice militaire
(2) Dans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Infractions
(3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
les infractions de terrorisme;
les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la
Loi sur la protection de l’information ;
les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la
Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Restriction
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent
article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Présentation de la demande
(5) La demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Motifs
(6) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.
Possibilité d’une audience
(7) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(8) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
le droit à un procès public et équitable;
le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;
la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;
l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;
les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conditions
(9) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.
Interdiction de publication
(10) À moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
le contenu de la demande;
tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.
Sécurité des témoins
183.7
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
l’âge du témoin;
les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
le droit à un procès public et équitable;
la nature de l’infraction d’ordre militaire;
la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;
l’importance du témoignage dans l’instance;
l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(3) Le fait qu’une ordonnance visée au présent
article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Plaidoyers
Plaidoyers admis
189.1
(1) L’accusé qui présente une demande au
titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.
Plaidoyer de culpabilité
(2) À tout moment après la convocation de la cour martiale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas nié sa culpabilité à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(3) Le juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
l’accusé fait volontairement le plaidoyer;
l’accusé :
(
i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause,
(ii)
comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii)
comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le procureur de la poursuite.
Validité du plaidoyer
(4) L’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Refus de plaider
(5) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.
Délai
(6) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées.
Infraction incluse ou autre
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.
Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personne
(8) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Obligation de s’enquérir — certaines infractions
(9) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Obligation d’informer
(10) Si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Validité du plaidoyer
(11) Ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.
Définition de infraction grave contre la personne
(12) Au présent article, infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :
d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
(
i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii)
soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel , ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.
2008, ch. 29, art. 14
L’article 191.1 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 22, art. 36
Le paragraphe 196.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
2002, ch. 13, art. 88
L’article 196.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.
196.29
Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.
1998, ch. 35, par. 51(3)
L’alinéa 202.14(2)
f) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 35, art. 60
L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension par la cour martiale
(1) La cour martiale peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle elle a condamné le contrevenant.
Sécurité des victimes
(2) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Copie aux victimes
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.
1998, ch. 35, art. 63; 2012, ch. 1, s.-al. 160h)(ii)
Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
(2) Faute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la
partie II de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.
2007, ch. 5, art. 4
(1) L’alinéa 227.19(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s’agissant d’une audience
sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;
2007, ch. 5, art. 4
(2) Les paragraphes 227.19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication : autorité compétente
(4) L’officier ayant tenu l’audience
sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1).
L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).
1991, ch. 43, art. 28
L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de nouvelle peine
En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même
titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.
L’article 248.3 de la même loi devient le paragraphe 248.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Sécurité des victimes
(2) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Copie aux victimes
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
1998, ch. 35, art. 82
section 11 de la
partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :
SECTION 11
Nouveau procès
Nouveaux éléments de preuve
(1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.
Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale
(2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.
Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale
(3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.
Nouveau procès
(4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.
Prérogative royale
249.1
La présente
section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
1998, ch. 35, art. 82
L’article 249.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur et effet de la nouvelle peine
249.24
La peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.
1998, ch. 35, art. 82
Le passage de l’article 251 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Personnes tenues de prêter serment
Lors de chaque audience
sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :
l’officier tenant l’audience
sommaire;
2013, ch. 24, art. 104
L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience
sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 302, de ce qui suit :
Publication interdite
(1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;
tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);
la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Définition de dossier
(3) Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.
Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6
303.1
(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Précision
(2) Il est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.
Remplacement de « tribunal militaire »
Dans les passages ci-après de la même loi, « tribunal militaire » est remplacé par « cour martiale », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
l’article 121;
le paragraphe 132(2);
le paragraphe 145(2);
l’article 149;
l’alinéa 202.14(2)c);
le paragraphe 204(1);
le paragraphe 226(2);
les paragraphes 249.25 (1), (2) et (4).
L.R., ch. C-46
Modifications connexes au Code criminel
2001, ch. 32, art. 11
(1) L’alinéa 423.1(1)
b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
soit chez une personne associée au système judiciaire ou une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
(2) L’article 423.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de personne associée au système de justice militaire
(4) Au présent article, personne associée au système de justice militaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale .
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
2001, ch. 41, art. 43
Le paragraphe 38.01(5) de la
Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Instances militaires
(5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.
2001, ch. 41, art. 43
Le paragraphe 38.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instances militaires
(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.
2013, ch. 9, par. 19(3)
(1) L’alinéa 38.04(5)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
2013, ch. 9, par. 19(3)
(2) L’alinéa 38.04(5)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2)
entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, par. 21(1)
Les paragraphes 38.11(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale
(1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la
Loi sur la capitale nationale .
Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties
(2) Le juge saisi d’une affaire au
titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).
2001, ch. 41, art. 43
Le paragraphe 38.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instances militaires
(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.
2001, ch. 41, art. 43
Le paragraphe 38.131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instance militaire
(3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , autre qu’une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.
2001, ch. 41, art. 44
L’article 10 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Une cour martiale ou un juge militaire, pour l’application de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2002, ch. 8, art. 28
Le paragraphe 18.3(2) de la
Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Renvoi du procureur général
(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
2002, ch. 8, par. 54(1)
Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions constitutionnelles
(1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience
sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).
L.R., ch. G-3
Loi sur les conventions de Genève
1990, ch. 14, art. 2
Le paragraphe 3(4) de la
Loi sur les conventions de Genève est remplacé par ce qui suit :
Procureur général du Canada
(4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.
L.R., ch. V-2
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
L’article 8 de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :
Témoins
Les membres d’un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada, exerçant une juridiction en vertu de la présente loi, et les témoins comparaissant devant un tel tribunal, jouissent des mêmes immunités et privilèges qu’une cour martiale exerçant sa juridiction selon la
Loi sur la défense nationale et les témoins comparaissant devant une cour martiale.
2004, ch. 10
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
2007, ch. 5, par. 47(6)
(1) Le sous-alinéa 16(4)h)(
i) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :
(
i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle , au sens de l’article 2 du Code criminel , ou devant une cour martiale , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),
2007, ch. 5, par. 47(6)
(2) Les sous-alinéas 16(4)h)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii)
à la juridiction ou au juge militaire en cause,
(iv)
à toute autorité compétente visée à l’article 163.6 de la
Loi sur la défense nationale , pour la révision qu’elle effectue au
titre de cet article, et au conseiller juridique de cette dernière;
2014, ch. 27
Loi interdisant les armes à sous-munitions
L’article 18 de la Loi interdisant les armes à sous-munitions est remplacé par ce qui suit :
Consentement du procureur général du Canada
Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.
2015, ch. 13, art. 2
Charte canadienne des droits des victimes
Le paragraphe 18(3) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la défense nationale
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.
Application
(4) La présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale , et incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile , au sens de ce paragraphe.
Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits , de la
Loi canadienne sur les droits de la personne , de la
Loi sur les langues officielles , de la
Loi sur l’accès à l’information et de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Il ne s’applique pas non plus à l’égard de la
section 1.1 de la
partie III de la
Loi sur la défense nationale , ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements découlant de cette loi, dans la mesure où ils s’appliquent à l’égard de cette section.
Modifications connexes et dispositions de coordination
2013, ch. 24
(1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada .
(2) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet
article 3 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet
article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 12.
(4) Dès le premier jour où l’article 14 de l’autre loi et le paragraphe 2 (1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66(1)
b) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.
(5) Dès le premier jour où l’article 24 de l’autre loi et le paragraphe 2 (1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 148 de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Emprisonnement ou détention
(1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.
Demande de l’accusé
(2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.
Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention
(3) Dans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la
partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.
Audience en cas de manquement
(4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.
Conséquence du manquement
(5) Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;
modifier ou remplacer toute condition imposée au
titre de l’alinéa (1)
b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.
(6) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et le paragraphe 2 (1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155(2.1)
b) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi.
(7) Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et le paragraphe 2 (1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 216(2.1) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil.
(8) Dès le premier jour où l’article 74 de l’autre loi et le paragraphe 2 (1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 249.25(1) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de restitution
249.25
(1) La cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
(9) Si l’article 24 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet
article 34 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi et celle de l’article 24 de la présente loi sont concomitantes, cet
article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 24 .
(11) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet
article 35 est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet
article 35 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 25 .
(13) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(1) de l’autre loi, ce paragraphe 36(1) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(1) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(1) est réputé être entré en vigueur avant cet
article 25 .
(15) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(2) de l’autre loi, ce paragraphe 36(2) est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(2) est réputé être entré en vigueur avant cet
article 25 .
(17) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(3) de l’autre loi, ce paragraphe 36(3) est abrogé.
(18) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(3) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(3) est réputé être entré en vigueur avant cet
article 25 .
(19) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(4) de l’autre loi, ce paragraphe 36(4) est abrogé.
(20) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(4) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(4) est réputé être entré en vigueur avant cet
article 25 .
(21) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
l’intertitre précédant l’article 203.1 de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales
le paragraphe 203.1(1) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Objectif essentiel
203.1
(1) La détermination de la peine a pour objectif essentiel de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
le passage du paragraphe 203.1(2) de la
Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Objectifs
(2) L’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
l’alinéa 203.1(2)
c) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;
l’alinéa 203.1(2)
i) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.
le passage de l’article 203.3 de la
Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Principes de détermination de la peine
203.3
La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :
l’article 203.4 de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans
203.4
La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
les articles 203.6 et 203.7 de la
Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Considération
203.6
(1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques q