Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la

2002, c. 24

Annual Statutes

Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la

2002, c. 24

Annual Statutes

S-2 2 37 51 Elizabeth II 2002

Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale et modifiant le texte édicté de trois traités fiscaux

Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la

Conventions fiscales (2002) 2002 12 21 24 2002 90194

SOMMAIRE

Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre des traités fiscaux — conventions ou accords et protocoles y afférents — conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie. Il modifie aussi le texte édicté de trois traités fiscaux.

Les parties 1 à 4 du texte mettent en oeuvre des traités fiscaux conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis et la Moldova. Il s’agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre le Canada et ces États.

Les parties 5 à 7 du texte mettent en oeuvre les plus récents traités fiscaux conclus avec la Norvège, la Belgique et l’Italie.

Les parties 8 à 10 du texte corrigent des erreurs apparaissant dans la version anglaise des traités fiscaux avec le Viêtnam, le Portugal et le Sénégal, lesquels sont déjà édictés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales .

PARTIE 1

ACCORD FISCAL CANADA–KOWEÏT

(1) Est édictée la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït , dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de l’accord fiscal Canada–Koweït

Titre abrégé

Titre abrégé : Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït .

Définition de Accord

Pour l’application de la présente loi, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, dont le texte figure à l’annexe.

Approbation

L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2) Les dispositions de la

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.

Règlements

Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou

partie de l’Accord.

Avis

Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït figure à l’annexe 1 de la présente loi.

PARTIE 2

CONVENTION FISCALE CANADA–MONGOLIE

(1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie , dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Mongolie

Titre abrégé

Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie .

Définition de Convention

Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, dont le texte figure à l’annexe.

Approbation

La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2) Les dispositions de la

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Règlements

Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou

partie de la Convention.

Avis

Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie figure à l’annexe 2 de la présente loi.

PARTIE 3

CONVENTION FISCALE CANADA–ÉMIRATS ARABES UNIS

(1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis , dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis

Titre abrégé

Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis .

Définition de Convention

Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Approbation

La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2) Les dispositions de la

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Règlements

Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou

partie de la Convention.

Avis

Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis figurent à l’annexe 3 de la présente loi.

PARTIE 4

CONVENTION FISCALE CANADA–MOLDOVA

(1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova , dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Moldova

Titre abrégé

Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova .

Définition de Convention

Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Approbation

La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2) Les dispositions de la

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Règlements

Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou

partie de la Convention.

Avis

Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova figurent à l’annexe 4 de la présente loi.

PARTIE 5

CONVENTIONS FISCALES CANADA–NORVÈGE

Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège

(1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège , dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Norvège

Titre abrégé

Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège .

Définition de Convention

Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, dont le texte figure à l’annexe.

Approbation

La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Incompatibilité — principe

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibilité — exception

(2) Les dispositions de la

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Règlements

Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou

partie de la Convention.

Avis — Convention

Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis — traités fiscaux antérieurs

Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de l’abrogation de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège visé par le paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention et de la date de l’abrogation de la Convention de 1966 visée par le paragraphe 5 de l’article 31 de la Convention.

(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège figure à l’annexe 5 de la présente loi.

1966-67, ch. 75,

partie III

Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d’impôt sur le revenu

L’article 9 de la Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d’impôt sur le revenu est abrogé.

PARTIE 6

CONVENTION FISCALE CANADA–BELGIQUE

1974-75-76, ch. 104

Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu

(1) L’annexe II de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu est remplacée par l’annexe II figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

(2) Il est entendu que la Convention figurant à l’annexe II de la même loi, dans sa version édictée par le

chapitre 104 des Statuts du Canada de 1974-75-76, cesse de s’appliquer en conformité avec l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

PARTIE 7

CONVENTION FISCALE CANADA–ITALIE

1980-81-82-83, ch. 44

Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu

(1) L’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 7 de la présente loi.

(2) Il est entendu que la Convention figurant à l’annexe III de la même loi, dans sa version édictée par le

chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et l’Avenant de 1989 qui a modifié cette Convention, lesquels sont visés par l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 7 de la présente loi, cessent de s’appliquer en conformité avec cet article.

PARTIE 8

CONVENTION FISCALE CANADA–VIÊTNAM

1998, ch. 33

Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

(1) Le paragraphe 3 de l’article 12 de l’Accord figurant à l’annexe 1 de la version anglaise de la Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

The term royalties as used in this

Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, tape or other means of reproduction for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(2) Le paragraphe (1) s’applique comme suit :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit après le 31 décembre 1998;

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après cette date.

PARTIE 9

CONVENTION FISCALE CANADA–PORTUGAL

2000, ch. 11

Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

(1) Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention figurant à la

partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of

Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) Le paragraphe (1) s’applique comme suit :

a) au Canada :

(

i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre 2001,

(ii)

à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après cette date;

b) au Portugal :

(

i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produit après le 31 décembre 2001,

(ii)

aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant après cette date.

PARTIE 10

CONVENTION FISCALE CANADA–SÉNÉGAL

2001, ch. 30

Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

Dans le bloc signature de la Convention figurant à l’annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales , « DONE in duplicate at this » est remplacé par « DONE in duplicate at Dakar this ».

Conventions fiscales (2002) —

Annexe 1

ANNEXE 1 (article 2)

ANNEXE (article 2)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KOWEÏT EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles en enlevant des obstacles fiscaux, par la conclusion d’un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment :

a) en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés « impôt canadien »);

b) en ce qui concerne le Koweït :

( 1 )

l’impôt sur le revenu des sociétés;

( 2 )

la contribution à la Fondation koweïtienne pour l’avancement de la science (KFAS), calculée sur les bénéfices nets des sociétés par actions koweïtiennes; et

( 3 )

la Zakat;

(ci-après dénommés « impôt koweïtien »).

Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme Canada , employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

( 1 )

toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et

( 2 )

les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa ( 1 ), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

b) le terme Koweït désigne le territoire de l’État du Koweït y compris toute région située au-delà de la mer territoriale qui conformément au droit international, a été ou peut par la suite être désignée, en vertu des lois du Koweït, comme une région sur laquelle le Koweït peut exercer des droits souverains ou sa juridiction;

c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Koweït;

d) le terme personne comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme national désigne :

( 1 )

en ce qui concerne le Canada : tout Canadien au sens des lois du Canada et, toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Canada;

( 2 )

en ce qui concerne le Koweït : toute personne physique qui possède la nationalité du Koweït et, toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Koweït;

f) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

g) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

h) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

i) le terme impôt désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt koweïtien;

j) l’expression autorité compétente désigne :

( 1 )

en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

( 2 )

en ce qui concerne le Koweït, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

k) l’expression base fixe comprend un endroit stable pour l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.

Pour l’application du présent Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord.

Article 4

Résident

Au sens du présent Accord, l’expression résident d’un État contractant désigne :

a) en ce qui concerne le Canada : toute personne qui, en vertu de la législation canadienne, est assujettie à l’impôt au Canada en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue mais cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Canada que pour les revenus de sources situées au Canada;

b) en ce qui concerne le Koweït :

( 1 )

toute personne physique qui possède la nationalité du Koweït, pourvu qu’elle ait une présence importante ou un foyer d’habitation permanent au Koweït ou qu’elle y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques soient plus étroits avec le Koweït qu’avec tout État tiers; et

( 2 )

toute société qui est constituée au Koweït.

Aux fins du paragraphe 1, l’expression résident d’un État contractant comprend :

a) le gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

b) toute société, banque centrale, tout fonds, toute autorité, fondation, commission, tout organisme ou toute autre entité, qui a été établi en vertu des lois de cet État contractant et qui est détenu et contrôlé à part entière par le gouvernement de cet État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par toute entité visée au présent alinéa ou par plusieurs de ces entités; et

c) toute entité établie dans cet État contractant et dont le capital a été fourni par le gouvernement de cet État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit à

titre individuel, soit avec les gouvernements d’autres États.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent;

b) si cette personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

c) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

d) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle possède la nationalité;

e) si la situation de cette personne ne peut être réglée en vertu des alinéas

a) à d ), les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national.

Article 5

Établissement stable

Au sens du présent Accord, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou

partie de son activité.

L’expression établissement stable comprend notamment :

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant ne constitue un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.

La prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel dans l’autre État contractant constitue un établissement stable pourvu que ces activités se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période de douze mois.

Une entreprise d’un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si, pendant plus de trois mois dans les limites d’une période de douze mois, un équipement important est utilisé ou installé dans l’autre État contractant par l’entreprise, pour son compte ou en vertu d’un contrat passé par elle.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas

a) à e ), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 8 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise si cette personne :

a) dispose dans le premier État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise; ou

b) ne disposant pas de ces pouvoirs, elle dispose habituellement dans le premier État contractant d’un stock de marchandise appartenant à cette entreprise sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de cette entreprise; ou

c) prend habituellement des commandes dans le premier État contractant exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise proprement dite ou pour cette entreprise et d’autres entreprises contrôlées par cette entreprise ou ayant une participation majoritaire dans cette entreprise; ou

d) ce faisant, fabrique dans cet État contractant pour l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.

Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’une telle personne sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, elle n’est pas considérée comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

L’expression biens immobiliers a le sens qu’elle a en vertu de la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.

Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un État contractant ne permettent pas de déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise, les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas l’application de la législation ou des règlements de cet État contractant relatifs à la détermination de la dette fiscale de l’entreprise par rapport à cet établissement dans le cadre de laquelle l’autorité compétente de cet État contractant fait une estimation des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, pourvu que cette législation ou ces règlements soient appliqués, dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Trafic international

Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs; et

b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs;

lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef utilisé principalement pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque :

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.

Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État contractant.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10

Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10 pour cent des actions avec droits de vote émises et en circulation, ou au moins 25 pour cent des actions émises et en circulation, de la société qui paie les dividendes; et

b )

15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au

titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme dividendes employé dans le présent

article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au

titre de l’imposition des bénéfices non distribués d’une société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en

partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers (au sens de l’article 6) situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a ) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne :

a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et

b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant

partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :

( 1 )

les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant

partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;

( 2 )

tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;

( 3 )

les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions de la législation du Canada, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada; et

( 4 )

cinq cent mille dollars canadiens ($ 500 000) ou son équivalent en monnaie du Koweït, moins tout montant déduit

(

i) par la société, ou

( ii )

par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société

en vertu de la présente clause.

Article 11

Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État contractant en soit le bénéficiaire effectif;

b) les intérêts provenant du Koweït et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada, pourvu que le prêt ou le crédit, selon le cas, ait été fait pour financer des exportations à partir du Canada;

c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Koweït ne sont imposables qu’au Koweït s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par le gouvernement du Koweït ou par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants, pourvu que le prêt ou le crédit, selon le cas, ait été fait pour financer des exportations à partir du Koweït.

Le terme intérêts employé dans le présent

article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent

article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12

Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

Le terme redevances employé dans le présent

article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télé-diffusion ou à la radio-diffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent

article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13

Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font

partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant.

Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

a) d’actions (autres que des actions inscrites à la bourse de valeur du Koweït ou à une bourse de valeurs canadienne prescrite aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu ) du capital d’une société dont les biens sont constitués entièrement ou principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, et

b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont les biens sont constitués entièrement ou principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État contractant,

sont imposables dans cet autre État contractant. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a ) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b ) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Article 14

Professions indépendantes

Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce

titre sont imposables dans cet autre État contractant.

Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État contractant, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État contractant.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au

titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

Article 17

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle ou en tant que sportif si sa visite dans cet autre État contractant est financée pour une large part au moyen de fonds publics du premier État contractant, y compris les fonds publics de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes de droit public, ni aux revenus qu’une organisation sans but lucratif tire de telles activités pourvu qu’aucun revenu n’est payable à un propriétaire, fondateur ou membre ou ne peut par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci.

Article 18

Pensions et rentes

Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État contractant. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation d’une rente.

Au sens du présent

article :

a) le terme pensions désigne les paiements périodiques, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, faits après la retraite au

titre d’un emploi antérieur ou à

titre d’indemnisation pour lésions corporelles reçue dans le cadre d’un emploi antérieur;

b) le terme rente désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à

titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

Article 19

Fonctions publiques

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au

titre de services rendus à cet État contractant ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État contractant.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État contractant et si la personne physique est un résident de cet État contractant qui :

( 1 )

est un national de cet État contractant, ou

( 2 )

n’est pas devenu un résident de cet État contractant à seule fin de rendre les services.

Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au

titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État contractant.

Article 21

Revenus du gouvernement et des institutions

Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, et les intérêts provenant de cet État contractant qui sont payés par une société qui est un résident de cet État contractant, à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu que :

a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État contractant visés au paragraphe 2 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de 25 pour cent de la valeur de toutes les actions émises et en circulation ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de 25 pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et

b) le bénéficiaire n’a pas reçu les dividendes ou les intérêts, selon le cas, dans le cadre de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.

Nonobstant les dispositions de l’article 13, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 2 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions ou de créances dont les dividendes ou les intérêts seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

Article 22

Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant.

Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers visés à l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font

partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État contractant.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État contractant.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

Article 24

Élimination de la double imposition

Il est entendu que la double imposition est évitée conformément aux paragraphes suivants du présent article.

a) En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Koweït à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Koweït est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.

b) En ce qui concerne le Koweït, lorsqu’un résident du Koweït reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada et au Koweït, le Koweït accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada et, sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.

Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

Article 25

Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants pourvu que l’autorité compétente de l’autre État contractant ait reçu, en dedans de six ans à partir de la fin de l’année d’imposition à laquelle le cas se réfère, un avis qu’un tel cas existe.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.

Les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l.

Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.

Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27

Dispositions diverses

Les lois en vigueur dans l’un ou l’autre des États contractants continuent de régir l’imposition dans les États contractants respectifs sauf disposition contraire prévue au présent Accord.

Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exclusions, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État contractant; ou

b) par toute autre entente spéciale relative à l’imposition qui est conclue dans le cadre de la coopération économique ou technique entre les États contractants.

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

Article 28

Privilèges diplomatiques et consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, postes consulaires ou organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des mesures constitutionnelles requises pour la mise en oeuvre du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables dans les deux États contractants :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou portés à crédit à partir du ler janvier de l’année au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur;

b) à l’égard des autres impôts, pour toute période d’imposition commençant à partir du ler janvier de l’année au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur.

Article 30

Dénonciation

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans et continuera de s’appliquer par la suite pour une ou des périodes similaires à moins que l’un ou l’autre des États contractants avise l’autre par écrit au moins six mois avant la fin de la période initiale ou de toute période subséquente, de son intention de dénoncer le présent Accord. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable dans les deux États contractants :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou portés au crédit à partir du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs des deux États contractants, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ottawa ce 28 e jour de janvier 2002, correspondant au 15 e jour de Thul gida 1422H, en double exemplaire, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KOWEIT Pierre S. Pettigrew Yousef Hamad Al-Ibrahim

Conventions fiscales (2002) —

Annexe 2

ANNEXE 2 (article 3)

ANNEXE (article 2)

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »); et

b) en ce qui concerne la Mongolie :

(

i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et

(ii)

l’impôt des sociétés

(ci-après dénommés « impôt mongol »).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

Article 3

Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme Canada , employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris la mer territoriale et l’espace aérien situé au-dessus du territoire et de la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental situé au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce ses droits souverains conformément au droit international;

b) le terme Mongolie , employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Mongolie ainsi que les zones dans lesquelles la législation fiscale de la Mongolie est en vigueur dans la mesure où la Mongolie exerce dans ces zones, en conformité avec le droit international, des droits souverains aux fins de l’exploitation de ressources naturelles et l’espace aérien situé au-dessus du territoire;

c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Mongolie;

d) le terme personne comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

e) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

g) l’expression autorité compétente désigne :

(

i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

(ii)

en ce qui concerne la Mongolie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

h) le terme national désigne :

(

i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

(ii)

toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

i) l’expression trafic international désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens, sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4

Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne :

a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;

b) le Gouvernement d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou une de leurs collectivités locales, ou une personne morale de droit public de ce gouvernement ou de cette collectivité.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;

b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5

Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou

partie de son activité.

L’expression établissement stable comprend notamment :

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

L’expression établissement stable comprend également :

a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins dans l’autre État contractant, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans cet État pendant une période ou des périodes excédant au total plus de six mois au cours de toute période de douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas

a) à e ), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6

Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Au sens du présent article,

a) le terme bénéfices comprend :

(

i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

(ii)

les intérêts qui sont accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs; et

b) l’expression exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par une entreprise, comprend :

(

i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, et

(ii)

la location de conteneurs et d’équipements accessoires,

par cette entreprise pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

b )

15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au

titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme dividendes employé dans le présent

article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au

titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en

partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

Article 11

Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif; et

b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par une entité possédée en propriété exclusive et contrôlée par le gouvernement de cet autre État, pourvu que ce prêt ou crédit se rattache à des importations ou exportations.

Le terme intérêts employé dans le présent

article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent

article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a )

5 p. 100 du montant brut des redevances si elles sont :

(

i) des redevances à

titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion); ou

(ii)

des redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);

b )

10 p. 100 du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

Le terme redevances employé dans le présent

article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent

article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12A

Honoraires pour services techniques

Les honoraires pour services techniques provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces honoraires pour services techniques sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des honoraires pour services techniques.

L’expression honoraires pour services techniques employée dans le présent

article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement pour des services dans les domaines de la technique, de la gestion ou de la consultation.

Les dispositions du paragraphe 2 du présent

article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires pour services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les honoraires pour services techniques s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires pour services techniques, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires pour services techniques a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires pour services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires pour services techniques payé excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent

article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font

partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou

b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie a exercé son activité.

Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée, aux fins d’imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Article 14

Professions indépendantes

Sous réserve des dispositions de l’article 12A, les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf que ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :

a) si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou

b) si cette personne physique séjourne dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui proviennent de ses activités exercées dans cet autre État contractant est imposable dans cet autre État contractant.

L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce

titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État; et

c) la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au

titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs si la visite dans cet État est entièrement ou pour une large part supportée par des fonds de l’un ou des deux États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant duquel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18

Pensions et rentes

Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autre que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :

a )

15 p. 100 du montant brut du paiement; et

b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;

b) les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État; et

c) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État, mais le montant assujetti à l’impôt dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le récipiendaire était un résident de ce premier État.

Article 19

Fonctions publiques

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au

titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(

i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii)

n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au

titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 22

Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font

partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 24
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 24
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier5764f3eeb3860beacdc9065619fcc7d14b277627

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