Dental Care Measures Act
D-1.57
Consolidated Statutes
C-47 1 44 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III 2021-2022-2023
Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires
Loi sur les mesures de soins dentaires
Loi sur les mesures de soins dentaires 2025 7 25 2023 6 22 D-1.57 26, art. 508 2023 [Édictée par l’article 508 du
chapitre 26 des Lois du Canada (2023), en vigueur à la sanction le 22 juin 2023.]
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les mesures de soins dentaires .
Définition
Définition de Régime canadien de soins dentaires
Dans la présente loi, Régime canadien de soins dentaires s’entend du régime établi sous le régime de la
Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Rapport
Obligation
(1) Toute personne qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant un paiement visé aux alinéas 153(1)
a) ou
b) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit, dans la déclaration visant toute personne (appelée « bénéficiaire » au présent article) à qui le paiement est fait, indiquer si le bénéficiaire ou un membre de la famille du bénéficiaire était admissible, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration, en raison de l’emploi ou de l’ancien emploi du bénéficiaire ou de celui de son époux ou conjoint de fait, à une assurance de soins dentaires ou à toute forme de couverture de soins dentaires offerte en tout ou en
partie par la personne.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Définition de membre de la famille
(3) Au présent article, membre de la famille s’entend, à l’égard d’un bénéficiaire :
son époux ou son conjoint de fait;
son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans;
son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de 18 ans ou plus qui est à la charge du bénéficiaire en raison d’une infirmité mentale ou physique.
Déclaration
Afin d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, le ministre du Revenu national peut demander que le renseignement exigé en vertu du paragraphe 4 (1) soit fournit dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire au
titre du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu , et recueillir ce renseignement.
But de la collecte de renseignements
Le renseignement visé au paragraphe 4 (1) est recueilli aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires et non pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu .
Communication des renseignements
Communication de renseignements
Le ministre du Revenu national, ou toute personne agissant en son nom, peut communiquer tout renseignement recueilli en vertu de l’article 5 aux personnes suivantes :
le ministre de la Santé, aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou de la formulation ou de l’évaluation des politiques relatives à ce régime;
un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, en vue d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou la formulation ou l’évaluation des politiques relatives à ce régime.
Violations
Violations
(1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :
omet de se conformer au paragraphe 4 (1) à l’égard de toute personne concernant laquelle la déclaration visée à ce paragraphe doit être produite;
fait sciemment, dans la déclaration mentionnée à ce paragraphe, une déclaration fausse ou trompeuse relativement aux renseignements demandés à ce paragraphe à l’égard de toute personne.
Pénalité
(2) Le ministre de la Santé peut infliger une pénalité de 100 $ par violation à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.
But de la pénalité
(3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Prescription relativement à l’infliction de pénalités
La pénalité prévue à l’article 8 ne peut être infligée à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date où il a été commis.
Modification ou annulation de la décision
Le ministre de la Santé peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 8 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Recouvrement
La pénalité prévue à l’article 8 constitue, à compter de la date à laquelle elle est infligée, une créance de Sa Majesté qui est exigible et qui peut être recouvrée à ce
titre par le ministre de la Santé.
Numéro d’assurance sociale
Numéro d’assurance sociale
Le ministre de la Santé peut, pour l’exécution et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de ce régime.