Administration du pont Blue Water, Loi modifiant la Loi sur l’
2001, c. 3
Annual Statutes
S-5 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Administration du pont Blue Water, Loi modifiant la
Loi sur l’
Administration du pont Blue Water, Loi modifiant la
Loi sur l’
Administration du pont Blue Water 2001 5 10 3 2001 90135
SOMMAIRE
Le texte simplifie les dispositions de la
Loi sur l’Administration du pont Blue Water relatives aux pouvoirs d’emprunt de l’Administration du pont Blue Water, et fixe un plafond d’emprunt. Il subordonne les opérations d’emprunt à l’agrément du ministre des Transports et du ministre des Finances.
1964-65, ch. 6
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Le paragraphe 7(3) de la
Loi sur l’Administration du pont Blue Water est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 21 de la Loi d’interprétation
(3) Il est entendu que l’article 21 de la Loi d’interprétation s’applique à l’Administration du pont.
L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs d’emprunt
Emprunt
(1) L’Administration du pont peut emprunter des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance. Le montant total en principal des emprunts non remboursés ne peut cependant à aucun moment dépasser cent vingt-cinq millions de dollars.
Agrément des ministres
(2) Toute opération d’emprunt ainsi effectuée est subordonnée à l’agrément du ministre des Finances et du ministre des Transports.
Absence de responsabilité pour Sa Majesté
(3) Sa Majesté ne peut être tenue au paiement des sommes dues aux termes d’une obligation contractée ou d’un
titre émis par l’Administration du pont.
Définition de emprunt
(4) Au présent article, est assimilée à un emprunt toute opération à laquelle la qualité d’opération d’emprunt est attribuée par les règlements pris en vertu de l’article 127 de la
Loi sur la gestion des finances publiques .
Les articles 14 à 16 de la même loi sont abrogés.