Excise Act
E-14
Consolidated Statutes
Loi concernant l’accise
Loi sur l’accise
Accise 2026 4 29 E-14
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur l’accise .
S.R., ch. E-12, art. 1
Application
Non-application de la Loi
1.1
(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la Loi de 2001 sur l’accise , la présente loi cesse de s’appliquer aux activités suivantes :
la fabrication de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2);
la manutention et le traitement de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2), et de toutes choses liées à ces marchandises et substances, dans la mesure où la Loi de 2001 sur l’accise s’applique à cette manutention ou à ce traitement.
Sens de bière et liqueur de malt
(2) Au paragraphe (1), bière et liqueur de malt s’entendent au sens de l’article 4.
2002, ch. 22, art. 363
Non-application — transformation de concentré de bière
1.2
(1) La présente loi ne s’applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux où le concentré de bière est transformé si la transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.
Définition de bière
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bière s’entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt , au sens de l’article 4, si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b).
2017, ch. 33, art. 165
Définitions
Définitions générales
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste de ministère Personne employée comme analyste en chimie dans un ministère ou autre organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province. ( departmental analyst )
analyste provincial Analyste nommé par le gouvernement d’une province et autorisé à faire des analyses pour une fin publique. ( provincial analyst )
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Canada . ( Commissioner )
division d’accise Le district ou territoire sous la surveillance du receveur. ( excise division )
entrepôt Local ou établissement dans lequel des marchandises assujetties à l’accise peuvent être emmagasinées ou déposées sans acquittement du droit imposé par la présente loi. ( bonding warehouse )
estampille Marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur des effets sujets à l’accise, ou marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur tout paquet dans lequel ces effets sont contenus. ( stamp )
fonctionnaire supérieur Le commissaire et tout préposé ou membre d’une classe de préposés désignés par le ministre. ( superior officer )
inspecteur Tout fonctionnaire supérieur ou tout inspecteur de l’accise nommé pour exercer les fonctions d’inspecteur dans un district ou dans une division d’accise déterminé, ou autorisé à cette fin. ( inspector )
jour férié Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes :
soit employées dans cette région par l’Agence du revenu du Canada et qui ont droit à une rémunération supplémentaire pour le travail accompli ce jour-là;
soit employées dans cette région au sein de la fonction publique et auxquelles s’appliquent les règlements, pris en conformité avec la
Loi sur la gestion des finances publiques , concernant les conditions d’emploi. ( holiday )
ministère [Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]
ministre Le ministre du Revenu national. ( Minister )
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. ( person )
possession Avoir en sa propre possession personnelle, ainsi que :
avoir sciemment en la possession ou garde effective de quelque autre personne;
avoir sciemment dans un endroit quelconque, appartenant à soi-même ou non ou occupé par soi-même ou non, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne. ( possession )
préposé Préposé de l’accise, employé ou nommé pour surveiller les manufactures, opérations ou établissements soumis à l’accise, ainsi que toute personne employée pour l’application de la présente loi, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada. ( officer )
receveur Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée. ( collector )
récidive Infraction commise dans les cinq ans qui suivent la date d’une condamnation antérieure. ( subsequent offence )
règlements À moins que le contexte n’indique qu’il s’agit de règlements ministériels, les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ( regulations )
règlements ministériels Les règlements pris par le ministre en vertu de la présente loi. ( ministerial regulations )
sous-ministre [Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]
sujet à l’accise , soumis à l’accise ou assujetti à l’accise Sujet à la présente loi ou à toute autre loi concernant les droits d’accise, ou à toute proclamation, tout décret ou règlement ministériel, publié ou pris en vertu de ces lois. ( subject to excise )
vaisseau Lorsque employé pour désigner une embarcation servant à naviguer sur l’eau, s’entend de tout navire, vaisseau ou bateau de toute catégorie, qu’il soit mû par la vapeur ou autrement, utilisé pour la navigation en haute mer ou sur les eaux internes seulement, y compris tout véhicule. ( vessel )
véhicule Véhicule à moteur, aéronef ou autre moyen de transport devant être actionné ou tiré par un moyen quelconque, y compris la force musculaire, et toute
partie de ceux-ci. Sont aussi assimilés à un véhicule tout équipement nécessaire à son bon fonctionnement ainsi que tous ses accessoires. ( vehicle )
volume d’alcool éthylique absolu Le volume mesuré à vingt degrés Celsius (20 o C). ( volume of absolute ethyl alcohol )
L.R. (1985), ch. E-14, art. 2; L.R. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), art. 213(F); 1994, ch. 13, art. 7, ch. 37, art. 1; 1999, ch. 17, art. 139 et 144(A); 2005, ch. 38, art. 91 et 138; 2007, ch. 2, art. 58
Possession
2.1
Pour l’application des paragraphes 225(1) et (3) et 235(3), de l’article 239.1 et des paragraphes 240(1) et (2), lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession, cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
1993, ch. 25, art. 31; 2001, ch. 32, art. 63
Personnes liées
2.2
Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Toutefois :
la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;
les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».
2007, ch. 2, art. 59
Personnes morales associées
2.3
(1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une société de personnes ou une fiducie
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.
2007, ch. 2, art. 59
Exception
2.4
Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.
2007, ch. 2, art. 59
Distilleries
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
alambic Tout appareil de distillation adapté ou adaptable à la distillation de l’eau-de-vie. ( still )
alambic de chimiste Tout appareil de distillation qui est gardé et employé par toute personne dans l’unique but de distiller de l’eau ou de récupérer l’alcool qui a déjà servi à la préparation ou à la fabrication de produits chimiques, médicinaux ou pharmaceutiques, ou qui est employé pour des fins scientifiques ou industrielles, et non employé à la fabrication ou à la distillation de l’eau-de-vie, duquel usage le ministre est toujours le seul juge. ( chemical still )
alcool , alcool éthylique ou eau-de-vie Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C 2 H 5 OH). ( alcohol , ethyl alcohol and spirits )
bière , moût fermenté ou moût Relativement aux distilleries, toute liqueur faite en totalité ou en
partie de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine, que cette liqueur soit fermentée ou non. ( beer , wash or wort )
brandy canadien L’eau-de-vie exclusivement distillée de jus de fruits indigènes sans addition de sucre ou autre substance saccharine. ( Canadian brandy )
distillateur Toute personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une distillerie, ou qui rectifie de l’eau-de-vie par tout procédé quelconque, par elle-même ou par son agent, ou toute personne qui a en sa possession, complètement ou partiellement achevé, ou qui importe, fait ou fabrique, en totalité ou en partie, quelque alambic, serpentin, appareil de rectification ou autre propre à la fabrication de l’eau-de-vie. Quiconque produit ou garde de la bière ou du moût fermenté préparé, ou en voie de préparation, ou propre à la distillation, ou de l’alcool de tête ou de queue, ou a en sa possession ou emploie un alambic ou rectificateur, est réputé un distillateur. ( distiller )
distillerie Tout établissement dans lequel, selon le cas :
se poursuit quelque procédé de fermentation pour la production du moût fermenté;
du moût fermenté est gardé ou produit pour la distillation;
des cuves-matière, tonneaux à fermentation, serpentins ou alambics pour distiller de l’eau-de-vie sont installés ou employés;
se poursuit quelque procédé de distillation d’eau-de-vie;
se poursuit quelque procédé de rectification d’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé;
de l’eau-de-vie est fabriquée ou produite d’une substance quelconque, par tout procédé que ce soit;
un alambic, rectificateur ou autre appareil quelconque propre à la fabrication de l’eau-de-vie, est fabriqué, fait ou gardé, en totalité ou en partie.
Tous bureaux, ateliers, entrepôts, greniers, chambres de fermentation, chambres réservées au fardeau, chambres de l’alambic, chambres de rectification, voûtes, caves, hangars, cours ou autres lieux possédés ou occupés par le distillateur, ou en son nom, ou pour son usage, ou dans lesquels se poursuit quelque
partie de ses opérations à ce titre, ou dans lesquels sont gardés ou emmagasinés des grains, substances, matières ou appareils propres ou adaptés à la production d’eau-de-vie, ou qui sont ou doivent être employés à la production ou à la rectification d’eau-de-vie, ou dans lesquels sont emmagasinés ou gardés les produits de la distillerie, ou dans lesquels se poursuit tout procédé de la fabrication, sont réputés compris dans la distillerie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. ( distillery )
récipient d’eau-de-vie fermé Le ou les vaisseaux dans lesquels l’eau-de-vie est transportée pour être mesurée. ( closed spirit-receiver )
rectificateur Tout tuyau, vaisseau ou alambic dans lequel l’eau-de-vie est transportée pour être rectifiée par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé. ( rectifier )
rectification d’eau-de-vie Le procédé de raffinage de l’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé. ( rectifying spirits )
serpentin Tout tuyau, condensateur ou autre appareil employé ou destiné à être employé pour la condensation des vapeurs alcooliques. ( worm )
Opération d’une distillerie
(2) L’utilisation d’un alambic, d’un serpentin, d’une cuve-matière ou d’un tonneau à fermentation, d’un appareil de rectification ou autre, propre à la fabrication du moût fermenté, de la bière ou de l’eau-de-vie, à la distillation ou à la rectification de l’eau-de-vie, ou à la fermentation de la bière ou du moût fermenté, ou la fabrication ou le commencement de fabrication, ou l’importation de tout semblable alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de rectification ou autre, est considéré comme l’exploitation d’une distillerie et un acte de distillateur pour l’application de la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 3; S.R., ch. 15(1 er suppl.), art. 2; 1980-81-82-83, ch. 68, art. 49
Brasseries
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise ) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :
soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le
titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
soit est un concentré de bière. ( beer or malt liquor )
brasserie Local ou établissement où il est fabriqué de la bière. Tous bureaux, greniers, chambres réservées au fardeau, chambres de réfrigération, voûtes, cours, caves et magasins qui en dépendent ou dans lesquels sont gardées ou emmagasinées les matières qui doivent servir à la fabrication de la bière ou dans lesquels se poursuit un procédé de fabrication, ou dans lesquels sont gardés ou employés les appareils se rattachant à cette fabrication, ou dans lesquels est gardé ou emmagasiné tout produit de la brasserie ou de la fermentation, sont réputés compris dans la brasserie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. ( brewery )
brasseur Personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une brasserie, soit par elle-même, soit par son agent. ( brewer )
concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :
son
titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;
il est :
(
i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise ) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le
titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,
(ii)
soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise ) dont le
titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :
(
A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,
(
B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;
il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;
la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. ( beer concentrate )
malt Substance préparée en trempant des grains ou des graines légumineuses dans l’eau, en permettant leur germination et en l’arrêtant par la dessiccation. ( malt )
L.R. (1985), ch. E-14, art. 4; 2002, ch. 22, art. 364; 2008, ch. 28, art. 49; 2017, ch. 33, art. 166 2022, ch. 10, art. 133
Fabricants entrepositaires
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
fabricant entrepositaire ou manufacturier entrepositaire Personne qui, en vertu d’un cautionnement et sous réserve des règlements ministériels, fabrique des articles dans la production desquels des marchandises assujetties à l’accise sont employées en combinaison avec d’autres matières. ( bonded manufacturer )
fabrique-entrepôt ou manufacture-entrepôt Local ou établissement muni d’une licence pour employer de l’eau-de-vie ou d’autres marchandises sujettes à l’accise dans la fabrication d’articles suivant une formule approuvée par le ministre. Tous locaux ou établissements dans lesquels ces articles sont emmagasinés, déposés ou gardés sont réputés faire
partie de la fabrique-entrepôt à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent. ( bonded manufactory )
L.R. (1985), ch. E-14, art. 5; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Tabac et cigares et leurs fabricants
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aromatisation L’addition de toute substance aromatique au tabac en feuilles. La présente définition exclut l’humectation par eau seulement. ( casing and case )
bâtonnets de tabac Rouleaux de tabac ou articles de tabac de forme tubulaire destinés à être fumés — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommés. Chaque tranche de soixante millimètres (60 mm) ou de six cent cinquante milligrammes (650 mg) d’un bâtonnet de tabac dépassant quatre-vingt-dix millimètres (90 mm) de longueur ou huit cents milligrammes (800 mg), selon le cas, ainsi que la fraction supplémentaire, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac. ( tobacco stick )
boutique hors taxes à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la taxe d’accise . ( foreign duty free shop )
cigare Toute espèce de cigares, cigarillos et manilles et tout rouleau ou
article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué. ( cigar )
cigarettes Cigarettes de toute désignation, de même que les rouleaux ou articles de forme tubulaire destinés à être fumés, à l’exclusion des cigares ou des bâtonnets de tabac. Chaque tranche de soixante-seize millimètres (76 mm) d’une cigarette dépassant cent deux millimètres (102 mm) de longueur, ainsi que la fraction supplémentaire le cas échéant, compte pour une cigarette. ( cigarette )
estampille de cigares Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :
dans le cas de cigares fabriqués au Canada, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;
dans le cas de cigares importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la
Loi sur les douanes et du Tarif des douanes . ( cigar stamp )
estampille de tabac Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :
dans le cas de tabac fabriqué manufacturé au Canada ou de tabac en feuilles canadien, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;
dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la
Loi sur les douanes et du Tarif des douanes . ( tobacco stamp )
fabricant de cigares ou manufacturier de cigares Personne qui, par elle-même ou par son agent, se livre à la fabrication de cigares. Le fait d’humecter et d’aromatiser, d’empaqueter, de hacher, de presser, de moudre, de rouler, de sécher ou d’écraser du tabac en feuilles, ou d’écôter, ou de préparer autrement du tabac en feuilles pour le convertir en cigares, est considéré comme l’exploitation d’une fabrique de cigares et un acte de fabricant de cigares pour l’application de la présente loi. ( cigar manufacturer )
fabricant de tabac ou manufacturier de tabac Personne qui fabrique du tabac pour elle-même, ou qui emploie d’autres personnes à fabriquer du tabac, autre que des cigares, que cette fabrication consiste à humecter et aromatiser, hacher, couper, empaqueter, presser, moudre, rouler, sécher, écraser, écôter du tabac en feuilles, ou à préparer autrement du tabac en feuilles ou du tabac fabriqué ou partiellement fabriqué ou à préparer pour l’usage ou la consommation des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, résultant de quelque procédé de manutention du tabac, ou à façonner ou à préparer du tabac en feuilles, des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, en les sassant, tordant, ou tamisant, ou par tout autre procédé. ( tobacco manufacturer )
fabrique de cigares ou manufacture de cigares Local ou établissement dans lequel du tabac en feuilles est façonné en cigares. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation des cigares, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de cigares à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. ( cigar manufactory )
fabrique de tabac ou manufacture de tabac Local ou établissement dans lequel le tabac en feuilles est façonné ou converti en tabac fabriqué. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation du tabac fabriqué, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de tabac à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. ( tobacco manufactory )
mention obligatoire Mention à imprimer ou à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements, sur les objets suivants :
les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tabac fabriqué qui n’a pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de tabac;
les cigares sur lesquels l’estampille de cigares n’a pas à être apposée aux termes de la présente loi et des règlements ministériels;
les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de cigares qui n’ont pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de cigares. ( tobacco marking )
paqueteur de tabac Personne qui, sous réserve des règlements ministériels, par elle-même ou par son agent, fait le commerce du tabac canadien en feuilles, ou prépare, empaquette, écôte, reconstitue ou transforme ce tabac ou emploie d’autres personnes pour le faire. ( tobacco packer )
provisions de bord à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la taxe d’accise . ( foreign ships’ stores )
représentant accrédité Personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la
Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. ( accredited representative )
tabac canadien en torquette ou tabac blanc en torquette Le tabac en feuilles récolté au Canada, qui n’a pas été écôté, aromatisé ni pressé, et qui a été tordu et mis en rôle par un fabricant de tabac dûment autorisé en vertu d’une licence sous le régime de la présente loi. ( Canada twist )
tabac en feuilles Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante. ( raw leaf tobacco )
tabac en feuilles régulier Relativement à toute espèce, celui qui est composé de dix pour cent d’eau et de quatre-vingt-dix pour cent de matière solide. ( standard leaf tobacco )
tabac fabriqué ou tabac manufacturé Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac à priser. La présente définition exclut les cigares. ( manufactured tobacco )
taxe d’accise Les taxes prévues à l’article 23 de la
Loi sur la taxe d’accise . ( excise tax )
L.R. (1985), ch. E-14, art. 6; 1991, ch. 42, art. 6; 1993, ch. 25, art. 32; 1994, ch. 37, art. 2; 1999, ch. 17, art. 144(A); 2001, ch. 16, art. 7
Application
Taux obligatoires et payables par Sa Majesté
(1) Les taux et droits d’accise imposés par la présente loi ou toute autre loi relative à l’accise, ainsi que les taux et droits d’accise imposés par quelque loi concernant l’accise ou le revenu de l’intérieur, édictée et en vigueur depuis le 1 er juillet 1867, sont obligatoires et payables par Sa Majesté à l’égard des marchandises fabriquées ou importées par ou pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, que les marchandises ainsi fabriquées ou importées aient appartenu ou non à Sa Majesté au moment de la fabrication ou de l’importation.
Toutes ces lois doivent s’entendre et s’interpréter comme si les taux et droits d’accise étaient par des termes exprès exigés de Sa Majesté et exigibles d’elle.
Interprétation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’imposer une taxe ou d’en déclarer l’imposition sur des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni de les rendre ou déclarer passibles d’une taxe.
Droits payables après la saisie
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), lorsque des marchandises assujetties à l’accise ont été saisies ou confisquées par le gouvernement d’une province ou par une autorité publique établie par ou sous l’autorité de ce gouvernement, les droits d’accise imposés par la présente loi sont payables et peuvent être recouvrés de la même manière que si les marchandises étaient trouvées en la possession d’un particulier.
S.R., ch. E-12, art. 7
PARTIE I
Dispositions générales
Licences
Le ministre peut refuser ou suspendre une licence
(1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser d’émettre une licence ou d’accorder un privilège autorisés par la présente loi, et peut suspendre, annuler ou révoquer une licence émise ou un privilège accordé par la présente loi.
Le commissaire peut agir
(2) Le ministre peut autoriser le commissaire à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 8; 1999, ch. 17, art. 140
Aucune licence pour les territoires non arpentés, etc.
Il ne peut être émis aucune licence en vertu de la présente loi, ni s’exercer aucune industrie sujette à l’accise dans une étendue de territoire non arpentée ou non établie, non plus que dans un district ou dans un endroit prohibé par décret.
S.R., ch. E-12, art. 9
Licences requises
À moins d’avoir obtenu une licence à cette fin, nul ne peut exercer une industrie ou un commerce assujetti à l’accise, ni employer un ustensile, mécanisme ou appareil propre à exercer cette industrie ou ce commerce, et, n’étant pas muni d’une licence de distillateur ou d’une licence autorisant à faire la rectification d’eau-de-vie, nul ne peut importer, faire ou commencer à faire un alambic, rectificateur ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie.
S.R., ch. E-12, art. 10
Liste d’articles à fournir au receveur
Quiconque importe, fait ou a en sa possession ou garde un alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de distillation, de rectification ou de brassage, presse à tabac, ou moulin pour hacher ou moudre le tabac, doit, après que cet
article est entré en sa possession, et dans chaque année subséquente, le ou avant le 10 avril, en donner immédiatement au receveur de la division d’accise dans laquelle se trouve cet article, une liste, une description et un rapport complets et détaillés, de la même nature et sous la même forme que ceux qui sont exigés par la présente loi dans le cas d’une demande de licence pour l’usage d’un tel article.
S.R., ch. E-12, art. 11
Durée des licences
Chaque licence émise en vertu de la présente loi expire le 31 mars qui suit la date de son émission; mais, à moins qu’une telle licence ne soit suspendue, annulée ou révoquée, elle est réputée être émise de nouveau d’année en année au 1 er avril, sur paiement, au plus tard le 31 mars de chaque année, du droit prescrit par règlement pour l’émission de la licence.
S.R., ch. E-12, art. 12; S.R., ch. 15(1 er suppl.), art. 4
Demande de licence
Quiconque veut obtenir une licence en vertu de la présente loi doit en faire la demande par écrit, sous sa signature, au receveur ou à tout autre préposé désigné par le ministre, dans le district ou dans la division d’accise où les opérations pour lesquelles cette licence est requise seront poursuivies. Toute demande de cette nature est faite selon la formule prescrite par le ministre.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 13; 1999, ch. 17, art. 141(
A) Indications de la demande
(1) Chaque demande de licence doit indiquer exactement à quel endroit dans la ville, le village, le canton ou la municipalité locale, selon le cas, sont situés les établissements où seront poursuivies les opérations pour lesquelles la licence est requise, et contenir aussi ou porter en
annexe une description écrite, complète et détaillée, en triplicata, avec modèles, schémas ou dessins, également en triplicata, qu’exigent les règlements ministériels.
Lieu où s’applique la licence
(2) Nulle licence n’autorise une personne à poursuivre des opérations sujettes à l’accise ailleurs que dans les lieux mentionnés dans la demande de licence, mais sur demande présentée, selon la formule prescrite par le ministre, par le détenteur d’une licence en vertu de la présente loi, cette licence peut faire l’objet d’une mutation d’un établissement à un autre, situé dans la même division d’accise, sans versement d’un droit additionnel de licence si le détenteur s’est conformé à toutes les prescriptions de la présente loi au sujet de l’établissement auquel la mutation est projetée, et si toutes les obligations imposées par la licence ont été remplies.
Nouveau cautionnement
(3) Chaque fois qu’une telle mutation a lieu, un nouveau cautionnement doit être reçu, ainsi qu’il est exigé lors de la délivrance d’une nouvelle licence.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 14; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Nom de la caution
Toute demande de licence doit aussi indiquer le nom de la compagnie de garantie proposée comme caution par le demandeur, conformément à la présente loi. Elle doit aussi énoncer, dans le cas d’une fabrique de tabac, la quantité maximale de tabac manufacturé, et, dans le cas d’une manufacture de cigares, le nombre maximal de cigares qu’il s’agit de produire chaque mois.
S.R., ch. E-12, art. 15
Liste et description des appareils
Chaque demande de licence pour distiller ou brasser doit aussi contenir une liste et une description en triplicata de tous les ustensiles, alambics, serpentins, chaudières, cuves-matière, tonneaux à fermentation, réfrigérateurs, récipients d’eau-de-vie fermés, ou des autres vaisseaux ou mécanismes dont l’installation est projetée dans les lieux, ou qui s’y trouvent lors de la demande de licence, en spécifiant clairement et distinctement :
les dimensions et la capacité de chaque alambic, cuve-matière, tonneau à fermentation, réfrigérateur, récipient d’eau-de-vie fermé, et de tout autre ustensile en centimètres et litres, l’objet de chacun d’eux et la localité ou la position dans les lieux où il est ou sera placé ou mis en usage;
une description de chaque tuyau, conduit, caniveau, boyau, soupape, pompe, robinet, et de tout moyen de raccordement ou de communication entre les divers vaisseaux ou ustensiles employés dans la distillerie ou brasserie, ou près de celle-ci, et une description et un dessin ou modèle indiquant la position exacte de chaque robinet, soupape, raccordement et joint.
S.R., ch. E-12, art. 16; 1980-81-82-83, ch. 68, art. 51
Inspection des lieux par un préposé
(1) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d’une industrie ou d’un commerce sujet à l’accise avant qu’une inspection ait été faite, par le receveur ou par un préposé à qui il a donné des instructions à cet égard, des bâtiments ou lieux dans lesquels cette poursuite doit avoir lieu, ni avant que ce receveur ou autre préposé ait certifié par écrit que la demande, les descriptions, modèles, schémas et dessins représentent correctement les lieux et que toutes les exigences de la présente loi et de tout décret ou règlement ministériel pris en vertu de la présente loi aient été observées à l’égard de ces lieux.
La licence n’est pas accordée si les lieux ne sont pas approuvés
(2) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d’opérations de ce genre dans un bâtiment ou lieu qui, après inspection soigneuse, paraît au ministre être situé, relativement aux constructions ou places d’affaires environnantes, ou autrement construit ou aménagé, de manière à gêner ou à compromettre la perception entière du revenu.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 47]
L.R. (1985), ch. E-14, art. 17; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 47; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Durée du cautionnement
Tout cautionnement consenti en vertu de la présente loi reste en vigueur tant qu’un droit sur des articles ou denrées sujets à l’accise ou sur une licence à laquelle le cautionnement se rapporte, ou qu’une pénalité, restent non payés par la personne à qui cette licence a été accordée.
S.R., ch. E-12, art. 18
Nouveau cautionnement
(1) Chaque fois qu’une nouvelle licence est accordée à quelqu’un, un nouveau cautionnement est également consenti à l’égard de cette nouvelle licence.
Idem
(2) Un nouveau cautionnement est aussi consenti chaque fois que, pendant la période pour laquelle est en vigueur la licence à laquelle se rapporte le premier cautionnement, la compagnie de garantie entre en liquidation, devient insolvable ou cesse ses opérations au Canada. Du moment que le receveur ou un fonctionnaire supérieur a requis la personne à laquelle la licence a été accordée de consentir un nouveau cautionnement, la licence est nulle jusqu’à ce que ce nouveau cautionnement ait été consenti. Pendant ce temps, la personne qui néglige de consentir ce nouveau cautionnement est considérée comme étant sans licence.
S.R., ch. E-12, art. 19
Demande de licence
(1) Le receveur transmet à l’inspecteur du district, et ce dernier au ministre, chaque demande de licence sous le régime de la présente loi, ainsi que les renseignements exigés par tout règlement ministériel.
Délivrance de la licence
(2) Aussitôt que cette demande, revêtue de l’approbation de l’inspecteur du district, et autorisée par le ministre, a été renvoyée au receveur et dès que le cautionnement garanti par des cautions a été dûment souscrit ainsi que l’exige la présente loi, le receveur doit accorder une licence permettant de poursuivre les opérations et de faire usage des ustensiles, machines et appareils spécifiés dans la demande, dans le lieu et l’établissement y désignés seulement, et il fait immédiatement rapport au ministre qu’il a accordé cette licence.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 20; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Déchéance de la licence
(1) Le ministre peut déclarer déchue toute licence accordée en vertu de la présente loi quand, soit directement, soit indirectement, un fabricant de quelque catégorie d’articles assujettis à un droit d’accise vend de tels articles ou les consigne pour la vente à commission, à une autre personne :
soit à la condition que l’acheteur ou le consignataire ne puisse faire la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant;
soit à des conditions qui seraient de nature à donner plus de profit, dans leur application, à l’acheteur ou au consignataire, s’il ne faisait pas la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant.
Avis dans la Gazette du Canada
(2) Le receveur fait alors publier un avis de déchéance de cette licence dans la Gazette du Canada ; à compter de la publication de cet avis, la licence est nulle.
Condition pour l’obtention d’une nouvelle licence
(3) Il ne peut être accordé de nouvelle licence à la personne dont la licence a été annulée aux termes du paragraphe (1) non plus qu’à aucune autre, pour poursuivre des opérations dans l’établissement occupé par elle, tant que le ministre n’est pas convaincu que les opérations mentionnées au présent
article ont cessé.
La décision du ministre est définitive
(4) Sur la question de savoir si la vente ou la consignation de marchandises est soumise ou non aux conditions mentionnées au présent article, la décision du ministre est définitive.
S.R., ch. E-12, art. 21
Preuve
La preuve qu’une licence requise par la présente loi a été émise incombe à la personne à qui il est prétendu que la licence a été émise.
S.R., ch. E-12, art. 22
Affichage
Tout détenteur de licence doit l’afficher dans un endroit bien en vue de sa fabrique ou manufacture.
S.R., ch. E-12, art. 23
Paiement des droits de licence
Tous les droits de licence sont dus et exigibles lors de la délivrance de la licence et celle-ci ne peut être délivrée avant l’acquittement de tous ces droits.
S.R., ch. E-12, art. 24
Obligations des détenteurs de licence
Aide à l’inspecteur
Un détenteur de licence doit, lorsqu’il en est requis, fournir à un préposé l’assistance et les lumières, échelles, outils, échafaudages ou autres choses nécessaires pour le mettre à même d’inspecter les lieux, le stock, les outils ou appareils qui appartiennent au détenteur de licence, ou pour peser, mesurer ou éprouver quelque
article ou denrée alors sur les lieux pour lesquels la licence est accordée, et ouvrir toutes les portes ainsi que les boîtes, colis, futailles, tonneaux et autres vaisseaux, aux fins d’examen.
S.R., ch. E-12, art. 25
Avis des changements ou additions aux appareils
Si un détenteur de licence a l’intention de faire quelque changement ou addition aux bâtiments, ustensiles, mécanismes ou appareils, décrits ainsi que le prescrit la présente loi, ou de déplacer quelque
partie de ces ustensiles, mécanismes ou appareils, ou de se servir de quelque compartiment ou chambre dans un but différent de celui qui a été mentionné dans la description écrite jointe à sa demande de licence, avis par écrit doit être signifié au receveur de son intention d’opérer ces changements, additions, déplacements ou modifications, au moins une semaine avant de les commencer. Cet avis énonce exactement tous les détails des changements, additions, déplacements ou modifications projetés et une fois les travaux achevés, le détenteur de licence fournit au receveur des plans et descriptions supplémentaires, que ce dernier envoie à l’inspecteur du district.
S.R., ch. E-12, art. 26
Le ministre peut exiger de nouvelles listes, etc. des appareils
Le ministre peut, sur cause suffisante dont il est le seul juge, après en avoir donné dix jours d’avis, exiger que le détenteur de licence dresse et fournisse une nouvelle liste et description, avec les modèles, schémas ou dessins, exigés par la présente loi à l’occasion d’une demande de licence.
S.R., ch. E-12, art. 27
Inspection des poids et des mesures
Les fléaux, balances, poids et mesures, employés dans tout établissement sujet à l’accise, ou près de celui-ci, doivent être inspectés, éprouvés et vérifiés par un inspecteur des poids et mesures chaque fois qu’un inspecteur l’ordonne, sauf que les balances employées dans une manufacture de tabac ou de cigares, lorsqu’elles servent exclusivement à peser du tabac pendant un procédé intermédiaire de fabrication et qu’elles ne servent pas à peser la matière première introduite dans la manufacture ou prise pour y être employée, ou à constater le poids des produits fabriqués dans la manufacture, peuvent être employées sans inspection.
S.R., ch. E-12, art. 28
Travail de nuit
(1) Sauf sur autorisation du receveur et en présence d’un préposé :
aucun acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon un règlement ministériel, la présence d’un préposé, ne peut être accompli ni poursuivi dans un établissement que vise une licence;
aucun
article assujetti à l’accise ne peut être sorti d’un établissement que vise une licence,
entre dix-sept heures et huit heures le lendemain.
Rétribution des préposés pour heures supplémentaires
(2) Si quelque affaire, acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon les règlements, la présence d’un préposé, se poursuit ou s’exécute dans un établissement muni d’une licence, avant huit heures, pendant l’heure du dîner ou après dix-sept heures, ou à toute heure d’un jour férié, la personne dans l’établissement de laquelle cette affaire, cet acte, opération ou travail se poursuit ou s’exécute, doit payer au receveur, pour les heures supplémentaires pendant lesquelles le ou les préposés sont ainsi employés, une rémunération au taux fixé par règlement ministériel.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 29; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Enseigne à l’entrée de l’établissement
(1) Est placé à un endroit bien en vue au-dessus de l’entrée principale de tout local ou établissement sujet à l’accise le nom de la personne ou le nom et la raison sociale de la firme ou personne morale qui occupe ces lieux.
Marquage des ustensiles
(2) Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d’eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé pour accomplir une chose à l’égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des denrées sujettes à l’accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d’au moins cinquante millimètres (50 mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d’ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l’ustensile.
Selon les instructions du préposé
(3) Tous les avis ou désignations ou noms de personnes, lieux ou choses, écrits ou imprimés, requis par le présent article, doivent être imprimés, peints, affichés ou posés selon les instructions d’un préposé et aux frais de la personne pour qui la chose est faite.
S.R., ch. E-12, art. 30; 1980-81-82-83, ch. 68, art. 52
Registres, comptes et documents
Tenue de livres et conservation
Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise doit :
tenir, dans l’établissement visé par une licence où il poursuit ces opérations, les livres de magasin et autres livres, selon la formule et de la manière que prescrivent les règlements ministériels et conserver ces livres pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période;
consigner clairement dans les livres mentionnés à l’alinéa a), au jour le jour et le jour même où la circonstance, la chose ou le fait à inscrire se produit, les détails requis à cet égard par quelque règlement ministériel.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 31; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Inventaire annuel à fournir
(1) Toute personne qui est distillateur, fabricant de tabac ou de cigares, fabricant entrepositaire ou brasseur fait et remet au receveur de la division d’accise dans laquelle sa fabrique ou son établissement est situé un inventaire dans la forme prescrite par le ministre, de la quantité des diverses espèces de matières premières, d’articles et de substances en voie de fabrication, de produits fabriqués et de toutes autres matières qu’il détient ou possède lors de la clôture des opérations le dernier jour de son exercice, comme il est déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu , de chaque année ou à toute date intermédiaire lorsqu’il en est requis par le ministre.
Déclaration mensuelle
(1.1) Le titulaire d’une licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa 50(1)
c) est tenu de remettre au receveur de la division d’accise dans laquelle l’entrepôt est situé une déclaration mensuelle énumérant, par pays, la quantité de tabac fabriqué et de cigares livrés à des représentants accrédités de ces pays.
Inventaire annuel des stocks d’un entrepôt
(1.2) Le titulaire d’une licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa 50(1)
c) dresse, et remet au receveur de la division d’accise dans laquelle l’entrepôt est situé, un inventaire, dans la forme déterminée par le ministre, des marchandises entreposées dans l’entrepôt à la clôture des opérations le dernier jour de son exercice, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu , chaque année ou, sur demande du ministre, à tout moment intermédiaire.
Dénombrement
(2) Les inventaires visés aux paragraphes (1) et (1.2) se dressent selon les modalités prévues par les règlements ministériels.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 32; L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 56; 1993, ch. 25, art. 33; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Examen des livres et documents
(1) Quiconque est autorisé par licence à poursuivre des opérations sujettes à l’accise doit, aussi souvent que le requiert le receveur ou un inspecteur et en tout temps pendant les heures ordinaires d’affaires, ou lorsqu’il se poursuit quelque opération dans l’établissement muni de licence, produire, pour être inspecté par ce préposé :
tous livres, documents et comptes tenus en conformité avec la présente loi, dans lesquels le préposé peut inscrire tout mémoire, état ou compte des quantités, qu’il atteste, en l’espèce, de ses initiales;
tous livres, comptes, états et rapports, et tous les comptes de société de personnes servant à la personne ou à l’associé dans la poursuite des opérations qu’autorise la licence, que ces documents soient considérés comme personnels ou autrement, et qu’ils soient ou non dans l’établissement visé par la licence; ce préposé a la faculté d’en faire des extraits ou des copies.
Le préposé saisissant peut enlever les livres, etc.
(2) Dans le cas de saisie de quelque
article ou objet dans un établissement sujet à l’accise, pour contravention à la présente loi, le préposé saisissant, ou un fonctionnaire supérieur, peut prendre possession de tous livres, documents ou comptes tenus conformément à la présente loi; il peut les enlever et les garder jusqu’à ce que la saisie soit déclarée valide par autorité compétente, ou que la même autorité ordonne que l’article ou l’objet saisi, ou le produit en provenant, soit restitué.
S.R., ch. E-12, art. 33
Ratures interdites dans les livres
Il ne peut être fait aucune rature dans un livre dont la présente loi requiert la tenue par un détenteur de licence; il ne peut, non plus, en être enlevé aucun feuillet ou
partie de feuillet. Tout mot ou chiffre effacé par un moyen quelconque, autrement que par un trait de plume fait de manière à ne pas le rendre illisible, est réputé une rature.
S.R., ch. E-12, art. 34
Comment sont exprimées les quantités de matière
(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque quantité de grains inscrite ou portée dans les livres de magasin mentionnés dans la présente loi, et dans tous les rapports, comptes, inventaires et états qui doivent être tenus ou dressés en vertu de la présente loi, ainsi que la quantité de tout autre
article ou denrée, à l’exception des fluides, employée dans des établissements sujets à l’accise ou auprès de ces établissements, ou entrant dans la fabrication de tout
article ou denrée sujet à l’accise, sont exprimées en grammes ou kilogrammes.
Fluides
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les quantités de fluides sont exprimées en millilitres ou en litres dans les livres, rapports, comptes, inventaires et états mentionnés au paragraphe (1). La quantité en millilitres ou en litres d’un fluide est, pour l’application de la présente loi, déterminée par le pesage ou le jaugeage, de la manière indiquée par les règlements ministériels.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 35; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Rapports
Rapports mensuels
Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les rapports sont distincts et séparés pour chaque mois, et se rapportent au mois qui précède immédiatement le jour où ils sont respectivement faits.
S.R., ch. E-12, art. 36
Détermination de périodes — semestres
36.1
(1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :
la période commençant le 1 er janvier et se terminant le 30 juin ou la
partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;
la période commençant le 1 er juillet et se terminant le 31 décembre ou la
partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.
Rapports semestriels
(2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :
le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;
le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;
le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;
le brasseur agit en conformité avec la présente loi.
Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
le brasseur le lui demande par écrit;
le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;
le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.
2010, ch. 25, art. 105
Délai — général
(1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.
Délai — production semestrielle
(2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 37; L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 57; 2010, ch. 25, art. 106
Mode d’attestation
(1) Tout compte ou rapport fait selon la présente loi doit être dressé et signé par la personne qui poursuit les opérations auxquelles il a trait, ou par son agent, et il est aussi signé par le contremaître, commis, premier ouvrier ou autre personne qu’emploie l’établissement où se poursuivent les opérations et qui est personnellement au courant des questions dont il s’agit.
Autre attestation
(2) Le receveur ou un fonctionnaire supérieur peut, après que ce compte ou rapport a été dressé, exiger de toute autre personne à l’emploi de l’établissement qui, à son avis, est le mieux au fait de la quantité des matières employées et des articles produits, sujets à l’accise, qu’elle témoigne en sa présence et sous serment au sujet de l’exactitude de ce compte ou rapport.
S.R., ch. E-12, art. 38
Attestation
Quiconque signe un compte ou un rapport prévu par la présente loi doit en attester la véracité sur le document de la manière suivante :
Je, , atteste que les divers comptes compris dans le présent rapport sont véridiques dans leur teneur et que je connais personnellement les matières qui y sont énoncées.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 39; L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 58
Le préposé peut interroger
(1) Tout receveur, préposé ou fonctionnaire supérieur peut, lorsque le compte ou rapport est dressé, ou en tout temps ultérieur, poser les questions qu’il peut juger utiles à la ou aux personnes qui attestent les documents.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 59]
Idem
(3) Le receveur ou préposé peut, lorsque le compte ou le rapport est dressé, ou en tout temps ultérieur, interroger sous serment, quant à l’exactitude de ces documents, toute autre personne employée ou qui a été employée dans l’établissement sujet à l’accise, ou près de celui-ci, auquel ont trait ces documents, ou toute personne qui y fait affaires, y vend des matières ou y achète des articles, ainsi que tout voiturier public, agent, commis ou autre personne intéressée dans le transport de ces articles ou matières à destination ou en provenance de quelque établissement sujet à l’accise et qui prend ou garde un compte de ce transport.
Il peut rejeter tous les états écrits que le témoignage démontre comme étant inexacts ou peu dignes de foi et ce rejet rend la personne qui a fait le rapport passible de la même peine que celle qu’elle aurait encourue si aucun rapport n’avait été fait.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 40; L.R. (1985), ch. 12 (4 e suppl.), art. 59
Manière de donner les avis et de faire les rapports
(1) Tous les avis, listes, descriptions, relevés, inventaires, états, comptes et rapports que la présente loi prescrit de donner ou de faire à quelque personne ou préposé sont considérés comme validement donnés ou faits s’ils sont délivrés à cette personne ou à ce préposé, selon le cas, ou s’ils sont laissés au bureau ou à la résidence ordinaire de cette personne ou de ce préposé, durant la période ou le délai fixé par la présente loi, sans égard à leur mode d’expédition à cette personne ou à ce préposé.
Fardeau de la preuve
(2) Le fardeau de la preuve que tous ces avis, listes, descriptions, relevés, inventaires, états, comptes et rapports ont été donnés ou faits ainsi que le prescrit la présente loi incombe à la personne tenue de les donner ou de les faire.
S.R., ch. E-12, art. 41
Droits, mode d’établissement et date du versement
Calcul des droits
(1) Le montant des droits est calculé d’après les masses, mesurages, comptes, états et rapports faits ou tenus ainsi que le prescrit la présente loi, sauf rectification et approbation par le receveur ou autre préposé dûment autorisé à le faire. Lorsqu’il y a deux méthodes ou plus pour constater les quantités ou le montant des droits à acquitter, la méthode qui produit la plus grande quantité ou la plus grande somme de droits sert de règle.
Vérification
(2) Si le receveur ou un fonctionnaire supérieur a lieu de douter de l’exactitude de quelque compte, état ou rapport, il calcule lui-même les masses, mesurages ou quantités et prélève les droits en conséquence.
Base du calcul
(3) Ce calcul peut être basé sur toute preuve digne de foi concernant la quantité des matières introduites dans l’établissement sujet à l’accise, ou sur la quantité des articles fabriqués et qui en sont sortis, ou sur la quantité ou force des articles employés dans la fabrication.
Preuve d’erreur
(4) Si le résultat est contesté, la preuve de l’erreur incombe à celui qui doit payer les droits.
Remboursement des droits
(5) Si une demande écrite est faite dans les trois ans de la date où le paiement des droits est effectué, le ministre peut rembourser tout droit d’accise ou tout droit versé par erreur ou payé en trop aux termes de la présente loi. Toutefois, une remise ou un remboursement ne peut être effectué à moins que la demande ne soit formulée conformément au présent paragraphe.
S.R., ch. E-12, art. 42; 1976-77, ch. 28, art. 49(F); 1980-81-82-83, ch. 68, art. 54
Sur quelles quantités les droits sont prélevés
Tous les droits d’accise imposés par la présente loi sont acquis et prélevés sur les quantités constatées de la manière prescrite par la présente loi, ou qui sont autrement établies.
S.R., ch. E-12, art. 43
Détermination de l’alcool, etc.
(1) Quiconque est tenu de déterminer une quantité ou un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements ministériels doit procéder à cette détermination :
soit de la façon prescrite par les règlements ministériels en se servant d’instruments qui :
(
i) d’une part, sont désignés dans les règlements ministériels ou appartiennent à une catégorie, un type ou un modèle désigné dans ces règlements,
(ii)
d’autre part, ont été examinés et approuvés par le ministre ou appartiennent à une catégorie, un type ou un modèle que le ministre a examinés et approuvés comme étant conformes aux normes des règlements ministériels qui les visent;
soit en se servant de cuves qui ont été approuvées par le ministre, lorsque ces cuves sont utilisées aux fins de la détermination.
Nouvel examen
(2) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle déjà examinés et approuvés par lui pour l’application du paragraphe (1) lui soit présenté pour un nouvel examen; dans ce cas, la personne ayant la garde ou le contrôle de cet instrument doit s’exécuter immédiatement.
Idem
(3) En plus de l’examen visé au paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, examiner de nouveau tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle déjà examinés et approuvés par lui pour l’application du paragraphe (1).
Annulation de l’approbation
(4) Après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (2) ou (3), le ministre peut annuler par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument concerné ou des instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.
Idem
(5) Le ministre peut annuler par écrit l’approbation qu’il a accordée conformément à l’alinéa
(1) b) d’utiliser une cuve en vue de déterminer une quantité ou un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 44; L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 61; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Règlements
(1) Le ministre peut, par règlement :
désigner des instruments, ou des catégories, des types ou des modèles d’instruments, pour l’application du paragraphe 44(1);
prescrire la manière dont l’approbation de l’instrument visée à l’article 44 sera indiquée sur ce dernier, et prévoir le retrait de ces indications ainsi que la délivrance et le retrait des certificats d’approbation;
prescrire la façon de déterminer des quantités ou des volumes d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu pour l’application du paragraphe 44(1);
prescrire les droits exigibles relativement à l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 44, ainsi que pour tout autre service ou marchandise que le ministre a fourni relativement à cet article;
prescrire des normes à l’égard de tout instrument, ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle d’instrument, pour l’application du paragraphe 44(1).
Prise d’effet des règlements
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prendre effet pour une période commençant à compter du 31 mars 1981.
Détermination de l’alcool, etc. dans des circonstances spéciales
(3) Lorsque des circonstances ou des conditions rendent difficile la détermination d’une quantité ou d’un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu conformément au paragraphe 44(1), la détermination peut être effectuée d’une autre manière ou en utilisant une autre cuve approuvée par le ministre.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 45; L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 62
Pouvoir de rétablir les droits antérieurs
Au cas où tout droit imposé sous le régime de la présente
loi sur l’eau-de-vie, le malt ou la bière a été réduit, s’il est démontré au gouverneur en conseil que dans une province quelconque les prix de l’eau-de-vie ou des liqueurs de malt exigés du consommateur n’ont pas été réduits ou ne sont pas maintenus aux niveaux qui feront bénéficier pleinement le consommateur de toute réduction de ce genre, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la réduction cesse d’être en vigueur et, sur publication du décret dans la Gazette du Canada , les pleins droits antérieurement payables sur les marchandises sont de nouveau en vigueur et applicables.
S.R., ch. E-12, art. 44
Droits exigibles à la passation d’écritures
(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les divers droits imposés par la présente loi sont prélevés sur toutes les marchandises assujetties au droit lorsque ces marchandises sont déclarées pour la consommation par leur fabricant ou importateur, et ils sont payables et perçus à ce moment ou à tel autre moment par la suite et de la manière que prescrivent les règlements.
Rapports mensuels
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les marchandises assujetties à l’accise dont la fabrication a été achevée au cours d’un mois quelconque doivent être signalées comme produites, et, à la fin de chaque mois, doivent être déclarées, en vue du droit, à la sortie de la manufacture ou être entreposées.
Déclaration obligatoire du tabac fabriqué et des cigares
(3) Dès qu’ils sont complètement manufacturés, le tabac fabriqué et les cigares qui sont manufacturés au Canada sont déclarés pour la consommation ou déclarés à l’entrée en entrepôt en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 47; 1993, ch. 25, art. 34; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Interdiction de sortie avant l’acquittement des droits
(1) Aucun
article frappé de droits d’accise en vertu de la présente loi ne peut être sorti d’un établissement sujet à l’accise, ni d’un tel établissement vers un point de vente au détail qui y est situé, avant que les droits imposés sur cet
article aient été acquittés ou garantis au moyen d’un cautionnement de la manière prescrite par la loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à des marchandises sur lesquelles le paiement des droits peut, en vertu de règlements pris en conformité avec le paragraphe 47(1), être fait postérieurement au moment où elles sont déclarées pour la consommation.
Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un point de vente au détail est réputé situé dans un établissement sujet à l’accise s’il se trouve dans un bâtiment ou un autre lieu qui fait
partie de cet établissement, en est dépendant ou communique avec celui-ci par quelque moyen autre qu’un chemin public.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 48; L.R. (1985), ch. 15 (1 er suppl.), art. 48
Entreposage et emmagasinage
Entrepôt
Toute
partie de l’immeuble d’un fabricant détenteur de licence qui, dans la demande d’une licence par le fabricant, est désignée comme entrepôt et indiquée comme tel sur les plans qui accompagnent la demande, est, dès l’octroi de la licence, un entrepôt au sens de la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 47
À qui une licence d’entrepôt peut être accordée
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de tout règlement d’application, une licence d’entrepôt peut être accordée, selon le cas :
à tout distillateur pour l’entreposage, en un lieu autre que sa distillerie, d’alcool spécialement dénaturé ou d’alcool destiné exclusivement à la fabrication ou à des fins commerciales et non à servir de boisson ou à la fabrication d’une boisson;
à une commission, une régie ou tout autre organisme gouvernemental qui, en vertu des lois d’une province, a le pouvoir de vendre ou d’autoriser la vente d’une boisson enivrante;
à toute personne autorisée par un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence à être la seule personne (à l’exception du fabricant) pouvant distribuer le tabac ou les cigares du fabricant à des représentants accrédités, exclusivement pour l’entreposage dans l’entrepôt et la vente à pareils représentants de ce tabac ou de ces cigares.
Cautionnement
(2) Avant l’émission d’une licence d’entrepôt à un distillateur en conformité avec l’alinéa (1)a), ce distillateur doit, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, fournir un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre et garantissant le paiement de tous les droits et pénalités que le propriétaire de l’entrepôt ou des marchandises y entreposées peut être tenu de payer en vertu de la présente loi.
Idem
(3) Avant l’émission d’une licence d’entrepôt à une commission, une régie ou tout autre organisme gouvernemental en conformité avec l’alinéa (1)b), cette commission, cette régie ou cet autre organisme gouvernemental doit fournir un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre et donnant une garantie analogue à celle que prévoit le paragraphe (2).
Cautionnement
(4) Avant qu’une licence d’entrepôt lui soit accordée, la personne visée à l’alinéa
(1) c) est tenue de fournir, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre, comme garantie pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir exigible aux termes de la présente loi ou de la
Loi sur la taxe d’accise relativement à des marchandises entreposées dans l’entrepôt.
Une licence par entrepôt
(5) La licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa
(1) c) ne peut viser qu’un seul entrepôt.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 50; 1993, ch. 25, art. 35
Annulation de la licence d’entrepôt
50.1
(1) Le ministre annule la licence d’entrepôt accordée à une personne en application de l’alinéa 50(1)
c) lorsque celle-ci cesse d’être autorisée par un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence à être la seule personne (à l’exception du fabricant) pouvant distribuer le tabac ou les cigares du fabricant à des représentants accrédités.
Retour du tabac et des cigares en cas d’annulation de licence
(2) En cas d’annulation, de suspension ou de révocation d’une licence accordée en application de l’alinéa 50(1)c), le titulaire est tenu de retourner aux fabricants de tabac et de cigares titulaires de licence le tabac et les cigares qui étaient entreposés dans l’entrepôt au moment de l’annulation, de la suspension ou de la révocation.
1993, ch. 25, art. 36
Droit à verser pour une licence d’entrepôt
La personne, la commission, la régie ou l’organisme gouvernemental qui a obtenu une licence d’entrepôt en application du paragraphe 50(1) est tenu de verser le droit de licence fixé par règlement au receveur du district ou de la division d’accise où se trouve l’entrepôt.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 51; 1993, ch. 25, art. 36
Entreposage des marchandises
Les articles sujets à l’accise peuvent, sous réserve des dispositions qui suivent et des règlements ministériels, être déposés dans un entrepôt convenable, sans acquittement des droits imposés par la présente loi.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 52; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Restriction — déclaration à l’entrée en entrepôt de tabac
52.1
Ne peut être déclaré à l’entrée en entrepôt le tabac fabriqué qui est destiné, selon le cas :
à la livraison à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la
Loi sur les douanes ;
à l’exportation en vue de sa livraison à une boutique hors taxes à l’étranger;
à l’exportation en vue de sa livraison à
titre de provisions de bord à l’étranger;
à la déclaration à l’entrée dans un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ;
à la livraison à
titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la
Loi sur la taxe d’accise .
2001, ch. 16, art. 8; 2002, ch. 22, art. 425(
F) Sécurité des entrepôts
Les entrepôts doivent faire l’objet de mesures de sécurité conformes aux exigences des règlements.
S.R., ch. E-12, art. 51; S.R., ch. 15(1 er suppl.), art. 10
Marchandises aux risques des propriétaires
Toutes les marchandises entreposées sont aux risques du propriétaire et, à moins qu’elles ne soient détruites par le feu, le droit est exigible sur ces marchandises comme si elles eussent été déclarées pour la consommation.
S.R., ch. E-12, art. 52
Durée de l’entreposage
Sauf disposition contraire de la présente loi, les marchandises ne restent pas en entrepôt pendant plus de deux ans, et, à l’expiration de ce délai, le montant entier des droits non acquittés doit être perçu; s’il n’existe aucun déficit dans les marchandises, elles peuvent être entreposées de nouveau pour une période supplémentaire de deux ans.
S.R., ch. E-12, art. 53
Déficit dans les marchandises entreposées
(1) Si la quantité des marchandises entreposées se trouve à quelque moment ou de quelque façon moindre que la quantité réelle qui devrait être ou rester en entrepôt, déduction faite des quantités déclarées à la sortie de l’entrepôt, leur propriétaire est passible du paiement de tous les droits sur le reste des marchandises portées au débit de l’entrepôt.
Les droits exigibles sur la quantité qui manque sont reportés sur les marchandises qui restent, lesquelles sont vendues par ordre du ministre, pour l’acquittement de ces droits, et le surplus, s’il en est, est payable à la personne qui les a entreposées, ou à ses ayants droit, déduction faite de toutes les pénalités encourues et des frais occasionnés.
Nouvel entreposage
(2) Lorsque le ministre s’est assuré qu’il n’a pas été illégalement sorti de marchandises de l’entrepôt, celles qui se trouvent dans l’entrepôt lors de l’inventaire, ou à l’expiration de deux ans, peuvent être entreposées de nouveau moyennant l’acquittement du montant intégral des droits sur le déficit constaté.
Certaines eaux-de-vie sujettes à une déduction
(3) Les eaux-de-vie destinées au vinage des vins indigènes, lorsqu’elles sont emmagasinées dans des tonneaux de bois, à un entrepôt d’une fabrique de vin enregistrée, peuvent, s’il se produit un déficit, être sujettes à une déduction maximale de deux tiers de un pour cent pour chaque mois entier qui suit la date de l’emmagasinage initial. Toutefois, aucune déduction ne saurait être permise pour une période de plus de douze mois, et chaque déduction similaire doit être effectuée à l’égard de chaque tonneau en particulier et ne peut en aucun cas excéder le déficit réel jugé manifeste dans le tonneau.
S.R., ch. E-12, art. 54
Quand les droits sont calculés
Lors de la déclaration des marchandises à l’entrée en entrepôt, le montant des droits est calculé, constaté et indiqué dans la déclaration.
S.R., ch. E-12, art. 55
Sortie de certaines marchandises entreposées en douane
(1) Les marchandises, sauf le tabac fabriqué et les cigares, entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d’un entrepôt à un autre en douane, être exportées en douane ou être dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel si le transfert, l’exportation ou le dédouanement s’effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.
Transfert à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes
(2) Les marchandises assujetties à l’accise, sauf le tabac fabriqué et les cigares, peuvent être transférées en franchise de droits d’un entrepôt à :
un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes , si elles sont, selon le cas :
(
i) désignées pour la livraison à
titre de provisions de bord,
(ii)
destinées à la vente à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel,
(iii)
destinées à l’exportation;
une boutique hors taxes agréée sous le régime de la
Loi sur les douanes , si elles sont destinées à la vente à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Livraison et vente conformes aux règlements
(3) La livraison et la vente des marchandises transférées en vertu du paragraphe (2) se font en conformité avec les règlements ministériels applicables.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 58; L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 63; 1993, ch. 25, art. 37; 1995, ch. 41, art. 109; 1999, ch. 17, art. 144(A); 2001, ch. 16, art. 9; 2002, ch. 22, art. 425(
F) Définitions
58.1
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
tabac fabriqué N’est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère. ( manufactured tobacco )
tabac de marque étrangère Tabac sur lequel la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23.13 de la
Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible par l’effet de l’article 23.3 de cette loi. ( foreign brand tobacco )
tabac partiellement fabriqué Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché. ( partially manufactured tobacco )
Catégories de tabac fabriqué
(2) Pour l’application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :
les cigarettes;
les bâtonnets de tabac;
le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
Sortie du tabac fabriqué entreposé
(3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :
il est, selon le cas :
(
i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à
titre de provisions de bord à l’étranger,
(ii)
enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,
(iii)
dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;
l’enlèvement et l’exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.
Restriction quant à la quantité exportée en douane
(4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d’une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d’une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l’exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a enlevée d’un entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.
Quantités à exclure pour l’application du paragraphe (4)
(5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à
titre de provisions de bord à l’étranger.
Sortie de cigares entreposés
(6) Des cigares ne peuvent être enlevés d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :
ils sont :
(
i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :
(
A) exportés en douane,
(
B) transférés en douane à un autre entrepôt,
(
C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes , si la personne qui les déclare à l’entrée en entrepôt déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être livrés à
titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(
D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la
Loi sur les douanes , si l’exploitant de la boutique déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,
(
E) livrés à
titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la
Loi sur la taxe d’accise ,
(ii)
soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;
l’enlèvement et l’exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.
Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés
(7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d’un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :
il est soit exporté en douane et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à
titre de provisions de bord à l’étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;
l’enlèvement et le transfert ou l’exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.
Réaffectation
(8) La personne qui a acquis des marchandises — tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares — est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :
ont été exonérées de droits, par l’effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;
ont été enlevées d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes , ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;
n’auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.
Droits exigibles au moment de l’acquisition
(9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.
2001, ch. 16, art. 9; 2002, ch. 22, art. 425(
F) Marchandises déclarées à l’entrée en entrepôt
Les marchandises déclarées à l’entrée dans l’entrepôt doivent être marquées et décrites de la manière prescrite par les règlements ministériels.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 59; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Marquage des contenants entreposés
Les emballages, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tout genre où se trouvent des marchandises mises en entrepôt par les fabricants de celles-ci, sont, au moment où les marchandises sont mises en entrepôt, marqués et identifiés de la manière prescrite par règlement.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 60; 1989, ch. 22, art. 9
Arrangement des marchandises mises en entrepôt
Les marchandises mises en entrepôt doivent y être arrangées ou installées de la manière prescrite par les règlements ou, en l’absence de règlements applicables, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans chaque déclaration d’entrée en entrepôt soient placés ensemble par lots séparés et, à l’exception du tabac manufacturé ou de cigares, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans une déclaration d’entrée de ce genre, ne soient pas confondus avec ceux qui sont énumérés dans une autre déclaration d’entrée de ce genre.
S.R., ch. E-12, art. 59; S.R., ch. 15(1 er suppl.), art. 12
Marques ou numéros dans certains cas
Lorsque les marques ou numéros inscrits sur des marchandises mises en entrepôt ont été omis ou défigurés, ou sont autrement devenus illisibles, ou lorsque ces marchandises ne sont pas disposées ni installées selon la présente loi ou les règlements, le propriétaire de ces marchandises doit, dans le délai d’une semaine, lorsqu’il en est requis, les marquer, numéroter, disposer ou installer, selon le cas, à la satisfaction du receveur du district ou de la division d’accise où l’entrepôt est situé, ou de tout inspecteur.
S.R., ch. E-12, art. 60; S.R., ch. 15(1 er suppl.), art. 12
Les opérations d’entreposage sont refusées tant que les conditions ne sont pas remplies
Sauf disposition contraire de la présente loi, le receveur ou un autre préposé, à qui sont confiées des marchandises entreposées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’entreposage, doit refuser toutes les opérations d’entreposage jusqu’à ce que le propriétaire de ces marchandises ou son agent se soit conformé à toutes les conditions à cet égard imposées par la présente loi ou par toute autre loi, ou par des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
S.R., ch. E-12, art. 62
Formules des déclarations
Toutes les déclarations pour la mise en entrepôt, la sortie de l’entrepôt ou pour d’autres fins doivent être conformes aux formules et attestées de la manière qu’indique le ministre.
S.R., ch. E-12, art. 63
Pouvoirs et fonctions des préposés
Ministre et inspecteurs
(1) Le ministre, ou toute autre personne qui agit en qualité de ministre, et tout fonctionnaire supérieur possèdent et peuvent exercer, dans toute division de l’accise, les pouvoirs et droits conférés par la présente loi au receveur ou à tout autre préposé.
Délégation
(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire supérieur à exercer pour lui l’ensemble ou une
partie des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 64
Préposés
(1) Toutes les personnes employées pour l’application de la présente loi, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada, sont des préposés de l’accise.
Pouvoirs et fonctions
(2) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) ont les pouvoirs et exercent les fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 69, 70 et 88, le paragraphe 163(3), l’article 177, le paragraphe 225(2), les articles 226 et 227, les paragraphes 233(3) et 239.1(2) et l’article 255.
Personnes réputées être des préposés
(3) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) sont réputés être des préposés pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 76, 79, 82, 84, 97 et 107, le paragraphe 117(1) et l’article 124.
Désignation d’un corps de police
(4) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application de toute disposition visée aux paragraphes (2) ou (3) qui est précisée dans le document constatant la désignation. La désignation est faite sous réserve des modalités précisées dans le document constatant la désignation et vaut pour la période qui y est précisée.
Modification ou annulation de la désignation
(5) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent à tout moment modifier ou annuler la désignation visée au paragraphe (4).
Publication d’un avis de la désignation
(6) Un avis de la désignation visée au paragraphe (4), ainsi que de modification ou d’annulation de la désignation, est publié dans la Gazette du Canada . La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 66; 1994, ch. 37, art. 3; 2005, ch. 10, art. 34
Pouvoir de faire prêter serment
Tout fonctionnaire supérieur et tout receveur, ainsi que tous les autres préposés qui sont désignés par le gouverneur en conseil, sont autorisés à faire prêter tous les serments et à recevoir toutes les déclarations exigées ou autorisées par la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 66
Pouvoir d’interroger sous serment
(1) Tout fonctionnaire supérieur de l’accise ou receveur, le chef du service de surveillance ou tout chef divisionnaire du service de surveillance, et tout autre fonctionnaire désigné par le ministre, peuvent conduire une enquête ou investigation sur des faits se rapportant à l’accise, et ils peuvent assigner devant eux toute personne et l’interroger et exiger qu’elle témoigne sous serment, verbalement ou par écrit, ou sous affirmation solennelle, si elle a droit d’affirmer dans des questions civiles, sur toute question se rapportant à l’enquête ou investigation, et toute personne ainsi autorisée à conduire une enquête ou investigation peut faire prêter ce serment ou recevoir cette affirmation.
Peuvent émettre des assignations
(2) Tout fonctionnaire autorisé à conduire une pareille enquête ou investigation peut, pour les fins de cette enquête ou investigation, émettre un bref d’assignation ou autre réquisition ou citation, enjoignant et commandant à toute personne y désignée de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, de témoigner de tout ce qui est à sa connaissance concernant les faits qui font le sujet de l’enquête et d’apporter avec elle et de produire tous documents, livres ou pièces qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle et se rattachant à ces faits; toute pareille personne peut être assignée de toute
partie du Canada en vertu de ce bref d’assignation ou de cette réquisition ou citation.
Frais de déplacement
(3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne ainsi assignée, lors de la signification de bref d’assignation, de la réquisition ou de la citation.
Témoin refusant de comparaître, etc.
(4) Quiconque, selon le cas :
étant assigné de la manière prescrite au présent article, omet, sans excuse valable, de comparaître en conséquence;
ayant reçu l’ordre de produire quelque document, livre ou pièce en sa possession ou sous son contrôle, ne le produit pas;
refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;
refuse de répondre à quelque question pertinente que lui pose le fonctionnaire,
est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, devant un juge de la cour provinciale, ou devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté qui a juridiction dans le comté ou district où réside cette personne ou dans lequel est situé l’endroit où elle est assignée à comparaître, d’une amende maximale de quatre cents dollars.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 68; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 203
Liste des effets saisis
Le receveur ou tout autre préposé, ou toute personne qui l’aide à saisir des articles confisqués en vertu de la présente loi, doit marquer et numéroter chaque
article distinct, et dresser une liste de tous les articles saisis, avec une estimation de leur valeur, laquelle liste est datée et signée par le receveur ou autre préposé. Une copie conforme de la liste est donnée au saisi ou lui est expédiée, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue et une autre copie ainsi que le procès-verbal du receveur ou autre préposé relatif à la saisie sont transmis sans retard au ministre.
S.R., ch. E-12, art. 67
Les articles saisis sont marqués et mis en sûreté
Tous articles saisis en vertu de la présente loi sont saisis, marqués et mis en sûreté au nom de Sa Majesté. Le pouvoir de les saisir, marquer et mettre en sûreté est exercé en temps et lieu nécessaires pour l’application de la présente loi, sous la direction et l’autorité du receveur ou autre préposé.
S.R., ch. E-12, art. 68
Confiscation de marchandises
Si des marchandises, machines à vapeur, chaudières, alambics, tonneaux à fermentation, mécanismes, appareils, vaisseaux ou ustensiles, bateaux, navires ou véhicules, ou autres articles ou denrées, sont confisqués pour infraction à la présente loi, le receveur ou autre préposé, ou toute autre personne qui agit sous l’autorisation de ce préposé, peut les saisir en tout temps après que l’infraction a été commise, et ils peuvent être marqués, gardés, enlevés, vendus ou autrement mis en sûreté jusqu’à ce qu’ils soient déclarés confisqués ou restitués par une autorité compétente; pendant qu’ils sont sous saisie, ils ne peuvent être employés par le contrevenant.
S’ils sont déclarés confisqués, ils sont enlevés ou vendus, ou il en est autrement disposé selon que l’ordonne le ministre.
S.R., ch. E-12, art. 69
Pouvoirs des préposés
Tout préposé peut :
avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, s’introduire à toute heure du jour ou de la nuit, et y rester aussi longtemps qu’il le juge nécessaire, dans tout bâtiment ou lieu appartenant à qui que ce soit ou employé par qui que ce soit à la poursuite d’une industrie ou d’un commerce sujet à l’accise, ou dans lequel sont placés des machines, ustensiles ou appareils sujets à l’accise ou qui peuvent être employés dans la fabrication d’articles sujets à l’accise;
avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, entre six heures et vingt-deux heures, pénétrer dans l’établissement de tout commerçant dans lequel sont emmagasinées, gardées ou vendues des marchandises sujettes à l’accise;
avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, inspecter ce bâtiment ou lieu, et prendre les notes qu’il juge nécessaires sur toutes les parties et sur l’ensemble des installations, vaisseaux, ustensiles, articles et matériaux, machines et appareils qui font
partie de ces opérations ou y sont de quelque manière liés;
briser ou faire briser ou enlever tout plancher, mur, cloison, plafond, toit, porte ou toute autre
partie du bâtiment, local ou lieu, ou de tout terrain environnant, dans le but de constater s’il est caché ou celé quelque tuyau, serpentin, alambic, conduit, outil, vaisseau, ustensile, mécanisme ou appareil, ou des marchandises, effets, denrées ou articles sujets à l’accise;
examiner le serpentin de tout alambic ou autre appareil dont fait usage un distillateur ou fabricant entrepositaire, en faisant retirer l’eau de la cuve du serpentin ou du réfrigérant contenant le serpentin, à tout moment où cette opération, de l’avis du préposé, ne cause pas de dommage au fonctionnement de l’alambic ou autre appareil, ou lorsqu’il le juge nécessaire pour prévenir ou découvrir la fraude;
jauger, mesurer, peser, éprouver, marquer, étiqueter, estampiller, fermer à clé, sceller ou autrement désigner ou mettre en sûreté des appareils, vaisseaux, machines, ustensiles ou effets sujets à l’accise, et fermer, sceller et mettre en sûreté la totalité ou l’un de ces articles pendant la période où la distillerie, la brasserie, la manufacture de tabac ou de cigares, ou la manufacture-entrepôt n’est pas en activité;
prélever, chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du receveur ou d’un fonctionnaire supérieur, un ou plusieurs échantillons des articles à l’état brut, en voie de fabrication ou fabriqués se trouvant dans le stock ou en la possession de toute personne qui poursuit quelque industrie sujette à l’accise; ces échantillons sont fournis sans frais par le fabricant ou une autre personne.
S.R., ch. E-12, art. 70
Pouvoir d’entrer de force
Si un préposé, avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, après avoir demandé permission d’entrer dans un établissement sujet à l’accise et après avoir décliné son nom et fait connaître le but de sa visite à la barrière ou à la porte d’entrée, ou à toute fenêtre ou porte du lieu, ou à la porte, à la fenêtre ou à la barrière d’un bâtiment ou lieu qui en fait partie, n’est pas immédiatement admis dans ce lieu, il est loisible au préposé et aux personnes qui lui prêtent main-forte, de nuit et de jour, de briser les portes, fenêtres ou murs de ce lieu qu’il est nécessaire de briser pour leur permettre d’y entrer.
Toutefois, si l’entrée se fait de nuit, elle doit se produire en présence d’un agent de police ou autre agent de la paix.
S.R., ch. E-12, art. 71
Mandat de perquisition
Tout juge de paix peut décerner, à un receveur, à un autre préposé ou à toute autre personne qui agit sous la direction ou d’après les ordres d’un receveur, sur affidavit souscrit devant lui et énonçant des raisons suffisantes, à la satisfaction de ce juge de paix, pour l’émettre, un mandat de perquisition en vertu duquel ce receveur, ce préposé ou cette personne peut, entre le lever et le coucher du soleil, pénétrer et faire des perquisitions dans une maison, un bâtiment ou un lieu mentionné dans le mandat de perquisition comme étant un endroit où, d’après l’affidavit, il y a raisonnablement lieu de supposer qu’un alambic, un serpentin, une cuve-matière, un réfrigérateur, un tonneau à fermentation, une presse, un hachoir, un moulin ou un autre vaisseau ou instrument que n’autorise pas une licence est illégalement en usage ou possession, ou à l’égard desquels il est autrement contrevenu à la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 72
Arrestation sans mandat
Un préposé ou une personne possédant les attributions d’un préposé de l’accise peut arrêter sans mandat quiconque est pris à commettre un acte criminel, aux termes de la présente loi ou du Code criminel , dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 73
Emmagasinage des marchandises saisies
Les articles ou denrées saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’accise peuvent, au choix du préposé saisissant, être gardés ou emmagasinés dans le bâtiment ou lieu où ils ont été saisis jusqu’à ce qu’ils soient déclarés confisqués ou qu’un ordre soit donné de les restituer au réclamant.
Tant que les articles ou denrées sont sous saisie, le lieu ou bâtiment où ils sont ainsi gardés ou emmagasinés est réputé sous la seule garde du préposé ou d’une autre personne nommée à cette fin par le préposé saisissant ou par un fonctionnaire supérieur; ces articles ou denrées peuvent, sur l’ordre du préposé saisissant ou du fonctionnaire supérieur, être enlevés et gardés dans tout autre lieu.
S.R., ch. E-12, art. 74
Le receveur ou le préposé peut interroger sous serment
Si une personne fait ou laisse faire dans un établissement sujet à l’accise, ou près d’un tel établissement, quelque chose qui, de l’avis d’un préposé, a pour but ou peut avoir probablement pour effet d’induire ce préposé en erreur dans l’accomplissement de ses fonctions, ou de l’empêcher de constater la véritable quantité des produits de l’industrie qui y est poursuivie, cette personne ou toute autre personne que l’on suppose avoir connaissance des faits peut être interrogée sous serment par le receveur ou par un autre fonctionnaire supérieur.
S.R., ch. E-12, art. 75
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 190]
Autres personnes qui doivent aider les préposés
Tous les juges de paix, maires, huissiers, agents de police et toutes personnes qui servent sous Sa Majesté en vertu d’une commission, d’un mandat ou autrement, et toutes autres personnes sont tenus d’aider et d’assister tout préposé dans l’exécution régulière de tout acte ou de toute chose autorisée, requise ou prescrite par la présente loi ou par toute autre loi.
S.R., ch. E-12, art. 77
80 et 81
[Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 190]
Protection des préposés
Action contre fonctionnaires
(1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les noms et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.
Preuve
(2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à
part celle qui est contenue dans l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.
S.R., ch. E-12, art. 80
Date et lieu de l’action
(1) L’action visée au paragraphe 82(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.
Plaidoyer
(2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.
Frais
(3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur recouvre les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.
S.R., ch. E-12, art. 81
Compensation peut être offerte par le fonctionnaire
Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 82(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense.
Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.
S.R., ch. E-12, art. 82
Cause probable
Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.
S.R., ch. E-12, art. 83
Cause probable dans les actions pour exécuter saisie
(1) Si une plainte ou une action fondée sur une saisie ou pénétration faite sous le régime de la présente loi est instruite ou jugée, et s’il est rendu un verdict, une décision ou un jugement en faveur du demandeur, et si le tribunal ou le juge devant lequel la cause a été instruite certifie qu’il y avait cause probable justifiant la saisie ou la pénétration, le demandeur n’a pas droit aux frais de l’action et la personne qui a fait la saisie ou la pénétration n’est passible d’aucune poursuite, mise en accusation ni autre action judiciaire à cause de cette saisie ou pénétration.
Cause probable dans les procédures contre le préposé saisissant
(2) Si une poursuite, une mise en accusation ou autre action judiciaire est instruite contre une personne à cause de cette saisie ou pénétration, et qu’un verdict ou jugement soit rendu contre le défendeur, le demandeur, si une cause probable est certifiée, n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, outre la chose saisie, s’il y a eu saisie, ou sa valeur, ni aux frais de l’action; le défendeur, en pareil cas, ne peut être condamné à une amende de plus de dix cents.
S.R., ch. E-12, art. 84
Infractions et peines
Négligence d’afficher la licence
Tout fabricant qui refuse ou néglige de tenir sa licence affichée dans un endroit bien en vue de sa fabrique encourt une amende maximale de cinquante dollars pour la première infraction, et de cent dollars pour chaque récidive.
S.R., ch. E-12, art. 85
Confiscation des marchandises et appareils, à défaut de licence
(1) Les articles suivants :
les grains, le malt, le tabac brut et les autres matières en magasin;
les machines, mécanismes, ustensiles, serpentins, alambics, cuves-matière, tonneaux à fermentation, presses ou hachoirs à tabac;
les outils ou matériaux propres à la fabrication d’alambics, de serpentins, de rectificateurs ou d’appareils similaires;
l’eau-de-vie, le malt, la bière, le tabac, les cigares et autres articles fabriqués,
qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l’accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la présente loi mais n’a pas été émise, doivent être saisis par un préposé qui en a connaissance et être confisqués au profit de Sa Majesté, et ils peuvent être soit détruits dans l’endroit et au moment où ils sont trouvés, soit transportés en lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.
Chevaux, voitures, etc.
(2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux et autres dispositifs qui, en contravention avec la présente loi ou les règlements, servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l’accise ou de matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec la présente loi ou les règlements, à la production de quelque
article assujetti à l’accise, ou sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils, peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués par tout préposé et peuvent être traités de la même manière.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 88; 1995, ch. 36, art. 12
Avis de saisie
88.1
Le préposé qui a une preuve qu’une personne peut avoir droit à une ordonnance en application du paragraphe 88.2(1) relativement à des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi prend les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.
1995, ch. 36, art. 13
Personne réclamant un intérêt dans les choses saisies
88.2
(1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d’une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l’égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à
titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d’un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s’adresser à un juge d’une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.
Conditions
(2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n’est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :
d’une part, que le réclamant est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a eu pour résultat la saisie ou de toute collusion avec le contrevenant en l’espèce;
d’autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l’égard de la personne qui a reçu la permission d’obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s’assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s’il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d’un intérêt similaire, qu’il a pris ces mesures à l’égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d’un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d’un intérêt similaire.
1995, ch. 36, art. 13; 2004, ch. 25, art. 138(
A) Les engins et appareils sont confisqués en cas de fraude
Chaque machine à vapeur, chaudière, moulin, alambic, serpentin, rectificateur, tonneau à fermentation, cuve-matière, cuvier, machine, vaisseau, baquet, tonneau, tuyau ou robinet, avec leur contenu, et tous les approvisionnements de grains, eau-de-vie, malt, bière, tabac, cigares, drogues ou autres matières ou denrées qui se trouvent dans un lieu ou établissement sujet à l’accise, sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence, lorsqu’il a été commis quelque fraude contre le revenu dans cet établissement ou lieu ou lorsque le propriétaire de ce lieu ou de cet établissement, de ces appareils, marchandises ou denrées, son agent ou toute personne employée par lui, ou toute personne qui en a la possession ou surveillance légitime, est pris en flagrant délit ou est déclaré coupable d’avoir commis dans ce lieu ou cet établissement ou près d’eux un acte criminel aux termes de la présente loi.
S.R., ch. E-12, art. 87
Confiscation des marchandises, à défaut d’acquitter les droits
Tout
article ou toute chose soumis à des droits en vertu de la présente loi peut être saisi par un préposé comme confisqué au profit de Sa Majesté, si ces droits ne sont pas payés au temps voulu selon que le prescrit la présente loi, et il en est disposé en conséquence.
S.R., ch. E-12, art. 88
Emploi illégal de colis estampillés
Quiconque met dans des colis, tonneaux ou futailles qui ont été estampillés, marqués ou empreints sous le régime de la présente loi, des articles ou denrées sujets à l’accise, sur lesquels le droit imposé par la présente loi n’a été ni acquitté ni garanti, ou qui n’ont pas été inspectés en la manière prescrite par la présente loi, commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende de cent à cinq cents dollars et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars; il est, en outre, pour toute infraction, passible d’un emprisonnement maximal de trois mois.
S.R., ch. E-12, art. 89
Omission d’oblitérer les empreintes
Toute personne qui, selon le cas :
ayant enlevé le contenu de tout colis, tonneau ou futaille étiqueté, empreint, marqué ou scellé en la manière prescrite par la présente loi, omet d’oblitérer ou d’effectivement défigurer aussitôt l’étiquette, l’empreinte, la marque ou le sceau;
a en sa possession tout semblable colis, tonneau ou futaille dont le contenu a été enlevé et dont l’étiquette, l’empreinte, la marque ou le sceau n’a pas été oblitéré ou ainsi défiguré,
encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars, et les colis, tonneaux ou futailles au sujet desquels l’infraction a été commise sont confisqués au profit de Sa Majesté; ils peuvent être saisis et détenus par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.
S.R., ch. E-12, art. 90
Garde illégale des colis estampillés
Sauf de la manière permise par la présente loi ou les règlements ministériels, toute personne qui, dans un établissement lui appartenant pour lequel une licence a été émise en vertu de la présente loi ou un endroit où se poursuivent sous sa surveillance ou sa direction des opérations sujettes à l’accise, introduit, fait introduire ou permet d’introduire des boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis, tels que ceux qui sont employés pour contenir des articles sujets à l’accise fabriqués dans un semblable établissement, sur lesquels sont apposées, sous le régime de la présente loi, des estampilles, étiquettes, marques ou empreintes, ou parties d’estampilles, étiquettes, marques ou empreintes, en vue d’attester que le droit auquel le contenu de ces boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis est assujetti a été acquitté ou garanti, ou que l’inspection à laquelle ces articles sont soumis a été faite, ou toute personne ayant un établissement, muni de licence, où sont trouvés de pareils boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis encourt, pour la première infraction, une amende de cent à cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars; tous les articles sujets à l’accise qui se trouvent dans l’établissement au moment où la récidive est commise sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence.
L.R. (1985), ch. E-14, art. 93; 1999, ch. 17, art. 144(
A) Personne engagée dans des opérations sujettes à l’accise
Quiconque est engagé dans des opérations sujettes à l’accise, ou a en sa possession ou dans son établissement des mécanismes, outils, ustensiles, appareils ou autres instruments propres à la poursuite d’opérations soumises à l’accise, et, selon le cas :
néglige, refuse ou omet de faire fidèlement et exactement rapport et déclaration au moment et en la manière prescrits par la présente loi, ou lorsqu’il en est spécialement requis en vertu de celle-ci, de tous les ateliers, pièces, ustensiles, outils, appareils, mécanismes ou dispositifs possédés, occupés, ou employés par ou pour lui, ou existants, ou introduits ou destinés à être employés dans l’établissement où se poursuivent ou pourraient se poursuivre ces opérations;
emploie quelque alambic, serpentin, tonneau à fermentation, cuve-matière, presse à tabac, hachoir, vaisseau, ustensile, récipient d’eau-de-vie fermé, tuyau fixe ou mobile, robinet, pompe ou autre mécanisme ou appareil, ou permet qu’il en soit fait usage dans sa distillerie, brasserie, manufacture de tabac ou de cigares, manufacture-entrepôt ou dans un autre établissement sujet à l’accise, lesquels, ou dont l’un desquels, n’ont pas été révélés ou signalés au préposé compétent avant qu’il en soit ainsi fait usage;
y fait des changements ou additions sans en avoir dûment prévenu le receveur;
fait, fait faire, ou permet qu’il existe quelque communication secrète, cachée ou inaccoutumée entre les diverses parties ou les divers compartiments des lieux dans lesquels se poursuivent ces opérations, autre que ce qui est indiqué dans le rapport ou plan qui en a été présenté;
tolère des tuyaux, pompes, robinets, conduits, caniveaux ou autres moyens pour écouler les fluides ou autres matières d’une
partie de ces lieux à une autre, ou d’un vaisseau à un autre, sauf ceux qui sont clairement indiqués et énumérés dans les rapports, modèles, schémas ou déclarations faits au sujet de ces lieux ou vaisseaux, ou qui ont été déclarés au receveur, ou dont l’usage est permis par la présente loi;
permet que des appareils, ustensiles, vaisseaux, tuyaux, magasins ou compartiments, compris dans ces lieux, soient employés ou occupés autrement que pour les objets énoncés dans la déclaration ou dans le rapport;
néglige ou refuse d’indiquer en la manière prescrite par la présente loi le contenu ou la capacité de chaque vaisseau, ustensile, appareil, tuyau, conduit, magasin, atelier ou compartiment compris dans ces lieux et les objets auxquels ils sont affectés;
refuse d’admettre le receveur ou autre préposé, ou ses aides, dans les lieux où se poursuivent des opérations sujettes à l’accise, à toute heure, de jour ou de nuit, pendant laquelle se poursuivent ces opérations ou s’accomplit tout acte ou chose relevant de la poursuite de ces opérations;
refuse d’admettre un préposé pour inspecter quelque endroit ou lieu où se trouvent placés ou déposés tous matériaux, ustensiles, ou appareils propres à la poursuite des opérations sujettes à l’accise;
fait, fait faire ou permet de faire quoi que ce soit, dans les lieux où se poursuivent ces opérations, ou près de ceux-ci, dans le but de tromper ou de nature à tromper un préposé dans l’exercice de ses fonctions, ou de l’empêcher de constater la quantité exacte des produits des opérations qui s’y poursuivent,
encourt, pour la première infraction, une amende de deux cents à cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars, et pour chaque infraction, première ou subséquente, une autre amende maximale de cent dollars pour chaque jour que dure l’infraction.
S.R., ch. E-12, art. 92
Détenteur de licence qui refuse de dresser une liste
Tout détenteur de licence encourt la même peine que la présente loi impose pour la poursuite sans licence d’opérations sujettes à l’accise, si, en tout temps après avoir été requis, de la manière qu’autorise la présente loi, de dresser et de fournir, relativement au local autorisé en vertu de la licence, une nouvelle liste et description, avec les modèles, schémas ou dessins semblables à ceux que la présente loi requiert à l’occasion de la demande d’une licence, il refuse de se conformer à cette réquisition.
S.R., ch. E-12, art. 93
Confiscation des appareils si l’amende est encourue
Chaque alambic, serpentin, appareil de rectification, tonneau à fermentation, cuve-matière, mécanisme, presse à tabac, hachoir, vaisseau, ustensile, tuyau, robinet, pompe, caniveau, conduit ou appareil, ainsi que son contenu, de même que le contenu de chaque magasin, atelier ou pièce, au sujet duquel une peine est encourue en vertu de la présente loi, ou qui n’a pas été déclaré ou décrit, ou dont il n’a pas été fait rapport, ainsi que le prescrit la présente loi, doit être confisqué au profit de Sa Majesté et peut être saisi et détenu par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.
S.R., ch. E-12, art. 94
Refus d’aider les préposés
Quiconque, lorsqu’il est sommé au nom de Sa Majesté par un préposé, refuse ou néglige d’aider ce préposé dans l’exécution de quelque acte ou fonction que prescrit la présente loi, ou tout capitaine ou personne en charge d’un navire ou tout conducteur ou personne conduisant un véhicule ou autre moyen de transport ou en charge de celui-ci, qui refuse ou néglige d’arrêter ce navire, véhicule ou autre moyen de transport lorsqu’il en est requis au nom de Sa Majesté par un préposé, commet un acte criminel et encourt une amende de cinquante à cent dollars et un emprisonnement de trois à six mois, ou l’une de ces peines, et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement ou un nouvel emprisonnement de trois à six mois.
S.R., ch. E-12, art. 95
Infractions relatives aux livres de magasin, etc.
Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise et omet ou néglige ou permet à quelqu’un qui agit pour lui ou à son emploi d’omettre ou de négliger de tenir des livres dont la tenue est prescrite par la présente loi ou un règlement, ou d’y inscrire exactement et fidèlement tous les détails que la présente loi prescrit d’inscrire dans ces livres, ou quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise et, selon le cas :
de quelque manière altère ou falsifie ces inscriptions, ou fait, fait faire ou permet qu’il soit fait des inscriptions inexactes dans ces livres;
enlève, fait enlever ou permet qu’il soit enlevé un ou plusieurs feuillets ou une
partie d’un ou de plusieurs feuillets de ces livres;
défigure ou efface, fait défigurer ou effacer, ou permet que soit défigurée ou effacée quelque écriture qui a été faite dans ces livres;
néglige ou refuse de dresser et de transmettre un inventaire, de préparer quelque état ou rapport, de donner des renseignements, ou de rendre les comptes exigés par la présente loi;
falsifie ce rapport, cet inventaire, cet état ou ce compte, ou sciemment fournit des renseignements faux;
néglige ou refuse de produire quelque livre, compte, état ou rapport dont la présente loi exige la tenue, ou des livres ou comptes particuliers qui sont requis en vue d’un examen par un préposé dûment autorisé, lorsque demande lui en est faite durant les heures ordinaires d’affaires,
commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende de cinquante à trois cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars, ainsi qu’une autre amende égale au double du montant des droits de licence, des droits ou des autres impôts, payables par cette personne au moment de l’infraction et prévus par la présente loi, sur quelque eau-de-vie, malt, bière, tabac fabriqué, cigares, stock, articles fabriqués en entrepôt, ou matières servant à leur fabrication.
S.R., ch. E-12, art. 96
Effets au sujet desquels le rapport n’a pas été fait
(1) Sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé — et il en est disposé en conséquence — tous les articles ou denrées au sujet desquels, selon le cas :
il a été fait ou donné quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état frauduleux, faux, inexact ou imparfait;
il a été négligé ou refusé de faire, en totalité ou en partie, quelque écriture, rapport, inventaire, compte ou état ou de donner quelque renseignement;
quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état a été en totalité ou en
partie effacé, défiguré, enlevé ou détruit.
Rapport faux ou frauduleux
(2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé — et il en est disposé en conséquence — toutes marchandises ou matières, machines, tous ustensiles, outils, appareils ou denrées, au sujet desquels, selon le cas :
il a été fait ou donné quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état frauduleux, faux ou imparfait;
il a été négligé, omis ou refusé de faire ou de donner en totalité ou en
partie quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état;
quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état a été en totalité ou en
partie effacé, défiguré, enlevé ou détruit.
Idem
(3) Toutes marchandises ou matières, machines, tous ustensiles, outils, appareils ou denrées qui sont trouvés dans un local sujet à l’accise au moment où l’on découvre que s’est produit à leur égard un des faits visés aux alinéas (2)a),
b) ou