International Boundary Waters Treaty Act, An Act to amend the
2001, c. 40
Annual Statutes
C-6 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Traité des eaux limitrophes internationales, Loi modifiant la Loi du
Traité des eaux limitrophes internationales 2001 12 18 40 2001 90082
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’aider à la mise en oeuvre du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis , d’une part, en prohibant le captage et le transfert des eaux limitrophes hors de leur bassin hydrographique et, d’autre part, en assujettissant à l’obtention d’une licence auprès du ministre des Affaires étrangères les activités qui ont pour effet de modifier le débit ou le niveau naturels des eaux du côté américain de la frontière.
L.R., ch. I-17
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
La Loi du traité des eaux limitrophes internationales est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
LICENCES ET PROHIBITIONS
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 26.
eaux limitrophes
boundary waters
eaux limitrophes S’entend au sens du traité.
licence
licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 16.
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires étrangères.
Licences
Eaux limitrophes
(1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, utiliser, obstruer ou dériver, de façon temporaire ou permanente, des eaux limitrophes d’une manière qui modifie ou est susceptible de modifier, de quelque façon que ce soit, le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les eaux sont utilisées normalement à des fins domestiques ou sanitaires ni dans les cas d’exception prévus par règlement.
Autres cas
(1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, établir ou maintenir de façon temporaire ou permanente, dans des eaux qui sortent des eaux limitrophes ou dans des eaux en aval de la frontière internationale des rivières transfrontalières, des ouvrages de protection ou de réfection, ou des barrages — ou autres obstacles faisant obstruction — de nature à exhausser, de quelque façon que ce soit, le niveau naturel des eaux de l’autre côté de la frontière.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas d’exception prévus par règlement.
Prohibition
Prohibition : captage d’eau
(1) Malgré l’article 11, nul ne peut utiliser ou dériver des eaux limitrophes d’un bassin hydrographique en les captant et en les transférant à l’extérieur du bassin.
Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du traité, le captage et le transfert d’eaux limitrophes à l’extérieur de leur bassin hydrographique sont réputés, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes, modifier le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Bassins hydrographiques
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bassins hydrographiques décrits par règlement.
Exceptions
(4) Il ne s’applique pas dans les cas d’exception prévus par règlement.
Dispositions générales
Obligation de Sa Majesté
Les articles 11 à 13 lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Application
Les articles 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas aux utilisations, dérivations ou obstructions antérieures à la date de leur entrée en vigueur respective, sauf en cas de modification importante de celles-ci après cette date.
Pouvoirs du ministre
Licence
Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence pour les activités visées aux paragraphes 11(1) ou 12(1) et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
Incessibilité
La licence n’est pas transférable sans le consentement du ministre.
Suspension et révocation de licences
(1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence a contrevenu à la présente loi ou aux conditions de la licence, le ministre peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, lui avoir donné un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de lui présenter ses observations.
Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
Ordres ministériels
(1) Dans les cas où une personne contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1), le ministre peut lui enjoindre :
a) d’enlever les ouvrages ou obstacles qui font l’objet de la contravention ou de les modifier;
b) d’arrêter les travaux de construction ou autres ou l’utilisation ou la dérivation qui font l’objet de la contravention.
Pouvoirs du ministre
(2) Si la personne n’obtempère pas, il peut soit modifier ou enlever, soit confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada, toute chose visée à l’alinéa
(1) a) ou ayant servi aux activités visées à l’alinéa (1) b ).
Enlèvement, destruction
(3) Les choses confisquées peuvent être enlevées ou détruites ou il peut en être autrement disposé conformément aux instructions du ministre.
Recouvrement des frais
(4) Les frais occasionnés par toute modification ou tout enlèvement au
titre du paragraphe (2) ou par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation au
titre du paragraphe (3), de même que tous frais connexes déduction faite du produit éventuel de toute aliénation, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre contre la personne visée au paragraphe (1) devant toute juridiction compétente.
Accords avec les provinces
Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces un accord ou une entente portant sur les activités visées aux articles 11 à 13.
Règlements
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :
a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 26;
c) décrire les bassins hydrographiques pour l’application de l’article 13;
d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1);
e) établir les catégories de licences et déterminer les personnes pouvant en être titulaires;
f) régir la demande de licence, notamment ses modalités de forme, de présentation, d’examen et de disposition, ainsi que les renseignements à fournir à son égard;
g) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire leur publication ou leur mise à la disposition du public;
h) fixer les droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
i) préciser la période de validité de la licence;
j) régir le renouvellement et la modification des licences;
k) préciser les usages, utilisations, obstructions, ouvrages ou dérivations pour lesquels une licence ne peut être délivrée;
l) prévoir un régime d’inspection en ce qui a trait aux activités visées aux articles 11, 12 et 13;
m) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
Sens normal
(2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa
(1) a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».
Droits ancestraux et issus de traités
Droits des peuples autochtones
21.1
Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au
titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
Infractions et peines
Infractions
(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure
sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1).
Amende supplémentaire
Le tribunal saisi d’une poursuite pour contravention aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en plus de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de l’article 22, une amende supplémentaire d’un montant qu’il juge égal à ces avantages.
Dirigeants des personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Employés ou mandataires
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant qu’il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.
Injonction
Injonction
(1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Entrée en vigueur
L’article 1, ou telle des dispositions édictées par cet article, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.